Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006
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  • Règlement (UE) 2015/1839 du Parlement européen et du Conseildu 14 octobre 2015modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques pour la Grèce, 32015R1839, 15 octobre 2015
  • Règlement (UE) 2016/2135 du Parlement européen et du Conseildu 23 novembre 2016modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière, 32016R2135, 13 décembre 2016
  • Règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseildu 17 mai 2017établissant le programme d'appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1305/2013, 32017R0825, 19 mai 2017
  • Règlement (UE) 2017/1199 du Parlement européen et du Conseildu 4 juillet 2017modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques destinées à fournir une assistance supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturelles, 32017R1199, 7 juillet 2017
  • Règlement (UE) 2017/2305 du Parlement européen et du Conseildu 12 décembre 2017modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les changements apportés aux ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale et aux ressources affectées aux objectifs Investissement pour la croissance et l'emploi et Coopération territoriale européenne, 32017R2305, 15 décembre 2017
  • Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseildu 18 juillet 2018relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, 32018R1046, 30 juillet 2018
  • Règlement (UE) 2018/1719 du Parlement européen et du Conseildu 14 novembre 2018modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale et les ressources affectées à l’objectif Investissement pour la croissance et l’emploi, 32018R1719, 16 novembre 2018
  • Règlement (UE) 2019/711 du Parlement européen et du Conseildu 17 avril 2019modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes, 32019R0711, 10 mai 2019
  • Règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseildu 30 mars 2020modifiant les règlements (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013 et (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d’investissement en réaction au coronavirus), 32020R0460, 31 mars 2020
  • Règlement (UE) 2020/558 du Parlement européen et du Conseildu 23 avril 2020modifiant les règlements (UE) no 1301/2013 et (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à offrir une flexibilité exceptionnelle pour l'utilisation des Fonds structurels et d'investissement européens en réaction à la propagation de la COVID‐19, 32020R0558, 24 avril 2020
  • Règlement (UE) 2020/1041 du Parlement européen et du Conseildu 15 juillet 2020modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes, 32020R1041, 17 juillet 2020
  • Règlement (UE) 2020/1542 du Parlement européen et du Conseildu 21 octobre 2020modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne l’ajustement du préfinancement annuel pour les années 2021 à 2023, 32020R1542, 26 octobre 2020
  • Règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseildu 23 décembre 2020modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des ressources supplémentaires et des modalités d’application afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU), 32020R2221, 28 décembre 2020
  • Règlement (UE) 2022/562 du Parlement européen et du Conseildu 6 avril 2022modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’action de cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE), 32022R0562, 8 avril 2022
  • Règlement (UE) 2022/613 du Parlement européen et du Conseildu 12 avril 2022modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’augmentation du préfinancement provenant des ressources REACT-EU et l’établissement d’un coût unitaire, 32022R0613, 13 avril 2022
  • Règlement (UE) 2022/2039 du Parlement européen et du Conseildu 19 octobre 2022modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 et le règlement (UE) 2021/1060 en ce qui concerne une flexibilité supplémentaire pour faire face aux conséquences de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie FAST (Assistance flexible aux territoires) — CARE, 32022R2039, 25 octobre 2022
  • Règlement (UE) 2023/435 du Parlement européen et du Conseildu 27 février 2023modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013, (UE) 2021/1060 et (UE) 2021/1755, et la directive 2003/87/CE, 32023R0435, 28 février 2023
  • Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseildu 29 février 2024établissant la plateforme Technologies stratégiques pour l’Europe (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241, 32024R0795, 29 février 2024
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, 32013R1303R(01), 26 juillet 2016
Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 décembre 2013portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil PREMIÈRE PARTIEOBJET ET DÉFINITIONS
Article premierObjetLe présent règlement arrête les règles communes applicables au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen (FSE), au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), relevant d'un cadre commun (ci-après dénommés "fonds structurels et d'investissement européens" - "Fonds ESI"). Il fixe également les dispositions nécessaires pour assurer l'efficacité des Fonds ESI, la coordination entre les fonds CSC et leur coordination par rapport aux autres instruments de l'Union. Les règles communes s'appliquant aux Fonds ESI sont établies dans la deuxième partie.La troisième partie arrête les règles générales régissant le FEDER, le FSE (ci-aprèsdénommés "Fonds structurels") et le Fonds de cohésion en ce qui concerne les tâches, les objectifs prioritaires et l'organisation des Fonds structurels et du Fonds de cohésion (ci-après dénommés "Fonds"), les critères que les États membres et les régions doivent remplir pour pouvoir bénéficier du soutien des Fonds ESI, les ressources financières disponibles et les critères présidant à leur répartition.La quatrième partie arrête les règles générales applicables aux Fonds et au FEAMP en ce qui concerne la gestion et le contrôle, la gestion financière, les comptes et les corrections financières.Les règles énoncées dans le présent règlement s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (Voir page 549 du présent Journal officiel). et des dispositions spécifiques prévues dans les règlements suivants (ci-après dénommés "règlements spécifiques des Fonds"), conformément au cinquième alinéa du présent article:1)règlement (UE) no 1301/2013 (ci-après dénommé "règlement FEDER");2)règlement (UE) no 1304/2013 (ci-après dénommé "règlement FSE");3)règlement (UE) no 1300/2013 (ci-après dénommé "règlement Fonds de cohésion");4)règlement (UE) no 1299/2013 (ci-après dénommé "règlement CTE");5)règlement (UE) no 1305/2013 (ci-après dénommé "règlement Feader"); et6)un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions relatives au soutien financier apporté à la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014 - 2020 (ci-après dénommé "règlement FEAMP");La deuxième partie du présent règlement s'applique à tous les Fonds ESI, excepté lorsqu'elle prévoit explicitement une dérogation. Les troisième et quatrième parties du présent règlement établissent des règles complémentaires à la deuxième partie qui s'appliquent respectivement aux fonds et aux fonds et au FEAMP et peuvent explicitement prévoir des dérogations dans les règlements spécifiques des Fonds. Les règlements spécifiques des Fonds peuvent établir des règles complémentaires à la deuxième partie du présent règlement pour les Fonds ESI, à la troisième partie du présent règlement pour les Fonds et à la quatrième partie du présent règlement pour les Fonds et le FEAMP. Les règles complémentaires des règlements spécifiques aux Fonds ne peuvent toutefois pas entrer en contradiction avec la deuxième, la troisième et la quatrième partie du présent règlement. En cas de doute quant à l'application de dispositions, la deuxième partie du présent règlement prévaut sur les règles spécifiques des Fonds, et les deuxième, troisième et quatrième parties du présent règlement prévalent sur les règlements spécifiques des Fonds.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive", les objectifs mesurables et partagés guidant l'action des États membres et de l'Union qui sont définis dans les conclusions adoptées par le Conseil européen du 17 juin 2010 en tant qu'annexe I (Nouvelle stratégie européenne pour l'emploi et la croissance, grands objectifs de l'UE), la recommandation du Conseil du 13 juillet 2010Recommandation du Conseil du 13 juillet 2010 relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union (JO L 191 du 23.7.2010, p. 28). et dans la décision du Conseil 2010/707/UEDécision no 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (JO L 308 du 24.11.2010, p. 46). et toute révision de ces objectifs mesurables et partagés;2)"cadre de politique stratégique", un ou plusieurs documents établis au niveau national ou régional, définissant un nombre limité de priorités cohérentes établies sur la base de données factuelles ainsi qu'un calendrier de réalisation de ces priorités et pouvant contenir un mécanisme de contrôle;3)"stratégie de spécialisation intelligente", les stratégies nationales ou régionales d'innovation qui définissent des priorités afin de créer un avantage compétitif en développant et en faisant correspondre les points forts en matière de recherche et d'innovation avec les besoins des entreprises afin de tirer parti des nouvelles possibilités et des évolutions du marché de manière cohérente tout en évitant la redondance et la fragmentation des efforts; une stratégie de spécialisation intelligente peut prendre la forme d'un cadre stratégique national ou régional en matière de recherche et d'innovation (R&I) ou sont intégrées dans un tel cadre;4)"règles spécifiques des Fonds", les dispositions établies dans la troisième ou la quatrième partie du présent règlement, ou fondées sur ces parties, ou un règlement régissant un ou plusieurs Fonds ESI visé à l'article 1er, quatrième alinéa;5)"programmation", le processus d'organisation, de décision et de répartition des ressources financières en plusieurs étapes, avec la participation de partenaires conformément à l'article 5, visant à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe de l'Union et des États membres pour réaliser les objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive;6)"programme", le "programme opérationnel" visé dans la troisième ou la quatrième partie du présent règlement et dans le règlement FEAMP et le "programme de développement rural" visé dans le règlement Feader;7)"zone du programme", la zone géographique couverte par un programme ou, dans le cas d'un programme couvrant plus d'une catégorie de régions, la zone géographique qui correspond à chacune des catégories de régions;8)"priorité", dans la deuxième et la quatrième partie du présent règlement, l'"axe prioritaire" visé dans la troisième partie du présent règlement pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion et la "priorité de l'Union" visée dans le règlement FEAMP et dans le règlement Feader;9)"opération", un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné par les autorités de gestion des programmes concernés ou sous leur responsabilité, qui contribue à la réalisation des objectifs d'une ou de plusieurs priorités; dans le contexte d'instruments financiers, une opération est composée des contributions financières d'un programme aux instruments financiers et du soutien financier ultérieur apporté par lesdits instruments;10)"bénéficiaire", un organisme public ou privé ou une personne physique, chargés du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre des opérations et:a)dans le cadre des aides d’État, l’organisme qui reçoit l’aide, sauf lorsque l’aide accordée par entreprise est inférieure à 200000 EUR, auquel cas l’État membre concerné peut décider que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide, sans préjudice des règlements (UE) no 1407/2013Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1)., (UE) no 1408/2013Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9). et (UE) no 717/2014Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45). de la Commission; etb)dans le cadre d’instruments financiers relevant du titre IV de la deuxième partie du présent règlement, l’organisme qui met en œuvre l’instrument financier ou le fonds de fonds, selon le cas;11)"instruments financiers", les instruments financiers au sens du règlement financier, sauf disposition contraire du présent règlement;12)"bénéficiaire final", toute personne physique ou morale qui reçoit une aide financière d'un instrument financier;13)"aide d'État", toute aide relevant de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; aux fins du présent règlement, elle est réputée inclure également l'aide de minimis au sens du règlement (CE) no 1998/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5)., du règlement (CE) no 1535/2007 de la CommissionRèglement (CE) no 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (JO L 337 du 21.12.2007, p. 35). et du règlement (CE) no 875/2007 de la CommissionRèglement (CE) no 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) no 1860/2004 (JO L 193 du 25.7.2007, p. 6).;14)"opération achevée", une opération qui a été matériellement achevée ou menée à terme et pour laquelle tous les paiements y afférents ont été effectués par les bénéficiaires et la participation publique correspondante a été payée aux bénéficiaires;15)"dépenses publiques", toute participation publique au financement d'opérations provenant du budget d'autorités nationales, régionales ou locales, du budget de l'Union relatif aux Fonds ESI, du budget d'organismes de droit public ou du budget d'associations d'autorités publiques ou d'organismes de droit public; ces dépenses peuvent inclure, pour la détermination du taux de cofinancement pour les programmes ou priorités du FSE, les ressources financières collectivement constituées par les employeurs et les travailleurs;16)"organisme de droit public", tout organisme de droit public au sens de l'article premier, point 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114). ainsi que tout groupement européen de coopération territoriale (GECT) établi conformément au règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT). (JO L 210, du 31 juillet 2006, p. 19)., indépendamment du fait que le GECT soit considéré, au titre des dispositions nationales d'exécution applicables comme un organisme de droit public ou privé;17)"document", un document sur support papier ou électronique contenant des informations pertinentes dans le cadre du présent règlement;18)"organisme intermédiaire", tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d'opérations par les bénéficiaires;19)"stratégie de développement local mené par les acteurs locaux", un ensemble cohérent d'opérations qui vise à répondre à des objectifs et à des besoins locaux et qui contribue à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et qui est conçu et mis en œuvre par un groupe d'action locale;20)"accord de partenariat", un document élaboré par un État membre en partenariat, conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux, exposant la stratégie, les priorités et les modalités fixées par cet État membre pour une utilisation efficace et efficiente des Fonds ESI dans l'optique de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive; il est approuvé par la Commission à la suite d'une évaluation et d'un dialogue avec l'État membre concerné;21)"catégorie de régions", la qualification des régions concernées en tant que "régions les moins développées", "régions en transition" ou "régions les plus développées" conformément à l'article 90, paragraphe 2;22)"demande de paiement", une demande de paiement ou une déclaration de dépenses présentée à la Commission par l'État membre;23)"BEI", la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement ou toute filiale de la Banque européenne d'investissement;24)"partenariats public-privé" (PPP), des formes de coopération entre organismes publics et secteur privé, dont l'objectif est d'améliorer la mise en œuvre d'investissements dans des projets d'infrastructure ou d'autres types d'opérations qui fournissent des services publics par le partage des risques, la mise en commun de l'expertise du secteur privé ou des sources de capital supplémentaires25)"opération de PPP", une opération mise en œuvre ou destinée à être mise en œuvre dans le cadre d'une structure de partenariat public-privé;26)"compte de garantie bloqué", un compte bancaire faisant l'objet d'un accord écrit entre l'autorité de gestion, ou un organisme intermédiaire, et l'organisme mettant en œuvre un instrument financier ou, dans le cas d'une opération de PPP, d'un accord écrit entre l'organisme public bénéficiaire et le partenaire privé et approuvé par l'autorité de gestion, ou un organisme intermédiaire, qui est ouvert spécialement pour recevoir les fonds à verser après la période d'éligibilité dans le cas d'un instrument financier, ou pendant la période d'éligibilité et/ou après la période d'éligibilité dans le cas d'une opération de PPP, exclusivement aux fins prévues à l'article 42, paragraphe 1, point c), à l'article 42, paragraphe 2, à l'article 42, paragraphe 3, et à l'article 64, ou un compte bancaire ouvert selon des modalités offrant des garanties équivalentes pour les paiements au titre des Fonds;27)"fonds de fonds", un fonds créé dans l'objectif visant à contribuer au soutien apporté par un ou plusieurs programmes à plusieurs instruments financiers. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre au moyen d'un fonds de fonds, l'organisme mettant en œuvre ce dernier est considéré comme le seul bénéficiaire au sens du point 10) du présent article;28)"PME", une micro, petite ou moyenne entreprise telle qu'elle est définie dans la recommandation no 2003/361/CE de la CommissionRecommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).;29)"exercice comptable", aux fins de la troisième et de la quatrième partie, la période allant du 1er juillet au 30 juin, à l'exception du premier exercice comptable de la période de programmation, au regard duquel il désigne la période comprise entre la date à laquelle les dépenses commencent à être éligibles et le 30 juin 2015. Le dernier exercice comptable commence le 1er juillet 2023 et prend fin le 30 juin 2024;30)"exercice", aux fins de la troisième et de la quatrième partie, la période allant du 1er janvier au 31 décembre;31)"stratégie macrorégionale", un cadre intégré adopté par le Conseil et, le cas échéant, approuvé par le Conseil européen, et qui peut être soutenu par les Fonds ESI entre autres, dont l’objectif consiste à s’attaquer à des problèmes communs rencontrés au sein d’une zone géographique définie, qui concernent des États membres et des pays tiers situés dans la même zone géographique, qui bénéficie de ce fait d’une coopération renforcée contribuant à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale;32)"stratégie spécifique au bassin maritime", un cadre structuré de coopération relatif à une zone géographique donnée, élaboré par les institutions de l'Union, les États membres, leurs régions et, le cas échéant, les pays tiers partageant un bassin maritime; la stratégie spécifique au bassin maritime prend en considération les spécificités géographiques, climatiques, économiques et politiques du bassin maritime;33)"condition ex ante applicable", un facteur critique concret prédéfini d'une manière précise qui constitue une condition préalable à la réalisation efficace et performante de l'objectif spécifique d'une priorité d'investissement ou d'une priorité de l'Union, qui présente un lien direct et véritable avec la réalisation de cet objectif et qui a une incidence directe sur celle-ci;34)"objectif spécifique", le résultat auquel une priorité d'investissement ou une priorité de l'Union contribue dans un contexte national ou régional précis grâce à des actions ou à des mesures mises en œuvre dans le cadre d'une priorité;35)"recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne" et "recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne", des recommandations portant sur des défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d'investissements pluriannuels entrant directement dans le champ d'application des Fonds ESI, conformément aux règles spécifiques des Fonds;36)"irrégularité", toute violation du droit de l'Union ou du droit national relatif à son application résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique participant à la mise en œuvre des Fonds ESI, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l'Union européenne par l'imputation au budget de l'Union d'une dépense indue;37)"opérateur économique" désigne toute personne physique ou morale ou toute autre entité participant à la mise en œuvre de l'assistance des Fonds ESI, à l'exception d'un État membre qui exerce ses prérogatives en tant qu'autorité publique;38)"irrégularité systémique", toute irrégularité, qui peut présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d'occurrence élevée dans des opérations de nature similaire, qui résulte d'une insuffisance grave au niveau du bon fonctionnement d'un système de gestion et de contrôle, y compris le non-établissement des procédures appropriées prévues par le présent règlement et les règles spécifiques des Fonds;39)"insuffisance grave dans le bon fonctionnement d'un système de gestion et de contrôle", aux fins de la mise en œuvre des fonds et du FEAMP au titre de la quatrième partie, une insuffisance qui appelle des améliorations notables du système, qui exposent les Fonds et le FEAMP à un risque important d'irrégularités et dont l'existence n'est pas compatible avec un avis d'audit sans réserve sur le fonctionnement du système de gestion et de contrôle.
Article 3Calcul des délais applicables aux décisions de la CommissionLorsque, en vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 4, de l'article 29, paragraphe 4, de l'article 30, paragraphes 2 et 3, de l'article 102, paragraphe 2, de l'article 107, paragraphe 2, et de l'article 108, paragraphe 3, un délai est fixé pour l'adoption ou la modification par la Commission d'une décision au moyen d'un acte d'exécution, le délai ne comprend pas la période qui commence à courir le jour suivant la date à laquelle la Commission a envoyé ses observations à l'État membre et s'achève le jour où l'État membre répond aux observations.

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