1) règlement (UE) n o 1301/2013 (ci-après dénommé "règlement FEDER");2) règlement (UE) n o 1304/2013 (ci-après dénommé "règlement FSE");3) règlement (UE) n o 1300/2013 (ci-après dénommé "règlement Fonds de cohésion");4) règlement (UE) n o 1299/2013 (ci-après dénommé "règlement CTE");5) règlement (UE) n o 1305/2013 (ci-après dénommé "règlement Feader"); et6) un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions relatives au soutien financier apporté à la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014 - 2020 (ci-après dénommé "règlement FEAMP");
Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006
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- Règlement (UE) 2015/1839 du Parlement européen et du Conseildu 14 octobre 2015modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques pour la Grèce, 32015R1839, 15 octobre 2015
- Règlement (UE) 2016/2135 du Parlement européen et du Conseildu 23 novembre 2016modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière, 32016R2135, 13 décembre 2016
- Règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseildu 17 mai 2017établissant le programme d'appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1305/2013, 32017R0825, 19 mai 2017
- Règlement (UE) 2017/1199 du Parlement européen et du Conseildu 4 juillet 2017modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques destinées à fournir une assistance supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturelles, 32017R1199, 7 juillet 2017
- Règlement (UE) 2017/2305 du Parlement européen et du Conseildu 12 décembre 2017modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les changements apportés aux ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale et aux ressources affectées aux objectifs Investissement pour la croissance et l'emploi et Coopération territoriale européenne, 32017R2305, 15 décembre 2017
- Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseildu 18 juillet 2018relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, 32018R1046, 30 juillet 2018
- Règlement (UE) 2018/1719 du Parlement européen et du Conseildu 14 novembre 2018modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale et les ressources affectées à l’objectif Investissement pour la croissance et l’emploi, 32018R1719, 16 novembre 2018
- Règlement (UE) 2019/711 du Parlement européen et du Conseildu 17 avril 2019modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes, 32019R0711, 10 mai 2019
- Règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseildu 30 mars 2020modifiant les règlements (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013 et (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d’investissement en réaction au coronavirus), 32020R0460, 31 mars 2020
- Règlement (UE) 2020/558 du Parlement européen et du Conseildu 23 avril 2020modifiant les règlements (UE) no 1301/2013 et (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à offrir une flexibilité exceptionnelle pour l'utilisation des Fonds structurels et d'investissement européens en réaction à la propagation de la COVID‐19, 32020R0558, 24 avril 2020
- Règlement (UE) 2020/1041 du Parlement européen et du Conseildu 15 juillet 2020modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes, 32020R1041, 17 juillet 2020
- Règlement (UE) 2020/1542 du Parlement européen et du Conseildu 21 octobre 2020modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne l’ajustement du préfinancement annuel pour les années 2021 à 2023, 32020R1542, 26 octobre 2020
- Règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseildu 23 décembre 2020modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des ressources supplémentaires et des modalités d’application afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU), 32020R2221, 28 décembre 2020
- Règlement (UE) 2022/562 du Parlement européen et du Conseildu 6 avril 2022modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’action de cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE), 32022R0562, 8 avril 2022
- Règlement (UE) 2022/613 du Parlement européen et du Conseildu 12 avril 2022modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’augmentation du préfinancement provenant des ressources REACT-EU et l’établissement d’un coût unitaire, 32022R0613, 13 avril 2022
- Règlement (UE) 2022/2039 du Parlement européen et du Conseildu 19 octobre 2022modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 et le règlement (UE) 2021/1060 en ce qui concerne une flexibilité supplémentaire pour faire face aux conséquences de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie FAST (Assistance flexible aux territoires) — CARE, 32022R2039, 25 octobre 2022
- Règlement (UE) 2023/435 du Parlement européen et du Conseildu 27 février 2023modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013, (UE) 2021/1060 et (UE) 2021/1755, et la directive 2003/87/CE, 32023R0435, 28 février 2023
- Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseildu 29 février 2024établissant la plateforme Technologies stratégiques pour l’Europe (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241, 32024R0795, 29 février 2024
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- Rectificatif au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, 32013R1303R(01), 26 juillet 2016
1) "stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive", les objectifs mesurables et partagés guidant l'action des États membres et de l'Union qui sont définis dans les conclusions adoptées par le Conseil européen du 17 juin 2010 en tant qu'annexe I (Nouvelle stratégie européenne pour l'emploi et la croissance, grands objectifs de l'UE), la recommandation du Conseil du13 juillet 2010 et dans la décision du Conseil 2010/707/UERecommandation du Conseil du 13 juillet 2010 relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union (JO L 191 du 23.7.2010, p. 28 ). et toute révision de ces objectifs mesurables et partagés;Décision n o 2010/707/UE du Conseil du21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (JO L 308 du 24.11.2010, p. 46 ).2) "cadre de politique stratégique", un ou plusieurs documents établis au niveau national ou régional, définissant un nombre limité de priorités cohérentes établies sur la base de données factuelles ainsi qu'un calendrier de réalisation de ces priorités et pouvant contenir un mécanisme de contrôle; 3) "stratégie de spécialisation intelligente", les stratégies nationales ou régionales d'innovation qui définissent des priorités afin de créer un avantage compétitif en développant et en faisant correspondre les points forts en matière de recherche et d'innovation avec les besoins des entreprises afin de tirer parti des nouvelles possibilités et des évolutions du marché de manière cohérente tout en évitant la redondance et la fragmentation des efforts; une stratégie de spécialisation intelligente peut prendre la forme d'un cadre stratégique national ou régional en matière de recherche et d'innovation (R&I) ou sont intégrées dans un tel cadre; 4) "règles spécifiques des Fonds", les dispositions établies dans la troisième ou la quatrième partie du présent règlement, ou fondées sur ces parties, ou un règlement régissant un ou plusieurs Fonds ESI visé à l'article 1 er , quatrième alinéa;5) "programmation", le processus d'organisation, de décision et de répartition des ressources financières en plusieurs étapes, avec la participation de partenaires conformément à l'article 5, visant à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe de l'Union et des États membres pour réaliser les objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive; 6) "programme", le "programme opérationnel" visé dans la troisième ou la quatrième partie du présent règlement et dans le règlement FEAMP et le "programme de développement rural" visé dans le règlement Feader; 7) "zone du programme", la zone géographique couverte par un programme ou, dans le cas d'un programme couvrant plus d'une catégorie de régions, la zone géographique qui correspond à chacune des catégories de régions; 8) "priorité", dans la deuxième et la quatrième partie du présent règlement, l'"axe prioritaire" visé dans la troisième partie du présent règlement pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion et la "priorité de l'Union" visée dans le règlement FEAMP et dans le règlement Feader; 9) "opération", un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné par les autorités de gestion des programmes concernés ou sous leur responsabilité, qui contribue à la réalisation des objectifs d'une ou de plusieurs priorités; dans le contexte d'instruments financiers, une opération est composée des contributions financières d'un programme aux instruments financiers et du soutien financier ultérieur apporté par lesdits instruments; 10) "bénéficiaire", un organisme public ou privé ou une personne physique, chargés du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre des opérations et: a) dans le cadre des aides d’État, l’organisme qui reçoit l’aide, sauf lorsque l’aide accordée par entreprise est inférieure à 200000 EUR, auquel cas l’État membre concerné peut décider que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide, sans préjudice des règlements (UE) no 1407/2013 , (UE) nRèglement (UE) n o 1407/2013 de la Commission du18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1 ).o 1408/2013 et (UE) nRèglement (UE) n o 1408/2013 de la Commission du18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9 ).o 717/2014 de la Commission; etRèglement (UE) n o 717/2014 de la Commission du27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45 ).b) dans le cadre d’instruments financiers relevant du titre IV de la deuxième partie du présent règlement, l’organisme qui met en œuvre l’instrument financier ou le fonds de fonds, selon le cas;
11) "instruments financiers", les instruments financiers au sens du règlement financier, sauf disposition contraire du présent règlement; 12) "bénéficiaire final", toute personne physique ou morale qui reçoit une aide financière d'un instrument financier; 13) "aide d'État", toute aide relevant de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; aux fins du présent règlement, elle est réputée inclure également l'aide de minimis au sens du règlement (CE) n o 1998/2006 de la Commission , du règlement (CE) nRèglement (CE) n o 1998/2006 de la Commission du15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5 ).o 1535/2007 de la Commission et du règlement (CE) nRèglement (CE) n o 1535/2007 de la Commission du20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (JO L 337 du 21.12.2007, p. 35 ).o 875/2007 de la Commission ;Règlement (CE) n o 875/2007 de la Commission du24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) no 1860/2004 (JO L 193 du 25.7.2007, p. 6 ).14) "opération achevée", une opération qui a été matériellement achevée ou menée à terme et pour laquelle tous les paiements y afférents ont été effectués par les bénéficiaires et la participation publique correspondante a été payée aux bénéficiaires; 15) "dépenses publiques", toute participation publique au financement d'opérations provenant du budget d'autorités nationales, régionales ou locales, du budget de l'Union relatif aux Fonds ESI, du budget d'organismes de droit public ou du budget d'associations d'autorités publiques ou d'organismes de droit public; ces dépenses peuvent inclure, pour la détermination du taux de cofinancement pour les programmes ou priorités du FSE, les ressources financières collectivement constituées par les employeurs et les travailleurs; 16) "organisme de droit public", tout organisme de droit public au sens de l'article premier, point 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que tout groupement européen de coopération territoriale (GECT) établi conformément au règlement (CE) nDirective 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114 ).o 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil , indépendamment du fait que le GECT soit considéré, au titre des dispositions nationales d'exécution applicables comme un organisme de droit public ou privé;Règlement (CE) n o 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT). (JO L 210, du 31 juillet 2006, p. 19 ).17) "document", un document sur support papier ou électronique contenant des informations pertinentes dans le cadre du présent règlement; 18) "organisme intermédiaire", tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d'opérations par les bénéficiaires; 19) "stratégie de développement local mené par les acteurs locaux", un ensemble cohérent d'opérations qui vise à répondre à des objectifs et à des besoins locaux et qui contribue à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et qui est conçu et mis en œuvre par un groupe d'action locale; 20) "accord de partenariat", un document élaboré par un État membre en partenariat, conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux, exposant la stratégie, les priorités et les modalités fixées par cet État membre pour une utilisation efficace et efficiente des Fonds ESI dans l'optique de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive; il est approuvé par la Commission à la suite d'une évaluation et d'un dialogue avec l'État membre concerné; 21) "catégorie de régions", la qualification des régions concernées en tant que "régions les moins développées", "régions en transition" ou "régions les plus développées" conformément à l'article 90, paragraphe 2; 22) "demande de paiement", une demande de paiement ou une déclaration de dépenses présentée à la Commission par l'État membre; 23) "BEI", la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement ou toute filiale de la Banque européenne d'investissement; 24) "partenariats public-privé" (PPP), des formes de coopération entre organismes publics et secteur privé, dont l'objectif est d'améliorer la mise en œuvre d'investissements dans des projets d'infrastructure ou d'autres types d'opérations qui fournissent des services publics par le partage des risques, la mise en commun de l'expertise du secteur privé ou des sources de capital supplémentaires 25) "opération de PPP", une opération mise en œuvre ou destinée à être mise en œuvre dans le cadre d'une structure de partenariat public-privé; 26) "compte de garantie bloqué", un compte bancaire faisant l'objet d'un accord écrit entre l'autorité de gestion, ou un organisme intermédiaire, et l'organisme mettant en œuvre un instrument financier ou, dans le cas d'une opération de PPP, d'un accord écrit entre l'organisme public bénéficiaire et le partenaire privé et approuvé par l'autorité de gestion, ou un organisme intermédiaire, qui est ouvert spécialement pour recevoir les fonds à verser après la période d'éligibilité dans le cas d'un instrument financier, ou pendant la période d'éligibilité et/ou après la période d'éligibilité dans le cas d'une opération de PPP, exclusivement aux fins prévues à l'article 42, paragraphe 1, point c), à l'article 42, paragraphe 2, à l'article 42, paragraphe 3, et à l'article 64, ou un compte bancaire ouvert selon des modalités offrant des garanties équivalentes pour les paiements au titre des Fonds; 27) "fonds de fonds", un fonds créé dans l'objectif visant à contribuer au soutien apporté par un ou plusieurs programmes à plusieurs instruments financiers. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre au moyen d'un fonds de fonds, l'organisme mettant en œuvre ce dernier est considéré comme le seul bénéficiaire au sens du point 10) du présent article; 28) "PME", une micro, petite ou moyenne entreprise telle qu'elle est définie dans la recommandation n o 2003/361/CE de la Commission ;Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36 ).29) "exercice comptable", aux fins de la troisième et de la quatrième partie, la période allant du 1 er juillet au 30 juin, à l'exception du premier exercice comptable de la période de programmation, au regard duquel il désigne la période comprise entre la date à laquelle les dépenses commencent à être éligibles et le30 juin 2015 . Le dernier exercice comptable commence le1 et prend fin leer juillet 202330 juin 2024 ;30) "exercice", aux fins de la troisième et de la quatrième partie, la période allant du 1 er janvier au 31 décembre;31) "stratégie macrorégionale", un cadre intégré adopté par le Conseil et, le cas échéant, approuvé par le Conseil européen, et qui peut être soutenu par les Fonds ESI entre autres, dont l’objectif consiste à s’attaquer à des problèmes communs rencontrés au sein d’une zone géographique définie, qui concernent des États membres et des pays tiers situés dans la même zone géographique, qui bénéficie de ce fait d’une coopération renforcée contribuant à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale; 32) "stratégie spécifique au bassin maritime", un cadre structuré de coopération relatif à une zone géographique donnée, élaboré par les institutions de l'Union, les États membres, leurs régions et, le cas échéant, les pays tiers partageant un bassin maritime; la stratégie spécifique au bassin maritime prend en considération les spécificités géographiques, climatiques, économiques et politiques du bassin maritime; 33) "condition ex ante applicable", un facteur critique concret prédéfini d'une manière précise qui constitue une condition préalable à la réalisation efficace et performante de l'objectif spécifique d'une priorité d'investissement ou d'une priorité de l'Union, qui présente un lien direct et véritable avec la réalisation de cet objectif et qui a une incidence directe sur celle-ci; 34) "objectif spécifique", le résultat auquel une priorité d'investissement ou une priorité de l'Union contribue dans un contexte national ou régional précis grâce à des actions ou à des mesures mises en œuvre dans le cadre d'une priorité; 35) "recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne" et "recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne", des recommandations portant sur des défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d'investissements pluriannuels entrant directement dans le champ d'application des Fonds ESI, conformément aux règles spécifiques des Fonds; 36) "irrégularité", toute violation du droit de l'Union ou du droit national relatif à son application résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique participant à la mise en œuvre des Fonds ESI, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l'Union européenne par l'imputation au budget de l'Union d'une dépense indue; 37) "opérateur économique" désigne toute personne physique ou morale ou toute autre entité participant à la mise en œuvre de l'assistance des Fonds ESI, à l'exception d'un État membre qui exerce ses prérogatives en tant qu'autorité publique; 38) "irrégularité systémique", toute irrégularité, qui peut présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d'occurrence élevée dans des opérations de nature similaire, qui résulte d'une insuffisance grave au niveau du bon fonctionnement d'un système de gestion et de contrôle, y compris le non-établissement des procédures appropriées prévues par le présent règlement et les règles spécifiques des Fonds; 39) "insuffisance grave dans le bon fonctionnement d'un système de gestion et de contrôle", aux fins de la mise en œuvre des fonds et du FEAMP au titre de la quatrième partie, une insuffisance qui appelle des améliorations notables du système, qui exposent les Fonds et le FEAMP à un risque important d'irrégularités et dont l'existence n'est pas compatible avec un avis d'audit sans réserve sur le fonctionnement du système de gestion et de contrôle.
a) les autorités urbaines et autres autorités publiques compétentes; b) les partenaires économiques et sociaux; et c) les organismes pertinents représentant la société civile, dont des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir l'inclusion sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.
a) les grands principes relatifs aux procédures transparentes à suivre pour l'identification des partenaires pertinents, y compris, le cas échéant, de leurs instances de coordination, afin d'aider les États membres à désigner les partenaires pertinents les plus représentatifs, conformément à leur cadre institutionnel et juridique; b) les grands principes et les bonnes pratiques en ce qui concerne la participation des différentes catégories de partenaires visés au paragraphe 1, à la préparation de l'accord et aux programmes de partenariat, des informations à fournir sur leur participation et aux différentes étapes de la mise en œuvre; c) les bonnes pratiques concernant la formulation des règles d'adhésion et des procédures internes des comités de suivi dont décideront, selon le cas, les États membres ou les comités de suivi des programmes conformément aux dispositions du présent règlement en la matière et aux règles spécifiques des Fonds; d) les principaux objectifs et les bonnes pratiques dans les cas où l'autorité de gestion fait participer les partenaires pertinents à la préparation des appels à propositions et en particulier les bonnes pratiques pour éviter d'éventuels conflits d'intérêt dans les cas où il est possible que les partenaires pertinents soient également des bénéficiaires potentiels, et pour permettre la participation des partenaires pertinents à la préparation des rapports intermédiaires et en ce qui concerne le suivi et l'évaluation des programmes conformément aux dispositions du présent règlement en la matière et des règles spécifiques des Fonds; e) les domaines, thèmes et bonnes pratiques indicatifs concernant la manière dont les autorités compétentes des États membres peuvent utiliser les Fonds ESI, y compris l'assistance technique, pour renforcer la capacité institutionnelle des partenaires pertinents conformément aux dispositions du présent règlement en la matière et aux règles spécifiques des Fonds; f) le rôle de la Commission dans la diffusion des bonnes pratiques; g) les grands principes et bonnes pratiques de nature à faciliter l'évaluation, par les États membres, de la mise en œuvre du partenariat et de sa valeur ajoutée.
1) renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation; 2) améliorer l'accès aux TIC, leur utilisation et leur qualité; 3) renforcer la compétitivité PME, du secteur agricole (pour le Feader) et du secteur de la pêche et de l'aquaculture (pour le FEAMP); 4) soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans tous les secteurs; 5) promouvoir l'adaptation au changement climatique et la prévention et la gestion des risques; 6) préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources; 7) promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d'étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles; 8) promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre; 9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination; 10) investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie; 11) renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et contribuer à l'efficacité de l'administration publique.
a) les mécanismes garantissant la contribution des Fonds ESI à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et à la cohérence et la compatibilité de la programmation des Fonds ESI avec les recommandations spécifiques au pays concerné, adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et avec les recommandations correspondantes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant, au niveau national, avec les programmes nationaux de réforme; b) les modalités visant à promouvoir l'utilisation intégrée des Fonds ESI; c) les modalités de la coordination entre les Fonds ESI et d'autres politiques et instruments pertinents de l'Union, y compris les instruments extérieurs de coopération; d) les principes horizontaux visées aux articles 5, 7 et 8 et les objectifs transversaux pour la mise en œuvre des Fonds ESI; e) les dispositions visant à répondre aux principaux défis territoriaux pour les zones urbaines, rurales, côtières et les zones de pêche, aux défis démographiques auxquels sont confrontées les régions ou aux besoins spécifiques de zones géographiques qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, visées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'aux défis spécifiques des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; f) les zones prioritaires pour les actions de coopération au titre des Fonds ESI, le cas échéant, compte tenu des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes;
a) les modalités qui garantissent la concordance avec la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi qu'avec celle des missions spécifiques des Fonds, dans le respect de leurs objectifs définis par le traité, y compris la cohésion économique, sociale et territoriale, et notamment: i) une analyse des disparités, des besoins de développement et des potentiels de croissance par rapport aux objectifs thématiques et aux défis territoriaux et compte tenu du programme national de réforme, le cas échéant, et des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des recommandations correspondantes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; ii) un récapitulatif des évaluations ex ante des programmes, ou des principaux résultats des évaluations ex ante de l'accord de partenariat, lorsque ces dernières évaluations sont réalisées par l'État membre à sa propre initiative; iii) les objectifs thématiques sélectionnés et, pour chacun des objectifs thématiques sélectionnés, un résumé des principaux résultats escomptés pour chacun des Fonds ESI; iv) la répartition indicative du soutien de l'Union par objectif thématique au niveau national pour chacun des Fonds ESI, ainsi que le montant total indicatif du soutien envisagé pour les objectifs liés au changement climatique; v) l'application des principes horizontaux visés au article 5, 7 et 8 et des objectifs politiques de mise en œuvre des Fonds ESI; vi) la liste des programmes relevant du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion, à l'exception de ceux relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne", et des programmes relevant du Feader et du FEAMP, avec les contributions indicatives respectives par Fonds ESI et par année; vii) les informations sur la dotation relative à la réserve de performance, ventilée par Fonds ESI et, le cas échéant, par catégorie de régions, et sur les montants exclus aux fins du calcul de la réserve de performance conformément à l'article 20;
b) les modalités visant à garantir la mise en œuvre efficace des Fonds ESI, et notamment: i) les modalités, conformément au cadre institutionnel des États membres, qui assurent la coordination entre les Fonds ESI et d'autres instruments de financement de l'Union et nationaux et avec le financement de la BEI; ii) les informations nécessaires pour la vérification ex ante du respect des règles sur l'additionnalité telles qu'elles sont définies dans la troisième partie; iii) un résumé de l'évaluation du respect des conditions ex ante applicables au niveau national, conformément à l'article 19 et à l'annexe XI, et, lorsque les conditions ex ante ne sont pas remplies, des mesures à prendre, les organismes responsables et le calendrier de mise en œuvre de ces mesures; iv) la méthodologie et les mécanismes garantissant la cohérence dans le fonctionnement du cadre de performance, conformément à l'article 21; v) une évaluation de la nécessité ou non de renforcer les capacités administratives des autorités participant à la gestion et au contrôle des programme et, le cas échéant, des bénéficiaires, ainsi que, si nécessaire, une synthèse des mesures à prendre à cette fin; vi) un résumé des actions prévues dans les programmes, y compris un calendrier indicatif pour la réalisation d'une réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires
c) les modalités du principe de partenariat, visées à l'article 5; d) une liste indicative des partenaires visés à l'article 5 et un résumé des mesures prises pour les associer dans le respect de l'article 5 et de leur rôle dans l'élaboration de l'accord de partenariat et du rapport d'avancement visé à l'article 52.
a) une approche intégrée du développement territorial soutenu par les Fonds ESI ou un résumé des approches intégrées du développement territorial reposant sur le contenu des programmes opérationnels, définissant: i) les dispositions prises pour garantir une approche intégrée de l'utilisation des Fonds ESI pour le développement territorial de zones infrarégionales spécifiques, notamment les modalités d'exécution des articles 32, 33 et 36, accompagnées des principes permettant de recenser les zones urbaines où des actions intégrées en faveur du développement urbain durable doivent être mises en œuvre; ii) les principales zones prioritaires pour la coopération au titre des Fonds ESI compte tenu, le cas échéant, des stratégies macrorégionales et des stratégies des bassins maritimes; iii) le cas échéant, une approche intégrée pour répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus exposés au risque de discrimination ou d'exclusion, notamment les communautés marginalisées, les personnes handicapées, les chômeurs de longue durée et les jeunes sans emploi qui ne suivent ni enseignement ni formation; iv) le cas échéant, une approche intégrée pour répondre aux défis démographiques auxquels sont confrontées les régions ou les besoins spécifiques de zones géographiques qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, visées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
b) les modalités visant à garantir la mise en œuvre efficace des Fonds ESI, et notamment une évaluation des systèmes existants d'échange électronique de données, et un résumé des mesures prévues pour permettre progressivement à l'ensemble des échanges d'informations entre bénéficiaires et autorités chargées de la gestion et du contrôle des programmes de s'effectuer par voie électronique.
a) les ressources attribuées à l'IEJ telles que définies dans le programme opérationnel conformément à l'article 18 du règlement FSE; b) les ressources attribuées à l'assistance technique à l'initiative de la Commission; c) les ressources transférées du pilier 1 de la PAC vers le Feader au titre de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1307/2013;d) les transferts vers le Feader en application des articles 10 ter, 136 et 136 ter du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil pour les années civiles 2013 et 2014 respectivement;e) les ressources transférées du Fonds de cohésion vers le MIE conformément à l'article 92, paragraphe 6, du présent règlement; f) les ressources transférées au Fonds européen d'aide aux plus démunis conformément à l'article 92, paragraphe 7, du présent règlement; g) les ressources attribuées aux actions innovatrices en faveur du développement urbain durable conformément à l'article 92, paragraphe 8, du présent règlement.
a) soutenir la mise en œuvre d'une recommandation pertinente par pays adoptée conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et d'une recommandation pertinente du Conseil adoptée conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, adressée à l'État membre concerné; b) soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil adressées à l'État membre concerné et adoptées conformément à l'article 7, paragraphe 2, ou à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil sous réserve que ces modifications soient réputées nécessaires à la correction des déséquilibres macroéconomiques; ouRèglement (UE) n o 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25 ).c) maximiser les effets sur la croissance et la compétitivité des Fonds ESI disponibles, lorsqu'un État membre remplit l'une des conditions suivantes: i) une assistance financière de l'Union est mise à sa disposition au titre du règlement (UE) n o 407/2010 du Conseil ;Règlement (UE) n o 407/2010 du Conseil du11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1 ).ii) un soutien financier est mis à sa disposition conformément au règlement (CE) n o 332/2002 du Conseil ;Règlement (CE) n o 332/2002 du Conseil du18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1 ).iii) une assistance financière est mise à sa disposition, laquelle déclenche un programme d'ajustement macroéconomique conformément au règlement (UE) n o 472/2013 du Parlement européen et du Conseil ou une décision du Conseil conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.Règlement (UE) n o 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.05.2013, p. 1 ).
a) lorsque le Conseil décide conformément à l'article 126, paragraphe 8, ou à l'article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que l'État membre concerné n'a entrepris aucune action suivie d'effets pour corriger son déficit excessif; b) lorsque le Conseil adopte deux recommandations successives dans la même procédure pour déséquilibres excessifs conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 1176/2011 au motif qu'un État membre a soumis un plan d'action corrective insuffisant;c) lorsque le Conseil adopte deux décisions successives dans la même procédure pour déséquilibres excessifs conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) n o 1176/2011, faisant état d'un non-respect de la part d'un État membre, au motif qu'il n'a pas pris l'action corrective recommandée;d) lorsque la Commission conclut qu'un État membre n'a pas pris de mesures visant à mettre en œuvre le programme de redressement visé dans le règlement (UE) n o 407/2010 du Conseil ou dans le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil et décide par conséquent de ne pas autoriser le déboursement de l'assistance financière prévue pour cet État membre;e) lorsque le Conseil décide qu'un État membre ne respecte pas le programme d'ajustement macroéconomique visé à l'article 7 du règlement (UE) n o 472/2013 ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
a) un maximum de 50 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI lors du premier cas de non-respect d'une procédure concernant les déficits excessifs visé au paragraphe 9, premier alinéa, point a), et un maximum de 25 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI lors du premier cas de non-respect d'un plan d'action corrective dans le cadre d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs visé au paragraphe 9, premier alinéa, point b), ou de non-respect de l'action corrective recommandée conformément à une procédure concernant les déséquilibres excessifs visé au paragraphe 9, premier alinéa, point c). Le niveau de la suspension est porté graduellement à un niveau de 100 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI en cas de procédure concernant les déficits excessifs et de 50 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI en cas de procédure concernant les déséquilibres excessifs, en fonction de la gravité du non-respect; b) un maximum de 0,5 % du PIB nominal lors du premier cas de non-respect d'une procédure concernant les déficits excessifs visée au paragraphe 9, premier alinéa, point a), et un maximum de 0,25 % du PIB nominal applicable lors du premier cas de non-respect d'un plan d'action corrective dans le cadre d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs visée au paragraphe 9, premier alinéa, point b), ou de non-respect de l'action corrective recommandée conformément à une procédure concernant les déséquilibres excessifs visée au paragraphe 9, premier alinéa, point c). Si le non-respect d'actions correctives visé aux paragraphes 9, premier alinéa, points a) b) et c) persiste, le pourcentage de ce plafond PIB est porté graduellement à: un maximum de 1 % du PIB nominal en cas de non-respect persistant d'une procédure concernant les déficits excessifs conformément au paragraphe 9, premier alinéa, point a); et un maximum de 0,5 % du PIB nominal en cas de non-respect persistant d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément au paragraphe 9, premier alinéa, point b) ou c), en fonction de la gravité du non-respect;
c) un maximum de 50 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI ou un maximum de 0,5 % du PIB nominal lors du premier cas de non-respect visé au paragraphe 9, premier alinéa, points d) et e). Pour déterminer le niveau de la suspension et décider de suspendre les engagements ou les paiements, il est tenu compte du stade où se trouve le cycle du programme, compte tenu en particulier de la période restante pour l'utilisation des fonds à la suite de la réinscription au budget des engagements suspendus.
a) lorsque la procédure concernant les déficits excessifs est suspendue conformément à l'article 9 du règlement (CE) n o 1467/97 du Conseil ou que le Conseil a décidé, conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne d'abroger la décision sur l'existence d'un déficit excessif;Règlement (CE) n o 1467/97 du Conseil du7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6 ).b) lorsque le Conseil a approuvé le plan d'action corrective soumis par l'État membre concerné conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1176/2011 ou que la procédure concernant les déséquilibres excessifs est suspendue conformément à l'article 10, paragraphe 5, dudit règlement ou que le Conseil a clôturé la procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 11 dudit règlement;c) lorsque la Commission a conclu que l'État membre concerné a pris des mesures adéquates pour mettre en œuvre le programme d'ajustement visé à l'article 7 du règlement (UE) n o 472/2013 ou les mesures qu'exige une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
a) lorsque l'État membre concerné bénéficie d'un prêt de l'Union au titre du règlement (UE) n o 407/2010;b) lorsque l'État membre concerné reçoit un soutien financier à moyen terme conformément au règlement (CE) n o 332/2002 sous réserve de la mise en œuvre d'un programme d'ajustement macroéconomique;c) lorsqu'une assistance financière est mise à la disposition de l'État membre concerné sous réserve de la mise en œuvre d'un programme d'ajustement macroéconomique comme le précise le règlement (UE) n o 472/2013.
a) aux dépenses publiques; ou b) au montant maximal du soutien apporté par les Fonds ESI pour chaque priorité en ce qui concerne le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, ou pour chaque mesure en ce qui concerne le Feader et le FEAMP, conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme,
a) des indicateurs financiers relatifs aux dépenses allouées; b) des indicateurs de réalisation relatifs aux opérations soutenues; c) des indicateurs de résultats relatifs à la priorité concernée.
a) les éléments énoncés à l'article 27, paragraphe 1, premier alinéa, et aux paragraphes 2, 3 et 4 de cet article, en ce qui concerne les principes énoncés à l'article 5; b) un relevé des organismes visés aux articles 125, 126 et 127 du présent règlement et à l'article 65, paragraphe 2, du règlement Feader, selon le Fonds concerné; c) pour chaque condition ex ante, établie conformément à l'article 19 et à l'annexe XI, qui est applicable au programme, une évaluation déterminant si la condition ex ante est remplie à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme, et, dans l'hypothèse où les conditions ex ante ne sont pas remplies, une description des mesures à prendre pour les remplir, les organismes responsables et un calendrier pour ces mesures conformément au résumé présenté dans l'accord de partenariat.
a) est orienté vers des zones infrarégionales spécifiques; b) est mené par des groupes d'action locale composés de représentants des intérêts socioéconomiques locaux publics et privés, dans lesquels, à l'échelon décisionnel, ni les autorités publiques, au sens des règles nationales, ni un groupement d'intérêt ne représentent plus de 49 % des droits de vote; c) s'effectue au moyen de stratégies intégrées et multisectorielles de développement local; d) est conçu à la lumière du potentiel et des besoins locaux, et intègre des aspects innovants dans le contexte local ainsi que le réseautage et, s'il y a lieu, la coopération.
a) la détermination de la zone et de la population relevant de la stratégie; b) une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone, y compris une analyse des atouts, des faiblesses, des opportunités et des menaces; c) une description de la stratégie et de ses objectifs, une description du caractère intégré et innovant de la stratégie et une hiérarchie des objectifs, y compris des cibles mesurables en matière de réalisations ou de résultats. Pour ce qui concerne les résultats, les cibles peuvent être exprimées en termes quantitatifs ou qualitatifs. La stratégie s'harmonise avec les programmes concernés de tous les Fonds ESI concernés; d) une description du processus de participation des acteurs locaux à l'élaboration de la stratégie; e) un plan d'action montrant comment les objectifs sont traduits en actions; f) une description des mécanismes de gestion et de suivi de la stratégie, qui atteste la capacité du groupe d'action locale à appliquer la stratégie, et une description des mécanismes spécifiques d'évaluation; g) le plan de financement de la stratégie, y compris la dotation prévue par chacun des Fonds ESI concernés.
a) de renforcer la capacité des acteurs locaux, y compris les bénéficiaires potentiels, à élaborer et à mettre en œuvre des opérations, y compris en stimulant leurs capacités à préparer et gérer leurs projets; b) d’élaborer une procédure de sélection non discriminatoire et transparente qui prévienne les conflits d’intérêts, garantisse qu’au moins 50 % des voix à exprimer lors du vote sur des décisions de sélection proviennent de partenaires qui ne sont pas des autorités publiques, et autorise la sélection par procédure écrite; c) d’élaborer et d’approuver des critères objectifs et non discriminatoires de sélection des opérations qui assurent la cohérence entre celles-ci et la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux en classant les opérations en fonction de leur contribution à la réalisation des objectifs et valeurs cibles de ladite stratégie; d) d’élaborer et de publier des appels à propositions ou une procédure de soumission de projets continue; e) de réceptionner et d'évaluer les demandes de soutien; f) de sélectionner les opérations et de déterminer le montant du soutien et, le cas échéant, de présenter les propositions à l'organisme responsable de la vérification finale de leur admissibilité avant approbation; g) de suivre l'application de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux et des opérations soutenues et d'accomplir des activités d'évaluation spécifiques se rapportant à ladite stratégie.
a) les coûts afférents au soutien préparatoire couvrant le renforcement des capacités, la formation et la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d'une stratégie de développement local. Ces coûts peuvent inclure un ou plusieurs des éléments suivants: i) des actions de formation pour les acteurs locaux; ii) des études portant sur la région concernée; iii) des coûts liés à l'élaboration de la stratégie de développement local mené par des acteurs locaux, y compris les coûts de consultation et les coûts des actions liées aux consultations d'acteurs aux fins de la préparation de la stratégie; iv) les coûts administratifs (coûts de fonctionnement et coûts de personnel) d'une organisation qui demande un soutien préparatoire pendant la phase de préparation; v) le soutien à de petits projets-pilotes.
Ce soutien préparatoire est éligible, que la stratégie de développement local mené par des acteurs locaux élaborée par un groupe d'action locale bénéficiant du soutien soit sélectionnée, ou non, par le comité de sélection institué en vertu de l'article 33, paragraphe 3, pour bénéficier d'un financement. b) la mise en œuvre des opérations relevant de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux; c) la préparation et l'exécution des activités de coopération du groupe d'action locale; d) les frais de fonctionnement liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux, comprenant les coûts d'exploitation, de personnel et de formation, les coûts liés aux relations publiques, les coûts financiers ainsi que les coûts liés au suivi et à l'évaluation de la stratégie visés à l'article 34, paragraphe 3, point g); e) l'animation de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux en vue de faciliter les échanges entre acteurs dans le but de fournir des informations et promouvoir la stratégie, ainsi que d'aider les bénéficiaires potentiels en vue du développement des opérations et de la préparation des demandes.
a) une analyse des défaillances du marché, des situations d'investissement non optimales et des besoins d'investissements liés aux domaines d'action et aux objectifs thématiques ou aux priorités d'investissement, dont il y a lieu de tenir compte en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques établis en vertu d'une priorité et d'apporter un soutien au moyen d'instruments financiers. Cette analyse se fonde sur de bonnes pratiques en matière de méthodologie; b) une évaluation de la valeur ajoutée des instruments financiers considérés comme devant bénéficier du soutien des fonds ESI, de la cohérence avec les autres formes d'intervention publique visant le même marché, les conséquences éventuelles en termes d'aides d'État, la proportionnalité de l'intervention envisagée et des mesures destinées à réduire au minimum les distorsions du marché; c) une estimation des ressources publiques et privées supplémentaires que devrait éventuellement permettre de lever l’instrument financier jusqu’au niveau du bénéficiaire final (effet de levier escompté), y compris, s’il y a lieu, une évaluation déterminant l’utilité et le niveau du traitement différencié visé à l’article 43 bis qui est nécessaire pour attirer des moyens de contrepartie provenant d’investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché et/ou une description des mécanismes qui seront appliqués pour déterminer l’utilité et le niveau de ce traitement différencié, comme un processus d’évaluation comparative ou offrant des garanties d’indépendance suffisantes;d) une évaluation des enseignements tirés d'instruments similaires et des évaluations ex ante réalisées par l'État membre par le passé, ainsi qu'une évaluation de la manière dont ces enseignements s'appliqueront à l'avenir; e) la stratégie d'investissement proposée, comportant une analyse des options relatives aux modalités de mise en œuvre au sens de l'article 38, les produits financiers à proposer, les bénéficiaires finaux ciblés et les modalités envisagées de combinaison avec des aides sous forme de subventions, s'il y a lieu; f) un exposé des résultats escomptés et de la manière dont l'instrument financier concerné devrait contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques établis en vertu de la priorité considérée, y compris des indicateurs permettant de déterminer cette contribution; g) des dispositions permettant le réexamen et l'actualisation, en fonction des besoins, de l'évaluation ex ante lors de l'exécution de tout instrument financier qui s'applique sur la base de ladite évaluation, lorsque, durant la phase de mise en œuvre, l'autorité de gestion estime que l'évaluation ex ante ne reflète plus correctement les conditions du marché alors existantes.
a) les instruments financiers créés à l'échelon de l'Union et gérés directement ou indirectement par la Commission; b) les instruments financiers créés à l'échelon national, régional, transnational ou transfrontalier et gérés par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité; c) les instruments financiers combinant cette contribution avec les produits financiers de la BEI au titre de l’EFSI, conformément à l’article 39 bis .
a) les instruments financiers satisfaisant aux conditions standard fixées par la Commission conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe; b) les instruments financiers existants ou nouveaux spécialement conçus pour atteindre les objectifs spécifiques fixés au titre de la priorité en question.
a) investir dans le capital de personnes morales existantes ou nouvellement créées, y compris celles qui sont financées par d'autres Fonds ESI, s'occupant de la mise en œuvre d'instruments financiers dans le respect des objectifs de chaque Fonds ESI concerné, lesquelles accompliront des tâches d'exécution; le soutien à ces entités est limité aux montants nécessaires à la mise en œuvre des nouveaux investissements en conformité avec l'article 37 et d'une façon qui est cohérente avec les objectifs du présent règlement; b) confier des tâches d’exécution, par l’attribution directe d’un contrat: i) à la BEI; ii) à une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire; iii) à une banque ou un établissement public, établi en tant qu’entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, qui remplit toutes les conditions suivantes: la banque ou l’établissement ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la banque ou l’établissement concerné, et à l’exception des formes de participation de capitaux privés qui ne confèrent aucune influence sur les décisions relatives à la gestion quotidienne de l’instrument financier soutenu par les Fonds ESI, la banque ou l’établissement agit dans le cadre d’une mission d’intérêt public confiée par l’autorité compétente d’un État membre au niveau national ou régional, qui comprend la réalisation d’activités de développement économique contribuant à la réalisation des objectifs des Fonds ESI, lesquelles constituent la totalité ou une partie de ses activités, la banque ou l’établissement mène des activités de développement économique contribuant à la réalisation des objectifs des Fonds ESI, lesquelles constituent la totalité ou une partie de ses activités, dans des régions, des domaines stratégiques ou des secteurs pour lesquels l’accès à des sources de financement sur le marché n’est généralement pas disponible ni suffisant, la banque ou l’établissement agit en n’ayant pas pour objectif premier de maximiser ses profits mais assure la viabilité financière à long terme de ses activités, la banque ou l’établissement veille à ce que l’attribution directe d’un marché visé au point b) ne lui confère aucun avantage direct ou indirect pour ses activités commerciales en prenant des mesures appropriées conformément au droit applicable, la banque ou l’établissement est soumis à la surveillance d’une autorité indépendante conformément au droit applicable,
c) confier des tâches d’exécution à un autre établissement de droit public ou privé; ou d) accomplir directement des tâches d’exécution lorsque les instruments financiers consistent uniquement en prêts ou garanties. Dans ce cas, l’autorité de gestion est considérée comme étant le bénéficiaire au sens de l’article 2, point 10).
a) le cas échéant, entre les représentants dûment mandatés de l'autorité de gestion et de l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds, et b) entre les représentants dûment mandatés de l'autorité de gestion ou, le cas échéant, de l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds et de l'organisme mettant en œuvre l'instrument financier.
a) des garanties non plafonnées apportant un allègement des exigences de fonds propres aux intermédiaires financiers pour de nouveaux portefeuilles d'instruments de financement par l'emprunt pour les PME éligibles conformément à l'article 37, paragraphe 4, du présent règlement; b) la titrisation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil , de l'un des éléments suivants:Règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1 ).i) des portefeuilles existants d'instruments de financement par l'emprunt pour les PME et autres entreprises de moins de 500 salariés; ii) de nouveaux portefeuilles d'instruments de financement parl'emprunt pour les PME.
a) par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, elle se fonde sur une évaluation ex ante effectuée au niveau de l’Union par la BEI et la Commission ou, lorsque des données plus récentes sont disponibles, sur une évaluation ex ante réalisée au niveau de l’Union ou au niveau national ou régional. Sur la base des sources de données disponibles sur les instruments de financement par l’emprunt bancaire et les PME, l’évaluation ex ante couvre, entre autres, une analyse des besoins de financement des PME au niveau pertinent, les conditions et les besoins de financement des PME, ainsi qu’une indication du déficit de financement des PME, un profil de la situation économique et financière du secteur des PME au niveau pertinent, la masse critique des contributions agrégées, une estimation du volume total des prêts générés par ces contributions, et la valeur ajoutée; b) chaque État membre participant l’apporte dans le cadre d’un axe prioritaire distinct au sein d’un programme dans le cas d’une contribution du FEDER ou dans le cadre d’un programme national spécifique unique pour chaque contribution financière du FEDER et du Feader, à l’appui de l’objectif thématique visé à l’article 9, premier alinéa, point 3); c) elle est soumise aux conditions figurant dans un accord de financement conclu entre chaque État membre participant et la BEI, qui précise notamment: i) les tâches et obligations de la BEI, y compris la rémunération; ii) l'effet de levier minimum à obtenir à des échéances clairement définies au sein de la période d'éligibilité indiquée à l'article 65, paragraphe 2; iii) les conditions pour le nouvel instrument de financement par l'emprunt; iv) les dispositions relatives aux activités non éligibles et aux critères d'exclusion; v) l'échéancier des paiements; vi) les sanctions en cas de non-exécution par les intermédiaires financiers; vii) la sélection des intermédiaires financiers; viii) les dispositions en matière de suivi, de rapports et d'audits; ix) la visibilité; x) les conditions de résiliation de l'accord.
Pour la mise en œuvre de l'instrument, la BEI conclura des accords contractuels avec des intermédiaires financiers sélectionnés; d) si l'accord de financement visé au point c) n'est pas conclu dans un délai de six mois suivant l'adoption du programme visé au point b), l'État membre a la faculté de réaffecter cette contribution à d'autres programmes et priorités, dans le respect des exigences en matière de concentration thématique.
a) pour les activités visées au paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent article, aux ressources visées à l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point b); b) pour les activités visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent article, au montant cumulé des nouveaux instruments de financement par l’emprunt résultant des opérations de titrisation, montant versé ou alloué aux PME répondant aux conditions au cours de la période d’éligibilité énoncée à l’article 65, paragraphe 2.
a) le montant total du soutien du FEDER et du Feader versé à l'instrument financier en rapport avec les garanties non plafonnées ou avec les opérations de titrisation, par programme et par priorité ou mesure; b) les progrès réalisés dans la création des nouveaux instruments de financement par l'emprunt conformément à l'article 37, paragraphe 4, pour les PME éligibles.
a) investir dans le capital d’une entité juridique existante ou nouvellement créée chargée de mettre en œuvre les investissements au niveau des bénéficiaires finaux conformes aux objectifs des Fonds ESI respectifs qui accomplira des tâches d’exécution; b) confier des tâches d’exécution conformément à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points b) et c).
a) le cas échéant, entre les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion et de l’organisme mettant en œuvre le fonds de fonds; b) entre les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion ou, le cas échéant, entre l’organisme mettant en œuvre le fonds de fonds et l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier.
a) il n'y a pas, au niveau de l'autorité de gestion ou des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, de documents justificatifs disponibles apportant la preuve du soutien de l'instrument financier aux bénéficiaires finaux et démontrant que ce soutien a été utilisé aux fins prévues, conformément au droit applicable; b) il apparaît que les documents disponibles au niveau de l'autorité de gestion ou à celui des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers ne constitue pas un relevé exact et précis du soutien fourni.
a) lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau du bénéficiaire final, la contribution annulée peut être réutilisée uniquement pour d’autres bénéficiaires finaux dans le cadre du même instrument financier; b) lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’intermédiaire financier dans le cadre d’un fonds de fonds, la contribution annulée peut être réutilisée uniquement pour d’autres intermédiaires financiers.
a) le montant de la contribution du programme à l'instrument financier mentionné dans chaque demande de paiement intermédiaire présentée durant la période d'éligibilité n'excède pas 25 % du montant total des contributions du programme engagées pour l'instrument financier au titre de l'accord de financement pertinent, correspondant à des dépenses au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d), qui devront être payées durant la période d'éligibilité. Les demandes de paiements intermédiaires présentées après la période d'éligibilité mentionnent le montant total des dépenses éligibles au sens de l'article 42; b) chaque demande de paiement intermédiaire visée au point a) du présent paragraphe peut concerner jusqu'à 25 % du montant total du cofinancement national visé à l'article 38, paragraphe 9, qui devra être versé à l'instrument financier ou, au niveau des bénéficiaires finaux, pour des dépenses au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d), durant la période d'éligibilité; c) les demandes de paiements intermédiaires ultérieures présentées durant la période d'éligibilité sont présentées uniquement: i) en ce qui concerne la deuxième demande de paiement intermédiaire, lorsque 60 % au minimum du montant mentionné dans la première demande de paiement intermédiaire ont été dépensés pour couvrir des dépenses éligibles au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d); ii) en ce qui concerne la troisième demande de paiement intermédiaire et toute demande ultérieure, lorsque 85 % au minimum des montants prévus dans les demandes de paiement intermédiaire précédentes ont été dépensés pour couvrir des dépenses éligibles au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d);
d) chaque demande de paiement intermédiaire qui inclut des dépenses liées à des instruments financiers précise séparément le montant total des contributions du programme aux instruments financiers et les montants versés pour des dépenses éligibles au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d). À la clôture d'un programme, la demande de paiement du solde final mentionne le montant total des dépenses éligibles au sens de l'article 42.
a) les paiements aux bénéficiaires finaux, et dans les cas visés à l'article 37, paragraphe 7, les paiements au profit des bénéficiaires finaux; b) les ressources engagées pour les contrats de garantie, qu'ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d'honorer, pour les pertes, d'éventuels appels de garantie calculés sur la base d'une évaluation ex ante prudente des risques, couvrant un montant multiple de nouveaux prêts sous-jacents ou d'autres instruments financiers avec participation aux risques pour les nouveaux investissements dans les bénéficiaires finaux; c) les bonifications d'intérêts ou contributions aux primes de garanties capitalisées, qui doivent être versées pour une durée n'excédant pas 10 ans après la période d'éligibilité, utilisées en combinaison avec des instruments financiers, versées sur un compte de garantie bloqué, ouvert spécialement à cet effet, pour assurer le versement effectif après la période d'éligibilité, mais en ce qui concerne les prêts ou autres instruments avec participation aux risques destinés aux investissements dans les bénéficiaires finaux dans les limites de la période d'éligibilité; d) le remboursement des coûts de gestion supportés ou le paiement de frais de gestion de l'instrument financier.
a) est utilisé uniquement pour des investissements de suivi dans des bénéficiaires finaux ayant reçu des investissements en capital initiaux au titre de l'instrument financier pendant la période d'éligibilité, qui sont toujours en cours, en tout ou en partie; b) est utilisé uniquement pour des investissements de suivi à réaliser conformément aux normes du marché et aux accords contractuels courants répondant aux normes du marché et limités au minimum nécessaire pour stimuler le co-investissement du secteur privé, tout en assurant la continuité du financement pour les entreprises cibles de manière à ce que les investisseurs aussi bien privés que publics puissent tirer parti des investissements; c) n'excède pas 20 % des dépenses éligibles de l'instrument financier fondé sur les fonds propres visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a) plafond dont sont déduites les ressources en capital et plus-value restituées à cet instrument fondé sur les fonds propres durant la période d'éligibilité.
a) du montant total du soutien versé par les Fonds ESI aux fins visées aux paragraphes 1, 2 et 3; et b) du cofinancement national correspondant.
a) d’autres investissements par l’intermédiaire du même ou d’autres instruments financiers, conformément aux objectifs spécifiques fixés selon une priorité; b) le cas échéant, la compensation des pertes dans le montant nominal de la contribution des Fonds ESI à l’instrument financier résultant d’intérêts négatifs, à condition que ces pertes surviennent en dépit de la gestion active de la trésorerie par les organismes mettant en œuvre des instruments financiers; c) le cas échéant, le remboursement des coûts de gestion supportés et le paiement des frais de gestion de l’instrument financier.
a) la désignation du programme et de la priorité ou mesure au titre desquels un soutien des Fonds ESI est accordé; b) une description de l'instrument financier et des modalités de mise en œuvre; c) l’identification des organismes mettant en œuvre les instruments financiers et, le cas échéant, des organismes mettant en œuvre les fonds de fonds visés à l’article 38, paragraphe 1, points a), b) et c); d) le montant total des contributions au titre d'un programme, par priorité ou mesure, versées à l'instrument financier; e) le montant total de l'aide versée aux bénéficiaires finaux ou au profit des bénéficiaires finaux, ou engagée pour les contrats de garantie par l'instrument financier pour des investissements en faveur des bénéficiaires finaux, ainsi que les coûts de gestion supportés ou les frais de gestion versés, par programme et par priorité ou mesure; f) la performance de l'instrument financier et notamment les progrès accomplis dans sa mise en place et dans la sélection des organismes mettant en œuvre l'instrument financier (y compris l'organisme mettant en œuvre un fonds de fonds); g) les intérêts et les autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI à l’instrument financier et les ressources du programme reversées aux instruments financiers à partir des investissements visées aux articles 43 et 44, ainsi que les montants utilisés pour le traitement différencié visé à l’article 43 bis ;h) les progrès accomplis dans la réalisation de l’effet de levier escompté des investissements réalisés par l’instrument financier; i) la valeur des investissements en capital, par rapport aux années précédentes; j) la contribution de l'instrument financier à la réalisation des indicateurs de la priorité ou de la mesure concernée.
a) de l'évolution des besoins de développement dans l'État membre depuis l'adoption de l'accord de partenariat; b) des progrès accomplis en vue de la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que dans l'accomplissement des missions spécifique de chaque fonds, visées à l'article 4, paragraphe 1, par la contribution des Fonds ESI à la réalisation des objectifs thématiques sélectionnés, en particulier en ce qui concerne les valeurs intermédiaires définies dans le cadre de performance pour chaque programme et le soutien utilisé pour atteindre des objectifs liés au changement climatique; c) permettant d'établir si les actions menées pour satisfaire aux conditions ex-ante applicables selon l'accord de partenariat mais non remplies à la date de son adoption ont été menées à bien conformément au calendrier établi. Le présent point ne s'applique qu'au rapport d'avancement à présenter en 2017; d) de la mise en œuvre des mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds ESI et d'autres instruments de financement européens et nationaux, ainsi qu'avec la BEI; e) de la mise en œuvre de l'approche intégrée du développement territorial, ou bien, en résumé, des approches intégrées fondées sur les programmes, y compris des progrès accomplis dans les domaines prioritaires fixés en matière de coopération; f) le cas échéant, des mesures prises pour renforcer la capacité des autorités des États membres et des bénéficiaires à administrer et à utiliser les Fonds ESI; g) des mesures prises et des progrès accomplis en ce qui concerne la réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires; h) du rôle des partenaires visés à l'article 5 dans la mise en œuvre de l'accord de partenariat; i) un résumé des actions prises en rapport avec l'application de principes horizontaux visés aux articles 5, 7 et 8 et d'objectifs politiques pour la mise en œuvre des Fonds ESI.
a) la contribution à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, eu égard aux objectifs et priorités thématiques choisis et compte tenu des besoins et du potentiel de développement nationaux et régionaux, ainsi que des enseignements tirés des périodes de programmation précédentes; b) la cohérence interne de l'activité ou du programme proposé et ses rapports avec les autres instruments concernés; c) la cohérence entre les ressources budgétaires allouées et les objectifs du programme; d) la cohérence entre, d'une part, les objectifs thématiques choisis, les priorités et les objectifs correspondants des programmes et, d'autre part, le CSC, l'accord de partenariat et les recommandations pertinentes adressées spécifiquement à chaque pays et adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant au niveau national, sur la base des programmes nationaux de réforme; e) la pertinence et la clarté des indicateurs proposés pour le programme; f) la manière dont les réalisations prévues contribueront aux résultats; g) si les valeurs cibles quantifiées sont réalistes, eu égard à l'intervention envisagée des Fonds ESI; h) la justification de la forme de soutien proposée; i) le caractère satisfaisant des ressources humaines et des capacités administratives de gestion du programme; j) la qualité des procédures de suivi du programme et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations; k) la validité des valeurs intermédiaires choisies pour le cadre de performance; l) la pertinence des mesures prévues pour promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et prévenir toute forme de discrimination, notamment par rapport à l'accessibilité pour les personnes handicapées; m) la pertinence des mesures prévues pour promouvoir le développement durable; n) les mesures prévues pour réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires.
a) une assistance pour l'élaboration et l'évaluation des projets, y compris avec la BEI; b) un soutien au renforcement des capacités institutionnelles et administratives destiné à assurer la gestion efficace des Fonds ESI; c) des études liées à l'établissement des rapports de la Commission sur les Fonds ESI et du rapport sur la cohésion; d) les actions nécessaires pour l'analyse, la gestion, le suivi, l'échange d'informations et la mise en œuvre des Fonds ESI, ainsi que celles relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l'assistance technique et administrative; e) des évaluations, des expertises, des statistiques et des études, y compris celles à caractère général, relatives au fonctionnement actuel et futur des Fonds ESI, qui peuvent être réalisées selon les cas par la BEI; f) des actions de diffusion de l’information, de soutien au réseautage, de communication, une attention particulière étant portée aux résultats et à la valeur ajoutée du soutien des Fonds ESI, ainsi que des actions de sensibilisation et de promotion de la coopération et des échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers; g) la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d'audit, de contrôle et d'évaluation; h) l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière; i) les actions en rapport avec l'audit; j) le renforcement des capacités nationales et régionales en ce qui concerne la planification des investissements, l'évaluation des besoins, la préparation, la conception et la mise en œuvre d'instruments financiers, de plans d'action communs et de grands projets, y compris les initiatives communes avec la BEI; k) la dissémination de bonnes pratiques dans le but d'aider les États membres à renforcer la capacité des partenaires intéressés, visés à l'article 5, et de leurs instances de coordination; l) les actions financées au titre du règlement (UE) 2017/825 afin de contribuer à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.
a) à la BEI; b) à une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire; c) à une banque ou un établissement public, visé à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, point b) iii).
a) en appliquant un taux forfaitaire de recettes nettes au secteur ou au sous-secteur de l'opération conformément à ce qui est défini à l'annexe V ou dans l'un quelconque des actes délégués visés aux premier, troisième et quatrième alinéas. a bis )en appliquant un taux forfaitaire de recettes nettes déterminé par un État membre à un secteur ou un sous-secteur non couvert au point a). Avant d’appliquer le taux forfaitaire, l’autorité d’audit compétente vérifie que le taux forfaitaire a été déterminé selon une méthode juste, équitable et vérifiable sur la base de données historiques ou de critères objectifs. b) en calculant les recettes nettes actualisées de l'opération, en tenant compte de la période de référence appropriée au secteur ou au sous-secteur de l'opération, de la rentabilité normalement escomptée pour la catégorie d'investissement concernée, de l'application du principe du pollueur-payeur et, s'il y a lieu, de considérations d'équité liées à la prospérité relative de l'État membre ou de la région en question.
a) aux opérations ou parties d'opérations soutenues par le seul FSE; b) aux opérations dont le coût total éligible avant l'application des paragraphes 1 à 6 ne dépasse pas 1000000 EUR;c) à l'aide remboursable en vertu d'une obligation de remboursement complet et aux prix; d) à l'assistance technique; e) au soutien destiné à des instruments financiers ou provenant de ceux-ci; f) aux opérations pour lesquelles l'aide publique prend la forme de montants forfaitaires ou de barèmes standard de coûts unitaires; g) aux opérations mises en œuvre dans le cadre d'un plan d'action commun; h) aux opérations pour lesquelles les montants ou taux de soutien sont définis à l’annexe II du règlement Feader ou dans le règlement FEAMP.
a) soit l'organisme de droit public chargé du lancement de l'opération; b) soit un organisme régi par le droit privé d'un État membre (ci-après dénommé "partenaire privé") qui est choisi ou qui doit être choisi pour la mise en œuvre de l'opération.
a) le bénéficiaire a conclu un accord de PPP avec un partenaire privé; b) l'autorité de gestion a vérifié que les dépenses déclarées par le bénéficiaire ont été payées par le partenaire privé et que l'opération est conforme au droit applicable, au programme et aux conditions de soutien de l'opération.
a) à l'assistance technique; b) aux instruments financiers; c) à l'aide remboursable en vertu d'une obligation de remboursement complet; d) aux prix; e) aux opérations soumises aux règles en matière d'aides d'État; f) aux opérations pour lesquelles le soutien public prend la forme de montants forfaitaires ou de coûts unitaires normalisés, à condition qu'il soit tenu compte au préalable de la possibilité d'une recette nette; g) aux opérations mises en œuvre dans le cadre d'un plan d'action commun, à condition qu'il soit tenu compte au préalable de la possibilité d'une recette nette; h) aux opérations pour lesquelles les montants ou taux de soutien sont définis à l’annexe II du règlement Feader ou dans le règlement FEAMP, à l’exception des opérations pour lesquelles il est fait référence au présent paragraphe dans le règlement FEAMP; ou i) aux opérations pour lesquelles le coût total éligible ne dépasse pas 100000 EUR.
a) le remboursement de coûts éligibles réellement engagés et payés ainsi que, le cas échéant, des contributions en nature et l'amortissement; b) les barèmes standard de coûts unitaires; c) des montants forfaitaires; d) un financement à taux forfaitaire déterminé par l'application d'un pourcentage à une ou plusieurs catégories de coûts définies; e) un financement qui n’est pas lié aux coûts des opérations considérées mais fondé sur le respect des conditions relatives à l’accomplissement de progrès dans la mise en œuvre ou la réalisation des objectifs des programmes, tels qu’ils sont énoncés dans l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 5 bis .
a) sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur un des éléments suivants: i) des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert; ii) les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels; iii) l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels;
a bis )un projet de budget établi au cas par cas et approuvé ex ante par l’autorité de gestion ou, dans le cas du Feader, par l’autorité responsable de la sélection des opérations, lorsque le soutien public ne dépasse pas 100000 EUR;b) conformément aux modalités d'application des barèmes correspondants de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires applicables aux politiques de l'Union pour le même type d'opération et de bénéficiaire; c) conformément aux modalités d'application des barèmes correspondants de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires appliqués au titre des régimes de subventions financés entièrement par l'État membre pour le même type d'opération et de bénéficiaire; d) sur la base des taux fixés par le présent règlement ou les règles spécifiques des Fonds. e) sur la base de méthodes spécifiques de détermination des montants établies conformément aux règles spécifiques des Fonds.
a) un taux forfaitaire maximal de 25 % des coûts directs éligibles, sous réserve que le taux soit calculé sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable ou d’une méthode appliquée au titre des régimes de subventions financés entièrement par l’État membre pour le même type d’opération et de bénéficiaire; b) un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable; c) un taux forfaitaire appliqué aux coûts directs éligibles sur la base de méthodes existantes et de taux correspondants applicables dans les politiques de l’Union pour un même type d’opération et de bénéficiaire.
a) l'aide publique versée à l'opération comprenant des apports en nature ne dépasse pas le montant total des dépenses éligibles, hors apports en nature, tel qu'il est établi au terme de l'opération; b) la valeur attribuée aux contributions en nature ne dépasse pas les coûts généralement admis sur le marché concerné; c) la valeur et la mise en œuvre de la contribution peuvent faire l'objet d'une appréciation et d'une vérification indépendantes; d) en cas de fourniture de terrains ou d'immeubles, un paiement en numéraire aux fins d'un contrat de location d'un montant nominal annuel ne dépassant pas une unité monétaire de l'État membre peut être effectué; e) en cas de contribution en nature sous forme de travail non rémunéré, la valeur de ce travail est déterminée sur la base du temps de travail vérifié et de la rémunération applicable à un travail équivalent.
a) les règles d'éligibilité du programme le permettent; b) le montant de la dépense est dûment justifié par des pièces justificatives ayant une valeur probante équivalant à celle de factures lorsqu'il s'agit d'un remboursement visé à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point a); c) les coûts se rapportent exclusivement à la période durant laquelle l'opération est soutenue; d) des subventions publiques n'ont pas contribué à l'acquisition des actifs amortis.
a) les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d'intérêts ou de contributions aux primes de garantie; b) l'achat de terrains non bâtis et de terrains bâtis pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée. Pour les sites abandonnés ou ceux anciennement à usage industriel qui contiennent des bâtiments, cette limite est relevée à 15 %; dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé que celui susmentionné peut être autorisé pour des opérations concernant la protection de l'environnement; c) la taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu'elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA.
a) l’opération bénéficie à la zone couverte par le programme; b) le montant total apporté par le FEDER, le Fonds de cohésion, le Feader ou le FEAMP qui est alloué au titre du programme aux opérations réalisées en dehors de la zone couverte par le programme ne dépasse pas 15 % du soutien accordé par le FEDER, le Fonds de cohésion, le Feader ou le FEAMP au niveau de la priorité au moment de l’adoption du programme; c) le comité de suivi a marqué son accord sur l’opération ou les types d’opérations concernés; d) les obligations des autorités relatives au programme pour ce qui est de la gestion, du contrôle et de l’audit de l’opération sont remplies par les autorités responsables du programme au titre duquel cette opération est soutenue, ou celles-ci concluent des accords avec les autorités de la zone dans laquelle l’opération est réalisée.
a) l'arrêt ou la délocalisation d'une activité productive en dehors de la zone couverte par le programme; b) un changement de propriété d'une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un organisme public un avantage indu; c) un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.
a) une description des fonctions de chaque organisme concerné par la gestion et le contrôle, ainsi que de la répartition des fonctions au sein de chaque organisme; b) le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et en leur sein; c) des procédures pour assurer le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées; d) des systèmes informatisés de comptabilité, de stockage et de transmission des données financières et des données relatives aux indicateurs ainsi que de suivi et de notification d'informations; e) des systèmes de notification d'informations et de suivi si l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme; f) des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle; g) des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate; h) la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris les fraudes, et le recouvrement des montants indûment payés ainsi que des intérêts de retard éventuels y afférents.
a) le projet de rapport d’audit établi à la suite de l’audit ou de la vérification effectués sur place, dans un délai de trois mois à compter de la fin de cet audit ou de cette vérification; b) le rapport d’audit final dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une réponse exhaustive de l’autorité nationale compétente au projet de rapport d’audit établi à la suite de l’audit ou de la vérification en question effectués sur place.
a) s'il ressort des informations fournies par un organisme d'audit national ou de l'Union qu'il existe des preuves manifestes d'un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle; b) si l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont entachées d'une irrégularité ayant de graves conséquences financières; c) si l'un des documents requis en vertu de l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier n'a pas été remis.
a) la violation a eu une incidence sur la sélection d'une opération par l'organisme responsable du soutien accordé par les Fonds ESI ou dans les cas où, en raison de la nature de la violation, il n'est pas possible d'établir cette incidence mais il y a un risque établi que la violation ait eu une telle incidence; b) la violation a eu une incidence sur le montant des dépenses déclarées aux fins de leur remboursement sur le budget de l'Union ou dans les cas où, en raison de la nature de la violation, il n'est pas possible de quantifier son incidence financière mais il y a un risque établi que la violation ait eu une telle incidence.
a) qui fait l'objet d'une suspension des opérations par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou b) qui n'a pas pu faire l'objet d'une demande de paiement pour des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.
a) "Investissement pour la croissance et l'emploi" dans les États membres et les régions, objectif bénéficiant du soutien de l'ensemble des Fonds; et b) "Coopération territoriale européenne", objectif bénéficiant du soutien du FEDER.
a) les régions les moins développées, dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27; b) les régions en transition, dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 90 % du PIB moyen de l'UE-27; c) les régions les plus développées, dont le PIB par habitant est supérieur à 90 % du PIB moyen de l'UE-27.
a) 51,52 % (soit un total de163359380738 EUR) pour les régions moins développées;b) 10,82 % (soit un total de34319221039 EUR) pour les régions en transition;c) 16,33 % (soit un total de51773321432 EUR) pour les régions plus développées;d) 20,89 % (soit un total de66236030665 EUR) pour les États membres bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion;e) 0,44 % (soit un total de1385591518 EUR) en tant que financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 annexé à l’acte d’adhésion de 1994.
2021: 37500000000 EUR,2022: 10000000000 EUR.
a) les exigences relatives à la concentration thématique, notamment les seuils établis pour le développement urbain durable fixés dans le présent règlement ou dans les règles spécifiques des Fonds, par dérogation à l’article 18; b) les conditions ex ante, par dérogation à l’article 19 et aux règles spécifiques des Fonds; c) les exigences relatives à la réserve de performance et à l’application du cadre de performance, par dérogation respectivement à l’article 20 et à l’article 22; d) l’article 65, paragraphe 6, pour les opérations qui ont débuté à partir du 1 et qui favorisent la réparation des dommages causés par la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparent une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie, soutenues au titre de l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article;er février 2020e) les exigences relatives à l’élaboration d’une stratégie de communication, par dérogation à l’article 116 et à l’article 115, paragraphe 1, point a).
1) "formation brute de capital fixe", les acquisitions moins les cessions d'actifs fixes réalisées par les producteurs résidents au cours de la période de référence, augmentées de certaines plus-values sur actifs non produits découlant de l'activité de production des unités productives ou institutionnelles au sens du règlement (CE) n o 2223/96 du Conseil .Règlement (CE) n o 2223/96 du conseil du25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1 ).2) "actifs fixes", tous les actifs corporels ou incorporels issus de processus de production et utilisés de façon répétée ou continue dans d'autres processus de production pendant au moins un an. 3) "administrations publiques", l'ensemble des unités institutionnelles qui, outre leurs responsabilités politiques et leur rôle de régulation de l'économie, produisent des services (et parfois des biens) pour l'essentiel non marchands destinés à la consommation individuelle ou collective, et redistribuent le revenu et la richesse; 4) "dépenses structurelles publiques ou assimilables", la formation brute de capital fixe des administrations publiques.
a) concerner plusieurs catégories de régions; b) conjuguer une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires relevant du FEDER, du Fonds de cohésion et du FSE, dans le cadre d'un seul objectif thématique; c) dans des cas dûment justifiés, conjuguer une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires de différents objectifs thématiques afin de réaliser leur contribution maximale à cet axe prioritaire; d) pour le FSE, combiner dans un axe prioritaire des priorités d'investissement relevant de plusieurs des objectifs thématiques énoncés à l'article 9,paragraphe 1, points 8), 9), 10) et 11), afin de faciliter leur contribution à différents axes prioritaires et pour mettre en œuvre l'innovation sociale et la coopération transnationale.
a) une justification du choix des objectifs thématiques, des priorités d'investissement et des dotations financières correspondantes au regard de l'accord de partenariat, sur la base d'un recensement des besoins régionaux et, le cas échéant, nationaux, notamment des besoins liés aux défis mentionnés dans les recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations pertinentes du Conseil adoptées en vertu de l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne compte tenu de l'évaluation ex ante, conformément à l'article 55; b) pour chaque axe prioritaire ne relevant pas de l'assistance technique: i) les priorités d'investissement et les objectifs spécifiques correspondants; ii) afin de renforcer l'orientation de la programmation vers les résultats, les résultats escomptés pour les objectifs spécifiques et les indicateurs de résultat correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible, quantifiée le cas échéant, conformément aux règles spécifiques des Fonds; iii) une description du type et des exemples d'actions à soutenir au titre de chaque priorité d'investissement et leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques visés au point i), y compris les principes régissant la sélection des opérations et, s'il y a lieu, l'énumération des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires, ainsi que l'utilisation prévue des instruments financiers et les grands projets; iv) les indicateurs de réalisation, notamment la valeur cible quantifiée, qui doivent contribuer aux résultats, conformément aux règles spécifiques des Fonds, pour chaque priorité d'investissement; v) le recensement des phases de mise en œuvre et des indicateurs financiers et de réalisation et, le cas échéant, des indicateurs de résultat, à utiliser en tant que valeurs intermédiaires et valeurs cibles pour le cadre de performance, conformément à l'article 21, paragraphe 1, et à l'annexe II; vi) les catégories d'intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, ainsi qu'une ventilation indicative des ressources programmées; vii) le cas échéant, un résumé de l'utilisation prévue de l'assistance technique, y compris, si nécessaire, les mesures visant à renforcer la capacité administrative des autorités participant à la gestion et au contrôle des programmes et des bénéficiaires;
c) pour chaque axe prioritaire relevant de l'assistance technique: i) les objectifs spécifiques; ii) les résultats escomptés pour chaque objectif spécifique et, lorsque c'est objectivement justifié compte tenu du contenu des actions, les indicateurs de résultat correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible, conformément aux règles spécifiques des Fonds; iii) une description des actions à soutenir et leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques visés au point i); iv) les indicateurs de réalisation qui doivent contribuer aux résultats; v) les catégories d'intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, ainsi qu'une ventilation indicative des ressources programmées;
Le point ii) ne s'applique pas lorsque la contribution de l'Union à l'axe ou aux axes prioritaires concernant l'assistance technique dans un programme opérationnel n'excède pas 15000000 EUR.d) un plan de financement comprenant les tableaux suivants: i) des tableaux précisant pour chaque année, conformément aux articles 60, 120 et 121, le montant de l'enveloppe financière totale envisagée pour le soutien de chacun des Fonds, identifiant les montants liés à la réserve de performance; ii) des tableaux précisant pour l'ensemble de la période de programmation, pour le programme opérationnel et pour chaque axe prioritaire, le montant de l'enveloppe financière totale du soutien de chacun des fonds et du cofinancement national, identifiant les montant lié à la réserve de performance. Pour les axes prioritaires concernant plusieurs catégories de régions, les tableaux précisent le montant de l'enveloppe financière totale des fonds et du cofinancement national pour chaque catégorie de régions. Pour les axes prioritaires qui associent des priorités d'investissement relevant de différents objectifs thématiques, le tableau précise le montant de l'enveloppe financière totale de chacun des Fonds et du cofinancement national pour chacun des objectifs thématiques correspondants.
Lorsque le cofinancement national consiste en un cofinancement public et privé, le tableau donne une ventilation indicative entre le public et le privé. Il indique à titre d'information la participation envisagée de la BEI; e) une liste des grands projets pour lesquels la mise en œuvre est prévue pendant la période de programmation. La Commission adopte des actes d'exécution en ce qui concerne la nomenclature visée au premier alinéa, points b) vi) et c) v). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.
a) l'approche retenue en ce qui concerne l'utilisation des instruments du développement local mené par les acteurs locaux et les principes régissant la définition des zones dans lesquelles cette approche sera appliquée; b) le montant indicatif du soutien du FEDER pour des actions intégrées en faveur du développement urbain durable, à mettre en œuvre conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement FEDER et le montant indicatif du soutien du FSE pour des actions intégrées; c) l'approche à suivre pour l'utilisation de l'ITI dans les cas non visés au point b) et la dotation financière indicative de chaque axe prioritaire; d) les modalités des actions interrégionales et transnationales, au sein des programmes opérationnels, faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre; e) lorsque les États membres et les régions participent à des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes, en fonction des besoins de la région du programme, identifiés par l'État membre, la contribution des interventions prévues au titre du programme à ces stratégies.
a) le cas échéant, s'il répond aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus menacés de discrimination ou d'exclusion sociale, et particulièrement des communautés marginalisées et des personnes handicapées, ainsi que la nature de cette réponse et, s'il y a lieu, la contribution à l'approche intégrée définie à cette fin dans l'accord de partenariat; b) le cas échéant, s'il répond aux défis démographiques des régions ou aux besoins spécifiques des zones qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, visées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que la nature de cette réponse et la contribution à l'approche intégrée définie à cette fin dans l'accord de partenariat.
a) l'autorité de gestion, l'autorité de certification, le cas échéant, et l'autorité d'audit; b) l'organisme en faveur duquel la Commission doit effectuer les paiements; c) les mesures prises pour associer les partenaires concernés visés à l'article 5 à l'élaboration du programme opérationnel et le rôle des partenaires dans la réalisation, le suivi et l'évaluation du programme opérationnel.
a) les mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds, le Feader, le FEAMP et d'autres instruments de financement européens ou nationaux, ainsi qu'avec la BEI, en tenant compte des dispositions pertinentes du CSC; b) pour chaque condition ex ante établie conformément à l'article 19 et à l'annexe XI qui est applicable au programme opérationnel, une évaluation déterminant si la condition ex ante est remplie à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme opérationnel, et, dans l'hypothèse où les conditions ex ante ne sont pas remplies, une description des mesures à prendre pour les remplir, les organismes responsables et un calendrier pour ces mesures conformément au résumé présenté dans l'accord de partenariat; c) un résumé de l'évaluation de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et, si nécessaire, les actions envisagées pour parvenir à une réduction de cette charge, accompagnées d'un calendrier indicatif;
a) des actions spécifiques visant à prendre en compte les exigences en matière de protection de l'environnement, l'utilisation efficiente des ressources, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ceux-ci, la résilience aux catastrophes ainsi que la prévention des risques et la gestion des risques lors de la sélection des opérations; b) des actions spécifiques visant à encourager l'égalité des chances et à prévenir la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors de l'élaboration, la conception et l'exécution du programme opérationnel, et notamment en ce qui concerne l'accès au financement, compte tenu des besoins des différents groupes cibles exposés aux discriminations et, en particulier, de l'exigence de garantir l'accès aux personnes handicapées; c) de la contribution du programme opérationnel à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et, s'il y a lieu, des modalités visant à garantir l'intégration de la dimension "hommes-femmes" au niveau du programme opérationnel et des opérations.
a) les coordonnées de l'organisme qui sera responsable de la réalisation du grand projet et sur sa capacité; b) une description de l'investissement et de sa localisation; c) le coût total et le coût total éligible, conformément aux exigences établies à l'article 61; d) les études de faisabilité effectuées, y compris l'analyse des différentes interventions possibles et les résultats; e) une analyse coûts-avantages comprenant une analyse économique et financière et une évaluation des risques; f) une analyse des effets sur l'environnement qui prenne en considération les besoins d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de celui-ci, ainsi que la résilience aux catastrophes; g) une explication indiquant en quoi le grand projet est cohérent au regard des axes prioritaires du ou des programmes opérationnels concernés et sur la manière dont il devrait contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques de ces axes prioritaires et au développement socioéconomique; h) le plan de financement présentant le montant total des ressources financières prévues et le montant prévu du soutien des Fonds, de la BEI et de toutes les autres sources de financement, précisant les indicateurs physiques et financiers devant servir à évaluer les progrès en tenant compte des risques identifiés; i) le calendrier d'exécution du grand projet et, si la période de réalisation est susceptible de dépasser la période de programmation, les phases pour lesquelles un soutien des Fonds est demandé pendant la période de programmation.
a) le document mentionné à l'article 125, paragraphe 3, point c), dans lequel figurent: i) l'organisme qui sera responsable de la réalisation du grand projet; ii) une description de l'investissement, sa localisation, le calendrier y afférant et la contribution attendue du grand projet à la réalisation des objectifs spécifiques du ou des axes prioritaires concernés; iii) le coût total et le coût total éligible, conformément aux exigences établies à l'article 61; iv) le plan de financement, et les indicateurs physiques et financiers devant servir à évaluer les progrès en tenant compte des risques identifiés;
b) l'évaluation de la qualité réalisée par les experts indépendants, qui comprend des déclarations précises sur la faisabilité et la viabilité économique de l'investissement du grand projet.
a) lorsque l’évaluation de la qualité réalisée par les experts indépendants n’a pas été notifiée à la Commission dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai visé au deuxième alinéa; b) lorsque la transmission des informations est annulée par l’État membre; ou c) lorsque l’évaluation concernée est négative.
a) l'opération constitue la deuxième phase ou une phase ultérieure d'un grand projet prévu dans le cadre de la période de programmation précédente pour laquelle la ou les phases précédentes sont approuvées par la Commission le 31 décembre 2015 au plus tard, en vertu du règlement (CE) no 1083/2006, ayant adhéré à l'Union après le1 ou au plus tard leer janvier 201331 décembre 2016 dans le cas d'États membres;b) la somme des coûts éligibles totaux de toutes les phases du grand projet dépasse les niveaux respectifs fixés à l'article 100; c) la demande relative au grand projet et son évaluation par la Commission dans le cadre de la période de programmation précédente ont couvert toutes les phases prévues; d) aucun changement important n'a été apporté aux informations visées au premier paragraphe de l'article 101, paragraphe 1, du présent règlement, concernant le grand projet, par rapport aux informations fournies lors de la demande relative au grand projet présentée dans le cadre du règlement (CE) n o 1083/2006, en particulier en ce qui concerne le coût éligible total;e) la phase du grand projet à mettre en œuvre dans le cadre de la période de programmation précédente peut ou pourra être utilisée conformément aux fins prévues, telles qu'elles sont précisées dans la décision de la Commission, avant l'expiration du délai de présentation des documents de clôture pour le ou les programmes opérationnels concernés.
1) une description des objectifs du plan d’action commun et de la manière dont il contribue aux objectifs ou aux recommandations utiles destinées spécifiquement à chaque pays, les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les recommandations utiles du Conseil dont l’État membre doit tenir compte dans sa politique de l’emploi conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 2) un cadre décrivant les liens entre les objectifs généraux et spécifiques du plan d'action commun, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, ainsi que les projets ou types de projets envisagés; 3) une description des projets ou types de projets envisagés, ainsi que les valeurs intermédiaires, s’il y a lieu, et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats liés aux indicateurs communs par axe prioritaire, le cas échéant; 4) des informations sur sa couverture géographique et les groupes; 5) sa période probable d'application; 6) une confirmation qu’il contribuera à l’approche visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, comme prévu dans le programme ou l’accord de partenariat concerné; 7) une confirmation qu’il contribuera à l’approche en matière de développement durable, comme prévu dans le programme ou l’accord de partenariat concerné; 8) ses modalités d’application, y compris les points suivants: a) des informations sur la sélection du plan d’action commun par l’autorité de gestion conformément à l’article 125, paragraphe 3; b) les modalités de pilotage du plan d’action commun, conformément à l’article 108; c) les modalités du suivi et de l’évaluation du plan d’action commun, y compris les dispositions garantissant la qualité, la collecte et le stockage de données sur les valeurs intermédiaires, les réalisations et les résultats atteints;
9) ses dispositions financières, y compris les points suivants: a) les frais supportés pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, déterminés, dans le cas de barèmes standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires, sur la base des méthodes prévues à l’article 67, paragraphe 5, du présent règlement et à l’article 14 du règlement relatif au FSE; b) un échéancier indicatif des paiements au bénéficiaire en fonction des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles; c) le plan de financement par programme opérationnel et par axe prioritaire, indiquant le montant total éligible et le montant des dépenses publiques.
a) il examine les progrès accomplis sur la voie des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats du plan d'action commun; b) il examine et approuve, le cas échéant, toute proposition de modification du plan d'action commun afin de tenir compte d'éventuels problèmes entravant sa mise en œuvre.
a) tout problème entravant la réalisation du programme opérationnel; b) les progrès accomplis dans l'exécution du plan d'évaluation et les suites données aux conclusions des évaluations; c) l’application de la stratégie de communication, y compris des actions d’information et de communication et des actions visant à renforcer la visibilité des fonds; d) l'exécution des grands projets; e) l'exécution des plans d'action communs; f) les actions en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et de l'égalité des chances et les actions de lutte contre les discriminations, y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées; g) les actions de promotion du développement durable; h) lorsque les conditions ex ante applicables ne sont pas remplies à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme opérationnel, l'avancement des mesures destinées à assurer le respect des conditions ex ante; i) les instruments financiers.
a) la méthode et les critères de sélection des opérations, excepté lorsque ces critères sont approuvés par des groupes d’action locale conformément à l’article 34, paragraphe 3, point c); b) les rapports annuels et le rapport final de mise en œuvre; c) le plan d'évaluation du programme opérationnel et toute modification apportée à ce plan d'évaluation, y compris lorsque l'un d'eux fait partie d'un plan d'évaluation commun établi en vertu de l'article 114, paragraphe 1; d) la stratégie de communication du programme opérationnel et toute modification apportée à cette stratégie; e) toute proposition de modification du programme opérationnel présentée par l'autorité de gestion.
a) la mise en œuvre du programme opérationnel conformément à l'article 50, paragraphe 2; b) les progrès accomplis dans l'élaboration et la réalisation de grands projets et de plans d'action communs.
a) des progrès accomplis dans l'exécution du plan d'évaluation et les suites données aux conclusions des évaluations; b) des résultats des mesures d'information et de publicité relatives aux Fonds, prises en application de la stratégie de communication; c) de la participation des partenaires à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du programme opérationnel.
a) les progrès de la mise en œuvre de l'approche intégrée de développement territorial, y compris le développement des régions confrontées à des défis démographiques et des handicaps permanents ou naturels, le développement urbain durable et le développement local mené par les acteurs locaux, relevant du programme opérationnel; b) des progrès accomplis dans la réalisation d'actions visant à renforcer les capacités des autorités nationales et des bénéficiaires à gérer et à utiliser les Fonds; c) des progrès accomplis dans la réalisation d'éventuelles actions interrégionales et transnationales; d) le cas échéant, la contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes; e) les mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et prévenir la discrimination, en particulier celles concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées, et des dispositions visant à garantir l'intégration de la dimension "hommes-femmes" au niveau du programme opérationnel et des opérations; f) des mesures prises pour favoriser le développement durable conformément à l'article 8; g) des progrès accomplis dans la réalisation des actions en matière d'innovation sociale, le cas échéant; h) les progrès accomplis dans l'exécution des mesures visant à répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus menacés, de discrimination ou d'exclusion sociale, et particulièrement des communautés marginalisées et des personnes handicapées, des chômeurs de longue durée et des jeunes sans emploi, en précisant, le cas échéant, les ressources financières utilisées.
a) le coût total et le coût public éligible des opérations et le nombre d'opérations sélectionnées en vue de bénéficier d'une intervention; b) les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'autorité de gestion.
a) un bilan des progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale, y compris la situation et le développement socio-économiques des régions, ainsi que la prise en compte de priorités de l'Union; b) un bilan du rôle des Fonds, du financement de la BEI et des autres instruments, ainsi que l'effet d'autres politiques de l'Union et nationales sur les progrès réalisés; c) le cas échéant, une indication des futures mesures et politiques de l'Union nécessaires pour renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale, ainsi que pour réaliser les priorités de l'Union.
a) d'établir les stratégies de communication; b) de veiller à la mise en place d'un site ou d'un portail web unique fournissant des informations sur l'ensemble des programmes opérationnels dans l'État membre concerné et un accès auxdits programmes, contenant notamment des informations sur le calendrier de mise en œuvre des programmes et des procédures de consultation publique qui s'y rapportent; c) d'informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre des programmes opérationnels; d) d’assurer, auprès des citoyens de l’Union, la publicité du rôle et des réalisations de la politique de cohésion et des Fonds à travers des actions visant à renforcer la visibilité des résultats et des incidences des accords de partenariat, des programmes opérationnels et des opérations.
a) au total des dépenses éligibles, y compris les dépenses publiques et privées, ou b) aux dépenses publiques éligibles.
a) 85 % pour le Fonds de cohésion; b) 85 % pour les régions les moins développées des États membres dont le PIB moyen par habitant pendant la période 2007-2009 était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE-27 pendant la même période, ainsi que pour les régions ultrapériphériques, ce taux comprend la dotation supplémentaire affectée aux régions ultrapériphériques conformément à l'article 92, paragraphe 1, point e), et à l'article 4, paragraphe 2, du règlement CTE; c) 80 % pour les régions les moins développées des États membres autres que celles visées au point b), et pour toutes les régions dont le PIB par habitant utilisé comme critère d'éligibilité pour la période de programmation 2007-2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE-25 pendant la même période, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27, ainsi que pour les régions définies à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1083/2006 qui bénéficient d'un soutien transitoire pour la période de programmation 2007-2013;d) 60 % pour les régions en transition autres que celles visées au point c); e) 50 % pour les régions plus développées autres que celles visées au point c);
a) les opérations sont sélectionnées par les autorités de gestion en réponse à des catastrophes naturelles majeures ou régionales, telles qu'elles sont définies à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n o 2012/2002 du Conseil ;Règlement (CE) n o 2012/2002 du Conseil du11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3 ).b) les opérations visent la reconstruction en réponse à la catastrophe naturelle; et c) les opérations sont soutenues au titre d'une priorité d'investissement du FEDER.
1) l'importance de l'axe prioritaire pour la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, eu égard aux lacunes spécifiques à combler; 2) la protection et l'amélioration de l'environnement, principalement par l'application des principes de précaution, d'action préventive et du principe du "pollueur payeur"; 3) le taux de mobilisation des fonds privés; 4) la couverture de zones souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, définies comme suit: a) les États membres insulaires éligibles au Fonds de cohésion et les autres îles, à l'exclusion de celles où est située la capitale d'un État membre ou ayant un lien permanent avec le continent; b) les zones de montagne telles qu'elles sont définies par la législation nationale de l'État membre; c) les zones à faible (soit moins de 50 habitants par km 2 ) et très faible (moins de 8 habitants par km2 ) densité de population;d) l'inclusion des régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
a) les cas où l'irrégularité consiste seulement en l'inexécution, totale ou partielle, d'une opération couverte par le programme opérationnel cofinancé à la suite de la faillite du bénéficiaire; b) les cas signalés à l'autorité de gestion ou à l'autorité de certification par le bénéficiaire, volontairement et avant leur découverte par l'une ou l'autre de ces autorités, soit avant, soit après le paiement de la contribution publique; c) les cas décelés et corrigés par l'autorité de gestion ou l'autorité de certification avant l'inclusion des dépenses concernées dans une demande de paiement soumise à la Commission.
a) soutient les travaux du comité de suivi visé à l'article 47 et lui transmet les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches, notamment les données sur les progrès accomplis par le programme opérationnel dans la réalisation de ses objectifs, les données financières et les données relatives aux indicateurs et aux valeurs intermédiaires; b) établit et, après l'approbation du comité de suivi, présente à la Commission le rapport annuel d'exécution et le rapport final d'exécution visés à l'article 50; c) met à la disposition des organismes intermédiaires et des bénéficiaires les informations nécessaires à l'exécution de leurs tâches et à la mise en œuvre des opérations respectivement; d) établit un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y compris, le cas échéant, les données sur les différents participants aux opérations; e) veille à ce que les données visées au point d) soient recueillies, saisies et conservées dans le système visé au point d) et que les données relatives aux indicateurs soient ventilées par genre lorsque les annexes I et II du règlement FSE l'exigent.
a) établit et, après approbation, applique des procédures et des critères de sélection appropriés: i) garantissant que les opérations contribuent à la réalisation des objectifs et résultats spécifiques des axes prioritaires correspondants; ii) non discriminatoires et transparents; iii) tenant compte des principes généraux énoncés aux articles 7 et 8;
b) s'assure que l'opération sélectionnée relève du FEAMP ou du ou des Fonds concernés et puisse ressortir de la catégorie d'intervention, ou, dans le cas du FEAMP, d'une mesure déterminée par la ou les priorités du programme opérationnel; c) s’assure que le bénéficiaire reçoit un document précisant les conditions du soutien pour chaque opération, dont les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer au titre de l’opération, le plan de financement, le délai d’exécution ainsi que les exigences en matière d’information, de communication et de visibilité; d) s'assure que le bénéficiaire a la capacité administrative, financière et opérationnelle de satisfaire aux conditions visées au point c) avant l'approbation de l'opération; e) s'assure, si l'opération a commencé avant la présentation d'une demande de financement à l'autorité de gestion, du respect du droit applicable à l'opération; f) s'assure que les opérations sélectionnées en vue de bénéficier d'un soutien des Fonds ou du FEAMP ne comprennent pas d'activités qui faisaient partie d'une opération ayant fait l'objet, ou qui aurait dû faire l'objet, d'une procédure de recouvrement conformément à l'article 71, à la suite de la délocalisation d'une activité de production en dehors de la zone couverte par le programme; g) détermine les catégories d'intervention, ou, dans le cas du FEAMP, les mesures, dont relèvent les dépenses d'une opération.
a) vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis, que l’opération est conforme au droit applicable, au programme opérationnel et aux conditions de soutien de l’opération et: i) lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point a), que le montant des dépenses afférentes à ces coûts déclarées par les bénéficiaires a été payé; ii) si les coûts sont remboursés en vertu de l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à e), que les conditions applicables au remboursement des dépenses au bénéficiaire ont été remplies;
b) veille à ce que les bénéficiaires participant à la mise en œuvre des opérations remboursées sur la base de leurs coûts éligibles réellement supportés utilisent soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées à l'opération; c) met en place des mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques identifiés; d) met en place des procédures afin que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d'audit adéquate soient conservés conformément aux exigences de l'article 72, point g); e) établit la déclaration de gestion et le résumé annuel visés à l’article 63, paragraphe 5, points a) et b), et à "l"article 63, paragraphes 6 et 7, du règlement financier.
a) des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires; b) des vérifications sur place portant sur les opérations.
a) d'établir et de transmettre à la Commission les demandes de paiement en certifiant qu'elles procèdent de systèmes de comptabilité fiables, sont fondées sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées et ont été contrôlées par l'autorité de gestion; b) d'établir les comptes visés à l’article 63, paragraphe 5, point a), et à l’article 63, paragraphe 6, du règlement financier; c) de certifier l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes et de certifier que les dépenses comptabilisées sont conformes au droit applicable et ont été engagées en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme opérationnel et sont conformes au droit applicable; d) de s'assurer qu'il existe un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des relevés des pièces comptables pour chaque opération, qui intègre toutes les données nécessaires à l'établissement des demandes de paiement et des comptes, comme la comptabilisation des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération ou à un programme opérationnel; e) d'assurer, aux fins de l'établissement et de la présentation des demandes de paiement, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité de gestion sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses; f) de prendre en considération, aux fins de l'établissement et de la présentation des demandes de paiement, les résultats de l'ensemble des audits et contrôles effectués par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci; g) de tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission et de la contribution publique correspondante versée aux bénéficiaires; h) de tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget de l'Union, avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état des dépenses suivant.
a) un avis d'audit conformément à l’article 63, paragraphe 7, du règlement financier; b) un rapport de contrôle exposant les conclusions principales des audits réalisés conformément au paragraphe 1, incluant les conclusions en rapport aux lacunes relevées dans les systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que les mesures correctives proposées et appliquées.
a) les dépenses publiques éligibles figurant dans les demandes de paiement pour l'axe prioritaire; ou b) la contribution des Fonds ou du FEAMP déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel pour l'axe prioritaire,
a) le montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l’exécution des opérations, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système comptable de l’autorité de certification; b) le montant total des dépenses publiques engagées au cours de l’exécution des opérations, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système comptable de l’autorité de certification.
a) lesdites avances font l’objet d’une garantie accordée par une banque ou un autre établissement financier établi dans l’État membre ou sont couvertes par un mécanisme fourni comme une garantie par une entité publique ou par l’État membre; b) lesdites avances ne dépassent pas 40 % du montant total de l’aide à accorder à un bénéficiaire pour une opération déterminée ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), du montant total de l’aide à accorder à l’organisme recevant l’aide dans le cadre d’une opération déterminée; c) lesdites avances sont couvertes par des dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), par des dépenses effectuées par l’organisme recevant l’aide dans le cadre de l’exécution de l’opération et elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente présentées dans les trois ans suivant l’année où l’avance a été versée ou le 31 décembre 2023 , la date la plus proche étant retenue.
a) le montant total provenant du programme opérationnel versé sous forme d’avances; b) le montant couvert, dans un délai de trois ans suivant le paiement de l’avance conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point c), par des dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), par l’organisme recevant l’aide; et c) le montant qui n’est pas couvert par des dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), par l’organisme recevant l’aide et pour lequel le délai de trois ans n’a pas encore expiré.
a) le montant de la demande de paiement n'est pas dû ou les pièces justificatives appropriées, y compris les pièces nécessaires pour les contrôles de gestion au titre de l'article 125, paragraphe 4, premier alinéa, point a), n'ont pas été fournies; b) une enquête a été lancée en rapport avec une éventuelle irrégularité touchant la dépense concernée.
a) en 2014: 1 % du montant de l'intervention des Fonds au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation ou 1,5 % du montant de l'intervention des Fonds et du FEAMP au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation lorsqu'un État membre bénéficie d'une assistance financière depuis 2010 conformément aux articles 122 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au titre du mécanisme européen de stabilité financière((MESF), ou bénéficie d'un concours financier à la date du 31 décembre 2013 en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;b) en 2015: 1 % du montant de l'intervention des Fonds au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation ou 1,5 % du montant de l'intervention des Fonds et du FEAMP au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation lorsqu'un État membre bénéficie d'une assistance financière depuis 2010 conformément aux articles 122 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au titre du MESF, ou bénéficie d'un concours financier à la date du 31 décembre 2014 en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;c) en 2016: 1 % du montant de l'intervention des Fonds et du FEAMP au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation.
2016: 2 % 2017: 2,625 % 2018: 2,75 % 2019: 2,875 % 2020: 3 % 2021 à 2023: 2 %.
a) le montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes de comptabilité de l'autorité de certification qui a été inclus dans les demandes de paiement présentées à la Commission conformément à l'article 131 et à l'article 135, paragraphe 2, pour le 31 juillet suivant la fin de l'exercice comptable, le montant total des dépenses publiques correspondantes engagées au cours de l'exécution des opérations et le montant total des paiements correspondants versés aux bénéficiaires au titre de l'article 132, paragraphe 1; b) les montants retirés et recouvrés au cours de l'exercice comptable, les montants à recouvrer à la fin de l'exercice comptable, les montants recouvrés conformément à l'article 71 et les montants irrécouvrables; c) les montants de préfinancement versés aux instruments financiers visés à l'article 41, paragraphe 1 et les avances sur les aides d'État en vertu de l'article 131, paragraphe 4; d) pour chaque priorité, un rapprochement entre les dépenses indiquées conformément au point a) et les dépenses déclarées pour le même exercice comptable dans les demandes de paiement, accompagné d'une explication pour toute différence éventuelle.
a) les comptes visés à l'article 137, paragraphe 1, du présent règlement pour l'exercice comptable précédent; b) la déclaration d'assurance de gestion et le rapport de synthèse visés à l'article 125, paragraphe 4, premier alinéa, point e), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent; c) l'avis d'audit et le rapport de contrôle visés à l'article 127, paragraphe 5, premier alinéa, points a) et b), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent.
a) les montants inscrits dans les comptes visés à l'article 137, paragraphe 1, point a), et auxquels est appliqué le taux de cofinancement pour chaque priorité; b) le montant total des paiements effectués par la Commission au cours de cet exercice comptable, comprenant: i) le montant des paiements intermédiaires effectués par la Commission conformément à l'article 130, paragraphe 1, et à l'article 24; et ii) le montant du préfinancement annuel versé au titre de l'article 134, paragraphe 2.
a) il existe une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel, qui a mis en péril la participation de l'Union au programme opérationnel et pour laquelle les mesures de correction n'ont pas été prises; b) des dépenses figurant dans une demande de paiement sont entachées d'une irrégularité ayant de graves conséquences financières qui n'a pas été corrigée; c) l'État membre n'a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l'origine d'une interruption au titre de l'article 83; d) il existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi ou des données relatives aux indicateurs communs et spécifiques; e) les mesures n'ont pas été prises pour remplir une condition ex ante soumise aux conditions énoncées à l'article 19; f) il ressort d'un examen des performances pour un axe prioritaire est loin d'avoir atteint les valeurs intermédiaires de cet axe prioritaire fixées dans le cadre de performance au regard des indicateurs financiers, des indicateurs de réalisation et des étapes clés de mise en œuvre du programme, sous réserve des conditions visées à l'article 22.
a) il existe une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion ou de contrôle du programme opérationnel qui a mis en péril la participation de l'Union déjà versée au programme opérationnel; b) l'État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 143 avant l'ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe; c) les dépenses indiquées dans une demande de paiement sont irrégulières et n'ont pas été rectifiées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe.
a) a été répertoriée dans la déclaration de gestion, dans le rapport de contrôle annuel ou dans l'avis d'audit communiqués à la Commission conformément à l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier, ou dans d'autres rapports d'audit présentés à la Commission par l'autorité d'audit, et a fait l'objet de mesures appropriées; ou b) a fait l'objet de mesures correctives appropriées par l'État membre.
a) respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de l'insuffisance dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle et de ses incidences financières sur le budget de l'Union; b) aux fins de l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, exclut les dépenses irrégulières précédemment décelées par l'État membre qui ont fait l'objet d'un ajustement dans les comptes conformément à l'article 139, paragraphe 10, et les dépenses dont la légalité et la régularité font l'objet d'une évaluation en vertu de l'article 137, paragraphe 2; c) tient compte des corrections forfaitaires ou extrapolées appliquées aux dépenses par l'État membre pour d'autres insuffisances graves qu'il a décelées lors de l'évaluation du risque résiduel pour le budget de l'Union.
a) repérage des zones d'intervention dans lesquelles les Fonds ESI peuvent être combinés de façon complémentaire pour réaliser les objectifs thématiques énoncés dans le présent règlement; b) garantie, conformément à l'article 4, paragraphe 6, de l'existence de modalités régissant la coordination efficace des Fonds ESI en vue d'accroître l'impact et l'efficacité des Fonds, y compris, le cas échéant, à travers le recours à des programmes multi-fonds pour les Fonds; c) promotion de la participation des autorités de gestion responsables d'autres Fonds ESI ou d'autres autorités de gestion et ministères concernés au développement de régimes de soutien, en vue de favoriser la coordination et d'éviter les doubles emplois; d) mise en place, le cas échéant, de comités de suivi conjoints pour les programmes d'exécution des Fonds ESI et mise au point d'autres mesures communes de gestion et de contrôle afin de faciliter la coordination entre les autorités chargées de la mise en œuvre desdits Fonds; e) recours à des solutions communes de gouvernance en ligne, qui peuvent aider les demandeurs et les bénéficiaires, et recours le plus large possible à des "guichets uniques", y compris pour informer sur les possibilités de soutien offertes par chacun des Fonds ESI; f) établissement de mécanismes visant à coordonner des activités de coopération financées par le FEDER et par le FSE avec des investissements soutenus par les programmes relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi". g) promotion d'approches communes aux différents Fonds ESI pour ce qui est des orientations concernant le développement des opérations, les appels à propositions et les processus de sélection ou les autres mécanismes visant à faciliter l'accès aux Fonds pour les projets intégrés; h) promotion de la coopération entre les autorités de gestion des différents Fonds ESI dans les domaines du suivi, de l'évaluation, de la gestion et du contrôle, ainsi que de l'audit.
a) renforcer les complémentarités et les synergies entre différents instruments de l'Union aux niveaux de l'Union, national et régional, au cours tant de la planification que de la mise en œuvre; b) optimiser les structures existantes et, le cas échéant, établir de nouvelles structures qui facilitent la mise en évidence stratégique des priorités pour les différents instruments ainsi que des structures pour la coordination au niveau de l'Union et au niveau national, éviter les doubles emplois et repérer les domaines dans lesquels un soutien financier supplémentaire est nécessaire; c) exploiter la possibilité de combiner des aides provenant de différents instruments pour soutenir des opérations individuelles et travailler en étroite collaboration avec les responsables de la mise en œuvre au niveau national et de l'Union afin de proposer aux bénéficiaires des possibilités de financement cohérentes et rationalisées.
a) des "actions en amont" qui visent à préparer les acteurs régionaux de la recherche et de l'innovation à leur participation à l'initiative Horizon 2020 ("Une échelle de progression vers l'excellence"), à mettre en place, le cas échéant, en procédant à un renforcement des capacités. La communication et la coopération entre les points de contact nationaux Horizon 2020 et les autorités de gestion des Fonds ESI sont renforcées; b) des "actions en aval" fournissent les moyens d'exploiter et de diffuser sur le marché les résultats d'Horizon 2020 et de programmes précédents, en prêtant une attention particulière à l'instauration d'un environnement propice à l'innovation pour les entreprises et l'industrie, y compris les PME et conformément aux priorités définies pour les territoires dans la stratégie de spécialisation intelligente concernée.
a) relier les excellentes institutions de recherche et les régions les moins développées ainsi que les États membres et les régions peu performants en matière de recherche, de développement et d'innovation (RDI), afin de créer de nouveaux centres d'excellence, ou d'améliorer ceux qui existent, dans les régions les moins développées ainsi que dans les États membres et régions peu performants en matière de RDI; b) développer des liens, dans les régions les moins développées ainsi que dans les États membres et régions peu performants en matière de RDI, entre des pôles d'innovation dont l'excellence est reconnue; c) instaurer des "chaires EER" pour attirer des universitaires de renom, en particulier dans les régions les moins développées et dans les États membres et régions peu performants en matière de RDI; d) favoriser l'accès aux réseaux internationaux pour les chercheurs et les innovateurs qui ne participent pas suffisamment à l'espace européen de la recherche ou sont originaires de régions les moins développées ou d'États membres et de régions peu performants en matière de RDI; e) contribuer, le cas échéant, aux partenariats européens d'innovation; f) préparer les institutions et/ou les pôles d'excellence nationaux à participer aux communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT); et g) accueillir des programmes de qualité pour la mobilité internationale des chercheurs grâce au cofinancement des "actions Marie Skłodowska-Curie". Les États membres s'efforcent, le cas échéant et conformément à l'article 70, de faire preuve de flexibilité afin de soutenir des opérations en dehors de la zone couverte par le programme, avec un niveau d'investissement suffisant pour atteindre une masse critique, afin de mettre en œuvre ces mesures visées au premier alinéa de la manière la plus efficace possible.
a) axer les investissements sur les options les plus économes en ressources et les plus durables; b) éviter les investissements qui risquent d'avoir un impact négatif important sur l'environnement ou le climat et soutenir les actions qui visent à atténuer les éventuelles autres répercussions; c) adopter une perspective à long terme dans la comparaison du coût de différentes options d'investissement sur l'ensemble du cycle de vie; d) recourir davantage aux marchés publics écologiques.
a) soutenir le renouveau démographique grâce à de meilleures conditions pour les familles et à un rééquilibrage entre vie professionnelle et vie de famille; b) promouvoir l'emploi, accroître la productivité et les résultats économiques en investissant dans l'éducation, les TIC, la recherche et l'innovation; c) mettre l'accent sur l'adéquation et la qualité de l'éducation, de la formation et des structures d'aide sociale, ainsi que, le cas échéant, sur l'efficacité des systèmes de protection sociale; d) promouvoir la fourniture efficiente de soins de santé et de soins à long terme, y compris en investissant dans la santé en ligne et les soins en ligne et dans les infrastructures.
a) une analyse des caractéristiques, du potentiel et des capacités de développement de l'État membre ou de la région, en particulier en ce qui concerne les principaux défis recensés dans la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, les programmes nationaux de réforme, s'il y a lieu, les recommandations par pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, dudit traité; b) une évaluation des principaux défis que doit relever la région ou l'État membre, la mise en évidence des goulets d'étranglement et des chaînons manquants, des lacunes en matière d'innovation, y compris l'absence de capacité de planification et de mise en œuvre qui mine les perspectives à long terme sur le plan de la croissance et de l'emploi. Elle servira de base à la détermination des domaines et actions possibles pour la fixation des priorités, des interventions et des orientations stratégiques; c) une évaluation des défis liés à la coordination intersectorielle, interjuridictionnelle ou transfrontalière, notamment dans le contexte des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes; d) une identification des étapes permettant de renforcer la coordination entre les différents niveaux territoriaux, en tenant compte de la dimension et du contexte territoriaux appropriés pour la conception de la politique ainsi que du cadre institutionnel et juridique des États membres, et les différentes sources de financement, afin d'aboutir à une approche intégrée qui établit un lien entre la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et les acteurs régionaux et locaux.
a) reflète le rôle des villes, des zones urbaines et rurales, des zones de pêche et des zones côtières ainsi que des zones qui sont confrontées à des handicaps géographiques ou démographiques spécifiques; b) tienne compte des défis spécifiques des régions ultrapériphériques, des régions les plus septentrionales à très faible densité de population et des régions insulaires, transfrontalières ou montagneuses; c) prenne en considération les liens entre les milieux urbain et rural, du point de vue de l'accès à des services et à des infrastructures de grande qualité qui soient abordables, ainsi que les problèmes des régions à forte concentration de communautés socialement marginalisées.
a) veiller à ce que les zones qui partagent des caractéristiques géographiques majeures (îles, lacs, rivières, bassins maritimes ou chaînes de montagne) contribuent à la gestion et à la promotion conjointes de leurs ressources naturelles; b) tirer parti des économies d'échelle qui peuvent être réalisées, notamment au niveau des investissements concernant l'utilisation partagée de services publics communs; c) promouvoir une planification et un développement cohérents des infrastructures de réseaux transfrontalières, en particulier des liaisons transfrontalières manquantes, ainsi que de modes de transport respectueux de l'environnement et interopérables dans des zones géographiques plus vastes; d) atteindre une masse critique, notamment dans les domaines de la recherche et de l'innovation, des TIC et de l'éducation et en ce qui concerne des mesures visant à renforcer la compétitivité des PME; e) renforcer les services du marché du travail transfrontalier afin d'encourager la mobilité des travailleurs de part et d'autre des frontières; f) améliorer la gouvernance transfrontalière.
Priorité | Indicateur ou, le cas échéant, étape de mise en œuvre clé et unité de mesure | Valeur intermédiaire pour 2018 | Valeur cible pour 2023 | |
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a) réalistes, réalisables et pertinentes, en ce qu'elles permettent de rassembler les informations essentielles sur la progression d'une priorité; b) compatibles avec la nature et les caractéristiques des objectifs spécifiques de la priorité; c) transparentes, en ce qu'elles procèdent de valeurs cibles vérifiables de façon objective, les sources des données étant identifiées et, si possible, accessibles au public; d) vérifiables, sans toutefois que des charges administratives disproportionnées soient imposées; e) cohérentes pour l'ensemble des programmes, si nécessaire.
a) lorsque le taux de chômage dans l'État membre pour l'année précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, est supérieur au taux moyen de l'Union de plus de deux points de pourcentage, le niveau maximal de suspension est réduit de 15 %; b) lorsque le taux de chômage dans l'État membre pour l'année précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, est supérieur au taux moyen de l'Union de plus de cinq points de pourcentage, le niveau maximal de suspension est réduit de 25 %; c) lorsque le taux de chômage dans l'État membre pour l'année précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, est supérieur au taux moyen de l'Union de plus de huit points de pourcentage, le niveau maximal de suspension est réduit de 50 %; d) lorsque la proportion de personnes exposées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale dans l'État membre est supérieure à la moyenne de l'Union de plus de dix points de pourcentage pour l'année précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, le niveau maximal de suspension est réduit de 20 %; e) lorsque l'État membre fait face à une contraction du PIB en termes réels pendant deux ou plusieurs années consécutives précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, le niveau maximal de suspension est réduit de 20 %; f) lorsque la suspension concerne les engagements pour les années 2018, 2019 ou 2020, une réduction est appliquée au niveau résultant de l'application de l'article 23, paragraphe 11, comme suit: i) pour l'année 2018, le niveau de suspension est réduit de 15 %; ii) pour l'année 2019, le niveau de suspension est réduit de 25 %; iii) pour l'année 2020, le niveau de suspension est réduit de 50 %.
i) les programmes ou les priorités qui font déjà l'objet d'une décision de suspension adoptée conformément à l'article 23, paragraphe 6; ii) les programmes ou les priorités dont les ressources doivent être revues à la hausse à la suite d'une demande de reprogrammation émanant de la Commission conformément à l'article 23, paragraphe 1, pour l'année de l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9); (iii) les programmes ou les priorités dont les ressources ont été revues à la hausse dans les deux ans précédant l'événement déclencheur visée à l'article 23, paragraphe 9, à la suite d'une décision adoptée conformément à l'article 23, paragraphe 5; iv) les programmes ou les priorités qui sont d'une importance capitale en réponse à des conditions économiques et sociales défavorables. Lesdits les programmes et lesdites priorités couvrant les investissements revêtant une importance particulière pour l'Union en ce qui concerne l'IEJ. Les programmes ou priorités peuvent être considérés comme étant d'une importance capitale lorsqu'ils couvrent les investissements en lien avec la mise en œuvre de recommandations adressées à l'État membre concerné dans le cadre du semestre européen et en vue de réformes structurelles, ou avec les priorités politiques de réduction de la pauvreté ou les instruments financiers pour la compétitivité des PME.
a) la stratégie ou la politique d'investissement, y compris les modalités de mise en œuvre, les produits financiers à proposer, les bénéficiaires finaux cibles et les modalités de combinaison envisagées avec le soutien sous forme de subventions (selon le cas); b) un plan d'affaires ou des documents équivalents relatifs à l'instrument financier à mettre en œuvre, y compris l'effet de levier escompté visé à l'article 37, paragraphe 2; c) les résultats cibles que l'instrument financier concerné devrait atteindre pour contribuer à atteindre les objectifs spécifiques et à produire les résultats escomptés de la priorité concernée; d) les dispositions en matière de suivi de la mise en œuvre des investissements et des filières de projets, y compris pour ce qui est des informations à communiquer par l'instrument financier au fonds de fonds et/ou à l'autorité de gestion conformément à l'article 46; e) les exigences en matière d'audit, telles que les exigences minimales concernant les documents à conserver au niveau de l'instrument financier (et au niveau du fonds de fonds, le cas échéant), et les exigences relatives à la tenue de registres distincts pour les différentes formes de soutien conformément à l'article 37, paragraphes 7 et 8 (selon le cas), y compris les dispositions et les exigences concernant l'accès aux documents par les autorités des États membres compétentes pour les audits, les auditeurs de la Commission et la Cour des comptes européenne en vue de garantir une piste d'audit adéquate conformément à l'article 40; f) les exigences et les procédures aux fins de la gestion des contributions échelonnées fournies par le programme conformément à l’article 41 et aux fins des prévisions relatives aux filières de projets, y compris les exigences en matière de comptabilité fiduciaire/distincte énoncées à l’article 38, paragraphe 6, et à l’article 39 bis , paragraphe 5, deuxième alinéa;g) les exigences et les procédures aux fins de la gestion des intérêts et autres gains générés visés à l'article 43, y compris pour ce qui est des opérations/investissements de trésorerie acceptables, et les obligations et responsabilités des parties concernées; h) les dispositions relatives au calcul et au paiement des coûts de gestion supportés ou des frais de gestion de l'instrument financier; i) les dispositions relatives à la réutilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds ESI jusqu’au terme de la période d’éligibilité conformément à l’article 44 et, le cas échéant, les dispositions relatives au traitement différencié visé à l’article 43 bis ;j) les dispositions relatives à la réutilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds ESI après la fin de la période d'éligibilité conformément à l'article 45 et une stratégie concernant la sortie de ces ressources de l'instrument financier; k) les conditions régissant un éventuel retrait total ou partiel des contributions au titre de programmes à des instruments financiers, y compris, le cas échéant, le fonds de fonds; l) les dispositions visant à garantir que les organismes mettant en œuvre les instruments financiers gèrent ces derniers de façon indépendante et conformément aux normes professionnelles pertinentes et agissent dans le strict intérêt des parties dont émanent les contributions à l'instrument financier; m) les dispositions relatives à la liquidation de l'instrument financier.
a) la stratégie ou la politique d'investissement de l'instrument financier, les conditions générales du prêt ou des garanties envisagés, les bénéficiaires finaux cibles et les actions à soutenir; b) un plan d'affaires ou des documents équivalents relatifs à l'instrument financier à mettre en œuvre, y compris l'effet de levier escompté visé à l'article 37, paragraphe 2; c) l’utilisation et la réutilisation des ressources imputables au soutien provenant des Fonds ESI conformément aux articles 43, 44 et 45 et, le cas échéant, aux dispositions relatives au traitement différencié visé à l’article 43 bis ;d) le suivi de la mise en œuvre de l'instrument financier, et l'établissement de rapports à ce sujet, conformément à l'article 46.
Secteur | Taux forfaitaires | |
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1 | ROUTE | |
2 | CHEMIN DE FER | |
3 | TRANSPORTS URBAINS | |
4 | EAU | |
5 | DÉCHETS SOLIDES |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total | |
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Prix de 2011, en EUR |
a) détermination d'un montant absolu (en euros) obtenu en multipliant la population de la région concernée par la différence entre le PIB par habitant de cette région, mesuré en parités de pouvoir d'achat (PPA), et le PIB moyen par habitant de l'UE-27 (en parités de pouvoir d'achat); b) application d'un pourcentage au montant absolu susmentionné afin de déterminer l'enveloppe financière de la région concernée; ce pourcentage est modulé pour refléter la prospérité relative, mesurée en parités de pouvoir d'achat, par rapport à la moyenne de l'UE-27, de l'État membre dans lequel la région éligible est située, c'est-à-dire: i) pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 82 % de la moyenne de l'UE-27: 3,15 %; ii) pour les régions des États membres dont le RNB par habitant se situe entre 82 % et 99 % de la moyenne de l'UE-27: 2,70 %; iii) pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est supérieur à 99 % de la moyenne de l'UE-27: 1,65 %;
c) au montant obtenu en conformité avec le point b) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 1300 EUR par personne sans emploi par an, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions les moins développées de l'Union;
a) détermination des valeurs théoriques minimale et maximale de l'intensité de l'aide pour chaque région en transition éligible. Le niveau minimal de soutien correspond à l'intensité moyenne de l'aide par habitant, par État membre, avant l'application du "filet de sécurité" régional attribué aux régions plus développées de cet État membre. Si l'État membre n'a pas de régions plus développées, le niveau minimum de soutien correspondra à l'intensité moyenne initiale de l'aide par habitant de toutes les régions plus développées, soit 19,80 EUR par habitant et par an. Le niveau maximal de soutien correspond à celui d'une région théorique dont le PIB par habitant s'élève à 75 % de la moyenne de l'UE-27 et est calculé en utilisant la méthode visée au paragraphe 1, point a) et b). On retient 40 % du montant obtenu par cette méthode; b) calcul des dotations régionales initiales, en tenant compte du PIB régional par habitant (en parités de pouvoir d'achat) au moyen d'une interpolation linéaire du PIB relatif de la région par rapport à l'UE-27; c) au montant obtenu en conformité avec le point b) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 1100 EUR par personne sans emploi par an, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions les moins développées;
a) la population régionale totale (pondération de 25 %); b) le nombre de personnes sans emploi dans les régions de niveau NUTS 2 dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne de l'ensemble des régions les plus développées (pondération de 20 %); c) le nombre d'emplois supplémentaires nécessaire pour atteindre l'objectif prévu par la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive d'un taux d'emploi régional de 75 % (pour les 20-64 ans) (pondération de 20 %); d) le nombre supplémentaire de diplômés de l'enseignement supérieur âgés de 30 à 34 ans nécessaire pour atteindre l'objectif de 40 % prévu par la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive (pondération de 12,5 %); e) la réduction nécessaire du nombre de jeunes qui quittent prématurément le système d'éducation et de formation (âgés de 18 à 24 ans) pour atteindre l'objectif de 10 % prévu par la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive (pondération de 12,5 %); f) la différence entre le PIB observé de la région (mesuré en parités de pouvoir d'achat) et son PIB théorique si elle avait le même PIB par habitant que la région de niveau NUTS 2 la plus prospère (pondération de 7,5 %); g) la population des régions de niveau NUTS 3 dont la densité de population est inférieure à 12,5 habitants/km 2 (pondération de 2,5 %).
a) calcul de la moyenne arithmétique de la part de la population et de celle de la superficie de cet État membre par rapport à la population totale et à la superficie totale de l'ensemble des États membres éligibles. Si, toutefois, la part de la population totale d'un État membre dépasse sa part de la superficie totale d'un facteur 5 ou plus, ce qui correspondrait à une densité de population extrêmement élevée, seule la part de la population totale sera utilisée pour cette étape; b) ajustement des pourcentages ainsi obtenus par un coefficient représentant un tiers du pourcentage par lequel le RNB par habitant (mesurés en parités de pouvoir d'achat) de cet État membre pour la période 2008-2010 est supérieur ou inférieur à la moyenne du RNB par habitant de l'ensemble des États membres éligibles (moyenne égale à 100 %).
a) 1375000000 EUR pour les régions les plus développées de la Grèce;b) 1000000000 EUR pour le Portugal, réparti comme suit:450000000 EUR pour les régions les plus développées, dont150000000 EUR pour Madère,75000000 EUR pour la région en transition et475000000 EUR pour les régions les moins développées;c) 100000000 EUR pour la région "Border, Midland and Western" de l'Irlande;d) 1824000000 EUR pour l'Espagne, dont500000000 EUR pour l'Estrémadure,1051000000 EUR pour les régions en transition et273000000 EUR pour les régions les plus développées;e) 1500000000 EUR pour les régions les moins développées d'Italie, dont500000000 EUR pour les régions non urbaines.
a) pour la Belgique: 133000000 EUR, dont66500000 EUR pour le Limbourg et66500000 EUR pour les régions en transition de la Wallonie;b) pour l'Allemagne: 710000000 EUR, dont510000000 EUR pour les anciennes régions de convergence dans la catégorie des régions en transition et200000000 EUR pour la région de Leipzig;c) nonobstant le paragraphe 10, les régions les moins développées de Hongrie recevront une enveloppe supplémentaire de 1560000000 EUR, les régions les moins développées de la République tchèque recevront une enveloppe supplémentaire de900000000 EUR et les régions les moins développées de Slovénie recevront une enveloppe supplémentaire de75000000 EUR, au titre des fonds structurels.
1. La part provisionnelle de chaque État membre provenant des ressources REACT-EU correspond à la somme pondérée des parts déterminées sur la base des critères suivants, dans le respect des pondérations indiquées: a) un facteur correspondant au PIB (pondération: 2/3) obtenu en suivant les étapes suivantes: i) part de chaque État membre dans la perte totale de PIB réel corrigé des variations saisonnières exprimée en EUR, pour l’ensemble des États membres considérés, entre le premier semestre de 2019 et la fin de la période de référence applicable, ii) division de la part obtenue en application du point i) par le RNB par habitant de l’État membre considéré, exprimé en pourcentage de la moyenne du RNB par habitant dans l’EU-27 (cette moyenne correspondant à 100 %);
b) un facteur relatif au chômage (pondération: 2/9) exprimé en tant que moyenne pondérée des éléments suivants: i) la part de l’État membre dans le nombre total de chômeurs (pondération: 3/4) pour l’ensemble des États membres considérés en janvier 2020, et ii) la part de l’État membre dans l’augmentation totale du nombre de chômeurs (pondération: 1/4), pour l’ensemble des États membres considérés, entre janvier 2020 et la fin de la période de référence applicable;
c) un facteur relatif au chômage des jeunes (pondération: 1/9) exprimé en tant que moyenne des éléments suivants: i) la part de l’État membre dans le nombre total de jeunes chômeurs (pondération de 3/4) pour l’ensemble des États membres considérés en janvier 2020, et ii) la part de l’État membre dans l’augmentation totale du nombre de jeunes chômeurs (pondération: 1/4), pour l’ensemble des États membres considérés, entre janvier 2020 et la fin de la période de référence applicable.
Si le PIB réel corrigé des variations saisonnières de l’État membre considéré, exprimé en EUR pour la période de référence applicable, est supérieur à celui enregistré au cours du premier semestre de 2019, les données de cet État membre sont exclues des calculs visés au point a) i). Si le nombre de chômeurs (appartenant à la tranche d’âge de 15 à 74 ans) ou le nombre de jeunes chômeurs (appartenant à la tranche d’âge de 15 à 24 ans) dans l’État membre considéré est, pour la période de référence applicable, inférieur à celui de janvier 2020, les données de cet État membre sont exclues des calculs prévus au point b) ii) et au point c) ii). 2. Les règles énoncées au paragraphe 1 ne conduisent pas à l’octroi, par État membre et pour l’ensemble de la période allant de 2021 à 2022, de dotations supérieures à: a) en ce qui concerne les États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) pour la période 2015-2017 est supérieur à 109 % de la moyenne de l’EU-27: 0,07 % de leur PIB réel de 2019; b) en ce qui concerne les États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) pour la période 2015-2017 est égal ou inférieur à 90 % de la moyenne de l’EU-27: 2,60 % de leur PIB réel de 2019; c) en ce qui concerne les États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) pour la période 2015-2017 est supérieur à 90 % et égal ou inférieur à 109 % de la moyenne de l’EU-27: le pourcentage est obtenu par interpolation linéaire entre 0,07 % et 2,60 % de leur PIB réel de 2019, ce qui conduit à une réduction proportionnelle du pourcentage de plafonnement en fonction de l’accroissement de la prospérité.
Les montants, par État membre, qui dépassent le niveau fixé aux points a) à c) sont redistribués proportionnellement entre les dotations de tous les autres États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) est inférieur à 100 % de la moyenne de l’EU-27. Le RNB par habitant (en SPA) pour la période 2015-2017 est celui utilisé aux fins de la politique de cohésion dans les négociations sur le CFP pour la période 2021-2027. 3. Aux fins du calcul de la répartition des ressources REACT-EU pour l’année 2021: a) en ce qui concerne le PIB, la période de référence est le premier semestre de 2020; b) en ce qui concerne le nombre de chômeurs et le nombre de jeunes chômeurs, la période de référence pour le calcul de la moyenne s’étend de juin à août 2020; c) la dotation maximale résultant de l’application du paragraphe 2 est multipliée par la part des ressources REACT-EU pour l’année 2021 dans le total des ressources REACT-EU pour les années 2021 et 2022.
Avant application de la méthode décrite aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les ressources REACT-EU pour l’année 2021, 100000000 EUR et50000000 EUR sont alloués respectivement au Luxembourg et à Malte.En outre, un montant provenant de la dotation et correspondant à une intensité d’aide de 30 EUR par habitant est allouée aux régions ultrapériphériques de niveau NUTS 2. Cette dotation sera répartie par région et par État membre proportionnellement à la population totale de ces régions. La dotation supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques s’ajoute à la dotation que chaque région ultrapériphérique reçoit dans le cadre de la répartition de l’enveloppe nationale. Le solde de l’exercice 2021 est réparti entre les États membres conformément à la méthode décrite aux paragraphes 1 et 2. 4. Aux fins du calcul de la répartition des ressources REACT-EU pour l’année 2022: a) en ce qui concerne le PIB, la période de référence est le premier semestre de 2021; b) en ce qui concerne le nombre de chômeurs et le nombre de jeunes chômeurs, la période de référence pour le calcul de la moyenne s’étend de juin à août 2021. c) la dotation maximale résultant de l’application du paragraphe 2 est multipliée par la part des ressources REACT-EU pour l’année 2022 dans le total des ressources REACT-EU pour les années 2021 et 2022.
1. Le nombre de jeunes chômeurs âgés de 15 à 24 ans est déterminé dans les régions de niveau NUTS 2 définies à l'article 16 du règlement FSE, à savoir les régions de niveau NUTS 2 qui ont enregistré des taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans supérieurs à 25 % en 2012 et, pour les États membres dans lesquels le taux de chômage des jeunes a augmenté de plus de 30 % en 2012, les régions qui ont enregistré des taux de chômage des jeunes supérieur à 20 % en 2012 (ci-après dénommées "régions éligibles"). 2. La dotation correspondant à chaque région éligible est calculée sur la base du rapport entre le nombre de jeunes chômeurs dans la région éligible et le nombre total de jeunes chômeurs visés au point 1 dans toutes les régions éligibles. 3. La dotation allouée à chaque État membre est la somme des dotations destinées à chacune de ses régions éligibles. '
lorsque le taux d'emploi est inférieur ou égal à 65 %, la part est augmentée de 1,7 point de pourcentage, lorsque le taux d'emploi est supérieur à 65 %, sans dépasser 70 %, la part est augmentée de 1,2 point de pourcentage, lorsque le taux d'emploi est supérieur à 70 %, sans dépasser 75 %, la part est augmentée de 0,7 point de pourcentage, lorsque le taux d'emploi est supérieur à 75 %, aucune augmentation n'est requise.
Dépenses des administrations publiques en pourcentage du PIB | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
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P51 | X | X | X | X | X | X | X |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
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Formation brute de capital fixe des administrations publiques dans les régions les moins développées en pourcentage du PIB | X | X | X | X | X | X | X |
Objectifs thématiques | Priorités d'investissement | Conditions ex ante | Critères de vérification du respect des conditions |
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Domaine | Condition ex ante | Critères de vérification du respect des conditions |
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L'existence de capacités administratives pour la transposition et l'application effectives de la législation de l'Union en matière d'aides d'État dans le domaine des Fonds ESI. |
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L'existence de capacités administratives pour la transposition et l'application effectives de la législation de l'Union en matière d'égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine des Fonds ESI. |
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L'existence de capacités administratives pour la transposition et l'application de la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées (CNUDPH) dans le domaine des Fonds ESI conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil |
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L'existence de modalités pour l'application effective de la législation de l'Union en matière de marchés publics dans le domaine des Fonds ESI. |
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L'existence de modalités pour l'application effective de la législation de l'Union en matière d'aides d'État dans le domaine des Fonds ESI. |
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L'existence de modalités pour l'application effective de la législation environnementale de l'Union relative à l'EIE et à l'EES. |
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nom du bénéfictiaire (pour les personnes morales uniquement; les personnes physiques ne peuvent être nommément citées), nom de l'opération, résumé de l'opération, date de début de l'opération date de fin de l'opération (date attendue de l'achèvement physique ou du terme de la mise en œuvre de l'opération), total des dépenses éligibles attribué à l'opération, taux de cofinancement par l'Union (par axe prioritaire), code postal de l'opération; ou tout autre indicateur d'emplacement approprié, pays, dénomination de la catégorie d'intervention dont relève l'opération conformément à l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point b) vi), date de la dernière mise à jour de la liste des opérations.
a) une grande action d'information annonçant le lancement du ou des programmes opérationnels, même avant l'approbation des stratégies de communication concernées; b) une grande action d'information par an mettant en avant les possibilités de financement et les stratégies poursuivies et présentant les réalisations du ou des programmes opérationnels y compris, le cas échéant, les grands projets, les plans d'action communs et d'autres exemples de projets; c) l'affichage de l'emblème de l'Union dans les locaux de chaque autorité de gestion; d) la publication, par voie électronique, de la liste des opérations conformément à la section 1 de la présente annexe; e) la présentation d’exemples d’opérations, en particulier d’opérations dans lesquelles la valeur ajoutée de l’intervention des Fonds est particulièrement visible, par programme opérationnel, sur le site internet unique ou sur le site internet du programme opérationnel accessible depuis le portail internet unique; la présentation d’exemples dans une langue officielle de l’Union de grande diffusion autre que la ou les langues officielles de l’État membre concerné; f) la présentation d’informations actualisées relatives à la mise en œuvre du programme opérationnel, y compris ses principales réalisations et ses principaux résultats, sur le site internet unique ou sur le site internet du programme opérationnel accessible depuis le portail internet unique.
a) les partenaires visés à l'article 5; b) les centres d'information sur l'Europe et les bureaux de représentation de la Commission, ainsi que les bureaux d'information du Parlement européen dans les États membres; c) les établissements d'enseignement et de recherche.
a) l'emblème de l'Union est affiché conformément aux caractéristiques techniques énoncées dans l'acte d'exécution adopté par la Commission en application de l'article 115, paragraphe 4, et est assorti d'une référence à l'Union; b) il est fait référence au Fonds ou aux Fonds ayant soutenu l'opération.
a) fournissant sur son éventuel site web une description succincte de l'opération, en rapport avec le niveau de soutien, de sa finalité et de ses résultats mettant en lumière le soutien financier apporté par l'Union; b) apposant, pour les opérations ne relevant pas des points 4 et 5, au moins une affiche présentant des informations sur le projet (dimension minimale: A3), dont le soutien financier octroyé par l'Union, en un lieu aisément visible par le public, tel que l'entrée d'un bâtiment.
a) l'aide publique totale octroyée à l'opération dépasse 500000 EUR;b) l'opération porte sur l'achat d'un objet matériel ou sur le financement de travaux d'infrastructure ou de construction
a) les possibilités de financement et le lancement d'appels à candidature; b) les conditions d'éligibilité des dépenses à remplir pour qu'un soutien puisse être octroyé au titre d'un programme opérationnel; c) une description des procédures d'examen des demandes de financement et des délais y afférents; d) les critères de sélection des opérations à soutenir; e) les personnes de contact qui, au niveau national, régional ou local, peuvent fournir des informations sur les programmes opérationnels; f) le fait qu’il est de la responsabilité des bénéficiaires de donner au public des informations sur l’objectif de l’opération et le soutien octroyé à l’opération par les Fonds conformément à la sous-section 2.2, à compter du moment où le bénéficiaire reçoit le document énonçant les conditions du soutien pour l’opération visé à l’article 125, paragraphe 3, point c). L’autorité de gestion peut demander aux bénéficiaires potentiels de proposer, à titre indicatif, dans les demandes, des activités de communication visant à renforcer la visibilité des Fonds, proportionnelles à l’ampleur de l’opération.
a) une description de la démarche retenue, dont les principales actions d'information et de communication que l'État membre ou l'autorité de gestion doivent mener à l'intention des bénéficiaires potentiels, des bénéficiaires, des relais et du grand public, compte tenu des objectifs décrits à l'article 115; b) une description des documents mis à disposition dans des formats accessibles aux personnes handicapées; c) une description des modalités du soutien aux activités de communication des bénéficiaires; d) le budget indicatif pour la mise en œuvre de la stratégie; e) une description des organismes administratifs, dont les ressources en personnel, chargés de la réalisation des actions d'information et de communication; f) les modalités des actions d'information et de communication visées à la section 2 y compris l'adresse du site ou du portail internet à laquelle les données sont disponibles; g) l'indication des modalités d'évaluation des actions d'information et de communication au regard de la visibilité et de la notoriété de la politique concernée, des programmes opérationnels, des opérations et du rôle joué par les Fonds et l'Union; h) le cas échéant, une description de l'utilisation des principaux résultats du programme opérationnel précédent; i) une mise à jour annuelle détaillant les activités d’information et de communication, y compris les actions visant à renforcer la visibilité des Fonds, qui seront menées au cours de l’exercice suivant, sur la base, notamment, des enseignements tirés concernant l’efficacité de ces actions.
Règlement (CE) n | Le présent règlement |
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Article 1 | Article 1 |
Article 2 | Article 2 |
Articles 3 et 4 | Article 89 |
Articles 5, 6 et 8 | Article 90 |
Article 7 | — |
Article 9 | Articles 4 et 6 |
Article 10 | Article 4, paragraphe1 |
Article 11 | Article 5 |
Article 12 | Article 4, paragraphe 4 |
Article 13 | Article 4, paragraphe 5 |
Article 14 | Article 4, paragraphes 7 et 8, et article 73 |
Article 15 | Article 95 |
Article 16 | Article 7 |
Article 17 | Article 8 |
Article 18 | Article 91 |
Articles 19 à 21 | Article 92 |
Article 22 | Articles 93 et 94 |
Article 23 | Article 92, paragraphe 6 |
Article 24 | Article 91, paragraphe 3 |
Article 25 | Articles 10 et 11 |
Article 26 | Article 12 |
Article 27 | Article 15 |
Article 28 | Articles 14 et 16 |
Article 29 | Article 52 |
Article 30 | Article 53 |
Article 31 | Article 113 |
Article 32 | Articles 26 et 29 et article 96, paragraphe 9 et 10 |
Article 33 | Article 30 et article 96, paragraphe 11 |
Article 34 | Article 98 |
Article 35 | Article 99 |
Article 36 | Article 31 |
Article 37 | Article 27 et article 96, paragraphes 1 à 8 |
Article 38 | — |
Article 39 | Article 100 |
Article 40 | Article 101 |
Article 41 | Articles 102 et 103 |
Article 42 | Article 123, paragraphe 7 |
Article 43 | — |
Article 43 | Article 67 |
Article 43 ter | Article 67 |
Article 44 | Articles 37 à 46 |
Article 45 | Articles 58 et 118 |
Article 46 | Articles 59 et 119 |
Article 47 | Article 54 |
Article 48 | Article 55, article 56, paragraphes 1 à 3, article 57 et article 114, paragraphes 1 et 2 |
Article 49 | Articles 56, paragraphe 4, article 57 et article 114, paragraphe 3 |
Article 50 | Articles 20 à 22 |
Article 51 | — |
Article 52 | Article 121 |
Articles 53 et 54 | Articles 60 et 120 |
Article 55 | Article 61 |
Article 56 | Articles 65 à 70 |
Article 57 | Articles 71 |
Article 58 | Article 73 |
Article 59 | Article 123 |
Article 60 | Article 125 |
Article 61 | Article 126 |
Article 62 | Article 127 |
Article 63 | Article 47 |
Article 64 | Article 48 |
Article 65 | Article 110 |
Article 66 | Article 49 |
Article 67 | Articles 50 et 111 |
Article 68 | Articles 51 et 112 |
Article 69 | Articles 115 à 117 |
Article 70 | Articles 74 et 122 |
Article 71 | Article 124 |
Article 72 | Article 75 |
Article 73 | Article 128 |
Article 74 | Article 148 |
Article 75 | Article 76 |
Article 76 | Articles 77 et 129 |
Article 77 | Articles 78 et 130 |
Articles 78 et 78 | Article 131 |
Article 79 | — |
Article 80 | Article 132 |
Article 81 | Articles 80 et 133 |
Article 82 | Articles 81 et 134 |
Article 83 | — |
Article 84 | Article 82 |
Articles 85 to 87 | Article 135 |
Article 88 | — |
Article 89 | Article 141 |
Article 90 | Article 140 |
Article 91 | Article 83 |
Article 92 | Article 142 |
Article 93 | Articles 86 et 136 |
Article 94 | — |
Article 95 | — |
Article 96 | Article 87 |
Article 97 | Article 88 |
Article 98 | Article 143 |
Article 99 | Articles 85 et 144 |
Article 100 | Article 145 |
Article 101 | Article 146 |
Article 102 | Article 147 |
Articles 103 et 104 | Article 150 |
Article 105 | Article 152 |
Article 105a | — |
Article 106 | Article 151 |
Article 107 | Article 153 |
Article 108 | Article 154 |
i. des crédits qui avaient été engagés en faveur de programmes relatifs à la réserve de performance et qui ont dû être dégagés du fait que les priorités de ces programmes n'avaient pas franchi les étapes définies; ii. des crédits qui avaient été engagés pour financer des programmes spécifiques visés à l'article 33 bis , paragraphe 4, point b), et qui ont dû être dégagés en raison de la suspension de la participation d'un État membre à l'instrument financier.
en ce qui concerne l'application de l'article 14, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 1, point c), et de l'article 26, paragraphe 2, du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens, les mesures prises par les États membres pour associer les partenaires visés à l'article 5, paragraphe 1, à l'élaboration de l'accord de partenariat et des programmes visés à l'article 5, paragraphe 2, comprennent toutes les mesures prises sur le plan pratique par les États membres, quelle qu'en soit la date, ainsi que les mesures prises par les États membres avant l'entrée en vigueur dudit règlement et avant le jour de l'entrée en vigueur de l'acte délégué sur le code de conduite européen adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement, durant les phases préparatoires de la procédure de programmation d'un État membre, à condition que les objectifs du principe de partenariat fixés dans ledit règlement soient atteints. Dans ce contexte, les États membres décideront, conformément à leurs compétences nationales et régionales, du contenu de l'accord de partenariat et des projets de programmes proposés, conformément aux dispositions applicables dudit règlement et aux règles spécifiques des Fonds; l'acte délégué sur le code de conduite européen adopté conformément à l'article 5, paragraphe 3, n'aura en aucun cas d'effet rétroactif direct ou indirect, en particulier en ce qui concerne la procédure d'approbation de l'accord de partenariat et des programmes, dès lors qu'il n'est pas de l'intention du législateur de l'Union de conférer des pouvoirs à la Commission afin qu'elle puisse rejeter l'approbation de l'accord de partenariat et des programmes au seul motif qu'ils ne sont pas conformes au code de conduite européen adopté conformément à l'article 5, paragraphe 3; le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à mettre à leur disposition le projet de texte de l'acte délégué qui sera adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, dès que possible, et au plus tard à la date à laquelle l'accord politique sur le règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens sera adopté par le Conseil ou à la date à laquelle le projet de rapport relatif audit règlement sera voté en session plénière du Parlement européen, si cette date est antérieure.