1) règlement (UE) n o 1301/2013 (ci-après dénommé "règlement FEDER");2) règlement (UE) n o 1304/2013 (ci-après dénommé "règlement FSE");3) règlement (UE) n o 1300/2013 (ci-après dénommé "règlement Fonds de cohésion");4) règlement (UE) n o 1299/2013 (ci-après dénommé "règlement CTE");5) règlement (UE) n o 1305/2013 (ci-après dénommé "règlement Feader"); et6) un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions relatives au soutien financier apporté à la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014 - 2020 (ci-après dénommé "règlement FEAMP");
Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006
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- Règlement (UE) 2015/1839 du Parlement européen et du Conseildu 14 octobre 2015modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques pour la Grèce, 32015R1839, 15 octobre 2015
- Règlement (UE) 2016/2135 du Parlement européen et du Conseildu 23 novembre 2016modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière, 32016R2135, 13 décembre 2016
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- Rectificatif au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, 32013R1303R(01), 26 juillet 2016
1) "stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive", les objectifs mesurables et partagés guidant l'action des États membres et de l'Union qui sont définis dans les conclusions adoptées par le Conseil européen du 17 juin 2010 en tant qu'annexe I (Nouvelle stratégie européenne pour l'emploi et la croissance, grands objectifs de l'UE), la recommandation du Conseil du13 juillet 2010 et dans la décision du Conseil 2010/707/UERecommandation du Conseil du 13 juillet 2010 relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union (JO L 191 du 23.7.2010, p. 28 ). et toute révision de ces objectifs mesurables et partagés;Décision n o 2010/707/UE du Conseil du21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (JO L 308 du 24.11.2010, p. 46 ).2) "cadre de politique stratégique", un ou plusieurs documents établis au niveau national ou régional, définissant un nombre limité de priorités cohérentes établies sur la base de données factuelles ainsi qu'un calendrier de réalisation de ces priorités et pouvant contenir un mécanisme de contrôle; 3) "stratégie de spécialisation intelligente", les stratégies nationales ou régionales d'innovation qui définissent des priorités afin de créer un avantage compétitif en développant et en faisant correspondre les points forts en matière de recherche et d'innovation avec les besoins des entreprises afin de tirer parti des nouvelles possibilités et des évolutions du marché de manière cohérente tout en évitant la redondance et la fragmentation des efforts; une stratégie de spécialisation intelligente peut prendre la forme d'un cadre stratégique national ou régional en matière de recherche et d'innovation (R&I) ou sont intégrées dans un tel cadre; 4) "règles spécifiques des Fonds", les dispositions établies dans la troisième ou la quatrième partie du présent règlement, ou fondées sur ces parties, ou un règlement régissant un ou plusieurs Fonds ESI visé à l'article 1 er , quatrième alinéa;5) "programmation", le processus d'organisation, de décision et de répartition des ressources financières en plusieurs étapes, avec la participation de partenaires conformément à l'article 5, visant à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe de l'Union et des États membres pour réaliser les objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive; 6) "programme", le "programme opérationnel" visé dans la troisième ou la quatrième partie du présent règlement et dans le règlement FEAMP et le "programme de développement rural" visé dans le règlement Feader; 7) "zone du programme", la zone géographique couverte par un programme ou, dans le cas d'un programme couvrant plus d'une catégorie de régions, la zone géographique qui correspond à chacune des catégories de régions; 8) "priorité", dans la deuxième et la quatrième partie du présent règlement, l'"axe prioritaire" visé dans la troisième partie du présent règlement pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion et la "priorité de l'Union" visée dans le règlement FEAMP et dans le règlement Feader; 9) "opération", un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné par les autorités de gestion des programmes concernés ou sous leur responsabilité, qui contribue à la réalisation des objectifs d'une ou de plusieurs priorités; dans le contexte d'instruments financiers, une opération est composée des contributions financières d'un programme aux instruments financiers et du soutien financier ultérieur apporté par lesdits instruments; 10) "bénéficiaire", un organisme public ou privé et, aux seules fins du règlement Feader et du règlement FEAMP, une personne physique, chargés du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre des opérations. Dans le cadre de régimes d'aide d'État, au sens de la définition donnée au point 13 du présent article, le terme "bénéficiaire" désigne l'organisme qui reçoit l'aide. Dans le cadre d'instruments financiers relevant du titre IV de la deuxième partie du présent règlement, il signifie l'organisme qui met en œuvre l'instrument financier ou le fonds de fonds, selon le cas; 11) "instruments financiers", les instruments financiers au sens du règlement financier, sauf disposition contraire du présent règlement; 12) "bénéficiaire final", toute personne physique ou morale qui reçoit une aide financière d'un instrument financier; 13) "aide d'État", toute aide relevant de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; aux fins du présent règlement, elle est réputée inclure également l'aide de minimis au sens du règlement (CE) n o 1998/2006 de la Commission , du règlement (CE) nRèglement (CE) n o 1998/2006 de la Commission du15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5 ).o 1535/2007 de la Commission et du règlement (CE) nRèglement (CE) n o 1535/2007 de la Commission du20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (JO L 337 du 21.12.2007, p. 35 ).o 875/2007 de la Commission ;Règlement (CE) n o 875/2007 de la Commission du24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) no 1860/2004 (JO L 193 du 25.7.2007, p. 6 ).14) "opération achevée", une opération qui a été matériellement achevée ou menée à terme et pour laquelle tous les paiements y afférents ont été effectués par les bénéficiaires et la participation publique correspondante a été payée aux bénéficiaires; 15) "dépenses publiques", toute participation publique au financement d'opérations provenant du budget d'autorités nationales, régionales ou locales, du budget de l'Union relatif aux Fonds ESI, du budget d'organismes de droit public ou du budget d'associations d'autorités publiques ou d'organismes de droit public; ces dépenses peuvent inclure, pour la détermination du taux de cofinancement pour les programmes ou priorités du FSE, les ressources financières collectivement constituées par les employeurs et les travailleurs; 16) "organisme de droit public", tout organisme de droit public au sens de l'article premier, point 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que tout groupement européen de coopération territoriale (GECT) établi conformément au règlement (CE) nDirective 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114 ).o 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil , indépendamment du fait que le GECT soit considéré, au titre des dispositions nationales d'exécution applicables comme un organisme de droit public ou privé;Règlement (CE) n o 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT). (JO L 210, du 31 juillet 2006, p. 19 ).17) "document", un document sur support papier ou électronique contenant des informations pertinentes dans le cadre du présent règlement; 18) "organisme intermédiaire", tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d'opérations par les bénéficiaires; 19) "stratégie de développement local mené par les acteurs locaux", un ensemble cohérent d'opérations qui vise à répondre à des objectifs et à des besoins locaux et qui contribue à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et qui est conçu et mis en œuvre par un groupe d'action locale; 20) "accord de partenariat", un document élaboré par un État membre en partenariat, conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux, exposant la stratégie, les priorités et les modalités fixées par cet État membre pour une utilisation efficace et efficiente des Fonds ESI dans l'optique de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive; il est approuvé par la Commission à la suite d'une évaluation et d'un dialogue avec l'État membre concerné; 21) "catégorie de régions", la qualification des régions concernées en tant que "régions les moins développées", "régions en transition" ou "régions les plus développées" conformément à l'article 90, paragraphe 2; 22) "demande de paiement", une demande de paiement ou une déclaration de dépenses présentée à la Commission par l'État membre; 23) "BEI", la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement ou toute filiale de la Banque européenne d'investissement; 24) "partenariats public-privé" (PPP), des formes de coopération entre organismes publics et secteur privé, dont l'objectif est d'améliorer la mise en œuvre d'investissements dans des projets d'infrastructure ou d'autres types d'opérations qui fournissent des services publics par le partage des risques, la mise en commun de l'expertise du secteur privé ou des sources de capital supplémentaires 25) "opération de PPP", une opération mise en œuvre ou destinée à être mise en œuvre dans le cadre d'une structure de partenariat public-privé; 26) "compte de garantie bloqué", un compte bancaire faisant l'objet d'un accord écrit entre l'autorité de gestion, ou un organisme intermédiaire, et l'organisme mettant en œuvre un instrument financier ou, dans le cas d'une opération de PPP, d'un accord écrit entre l'organisme public bénéficiaire et le partenaire privé et approuvé par l'autorité de gestion, ou un organisme intermédiaire, qui est ouvert spécialement pour recevoir les fonds à verser après la période d'éligibilité dans le cas d'un instrument financier, ou pendant la période d'éligibilité et/ou après la période d'éligibilité dans le cas d'une opération de PPP, exclusivement aux fins prévues à l'article 42, paragraphe 1, point c), à l'article 42, paragraphe 2, à l'article 42, paragraphe 3, et à l'article 64, ou un compte bancaire ouvert selon des modalités offrant des garanties équivalentes pour les paiements au titre des Fonds; 27) "fonds de fonds", un fonds créé dans l'objectif visant à contribuer au soutien apporté par un ou plusieurs programmes à plusieurs instruments financiers. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre au moyen d'un fonds de fonds, l'organisme mettant en œuvre ce dernier est considéré comme le seul bénéficiaire au sens du point 10) du présent article; 28) "PME", une micro, petite ou moyenne entreprise telle qu'elle est définie dans la recommandation n o 2003/361/CE de la Commission ;Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36 ).29) "exercice comptable", aux fins de la troisième et de la quatrième partie, la période allant du 1 er juillet au 30 juin, à l'exception du premier exercice comptable de la période de programmation, au regard duquel il désigne la période comprise entre la date à laquelle les dépenses commencent à être éligibles et le30 juin 2015 . Le dernier exercice comptable commence le1 et prend fin leer juillet 202330 juin 2024 ;30) "exercice", aux fins de la troisième et de la quatrième partie, la période allant du 1 er janvier au 31 décembre;31) "stratégie macrorégionale", un cadre intégré approuvé par le Conseil européen, qui peut être soutenu par les Fonds ESI entre autres, dont l'objectif consiste à s'attaquer à des problèmes communs rencontrés au sein d'une zone géographique définie, qui concernent des États membres et des pays tiers situés dans la même zone géographique, qui bénéficie de ce fait d'une coopération renforcée contribuant à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale; 32) "stratégie spécifique au bassin maritime", un cadre structuré de coopération relatif à une zone géographique donnée, élaboré par les institutions de l'Union, les États membres, leurs régions et, le cas échéant, les pays tiers partageant un bassin maritime; la stratégie spécifique au bassin maritime prend en considération les spécificités géographiques, climatiques, économiques et politiques du bassin maritime; 33) "condition ex ante applicable", un facteur critique concret prédéfini d'une manière précise qui constitue une condition préalable à la réalisation efficace et performante de l'objectif spécifique d'une priorité d'investissement ou d'une priorité de l'Union, qui présente un lien direct et véritable avec la réalisation de cet objectif et qui a une incidence directe sur celle-ci; 34) "objectif spécifique", le résultat auquel une priorité d'investissement ou une priorité de l'Union contribue dans un contexte national ou régional précis grâce à des actions ou à des mesures mises en œuvre dans le cadre d'une priorité; 35) "recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne" et "recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne", des recommandations portant sur des défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d'investissements pluriannuels entrant directement dans le champ d'application des Fonds ESI, conformément aux règles spécifiques des Fonds; 36) "irrégularité", toute violation du droit de l'Union ou du droit national relatif à son application résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique participant à la mise en œuvre des Fonds ESI, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l'Union européenne par l'imputation au budget de l'Union d'une dépense indue; 37) "opérateur économique" désigne toute personne physique ou morale ou toute autre entité participant à la mise en œuvre de l'assistance des Fonds ESI, à l'exception d'un État membre qui exerce ses prérogatives en tant qu'autorité publique; 38) "irrégularité systémique", toute irrégularité, qui peut présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d'occurrence élevée dans des opérations de nature similaire, qui résulte d'une insuffisance grave au niveau du bon fonctionnement d'un système de gestion et de contrôle, y compris le non-établissement des procédures appropriées prévues par le présent règlement et les règles spécifiques des Fonds; 39) "insuffisance grave dans le bon fonctionnement d'un système de gestion et de contrôle", aux fins de la mise en œuvre des fonds et du FEAMP au titre de la quatrième partie, une insuffisance qui appelle des améliorations notables du système, qui exposent les Fonds et le FEAMP à un risque important d'irrégularités et dont l'existence n'est pas compatible avec un avis d'audit sans réserve sur le fonctionnement du système de gestion et de contrôle.
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