Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 of 25 May 2011 implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the list of approved active substances Text with EEA relevance
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  • Règlement d'exécution (UE) no 541/2011 de la Commissiondu 1er juin 2011modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 portant exécution du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil ce qui concerne la liste des substances actives approuvées(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0541, 11 juin 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 542/2011 de la Commissiondu 1er juin 2011modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 modifiant le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées, afin de tenir compte de la directive 2011/58/UE modifiant la directive 91/414/CEE en vue de renouveler l’inscription de la substance active carbendazime(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0542, 11 juin 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 702/2011 de la Commissiondu 20 juillet 2011portant approbation de la substance active prohexadione, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0702, 21 juillet 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 703/2011 de la Commissiondu 20 juillet 2011portant approbation de la substance active azoxystrobine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0703, 21 juillet 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 704/2011 de la Commissiondu 20 juillet 2011portant approbation de la substance active azimsulfuron, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0704, 21 juillet 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 705/2011 de la Commissiondu 20 juillet 2011portant approbation de la substance active imazalil, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0705, 21 juillet 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 706/2011 de la Commissiondu 20 juillet 2011approuvant la substance active profoxydime, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0706, 21 juillet 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 736/2011 de la Commissiondu 26 juillet 2011approuvant la substance active fluroxypyr, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0736, 27 juillet 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 740/2011 de la Commissiondu 27 juillet 2011approuvant la substance active bispyribac, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0740, 28 juillet 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 786/2011 de la Commissiondu 5 août 2011approuvant la substance active 1-naphthylacétamide conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que l’annexe de la décision 2008/941/CE de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0786, 6 août 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 787/2011 de la Commissiondu 5 août 2011portant approbation de la substance active acide 1-naphthylacétique conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission et la décision 2008/941/CE de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0787, 6 août 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 788/2011 de la Commissiondu 5 août 2011approuvant la substance active fluazifop-P, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que la décision 2008/934/CE de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0788, 6 août 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 797/2011 de la Commissiondu 9 août 2011portant approbation de la substance active spiroxamine conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0797, 10 août 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 798/2011 de la Commissiondu 9 août 2011portant approbation de la substance active oxyfluorfène conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que l’annexe de la décision 2008/934/CE de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0798, 10 août 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 800/2011 de la Commissiondu 9 août 2011portant approbation de la substance active téfluthrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission et la décision 2008/934/CE de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0800, 10 août 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 806/2011 de la Commissiondu 10 août 2011approuvant la substance active fluquinconazole conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que l’annexe de la décision 2008/934/CE de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0806, 11 août 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 807/2011 de la Commissiondu 10 août 2011portant approbation de la substance active triazoxide, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0807, 11 août 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 810/2011 de la Commissiondu 11 août 2011portant approbation de la substance active krésoxim-méthyl, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0810, 12 août 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 820/2011 de la Commissiondu 16 août 2011portant approbation de la substance active terbuthylazine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que l’annexe de la décision 2008/934/CE de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0820, 17 août 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 974/2011 de la Commissiondu 29 septembre 2011portant approbation de la substance active acrinathrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission et la décision 2008/934/CE de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0974, 1 octobre 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 993/2011 de la Commissiondu 6 octobre 2011portant approbation de la substance active hydroxy-8-quinoléine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0993, 7 octobre 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 1022/2011 de la Commissiondu 14 octobre 2011concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active cyclanilide, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R1022, 15 octobre 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 1100/2011 de la Commissiondu 31 octobre 2011modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives dicamba, difénoconazole et imazaquine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R1100, 1 novembre 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 1134/2011 de la Commissiondu 9 novembre 2011relatif au non-renouvellement de l’approbation de la substance active cinidon-éthyl, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R1134, 10 novembre 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 1143/2011 de la Commissiondu 10 novembre 2011portant approbation de la substance active prochloraz conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que l’annexe de la décision 2008/934/CE de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R1143, 11 novembre 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 1278/2011 de la Commissiondu 8 décembre 2011approuvant la substance active bitertanol, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que la décision 2008/934/CE de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R1278, 9 décembre 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 87/2012 de la Commissiondu 1er février 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active cléthodime(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0087, 2 février 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 127/2012 de la Commissiondu 14 février 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne l’extension de l’utilisation de la substance active métazachlore(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0127, 15 février 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 287/2012 de la Commissiondu 30 mars 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active triflusulfuron(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0287, 31 mars 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 359/2012 de la Commissiondu 25 avril 2012portant approbation de la substance active métam conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0359, 26 avril 2012
  • Règlement d'exécution (UE) no 369/2012 de la Commissiondu 27 avril 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011, en ce qui concerne les conditions de l’approbation des substances actives farine de sang, carbure de calcium, carbonate de calcium, calcaire, poivre et sable quartzeux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0369, 28 avril 2012
  • Règlement d'exécution (UE) no 571/2012 de la Commissiondu 28 juin 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011, en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives silicate d’aluminium, protéines hydrolysées et 1,4-diaminobutane (putrescine)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0571, 29 juin 2012
  • Règlement d'exécution (UE) no 582/2012 de la Commissiondu 2 juillet 2012portant approbation de la substance active bifenthrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0582, 3 juillet 2012
  • Règlement d'exécution (UE) no 589/2012 de la Commissiondu 4 juillet 2012approuvant la substance active fluxapyroxad, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0589, 5 juillet 2012
  • Règlement d'exécution (UE) no 595/2012 de la Commissiondu 5 juillet 2012approuvant la substance active fenpyrazamine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0595, 6 juillet 2012
  • Règlement d'exécution (UE) no 597/2012 de la Commissiondu 5 juillet 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, résidus de distillation de graisses, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/huile de poisson et urée(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0597, 6 juillet 2012
  • Règlement d'exécution (UE) no 608/2012 de la Commissiondu 6 juillet 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives benzoate de dénatonium, méthylnonylcétone et huiles végétales/huile de menthe verte(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0608, 7 juillet 2012
  • Règlement d'exécution (UE) no 637/2012 de la Commissiondu 13 juillet 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives sulfate de fer, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut et répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/brai de tallol(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0637, 14 juillet 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 735/2012 de la Commissiondu 14 août 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active hydrogénocarbonate de potassium(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0735, 15 août 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 746/2012 de la Commissiondu 16 août 2012portant approbation de la substance active Adoxophyes orana granulovirus conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0746, 17 août 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 1037/2012 de la Commissiondu 7 novembre 2012portant approbation de la substance active isopyrazam conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1037, 8 novembre 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 1043/2012 de la Commissiondu 8 novembre 2012portant approbation de la substance active phosphane conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1043, 9 novembre 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 1197/2012 de la Commissiondu 13 décembre 2012modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives: acétamipride, alpha-cyperméthrine, Ampelomyces quisqualis - souche AQ 10, bénalaxyl, bifénazate, bromoxynil, chlorprophame, desmédiphame, étoxazole, Gliocladium catenulatum - souche J1446, imazosulfuron, laminarine, mépanipyrim, méthoxyfénozide, milbémectine, phenmédiphame, Pseudomonas chlororaphis - souche MA 342, quinoxyfène, S-métolachlore, tépraloxydim, thiaclopride, thirame et zirame(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1197, 14 décembre 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 1237/2012 de la Commissiondu 19 décembre 2012portant approbation de la substance active virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne) conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1237, 20 décembre 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 1238/2012 de la Commissiondu 19 décembre 2012portant approbation de la substance active Trichoderma asperellum (souche T34) conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1238, 20 décembre 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 17/2013 de la Commissiondu 14 janvier 2013portant approbation de la substance active Trichoderma atroviride, souche I-1237, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0017, 15 janvier 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 22/2013 de la Commissiondu 15 janvier 2013portant approbation de la substance active cyflumétofène, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0022, 16 janvier 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 175/2013 de la Commissiondu 27 février 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne le retrait de l’approbation de la substance active chlorure de didécyl-diméthylammonium(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0175, 28 février 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 187/2013 de la Commissiondu 5 mars 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active éthylène(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0187, 6 mars 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 188/2013 de la Commissiondu 5 mars 2013portant approbation de la substance active mandipropamide conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0188, 6 mars 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 190/2013 de la Commissiondu 5 mars 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active hypochlorite de sodium(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0190, 6 mars 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 200/2013 de la Commissiondu 8 mars 2013portant approbation de la substance active amétoctradine conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 200/2013 de la Commission du 8 mars 2013 portant approbation de la substance active amétoctradine conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Journal officiel de l’Union européenne L 67 du 9 mars 2013), 32013R020032013R0200R(01), 9 mars 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 201/2013 de la Commissiondu 8 mars 2013modifiant les règlements d’exécution (UE) no 788/2011 et (UE) no 540/2011, en ce qui concerne une extension des utilisations pour lesquelles la substance active fluazifop-P est approuvée(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0201, 9 mars 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 350/2013 de la Commissiondu 17 avril 2013portant approbation de la substance active bixafen, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0350, 18 avril 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 355/2013 de la Commissiondu 18 avril 2013portant approbation de la substance active maltodextrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0355, 19 avril 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 356/2013 de la Commissiondu 18 avril 2013portant approbation de la substance active halosulfuron-méthyl, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0356, 19 avril 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 365/2013 de la Commissiondu 22 avril 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active glufosinate(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0365, 23 avril 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 366/2013 de la Commissiondu 22 avril 2013portant approbation de la substance active Bacillus firmus I-1582, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0366, 23 avril 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 367/2013 de la Commissiondu 22 avril 2013portant approbation de la substance active Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0367, 23 avril 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 368/2013 de la Commissiondu 22 avril 2013portant approbation du virus de la polyhédrose nucléaire Helicoverpa armigera, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0368, 23 avril 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 369/2013 de la Commissiondu 22 avril 2013portant approbation de la substance active phosphonates de potassium, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0369, 23 avril 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 373/2013 de la Commissiondu 23 avril 2013portant approbation de la substance active Candida oleophila souche O, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0373, 24 avril 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 375/2013 de la Commissiondu 23 avril 2013portant approbation de la substance active spiromésifène, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0375, 24 avril 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 378/2013 de la Commissiondu 24 avril 2013portant approbation de la substance active Paecilomyces fumosoroseus, souche FE 9901, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0378, 25 avril 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 485/2013 de la Commissiondu 24 mai 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0485, 25 mai 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 532/2013 de la Commissiondu 10 juin 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active dioxyde de carbone(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0532, 11 juin 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 533/2013 de la Commissiondu 10 juin 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives 1-méthylcyclopropène, chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarbe, thiophanate-méthyl et tribenuron(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0533, 11 juin 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 546/2013 de la Commissiondu 14 juin 2013portant approbation de la substance active eugénol, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0546, 15 juin 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 568/2013 de la Commissiondu 18 juin 2013portant approbation de la substance active thymol, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0568, 19 juin 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 570/2013 de la Commissiondu 17 juin 2013portant approbation de la substance active géraniol, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0570, 20 juin 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 762/2013 de la Commissiondu 7 août 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives chlorpyrifos, chlorpyrifos-méthyl, mancozèbe, manèbe, MCPA, MCPB et métirame(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0762, 8 août 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 767/2013 de la Commissiondu 8 août 2013retirant l’approbation de la substance active bitertanol, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0767, 9 août 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 781/2013 de la Commissiondu 14 août 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active fipronil et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0781, 15 août 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 790/2013 de la Commissiondu 19 août 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active acide acétique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0790, 20 août 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 798/2013 de la Commissiondu 21 août 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active pyréthrines(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0798, 22 août 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 802/2013 de la Commissiondu 22 août 2013portant approbation de la substance active fluopyrame, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0802, 23 août 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 826/2013 de la Commissiondu 29 août 2013portant approbation de la substance active sedaxane, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0826, 30 août 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 827/2013 de la Commissiondu 29 août 2013portant approbation de la substance active Aureobasidium pullulans (souches DSM 14940 et DSM 14941), conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0827, 30 août 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 828/2013 de la Commissiondu 29 août 2013portant approbation de la substance active émamectine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0828, 30 août 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 829/2013 de la Commissiondu 29 août 2013portant approbation de la substance active Pseudomonas sp., souche DSMZ 13134, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0829, 30 août 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 832/2013 de la Commissiondu 30 août 2013portant approbation de la substance active phosphonate de disodium, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0832, 31 août 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 833/2013 de la Commissiondu 30 août 2013portant approbation de la substance active pyriofénone, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0833, 31 août 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1031/2013 de la Commissiondu 24 octobre 2013portant approbation de la substance active penflufène, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1031, 25 octobre 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1089/2013 de la Commissiondu 4 novembre 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active kieselgur (terre à diatomées)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1089, 5 novembre 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1124/2013 de la Commissiondu 8 novembre 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active bifénox(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1124, 9 novembre 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1136/2013 de la Commissiondu 12 novembre 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives clothianidine, dimoxystrobine, oxamyl et pethoxamid(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1136, 13 novembre 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1150/2013 de la Commissiondu 14 novembre 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active huile de colza(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1150, 15 novembre 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1165/2013 de la Commissiondu 18 novembre 2013portant approbation de la substance active huile essentielle d’orange, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1165, 19 novembre 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1166/2013 de la Commissiondu 18 novembre 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active dichlorprop-P(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1166, 19 novembre 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1175/2013 de la Commissiondu 20 novembre 2013portant approbation de la substance active bénalaxyl-M, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1175, 21 novembre 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1176/2013 de la Commissiondu 20 novembre 2013portant approbation de la substance active pyroxsulam, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1176, 21 novembre 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1177/2013 de la Commissiondu 20 novembre 2013portant approbation de la substance active spirotetramat, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1177, 21 novembre 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1178/2013 de la Commissiondu 20 novembre 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active éthoprophos(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1178, 21 novembre 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1187/2013 de la Commissiondu 21 novembre 2013portant approbation de la substance active penthiopyrade, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1187, 22 novembre 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1192/2013 de la Commissiondu 22 novembre 2013portant approbation de la substance active tembotrione, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1192, 23 novembre 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1195/2013 de la Commissiondu 22 novembre 2013portant approbation de la substance active thiosulfate de sodium et d’argent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1195, 26 novembre 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1199/2013 de la Commissiondu 25 novembre 2013portant approbation de la substance active chlorantraniliprole, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1199, 26 novembre 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 85/2014 de la Commissiondu 30 janvier 2014modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation pour la substance active composés de cuivre(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0085, 31 janvier 2014
  • Règlement d’exécution (UE) no 140/2014 de la Commissiondu 13 février 2014portant approbation de la substance active spinetoram, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 140/2014 de la Commission du 13 février 2014 portant approbation de la substance active spinetoram, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Journal officiel de l'Union européenne L 44 du 14 février 2014), 32014R014032014R0140R(01), 14 février 2014
  • Règlement d’exécution (UE) no 141/2014 de la Commissiondu 13 février 2014modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active huiles végétales/essence de girofle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0141, 14 février 2014
  • Règlement d’exécution (UE) no 143/2014 de la Commissiondu 14 février 2014portant approbation de la substance active pyridalyl, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0143, 15 février 2014
  • Règlement d’exécution (UE) no 144/2014 de la Commissiondu 14 février 2014portant approbation de la substance active valifénalate, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0144, 15 février 2014
  • Règlement d’exécution (UE) no 145/2014 de la Commissiondu 14 février 2014portant approbation de la substance active thiencarbazone, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0145, 15 février 2014
  • Règlement d’exécution (UE) no 149/2014 de la Commissiondu 17 février 2014portant approbation de la substance active acide L-ascorbique, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0149, 18 février 2014
  • Règlement d’exécution (UE) no 151/2014 de la Commissiondu 18 février 2014portant approbation de la substance active acide S-abscissique, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0151, 19 février 2014
  • Règlement d’exécution (UE) no 154/2014 de la Commissiondu 19 février 2014modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active extrait de l’arbre à thé(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0154, 20 février 2014
  • Règlement d’exécution (UE) no 187/2014 de la Commissiondu 26 février 2014modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active méthiocarbe(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0187, 27 février 2014
  • Règlement d’exécution (UE) no 192/2014 de la Commissiondu 27 février 2014portant approbation de la substance active 1,4-diméthylnaphtalène, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0192, 28 février 2014
  • Règlement d’exécution (UE) no 193/2014 de la Commissiondu 27 février 2014portant approbation de la substance active amisulbrom, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0193, 28 février 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 462/2014 de la Commissiondu 5 mai 2014portant approbation de la substance de base Equisetum arvense L., conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0462, 7 mai 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 485/2014 de la Commissiondu 12 mai 2014portant approbation de la substance active Bacillus pumilus QST 2808, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0485, 13 mai 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 486/2014 de la Commissiondu 12 mai 2014retirant l'approbation de la substance active oxyde de fenbutatine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0486, 13 mai 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 487/2014 de la Commissiondu 12 mai 2014modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives Bacillus subtilis (Cohn 1872) souche QST 713, identique à la souche AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarbe, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolclofos-méthyl et triticonazole(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0487, 13 mai 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 496/2014 de la Commissiondu 14 mai 2014portant approbation de la substance active acéquinocyl conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0496, 15 mai 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 504/2014 de la Commissiondu 15 mai 2014modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active huiles végétales/huile de citronnelle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0504, 16 mai 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 563/2014 de la Commissiondu 23 mai 2014portant approbation de la substance de base chlorhydrate de chitosane, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0563, 24 mai 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 571/2014 de la Commissiondu 26 mai 2014portant approbation de la substance active ipconazole, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0571, 27 mai 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 629/2014 de la Commissiondu 12 juin 2014modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active méthylnonylcétone(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0629, 13 juin 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 632/2014 de la Commissiondu 13 mai 2014portant approbation de la substance active flubendiamide, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0632, 14 juin 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 678/2014 de la Commissiondu 19 juin 2014modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives clopyralid, cyprodinil, fosétyl, pyriméthanile et trinexapac(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0678, 20 juin 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 878/2014 de la Commissiondu 12 août 2014modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation pour les substances actives dichlorprop-P, metconazole et triclopyr(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0878, 13 août 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 880/2014 de la Commissiondu 12 août 2014modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011, en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0880, 13 août 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 890/2014 de la Commissiondu 14 août 2014portant approbation de la substance active métobromuron, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0890, 15 août 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 891/2014 de la Commissiondu 14 août 2014portant approbation de la substance active aminopyralide, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0891, 15 août 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 916/2014 de la Commissiondu 22 août 2014portant approbation de la substance de base saccharose, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0916, 23 août 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 917/2014 de la Commissiondu 22 août 2014portant approbation de la substance active Streptomyces lydicus, souche WYEC 108, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0917, 23 août 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 918/2014 de la Commissiondu 22 août 2014modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0918, 23 août 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 921/2014 de la Commissiondu 25 août 2014modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active tébuconazole(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0921, 26 août 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 922/2014 de la Commissiondu 25 août 2014portant approbation de la substance active métaflumizone, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0922, 26 août 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 1316/2014 de la Commissiondu 11 décembre 2014portant approbation de la substance active Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, souche D747, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission et autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour cette substance active(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R1316, 12 décembre 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 1330/2014 de la Commissiondu 15 décembre 2014portant approbation de la substance active meptyldinocap, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1330/2014 de la Commission du 15 décembre 2014 portant approbation de la substance active meptyldinocap, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Journal officiel de l’Union européenne L 359 du 16 décembre 2014), 32014R133032014R1330R(01), 16 décembre 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 1334/2014 de la Commissiondu 16 décembre 2014portant approbation de la substance active gamma-cyhalothrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 et autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour cette substance active(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R1334, 17 décembre 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 2015/51 de la Commissiondu 14 janvier 2015portant approbation de la substance active chromafénozide, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission et autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour cette substance active(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0051, 15 janvier 2015
  • Règlement d'exécution (UE) no 2015/58 de la Commissiondu 15 janvier 2015modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la date d'expiration de l'approbation de la substance active tépraloxydim(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0058, 16 janvier 2015
  • Règlement d'exécution (UE) no 2015/232 de la Commissiondu 13 février 2015modifiant et rectifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active composés de cuivre(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0232, 14 février 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/306 de la Commissiondu 26 février 2015renouvelant l'approbation de la substance active Isaria fumosorosea, souche Apopka 97, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0306, 27 février 2015
  • Règlement d'exécution (UE) no 2015/307 de la Commissiondu 26 février 2015modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active triclopyr(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0307, 27 février 2015
  • Règlement d'exécution (UE) no 2015/308 de la Commissiondu 26 février 2015modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0308, 27 février 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/404 de la Commissiondu 11 mars 2015modifiant le règlement (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives beflubutamide, captane, diméthoate, diméthomorphe, éthoprophos, fipronil, folpet, formétanate, glufosinate, méthiocarbe, métribuzine, phosmet, pirimiphos-méthyl et propamocarbe(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0404, 12 mars 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/415 de la Commissiondu 12 mars 2015modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période de validité des approbations des substances actives éthéphon et fénamiphos(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0415, 13 mars 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/418 de la Commissiondu 12 mars 2015modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0418, 13 mars 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/543 de la Commissiondu 1er avril 2015portant approbation de la substance active COS-OGA, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0543, 2 avril 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/553 de la Commissiondu 7 avril 2015portant approbation de la substance active cerevisane, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0553, 8 avril 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/762 de la Commissiondu 12 mai 2015portant approbation de la substance de base hydroxyde de calcium conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0762, 13 mai 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1106 de la Commissiondu 8 juillet 2015modifiant les règlements d'exécution (UE) no 540/2011 et (UE) no 1037/2012 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active isopyrazam(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1106, 9 juillet 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1107 de la Commissiondu 8 juillet 2015portant approbation de la substance de base Salix spp. cortex conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1107, 9 juillet 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1108 de la Commissiondu 8 juillet 2015portant approbation de la substance de base vinaigre conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1108, 9 juillet 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1115 de la Commissiondu 9 juillet 2015renouvelant l'approbation de la substance active pyridate conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1115, 10 juillet 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1116 de la Commissiondu 9 juillet 2015portant approbation de la substance de base lécithines conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1116, 10 juillet 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1154 de la Commissiondu 14 juillet 2015renouvelant l'approbation de la substance active sulfosulfuron conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1154, 15 juillet 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1165 de la Commissiondu 15 juillet 2015portant approbation de la substance active halauxifène-méthyl, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1165, 16 juillet 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1166 de la Commissiondu 15 juillet 2015renouvelant l'approbation de la substance active phosphate ferrique, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1166, 16 juillet 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1176 de la Commissiondu 17 juillet 2015portant approbation de la substance active virus de la mosaïque du pépino, souche CH2, isolat 1906, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1176, 18 juillet 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1192 de la Commissiondu 20 juillet 2015portant approbation de la substance active mélange de terpénoïdes QRD 460, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1192, 21 juillet 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1201 de la Commissiondu 22 juillet 2015renouvelant l'approbation de la substance active fenhexamide conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1201, 23 juillet 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1295 de la Commissiondu 27 juillet 2015portant approbation de la substance active sulfoxaflor, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1295, 29 juillet 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1392 de la Commissiondu 13 août 2015portant approbation de la substance de base fructose conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1392, 14 août 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1396 de la Commissiondu 14 août 2015rectifiant le règlement (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la substance active Bacillus subtilis (Cohn 1872), souche QST 713 identique à la souche AQ 713(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1396, 15 août 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1397 de la Commissiondu 14 août 2015renouvelant l'approbation de la substance active florasulam conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1397, 15 août 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1885 de la Commissiondu 20 octobre 2015modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 pour prolonger les périodes d'approbation des substances actives suivantes: 2,4-D, acibenzolar-S-méthyle, amitrole, bentazone, cyhalofop butyl, diquat, esfenvalérate, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle), glyphosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cyhalothrine, métalaxyl-M, metsulfuron-méthyle, picolinafène, prosulfuron, pymétrozine, pyraflufen-éthyle, thiabendazole, thifensulfuron-méthyle et triasulfuron(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1885, 21 octobre 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/2033 de la Commissiondu 13 novembre 2015renouvelant l'approbation de la substance active 2,4-D conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R2033, 14 novembre 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/2047 de la Commissiondu 16 novembre 2015renouvelant l'approbation de la substance active esfenvalérate dont la substitution est envisagée conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R2047, 17 novembre 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/2069 de la Commissiondu 17 novembre 2015portant approbation de la substance de base hydrogénocarbonate de sodium, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R2069, 18 novembre 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/2084 de la Commissiondu 18 novembre 2015portant approbation de la substance active flupyradifurone, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R2084, 19 novembre 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/2085 de la Commissiondu 18 novembre 2015portant approbation de la substance active mandestrobine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R2085, 19 novembre 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/2105 de la Commissiondu 20 novembre 2015portant approbation de la substance active flumétraline comme substance dont on envisage la substitution, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R2105, 21 novembre 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/2198 de la Commissiondu 27 novembre 2015portant approbation de la substance active rescalure, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R2198, 28 novembre 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/2233 de la Commissiondu 2 décembre 2015modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active haloxyfop-P(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R2233, 3 décembre 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/139 de la Commissiondu 2 février 2016renouvelant l'approbation de la substance active metsulfuron-méthyle comme substance dont on envisage la substitution conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0139, 3 février 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/146 de la Commissiondu 4 février 2016renouvelant l'approbation de la substance active lambda-cyhalothrine comme substance dont la substitution est envisagée conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0146, 5 février 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/147 de la Commissiondu 4 février 2016renouvelant l'approbation de la substance active iprovalicarbe conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0147, 5 février 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/177 de la Commissiondu 10 février 2016portant approbation de la substance active benzovindiflupyr comme substance dont on envisage la substitution, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0177, 11 février 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/182 de la Commissiondu 11 février 2016renouvelant l'approbation de la substance active pyraflufène-éthyle conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0182, 12 février 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/370 de la Commissiondu 15 mars 2016portant approbation de la substance active pinoxaden, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission et autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour cette substance active(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0370, 16 mars 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/389 de la Commissiondu 17 mars 2016renouvelant l'approbation de la substance active acibenzolar-S-méthyle conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0389, 18 mars 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/548 de la Commissiondu 8 avril 2016portant approbation de la substance de base phosphate diammonique conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0548, 9 avril 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/549 de la Commissiondu 8 avril 2016modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 pour prolonger les périodes d'approbation des substances actives suivantes: bentazone, cyhalofop butyl, diquat, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle), métalaxyl-M, picolinafène, prosulfuron, pymétrozine, thiabendazole et thifensulfuron-méthyle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0549, 9 avril 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/560 de la Commissiondu 11 avril 2016portant approbation de la substance de base lactosérum conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0560, 12 avril 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/636 de la Commissiondu 22 avril 2016retirant l'approbation de la substance active isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén- 1-yle, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0636, 23 avril 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/638 de la Commissiondu 22 avril 2016retirant l'autorisation de la substance active acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0638, 23 avril 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/864 de la Commissiondu 31 mai 2016concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active triasulfuron, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0864, 1 juin 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/871 de la Commissiondu 1er juin 2016concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active amitrole, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0871, 2 juin 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/872 de la Commissiondu 1er juin 2016concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active isoproturon, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0872, 2 juin 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/950 de la Commissiondu 15 juin 2016modifiant le règlement (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives 2,4-DB, béta-cyfluthrine, carfentrazone-éthyl, Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltaméthrine, diméthénamide-P, éthofumesate, fenamidone, flufénacet, flurtamone, foramsulfuron, fosthiazate, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, hydrazide maléique, mésotrione, oxasulfuron, pendiméthaline, picoxystrobine, silthiofam et trifloxystrobine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0950, 16 juin 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/951 de la Commissiondu 15 juin 2016portant approbation de la substance active à faible risque Trichoderma atroviride, souche SC1, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0951, 16 juin 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/952 de la Commissiondu 15 juin 2016portant approbation de la substance active à faible risque Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0952, 16 juin 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/1056 de la Commissiondu 29 juin 2016modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation de la substance active glyphosate(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1056, 30 juin 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/1313 de la Commissiondu 1er août 2016modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active glyphosate(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1313, 2 août 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/1414 de la Commissiondu 24 août 2016portant approbation de la substance active cyantraniliprole, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1414, 25 août 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/1423 de la Commissiondu 25 août 2016renouvelant l'approbation de la substance active picolinafène conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1423, 26 août 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/1424 de la Commissiondu 25 août 2016renouvelant l'approbation de la substance active thifensulfuron-méthyle conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1424, 26 août 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/1425 de la Commissiondu 25 août 2016portant approbation de la substance active isofétamide, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1425, 26 août 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/1426 de la Commissiondu 25 août 2016renouvelant l'approbation de la substance active éthofumesate conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1426, 26 août 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/1429 de la Commissiondu 26 août 2016portant approbation de la substance active Bacillus amyloliquefaciens souche MBI 600, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1429, 27 août 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/1978 de la Commissiondu 11 novembre 2016portant approbation de la substance de base huile de tournesol conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1978, 12 novembre 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/2016 de la Commissiondu 17 novembre 2016modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives acétamipride, acide benzoïque, flazasulfuron, mécoprop-P, mépanipyrim, mesosulfuron, propinèbe, propoxycarbazone, propyzamide, propiconazole, Pseudomonas chlororaphis — souche MA 342, pyraclostrobine, quinoxyfène, thiacloprid, thirame, zirame et zoxamide(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R2016, 18 novembre 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/2035 de la Commissiondu 21 novembre 2016modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la période d'approbation des substances actives fipronil et manèbe(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R2035, 22 novembre 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/157 de la Commissiondu 30 janvier 2017renouvelant l'approbation de la substance active thiabendazole conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0157, 31 janvier 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/195 de la Commissiondu 3 février 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation de plusieurs substances actives énumérées dans la partie B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 686/2012 (programme de renouvellement AIR IV)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0195, 4 février 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/239 de la Commissiondu 10 février 2017portant approbation de la substance active oxathiapiproline, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0239, 11 février 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/244 de la Commissiondu 10 février 2017concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active linuron conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0244, 11 février 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/270 de la Commissiondu 16 février 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active fluorure de sulfuryle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0270, 17 février 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/359 de la Commissiondu 28 février 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active oxyfluorfène(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0359, 1 mars 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/360 de la Commissiondu 28 février 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active buprofézine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0360, 1 mars 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/375 de la Commissiondu 2 mars 2017renouvelant l'approbation de la substance active prosulfuron comme substance dont la substitution est envisagée, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0375, 4 mars 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/406 de la Commissiondu 8 mars 2017portant approbation de la substance active à faible risque virus de la mosaïque du pépino, isolat VX1 peu virulent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0406, 9 mars 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/407 de la Commissiondu 8 mars 2017renouvelant l'approbation de la substance active iodosulfuron conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0407, 9 mars 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/408 de la Commissiondu 8 mars 2017portant approbation de la substance active à faible risque virus de la mosaïque du pépino, isolat VC1 peu virulent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0408, 9 mars 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/409 de la Commissiondu 8 mars 2017portant approbation de la substance de base peroxyde d'hydrogène conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0409, 9 mars 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/419 de la Commissiondu 9 mars 2017portant approbation de la substance de base Urtica spp. conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0419, 10 mars 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/428 de la Commissiondu 10 mars 2017portant approbation de la substance de base charbon argileux conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0428, 11 mars 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/438 de la Commissiondu 13 mars 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active abamectine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0438, 14 mars 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/555 de la Commissiondu 24 mars 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation de plusieurs substances actives énumérées dans la partie B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 686/2012 (programme de renouvellement AIR IV)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0555, 25 mars 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/725 de la Commissiondu 24 avril 2017renouvelant l'approbation de la substance active mésotrione conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0725, 25 avril 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/753 de la Commissiondu 28 avril 2017renouvelant l'approbation de la substance active cyhalofop-butyl conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0753, 29 avril 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/755 de la Commissiondu 28 avril 2017renouvelant l'approbation de la substance active mesosulfuron conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0755, 29 avril 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/781 de la Commissiondu 5 mai 2017retirant l'approbation de la substance active méthylnonylcétone, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0781, 6 mai 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/805 de la Commissiondu 11 mai 2017renouvelant l'approbation de la substance active flazasulfuron conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0805, 12 mai 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/806 de la Commissiondu 11 mai 2017portant approbation de la substance active à faible risque Bacillus amyloliquefaciens, souche FZB24, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0806, 12 mai 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/831 de la Commissiondu 16 mai 2017portant approbation de la substance active Beauveria bassiana, souche 147, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0831, 17 mai 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/841 de la Commissiondu 17 mai 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, Ampelomyces quisqualis — souche AQ 10, bénalaxyl, bentazone, bifénazate, bromoxynil, carfentrazone éthyl, chlorprophame, cyazofamide, desmédiphame, diquat, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle), étoxazole, famoxadone, fénamidone, flumioxazine, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum — souche J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarine, métalaxyl-M, méthoxyfénozide, milbémectine, oxasulfuron, pendiméthaline, phenmédiphame, pymétrozine, S-métolachlore et trifloxystrobine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0841, 18 mai 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/842 de la Commissiondu 17 mai 2017renouvelant l'approbation de la substance active à faible risque Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/842 de la Commission du 17 mai 2017 renouvelant l'approbation de la substance active à faible risque Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Journal officiel de l'Union européenne L 125 du 18 mai 2017), 32017R084232017R0842R(01), 18 mai 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/843 de la Commissiondu 17 mai 2017portant approbation de la substance active Beauveria bassiana, souche NPP111B005, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0843, 18 mai 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/855 de la Commissiondu 18 mai 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active diflubenzuron(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0855, 19 mai 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/856 de la Commissiondu 18 mai 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active fluroxypyr(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0856, 19 mai 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1113 de la Commissiondu 22 juin 2017renouvelant l'approbation de la substance active acide benzoïque conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1113, 23 juin 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1114 de la Commissiondu 22 juin 2017renouvelant l'approbation de la substance active pendiméthaline comme substance dont la substitution est envisagée, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1114, 23 juin 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1115 de la Commissiondu 22 juin 2017renouvelant l'approbation de la substance active propoxycarbazone conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1115, 23 juin 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1125 de la Commissiondu 22 juin 2017retirant l'approbation de la substance active répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/brai de tallol, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1125, 24 juin 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1186 de la Commissiondu 3 juillet 2017retirant l'approbation de la substance active répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/tallol brut, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1186, 4 juillet 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1455 de la Commissiondu 10 août 2017concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active picoxystrobine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1455, 11 août 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1491 de la Commissiondu 21 août 2017renouvelant l'approbation de la substance active 2,4-DB conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1491, 22 août 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1496 de la Commissiondu 23 août 2017concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl), en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1496, 24 août 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1506 de la Commissiondu 28 août 2017renouvelant l'approbation de la substance active hydrazide maléique en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1506, 29 août 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1511 de la Commissiondu 30 août 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives 1-méthylcyclopropène, béta-cyfluthrine, chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine, diméthénamide-p, flufénacet, flurtamone, forchlorfenuron, fosthiazate, indoxacarbe, iprodione, MCPA, MCPB, silthiofam, thiophanate-méthyl et tribenuron(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1511, 31 août 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1527 de la Commissiondu 6 septembre 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives cyflufénamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan et malathion(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1527, 7 septembre 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1529 de la Commissiondu 7 septembre 2017portant approbation de la substance de base chlorure de sodium, en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1529, 8 septembre 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1530 de la Commissiondu 7 septembre 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation de la substance active quizalofop-P-tefuryl(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1530, 8 septembre 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1531 de la Commissiondu 7 septembre 2017renouvelant l'approbation de la substance active imazamox comme substance dont la substitution est envisagée, en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1531, 8 septembre 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/2066 de la Commissiondu 13 novembre 2017concernant l'approbation de la poudre de graines de moutarde en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R2066, 14 novembre 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/2069 de la Commissiondu 13 novembre 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives flonicamide (IKI-220), métalaxyl, penoxsulame et proquinazide(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R2069, 14 novembre 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/2090 de la Commissiondu 14 novembre 2017concernant l'approbation de la bière en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R2090, 15 novembre 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/2091 de la Commissiondu 14 novembre 2017concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active iprodione, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R2091, 15 novembre 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/2324 de la Commissiondu 12 décembre 2017renouvelant l'approbation de la substance active glyphosate conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R2324, 15 décembre 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/84 de la Commissiondu 19 janvier 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives chlorpyrifos, chlorpyrifos-méthyl, clothianidine, composés de cuivre, dimoxystrobine, mancozèbe, mécoprop-P, métirame, oxamyl, pethoxamid, propiconazole, propinèbe, propyzamide, pyraclostrobine et zoxamide(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0084, 20 janvier 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/112 de la Commissiondu 24 janvier 2018renouvelant l'approbation de la substance active à faible risque laminarine conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0112, 25 janvier 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/113 de la Commissiondu 24 janvier 2018renouvelant l'approbation de la substance active acétamipride conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0113, 25 janvier 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/184 de la Commissiondu 7 février 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives FEN 560 (également dénommé fenugrec ou graines de fenugrec en poudre) et fluorure de sulfuryle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0184, 8 février 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/185 de la Commissiondu 7 février 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active penflufène(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0185, 8 février 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/291 de la Commissiondu 26 février 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active bifenthrine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0291, 27 février 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/309 de la Commissiondu 1er mars 2018concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active propinèbe, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0309, 2 mars 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/524 de la Commissiondu 28 mars 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives Bacillus subtilis (Cohn 1872), souche QST 713, identique à la souche AQ 713, clodinafop, clopyralid, cyprodinil, dichlorprop-P, fosétyl, mépanipyrim, metconazole, metrafenone, pirimicarbe, Pseudomonas chlororaphis — souche MA 342, pyriméthanile, quinoxyfène, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, thiamethoxam, thirame, tolclofos-méthyl, triclopyr, trinexapac, triticonazole et zirame(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0524, 4 avril 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/660 de la Commissiondu 26 avril 2018renouvelant l'approbation de la substance active bentazone conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0660, 30 avril 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/670 de la Commissiondu 30 avril 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives bromuconazole, buprofézine, haloxyfop-P et napropamide(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0670, 3 mai 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/679 de la Commissiondu 3 mai 2018renouvelant l'approbation de la substance active forchlorfenuron conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0679, 4 mai 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/690 de la Commissiondu 7 mai 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active fenazaquine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0690, 8 mai 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/691 de la Commissiondu 7 mai 2018portant approbation de la substance de base talc E553B conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0691, 8 mai 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/692 de la Commissiondu 7 mai 2018renouvelant l'approbation de la substance active zoxamide conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0692, 8 mai 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/710 de la Commissiondu 14 mai 2018renouvelant l'approbation de la substance active silthiofam conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0710, 15 mai 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/755 de la Commissiondu 23 mai 2018renouvelant l'approbation de la substance active propyzamide comme substance dont on envisage la substitution, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0755, 24 mai 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/783 de la Commissiondu 29 mai 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active imidaclopride(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0783, 30 mai 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/784 de la Commissiondu 29 mai 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active clothianidine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0784, 30 mai 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/785 de la Commissiondu 29 mai 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active thiaméthoxame(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0785, 30 mai 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/917 de la Commissiondu 27 juin 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l'approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, carvone, chlorprophame, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diquat, éthéphon, éthoprophos, étoxazole, famoxadone, fénamidone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, Gliocladium catenulatum souche — J1446, isoxaflutole, métalaxyl-M, méthiocarbe, méthoxyfénozide, métribuzine, milbémectine, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, pymétrozine et S-métolachlore(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0917, 28 juin 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1019 de la Commissiondu 18 juillet 2018concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active oxasulfuron, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1019, 19 juillet 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1043 de la Commissiondu 24 juillet 2018concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active fénamidone conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1043, 25 juillet 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1060 de la Commissiondu 26 juillet 2018renouvelant l'approbation de la substance active trifloxystrobine conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1060, 27 juillet 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1061 de la Commissiondu 26 juillet 2018renouvelant l'approbation de la substance active carfentrazone-éthyl conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1061, 27 juillet 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1075 de la Commissiondu 27 juillet 2018renouvelant l'approbation de la substance active Ampelomyces quisqualis, souche AQ10 comme substance active à faible risque, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1075, 31 juillet 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1260 de la Commissiondu 20 septembre 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives pyridabène, quinmérac et phosphure de zinc(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1260, 21 septembre 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1262 de la Commissiondu 20 septembre 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives 1-méthylcyclopropène, béta-cyfluthrine, chlorothalonil, chlorotoluron, clomazone, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine, diméthénamide-p, diuron, fludioxonyl, flufénacet, flurtamone, fosthiazate, indoxacarbe, MCPA, MCPB, prosulfocarbe, thiophanate-méthyl et tribenuron(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1262, 21 septembre 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1264 de la Commissiondu 20 septembre 2018renouvelant l'approbation de la substance active pethoxamide conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1264, 21 septembre 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1265 de la Commissiondu 20 septembre 2018portant approbation de la substance active fenpicoxamide, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1265, 21 septembre 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1266 de la Commissiondu 20 septembre 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation des substances actives 1-décanol, 6-benzyladénine, sulfate d'aluminium, azadirachtine, bupirimate, carboxine, cléthodime, cycloxydime, dazomet, diclofop, dithianon, dodine, fenazaquine, fluométuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, acide indolylbutyrique, isoxabène, polysulfure de calcium, métaldéhyde, paclobutrazol, pencycuron, sintofen, tau-fluvalinate et tebufenozide(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1266, 21 septembre 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1278 de la Commissiondu 21 septembre 2018portant approbation de la substance active à faible risque Pasteuria nishizawae Pn1, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1278, 24 septembre 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1295 de la Commissiondu 26 septembre 2018portant approbation de la substance de base huile d'oignon conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1295, 27 septembre 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1495 de la Commissiondu 8 octobre 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active malathion(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1495, 9 octobre 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1500 de la Commissiondu 9 octobre 2018concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active thirame, et interdisant l'utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant du thirame, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1500, 10 octobre 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1501 de la Commissiondu 9 octobre 2018concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active pymétrozine conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1501, 10 octobre 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1532 de la Commissiondu 12 octobre 2018concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active diquat, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1532, 15 octobre 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1796 de la Commissiondu 20 novembre 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives amidosulfuron, bifénox, chlorpyrifos, chlorpyrifos-méthyl, clofentézine, dicamba, difénoconazole, diflubenzuron, diflufénican, dimoxystrobine, fenoxaprop-P, fenpropidine, lénacile, mancozèbe, mécoprop-P, métirame, nicosulfuron, oxamyl, piclorame, pyraclostrobine, pyriproxyfène et tritosulfuron(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1796, 21 novembre 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1865 de la Commissiondu 28 novembre 2018concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active propiconazole conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1865, 29 novembre 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1913 de la Commissiondu 6 décembre 2018renouvelant l'approbation de la substance active tribenuron conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1913, 7 décembre 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1914 de la Commissiondu 6 décembre 2018concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active quinoxyfène conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1914, 7 décembre 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1915 de la Commissiondu 6 décembre 2018portant approbation de la substance active Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1915, 7 décembre 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1916 de la Commissiondu 6 décembre 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation de la substance active bispyribac(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1916, 7 décembre 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1917 de la Commissiondu 6 décembre 2018concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active flurtamone conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1917, 7 décembre 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1981 de la Commissiondu 13 décembre 2018renouvelant l'approbation des substances actives composés de cuivre comme substances dont on envisage la substitution, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1981, 14 décembre 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/139 de la Commissiondu 29 janvier 2019portant approbation de la substance active Beauveria bassiana, souche IMI389521, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0139, 30 janvier 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/147 de la Commissiondu 30 janvier 2019portant approbation de la substance active Beauveria bassiana, souche PPRI 5339, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0147, 31 janvier 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/149 de la Commissiondu 30 janvier 2019modifiant les règlements d'exécution (UE) 2015/1108 et (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'utilisation du vinaigre en tant que substance de base(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0149, 31 janvier 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/151 de la Commissiondu 30 janvier 2019renouvelant l'approbation de la substance active Clonostachys rosea, souche J1446 comme substance active à faible risque, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0151, 31 janvier 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/158 de la Commissiondu 31 janvier 2019renouvelant l'approbation de la substance active méthoxyfénozide comme substance dont on envisage la substitution, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0158, 1 février 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/168 de la Commissiondu 31 janvier 2019modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives abamectine, Bacillus subtilis (Cohn 1872) — souche QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluraline, clodinafop, clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, époxiconazole, fenpyroximate, fluazinam, flutolanil, fosétyl, Lecanicillium muscarium, mépanipyrim, mépiquat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazole, metrafenone, Phlebiopsis gigantea, pirimicarbe, Pseudomonas chlororaphis — souche MA 342, pyriméthanile, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolclofos-méthyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopyr, trinexapac, triticonazole, Verticillium albo-atrum et zirame(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0168, 5 février 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/291 de la Commissiondu 19 février 2019modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives 1-naphthylacétamide, acide 1-naphthylacétique, acrinathrine, azoxystrobine, fluazifop-P, fluroxypyr, imazalil, krésoxim-méthyl, oxyfluorfène, prochloraz, prohexadione, spiroxamine, téfluthrine et terbuthylazine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0291, 20 février 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/324 de la Commissiondu 25 février 2019modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les périodes d'approbation des substances actives bifenthrine, carboxine, FEN 560 (également appelé fenugrec ou graines de fenugrec en poudre), résidus d'extraction de poussière de poivre et silicate aluminosodique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0324, 26 février 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/337 de la Commissiondu 27 février 2019portant approbation de la substance active méfentrifluconazole, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0337, 28 février 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/344 de la Commissiondu 28 février 2019relatif au non-renouvellement de l'approbation de la substance active éthoprophos, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0344, 1 mars 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/481 de la Commissiondu 22 mars 2019portant approbation de la substance active flutianil, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0481, 25 mars 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/676 de la Commissiondu 29 avril 2019portant approbation de la substance active à faible risque ABE-IT 56 (composants de lysate de Saccharomyces cerevisiae, souche DDSF623), conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0676, 30 avril 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/677 de la Commissiondu 29 avril 2019concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active chlorothalonil, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0677, 30 avril 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/706 de la Commissiondu 7 mai 2019renouvelant l'approbation de la substance active carvone conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0706, 8 mai 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/707 de la Commissiondu 7 mai 2019modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l'approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diurone, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, métalaxyl-M, méthiocarbe, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, S-métolachlore et tébuconazole(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0707, 8 mai 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/716 de la Commissiondu 30 avril 2019modifiant les règlements d'exécution (UE) no 22/2013 et (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active cyflumétofène(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0716, 10 mai 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/717 de la Commissiondu 8 mai 2019renouvelant l'approbation de la substance active isoxaflutole conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0717, 10 mai 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/989 de la Commissiondu 17 juin 2019relatif au non-renouvellement de l'approbation de la substance active chlorprophame, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0989, 18 juin 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/1085 de la Commissiondu 25 juin 2019renouvelant l'approbation de la substance active 1-méthylcyclopropène conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/408 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R1085, 26 juin 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/1090 de la Commissiondu 26 juin 2019portant sur le non-renouvellement de l'approbation de la substance active diméthoate, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R1090, 27 juin 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/1100 de la Commissiondu 27 juin 2019portant sur le non-renouvellement de l'approbation de la substance active desmédiphame, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R1100, 28 juin 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/1101 de la Commissiondu 27 juin 2019renouvelant l'approbation de la substance active tolclofos-méthyle conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R1101, 28 juin 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/1137 de la Commissiondu 3 juillet 2019renouvelant l'approbation de la substance active diméthénamide-P conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R1137, 4 juillet 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/1138 de la Commissiondu 3 juillet 2019portant approbation de la substance active florpyrauxifène-benzyle, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R1138, 4 juillet 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/1589 de la Commissiondu 26 septembre 2019modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de l'approbation des substances actives amidosulfuron, béta-cyfluthrine, bifénox, chlorotoluron, clofentézine, clomazone, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine, dicamba, difénoconazole, diflubenzuron, diflufénican, fenoxaprop-P, fenpropidine, fludioxonyl, flufénacet, fosthiazate, indoxacarbe, lénacile, MCPA, MCPB, nicosulfuron, piclorame, prosulfocarbe, pyriproxyfène, thiophanate-méthyl, triflusulfuron et tritosulfuron(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R1589, 27 septembre 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/1605 de la Commissiondu 27 septembre 2019portant approbation de la substance Bacillus subtilis, souche IAB/BS03 en tant que substance active à faible risque, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R1605, 30 septembre 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/1606 de la Commissiondu 27 septembre 2019portant sur le non-renouvellement de l'approbation de la substance active méthiocarbe, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R1606, 30 septembre 2019
  • Règlement d’exécution (UE) 2019/1675 de la Commissiondu 4 octobre 2019renouvelant l’approbation de la substance Verticillium albo-atrum, souche WCS850 en tant que substance active à faible risque, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R1675, 8 octobre 2019
  • Règlement d’exécution (UE) 2019/1690 de la Commissiondu 9 octobre 2019renouvelant l’approbation de la substance active alpha-cyperméthrine en tant que substance dont on envisage la substitution, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R1690, 10 octobre 2019
  • Règlement d’exécution (UE) 2019/2094 de la Commissiondu 29 novembre 2019modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives benfluraline, dimoxystrobine, fluazinam, flutolanil, mancozèbe, mécoprop-P, mépiquat, métirame, oxamyl et pyraclostrobine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R2094, 9 décembre 2019
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/17 de la Commissiondu 10 janvier 2020portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active chlorpyriphos-méthyl, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0017, 13 janvier 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/18 de la Commissiondu 10 janvier 2020portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active chlorpyriphos, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0018, 13 janvier 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/23 de la Commissiondu 13 janvier 2020portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active thiaclopride, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques,et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0023, 14 janvier 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/421 de la Commissiondu 18 mars 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives abamectine, Bacillus subtilis (Cohn 1872) — souche QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai — souches ABTS-1857 et GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) — souche AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki — souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 et EG 2348, Beauveria bassiana — souches ATCC 74040 et GHA, clodinafop, clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximate, fosétyl, Lecanicillium muscarium (anciennement Verticillium lecanii) — souche Ve6, mépanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) — souche BIPESCO 5/F52, metconazole, metrafenone, Phlebiopsis gigantea — souches FOC PG 410.3, VRA 1835 et VRA 1984, pirimicarbe, Pseudomonas chlororaphis — souche MA342, pyriméthanile, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum) — souches ICC012, T25 et TV1, Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) — souches IMI 206040 et T11, Trichoderma gamsii (anciennement T. viride) — souche ICC080, Trichoderma harzianum — souches T-22 et ITEM 908, triclopyr, trinexapac, triticonazole et zirame(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0421, 20 mars 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/616 de la Commissiondu 5 mai 2020renouvelant l’approbation de la substance active foramsulfuron conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0616, 6 mai 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/617 de la Commissiondu 5 mai 2020renouvelant l’approbation de la substance active métalaxyl-M et restreignant l’utilisation de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0617, 6 mai 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/642 de la Commissiondu 12 mai 2020portant approbation de la substance de base L-cystéine conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0642, 13 mai 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/646 de la Commissiondu 13 mai 2020portant approbation de la substance active sénécioate de lavandulyle en tant que substance à faible risque, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0646, 14 mai 2020
  • Règlement d’Exécution (UE) 2020/653 de la Commissiondu 14 mai 2020rectifiant les règlements d’exécution (UE) no 540/2011 et (UE) 2019/706 en ce qui concerne le numéro CAS de la substance active carvone(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0653, 15 mai 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/869 de la Commissiondu 24 juin 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarb, bifénazate, boscalid, bromoxynil, captane, cyazofamid, diméthomorphe, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, formétanate, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus – souche 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole et S-métolachlore(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0869, 25 juin 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/892 de la Commissiondu 29 juin 2020concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active béta-cyfluthrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0892, 30 juin 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/968 de la Commissiondu 3 juillet 2020renouvelant l’approbation de la substance active pyriproxyfène conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0968, 6 juillet 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/1003 de la Commissiondu 9 juillet 2020renouvelant l’approbation des substances actives Phlebiopsis gigantea — souches VRA 1835, VRA 1984 et FOC PG 410.3 en tant que substances à faible risque conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1003, 10 juillet 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/1004 de la Commissiondu 9 juillet 2020relatif à l’approbation de la substance de base lait de vache conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1004, 10 juillet 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/1018 de la Commissiondu 13 juillet 2020relatif à l’approbation de la substance pyrophosphate ferrique en tant que substance active à faible risque, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1018, 14 juillet 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/1160 de la Commissiondu 5 août 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, silicate d’aluminium, farine de sang, carbonate de calcium, dioxyde de carbone, extrait de l’arbre à thé, résidus de distillation de graisses, acides gras de C7 à C20, extrait d’ail, acide gibbérellique, gibbérellines, protéines hydrolysées, sulfate de fer, kieselgur (terre à diatomées), huiles végétales/huile de colza, hydrogénocarbonate de potassium, sable quartzeux, huile de poisson, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/graisses de mouton, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, tébuconazole et urée(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1160, 6 août 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/1246 de la Commissiondu 2 septembre 2020concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active fenamiphos, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1246, 3 septembre 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/1263 de la Commissiondu 10 septembre 2020portant approbation de la substance active hydrogénocarbonate de sodium en tant que substance à faible risque, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1263, 11 septembre 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/1276 de la Commissiondu 11 septembre 2020portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active bromoxynil, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1276, 14 septembre 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/1280 de la Commissiondu 14 septembre 2020portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active bénalaxyl, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1280, 15 septembre 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/1293 de la Commissiondu 15 septembre 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active azadirachtine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1293, 16 septembre 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/1498 de la Commissiondu 15 octobre 2020relatif au non-renouvellement de l’approbation de la substance active thiophanate-méthyl, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1498, 16 octobre 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/1511 de la Commissiondu 16 octobre 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de l’approbation des substances actives amidosulfuron, bifénox, chlorotoluron, clofentézine, clomazone, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine, dicamba, difénoconazole, diflufénican, fenoxaprop-P, fenpropidine, fludioxonyl, flufénacet, fosthiazate, indoxacarbe, lénacile, MCPA, MCPB, nicosulfuron, huiles de paraffine, piclorame, prosulfocarbe, soufre, triflusulfuron et tritosulfuron(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1511, 19 octobre 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/1643 de la Commissiondu 5 novembre 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la période d’approbation des substances actives phosphure de calcium, benzoate de dénatonium, haloxyfop-P, imidacloprid, pencycuron et zéta-cyperméthrine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1643, 6 novembre 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/2007 de la Commissiondu 8 décembre 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives 1-décanol, 1,4-diméthylnaphthalène, 6-benzyladénine, acéquinocyl, acide L-ascorbique, acide S-abscissique, Adoxophyes orana granulovirus, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (souches DSM 14940 et DSM 14941), azadirachtine, Bacillus pumilus QST 2808, bénalaxyl-M, bixafen, bupirimate, Candida oleophila souche O, chlorantraniliprole, dithianon, dodine, émamectine, flubendiamide, fluométuron, fluxapyroxad, flutriafol, hexythiazox, huile essentielle d’orange, imazamox, ipconazole, isoxabène, Paecilomyces fumosoroseus souche FE 9901, pendiméthaline, penflufène, penthiopyrade, phosphonate de disodium, phosphonates de potassium, phosphure de zinc, polysulfure de calcium, prosulfuron, Pseudomonas sp. souche DSMZ 13134, pyridalyl, pyriofénone, pyroxsulam, quinmérac, sedaxane, sintofen, sulfate d’aluminium, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus souche WYEC 108, tau-fluvalinate, tebufenozide, tembotrione, thiencarbazone, thiosulfate de sodium et d’argent et valifénalate, 32020R2007, 9 décembre 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/2087 de la Commissiondu 14 décembre 2020portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active mancozèbe, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R2087, 15 décembre 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/2101 de la Commissiondu 15 décembre 2020portant renouvellement de l’approbation de la substance active kieselgur (terre à diatomées) conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R2101, 16 décembre 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/2104 de la Commissiondu 15 décembre 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation de la substance active huile de paraffine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R2104, 16 décembre 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/2105 de la Commissiondu 15 décembre 2020renouvelant l’approbation de la substance active étoxazole en tant que substance dont on envisage la substitution, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R2105, 16 décembre 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/52 de la Commissiondu 22 janvier 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives benfluraline, dimoxystrobine, fluazinam, flutolanil, mécoprop-P, mépiquat, métirame, oxamyl et pyraclostrobine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0052, 25 janvier 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/81 de la Commissiondu 27 janvier 2021portant approbation de la substance de base extrait de bulbe d’Allium cepa L. conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0081, 28 janvier 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/129 de la Commissiondu 3 février 2021renouvelant l’approbation de la substance active extrait d’ail conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0129, 4 février 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/134 de la Commissiondu 4 février 2021renouvelant l’approbation de la substance active à faible risque Akanthomyces muscarius souche Ve6 (anciennement Lecanicillium muscarium souche Ve6) conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0134, 5 février 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/413 de la Commissiondu 8 mars 2021renouvelant l’approbation de la substance active à faible risque farine de sang conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0413, 9 mars 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/427 de la Commissiondu 10 mars 2021portant approbation de la substance active 24-épibrassinolide en tant que substance à faible risque, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0427, 11 mars 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/459 de la Commissiondu 16 mars 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active fenpyrazamine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0459, 17 mars 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/556 de la Commissiondu 31 mars 2021modifiant les règlements d’exécution (UE) 2017/1529 et (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance de base chlorure de sodium(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0556, 6 avril 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/566 de la Commissiondu 30 mars 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives abamectine, Bacillus subtilis (Cohn 1872) — souche QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai — souches ABTS-1857 et GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (sérotype H-14) — souche AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki — souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 et EG 2348, Beauveria bassiana — souches ATCC 74040 et GHA, clodinafop, clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximate, fosétyl, mépanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) — souche BIPESCO 5/F52, metconazole, metrafenone, pirimicarbe, Pseudomonas chlororaphis — souche MA342, pyriméthanile, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum) — souches ICC012, T25 et TV1, Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) — souche T11, Trichoderma gamsii (anciennement T. viride) — souche ICC080, Trichoderma harzianum, souches T-22 et ITEM 908, triclopyr, trinexapac, triticonazole et zirame(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0566, 7 avril 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/567 de la Commissiondu 6 avril 2021portant approbation de l’extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux en tant que substance active à faible risque, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0567, 7 avril 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/574 de la Commissiondu 30 mars 2021modifiant les règlements d’exécution (UE) 2017/375 et (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active prosulfuron(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0574, 8 avril 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/726 de la Commissiondu 4 mai 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les périodes d’approbation des substances actives Adoxophyes orana granulovirus et flutriafol(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0726, 5 mai 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/745 de la Commissiondu 6 mai 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, silicate d’aluminium, beflubutamid, benthiavalicarb, bifénazate, boscalid, carbonate de calcium, captane, dioxyde de carbone, cymoxanil, diméthomorphe, éthéphon, extrait de l’arbre à thé, famoxadone, résidus de distillation de graisses, acides gras de C7 à C20, flumioxazine, fluoxastrobine, flurochloridone, folpet, formétanate, acide gibbérellique, gibbérellines, heptamaloxyloglucan, protéines hydrolysées, sulfate de fer, métazachlore, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-méthyl, huiles végétales/huile de colza, hydrogénocarbonate de potassium, propamocarbe, prothioconazole, sable quartzeux, huile de poisson, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/graisses de mouton, S-métolachlore, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, tébuconazole et urée(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0745, 7 mai 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/795 de la Commissiondu 17 mai 2021retirant l’approbation de la substance active α-cyperméthrine conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0795, 18 mai 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/824 de la Commissiondu 21 mai 2021modifiant les règlements d’exécution (UE) no 540/2011 et (UE) no 820/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active terbuthylazine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0824, 25 mai 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/843 de la Commissiondu 26 mai 2021renouvelant l’approbation de la substance active cyazofamid conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0843, 27 mai 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/853 de la Commissiondu 27 mai 2021renouvelant l’approbation de la substance active Streptomyces souche K61, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0853, 28 mai 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/917 de la Commissiondu 7 juin 2021portant approbation du Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulent, et du Pepino Mosaic Virus, souche CH2, isolat abp2 peu virulent, en tant que substances actives à faible risque, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0917, 8 juin 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/1191 de la Commissiondu 19 juillet 2021renouvelant l’approbation de la substance active clopyralid conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1191, 20 juillet 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/1379 de la Commissiondu 19 août 2021concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active famoxadone conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1379, 20 août 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/1446 de la Commissiondu 3 septembre 2021rectifiant les règlements d’exécution (UE) no 540/2011 et (UE) no 563/2014 en ce qui concerne le numéro CAS de la substance de base chlorhydrate de chitosane(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1446, 6 septembre 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/1448 de la Commissiondu 3 septembre 2021renouvelant l’approbation de la substance active à faible risque carbonate de calcium conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1448, 6 septembre 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/1449 de la Commissiondu 3 septembre 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives amidosulfuron, bifénox, chlorméquat, chlorotoluron, clofentézine, clomazone, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine, dicamba, difénoconazole, diflufénican, diméthachlore, étofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidine, fludioxonyl, flufénacet, fosthiazate, huile de paraffine, huiles de paraffine, hydroxy-8-quinoléine, indoxacarbe, lénacile, MCPA, MCPB, nicosulfuron, penconazole, phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium), piclorame, propaquizafop, prosulfocarbe, quizalofop-P-éthyle, quizalofop-P-téfuryle, soufre, tétraconazole, triallate, triflusulfuron et tritosulfuron(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1449, 6 septembre 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/1450 de la Commissiondu 3 septembre 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la période d’approbation des substances actives acrinathrine et prochloraz(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1450, 6 septembre 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/1452 de la Commissiondu 3 septembre 2021renouvelant l’approbation de la substance active hydrogénocarbonate de potassium en tant que substance à faible risque conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1452, 6 septembre 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/1455 de la Commissiondu 6 septembre 2021portant approbation de la substance active à faible risque Bacillus amyloliquefaciens souche AH2 conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1455, 7 septembre 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/2049 de la Commissiondu 24 novembre 2021renouvelant l’approbation de la substance active cyperméthrine comme substance dont la substitution est envisagée, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R2049, 25 novembre 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/2068 de la Commissiondu 25 novembre 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives benfluraline, dimoxystrobine, fluazinam, flutolanil, mécoprop-P, mépiquat, métirame, oxamyl et pyraclostrobine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R2068, 26 novembre 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/2081 de la Commissiondu 26 novembre 2021relatif au non-renouvellement de l’approbation de la substance active indoxacarbe, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R2081, 29 novembre 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/4 de la Commissiondu 4 janvier 2022portant approbation de la substance active Purpureocillium lilacinum souche PL11 en tant que substance à faible risque, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0004, 5 janvier 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/19 de la Commissiondu 7 janvier 2022renouvelant l’approbation de la substance active Purpureocillium lilacinum souche 251 conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0019, 10 janvier 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/43 de la Commissiondu 13 janvier 2022renouvelant l’approbation de la substance active flumioxazine conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant les annexes du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2015/408(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0043, 14 janvier 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/94 de la Commissiondu 24 janvier 2022portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active phosmet conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0094, 25 janvier 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/159 de la Commissiondu 4 février 2022portant approbation de la substance active à faible risque Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45 conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0159, 7 février 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/378 de la Commissiondu 4 mars 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d’approbation des substances actives abamectine, Bacillus subtilis (Cohn 1872) — souche QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai — souches ABTS-1857 et GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (sérotype H-14) — souche AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki — souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 et EG 2348, Beauveria bassiana — souches ATCC 74040 et GHA, clodinafop, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximate, fosétyl, malathion, mépanipyrim, metconazole, metrafenone, pirimicarbe, Pseudomonas chlororaphis — souche MA342, pyriméthanile, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum) — souches ICC012, T25 et TV1, Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) — souche T11, Trichoderma gamsii (anciennement T. viride) — souche ICC080, Trichoderma harzianum, souches T-22 et ITEM 908, triclopyr, trinexapac, triticonazole et zirame(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0378, 7 mars 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/383 de la Commissiondu 4 mars 2022renouvelant l’approbation de la substance active à faible risque Metarhizium brunneum — souche Ma 43 (anciennement Metarhizium anisopliae var. anisopliae — souche BIPESCO 5/F52) conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0383, 7 mars 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/437 de la Commissiondu 16 mars 2022renouvelant l’approbation de la substance active dioxyde de carbone conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0437, 17 mars 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/456 de la Commissiondu 21 mars 2022portant approbation de la substance de base chitosane conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0456, 22 mars 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/489 de la Commissiondu 25 mars 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la période d’approbation des substances actives flubendiamide, acide L-ascorbique, spinetoram et spirotetramat(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0489, 28 mars 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/496 de la Commissiondu 28 mars 2022approuvant la substance Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004 en tant que substance active à faible risque, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0496, 29 mars 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/501 de la Commissiondu 25 mars 2022portant approbation de la substance active Beauveria bassiana, souche 203, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0501, 30 mars 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/686 de la Commissiondu 28 avril 2022modifiant les règlements d’exécution (UE) 2015/1295 et (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active sulfoxaflor(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0686, 29 avril 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/698 de la Commissiondu 3 mai 2022renouvelant l’approbation de la substance active bifénazate conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/698 de la Commission du 3 mai 2022 renouvelant l’approbation de la substance active bifénazate conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Journal officiel de l’Union européenne L 130 du 4 mai 2022), 32022R069832022R0698R(01), 4 mai 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/708 de la Commissiondu 5 mai 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives ester méthylique de l’acide 2,5-dichlorobenzoïque, acide acétique, aclonifène, sulfate d’ammonium et d’aluminium, phosphure d’aluminium, silicate d’aluminium, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, carbure de calcium, captane, cymoxanil, diméthomorphe, dodémorphe, éthéphon, éthylène, extrait de l’arbre à thé, résidus de distillation de graisses, acides gras de C7 à C20, fluoxastrobine, flurochloridone, folpet, formétanate, acide gibbérellique, gibbérellines, protéines hydrolysées, sulfate de fer, phosphure de magnésium, métam, métamitrone, métazachlore, métribuzine, milbémectine, phenmedipham, pirimiphos-méthyl, huiles végétales/essence de girofle, huiles végétales/huile de colza, huiles végétales/huile de menthe verte, propamocarbe, proquinazid, prothioconazole, pyréthrines, sable quartzeux, huile de poisson, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/graisses de mouton, S-métolachlore, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, sulcotrione, tébuconazole et urée(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0708, 10 mai 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/782 de la Commissiondu 18 mai 2022retirant l’approbation de la substance active isopyrazam conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1037/2012(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0782, 19 mai 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/800 de la Commissiondu 20 mai 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active huiles de paraffine no CAS 64742-46-7, no CAS 72623-86-0 et no CAS 97862-82-3(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0800, 23 mai 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/801 de la Commissiondu 20 mai 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 pour mettre à jour la liste des substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0801, 23 mai 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/808 de la Commissiondu 23 mai 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la période d’approbation de la substance active bispyribac(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0808, 24 mai 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/814 de la Commissiondu 20 mai 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation de la substance active heptamaloxyloglucan(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0814, 25 mai 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/1251 de la Commissiondu 19 juillet 2022renouvelant l’approbation des substances actives phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (acétates) en tant que substances actives à faible risque et phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (aldéhydes ou alcools), conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R1251, 20 juillet 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/1468 de la Commissiondu 5 septembre 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active penflufène et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/185(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R1468, 6 septembre 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/1474 de la Commissiondu 6 septembre 2022renouvelant l’approbation de la substance active à faible risque graisses de mouton conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R1474, 7 septembre 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/1480 de la Commissiondu 7 septembre 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives amidosulfuron, bensulfuron, bifénox, chlorméquat, chlorotoluron, clofentézine, clomazone, daminozide, deltaméthrine, dicamba, difénoconazole, diflufénican, diméthachlore, esfenvalérate, étofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidine, fenpyrazamine, fludioxonyl, flufénacet, flumétraline, fosthiazate, huile de paraffine, huiles de paraffine, hydroxy-8-quinoléine, lénacile, MCPA, MCPB, nicosulfuron, 5-nitroguaiacolate de sodium, o-nitrophénolate de sodium, penconazole, phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium), piclorame, p-nitrophénolate de sodium, prohexadione, propaquizafop, prosulfocarbe, quizalofop-P-éthyle, quizalofop-P-téfuryle, soufre, tebufenpyrad, tétraconazole, triallate, triflusulfuron et tritosulfuron(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R1480, 8 septembre 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/2305 de la Commissiondu 24 novembre 2022renouvelant l’approbation de la substance active à faible risque huile de poisson conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R2305, 25 novembre 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/2314 de la Commissiondu 25 novembre 2022renouvelant l’approbation de la substance active Pythium oligandrum, souche M1, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R2314, 28 novembre 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/2315 de la Commissiondu 25 novembre 2022renouvelant l’approbation de la substance active à faible risque heptamaloxyloglucan conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R2315, 28 novembre 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/2364 de la Commissiondu 2 décembre 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation de la substance active glyphosate(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R2364, 5 décembre 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/114 de la Commissiondu 16 janvier 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives benzovindiflupyr, buprofézine, cyflufénamid, fluazinam, flutolanil, lambda-cyhalothrine, mécoprop-P, mépiquat, métirame, metsulfuron-méthyle, phosphane et pyraclostrobine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0114, 17 janvier 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/115 de la Commissiondu 16 janvier 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation de la substance active dimoxystrobine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0115, 17 janvier 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/116 de la Commissiondu 16 janvier 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation de la substance active oxamyl(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0116, 17 janvier 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/149 de la Commissiondu 20 janvier 2023portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active benfluraline conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0149, 23 janvier 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/199 de la Commissiondu 30 janvier 2023approuvant la substance active à faible risque Trichoderma atroviride AT10, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0199, 31 janvier 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/216 de la Commissiondu 1er février 2023approuvant la substance active à faible risque Trichoderma atroviride AGR2, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0216, 2 février 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/223 de la Commissiondu 27 janvier 2023renouvelant l’approbation de la substance active Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342 conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0223, 3 février 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/515 de la Commissiondu 8 mars 2023renouvelant l’approbation de la substance active abamectine conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0515, 9 mars 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/689 de la Commissiondu 20 mars 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives Bacillus subtilis (Cohn 1872) — souche QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai — souches ABTS-1857 et GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (sérotype H-14) — souche AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki — souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 et EG 2348, Beauveria bassiana — souches ATCC 74040 et GHA, clodinafop, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximate, fosétyl, malathion, mépanipyrim, metconazole, metrafenone, pirimicarbe, pyridabène, pyriméthanile, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum) — souches ICC012, T25 et TV1, Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) — souche T11, Trichoderma gamsii (anciennement T. viride) — souche ICC080, Trichoderma harzianum — souches T-22 et ITEM 908, triclopyr, trinexapac, triticonazole et zirame(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0689, 29 mars 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/741 de la Commissiondu 5 avril 2023portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active oxamyl conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0741, 11 avril 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/918 de la Commissiondu 4 mai 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d’approbation des substances actives aclonifène, amétoctradine, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, captane, cléthodime, cycloxydime, cyflumétofène, dazomet, diclofop, diméthomorphe, éthéphon, fenazaquine, fluopicolide, fluoxastrobine, flurochloridone, folpet, formétanate, virus de la polyhédrose nucléaire Helicoverpa armigera, hymexazol, acide indolylbutyrique, mandipropamide, métalaxyl, métaldéhyde, métam, métazachlore, métribuzine, milbémectine, paclobutrazol, penoxsulame, phenmedipham, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, proquinazide, prothioconazole, S-métolachlore, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (souche T34) et Trichoderma atroviride (souche I-1237)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0918, 5 mai 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/932 de la Commissiondu 8 mai 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la période d’approbation de la substance active pyridalyl(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0932, 10 mai 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/939 de la Commissiondu 10 mai 2023retirant l’approbation de la substance active ipconazole conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 571/2014 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0939, 11 mai 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/962 de la Commissiondu 15 mai 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1448 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active à faible risque carbonate de calcium (calcaire), et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0962, 16 mai 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/998 de la Commissiondu 23 mai 2023renouvelant l’approbation de la substance active Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351 conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0998, 24 mai 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/999 de la Commissiondu 23 mai 2023renouvelant l’approbation de la substance active Bacillus thuringiensis subsp. israelensis souche AM65-52 conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0999, 24 mai 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/1000 de la Commissiondu 23 mai 2023renouvelant l’approbation de la substance active Bacillus thuringiensis subsp. aizawai souche GC-91 conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1000, 24 mai 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/1001 de la Commissiondu 23 mai 2023renouvelant l’approbation de la substance active Bacillus amyloliquefaciens souche QST 713 conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1001, 24 mai 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/1002 de la Commissiondu 23 mai 2023renouvelant l’approbation de la substance active Bacillus thuringiensis subsp. aizawai souche ABTS-1857 conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1002, 24 mai 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/1003 de la Commissiondu 23 mai 2023renouvelant l’approbation de la substance active Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348 conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1003, 24 mai 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/1004 de la Commissiondu 23 mai 2023renouvelant l’approbation de la substance active Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-11 conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1004, 24 mai 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/1005 de la Commissiondu 23 mai 2023renouvelant l’approbation de la substance active Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-12 conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1005, 24 mai 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/1021 de la Commissiondu 24 mai 2023renouvelant l’approbation de la substance active Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki PB 54 conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1021, 25 mai 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/1436 de la Commissiondu 10 juillet 2023portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active dimoxystrobine conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant les règlements d’exécution (UE) no 540/2011 et (UE) 2015/408 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1436, 11 juillet 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/1446 de la Commissiondu 12 juillet 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives méthylester de l’acide 2,5-dichlorobenzoïque, acide acétique, sulfate d’ammonium et d’aluminium, phosphure d’aluminium, silicate d’aluminium, carbure de calcium, cymoxanil, dodémorphe, éthylène, extrait de l’arbre à thé, résidus de distillation de graisses, acides gras C7 à C20, flonicamide (IKI-220), acide gibbérellique, gibbérellines, halosulfuron-méthyle, protéines hydrolysées, sulfate de fer, phosphure de magnésium, maltodextrine, métamitrone, huiles végétales/essence de girofle, huiles végétales/huile de colza, huiles végétales/huile de menthe verte, pyréthrines, sulcotrione, tébuconazole et urée(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1446, 13 juillet 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/1447 de la Commissiondu 12 juillet 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les périodes d’approbation des substances actives Bacillus pumilus QST 2808 et penflufène(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1447, 13 juillet 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/1488 de la Commissiondu 6 juillet 2023renouvelant l’approbation de la substance active à faible risque sable quartzeux conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1488, 20 juillet 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/1755 de la Commissiondu 11 septembre 2023renouvelant l’approbation de la substance active à faible risque résidus de distillation de graisses conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1755, 12 septembre 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/1756 de la Commissiondu 11 septembre 2023renouvelant l’approbation de la substance active à faible risque Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1756, 12 septembre 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/1757 de la Commissiondu 11 septembre 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives bensulfuron, chlorméquat, chlorotoluron, clomazone, daminozide, deltaméthrine, eugénol, fludioxonyl, flufénacet, flumétraline, fosthiazate, géraniol, MCPA, MCPB, propaquizafop, prosulfocarbe, quizalofop-P-éthyle, quizalofop-P-téfuryle, 5-nitroguaiacolate de sodium, o-nitrophénolate de sodium, p-nitrophénolate de sodium, fluorure de sulfuryle, tébufenpyrad, thymol et tritosulfuron(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1757, 12 septembre 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/2455 de la Commissiondu 7 novembre 2023portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active métirame conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R2455, 8 novembre 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/2456 de la Commissiondu 7 novembre 2023portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active clofentézine conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R2456, 8 novembre 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/2513 de la Commissiondu 16 novembre 2023portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active triflusulfuron-méthyl conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R2513, 17 novembre 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/2589 de la Commissiondu 21 novembre 2023renouvelant l’approbation de la substance active sulfate d’ammonium et d’aluminium conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R2589, 22 novembre 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/2591 de la Commissiondu 21 novembre 2023renouvelant l’approbation de la substance active éthéphon conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R2591, 22 novembre 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/2592 de la Commissiondu 21 novembre 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives 1-naphthylacétamide, acide 1-naphthylacétique, amidosulfuron, bifénox, dicamba, difénoconazole, diflufénican, diméthachlore, esfenvalérate, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidine, fenpyrazamine, fluazifop-P, huile de paraffine, huiles de paraffine, hydroxy-8-quinoléine, lénacile, napropamide, nicosulfuron, penconazole, phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium), piclorame, prohexadione, soufre, spiroxamine, tétraconazole et triallate(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R2592, 22 novembre 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/2657 de la Commissiondu 6 novembre 2023portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active benthiavalicarb conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R2657, 23 novembre 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/2660 de la Commissiondu 28 novembre 2023renouvelant l’approbation de la substance active glyphosate conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R2660, 29 novembre 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2024/20 de la Commissiondu 12 décembre 2023portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active s-métolachlore conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R0020, 3 janvier 2024
  • Règlement d’exécution (UE) 2024/324 de la Commissiondu 19 janvier 2024modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives benzovindiflupyr, bromuconazole, buprofézine, cyflufénamid, fluazinam, fluopyram flutolanil, lambda-cyhalothrine, mécoprop-P, mépiquat, metsulfuron-méthyle, phosphane et pyraclostrobine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R0324, 22 janvier 2024
  • Règlement d’exécution (UE) 2024/821 de la Commissiondu 8 mars 2024renouvelant l’approbation de la substance active à faible risque protéines hydrolysées conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R0821, 11 mars 2024
  • Règlement d’exécution (UE) 2024/839 de la Commissiondu 8 mars 2024renouvelant l’approbation de la substance active à faible risque urée conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R0839, 11 mars 2024
  • Règlement d’exécution (UE) 2024/835 de la Commissiondu 12 mars 2024renouvelant l’approbation de la substance active trinexapac, sous forme de trinexapac-éthyle, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R0835, 13 mars 2024
  • Règlement d’exécution (UE) 2024/836 de la Commissiondu 12 mars 2024approuvant la substance de base hydroxyde de magnésium E528 conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R0836, 13 mars 2024
Corrected by
  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées, 32011R0540R(03), 28 janvier 2012
  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 200/2013 de la Commission du 8 mars 2013 portant approbation de la substance active amétoctradine conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, 32013R0200R(01), 4 septembre 2013
  • Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 140/2014 de la Commission du 13 février 2014 portant approbation de la substance active spinetoram, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, 32014R0140R(01), 22 octobre 2015
  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1330/2014 de la Commission du 15 décembre 2014 portant approbation de la substance active meptyldinocap, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, 32014R1330R(01), 27 janvier 2022
  • Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/842 de la Commission du 17 mai 2017 renouvelant l'approbation de la substance active à faible risque Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, 32017R0842R(01), 5 janvier 2018
  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/698 de la Commission du 3 mai 2022 renouvelant l’approbation de la substance active bifénazate conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, 32022R0698R(01), 16 juin 2022
Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commissiondu 25 mai 2011portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierLes substances actives telles qu’elles sont inscrites dans la partie A de l’annexe sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009.Les substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie B de l'annexe. Les substances de base approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie C de l'annexe. Les substances actives à faible risque approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie D de l'annexe. Les substances actives dont on envisage la substitution approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie E de l'annexe.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à partir du 14 juin 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.ANNEXE — SUBSTANCES ACTIVESPARTIE ASubstances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009Dispositions générales applicables à toutes les substances énumérées dans la présente partie:pour l’application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009 pour chacune des substances, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen pertinent, et notamment de ses annexes I et II;les États membres tiennent à disposition le rapport d’examen [sauf en ce qui concerne les informations confidentielles au sens de l'article 63 du règlement (CE) no 1107/2009] pour une consultation par toutes les parties intéressées ou le mettent à leur disposition sur demande.
Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d’examen.Suspendu par ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2007 dans l’affaire T-31/07 R, Du Pont de Nemours (France) SAS e.a./Commission, Rec. 2007, p. II- 2767.JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.2-éthyl-7-nitro-1-propyl-1H-benzimidazole-5-sulfonamide.2-éthyl-7-nitro-1H-benzimidazole-5- sulfonamide.De-ethyl-bupirimate.2-{[anilino(oxo)acetyl]sulfanyl}ethyl acetate.(2RS)-2-hydroxy-2-methyl-N-phenyl-1,4-oxathiane-3-carboxamide 4-oxide.2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide 4-oxide.2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide 4,4-dioxide.2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide 4-oxide.2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide 4,4-dioxide.(2RS)-2-hydroxy-2-methyl-N-phenyl-1,4-oxathiane-3-carboxamide 4-oxide.(4S,5S)-5-(4-chlorophényl)-4-méthyle-1,3-thiazolidine-2-one et (4R,5R)-5-(4-chlorophényl)-4-méthyle-1,3-thiazolidine-2-one.R42819: (4RS)-4-(chlorométhyl)-1-[3-(trifluorométhyl)phényl]pyrrolidin-2-one.1-[2-[2-chloro-4-(4-chloro-phénoxy)-phényl]-2-1H-[1,2,4]triazol-yl]-éthanol.JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
NuméroNom commun, numéros d'identificationDénomination de l'UICPAPuretéDate d’approbationExpiration de l’approbationDispositions spécifiques
1ImazalilNo CAS 73790-28-0, 35554-44-0No CIMAP 739(+)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophénylethyle) imidazole ou (+)-allyle 1-(2,4-dichlorophényle)-2-imidazole-1-éther ylethylique975 g/kg1er janvier 199931 décembre 2011Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour les utilisations ci-après, les conditions particulières suivantes sont applicables:les traitements après récolte des fruits, des légumes et des pommes de terre ne peuvent être autorisés que lorsqu’un système de décontamination approprié existe ou lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’évacuation de la solution de traitement ne présentait aucun risque inacceptable pour l’environnement, et notamment pour les organismes aquatiques,le traitement après récolte des pommes de terre ne peut être autorisé que lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’évacuation des déchets de traitement provenant des pommes de terre traitées ne présentait pas de risque inacceptable pour les organismes aquatiques,les utilisations par traitement foliaire en plein air ne peuvent être autorisées que lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’utilisation n’a aucun effet inacceptable sur la santé humaine et animale, ni sur l’environnement.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 11 juillet 1997.
2AzoxystrobineNo CAS 131860-33-8No CIMAP 571Méthyl (E)-2 {2[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy] phényl}-3-methoxyacrylate930 g/kg (isomère Z max. 25 g/kg)1er juillet 199831 décembre 2011Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 22 avril 1998.
3Krésoxym-méthylNo CAS 143390-89-0No CIMAP 568Méthyl (E)-2-méthoxymino-2[2-(otolyloxyméthyl) phényl] acétate910 g/kg1er février 199931 décembre 2011Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines exposées au risque.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 octobre 1998.
4SpiroxamineNo CAS 1181134-30-8No CIMAP 572(8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro [4,5] decan-2-ylméthyle)-éthyle-propyle-amine940 g/kg (diastéréo-mères A et B combinés)1er septembre 199931 décembre 2011Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent:accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et s’assurer que les conditions d’agrément comportent des mesures de protection appropriées,accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 12 mai 1999.
5AzimsulfuronNo CAS 120162-55-2No CIMAP 5841-(4,6-diméthoxypyrimidine-2-yl)-3-[1-méthyl-4-(2-méthyl-2H-tétrazole-5-yl)-pyrazole-5-ylsulfonyl)-urée980 g/kg1er octobre 199931 décembre 2011Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés et doivent s’assurer que les conditions d’autorisation incluent, si nécessaire, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple, pour la culture du riz, la fixation d’un délai minimal avant de pouvoir évacuer l’eau).Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 2 juillet 1999.
6FluroxypyrNo CAS 69377-81-7No CIMAP 431acide 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacétique950 g/kg1er décembre 200031 décembre 2011Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:tiennent compte des informations supplémentaires requises au point 7 du rapport d’examen,doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres informent la Commission au cas où les informations et les tests supplémentaires requis, visés au point 7 du rapport d’examen, n’ont pas été présentés avant le 1er décembre 2000.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 30 novembre 1999.
7Metsulfuron-méthyleNo CAS 74223-64-6benzoate de méthyle-2- (4-méthoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl960 g/kg1er juillet 200130 juin 2016Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 juin 2000.
8Prohexadione-calciumNo CAS 127277-53-6No CIMAP 567calcium 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexane-carboxylate890 g/kg1er octobre 200031 décembre 2011Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 juin 2000.
9TriasulfuronNo CAS 82097-50-5No CIMAP 4801-[2-(2-chloroethoxy)phénylsulfonyl]-3-(4- methoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-yl)urée940 g/kg1er août 200130 juin 2016Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000.
10EsfenvalérateNo CAS 66230-04-4No CIMAP 481(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophényl)-3- butyrate de méthyl830 g/kg1er août 200130 juin 2016Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:doivent accorder une attention particulière à l'incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000.
11BentazoneNo CAS 25057-89-0No CIMAP 3663-isopropyl-(1H)-2,1,3- benzothiadiazin-4-(3H)- one-2,2-dioxide960 g/kg1er août 200130 juin 2018Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000.
12Lambda-cyhalothrineNo CAS 91465-08-6No CIMAP 463A 1:1 mélange de:(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-3- (2-chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylateetde (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2- chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate810 g/kg1er janvier 200230 juin 2016Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs,doivent accorder une attention particulière à l'incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, y compris les abeilles, et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,doivent accorder une attention particulière aux résidus dans les denrées alimentaires et en particulier à leurs effets aigus.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 19 octobre 2000.
13FenhexamideNo CAS 126833-17-8No CIMAP 603N-(2,3-dichloro-4- hydroxyphényl)-1- méthylcyclohexanecarboxamide≥ 950 g/kg1er juin 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière à l’incidence éventuelle sur les organismes aquatiques et doivent s’assurer que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 19 octobre 2000.
14AmitroleNo CAS 61-82-5No CIMAP 90H-[1,2,4]-triazole-3- ylamine900 g/kg1er janvier 200230 juin 2016Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'amitrole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs,doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles,doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes utiles,doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages. L'utilisation de l'amitrole durant la période de reproduction ne peut être autorisée que si une évaluation des risques appropriée a démontré l'absence d'effets inacceptables et si les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
15DiquatNo CAS 2764-72-9 (ion), 85-00-7 (dibromide)No CIMAP 559,10-dihydro-8a,10a- diazoniaphénanthrène ion (dibromide)950 g/kg1er janvier 200230 juin 2019Sur la base des informations actuellement disponibles, seules les utilisations en tant qu'herbicide terrestre et déshydratant peuvent être autorisées. Les utilisations en tant qu'herbicide aquatique ne peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diquat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant des mesures visant à atténuer les risques,doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs pour les utilisations non professionnelles et veiller à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
16PyridateNo CAS 55512-33.9No CIMAP 4476-chloro-3-phénylpyridazine-4-yl S-octyl thiocarbonate900 g/kg1er janvier 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyridate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
17ThiabendazoleNo CAS 148-79-8No CIMAP 3232-thiazol-4-yl-1H-benzimidazole985 g/kg1er janvier 200230 juin 2017Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les pulvérisations foliaires ne peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiabendazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des organismes vivant dans les sédiments et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Il convient d'appliquer des mesures d'atténuation des risques appropriées (par exemple, épuration au moyen de boue à diatomées ou de charbon activé) afin de ne pas exposer les eaux de surface à des niveaux inacceptables de contamination par les eaux de décharge.
18Paecilomyces fumosoroseussouche Apopka 97, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874Sans objetL'absence de métabolites secondaires doit être vérifiée dans chaque milieu de fermentation par CLHP1er juillet 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Chaque milieu de fermentation doit être vérifié par CLHP afin de s'assurer de l'absence de métabolites secondaires.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 27 avril 2001.
19DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle)No CAS 144740-54-5No CIMAP 5772-(4,6-dimethoxypirimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-6-trifluromethylnicotinate sel monosodique903 g/kg1er juillet 200130 juin 2018Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines.Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 27 avril 2001.
20Acibenzolar-S-méthyleNo CAS 135158-54-2No CIMAP 597benzo[1,2,3]thiadiazole- 7-carbothioate de S- méthyle970 g/kg1er novembre 200130 juin 2016Seules les utilisations en tant qu'activateur végétal peuvent être autorisées.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.
21CyclanilideNo CAS 113136-77-9No CIMAP 586non disponible960 g/kg1er novembre 200131 octobre 2011Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.La teneur maximale de l’impureté 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) dans la substance active fabriquée doit être de 1 g/kg.Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.
22Phosphate ferriqueNo CAS 10045-86-0No CIMAP 629Phosphate ferrique990 g/kg1er novembre 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.
23PymétrozineNo CAS 123312-89-0No CIMAP 593(E)-6-méthyl-4- [(pyridine-3-ylméthylène)amino]-4,5-dihydro- 2H[1,2,4]-triazine-3-one950 g/kg1ernovembre 200130 juin 2019Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.
24Pyraflufen-éthyleNo CAS 129630-19-9No CIMAP 605Ethyl 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxyacetate956 g/kg1er novembre 200130 juin 2016Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et plantes aquatiques et appliquer, le cas échéant, des mesures visant à réduire les risques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.
25GlyphosateNo CAS 1071-83-6No CIMAP 284N-(phosphonométhyl)glycine950 g/kg1er juillet 20026 mois à compter de la date de réception par la Commission de l'avis du comité d'évaluation des risques de l'Agence européenne des produits chimiques, ou le 31 décembre 2017 si cette date est antérieureSeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le glyphosate, et notamment de ses appendices I et II, dans la version modifiée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 27 juin 2016. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles,doivent accorder une attention particulière aux risques découlant de l'utilisation dans les zones spécifiques visées à l'article 12, point a), de la directive 2009/128/CE,doivent accorder une attention particulière à la conformité des utilisations avant récolte avec les bonnes pratiques agricoles.Les États membres veillent à ce que les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate ne contiennent pas le coformulant "suif aminé éthoxylé" (no CAS 61791-26-2).
26Thifensulfuron-méthyleNo CAS 79277-27-3No CIMAP 452Methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoyl-sulfamoyl) thiophene-2-carboxylate960 g/kg1er juillet 200231 janvier 2023Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thifensulfuron-méthyle, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,doivent accorder une attention particulière aux effets sur les plantes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
272,4-DNo CAS 94-75-7No CIMAP 1Acide 2,4 dichlorophénoxyacétique960 g/kg1er octobre 200230 juin 2016Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 2,4-D, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 2 octobre 2001. Dans cette évaluation générale, les États membres:veillent particulièrement à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du fait de leurs conditions pédo-climatiques,accordent une attention particulière à l'absorption par la peau,tiennent particulièrement compte de la protection des arthropodes non ciblés et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
28IsoproturonNo CAS 34123-59-6No CIMAP 3363-(4-isopropylphényl)- 1,1-diméthylurée970 g/kg1er janvier 200330 juin 2016Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'isoproturon, et notamment de ses appendices I et II telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 7 décembre 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions où le sol est fragile et/ou les conditions climatiques sont difficiles, ou lorsqu'elle est utilisée à des doses supérieures à celles décrites dans le rapport d'examen, et doivent appliquer des mesures visant à atténuer les risques,doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
29ÉthofumesateNo CAS 26225-79-6No CIMAP 223(±)-2-éthoxy-2,3-dihydro-3,3-diméthylbenzofuran-5-ylméthanesulfonate960 g/kg1er mars 200331 juillet 2017Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’éthofumesate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. À cet égard, il importe que les États membres soient spécialement attentifs à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions vulnérables du point de vue pédologique ou climatique et qu'ils appliquent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
30IprovalicarbNo CAS 140923-17-7No CIMAP 620{2-Methyl-1-[1-(4-methylphenyl)ethylcarbonyl] propyl}-carbamic acid isopropylester950 g/kg (spécification provisoire)1er juillet 200230 juin 2016Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’iprovalicarb, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.
31ProsulfuronNo CAS 94125-34-5No CIMAP 5791-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)-phenylsulfonyl]-urea950 g/kg1er juillet 200230 juin 2017Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:doivent apprécier soigneusement le risque couru par les plantes aquatiques si la substance active est appliquée à proximité d'eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
32SulfosulfuronNo CAS 141776-32-1No CIMAP 6011-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-ethanesulfonyl-imidazo[1,2-a]pyridine) sulfonyl]urea980 g/kg1er juillet 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le sulfosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
33Cinidon-éthylNo CAS 142891-20-1No CIMAP 598(Z)-éthyl 2-chloro-3-[2- chloro-5-(cyclohex-1- ène-1,2-dicarboximido)phényl]acrylate940 g/kg1er octobre 200230 septembre 2012Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cinidon-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol (par exemple, sols à pH neutre ou élevé) et/ou des conditions climatiques,accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
34Cyhalofop butylNo CAS 122008-85-9No CIMAP 596Butyl-(R)-2-[4(4-cyano- 2-fluorophénoxy)phénoxy]propionate950 g/kg1er octobre 200230 juin 2017Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyhalofop butyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:apprécier soigneusement l'incidence possible des pulvérisations aériennes sur les organismes non ciblés, et notamment les espèces aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des restrictions ou des mesures visant à atténuer les risques,accorder une attention particulière à l'impact potentiel des épandages sur les organismes aquatiques vivant dans les rizières. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
35FamoxadoneNo CAS 131807-57-3No CIMAP 5943-anilino-5-méthyl-5-(4- phénoxyphényl)-1,3- oxazolidine-2,4-dione960 g/kg1er octobre 200230 juin 2022Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le famoxadone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:accorder une attention particulière aux risques chroniques potentiels de la substance mère ou des métabolites pour les vers de terre,accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.
36FlorasulamNo CAS 145701-23-1No CIMAP 6162′, 6′, 8-Trifluoro-5- méthoxy-[1,2,4]-triazolo [1,5-c] pyrimidine-2- sulfonanilide970 g/kg1er octobre 200231 décembre 2015Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le florasulam, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
37Métalaxyl-MNo CAS 70630-17-0No CIMAP 580Méthyl (R)-2-{[(2,6- diméthylphényl)-méthoxyacétyl] amino}propionate910 g/kg1er octobre 200230 juin 2020Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métalaxyl-M, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale:il convient d'accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
38PicolinafèneNo CAS 137641-05-5No CIMAP 6394′-Fluoro-6-[(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)oxy]picolinanilide970 g/kg1er octobre 200230 juin 2017Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le picolinafène, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
39FlumioxazineNo CAS 103361-09-7No CIMAP 578N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximide960 g/kg1er janvier 200330 juin 2022Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flumioxazine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 juin 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:doivent soigneusement évaluer les risques pour les plantes aquatiques et les algues. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
40DeltaméthrineNo CAS 52918-63-5No CIMAP 333(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate980 g/kg1er novembre 200315 août 2026Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la deltaméthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 18 octobre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent des mesures de protection appropriée,observent les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective d'une révision future des limites maximales de résidus,accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés et s'assurent que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
41ImazamoxNo CAS 114311-32-9No CIMAP 619(±)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-(methoxymethyl) nicotinic acid950 g/kg1er juillet 200331 juillet 2018Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’imazamox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
42OxasulfuronNo CAS 144651-06-9No CIMAP 626Oxetan-3-yl 2[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) carbamoyl-sulfamoyl] benzoate930 g/kg1er juillet 200331 juillet 2018Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’oxasulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiquesDes mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
43ÉthoxysulfuronNo CAS 126801-58-9No CIMAP 5913-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(2-ethoxyphenoxy-sulfonyl)urea950 g/kg1er juillet 200330 juin 2013Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’éthoxysulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues non ciblées dans les canaux de drainage. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
44ForamsulfuronNo CAS 173159-57-4No CIMAP 6591-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl-5-formamidophenylsulfonyl)urea940 g/kg1er juillet 200331 juillet 2020Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du foramsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
45OxadiargylNo CAS 39807-15-3No CIMAP 6045-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-propargyloxyphenyl)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-one980 g/kg1er juillet 200330 juin 2013Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’oxadiargyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
46CyazofamidNo CAS 120116-88-3No CIMAP 6534-chloro-2cyano-N,N-dimethyl-5-P-tolylimidazole -1-sulfonamide935 g/kg1er juillet 200331 juillet 2021Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du cyazofamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale:les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,les États membres doivent accorder une attention particulière à la cinétique de la dégradation du métabolite CTCA dans le sol, en particulier dans les régions du nord de l'Europe.Des mesures visant à atténuer les risques ou des restrictions d'utilisation doivent être appliquées, le cas échéant.
472,4-DBNo CAS 94-82-6No CIMAP 83Acide 4-(2,4-dichlorophénoxy) butyrique940 g/kg1er janvier 200431 octobre 2017Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 2,4 DB, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions dont le sol et/ou les conditions climatiques sont vulnérables. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
48Béta-cyfluthrineNo CAS 68359-37-5 (stéréochimie non définie)No CIMAP 482Acide (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylique (SR)-α-cyano- (4-fluoro-3-phénoxy-phényl)méthyl ester965 g/kg1er janvier 200431 octobre 2020Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Les utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les serres et pour le traitement des semences ne sont actuellement pas suffisamment documentées et il n’est pas démontré qu’elles soient acceptables au regard des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009. Pour que des autorisations puissent être accordées pour ces utilisations, des données et des informations prouvant leur acceptabilité pour la consommation humaine et l'environnement devront être produites et transmises aux États membres. Il s'agit notamment des données permettant d'évaluer en détail les risques engendrés par l'utilisation pour des traitements foliaires en plein air et les risques alimentaires des traitements foliaires sur des cultures comestibles.Pour la mise en œuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la béta-cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale:il importe que les États membres accordent une attention particulière à la protection des arthropodes non visés et que les conditions d'agrément comportent des mesures visant à atténuer les risques.
49CyfluthrineNo CAS 68359-37-5 (stéréochimie non définie)No CIMAP 385(RS),-α-cyano-4-fluoro-3-phénoxybenzyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate920 g/kg1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Les utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les serres et pour le traitement des semences ne sont actuellement pas suffisamment documentées et il n’est pas démontré qu’elles soient acceptables au regard des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009. Pour que des autorisations puissent être accordées pour ces utilisations, des données et des informations prouvant leur acceptabilité pour la consommation humaine et l'environnement devront être produites et transmises aux États membres. Il s'agit notamment des données permettant d'évaluer en détail les risques engendrés par l'utilisation pour des traitements foliaires en plein air et les risques alimentaires des traitements foliaires sur des cultures comestibles.Pour la mise en œuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale:il importe que les États membres accordent une attention particulière à la protection des arthropodes non visés et que les conditions d'agrément comportent des mesures visant à atténuer les risques.
50IprodioneNo CAS 36734-19-7No CIMAP 2783-(3,5-dichlorophényl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidine-1-carboximide960 g/kg1er janvier 200431 octobre 2018Seules les utilisations en tant que fongicide et nématicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’iprodione, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:accordent une attention particulière au potentiel de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des teneurs élevées (en particulier sur le gazon) sur des sols acides (pH inférieur à 6), dans des conditions climatiques vulnérables,apprécient minutieusement le risque pour les invertébrés aquatiques si la substance active est appliquée dans des endroits très proches des eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
51LinuronNo CAS 330-55-2No CIMAP 763-(3,4-dichlorophényl)-1-méthoxy-1-méthylurée900 g/kg1er janvier 200431 juillet 2017Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le linuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:accordent une attention particulière à la protection des mammifères sauvages, des arthropodes non visés et des organismes aquatiques. Les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,accordent une attention particulière à la protection des opérateurs.
52Hydrazide maléiqueNo CAS 123-33-1No CIMAP 3106-hydroxy-2H-pyridazine-3-one940 g/kg.1er janvier 200431 octobre 2017Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’hydrazine maléique, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:accordent une attention particulière à la protection des arthropodes non visés et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,accordent une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions dont le sol et/ou les conditions climatiques sont vulnérables. Il convient d’appliquer, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
53PendiméthalineNo CAS 40487-42-1No CIMAP 357N-(1-éthylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine900 g/kg1er janvier 200431 juillet 2018Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pendiméthaline, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des plantes terrestres non ciblées. Les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,accordent une attention particulière à la possibilité de transport à courte distance de la substance active dans l'air.
54PropinèbeNo CAS 12071-83-9 (monomère), 9016-72-2 (homopolymère)No CIMAP 177Polymeric zinc 1,2-propylenebis(dithiocarbamate)La substance active technique doit être conforme à la spécification de la FAO1er avril 200431 janvier 2019Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propinèbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2003. Dans cette évaluation générale:les États membres doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des petits mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,les États membres observent les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective d'une révision future des limites maximales de résidus.
55PropyzamideNo CAS 23950-58-5No CIMAP 3153,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-prop-2-ynyl)benzamide920 g/kg1er avril 200431 janvier 2019Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propyzamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 26 février 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:accorder une attention particulière à la protection des opérateurs et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
56MécopropNo CAS 7085-19-0No CIMAP 51(RS)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique930 g/kg1er juin 200431 mai 2014Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécroprop, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
57Mécoprop-PNo CAS 16484-77-8No CIMAP 475(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique860 g/kg1er juin 200415 mai 2025Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécroprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
58PropiconazoleNo CAS 60207-90-1No CIMAP 408(±)-1-[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylméthyl]-1H-1,2,4-triazole920 g/kg1er juin 200431 janvier 2019Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propiconazole, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des organismes aquatiques non ciblés. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes vivant dans le sol en cas d'application à des taux supérieurs à 625 g a.i./ha (par exemple: utilisations dans le gazon). Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple: système d'application par endroits).
59TrifloxystrobineNo CAS 141517-21-7No CIMAP 617Methyl (E)-methoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminooxyl]-o-tolyl}acetate960 g/kg1er octobre 200331 juillet 2018Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la trifloxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises et/ou des programmes de suivi peuvent être mis en œuvre, le cas échéant.
60Carfentrazone-éthylNo CAS 128639-02.1No CIMAP 587Ethyl (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5oxo-1H 1,2,4-triazol-1-yl)-4-fluorophenyl]propionate900 g/kg1er octobre 200331 juillet 2018Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la carfentrazone-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
61MésotrioneNo CAS 104206-8No CIMAP 6252-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione920 g/kgLe 1-cyano-6-(methylsulfonyl)-7-nitro-9H-xanthen-9-one (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et doit rester à un niveau inférieur à 0,0002 % (w/w) dans le produit technique.1er octobre 200331 juillet 2017Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mésotrione, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003.
62FenamidoneNo CAS 161326-34-7No CIMAP 650(S)-5-methyl-2-methylthio-5-phenyl-3-phenylamino-3,5-dihydroimidazol-4-one975 g/kg1er octobre 200331 juillet 2019Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenamidone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés,doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
63IsoxaflutoleNo CAS 141112-29-0No CIMAP 5755-cyclopropyl-4-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylbenzoyl) isoxazole950 g/kg1er octobre 200331 juillet 2019Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’isoxaflutole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques ou des programmes de suivi doivent être appliqués, le cas échéant.
64FlurtamoneNo CAS 96525-23-4(RS)-5-methylamino-2-phenyl-4-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl) furan-3 (2H)-one960 g/kg1er janvier 200431 octobre 2019Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flurtamone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des autres plantes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
65FlufénacetNo CAS 142459-58-3No CIMAP 5884′-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide950 g/kg1er janvier 200415 juin 2025Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flufénacet, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
66IodosulfuronNo CAS 185119-76-0 (substance mère)144550-36-7 (iodosulfuron-méthyl-sodium)No CIMAP 634 (substance mère)634.501 (iodosulfuron-méthyl-sodium)4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]benzoate910 g/kg1er janvier 200431 octobre 2017Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’iodosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par l'iodosulfuron et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
67Diméthénamide-pNo CAS 163515-14-8No CIMAP 638S-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-acetamide890 g/kg (valeur préliminaire basée sur une usine pilote)1er janvier 200431 octobre 2019Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diméthénamide-p, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par les métabolites du diméthénamide-p, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier les plantes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.
68PicoxystrobineNo CAS 117428-22-5No CIMAP 628Methyl (E)-3-methoxy-2-{2-[6-(trifluoromethyl) -2- pyridyloxymethyl]phenyl} acrylate950 g/kg (valeur préliminaire basée sur une usine pilote)1er janvier 200431 octobre 2017Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la picoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes vivant dans le sol,doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.
69FosthiazateNo CAS 98886-44-3No CIMAP 585(RS)-S-sec-butyl O-ethyl 2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate930 g/kg1er janvier 200431 janvier 2027Seules les utilisations en tant qu'insecticide ou nématicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosthiazate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membresdoivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction,doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes non ciblés vivant dans le sol.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Pour atténuer le risque potentiel pour les petits oiseaux, les autorisations des produits doivent exiger un niveau très élevé d'incorporation des granulés dans le sol.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.
70SilthiofamNo CAS 175217-20-6No CIMAP 635N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide950 g/kg1er janvier 200431 octobre 2018Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Des utilisations autres que pour le traitement de semences ne sont actuellement pas étayées suffisamment par des données. Pour obtenir des autorisations en vue de telles utilisations, des données et des informations visant à prouver leur caractère acceptable pour les consommateurs, les opérateurs et l'environnement devront être produites et soumises aux États membres.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le silthiofam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
71Coniothyrium minitansSouche CON/M/91-08 (DSM 9660)No CIMAP 614Sans objetPour obtenir des précisions sur la pureté et le contrôle de la production, voir le rapport d'examen1er janvier 200431 octobre 2017Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Lors de l'octroi des autorisations, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Coniothyrium minitans, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:accordent une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et des travailleurs et veillent à ce que les conditions d'autorisation comportent des mesures de protection appropriées.
72MolinateNo CAS 2212-67-1No CIMAP 235S-ethyl azepane-1-carbothioate;S-ethyl perhydroazepine-1-carbothioate;S-ethyl perhydroazepine-1-thiocarboxilate950 g/kg1er août 200431 juillet 2014Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le molinate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité du transport à courte distance de la substance active dans l'air.
73ThirameNo CAS 137-26-8No CIMAP 24tetramethylthiuram disulfide;bis (dimethylthiocarbamoyl)-disulfide960 g/kg1er août 200430 avril 2019Seules les utilisations comme fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des petits mammifères et des oiseaux lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences lors de leur utilisation au printemps. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
74ZirameNo CAS 137-30-4No CIMAP 31Zinc bis (dimethyldithiocarbamate)950 g/kg (spécification de la FAO)Arsenic: au maximum 250 mg/kgEau: au maximum 1,5 %1er août 200415 mars 2025Seules les utilisations comme fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le zirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des organismes aquatiques non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,les États membres doivent observer les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.
75MesosulfuronNo CAS 400852-66-6No CIMAP 4412-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluic acid930 g/kg1er avril 200431 janvier 2018Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mésosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membresdoivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques,doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par le mesosulfuron et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
76PropoxycarbazoneNo CAS 145026-81-9No CIMAP 6552-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoicacid-methylester≥ 950 g/kg (sous la forme de propoxy-carbazone de sodium)1er avril 200431 janvier 2018Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propoxycarbazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membresdoivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par le propoxycarbazone et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier les plantes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
77ZoxamideNo CAS 156052-68-5No CIMAP 640(RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methylacetonyl)-p-toluamide950 g/kg1er avril 200431 janvier 2019Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le zoxamide, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003.
78ChlorprophameNo CAS 101-21-3No CIMAP 43Isopropyl 3-chlorophénylcarbamate975 g/kg1er février 200531 juillet 2019Seules les utilisations comme herbicide et inhibiteur de la germination peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chloroprophame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des consommateurs et des arthropodes non ciblés. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
79Acide benzoïqueNo CAS 65-85-0No CIMAP 622Acide benzoïque990 g/kg1er juin 200431 janvier 2018Seules les utilisations comme désinfectant peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’acide benzoïque, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003.
80FlazasulfuronNo CAS 104040-78-0No CIMAP 5951-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluorométhyl-2-pyridylsulphonyl)urée940 g/kg1er juin 200431 janvier 2018Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flazasulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.
81PyraclostrobineNo CAS 175013-18-0No CIMAP 657methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate975 g/kgLe sulfate de diméthyl (DMS) [impureté découlant du processus de production] est jugé toxique et sa concentration dans le matériel technique ne doit pas dépasser 0,0001 %.1er juin 200415 septembre 2025Seules les utilisations en tant que fongicide ou régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pyraclostrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, notamment des poissons,doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des vers de terre.S’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.
82QuinoxyfèneNo CAS 124495-18-7No CIMAP 5665, 7-Dichloro-4 (ρ-fluorophenoxy) quinoline970 g/kg1er septembre 200430 avril 2019Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le quinoxyfène, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003.les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mis en œuvre dans les zones vulnérables.
83Alpha-cyperméthrineNo CAS 67375-30-8No CIMAPRacémate comprenant:(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylateet(R)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate(= cis-2 paire d'isomère de cyperméthrine)930 g/kg CIS-21er mars 200531 juillet 2020Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’alpha-cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale:les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés, et ils doivent garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques,les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et ils doivent garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures de protection appropriées.
84BénalaxylNo CAS 71626-11-4No CIMAP 416Methyl N-phenylacetyl–N-2, 6–xylyl–DL-alaninate960 g/kg1er mars 200531 juillet 2021Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bénalaxyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
85BromoxynilNo CAS 1689-84-5No CIMAP 873,5 Dibromo-4-hydroxybenzonitrile970 g/kg1er mars 200531 juillet 2021Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bromoxynil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, en particulier lorsque la substance active est appliquée en hiver, et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
86DesmediphamNo CAS 13684-56-5No CIMAP 477Éthyl 3′-phénylcarbamoyloxycarbanilateéthyl 3-phénylcarbamoyloxyphénylcarbamateAu minimum 970 g/kg1er mars 200531 juillet 2020Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le desmedipham, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des vers de terre. Des mesures visant à atténuer les risques seront appliquées le cas échéant.
87IoxynilNo CAS 13684-83-4No CIMAP 864-Hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile960 g/kg1er mars 200528 février 2015Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’ioxynil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, en particulier lorsque la substance active est appliquée en hiver, et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
88PhenmediphamNo CAS 13684-63-4No CIMAP 77Méthyl 3-(3-éthylcarbaniloyloxy)carbani-late;3-méthoxycarbonylamino-phényl 3′-méthylcarbanilateAu minimum 970 g/kg1er mars 200515 février 2025Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phenmedipham, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
89Pseudomonas chlororaphisSouche: MA 342No CIMAP 574Sans objetLa concentration du métabolite secondaire, 2,3-deepoxy-2,3-didehydro-rhizoxine (DDR) dans le fermentat au moment de la formulation du produit ne doit pas dépasser la limite de quantification (LOQ de 2 mg/l).1er octobre 200430 avril 2023Seuls les usages comme fongicide de traitement de semences par enrobage en système fermé peuvent être autorisés.Pour la délivrance de toute autorisation, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Pseudomonas chlororaphis, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et travailleurs exposés. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques.
90MépanipyrimNo CAS 110235-47-7No CIMAP 611N-(4-methyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-yl)aniline960 g/kg1er octobre 200415 mars 2025Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépanipyrim, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques.
91AcétamiprideNo CAS 160430-64-8No CIMAP Pas encore attribué(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine≥ 990 g/kg1er janvier 200530 avril 2018Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’acétamipride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 juin 2004.Dans cette évaluation générale, les États membresdoivent accorder une attention particulière à la protection des travailleurs,doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
92ThiaclopridNo CAS 111988-49-9No CIMAP 631(Z)-N-{3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamide≥ 975 g/kg1er janvier 200530 avril 2020Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiaclopride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 juin 2004.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés,doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
93Ampelomyces quisqualisSouche: AQ 10Collection de cultures No CNCM I-807No CIMAPNon attribuéSans objet1er avril 200531 juillet 2018Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors de l'octroi des autorisations, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'Ampelomyces quisqualis, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.
94ImazosulfuronNo CAS 122548-33-8No CIMAP 5901-(2-chloroimidazo[1,2-α]pyridin-3-ylsul-phonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea≥ 980 g/kg1er avril 200531 juillet 2017Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’imazosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et terrestres non ciblées. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.
95LaminarineNo CAS 9008-22-4No CIMAP 671(1→3)-β-D-glucan(selon la commission conjointe UICPA-UIB sur la nomenclature biochimique)≥ 860 g/kg de matière sèche1er avril 200531 juillet 2018Seules les utilisations en tant qu’éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la laminarine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.
96MéthoxyfénozideNo CAS 161050-58-4No CIMAP 656N-tert-Butyl-N′-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide≥ 970 g/kg1er avril 200531 juillet 2019Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le méthoxyfénozide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres et aquatiques non ciblés.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.
97S-métolachloreNo CAS 87392-12-9(isomère S)178961-20-1 (isomère R)No CIMAP 607Mélange de:(aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide (80-100 %)et de:(aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide (20-0 %)≥ 960 g/kg1er avril 200515 novembre 2024Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le s-métolachlore, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites CGA 51202 et CGA 354743, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.
98Gliocladium catenulatumSouche: J1446Collection de cultures No DSM 9212No CIMAPNon attribuéSans objet1er avril 200531 juillet 2019Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors de l'octroi des autorisations, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Gliocladium catenulatum, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 30 mars 2004.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
99ÉtoxazoleNo CAS 153233-91-1No CIMAP 623(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophényl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl] phénétole≥ 948 g/kg1er juin 200531 juillet 2021Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’étoxazole, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.
100TépraloxydimNo CAS 149979-41-9No CIMAP 608(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one≥ 920 g/kg1er juin 200531 mai 2015Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tépraloxydim, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres non ciblés.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.
101ChlorothalonilNo CAS 1897-45-6No CIMAP 288Tétrachloroisophthalonitrile985 g/kgHexachlorobenzène: pas plus de 0,04 g/kgDécachlorobiphényle: pas plus de 0,03 g/kg1er mars 200631 octobre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorothalonil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection:des organismes aquatiques,des eaux souterraines, en particulier en ce qui concerne la substance active et ses métabolites R417888 et R611965 (SDS46851), lorsque la substance est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
102Chlorotoluron (stéréochimie non définie)No CAS 15545-48-9No CIMAP 2173-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-diméthylurée975 g/kg1er mars 200615 août 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorotoluron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
103CyperméthrineNo CAS 52315-07-8No CIMAP 332(RS)-α-cyano-3 phénoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate(4 paires d’isomères: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)900 g/kg1er mars 200631 octobre 2022PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale:les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.
104DaminozideNo CAS 1596-84-5No CIMAP 330Acide N-diméthylaminosuccinamique990 g/kgImpuretés:N-nitrosodiméthylamine: pas plus de 2,0 mg/kg1,1-diméthylhydrazide: pas plus de 30 mg/kg1er mars 200615 septembre 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance dans des cultures non comestibles peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le daminozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs après rentrée dans l’espace traité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.
105Thiophanate-méthyl (stéréochimie non définie)No CAS 23564-05-8No CIMAP 262Diméthyl 4,4′-(ophénylène)bis(3-thioallophanate)950 g/kg1er mars 200631 octobre 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiophanate-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des vers de terre et autres macro-organismes du sol. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
106TribenuronNo CAS 106040-48-6 (tribenuron)No CIMAP 546Acide 2-[4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl(méthyl)carbamoylsulfamoyl]benzoïque950 g/kg (exprimé en tribenuron-méthyle)1er mars 200631 octobre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tribenuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes terrestres non visées, des plantes aquatiques supérieures et des eaux souterraines dans des situations vulnérables. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
107MCPANo CAS 94-74-6No CIMAP 2Acide 4-4-chloro-o-tolyloxyacétique≥ 930 g/kg1er mai 200615 août 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPA, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons.
108MCPBNo CAS 94-81-5No CIMAP 50Acide 4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyrique≥ 920 g/kg1er mai 200615 août 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPB, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons.
109BifénazateNo CAS 149877-41-8No CIMAP 736Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinoformate≥ 950 g/kg1er décembre 200531 juillet 2022PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du bifénazate pour d'autres usages que ceux concernant les plantes ornementales en serre, les États membres accorderont une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veilleront à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bifénazate, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.
110MilbémectineLa milbémectine est un mélange de M.A3 et M.A4No CASM.A3: 51596-10-2M.A4: 51596-11-3No CIMAP 660M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5′,6′,11,13,22-pentamethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-tetrahydropyran-2-oneM.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-6′-ethyl-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1. 14,8020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-tetrahydropyran-2-one≥ 950 g/kg1er décembre 200515 février 2025PARTIE ASeules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la milbémectine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.
111ChlorpyrifosNo CAS 2921-88-2No CIMAP 221Thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-3,5,6-trichloro-2-pyridyle≥ 970 g/kgL'impureté dithiopyrophosphate de O,O,O,O-tétraéthyle (sulfotep) peut poser des problèmes d'ordre toxicologique, et la teneur maximale est fixée à 3 g/kg1er juillet 200631 janvier 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorpyriphos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tampons.Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le chlorpyriphos a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
112Chlorpyrifos-méthylNo CAS 5598-13-0No CIMAP 486Thiophosphate de O,O-diméthyle et de O-3,5,6-trichloro-2-pyridyle≥ 960 g/kgLes impuretés dithiopyrophosphate de O,O,O,O-tétraméthyle (sulfotemp) et diphosphorodithioate de O,O,O-triméthyle-O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyle) (ester de sulfotemp) peuvent poser des problèmes d'ordre toxicologique, et la teneur maximale est fixée pour chaque impureté à 5 g/kg1er juillet 200631 janvier 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorpyriphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tampons.Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères, en cas d'utilisation à l'extérieur. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le chlorpyriphos-méthyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
113ManèbeNo CAS 12427-38-2No CIMAP 61Éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé)≥ 860 g/kgL'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en manèbe1er juillet 200631 janvier 2017PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le manèbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développement.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le manèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
114MancozèbeNo CAS 8018-01-7 (antérieurement 8065-67-5)No CIMAP 34Complexe d'éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé) et de sel de zinc≥ 800 g/kgL'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en mancozèbe1er juillet 200631 janvier 2021PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mancozèbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développement.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le mancozèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
115MétirameNo CAS 9006-42-2No CIMAP 478Éthylènebis(dithiocarbamate) d'ammoniacate de zinc — poly[éthylènebis(disulfure de thiourame)]≥ 840 g/kgL'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en métirame1er juillet 200631 janvier 2024PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métirame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le métirame a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
116OxamylNo CAS 23135-22-0No CIMAP 342N,N-diméthyl-2-méthylcarbamoyloxyimino-2-(méthylthio) acétamide970 g/kg1er août 200631 octobre 2023PARTIE ASeules les utilisations en tant que nématicide et insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’oxamyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale:les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères, des vers de terre, des organismes aquatiques, des eaux de surface et des eaux souterraines dans des situations vulnérables.Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour la contamination des eaux souterraines dans les sols acides, les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels l’oxamyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
1171-méthylcyclopropène (il n'est pas envisagé de donner un nom commun ISO à cette substance active)No CAS 3100-04-7No CIMAP non attribué1-méthylcyclopropène≥ 960 g/kgLe 1-chloro-2-méthylpropène et le 3-chloro-2-méthylpropène (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et la concentration de chacun d'entre eux dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg.1er avril 200631 octobre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale, utilisé dans le contexte d'un stockage après récolte dans un entrepôt à fermeture hermétique, peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 1-méthylcyclopropène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.
118ForchlorfenuronNo CAS 68157-60-8No CIMAP 6331-(2-chloro-4-pyridinyl)-3-phénylurée≥ 978 g/kg1er avril 200631 octobre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d'autorisation de l'usage de produits phytopharmaceutiques contenant du forchlorfenuron sur des végétaux autres que les kiwis en accordant une attention particulière aux conditions fixées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009; ils s'assurent en outre que toutes les données et informations nécessaires ont été transmises avant d'accorder une autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le forchlorfenuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.S’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises.
119IndoxacarbeNo CAS 173584-44-6No CIMAP 612methyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4′-(trifluoromethoxy)carbanilateMT (matériel technique): ≥ 628 g/kg indoxacarbe1er avril 200631 octobre 2022PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’indoxacarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Les conditions d'utilisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.
120WarfarineNo CAS 81-81-2No CIMAP 70(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)coumarine 3-(α-acétonyl-benzyl)-4-(hydroxycoumarine)≥ 990 g/kg1er octobre 200630 septembre 2013PARTIE ASeules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d'appâts préparés à l'avance placés, au besoin, dans des trémies construites à cet effet, sont autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la warfarine, et notamment de ses annexes I et II, telles que finalisées par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des oiseaux et des mammifères non ciblés.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.
121ClothianidineNo CAS 210880-92-5No CIMAP 738(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine≥ 960 g/kg1er août 200631 janvier 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide, dans des serres permanentes ou pour le traitement de semences destinées à être utilisées uniquement dans des serres permanentes, peuvent être autorisées. La culture obtenue doit rester dans une serre permanente tout au long de son cycle de vie.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la clothianidine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006, ainsi que des conclusions de l'addendum révisé au rapport d'examen sur la clothianidine, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 27 avril 2018.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:au risque pour les eaux souterraines,au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation dans les serres permanentes,à l'exposition des abeilles par la consommation d'eaux contaminées provenant des serres permanentes.Les États membres veillent à ce que l'enrobage des semences soit effectué exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport.Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
122PethoxamidNo CAS 106700-29-2No CIMAP 6552-Chloro-N-(2-éthoxyéthyl)-N-(2-méthyl-1-phénylprop-1-ényl) acétamide≥ 940 g/kg1er août 200631 janvier 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pethoxamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.Dans cette évaluation globle, les États membresdoivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.doivent accorder une attention particulière à la protection du milieu aquatique, et notamment des plantes aquatiques supérieures.Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.
123ClodinafopNo CAS 114420-56-3No CIMAP 683(R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoro- 2 pyridyloxy)-phenoxy]-propionic acid≥ 950 g/kg (quantités de clodinafop-propargyl)1er février 200715 décembre 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clodinafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.
124PirimicarbeNo CAS 23103-98-2No CIMAP 2312-dimethylamino-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate≥ 950 g/kg1er février 200715 mars 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pirimicarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.Les États membres sont tenus de prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et de veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle.Les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et de veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons.Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques à long terme, liés notamment au métabolite R35140, pour les oiseaux et en matière de pollution éventuelle des eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pirimicarbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
125RimsulfuronNo CAS 122931-48-0 (rimsulfuron)No CIMAP 7161-(4-6 dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea≥ 960 g/kg (quantités de rimsulfuron)1er février 200715 août 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le rimsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.Les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière à la protection des plantes non ciblées et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
126Tolclofos-méthylNo CAS 57018-04-9No CIMAP 479O-2,6-dichloro-p-tolyl O,O-dimethyl phosphorothioateO-2,6-dichloro-4-methylphenyl O,O-dimethyl phosphorothioate≥ 960 g/kg1er février 200730 avril 2020PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tolclofos-méthyl pour d’autres usages que le traitement de préplantation des tubercules (semences) et le traitement des sols de plantation de laitue en serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tolclofos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.
127TriticonazoleNo CAS 131983-72-7No CIMAP 652(±)-(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol≥ 950 g/kg1er février 200715 mars 2025PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triticonazole pour d’autres usages que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triticonazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:d’accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection,d’accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier par la substance active, qui est hautement persistante, et par son métabolite RPA 406341,d’accorder une attention particulière à la protection des oiseaux granivores (risque à long terme).Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux granivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triticonazole a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
128DimoxystrobineNo CAS 149961-52-4No CIMAP 739(E)-o-(2,5-diméthylphénoxyméthyl)-2-méthoxyimino-N-méthylphénylacétamide≥ 980 g/kg1er octobre 200631 janvier 2024PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant du dimoxystrobine destinés à être utilisés à l’intérieur, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dimoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.Dans le cadre de cette évaluation globle, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des cas où le facteur d’interception par les cultures est faible, ou dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication:d’une évaluation affinée des risques pour les oiseaux et les mammifères, tenant compte de la substance active formulée,d’une évaluation complète du risque aquatique, tenant compte du risque chronique élevé pour les poissons et de l’efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques, et prenant notamment en considération l’écoulement et le drainage.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dimoxystrobine a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
129ClopyralidNo CAS 1702-17-6No CIMAP 4553,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid≥ 950 g/kg1er mai 200730 avril 2022PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du clopyralid pour d’autres usages que les applications au printemps, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clopyralid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Les États membres doivent accorder une attention particulière à:la protection des plantes non ciblées et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance destinés à vérifier une contamination potentielle des eaux souterraines doivent, le cas échéant, commencer dans les zones vulnérables.Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer les résultats concernant le métabolisme des animaux. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le clopyralid a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
130CyprodinilNo CAS 121522-61-2No CIMAP 511(4-cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)-phenyl-amine≥ 980 g/kg1er mai 200715 mars 2025PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyprodinil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres doivent:prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle,accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons.Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et à vérifier la présence éventuelle du métabolite CGA 304075 dans les denrées alimentaires d'origine animale. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le cypronidil a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
131FosétylNo CAS 15845-66-6No CIMAP 384Hydrogénophosphonate d'éthyle≥ 960 g/kg (exprimé en fosétyl-Al)1er mai 200715 mars 2025PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosétyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des arthropodes non ciblés.Les conditions d’autorisation doivent, le cas échéant, comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons.Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés, notamment en ce qui concerne la récupération au champ, et pour les mammifères herbivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fosétyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
132TrinexapacNo CAS 104273-73-6No CIMAP 7324-(cyclopropyl-hydroxymethylene)-3,5-dioxo- cyclohexanecarboxylic acid≥ 940 g/kg (exprimé en trinexapac-éthyle)1er mai 200715 décembre 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le trinexapac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères.Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
133Dichlorprop-PNo CAS 15165-67-0No CIMAP 476Acide (R)-2-(2,4-dichlorophenoxy) propanoïque≥ 900 g/kg1er juin 200715 mars 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour les céréales, seules les applications au printemps peuvent être autorisées, à des taux ne dépassant pas 800 g de substance active par hectare et par application.L’utilisation dans les herbages n’est pas autorisée.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le dichlorprop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non-cibles.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
134MetconazoleNo CAS 125116-23-6 (stéréochimie non définie)No CIMAP 706(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol≥ 940 g/kg(somme des isomères cis et trans)1er juin 200715 mars 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide et régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metconazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.Dans le cadre de cette évaluation générale:les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.
135PyriméthanileNo CAS 53112-28-0No CIMAP non attribuéN-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline≥ 975 g/kg[le cyanamide (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique, et sa concentration dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg]1er juin 200715 mars 2025PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pyriméthanile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons,doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les poissons. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pyriméthanile a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
136TriclopyrNo CAS 055335-06-3No CIMAP 376Acide trichloro-3,5,6pyridyl-2 oxyacétique≥ 960 g/kg(sous la forme d’ester butoxyéthylique de triclopyr)1er juin 200715 décembre 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Seules les utilisations correspondant à une application totale annuelle ne dépassant pas 480 g de substance active par hectare sont autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le triclopyr, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 12 décembre 2014.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables. Les conditions d'autorisation prévoient des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance sont mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu,accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle,accordent une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
137MetrafenoneNo CAS 220899-03-6No CIMAP 7523′-bromo-2,3,4,6′-tetramethoxy-2′,6-dimethylbenzophenone≥ 940 g/kg1er février 200715 décembre 2024PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metrafenone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.
138Bacillus subtilis(Cohn 1872)Souche QST 713, identique à la souche AQ 713Collection de cultures no NRRL B -21661No CIMAP non attribuéSans objet1er février 200715 août 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Bacillus subtilis, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.
139SpinosadNo CAS 131929-60-7 (spinosyne A)131929-63-0 (spinosyne D)No CIMAP 636Spinosyne A:(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dioneSpinosyne D:(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dioneLe spinosad est un mélange de 50-95 % de spinosyne A et de 5-50 % de spinosyne D.≥ 850 g/kg1er février 200715 mars 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le spinosad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.Dans le cadre de cette évaluation globle, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,doivent accorder une attention particulière aux risques pour les vers de terre lorsque la substance est utilisée sous serre.Les conditions d’utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
140ThiamethoxamNo CAS 153719-23-4No CIMAP 637(E,Z)-3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine≥ 980 g/kg1er février 200730 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide, dans des serres permanentes ou pour le traitement de semences destinées à être utilisées uniquement dans des serres permanentes, peuvent être autorisées. La culture obtenue doit rester dans une serre permanente tout au long de son cycle de vie.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiaméthoxame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006, ainsi que des conclusions de l'addendum révisé au rapport d'examen sur le thiaméthoxame, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 27 avril 2018.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:au risque pour les eaux souterraines,aux risques pour les organismes aquatiques,au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation dans les serres permanentes,à l'exposition des abeilles par la consommation d'eaux contaminées provenant des serres permanentes.Les États membres veillent à ce que l'enrobage des semences soit effectué exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport.Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
141FenamiphosNo CAS 22224-92-6No CIMAP 692(RS)-isopropylphosphoramidate d’éthyle et de 4-méthylthio-m-tolyle≥ 940 g/kg1er août 200731 juillet 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que nématicide appliqué par irrigation goutte à goutte dans les serres à structure permanente peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenamiphos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.Dans le cadre de cette évaluation générale:les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des organismes non cibles vivant dans le sol et des eaux souterraines dans des situations vulnérables.Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines.
142ÉthéphonNo CAS 16672-87-0No CIMAP 373Acide 2-chloroéthylphosphonique≥ 910 g/kg (produit technique — TC)Le MEPHA (acide mono 2-chloroéthyl ester, 2-chloroéthylphos-phonique) et le 1,2-dichloroéthane (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et leur concentration dans le produit technique ne peut dépasser respectivement 20 g/kg et 0,5 g/kg.1er août 200715 novembre 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’éthéphon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.
143FlusilazoleNo CAS 85509-19-9No CIMAP 435Bis(4-fluorophenyl)(methyl) (1H-1,2.4-triazol-1-ylmethyl)silane925 g/kg1er janvier 200730 juin 2008PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:céréales (autres que le riz),maïs,graines de colza,betteraves sucrières,à des taux ne dépassant pas 200 g de substance active par hectare et par application.Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:application aérienne,pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,jardinage.Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns,des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées,des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le flusilazole, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du flusilazole.Les États membres demandent la présentation d'autres études concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du flusilazole dans un délai de deux ans après l'adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le flusilazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans les deux années suivant l'adoption des lignes directrices susvisées.
144CarbendazimeNo CAS 10605-21-7No CIMAP 263Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate≥ 980 g/kgImpuretés pertinentes2-amino-3-hydroxyphenazine (AHP): pas plus de 0,0005 g/kg2,3-diaminophenazine (DAP): pas plus de 0,003 g/kg1er juin 201130 novembre 2014PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:céréales,graines de colza,betteraves sucrières et betteraves fourragères,maïs,à des taux ne dépassant pas:0,25 kg de substance active par hectare et par application pour les céréales et les graines de colza,0,075 kg de substance active par hectare et par application pour les betteraves sucrières et les betteraves fourragères,0,1 kg de substance active par hectare et par application pour le maïs.Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:application aérienne,pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,jardinage.Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:des organismes aquatiques; des mesures appropriées de réduction des embruns doivent être appliquées pour réduire au maximum l’exposition des masses d’eau de surface. Il convient pour cela de maintenir une distance entre les zones traitées et les masses d’eau de surface, en combinaison ou non avec l’utilisation de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns,des vers de terre et autres macro-organismes du sol; les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix de la combinaison la plus appropriée du nombre d’applications, du moment de l’application, et, si nécessaire, du degré de concentration de la substance active,des oiseaux (risque à long terme); en fonction des résultats de l’évaluation des risques liés à des utilisations spécifiques, des mesures d’atténuation ciblées visant à réduire au maximum l’exposition pourront s’avérer nécessaires,des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l’application et le nettoyage de l’équipement, sauf si l’exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l’équipement ou par l’installation d’éléments de protection spécifiques sur cet équipement.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le carbendazime, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres concernés invitent le demandeur à fournir à la Commission:au plus tard le 1er décembre 2011, des informations relatives à la pertinence toxicologique et écotoxicologique de l’impureté AEF037197,au plus tard le 1er juin 2012, l’examen des études jointes à la liste figurant dans le projet de rapport de réévaluation du 16 juillet 2009 (volume 1, niveau 4 "Further information", p. 155 à 157),au plus tard le 1er juin 2013, des informations sur le devenir et le comportement de cette substance (voies de dégradation aérobie dans le sol) ainsi que sur les risques à long terme pour les oiseaux.
145CaptaneNo CAS 133-06-2No CIMAP 40N-(trichlorométhylthio) cyclohex-4-ène-1,2-dicarboximide≥ 910 g/kgImpuretés:perchlorométhylmercaptan (R005406): pas plus de 5 g/kgfolpet: pas plus de 10 g/kgtétrachlorure de carbone: pas plus de 0,1 g/kg1er octobre 200715 novembre 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du captane pour des usages autres que ceux concernant les tomates en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le captane, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,à la protection des eaux souterraines exposées au risque. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu,à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que l'évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les eaux souterraines exposées au risque. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le captane a été inscrit dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
146FolpetNo CAS 133-07-3No CIMAP 75N-(trichlorométhylthio) phtalimide≥ 940 g/kgImpuretés:perchlorométhylmercaptan (R005406): pas plus de 3,5 g/kgTétrachlorure de carbone: pas plus de 4 g/kg.1er octobre 200715 février 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du folpet pour des usages autres que ceux concernant le blé d’hiver en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le folpet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des organismes du sol. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le folpet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
147FormétanateNo CAS 23422-53-9No CIMAP 6973-diméthylaminométhylèneaminophényl méthylcarbamate≥ 910 g/kg1er octobre 200715 février 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du formétanate pour des usages autres que ceux concernant les tomates de plein champ et les arbustes ornementaux en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le formétanate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des arthropodes non ciblés et des abeilles, et en veillant à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques,en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le formétanate a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
148MethiocarbeNo CAS 2032-65-7No CIMAP 165Méthylcarbamate de 4-méthylthio-3,5-xylyle≥ 980 g/kg1er octobre 200731 juillet 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif dans le traitement des semences et en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du méthiocarbe pour des usages autres que le traitement des semences de maïs en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le méthiocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la protection des oiseaux, des mammifères et des arthropodes non ciblés, en veillant à ce que les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques;à la sécurité de l’opérateur et de toute personne présente en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs.
149DiméthoateNo CAS 60-51-5No CIMAP 59O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate; 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide≥ 950 g/kgImpuretés:ométhoate: pas plus de 2 g/kg;isodiméthoate: pas plus de 3 g/kg.1er octobre 200731 juillet 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diméthoate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des autres arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l’apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface;en accordant une attention particulière à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs;en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés, et de confirmer l’évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les cultures.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le diméthoate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
150DiméthomorpheNo CAS 110488-70-5No CIMAP 483(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine≥ 965 g/kg1er octobre 200715 février 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diméthomorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques.Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
151GlufosinateNo CAS 77182-82-2No CIMAP 437.007ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate950 g/kg1er octobre 200731 juillet 2018PARTIE ASeuls les usages en tant qu’herbicide pour l’épandage en bandes ou l’épandage ponctuel peuvent être autorisés à des taux ne dépassant pas 750 g de substance active/ha (surface traitée) par épandage et à raison de deux épandages au maximum par an.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glufosinate, s’agissant plus spécialement de l’exposition de l’opérateur et du consommateur, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le glufosinate et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Dans le contexte de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:a)à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes sur les lieux; les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures de protection;b)aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est épandue dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;c)à la protection des mammifères, des arthropodes non ciblés et des plantes non ciblées.Les conditions d’autorisation incluent l’utilisation de buses antidérive et d’écrans de protection contre la pulvérisation et prévoient l’étiquetage correspondant des produits phytopharmaceutiques. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
152MétribuzineNo CAS 21087-64-9No CIMAP 2834-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one≥ 910 g/kg1er octobre 200715 février 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la métribuzine pour des usages autres que comme herbicide sélectif de post-levée sur les pommes de terre en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de la métribuzine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:en accordant une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques ainsi que des plantes non ciblées en dehors des champs traités, et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques;en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métribuzine a été inscrite à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
153PhosmetNo CAS 732-11-6No CIMAP 318O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N-(dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimide≥ 950 g/kgImpuretés:phosmet oxon: pas plus de 0,8 g/kg.isophosmet: pas plus de 0,4 g/kg.1er octobre 200731 juillet 2022PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du phosmet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des abeilles ainsi que des autres arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l’apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface;en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire.Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux (risques aigus) et les mammifères herbivores (risques à long terme). Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le phosmet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
154PropamocarbeNo CAS 24579-73-5No CIMAP 399Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate≥ 920 g/kg1er octobre 200715 juin 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du propamocarbe pour des usages autres que les applications foliaires en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 en ce qui concerne l’exposition du travailleur et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du propamocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection;au transfert de résidus présents dans le sol dans les cultures de rotation ou les cultures suivantes;à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans les zones vulnérables;à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
155ÉthoprophosNo CAS 13194-48-4No CIMAP 218Dithiophosphate d’éthyle et de S,S-dipropyle> 940 g/kg1er octobre 200731 juillet 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que nématicide et insecticide en application sur les sols peuvent être autorisées. Seule une application par saison peut être autorisée, à une dose n’excédant pas 6 kg de substance active par hectare.Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’éthoprophos pour des usages autres que le traitement des pommes de terre non destinées à la consommation humaine ou animale en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen de l’éthoprophos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 mars 2007.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:a)à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs;b)à la sécurité des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire ainsi que d’autres mesures d’atténuation des risques, telles que l’utilisation d’un dispositif de versement clos pour l’application du produit;c)à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des eaux de surface et souterraines exposés au risque.Les conditions d’autorisation prévoient des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tampons et une parfaite incorporation des granulés dans le sol.
156Pirimiphos-méthylNo CAS 29232-93-7No CIMAP 239Thiophosphate de O-(2-diéthylamino-6-méthylpyrimidine-4-yle) et de O,O-diméthyle> 880 g/kg1er octobre 200715 juin 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide employé dans le contexte d’un stockage après récolte peuvent être autorisées.L'application au moyen d'appareils tenus à la main n'est pas autorisée.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl pour des usages autres que l’application par système automatisé dans des entrepôts de céréales vides en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du pyrimiphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2007.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, y compris d’équipements de protection respiratoire, et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.
157FipronilNo CAS 120068-37-3No CIMAP 581(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-para-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile≥ 950 g/kg1er octobre 200730 septembre 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées. Ces utilisations sont uniquement autorisées pour les semences destinées à être utilisées sous serre et les semences de poireaux, d’oignons, d’échalotes et de brassicées destinées à être utilisées en champ et récoltées avant la floraison.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen du fipronil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2007, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen du fipronil, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:a)à l’emballage des produits mis sur le marché dans le but d’éviter la génération de produits de photodégradation présentant un risque;b)au potentiel de contamination des eaux souterraines, en particulier par les métabolites qui sont plus persistants que le précurseur, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;c)à la protection des oiseaux et des mammifères granivores, des organismes aquatiques, des arthropodes non ciblés et des abeilles.Les États membres doivent également veiller à ce que:a)l’enrobage des semences s’effectue exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport;b)un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières soit utilisé;c)l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au fipronil et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation;d)des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles au fipronil dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.Les conditions d’utilisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.L’auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:a)le risque pour les pollinisateurs autres que les abeilles;b)le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant de métabolites végétaux et du sol, à l’exception des métabolites issus de la photolyse dans le sol;c)l’exposition potentielle à la dérive de poussières émises durant le semis, le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles lorsque les abeilles butinent des végétaux exposés à la dérive de poussières;d)le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant du butinage de miellat;e)l’exposition potentielle à la guttation, le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles;f)l’exposition potentielle à des résidus présents dans le pollen et le nectar, le miellat et la guttation des cultures suivantes ou des adventices dans les champs, y compris les métabolites persistants dans le sol (RPA 200766, MB 46136 et MB 45950).L’auteur de la notification doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 30 mars 2015.
158BeflubutamidNo CAS 113614-08-7No CIMAP 662(RS)-N-benzyl-2-(4-fluoro-3-trifluoromethylphenoxy) butanamide≥ 970 g/kg1er décembre 200731 octobre 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le beflubutamid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
159Virus de la polyhédrose nucléaire Spodoptera exiguaNo CIMAPNon attribuéSans objet1er décembre 200730 novembre 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le VPN Spodoptera exigua, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007.
160ProsulfocarbeNo CAS 52888-80-9No CIMAP 539S-benzyl dipropyl(thiocarbamat)970 g/kg1er novembre 200831 janvier 2027PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfocarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon,en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon pour les pulvérisations en champ.
161FludioxonylNo CAS 131341-86-1No CIMAP 5224-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile950 g/kg1er novembre 200815 juin 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fludioxonyl pour d’autres usages que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation; de plus, ils:doivent accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines, en particulier par les métabolites de photolyse dans le sol CGA 339833 et CGA 192155, dans les zones vulnérables,doivent accorder une attention particulière à la protection des poissons et invertébrés aquatiques.Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fludioxonyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.
162ClomazoneNo CAS 81777-89-1No CIMAP 5092-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one960 g/kg1er novembre 200815 juin 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clomazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampons.
163BenthiavalicarbNo CAS 413615-35-7No CIMAP 744[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid≥ 910 g/kgLes impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:6,6′-difluoro-2,2′-dibenzothiazole: < 3,5 mg/kgDisulfure de bis(2-amino-5-fluorophényl): < 14 mg/kg1er août 200815 novembre 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le benthiavalicarb, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:la sécurité de l’opérateur,la protection des arthropodes non ciblés.Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du benthiavalicarb pour d’autres usages que sous serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.
164BoscalidNo CAS 188425-85-6No CIMAP 6732-Chloro-N-(4′-chlorobiphényl-2-yl)nicotinamide≥ 960 g/kg1er août 200815 avril 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le boscalid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité de l’opérateur,au risque à long terme pour les oiseaux et les organismes vivant dans le sol,au risque d'accumulation dans le sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement.Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.
165CarvoneNo CAS 99-49-0 (mélange d/l)No CIMAP 6025-isopropényl-2-méthylcyclohex-2-en-1-one≥ 930 g/kg avec un rapport d/l d’au moins 100:11er août 200831 juillet 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la carvone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
166FluoxastrobineNo CAS 361377-29-9No CIMAP 746(E)-{2-[6-(2-chlorophénoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phényl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)méthanone O-méthyloxime≥ 940 g/kg1er août 200815 juin 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fluoxastrobine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité de l’opérateur, notamment lors de la manipulation du concentré non dilué. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées, par exemple le port d’un masque,à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin,aux niveaux de résidus des métabolites de la fluoxastrobine lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, au besoin, des restrictions applicables à l’alimentation animale,au risque d'accumulation à la surface du sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication:de données permettant de réaliser une évaluation globale du risque pour le milieu aquatique compte tenu des dérives de pulvérisation, de l’écoulement, du drainage et de l’efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques,de données concernant la toxicité des métabolites chez les animaux autres que le rat lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la fluoxastrobine a été inscrite dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
167Paecilomyces lilacinus (Thom)Samson 1974 souche 251 (AGAL: no 89/030550)No CIMAP 753Sans objet1er août 200831 juillet 2022PARTIE ASeules les utilisations en tant que nématicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Paecilomyces lilacinus, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:la sécurité de l’opérateur (bien qu’il n’ait pas été nécessaire de fixer un NAEO, en règle générale, les microorganismes doivent être considérés comme des sensibilisateurs potentiels),la protection des arthropodes non ciblés vivant sur les feuilles.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
168ProthioconazoleNo CAS 178928-70-6No CIMAP 745(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione≥ 970 g/kgLes impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:Toluène: < 5 g/kgProthioconazole-desthio (2-(1-chlorocyclopropyl)1-(2-chlorophényl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg (LD)1er août 200815 août 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prothioconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:la protection de l’opérateur lors des applications par pulvérisation. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées,la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin,à la protection des oiseaux et des petits mammifères. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises au besoin.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication:d’informations permettant d’évaluer l’exposition des consommateurs aux dérivés métaboliques du triazole dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale,d’une comparaison du mode d’action du prothioconazole et des dérivés métaboliques du triazole permettant d’évaluer la toxicité résultant de l’exposition combinée à ces composés,d'informations complémentaires sur le risque à long terme pour les oiseaux granivores et les mammifères résultant de l’utilisation du prothioconazole pour le traitement des semences.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le prothioconazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux à compter de l’approbation.
169AmidosulfuronNo CAS 120923-37-7No CIMAP 5153-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-méthyl-N-méthylsulfonyl-aminosulfonyl)uréeou1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-mésyl(méthyl) sulfamoylurée≥ 970 g/kg1er janvier 200915 août 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’amidosulfuron pour d’autres usages que le traitement des prairies et des pâturages, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’amidosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière à:la protection des eaux souterraines en raison du risque de contamination de ces eaux par certains produits de dégradation lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,la protection des plantes aquatiques.Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant.
170NicosulfuronNo CAS 111991-09-4No CIMAP 7092-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-diméthylnicotinamideou1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-diméthyl-carbamoyl-2-pyridylsulfonyl)urée≥ 910 g/kg1er janvier 200931 mars 2027PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le nicosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à l’exposition potentielle de l’environnement aquatique au métabolite DUDN lorsque le nicosulfuron est appliqué dans des régions sensibles du point de vue des conditions du sol,à la protection des plantes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampon,à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon,à la protection des eaux souterraines et des eaux de surface dans des régions sensibles du point de vue du sol et des conditions climatiques.
171ClofentézineNo CAS 74115-24-5No CIMAP 4183,6-bis(2-chlorophényl)-1,2,4,5-tétrazine≥ 980 g/kg (matière sèche)1er janvier 200931 décembre 2023PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la clofentézine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu,au potentiel de transport atmosphérique à grande distance,au risque pour les organismes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 31 juillet 2011, un programme de contrôle pour l’évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance de la clofentézine, et des risques y afférents pour l’environnement. Les résultats de ce programme seront présentés à l’État membre rapporteur et à la Commission pour le 31 juillet 2013, sous la forme d’un rapport de contrôle.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 30 juin 2012, des études de confirmation sur les métabolites de la clofentézine en ce qui concerne l’évaluation des risques toxicologiques et environnementaux présentés par ces métabolites.
172DicambaNo CAS 1918-00-9No CIMAP 85Acide 3,6-dichloro-2-méthoxybenzoïque≥ 850 g/kg1er janvier 200931 mars 2027PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le dicamba, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 septembre 2011.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.L’auteur de la notification présente des informations confirmatives sur:a)l’identification et la quantification d’un groupe de produits de transformation dans le sol formés pendant une étude d’incubation sur sol;b)le potentiel de propagation sur de grandes distances dans l’atmosphère.L’auteur de la notification soumet ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité au plus tard le 30 novembre 2013.
173DifénoconazoleNo CAS: 119446-68-3No CIMAP 687Éther de 4-chlorophényle et de 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-méthyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-1,3-dioxolane-2-yl]phényle≥ 940 g/kgTeneur maximale en toluène: 5 g/kg1er janvier 200915 mars 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le difénoconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 septembre 2011.Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.L’auteur de la notification présente des informations confirmatives sur:a)des données complémentaires concernant la spécification du matériel technique;b)les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement, les marchandises transformées et les produits d’origine animale;c)les risques de perturbation endocrinienne chez les poissons (étude sur le cycle de vie complet des poissons) et le risque chronique pour les vers de terre, du fait de la substance active et de son métabolite CGA 205375;d)les répercussions possibles du rapport variable entre les isomères dans le matériel technique et de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement.L’auteur de la notification présente aux États membres, à la Commission et à l’Autorité les informations visées au point a) au plus tard le 31 mai 2012, celles visées aux points b) et c) au plus tard le 30 novembre 2013 et celles visées au point d) dans les deux ans suivant l’adoption d’orientations spécifiques.
174DiflubenzuronNo CAS 35367-38-5No CIMAP 3391-(4-chlorophényl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urée≥ 950 g/kg. Impuretés: 4-chloroaniline: max. 0,03 g/kg1er janvier 200931 décembre 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide sur des cultures non comestibles peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflubenzuron, et notamment de ses appendices I et II, dans la version modifiée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 23 mars 2017.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,à la protection des organismes aquatiques, des organismes terrestres et des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles,à l'éventuelle exposition involontaire de cultures vivrières et fourragères au diflubenzuron résultant d'utilisations sur des cultures non comestibles (par exemple par dérive de pulvérisation),à la protection des travailleurs, des résidents et des personnes présentes.Les États membres veillent à ce que les cultures traitées avec le diflubenzuron n'entrent pas dans la chaîne alimentaire humaine et animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,à la protection des organismes aquatiques;à la protection des organismes terrestres,à la protection des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles.Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.Les États membres concernés veillent à ce que les auteurs des notifications présentent à la Commission, pour le 30 juin 2011, des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle des impuretés et du métabolite 4-chloroaniline (PCA).
175ImazaquineNo CAS 81335-37-7No CIMAP 699Acide 2-[(RS)-4-isopropyl-4-méthyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]quinoline-3-carboxylique≥ 960 g/kg (mélange racémique)1er janvier 200931 décembre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’imazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 septembre 2011.L’auteur de la notification présente des informations confirmatives sur:a)des données complémentaires concernant les spécifications du matériel technique;b)les répercussions possibles du rapport variable entre les isomères dans le matériel technique et de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement.L’auteur de la notification fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point a), au plus tard le 31 mai 2012, et les informations visées au point b) dans les deux ans suivant l’adoption d’orientations spécifiques.
176LénacileNo CAS 2164-08-1No CIMAP 1633-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione≥ 975 g/kg1er janvier 200915 août 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le lénacile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:au risque pour les organismes aquatiques, en particulier les algues et les plantes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites IN-KF 313, M1, M2 et M3.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations de confirmation concernant l’identité et la caractérisation des métabolites du sol Polar B et Polars et des métabolites M1, M2 et M3 apparus dans les études lysimétriques ainsi que des données confirmatives sur les cultures par assolement, y compris sur d’éventuels effets phytotoxiques. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 juin 2012.Si une décision sur la classification du lénacile au titre règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relève la nécessité d’un complément d’information sur la pertinence des métabolites IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B et Polars, les États membres concernés demandent la communication de telles informations. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification.
177OxadiazonNo CAS 19666-30-9No CIMAP 2135-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one≥ 940 g/kg1er janvier 200931 décembre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’oxadiazon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,au risque de contamination des eaux souterraines par le métabolite AE0608022 lorsque la substance active est appliquée dans des situations pour lesquelles des conditions anaérobies prolongées sont susceptibles d’exister ou dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant l'atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle d’une impureté dans la spécification technique proposée,des précisions supplémentaires sur l’apparition du métabolite AE0608033 dans les cultures primaires et les cultures par assolement,des essais complémentaires sur les cultures par assolement (notamment les plantes sarclées et les céréales) et une étude du métabolisme chez les ruminants en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les consommateurs,des informations complémentaires sur le risque pour les oiseaux et les mammifères se nourrissant de vers de terre, ainsi que sur le risque à long terme pour les poissons.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.
178PiclorameNo CAS 1918-02-1No CIMAP 174Acide 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylique≥ 920 g/kg1er janvier 200915 février 2028PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le piclorame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:au risque de contamination des eaux souterraines lorsque le piclorame est appliqué dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de piclorame et ses éléments combinés,une étude de photodégradation dans le sol destinée à confirmer l’évaluation de la dégradation du piclorame.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.
179PyriproxyfèneNo CAS 95737-68-1No CIMAP 715Éther de 4-phénoxyphényle et de (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyle≥ 970 g/kg1er janvier 200931 décembre 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyriproxyfène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s’il y a lieu,au risque pour les organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission des informations confirmant l’évaluation des risques sur deux points: le risque présenté par le pyriproxyfène et le métabolite DPH-pyr pour les insectes aquatiques ainsi que le risque présenté par le pyriproxyfène pour les pollinisateurs. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.
180BifénoxNo CAS 42576-02-3No CIMAP 4135-(2,4-dichlorophénoxy)-2-nitrobenzoate de méthyle≥ 970 g/kg impuretés:max. 3 g/kg 2,4-dichlorophénolmax. 6 g/kg 2,4-dichloroanisole1er janvier 200931 mars 2027PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bifénox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:a)à la sécurité des opérateurs, et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu;b)à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de bifénox dans les produits d’origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures;c)aux conditions environnementales conduisant à l’éventuelle formation de nitrofène.Si nécessaire au regard du point c), les États membres imposent des restrictions concernant les conditions d’utilisation.
181DiflufénicanNo CAS 83164-33-4No CIMAP 4622′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide≥ 970 g/kg1er janvier 200915 janvier 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflufénican, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises, au besoin,à la protection des plantes non ciblées. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons non traitées doivent être prises, au besoin.
182Fenoxaprop-PNo CAS 113158-40-0No CIMAP 484acide (R)-2[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]-phenoxy]-propanoïque≥ 920 g/kg1er janvier 200915 août 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenoxaprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,à la protection des plantes non ciblées,à la présence de l’agent protecteur méfenpyr diéthyl dans les préparations concernant l’exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes,à la persistance de la substance et de certains de ses produits de dégradation dans des zones plus froides et des endroits où des conditions anaérobiques peuvent exister.Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
183FenpropidineNo CAS 67306-00-7No CIMAP 520(R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine≥ 960 g/kg (racémique)1er janvier 200915 mai 2027PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fénopropidine, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon.Les États membres concernés demandent la communication:d’informations sur le risque à long terme résultant de l'utilisation de la fenpropidine pour les oiseaux herbivores et insectivores.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.
184QuinoclamineNo CAS 2797-51-5No CIMAP 6482-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone≥ 965 g/kg impureté:dichlone (2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone) max. 15 g/kg1er janvier 200931 décembre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la quinoclamine pour des usages autres que ceux concernant les plantes ornementales et les plants de pépinières, en accordant une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la quinoclamine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,à la protection des organismes aquatiques,à la protection des oiseaux et des petits mammifères.Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.
185ChloridazonNo CAS 1698-60-8No CIMAP 1115-amino-4-chloro-2-phénylpyridazine-3(2H)-one920 g/kgLe 4-amino-5-chloro-isomer (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 60 g/kg.1er janvier 200931 décembre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison de 2,6 kg/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chloridazon, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 décembre 2007.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:la sécurité de l’opérateur, et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,la protection des organismes aquatiques,la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites B et B1.
186TritosulfuronNo CAS 142469-14-5No CIMAP 7351-(4-méthoxy-6-trifluorométhyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluorométhyl-benzènesulfonyl) urée≥ 960 g/kgL’impureté découlant du processus de production ci-après peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:2-Amino-4-méthoxy-6-(trifluorméthyl)-1,3,5-triazine: < 0,2 g/kg1er décembre 200815 juillet 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tritosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,à la protection des organismes aquatiques,à la protection des petits mammifères.Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.
187FlutolanilNo CAS 66332-96-5No CIMAP 524α,α,α-trifluoro-3′-isopropoxy-o-toluanilide≥ 975 g/kg1er mars 200915 juin 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil pour des usages autres que le traitement des tubercules de pomme de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flutolanil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
188BenfluralineNo CAS 1861-40-1No CIMAP 285N-butyl-N-éthyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine≥ 960 g/kgImpuretés:éthyl-butyl-nitrosamine: pas plus de 0,1 mg/kg1er mars 200928 février 2023PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la benfluraline pour des usages autres que ceux concernant la laitue et la chicorée witloof, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la benfluraline, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs,à la protection des oiseaux, des mammifères, des eaux de surface et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant.Les États membres concernés demandent la communication d'études complémentaires sur le métabolisme dans les rotations culturales et en vue de confirmer l'évaluation des risques pour le métabolite B12 et pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la benfluraline a été incluse dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.
189FluazinamNo CAS 79622-59-6No CIMAP 5213-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine≥ 960 g/kgImpuretés:5-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidinepas plus de 2 g/kg.1er mars 200915 avril 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluazinam pour des usages autres que ceux concernant les pommes de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluazinam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:accorder une attention particulière à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs,accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Au regard de ce risque identifié, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.Les États membres concernés demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les organismes aquatiques et les macro-organismes du sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fluazinam a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.
190FuberidazoleNo CAS 3878-19-1No CIMAP 5252-(2′-furyl)benzimidazole≥ 970 g/kg1er mars 200928 février 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fuberidazole pour des usages autres que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fuberidazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:accorder une attention particulière à la sécurité de l’opérateur, et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les mammifères et veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Si tel est le cas, il convient de prescrire l'utilisation d'un équipement adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol et une réduction maximale des écoulements accidentels lors de l'application.Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures appropriées d’atténuation des risques.
191MépiquatNo CAS 15302-91-7No CIMAP 440Chlorure de 1,1-diméthylpipéridinium (mépiquat-chlorure)≥ 990 g/kg1er mars 200915 octobre 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du mépiquat pour des usages autres que concernant l’orge, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépiquat, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.
192DiuronNo CAS 330-54-1No CIMAP 1003-(3,4-dichlorophényle)-1,1-diméthylurée≥ 930 g/kg1er octobre 200830 septembre 2020PARTIE ANe peut être utilisé que comme herbicide à des taux ne dépassant pas 0,5 kg/ha (moyenne surfacique).PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diuron, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la sécurité de l'opérateur; les conditions d'utilisation prescrivent l'utilisation d'un équipement de protection personnelle, le cas échéant,à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
193Bacillus thuringiensis subsp. aizawaiSOUCHE: ABTS-1857Collection de cultures: no SD-1372,SOUCHE: GC-91Collection de cultures: no NCTC 11821Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200915 août 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) et GC-91 (SANCO/1538/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
194Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14)SOUCHE: AM65-52Collection de cultures: no ATCC-1276Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200915 août 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotypeH-14) AM65-52 (SANCO/ 1540/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
195Bacillus thuringiensis subsp. kurstakiSOUCHE: ABTS 351Collection de cultures: no ATCC SD-1275SOUCHE: PB 54Collection de cultures: no CECT 7209SOUCHE: SA 11Collection de cultures: no NRRL B-30790SOUCHE: SA 12Collection de cultures: no NRRL B-30791SOUCHE: EG 2348Collection de cultures: no NRRL B-18208Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200915 août 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 et EG 2348 (SANCO/1543/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de l323a santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
196Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionisSOUCHE: NB 176 (TM 14 1)Collection de cultures: no SD-5428Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
197Beauveria bassianaSOUCHE: ATCC 74040Collection de cultures: no ATCC 74040SOUCHE: GHACollection de cultures: no ATCC 74250Sans objetTeneur max. en beauvericine: 5 mg/kg1er mai 200930 septembre 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) and GHA (SANCO/1547/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
198Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)Sans objetConcentration minimale: 1 × 1013 OB/l (corps d'occlusion/l) et micro-organismes contaminants (Bacillus cereus) dans le produit formulé < 1 × 107 UFC/g1er mai 200915 août 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
199Lecanicillium muscarium(anciennement Verticilium lecanii)SOUCHE: Ve 6Collection de cultures: no CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Lecanicillium muscarium (anciennement Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
200Metarhizium anisopliae var. anisopliae(anciennement Metarhizium anisopliae)SOUCHE: BIPESCO 5/F52Collection de cultures: no M.a. 43; no 275-86 (acronymes V275 ou KVL 275); no KVL 99-112 (Ma 275 ou V 275); no DSM 3884; no ATCC 90448; no ARSEF 1095Sans objetPas d’impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2022PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anciennement Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 et F52 (SANCO/1862/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
201Phlebiopsis giganteaSOUCHE: VRA 1985Collection de cultures: no DSM 16202SOUCHE: VRA 1986Collection de cultures: no DSM 16203SOUCHE: FOC PG B20/5Collection de cultures: no IMI 390096SOUCHE: FOC PG SP log 6Collection de cultures: no IMI 390097SOUCHE: FOC PG SP log 5Collection de cultures: no IMI 390098SOUCHE: FOC PG BU 3Collection de cultures: no IMI 390099SOUCHE: FOC PG BU 4Collection de cultures: no IMI 390100SOUCHE: FOC PG97/1062/116/1.1Collection de cultures: no IMI 390102SOUCHE: FOC PG B22/SP1287/3.1Collection de cultures: no IMI 390103SOUCHE: FOC PG SH 1Collection de cultures: no IMI 390104SOUCHE: FOC PG B22/SP1190/3.2Collection de cultures: no IMI 390105Sans objetPas d’impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2020PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
202Pythium oligandrumSOUCHES: M1Collection de cultures no ATCC 38472Sans objetPas d’impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2023PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
203Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis)SOUCHE: K61Collection de cultures: no DSM 7206Sans objetPas d’impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2022PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Streptomyces (anciennement Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
204Trichoderma atroviride(anciennement T. harzianum)SOUCHE: IMI 206040Collection de cultures no IMI 206040, ATCC 20476;SOUCHE: T11Collection de cultures:Collection espagnole de cultures types CECT 20498, identique à IMI 352941Sans objetPas d’impureté caractéristique1er mai 200915 avril 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) et T-11 (SANCO/1841/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
205Trichoderma polysporumSOUCHE: Trichoderma polysporum IMI 206039Collection de cultures no IMI 206039, ATCC 20475Sans objetPas d’impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
206Trichoderma harzianum RifaiSOUCHE:Trichoderma harzianum T-22;Collection de cultures no ATCC 20847SOUCHE: Trichoderma harzianum ITEM 908;Collection de cultures no CBS 118749Sans objetPas d’impureté caractéristique1er mai 200915 avril 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) et ITEM 908 (SANCO/1840/208), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
207Trichoderma asperellum(anciennement T. harzianum)SOUCHE: ICC012Collection de cultures no CABI CC IMI 392716SOUCHE: Trichoderma asperellum(anciennement T. viride T25) T25Collection de cultures no CECT 20178SOUCHE: Trichoderma asperellum(anciennement T. viride TV1) TV1Collection de cultures no MUCL 43093Sans objetPas d’impureté caractéristique1er mai 200915 avril 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) et Trichoderma asperellum (anciennement T. viride T25 et TV1), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
208Trichoderma gamsii (anciennement T. viride)SOUCHES:ICC080Collection de cultures no IMI CC numéro 392151 CABISans objetPas d’impureté caractéristique1er mai 200915 avril 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
209Verticillium albo-atrum(anciennement Verticillium dahliae)SOUCHE: isolat de Verticillium albo-atrum WCS850Collection de cultures no CBS 276.92Sans objetPas d’impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
210AbamectineNo CAS 71751-41-2Avermectine B1aNo CAS 65195-55-3Avermectine B1bNo CAS 65195-56-4AbamectineNo CIMAP 495Avermectine B1a(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8 020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosideAvermectine B1b(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8 020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside≥ 850 g/kg1er mai 200930 avril 2023PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide, acaricide et nématicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'abamectine pour des usages autres que ceux concernant les agrumes, les laitues et les tomates, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'abamectine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008 et de l'addenda au rapport d'examen sur l'abamectine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 janvier 2017.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle;aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs;à la protection des abeilles, des arthropodes non ciblés, des organismes du sol, des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons et de périodes d'attente, doivent être appliquées, le cas échéant.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable, dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
211ÉpoxiconazoleNo CAS 135319-73-2 (anciennement 106325-08-0)No CIMAP 609(2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophényl)-2,3-époxy-2-(4-fluorophényl)propyl]-1H-1.2,4-triazole≥ 920 g/kg1er mai 200930 avril 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’époxiconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, le cas échéant,à l’exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites de l’époxiconazole (triazole),au potentiel de transport atmosphérique à grande distance,aux risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des études complémentaires concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne de l’époxiconazole, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, le 30 juin 2009 au plus tard, un programme de contrôle afin d’évaluer le transport atmosphérique à grande distance de l’époxiconazole et les risques afférents pour l’environnement. Les résultats de ce contrôle seront présentés à la Commission le 31 décembre 2011 au plus tard sous la forme d’un rapport de contrôle.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette, dans un délai de deux ans à compter de l’approbation, des informations concernant les résidus des métabolites de l’époxiconazole dans les cultures primaires, les rotations culturales et les produits d’origine animale et concernant les risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères herbivores.
212FenpropimorpheNo CAS 67564-91-4No CIMAP 427(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]-2,6-diméthylmorpholine≥ 930 g/kg1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenpropimorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, telles que des restrictions du rythme de travail quotidien,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons, la réduction du ruissellement et l’utilisation de buses antidérive.Les États membres concernés demandent la communication d’études approfondies en vue de confirmer la mobilité du métabolite BF-421-7 dans le sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpropimorphe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.
213FenpyroximateNo CAS 134098-61-6No CIMAP 695tert-butyl (E)-alpha-(1,3-diméthyl-5-phénoxypyrazole-4-ylméthylèneamino-oxy)-p-toluate> 960 g/kg1er mai 200915 juin 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:application sur des cultures verticales présentant un risque élevé de dérive de pulvérisation, par exemple au moyen d’un pulvérisateur à pression à jet porté sur tracteur ou d’appareils tenus à la main.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenpyroximate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,accorder une attention particulière aux effets du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et s’assurer que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication d’informations complémentaires concernant:les risques des métabolites contenant le groupe benzyle pour les organismes aquatiques,les risques de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpyroximate a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.
214TralkoxydimeNo CAS 87820-88-0No CIMAP 544(RS)-2-[(EZ)-1-(éthoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mésitylcyclohex-2-en-1-one≥ 960 g/kg1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tralkoxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la protection des eaux souterraines, notamment contre le métabolite du sol R173642, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,à la protection des mammifères herbivores.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication:d’informations complémentaires concernant les risques à long terme résultant de l’utilisation du tralkoxydime pour les mammifères herbivores.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le tralkoxydime a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.
215AclonifèneNo CAS: 74070-46-5No CIMAP 4982-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline≥ 970 g/kgL’impureté phénol peut constituer un problème toxicologique et un taux maximal de 5 g/kg est établi.1er août 200931 octobre 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’aclonifène pour des usages autres que ceux concernant les tournesols, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’aclonifène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique,à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,aux résidus dans les rotations culturales et évaluer l’exposition alimentaire des consommateurs,à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d’atténuation des risques, comme l’aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant.Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires sur les résidus dans les rotations culturales et d’informations pertinentes destinées à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les végétaux non ciblés.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.
216ImidaclopridNo CAS: 138261-41-3No CIMAP 582(E)-1-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine≥ 970 g/kg1er août 20091er décembre 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide, dans des serres permanentes ou pour le traitement de semences destinées à être utilisées uniquement dans des serres permanentes, peuvent être autorisées. La culture obtenue doit rester dans une serre permanente tout au long de son cycle de vie.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'imidacloprid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008, ainsi que des conclusions de l'addendum révisé au rapport d'examen sur l'imidacloprid, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 27 avril 2018.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation dans les serres permanentes,à l'incidence sur les organismes aquatiques,à l'exposition des abeilles par la consommation d'eaux contaminées provenant des serres permanentes.Les États membres veillent à ce que l'enrobage des semences soit effectué exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport.Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
217MétazachloreNo CAS: 67129-08-2No CIMAP 4112-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2′,6′-xylidide≥ 940 g/kgLe toluène (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 0,05 %.1er août 200931 octobre 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Les applications ne peuvent excéder une dose totale de 1,0 kg/ha sur une période de trois ans pour une même parcelle.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métazachlore, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,à la protection des organismes aquatiques,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12.Si le métazachlore est classé en tant que substance "susceptible de provoquer le cancer" au sens du règlement (CE) no 1272/2008, les États membres concernés doivent demander des informations complémentaires sur la pertinence des métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12 au regard du cancer.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification.
218Acide acétiqueNo CAS: 64-19-7No CIMAP: 838Acide acétique≥ 980 g/kg1er septembre 200930 novembre 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide acétique (SANCO/2602/2008), et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs, à la protection des eaux souterraines et à la protection des organismes aquatiques.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Le notifiant présente des informations confirmatives en ce qui concerne:le risque aigu et le risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères,le risque pour les abeilles,le risque pour les arthropodes non ciblés.Le notifiant doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2015.
219Sulfate d’ammonium et d’aluminiumNo CAS: 7784-26-1 (dodécahydrate), 7784-25-0 (anhydre)No CIMAP: 840Sulfate d’ammonium et d’aluminium≥ 960 g/kg (exprimé en dodécahydrate)≥ 502 g/kg (anhydre)1er septembre 200915 décembre 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate d’ammonium et d’aluminium (SANCO/2985/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne:a)l’incidence sur l’environnement des produits de la transformation/dissociation du sulfate d’ammonium et d’aluminium;b)le risque pour les organismes terrestres non ciblés autres que les vertébrés et les organismes aquatiques.Ces informations sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité d’ici au 1er janvier 2016.
220Silicate d’aluminiumNo CAS 1332-58-7No CIMAP: 841Non disponibleDénomination chimique: silicate d’aluminium≥ 999,8 g/kg1er septembre 200915 décembre 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate d’aluminium (SANCO/2603/08) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité pour les opérateurs; les conditions d’utilisation prescrivent, le cas échéant, l’utilisation d’équipements de protection individuelle et de protection respiratoire appropriés.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations confirmatives en ce qui concerne:a)la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;b)la pertinence, au regard de la spécification du matériel technique, du matériel d’essai utilisé pour le dossier de toxicité.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 1er mai 2013.
221Acétate d’ammoniumNo CAS: 631-61-8No CIMAP: non attribuéAcétate d’ammonium≥ 970 g/kgImpuretés sensibles: au plus 10 ppm de métaux lourds sous la forme de Pb1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acétate d’ammonium (SANCO/2986/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
222Farine de sangNo CAS: 90989-74-5No CIMAP 909Non disponible≥ 990 g/Kg1er septembre 200931 août 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. La farine de sang doit être conforme aux règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 142/2011.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant la farine de sang pour des usages autres qu’une application directe sur des plantes déterminées, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l’octroi de l’autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la farine de sang (SANCO/2604/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 9 mars 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.L’auteur de la notification communique aux États membres, à la Commission et à l’Autorité, des informations confirmatives concernant la spécification du matériel technique, d’ici au 1er mars 2013.
223Carbure de calciumNo CAS: 75-20-7No CIMAP: 910Acétylure de calcium≥ 765 g/kgTeneur en phosphure de calcium: 0,08 à 0,9 g/kg1er septembre 200930 novembre 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbure de calcium (SANCO/2605/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 9 mars 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
224Carbonate de calciumNo CAS: 471-34-1No CIMAP: 843Carbonate de calcium≥ 995 g/kg1er septembre 200931 août 2022PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbonate de calcium (SANCO/2606/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 9 mars 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne:des données complémentaires sur la spécification du matériel technique;les méthodes d’analyse pour la détection du carbonate de calcium dans la formulation faisant l’objet du dossier, ainsi que des impuretés dans le matériel technique.Ces informations sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité, d’ici au 1er mars 2013.
225Dioxyde de carboneNo CAS: 124-38-9No CIMAP: 844Dioxyde de carbone≥ 99,9 %Impuretés sensibles:Phosphane: max. 0,3 ppm v/vBenzène: max. 0,02 ppm v/vMonoxyde de carbone: max. 10 ppm v/vMéthanol: max. 10 ppm v/vCyanure d’hydrogène: max. 0,5 ppm v/v1er septembre 200931 août 2022PARTIE ASeules les utilisations en tant que fumigant peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dioxyde de carbone (SANCO/2987/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 mai 2013.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
226Benzoate de dénatoniumNo CAS 3734-33-6No CIMAP 845Benzyldiéthyl[[2,6-xylylcarbamoyl]méthyl]benzoate d’ammonium≥ 975 g/kg1er septembre 20091er décembre 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du benzoate de dénatonium pour d’autres usages que le badigeonnage au moyen de matériel roulant automatisé dans la sylviculture, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l’octroi de l’autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du benzoate de dénatonium (SANCO/2607/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
227ÉthylèneNo CAS: 74-85-1No CIMAP: 839Éthylène≥ 90 %Impureté sensible: oxyde d’éthylène, teneur maximale: 1 mg/kg1er septembre 200930 novembre 2026PARTIE ASeules les utilisations en intérieur en tant que régulateur de croissance végétale par des utilisateurs professionnels peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’éthylène (SANCO/2608/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 1er février 2013.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:a)à la conformité de l’éthylène avec les spécifications requises, quelle que soit la forme sous laquelle il est fourni à l’utilisateur;b)à la protection des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation les risques.
228Extrait de l’arbre à théNo CAS: Huile de mélaleuque 68647-73-4Principaux composants:terpinèn-4-ol 562-74-3γ-terpinène 99-85-4α-terpinène 99-86-51,8-cinéol 470-82-6No CIMAP: 914L’huile de mélaleuque est un mélange complexe de substances chimiques.Principaux composants:terpinèn-4-ol ≥ 300 g/kgγ-terpinène ≥ 100 g/kgα-terpinène ≥ 50 g/kg1,8-cinéol ≥ 1 g/kgImpuretés sensibles:méthyleugénol: maximum 1 g/kg du matériel technique1er septembre 200931 janvier 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide en serre peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait de l’arbre à thé (SANCO/2609/2008 final), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 13 décembre 2013 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la protection des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s’il y a lieu,à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,à la protection des eaux de surface et des organismes aquatiques,à la protection des abeilles, des arthropodes non ciblés, des vers de terre et des micro-organismes et macro-organismes non ciblés.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.L’auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:a)le métabolisme des plantes et l’exposition des consommateurs;b)la toxicité des composés entrant dans la composition de l’extrait et la sensibilité d’éventuelles impuretés autres que le méthyleugénol;c)l’exposition des eaux souterraines en ce qui concerne les composés entrant dans la composition de l’extrait qui sont le moins absorbés et en ce qui concerne les éventuels produits de transformation dans le sol;d)les effets sur les méthodes biologiques de traitement des eaux usées.L’auteur de la notification communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 30 avril 2016.
229Résidus de distillation de graissesNo CAS: non attribuéNo CIMAP: 915Non disponible≥ 40 % d’acides gras fractionnésImpuretés sensibles: Ni, maximum 200 mg/kg1er septembre 200915 décembre 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les résidus de distillation de graisses d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des résidus de distillation de graisses (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne la spécification du matériel technique et l’analyse des niveaux maximaux d’impuretés et de contaminants posant des problèmes d’ordre toxicologique. Ces informations sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité d’ici au 1er mai 2013.
230Acides gras de C7 à C20No CAS: 112-05-0 (Acide pélargonique)67701-09-1 (Acides gras en C7-C18 et sels de potassium insaturés en C18)124-07-2 (Acide caprylique)334-48-5 (Acide caprique)143-07-7 (Acide laurique)112-07-80 (Acide oléique)85566-26-3 (Acides gras en C8-C10, esters de méthyle)111-11-5 (Octanoate de méthyle)110-42-9 (Décanoate de méthyle)No CIMAP: non attribuéAcide nonanoïqueAcide caprylique, acide pélargonique, acide caprique, acide laurique, acide oléique (dénominations ISO respectives)Acide octanoïque, acide nonanoïque, acide décanoïque, acide dodécanoïque, acide cis-9-octadécénoïque (dénominations UICPA respectives)Acides gras en C7-C10, esters de méthyle≥ 889 g/kg (acide pélargonique)≥ 838 g/kg (acides gras)≥ 99 % (acides gras, esters de méthyle)1er septembre 200915 décembre 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide, acaricide, herbicide et régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des acides gras (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
231Extrait d’ailNo CAS: 8008-99-9No CIMAP: non attribuéConcentré de jus d’ail de qualité alimentaire≥ 99,9 %1er septembre 200931 août 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif, insecticide et nématicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’ail (SANCO/2612/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
232Acide gibbérelliqueNo CAS: 77-06-5No CIMAP 307(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-méthyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carboxylic acidAlt: Acide (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-méthyl-12- méthylène-2-oxo-4a,6- méthano-3,8b-prop- lénoperhydroindénol(1,2-b)furanne-4- carboxylique≥ 850 g/kg1er septembre 200915 juillet 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide gibbérellique (SANCO/2613/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
233GibbérellinesNo CAS: GA4: 468-44-0GA7: 510-75-8Mélange de GA4A7: 8030-53-3No CIMAP: non attribuéGA4:Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-3,9b-propanoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxyliqueGA7:Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-9b,3-propénoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxyliqueRapport de réexamen (SANCO/2614/2008).1er septembre 200915 juillet 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des gibbérellines (SANCO/2614/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
234Protéines hydrolyséesNo CAS: non attribuéNo CIMAP: 901Non disponibleRapport de réexamen (SANCO/2615/2008)1er septembre 200915 avril 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. Les protéines hydrolysées doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (CE) no 142/2011 de la Commission.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des protéines hydrolysées (SANCO/2615/08), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; les conditions d’utilisation prescrivent, le cas échéant, l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations confirmatives en ce qui concerne:a)la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;b)les risques pour les organismes aquatiques.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1er mai 2013, et celles mentionnées au point b) au plus tard le 1er novembre 2013.
235Sulfate de ferSulfate de fer (II), anhydre: No CAS: 7720-78-7Sulfate de fer (II), monohydrate: No CAS: 17375-41-6Sulfate de fer (II), heptahydrate: No CAS: 7782-63-0No CIMAP: 837Sulfate de fer (II)ousulfate de fer (2+)Sulfate de fer (II), anhydre: ≥ 350 g/kg de fer total.Impuretés sensibles:arsenic, 18 mg/kgcadmium, 1,8 mg/kgchrome, 90 mg/kgplomb, 36 mg/kgmercure, 1,8 mg/kgexprimées sur la base de la variante anhydre.1er septembre 200930 novembre 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate de fer (SANCO/2616/2008) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:au risque pour l’opérateur;au risque pour les enfants/résidents jouant sur de la tourbe traitée;au risque pour les eaux de surface et pour les organismes aquatiques.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques et l’emploi d’équipements de protection individuelle appropriés. Le notifiant soumet aux États membres, à la Commission et à l’Autorité, des informations confirmatives en ce qui concerne l’équivalence entre le cahier des charges du matériel technique produit commercialement et celles du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité.Les États membres concernés veillent à ce que le notifiant fournisse ces informations à la Commission pour le 1er mai 2013.
236Kieselgur (terre à diatomées)No CAS 61790-53-2No CIMAP 647Kieselgur (sans dénomination UICPA)Terre à diatoméesDioxyde de silicium amorpheSiliceDiatomiteLe produit est composé à 100 % de terre à diatomées.Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline d’un diamètre inférieur à 50 μm1er septembre 200931 août 2021PARTIE ASeules les utilisations en intérieur en tant qu’insecticide et qu’acaricide par des utilisateurs professionnels peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du kieselgur (terre à diatomées) (SANCO/2617/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et travailleurs. Les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire. Au besoin, les modes d’emploi interdisent la présence de travailleurs après l’application du produit concerné pendant une période appropriée au vu des risques liés à ce produit.Les États membres concernés veillent à ce que les auteurs des notifications transmettent, avant le 25 novembre 2015, à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations concernant la toxicité par inhalation en vue de confirmer les limites d’exposition professionnelle pour le kieselgur (terre à diatomées).
237CalcaireNo CAS: 1317-65-3No CIMAP: 852Carbonate de calcium≥ 980 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du calcaire (SANCO/2618/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 9 mars 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
238MéthylnonylcétoneNo CAS 112-12-9No CIMAP 846Undécane-2-one≥ 985 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du méthylnonylcétone (SANCO/2619/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Tout contact avec des denrées alimentaires et des fourrages doit être évité.L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne:a)la spécification des matériels soumis aux études de toxicologie sur les mammifères et d’écotoxicologie;b)la spécification des données de référence concernant le lot et des méthodes d’analyse validées;c)une évaluation appropriée du devenir et du comportement du méthylnonylcétone et des produits de transformation potentiels dans l’environnement;d)les risques pour les organismes aquatiques et vivant dans le sol.L’auteur de la notification communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points a) et b) au plus tard le 30 avril 2013 et les informations visées aux points c) et d) au plus tard le 31 décembre 2015.
239Résidus d’extraction de poussière de poivreNo CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribuéPoivre noir (Piper nigrum) extrait par solvants et obtenu par distillation à la vapeurIl s’agit d’un mélange complexe de substances chimiques dont la teneur en pipérine en tant que marqueur doit être de 4 % au moins1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant des résidus d’extraction de la poussière de poivre pour d’autres usages que ceux concernant les jardins familiaux, les États membres accordent une attention particulière aux conditions fixées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l’octroi de l’autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du poivre (SANCO/2620/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 9 mars 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.L’auteur de la notification communique aux États membres, à la Commission et à l’Autorité, des informations confirmatives concernant la spécification du matériel technique, d’ici au 1er mars 2013.
240Huiles végétales/Huile de citronnelleNo CAS: 8000-29-1No CIMAP: 905L'huile de citronnelle est un mélange complexe de substances chimiques dont les principaux composants sont les suivants:Citronellal (3,7-diméthyl-6-octénal)Géraniol [(E)-3,7-diméthyl-2,6-octadiène-1-ol]Citronellol (3,7-diméthyl-6-octane-2-ol)Acétate de géranyle (acétate de 3,7-diméthyl-6-octen-1-yle)La somme des impuretés suivantes ne doit pas dépasser 0,1 % du produit technique: méthyleugénol et méthylisoeugénol1er septembre 200931 août 2022PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'huile de citronnelle (SANCO/2621/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures d'atténuation des risques.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs, des travailleurs, des personnes présentes sur les lieux et des habitants, et veillent à ce que les conditions d'utilisation prévoient le port d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol,au risque pour les organismes non ciblés.Le notifiant fournit des informations confirmatives sur:a)la spécification technique;b)la comparaison des situations d'exposition naturelle aux huiles végétales/huile de citronnelle et au méthyleugénol et méthylisoeugénol et d'exposition liée à l'utilisation des huiles végétales/huile de citronnelle en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives devront couvrir l'exposition de l'homme ainsi que l'exposition des organismes non ciblés;c)l'évaluation de l'exposition des eaux souterraines à d'éventuels métabolites des huiles végétales/huile de citronnelle, en particulier le méthyleugénol et le méthylisoeugénol.Le notifiant communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité pour le 30 avril 2016.
241Huiles végétales/Essence de girofleNo CAS 84961-50-2 (essence de girofle)97-53-0 (eugénol – composant principal)No CIMAP 906L’essence de girofle est un mélange complexe de substanceschimiques dont le principal composant est l’eugénol.≥ 800 g/kgImpureté sensible: méthyleugénol maximum 0,1 % du matériel technique1er septembre 200931 janvier 2026PARTIE ASeules les utilisations en intérieur en tant que bactéricide et fongicide après récolte peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de girofle (SANCO/2622/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu.L’auteur de la notification présente des informations confirmatives sur:a)la spécification technique;b)la comparaison des situations d’exposition naturelle aux huiles essentielles/essence de girofle, à l’eugénol et au méthyleugénol et d’exposition liée à l’utilisation des huiles essentielles/essence de girofle en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives couvrent l’exposition humaine.L’auteur de la notification transmet ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 avril 2016.
242Huiles végétales/Huile de colzaNo CAS: 8002–13–9No CIMAP: non attribuéHuile de colzaL’huile de colza est un mélange complexe d’acides gras.Impuretés sensibles: acide érucique, maximum 2 %1er septembre 200915 décembre 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de colza (SANCO/2623/2008), notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 3 octobre 2013 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
243Huiles végétales/Huile de menthe verteNo CAS 8008-79-5No CIMAP 908Huile de menthe verte≥ 550 g/kg sous la forme de L-Carvone1er septembre 200931 janvier 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale pour le traitement après récolte des pommes de terre peuvent être autorisées.Les États membres s’assurent que les autorisations prévoient la réalisation exclusive de la thermonébulisation dans des locaux de stockage professionnels et le recours aux meilleures techniques disponibles afin d’éviter toute dissémination du produit (brume de nébulisation) dans l’environnement pendant le stockage, le transport, l’élimination des déchets et l’application.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen des huiles végétales/huile de menthe verte (SANCO/2624/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
244Hydrogénocarbonate de potassiumNo CAS: 298-14-6No CIMAP 853Hydrogénocarbonate de potassium≥ 99,5 %Impuretés:Pb, au maximum 10 mg/kgAs, au maximum 3 mg/kg1er septembre 200931 août 2022PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide et insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hydrogénocarbonate de potassium (SANCO/2625/2008) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 13 juillet 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les abeilles à miel. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
2451,4-diaminobutane (putrescine)No CAS 110-60-1No CIMAP: 854Butane-1,4-diamine≥ 990 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 1,4-diaminobutane (putrescine) (SANCO/2626/08), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
246Pyréthrines: 8003-34-7No CIMAP: 32Extrait A: matières extractives de Chrysanthemum cinerariæfolium:89997- 63-7Pyréthrine 1: No CAS 121- 21-1Pyréthrine 2: No CAS 121- 29-9Cinérine 1: No CAS 25402- 06-6Cinérine 2: No CAS 121- 20-0Jasmoline 1: No CAS 4466- 14-2Jasmoline 2: No CAS 1172- 63-0Extrait B:Pyréthrine 1: No CAS 121-21-1Pyréthrine 2: No CAS 121- 29-9Cinérine 1: No CAS 25402- 06-6Cinérine 2: No CAS 121- 20-0Jasmoline 1: No CAS 4466- 14-2Jasmoline 2: No CAS 1172- 63-0Les pyréthrines sont un mélange complexe de substances chimiques.Extrait A: ≥ 500 g/kg de pyréthrinesExtrait B: ≥ 480 g/kg de pyréthrines1er septembre 200915 juin 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des pyréthrines (SANCO/2627/2008), et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:a)au risque pour les opérateurs et les travailleurs;b)au risque pour les organismes non ciblés.Les conditions d’utilisation doivent prévoir, s’il y a lieu, l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et d’autres mesures d’atténuation des risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:1)la spécification du matériel technique produit commercialement, y compris des informations sur les impuretés importantes, et son équivalence avec celles du matériel d’essai utilisé pour les études de toxicité;2)les risques liés à l’inhalation;3)la définition des résidus;4)la représentativité de la principale composante "pyréthrine 1" en ce qui concerne le devenir et le comportement dans le sol et dans l’eau.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 1) au plus tard le 31 mars 2014 et les informations visées aux points 2), 3) et 4) au plus tard le 31 décembre 2015.
247Sable quartzeuxNo CAS: 14808-60-7, 7637-86-9No CIMAP: 855Quartz, dioxyde de silicium≥ 915 g/kgAu plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d’un diamètre inférieur à 50 μm)1er septembre 200931 août 2023PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du sable quartzeux pour d’autres usages que ceux concernant les arbres dans la sylviculture, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l’octroi de l’autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sable quartzeux (SANCO/2628/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
248Huile de poissonNo CAS: 100085-40-3No CIMAP: 918Huile de poisson≥ 99 %Impuretés sensibles:dioxine, maximum 6 pg/kg pour l’alimentation animaleHg, maximum 0,5 mg/kg d’aliments pour animaux dérivés de la transformation de poissons et d’autres produits de la merCd, maximum 2 mg/kg d’aliments pour animaux d’origine animale, excepté dans les aliments pour animaux de compagniePb, maximum 10 mg/kgPCB, maximum 5 mg/kg1er septembre 200931 août 2023PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. L’huile de poisson doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (CE) no 142/2011.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de poisson (SANCO/2629/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne la spécification du matériel technique et l’analyse des niveauxmaximaux d’impuretés et de contaminants posant des problèmes d’ordre toxicologique. Ces informations sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité d’ici au 1er mai 2013.
249Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Graisses de moutonNo CAS: 98999-15-6No CIMAP: non attribuéGraisses de moutonPures graisses de mouton d’une teneur en eau de 0,18 % g/g au plus1er septembre 200931 août 2023PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les graisses de mouton doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des graisses de mouton (SANCO/2630/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
250Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brutNo CAS 8002-26-4No CIMAP 911Non disponibleLes paramètres qualitatifs ci-dessous comprennent le cahier des charges des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut:nombre d’acidité: min.125 mgKOH/gteneur en eau: max. 2 %teneur en eau: min. 35 % (proposée)teneur en cendres: max. 0,2 %pH: Environ 5,5 au min.insaponifiables: max. 12 %acides minéraux libres: max. 0,02 %1er septembre 200931 août 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif appliqué avec un gant ou une brosse peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen modifié des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut (SANCO/2631/2008) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut pour des utilisations autres que comme répulsif en sylviculture, les États membres accordent une attention particulière aux critères de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à ce que toutes les informations nécessaires soient fournies avant qu’une telle autorisation ne soit accordée.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la protection des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes;aux risques pour les espèces non ciblées.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:(a)l’équivalence entre les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, et celles du matériel d’essai utilisé pour les dossiers toxicologiques;(b)le profil toxicologique des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut.Les États membres concernés veillent à ce que le notifiant fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1er mai 2013, et celles mentionnées au point b) au plus tard le 31 mai 2014.
251Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/brai de tallolNo CAS: 8016-81-7No CIMAP: 912Non disponibleMélange complexe d’esters d’acides gras, de colophane et de faibles quantités de dimères et de trimères d’acides résiniques et d’acides gras1er septembre 200931 août 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen modifié des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/brai de tallol (SANCO/2632/2008) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/brai de tallol pour des utilisations autres que comme répulsif en sylviculture, les États membres accordent une attention particulière aux critères de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à ce que toutes les informations nécessaires soient fournies avant qu’une telle autorisation ne soit accordée.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la protection des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes;aux risques pour les espèces non ciblées.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:(c)l’équivalence entre les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, et celles du matériel d’essai utilisé pour les dossiers toxicologiques;(d)le profil toxicologique des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/brai de tallol.Les États membres concernés veillent à ce que le notifiant fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1er mai 2013, et celles mentionnées au point b) au plus tard le 31 mai 2014.
252Extrait d’algues marines (anciennement dénommé "Extrait d’algues marines" et "Algues")No CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribuéExtrait d’algues marinesL’extrait d’algues marines est un mélange complexe dont les principaux composants marqueurs sont les suivants: le mannitol, les fucoïdanes et les alginates. Rapport de réexamen SANCO/2634/2008.1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’algues marines (SANCO/2634/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
253Silicate aluminosodiqueNo CAS: 1344-00-9No CIMAP: non attribuéSilicate aluminosodique Nax[(AlO2)x(SiO2)y] × zH2O1000 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate alumino-sodique (SANCO/2635/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
254Hypochlorite de sodiumNo CAS: 7681-52-9No CIMAP: 848Hypochlorite de sodiumHypochlorite de sodium: 105 g/kg-126 g/kg (122 g/L-151 g/L) concentré technique10-12 % (m/m) exprimé en chlore1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en intérieur en tant que désinfectant peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hypochlorite de sodium (SANCO/2988/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er février 2013.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:a)au risque pour les opérateurs et les travailleurs;b)au fait que l’exposition des sols à l’hypochlorite de sodium et à ses produits de réaction par l’épandage de compost traité sur des terres biologiques doit être évitée.Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
255Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaireRapport de réexamen (SANCO/2633/2008).Rapport de réexamen (SANCO/2633/2008).1er septembre 200931 août 2023PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (SANCO/2633/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures d'atténuation des risques.L'auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:1.le profil génotoxique des composés du groupe aldéhyde;2.l'exposition des êtres humains et de l'environnement résultant des différents modes d'application des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire comme produit phytopharmaceutique, par rapport aux niveaux de fond naturels de ces phéromones.Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées au point 1, au plus tard le 31 décembre 2015, et les informations visées au point 2, au plus tard le 31 décembre 2016.
256Chlorhydrate de triméthylamineNo CAS: 593-81-7No CIMAP: non attribuéChlorure de triméthylammonium≥ 988 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du chlorure de triméthylammonium (SANCO/2636/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
257UréeNo CAS: 57-13-6No CIMAP: 913Urée≥ 98 % g/g1er septembre 200930 novembre 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât et fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’urée (SANCO/2637/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne:a)la méthode d’analyse de l’urée et du biuret (impureté);b)le risque pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes.Les informations visées au point a) et au point b) sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité respectivement d’ici au 1er mai 2013 et d’ici au 1er janvier 2016.
258Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yleNo CAS: 78617-58-0No CIMAP: 974Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle≥ 75 %1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle (SANCO/2649/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.Les conditions d'utilisation prévoient, au besoin, des mesures d'atténuation des risques.L'auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives concernant:1)la spécification du matériel technique transformé commercialement, notamment des informations sur d'éventuelles impuretés caractéristiques;2)l'évaluation du risque d'exposition pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes;3)le devenir et le comportement de la substance dans l'environnement;4)l'évaluation du risque d'exposition pour les organismes non ciblés.L'auteur de la notification fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées au point 1) au plus tard le 30 juin 2015, et les informations visées aux points 2), 3) et 4) au plus tard le 31 décembre 2016.
259Isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yleNo CAS 135459-81-3No CIMAP: 973Isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle≥ 90 %1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle (SANCO/2650/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.L'auteur de la notification présente des informations confirmatives sur:1)la spécification du produit technique élaboré commercialement, y compris des informations sur l'importance des impuretés concernées;2)l'évaluation du risque d'exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes;3)le devenir et le comportement de la substance dans l'environnement;4)l'évaluation des risques d'exposition des organismes non ciblés.L'auteur de la notification fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées au point 1) au plus tard le 30 juin 2015 et les informations visées aux points 2), 3) et 4) au plus tard le 31 décembre 2016.
260Phosphure d’aluminiumNo CAS 20859-73-8No CIMAP 227Phosphure d’aluminium≥ 830 g/kg1er septembre 200930 novembre 2026PARTIE ASeuls les usages en tant qu’insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure d’aluminium peuvent être autorisés.En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure d’aluminium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la protection des consommateurs; ils veilleront à ce que les produits prêts à l’emploi contenant du phosphure d’aluminium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu’un délai d’attente supplémentaire approprié soit respecté;à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur;pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation);lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz;à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme l’obstruction des galeries ou l’enfouissement complet des granulés dans le sol;à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface.
261Phosphure de calciumNo CAS 1305-99-3No CIMAP 505Phosphure de calcium≥ 160 g/kg1er septembre 20091er décembre 2020PARTIE ASeuls les usages en extérieur en tant que rodenticide et taupicide, sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de calcium, peuvent être autorisés.Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de calcium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme l’obstruction des galeries ou l’enfouissement complet des granulés dans le sol;à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface.
262Phosphure de magnésiumNo CAS 12057-74-8No CIMAP 228Phosphure de magnésium≥ 880 g/kg1er septembre 200930 novembre 2026PARTIE ASeuls les usages en tant qu’insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de magnésium peuvent être autorisés.En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de magnésium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la protection des consommateurs; ils veilleront à ce que les produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de magnésium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu’un délai d’attente supplémentaire approprié soit respecté;à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur;pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation);lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz;à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme l’obstruction des galeries ou l’enfouissement complet des granulés dans le sol;à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface.
263CymoxanilNo CAS 57966-95-7No CIMAP 4191-[(E/Z)-2-cyano-2- méthoxyiminoacétyl]-3- éthylurée≥ 970 g/kg1er septembre 200915 août 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cymoxanil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;à la protection des organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, comme la mise en place de zones tampon.
264DodémorpheNo CAS 1593-77-7No CIMAP 300cis/trans [4-cyclododécyl]-2,6-diméthylmorpholine≥ 950 g/kg1er septembre 200930 novembre 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide pour les plantes ornementales cultivées en serre peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le dodémorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu;à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol;Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
265Ester méthylique de l’acide 2,5-dichlorobenzoïqueNo CAS 2905-69-3No CIMAP 6862,5-dichlorobenzoatede méthyle≥ 995 g/kg1er septembre 200930 novembre 2026PARTIE ASeules les utilisations en intérieur en tant que régulateur de croissance végétale et fongicide pour la greffe de vigne peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’ester méthylique de l’acide 2,5 dichlorobenzoïque, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.
266MétamitroneNo CAS 41394-05-2No CIMAP 3814-amino-3-méthyl-6- phényl-1,2,4-triazine-5- one≥ 960 g/kg1er septembre 200930 novembre 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant la métamitrone pour des usages autres que pour les tubercules, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l’octroi de l’autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la métamitrone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection individuelle, s’il y a lieu;à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;au risque pour les oiseaux et les mammifères, ainsi que pour les plantes terrestres non visées.Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés exigent des informations complémentaires sur l’incidence sur les eaux souterraines du métabolite M3 présent dans le sol, les résidus dans les cultures par assolement, le risque à long terme pour les oiseaux insectivores et le risque spécifique pour les oiseaux et les mammifères susceptibles d’être contaminés par l’ingestion de l’eau dans les champs. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métamitrone a été incluse dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.
267SulcotrioneNo CAS 99105-77-8No CIMAP 7232-(2-mésyl-4-nitrobenzoyl) cyclohexane-1,3- dione≥ 950 g/kgImpuretés:cyanure d’hydrogène: 80 mg/kg au maximumtoluène: 4 g/kg au maximum1er septembre 200930 novembre 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la sulcotrione, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu;au risque pour les oiseaux insectivores, les plantes aquatiques et terrestres non visées, et pour les arthropodes non visés.Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés exigent des informations complémentaires sur la dégradation dans le sol et l’eau du groupement cyclohexanedione et le risque à long terme pour les oiseaux insectivores. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la sulcotrione a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.
268TébuconazoleNo CAS 107534-96-3No CIMAP 494(RS)-1-p-chlorophényl- 4,4-diméthyl-3-(1H- 1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-pentan-3-ol≥ 905 g/kg1er septembre 200915 août 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide et régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tébuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés;à l'exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites du tébuconazole (triazole);à la possible contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques, en particulier en ce qui concerne la présence dans les eaux souterraines du métabolite 1,2,4-triazole;à la protection des oiseaux et des mammifères granivores et des mammifères herbivores; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques;à la protection des organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme des zones tampon.Les États membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du tébuconazole, dans les deux ans suivant l'adoption des lignes directrices de l'OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d'essais.
269TriadiménolNo CAS 55219-65-3No CIMAP 398(1RS,2RS;1RS,2SR)-1- (4-chlorophénoxy)-3,3- diméthyl-1-(1H-1,2,4- triazol-1-yl)butan-2-ol≥ 920 g/kgisomère A (1RS,2SR), isomère B (1RS,2RS)Diastéréomère A, RS + SR, proportion: 70 à 85 %Diastéréomère B, RR + SS, proportion: 15 à 30 %1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triadiménol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la présence de N-méthylpyrrolidone dans les préparations, à l’égard de l’exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes à proximité;à la protection des oiseaux et des mammifères. Des mesures d’atténuation des risques ainsi déterminés, comme des zones tampon, sont appliquées s’il y a lieu.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:des informations complémentaires sur la spécification;des informations complémentaires sur l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères;des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne chez les poissons.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le triadiménol a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du triadiménol, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais.
270MéthomylNo CAS: 16752-77-50No CIMAP: 264S-methyl (EZ)-N-(methylcarbamoyloxy)thioacetimidate≥ 980 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ALa substance peut uniquement être utilisée en tant qu’insecticide sur les légumes à des doses non supérieures à 0,25 kg de substance active par hectare par application (pas plus de deux applications par saison).Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le méthomyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 juin 2009.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la sécurité des opérateurs: le mode d’emploi prescrit l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés. Les opérateurs utilisant des pulvérisateurs à dos ou d’autres équipements manuels font l’objet d’une attention particulière,à la protection des oiseaux,à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation incluent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons, un dispositif de réduction du ruissellement et des buses antidérive,à la protection des arthropodes non ciblés, en particulier les abeilles: application de mesures d’atténuation des risques pour éviter tout contact avec les abeilles.Les États membres s’assurent que les préparations à base de méthomyl contiennent des agents répulsifs et/ou émétiques efficaces.Les conditions d’autorisation incluent, le cas échéant, des mesures supplémentaires d’atténuation des risques.
271BensulfuronNo CAS 83055-99-6No CIMAP 502.201Acide α-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o- toluique (bensulfuron)α-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o- toluate de méthyle (bensulfuron-méthyle)≥ 975 g/kg1er novembre 200915 août 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du bensulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 décembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la protection des organismes aquatiques. Des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:des études complémentaires concernant la spécification,des informations complémentaires concernant les voies et la vitesse de dégradation du bensulfuron-méthyle dans des conditions aérobies dans un sol inondé,des informations relatives à la pertinence des métabolites aux fins de l’évaluation des risques pour les consommateurs.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.
2725-nitroguaiacolate de sodiumNo CAS 67233-85-6No CIMAP non attribué2-méthoxy-5-nitrophénolate de sodium≥ 980 g/kg1er novembre 200931 janvier 2027PARTIE ASeule l’utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolatede sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.
273O-nitrophénolate de sodiumNo CAS 824-39-5No CIMAP non attribué2-nitrophénolate de sodium; o-nitrophénolate de sodium≥ 980 g/kgLes impuretés suivantes peuvent constituer un problème toxicologique:PhénolTeneur maximale: 0,1 g/kg2,4-dinitrophénolTeneur maximale: 0,14 g/kg2,6-dinitrophénolTeneur maximale: 0,32 g/kg1er novembre 200931 janvier 2027PARTIE ASeule l’utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.
274P-nitrophénolate de sodiumNo CAS 824-78-2No CIMAP non attribué4-nitrophénolate de sodium; p-nitrophénolate de sodium≥ 998 g/kgLes impuretés suivantes peuvent constituer un problème toxicologique:PhénolTeneur maximale: 0,1 g/kg2,4-dinitrophénolTeneur maximale: 0,07 g/kg2,6-dinitrophénolTeneur maximale: 0,09 g/kg1er novembre 200931 janvier 2027PARTIE ASeule l’utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.
275TebufenpyradNo CAS 119168-77-3No CIMAP 725N-(4-tert-butylbenzyl)-4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazole-5-carboxamide≥ 980 g/kg1er novembre 200931 janvier 2027PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’acaricide et insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tebufenpyrad sous des formes autres que des sacs hydrosolubles en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tebufenpyrad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, comme des zones tampon,accorder une attention particulière à la protection des oiseaux insectivores et veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:des informations complémentaires confirmant l’absence d’impuretés caractéristiques,des informations complémentaires concernant les risques pour les oiseaux insectivores.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 octobre 2011.
276ChlorméquatNo CAS: 7003-89-6 (chlorméquat)No CAS: 999-81-5 (chlorure de chlorméquat)No CIMAP: 143 (chlorméquat)No CIMAP: (chlorure de chlorméquat)2-chloroéthyltriméthyl-ammonium (chlorméquat)Chlorure de 2-chloroéthyltriméthyl-ammonium(chlorure de chlorméquat)≥ 636 g/kgImpuretés1,2-dichloroéthane: max. 0,1 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlorméquat)chloroéthène (chlorure de vinyle): max. 0,0005 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlorméquat)1er décembre 200928 février 2027PARTIE ASeules les utilisations comme régulateur de croissance végétale sur les céréales et les cultures non comestibles peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorméquat pour des usages autres que ceux concernant le seigle et le triticale, notamment pour ce qui est de l’exposition des consommateurs, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorméquat, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 janvier 2009.Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,à la protection des oiseaux et des mammifères.Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (études d’adsorption à une température de 20 °C, réévaluation des concentrations prévisibles dans les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments), sur les méthodes de surveillance pour la détection de la substance dans les produits animaux ainsi que dans l’eau, et sur les risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le chlorméquat a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 novembre 2011.
277Composés de cuivre:1er décembre 200931 janvier 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que bactéricide et fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du cuivre pour des usages autres que ceux concernant les tomates en serre, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur les composés de cuivre, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, s'il y a lieu,à la protection des eaux et des organismes non ciblés. Des mesures d'atténuation des risques ainsi déterminés, telles que des zones tampons, seront appliquées s'il y a lieu,à la quantité de substance active appliquée; ils veilleront à ce que les quantités autorisées, du point de vue du dosage et du nombre d'applications, correspondent au minimum nécessaire pour obtenir les effets désirés et ne provoquent aucun effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu des niveaux naturels de cuivre présents sur le site de l'application.L'auteur de la notification transmet à la Commission, à l'Autorité et aux États membres un programme de surveillance pour les zones vulnérables où la contamination des sols et des eaux (y compris les sédiments) par le cuivre pose problème ou peut devenir un sujet de préoccupation.Ce programme de surveillance est transmis au plus tard le 31 juillet 2015. Les résultats intermédiaires de ce programme de surveillance sont communiqués, sous la forme d'un rapport intermédiaire, à l'État membre rapporteur, à la Commission et à l'Autorité pour le 31 décembre 2016. Les résultats finaux sont présentés au plus tard le 31 décembre 2017.
Hydroxyde de cuivreNo CAS: 20427-59-2No CIMAP: 44.305Hydroxyde de cuivre (II)≥ 573 g/kg
Oxychlorure de cuivreNo CAS: 1332-65-6 ou 1332-40-7No CIMAP: 44.602Trihydroxychlorure de dicuivre≥ 550 g/kg
Oxyde de cuivreNo CAS: 1317-39-1No CIMAP: 44.603Oxyde de cuivre≥ 820 g/kg
Bouillie bordelaiseNo CAS: 8011-63-0No CIMAP: 44.604Non attribué≥ 245 g/kg
Sulfate de cuivre tribasiqueNo CAS: 12527-76-3No CIMAP: 44.306Non attribué≥ 490 g/kgLes impuretés suivantes posent des problèmes d'ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les niveaux ci-après (exprimés en g/g):plomb: teneur maximale de 0,0005 g/g de composant cuprique;cadmium: teneur maximale de 0,0001 g/g de composant cuprique;arsenic: teneur maximale de 0,0001 g/g de composant cuprique.
278PropaquizafopNo CAS: 111479-05-1No CIMAP: 1732-Isopropylideneamino- oxyéthyl (R)-2-[4-(6- chloroquinoxalin-2- yloxy)phenoxy]propio- nate≥ 920 g/kgTeneur maximale en toluène: 5 g/kg1er décembre 200928 février 2027PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le propaquizafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons,à la protection des arthropodes non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:des informations complémentaires sur l’impureté caractéristique Ro 41-5259,des informations complémentaires sur les risques pour les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.
279Quizalofop-P
Quizalofop-P-tefurylNo CAS: 119738-06-6No CIMAP: 641.226(RS)-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phénoxy]propanoate de tétrahydrofurfuryle≥ 795 g/kg1er décembre 200928 février 2027PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le quizalofop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci;à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés;à la protection des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons.Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Les États membres concernés s'assurent que l'auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques pour les arthropodes non ciblés.Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.
Quizalofop-P-éthyleNo CAS: 100646-51-3No CIMAP: 641.202(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2- yloxy)phénoxy]propanoate d'éthyle≥ 950 g/kg1er décembre 200928 février 2027
280TeflubenzuronNo CAS: 83121-18-0No CIMAP: 4501-(3,5-dichloro-2,4- difluorophényl)-3-(2,6- difluorobenzoyl)urée≥ 970 g/kg1er décembre 200930 novembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide en serre (sur substrat artificiel ou en système hydroponique fermé) peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du teflubenzuron pour des usages autres que ceux concernant les tomates en serre, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder de telles autorisations.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le teflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu,à la protection des organismes aquatiques. Les écoulements liés à l’application en serre doivent être réduits au minimum et ne peuvent en aucun cas atteindre en quantité substantielle les eaux environnantes,à la protection des abeilles, qu’il faut empêcher d’accéder à la serre,à la protection des colonies de pollinisateurs installées délibérément dans la serre,à l’élimination en toute sécurité de l’eau de condensation, des eaux de drainage et du substrat, de manière à prévenir les risques pour les organismes non ciblés ainsi que la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines.Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.
281Zéta-cyperméthrineNo CAS: 52315-07-8No CIMAP: 733Mélange de stéréo- isomères (S)-α-cyano-3- phénoxybenzyl- (1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2-dichlorovinyl)-2,2- diméthylcyclopropane- carboxylate, selon un rapport entre la paire d’isomères (S);(1RS,3RS) et la paire d’isomères (S);(1RS,3SR) compris entre 45-55 et 55-45, respectivement.≥ 850 g/kgImpuretés:toluène: max. 2 g/kggoudrons: max. 12,5 g/kg1er décembre 20091er décembre 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la zéta-cyperméthrine pour des usages autres que ceux concernant les céréales, notamment pour ce qui est de l’exposition des consommateurs au mPBAldéhyde, un produit de dégradation qui peut se former au cours de la transformation, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la zéta-cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu,à la protection des oiseaux, des organismes aquatiques, des abeilles, des arthropodes non ciblés et des macro-organismes non ciblés présents dans le sol.Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (dégradation aérobie dans le sol) et sur les risques à long terme pour les oiseaux, les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la zéta- cyperméthrine a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 novembre 2011.
282ChlorsulfuronNo CAS: 64902-72-3No CIMAP: 3911-(2-chlorophénylsulfonyl)-3-(4-méthoxy-6- méthyl-1,3,5-triazine-2- yl)urée≥ 950 g/kgImpuretés:2-chlorobenzène sulfonamide (IN-A4097), pas plus de 5 g/kg et4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazine-2-amine (IN-A4098), pas plus de 6 g/kg1er janvier 201031 décembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les États membres concernés doivent:veiller à ce que l’auteur de la notification fournisse des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.Si le chlorsulfuron est classé dans la catégorie 2 des substances cancérogènes conformément au règlement (CE) no 1272/2008, les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 et IN-V7160 au regard du cancer et veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification de la décision de classification relative à cette substance.
283CyromazineNo CAS 66215-27-8No CIMAP: 420N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine≥ 950 g/kg1er janvier 201031 décembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide en serre peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la cyromazine pour des usages autres que ceux concernant la tomate, notamment pour ce qui est de l’exposition des consommateurs, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la cyromazine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,à la protection des organismes aquatiques,à la protection des pollinisateurs.Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite NOA 435343 présent dans le sol et sur les risques pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la cyromazine a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011.
284DiméthachloreNo CAS: 50563-36-5No CIMAP: 6882-chloro-N-(2-méthoxyéthyl)acét-2′,6′-xylidide≥ 950 g/kgImpureté 2,6-diméthylaniline: pas plus de 0,5 g/kg1er janvier 201015 octobre 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison de 1 kg/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diméthachlore, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702.Les États membres concernés doivent:s’assurer que l’auteur de la notification fournira des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.Si le diméthachlore est classé dans la catégorie 2 des substances cancérogènes de la directive 1272/2008/CEE conformément au règlement (CE) no 1272/2008, les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702 au regard du cancer et veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification.
285EtofenproxNo CAS: 80844-07-1No CIMAP: 471Éther3 phénoxybenzylique de 2-(4-éthoxyphényl)-2-méthylpropyle≥ 980 g/kg1er janvier 201031 mars 2027PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’etofenprox, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,à la protection des organismes aquatiques; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,à la protection des abeilles et des arthropodes non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu.Les États membres concernés doivent:veiller à ce que l’auteur de la notification soumette de plus amples informations sur le risque pour les organismes aquatiques, y compris sur le risque pour les organismes vivant dans les sédiments, et sur la bioamplification,veiller à la présentation d’études complémentaires sur le risque potentiel de perturbation endocrinienne pour les organismes aquatiques (étude sur l’ensemble du cycle de vie des poissons).Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 décembre 2011.
286LufénuronNo CAS: 103055-07-8No CIMAP: 704(RS)-1-[2,5-dichloro-4- (1,1,2,3,3,3-hexafluoro- propoxy)-phényl]-3- (2,6-difluorobenzoyle)- urée≥ 970 g/kg1er janvier 201031 décembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide en intérieur ou dans des appâts extérieurs peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le lufénuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la forte persistance dans l’environnement et au risque élevé de bioaccumulation; ils doivent veiller à ce que l’utilisation du lufénuron n’ait pas d’effets négatifs à long terme sur les organismes non ciblés,à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes non ciblés présents dans le sol, des abeilles, des arthropodes non ciblés, des eaux de surface et des organismes aquatiques dans des situations vulnérables.Les États membres concernés doivent:veiller à ce que l’auteur de la notification fournisse des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.
287PenconazoleNo CAS: 66246-88-6No CIMAP: 446(RS) 1-[2-(2,4-dichloro- phényl)-pentyl]-1H- [1,2,4] triazole≥ 950 g/kg1er janvier 201015 octobre 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés exigent la présentation d’études complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite CGA179944 présent dans les sols acides. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le penconazole a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011.
288TriallateNo CAS: 2303-17-5No CIMAP: 97S-2,3,3-trichloroallyl di-isopropyl(thiocarbamate)≥ 940 g/kgNDIPA (Nitroso-diisopropylamine)pas plus de 0,02 mg/kg1er janvier 201031 mars 2027PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triallate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de triallate présents dans les cultures traitées ainsi que dans les cultures successives par assolement et dans les produits d’origine animale,à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons,aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation TCPSA, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:de plus amples informations pour l’analyse du métabolisme primaire des plantes,de plus amples informations sur le devenir et le comportement du métabolite diisopropylamine présent dans le sol,de plus amples informations sur le risque potentiel de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques,des informations complémentaires sur le risque pour les mammifères piscivores et sur le risque à long terme pour les vers de terre.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 octobre 2011.
289TriflusulfuronNo CAS: 126535-15-7No CIMAP: 7312-[4-diméthylamino-6- (2,2,2-trifluoroéthoxy)- 1,3,5-triazine-2-ylcarbamoylsulfamoyl]-acide m-toluique≥ 960 g/kg1er janvier 201031 décembre 2023PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triflusulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus des métabolites IN-M7222 et IN-E7710 présents dans les cultures successives par assolement et dans les produits d’origine animale,à la protection des organismes et des végétaux aquatiques contre le risque posé par le triflusulfuron et le métabolite IN-66036; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons,aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation IN-M7222 et IN-W6725, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Si le triflusulfuron est classé dans la catégorie 2 des substances cancérogènes conformément au règlement (CE) no 1272/2008, les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites IN-M7222, IN-D8526 et IN-E7710 au regard du cancer. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification.
290DifénacoumNo CAS 56073-07-5No CIMAP 5143-[(1RS,3RS;1RS,3SR)- 3-biphényl-4-yl-1,2,3,4- tétrahydro-1-naphthyl]- 4-hydroxycoumarine≥ 905 g/kg1er janvier 201030 décembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d’appâts prêts à l’emploi placés dans des caisses d’appâts construites à cet effet, inviolables et scellées sont autorisées.La concentration nominale de la substance active dans les produits n’excède pas 50 mg/kg.Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du difénacoum, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères non ciblés contre tout empoisonnement primaire ou secondaire. Des mesures visant à atténuer les risques sont prises s’il y a lieu.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant les méthodes de détection des résidus de difénacoum dans les liquides organiques.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant la spécification de la substance active technique.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2009.
291Chlorure de didécyl-diméthylammoniumNo CAS non attribuéNo CIMAP non attribuéLe chlorure de didécyl-diméthylammonium est un mélange de sels d’alkylammonium quaternaire dont les chaînes alkyles ont généralement une longueur de C8, C10 et C12 et comprenant plus de 90 % de chaînes C10.≥ 70 % (concentré technique)1er janvier 201031 décembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que bactéricide, fongicide, herbicide et algicide sur des plantes ornementales situées à l’intérieur de bâtiments peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du chlorure de didécyl-diméthylammonium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2009.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,la protection des organismes aquatiques.Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires sur la spécification de la substance active technique pour le 1er janvier 2010 et sur le risque pour les organismes aquatiques pour le 31 décembre 2011.
292SoufreNo CAS 7704-34-9No CIMAP 18Soufre≥ 990 g/kg1er janvier 201015 avril 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du soufre, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2009.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à:la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes vivant dans les sédiments et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le soufre a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 juin 2011.
293TétraconazoleNo CAS: 112281-77-3No CIMAP: 726(RS) -2-(2,4-dichlorophényl)-3-(1H-1,2,4- triazol-1-yl) propyl- 1,1,2,2-tétrafluoroéthyléther≥ 950 g/kg (mélange racémique)Toluène (impureté): pas plus de 13 g/kg1er janvier 201031 mars 2027PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tétraconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent accorder une attention particulière à:à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les États membres concernés doivent demander:la présentation d’une enquête affinée des risques pour le consommateur,de plus amples informations sur les caractéristiques écotoxicologiques,de plus amples informations sur le devenir et le comportement des métabolites potentiellement présents dans les compartiments concernés,l’évaluation affinée des risques que ces métabolites présentent pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés,des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne pour les oiseaux, les mammifères et les poissons.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission d’ici au 31 décembre 2011.
294Huiles de paraffineNo CAS 64742-46-7No CAS 72623-86-0No CAS 97862-82-3No CIMAP n.d.huile de paraffinePharmacopée européenne 6.01er janvier 201031 mars 2027Partie ASeules les utilisations en tant qu’insecticide, qu’acaricide et que fongicide peuvent être autorisées.Partie BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des huiles de paraffine no CAS 64742-46-7, no CAS 72623-86-0 et no CAS 97862-82-3, y compris de son addendum, et notamment de ses annexes I et II.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
295Huile de paraffineNo CAS 8042-47-5No CIMAP n.d.huile de paraffinePharmacopée européenne 6.01er janvier 201015 août 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’huile de paraffine no CAS 8042-47-5 et notamment de ses annexes I et II.Les conditions d’utilisation comprennent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés doivent demander:la communication de la spécification du matériel technique produit commercialement afin de vérifier la conformité avec les critères de pureté de la pharmacopée européenne 6.0.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission d’ici au 30 juin 2010.
296CyflufénamidNo CAS: 180409-60-3No CIMAP: 759(Z)-N-[α-(cyclopropylméthoxyimino)-2,3- difluoro-6-(trifluorométhyl)benzyl]-2-phénylacétamide> 980 g/kg1er avril 201030 juin 2027PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyflufénamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 octobre 2009.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
297FluopicolideNo CAS:239110-15-7No CIMAP: 7872,6-dichloro-N-[3- chloro-5-(trifluorométhyl)-2-pyridylméthyl]benzamide≥ 970 g/kgToluène (impureté): pas plus de 3 g/kg dans le produit technique.1er juin 201031 août 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fluopicolide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 27 novembre 2009.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la protection des organismes aquatiques,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,à la sécurité des opérateurs au moment de l’application,au risque de transport atmosphérique sur de longues distances.Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, et des programmes de surveillance destinés à vérifier les possibilités d’exposition et d’accumulation doivent, le cas échéant, être mis en place dans les zones vulnérables.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant la pertinence du métabolite M15 pour les eaux souterraines, pour le 30 avril 2012 au plus tard.
298Heptamaloxylo-glucanNo CAS870721-81-6No CIMAPInformation non disponibleDénomination complète de l’UICPA en note de bas de page (1)Xyl p: xylopyranosylGlc p: glucopyranosylFuc p: fucopyranosylGal p: galactopyranosylGlc-ol: glucitol≥ 780 g/kgLa teneur en patuline, en tant qu’impureté, ne peut dépasser 50 μg/kg dans le produit technique.1er juin 201031 mai 2023PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’heptamaloxyloglucan, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009.
299Phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium)No CAS 90-43-7No CIMAP 246biphényle-2-ol≥ 998 g/kg1er janvier 201015 novembre 2027PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide après récolte en intérieur, pulvérisé par rideau d’eau en cabine fermée (drencher) peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phénylphénol-2, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009, telle que modifiée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent prêter une attention particulière:à la protection des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les conditions d’utilisation prescrivent le recours à un équipement de protection personnelle adéquat,à la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, y compris l’eau de nettoyage du système de pulvérisation. Les États membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement doivent veiller à ce qu’une évaluation des risques à l’échelle locale soit réalisée.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission de plus amples informations:sur les risques de dépigmentation de la peau encourus par les travailleurs et les consommateurs en raison d’une exposition potentielle au métabolite phényl-2 hydroquinone (PHQ) présent sur les écorces d’agrumes,permettant de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de phénylphénol-2, de PHQ et leurs éléments combinés.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer les niveaux de résidus observés au moyen de techniques d’application autres que celles pratiquées en cabine fermée.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2012.
300MalathionNo CAS: 121-75-5No CIMAP: 12(diméthoxyphosphinothioylthio)succinate de diéthyle ou dithiophosphate de S- 1,2-bis (éthoxycarbonyl) éthyle et de O,O-diméthyleracémique≥ 950 g/kgImpuretés:isomalathion: pas plus de 2 g/kg1er mai 201031 juillet 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide dans des serres ayant une structure permanente peuvent être autorisées. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BPour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le malathion, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:a)aux rejets des serres, tels que l'eau de condensation, les eaux de drainage, le sol ou le substrat artificiel, de manière à prévenir les risques pour les organismes aquatiques;b)à la protection des colonies de pollinisateurs installées délibérément dans la serre;c)à la protection des opérateurs et des travailleurs, de telle sorte à garantir que les conditions d'utilisation prévoient le port d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu;d)à la protection des consommateurs dans le cas des produits transformés.Les États membres s'assurent que les préparations à base de malathion sont accompagnées des instructions nécessaires pour éviter tout risque de formation d'isomalathion en quantité supérieure aux quantités maximales autorisées pendant le stockage et le transport.Les conditions d'autorisation doivent comporter des mesures d'atténuation des risques et prévoir un étiquetage approprié des produits phytopharmaceutiques.
301PenoxsulameNo CAS 219714-96-2No CIMAP 7583-(2,2-difluoroéthoxy)- N-(5,8-diméthoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2- yl)-α,α,α-trifluorotoluène-2-sulfonamide> 980 g/kgL’impuretéBis-CHYMP2-chloro-4-[2- (2-chloro-5- méthoxy-4-pyrimidinyl)hydrazino]-5-méthoxy pyrimidine ne peut dépasser 0,1 g/kg dans le produit technique1er août 201015 mai 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penoxsulame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:la protection des organismes aquatiques,l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus du métabolite BSCTA dans les cultures par assolement ultérieures,la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés s’assurent que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques auxquels sont exposées les plantes aquatiques supérieures en dehors des zones de traitement. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 juillet 2012.L’État membre rapporteur informe la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du matériel technique produit commercialement.
302ProquinazideNo CAS 189278-12-4No CIMAP 7646-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one> 950 g/kg1er août 201015 mai 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le proquinazide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:au risque à long terme, résultant de l’utilisation dans les vignes, pour les oiseaux se nourrissant de vers de terre,au risque pour les organismes aquatiques,à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de proquinazide dans les produits d’origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures,à la sécurité de l’opérateur.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.L’État membre rapporteur informe la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du matériel technique produit commercialement.
303SpirodiclofèneNo CAS 148477-71-8No CIMAP 7372,2-diméthylbutyrate de 3-(2,4-dichlorophényl)- 2-oxo-1-oxaspiro[4.5]déc-3-én-4-yle> 965 g/kgLes impuretés suivantes ne peuvent dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:3-(2,4-dichlorophényl)-4-hydroxy-1-oxaspiro[4.5]déc-3-én-2-one (BAJ-2740 enol): ≤ 6 g/kgN,N-diméthylacétamide: ≤ 4 g/kg1er août 201031 juillet 2020PARTIE ASeules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le spirodiclofène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:au risque à long terme pour les organismes aquatiques,à la sécurité de l’opérateur,au risque pour les couvains d’abeilles.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
304MétalaxylNo CAS 57837-19-1No CIMAP 365Méthyl N-(méthoxyacétyl)-N-(2,6-xylyl)-DL- alaninate950 g/kgL’impureté 2,6-diméthylaniline peut poser des problèmes d’ordre toxicologique. La teneur maximale est fixée à 1 g/kg.1er juillet 201030 septembre 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du métalaxyl, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2009.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.
305Flonicamide (IKI-220)No CAS 158062-67-0No CIMAP 763N-cyanométhyl-4-(trifluorométhyl)nicotinamide≥ 960 g/kgLe toluène (impureté) ne peut dépasser 3 g/kg dans le produit technique.1er septembre 201030 novembre 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le flonicamide, et notamment de ses appendices I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:au risque pour les opérateurs et les travailleurs lors de leur retour sur les lieux traités,au risque pour les abeilles.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres informent la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du matériel technique produit commercialement.
306TriflumizoleNo CAS: 99387-89-0No CIMAP: 730(E)-4-chloro-α,α,α- trifluoro-N-(1-imidazol- 1-yl-2-propoxyéthylidène)-o-toluidine≥ 980 g/kgImpuretés:Toluène: pas plus de 1 g/kg1er juillet 201030 juin 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide en serre sur des substrats artificiels peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du triflumizole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs: le mode d’emploi prescrira l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés,aux effets potentiels sur les organismes aquatiques. Ils doivent veiller à ce que les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.
307Fluorure de sulfuryleNo CAS 002699-79-8No CIMAP 757Fluorure de sulfuryle> 994 g/kg1er novembre 201031 janvier 2027PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide ou nématicide (fumigant) par des utilisateurs professionnels dans des infrastructures à fermeture hermétique peuvent être autorisées dans la mesure où:a)ces infrastructures sont vides; oub)lorsque des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux sont présents dans une installation fumigée, les utilisateurs et les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que seuls les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux respectant les limites maximales applicables aux résidus de fluorure de sulfuryle et d'ion fluorure fixées par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil puissent entrer dans la chaîne alimentaire humaine et animale; à cet effet, les utilisateurs et les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de mettre pleinement en œuvre des mesures équivalentes aux principes HACCP énoncés à l'article 5 du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil; en particulier, les utilisateurs doivent déterminer le point critique au niveau duquel un contrôle est indispensable pour prévenir un dépassement des limites maximales de résidus, et établir et appliquer des procédures de surveillance efficace de ce point critique de contrôle.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluorure de sulfuryle, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 7 décembre 2016.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:au risque présenté par le fluorure inorganique via les produits contaminés, tels que les farines et les sons résiduels présents dans les minoteries lors de la fumigation, ou les grains ensilés dans l'infrastructure. Des mesures doivent être prises pour garantir que seuls des produits respectant les LMR en vigueur entrent dans la chaîne alimentaire humaine et animale,à la sécurité des opérateurs et à celle des travailleurs, notamment lorsqu'ils reviennent dans une infrastructure après fumigation et aération. Des mesures doivent être prises pour garantir qu'ils portent un appareil respiratoire autonome ou d'autres équipements appropriés de protection individuelle,à la sécurité des personnes présentes, en prévoyant une zone d'exclusion appropriée autour de l'infrastructure fumigée.Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.L'auteur de la notification fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les données relatives à la surveillance des concentrations de fluorure de sulfuryle dans la troposphère tous les cinq ans à compter du 30 juin 2017. La limite de détection de l'analyse est de 0,5 ppt au minimum (équivalent à 2,1 ng de fluorure de sulfuryle/m3 d'air de la troposphère).
308FEN 560 (également appelée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre)No CASAucunNo CIMAPAucunLa substance active est préparée à partir de graines en poudre de Trigonella foenum- graecum L. (fenugrec)Sans objet100 % de graines de fenugrec en poudre sans aucun additif et sans extraction, les graines étant d’une qualité équivalente à celle de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine1er novembre 201031 octobre 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur FEN 560 (graines de fenugrec en poudre), et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
309Haloxyfop-PNo CAS: Acidifiant: 95977-29-0Ester: 72619-32-0No CIMAP: Acidifiant: 526Ester: 526.201Acidifiant: Acide propionique (R)-2-[4-(3- chloro-5-trifluorométhyl-2- pyridyloxy)- phénoxy]Ester: (R)-2-[4-(3- chloro-5-trifluorométhyl-2- pyridyloxy)- phénoxy] propionate de méthyle≥ 940 g/kg(Ester méthylique d’haloxyfop-P)1er janvier 201131 décembre 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées à des doses ne dépassant pas 0,052 kg de substance active par hectare et par application, et seule une application tous les trois ans peut être autorisée.PARTIE BPour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'haloxyfop-P, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des eaux souterraines, notamment contre le métabolite du sol pertinent DE-535 pyridinone, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle,à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées,à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne la présence dans les eaux souterraines du métabolite DE-535 pyridinol.
310NapropamideNo CAS: 15299-99-7(RS)-N,N-diéthyl-2-(1- naphthyloxy)propionamide≥ 930 g/kg(mélange racémique)Impureté caractéristiqueToluène: pas plus de 1,4 g/kg1er janvier 201131 mars 2027PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la napropamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 octobre 2010Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:à la sécurité des opérateurs: le mode d’emploi prescrit l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, si nécessaire,à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées,à la sécurité du consommateur eu égard à la concentration dans les eaux souterraines du métabolite acide 2-(1-naphthyloxy)propionique, ci-après dénommé "NOPA".Les États membres concernés doivent s’assurer que le demandeur présente à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2012, des informations confirmant l’évaluation de l’exposition des eaux superficielles aux métabolites issus de photolyse et au métabolite NOPA ainsi que des informations relatives à l’évaluation des risques pour les plantes aquatiques.
311QuinméracNo CAS: 90717-03-6No CIMAP: 563Acide 7-chloro-3-méthylquinoléine-8-carboxylique≥ 980 g/kg1er mai 201131 juillet 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le quinmérac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de quinmérac (et ses métabolites) dans les cultures par assolement ultérieures,au risque pour les organismes aquatiques et au risque à long terme pour les vers de terre.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication d’informations:sur le risque que le métabolisme des végétaux entraîne l’ouverture de l’anneau de quinoléine,sur les résidus dans les cultures par assolement et le risque à long terme que le métabolite BH 518-5 fait peser sur les vers de terre.Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces données confirmatives et ces informations à la Commission pour le 30 avril 2013.
312MétosulamNo CAS: 139528- 85-1No CIMAP: 7072′,6′-dichloro-5,7-dimethoxy-3′-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonanilide≥ 980 g/kg1er mai 201130 avril 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métosulam, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;au risque pour les organismes aquatiques;au risque pour les végétaux non ciblés en dehors des zones de traitement.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur communique à la Commission des informations complémentaires concernant la spécification de la substance active technique pour le 30 octobre 2011.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur communique à la Commission, pour le 30 avril 2013, des confirmations concernant:l’influence potentielle du pH sur l’adsorption dans les sols, l’infiltration dans les eaux souterraines et l’exposition des eaux de surface pour les métabolites M01 et M02;les effets génotoxiques potentiels d’une impureté.
313PyridabèneNo CAS: 96489-71-3No CIMAP: 5832-tert-butyl-5-(4-tert-butylbenzylthio)-4-chloropyrididazin-3(2H)-one> 980 g/kg1er mai 201131 juillet 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyridabène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 octobre 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu,aux risques pour les organismes aquatiques et les mammifères,aux risques pour les arthropodes non ciblés, y compris les abeilles.Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance destinés à vérifier l’exposition réelle des abeilles au pyridabène dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant:les risques pour le compartiment des eaux résultant de l’exposition aux métabolites W-1 et B-3 issus de la photolyse en milieu aqueux,le risque potentiel à long terme pour les mammifères,l’évaluation des résidus liposolubles.Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces confirmations à la Commission pour le 30 avril 2013.
314Phosphure de zincNo CAS: 1314-84-7No CIMAP: 69Diphosphure de trizinc≥ 800 g/kg1er mai 201131 juillet 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d’appâts prêts à l’emploi placés dans des caisses d’appâts ou des emplacements spécifiques peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il doit être tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de zinc, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la protection des organismes non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu, en particulier pour éviter la diffusion des appâts lorsqu’une partie seulement du contenu de ces derniers a été utilisée.
315FenbuconazoleNo CAS: 114369-43-6No CIMAP: 694(R,S) 4-(4-chlorophényl)-2-phényl- 2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)butyronitrile≥ 965 g/kg1er mai 201130 avril 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenbuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et à veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, le cas échéant,à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT),au risque pour les organismes et les mammifères aquatiques.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Il convient dès lors que les États membres concernés invitent le demandeur à fournir des données de confirmation sur les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale.Ils veilleront à ce que le demandeur fournisse ces études à la Commission pour le 30 avril 2013.Les États membres concernés veilleront à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations complémentaires quant aux propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du fenbuconazole dans un délai de deux ans à dater de l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou des lignes directrices de l’UE en matière d’essais.
316CycloxydimeNo CAS 101205-02-1No CIMAP 510(5RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino)butyl]-3-hydroxy-5-[(3RS)-thian-3-yl]cyclohex-2-en-1-one≥ 940 g/kg1er juin 201131 août 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le cycloxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière aux risques pour les végétaux non ciblés.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur les méthodes d’analyse des résidus de cycloxydime dans les produits d’origine végétale et animale.Les États membres concernés veillent à ce que les demandeurs communiquent de telles méthodes d’analyse à la Commission pour le 31 mai 2013 au plus tard.
3176-BenzyladénineNo CAS 1214-39-7No CIMAP 829N6 -benzyladénine≥ 973 g/kg1er juin 201131 août 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la 6-benzyladénine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, telles que la mise en place de zones tampons, doivent être prises.
318BromuconazoleNo CAS 116255-48-2No CIMAP 6801-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4- bromo-2-(2,4-dichlorophényl) tétrahydrofurfuryl]-1H-1,2,4 -triazole≥ 960 g/kg1er février 201130 avril 2027PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le bromuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu;à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées.Les États membres concernés s’assurent que le demandeur communique à la Commission:de plus amples informations sur les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;des informations complémentaires sur l’évaluation des risques à long terme pour les mammifères herbivores.Ils veillent à ce que le demandeur qui a sollicité l’inscription du bromuconazole dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission pour le 31 janvier 2013 au plus tard.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du bromuconazole dans les deux ans suivant l’adoption de lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais.
319MyclobutanilNo CAS: 88671-89-0No CIMAP: 442(RS)-2-p-chlorophényl-2-(1H -1,2,4-triazole-1-ylméthyl)hexanenitrile≥ 925 g/kgL’impureté 1-Méthyl 2- pyrrolidone dans le matériel technique ne peut dépasser 1 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le myclobutanil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité de l’opérateur et veillent à ce que les conditions d’emploi prescrivent l’utilisation, le cas échéant, d’équipements appropriés de protection individuelle.Les conditions d’emploi incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur les résidus du myclobutanil et ses métabolites lors des périodes de végétation ultérieures, ainsi que des informations confirmant que les données disponibles sur les résidus couvrent tous les composés de la définition des résidus.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations confirmatives à la Commission pour le 31 janvier 2013.
320BuprofézineNo CAS: 953030-84-7No CIMAP: 681(Z)-2-tert-butylimino-3-isopropyl-5-phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-one≥ 985 g/kg1er février 201115 décembre 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide et acaricide sur des cultures non comestibles peuvent être autorisées.PARTIE BPour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la buprofézine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu,au respect d'une période d'attente appropriée pour les cultures par assolement sous serre,aux risques pour les organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent, s'il y a lieu, des mesures appropriées d'atténuation des risques.Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
321TriflumuronNo CAS 64628-44-0No CIMAP: 5481-(2-chlorobenzoyl)-3-[4- trifluorométhoxyphényl]urée≥ 955 g/kgImpuretés:N,N′-bis-[4-(trifluorométhoxy)phényl]urée: pas plus de 1 g/kg4-trifluoro-méthoxyaniline: pas plus de 5 g/kg1er avril 201131 mars 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du triflumuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la protection de l’environnement aquatique;à la protection des abeilles. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission des confirmations sur le risque à long terme pour les oiseaux, le risque pour les invertébrés aquatiques et le risque pour le développement des couvains d’abeilles.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 mars 2013.
322HymexazolNo CAS: 10004-44-1No CIMAP: 5285-méthylisoxazol-3-ol (ou 5-méthyl-1,2-oxazol-3-ol)≥985 g/kg1er juin 201131 août 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide pour l’enrobage des semences de betteraves sucrières dans des installations professionnelles de traitement des semences peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant l’hymexazol, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 novembre 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures de protection,aux risques pour les oiseaux et mammifères granivores.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant la nature des résidus dans les racines comestibles et les risques pour les oiseaux et mammifères granivores.Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations de confirmation à la Commission pour le 31 mai 2013.
323DodineNo CAS 2439-10-3No CIMAP 101Acétate de 1-dodécylguanidinium≥ 950 g/kg1er juin 201131 août 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la dodine, et notamment de ses annexes I et II, tel que finalisé par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:aux risques à long terme éventuels pour les oiseaux et les mammifères;aux risques pour les organismes aquatiques et à la garantie que les conditions d’utilisation imposent des mesures d’atténuation des risques appropriées;aux risques pour les végétaux non ciblés en dehors des zones de traitement et à la garantie que les conditions d’utilisation imposent des mesures d’atténuation des risques appropriées;à la surveillance des teneurs en résidus dans les fruits à pépins.Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant:l’évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères,l’évaluation des risques pour les eaux de surface où d’importants métabolites ont pu se former.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces confirmations à la Commission le 31 mai 2013 au plus tard.
324DiéthofencarbeNo CAS: 87130-20-9No CIMAP: 513isopropyl 3,4-diethoxycarbanilate≥ 970 g/kgImpuretés:Toluène: max. 1 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le diéthofencarbe, notamment de ses annexes I et II, telles qu’établies par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et veillent à ce que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication de données confirmant:la possible absorption du métabolite 6-NO2-DFC par les cultures suivantes;l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés.Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 mai 2013.
325ÉtridiazoleNo CAS: 2593-15-9No CIMAP: 518Éthyl-3-trichlorométhyl-1,2,4-thiadiazol- 5-yl éther≥ 970 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide dans les systèmes de culture hors sol en serre peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’étridiazole pour des utilisations autres que sur les plantes ornementales, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’étridiazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011.Lors de cette évaluation générale, les États membres:accordent une attention particulière au risque pour les opérateurs et les travailleurs et s’assurent que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques;veillent à ce que des pratiques appropriées soient appliquées pour la gestion des eaux usées provenant de l’irrigation des systèmes de culture hors sol; les États membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement ou dans des masses d’eau naturelles s’assurent qu’une évaluation appropriée des risques est réalisée;accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques et s’assurent que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:1.la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;2.la pertinence des impuretés;3.l’équivalence entre les spécifications du matériel technique produit commercialement et celles du matériel d’essai utilisé dans les dossiers d’écotoxicité;4.la pertinence des métabolites "acide 5-hydroxy-éthoxyétridiazolique" et "3-hydroxyméthylétridiazole" dans les végétaux;5.l’exposition indirecte des eaux souterraines et des organismes vivant dans le sol à l’étridiazole et à ses métabolites "dichloro- étridiazole" et "acide étridiazolique" dans le sol;6.le transport atmosphérique à longue et courte distance de l’acide étridiazolique.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées aux points 1), 2) et 3) pour le 1er décembre 2011 et celles mentionnées aux points 4), 5) et 6) pour le 31 mai 2013.
326Acide indolylbutyriqueNo CAS: 133-32-4No CIMAP: 830Acide 4-(1H-indol-3-yl) butyrique≥ 994 g/kg1er juin 201115 mars 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale pour les plantes ornementales peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’acide indolylbutyrique, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation doivent inclure l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition.Les États membres concernés doivent demander la communication d’informations complémentaires confirmant:l’absence de potentiel de clastogénicité de l’acide indolylbutyrique;la pression de vapeur de l’acide indolylbutyrique et, par conséquent, une étude de toxicité par inhalation;la concentration naturelle de fond d’acide indolylbutyrique dans le sol.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations confirmatives à la Commission pour le 31 mai 2013.
327OryzalinNo CAS 19044-88-3No CIMAP 5373,5-dinitro-N4,N4-dipropylsulfanilamide≥ 960 g/kgN-nitrosodipropylamine:≤ 0,1 mg/kgToluène: ≤ 4 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’oryzalin, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la sécurité des opérateurs; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés;à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;aux risques pour les oiseaux et mammifères herbivores;aux risques pour les abeilles, pendant la saison de floraison.Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés appliquent, le cas échéant, des programmes de surveillance visant à détecter une possible contamination des eaux souterraines par les métabolites OR13 ou OR15 dans les zones vulnérables. Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:1)la spécification du produit technique, tel que produit commercialement, par des données analytiques appropriées, notamment des informations sur l’importance des impuretés, qui pour des raisons de confidentialité sont appelées impuretés 2, 6, 7, 9, 10, 11 et 12;2)la pertinence, au regard de la spécification du produit technique, du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité;3)l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques;4)l’importance des métabolites OR13 et OR15 et l’évaluation correspondante des risques pour les eaux souterraines, si l’oryzalin est classé en tant que substance "susceptible de provoquer le cancer" conformément au règlement (CE) no 1272/2008.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1) et 2), au plus tard le 1er décembre 2011 et les informations visées au point 3) le 31 mai 2013 au plus tard. Les informations visées au point 4) sont soumises au plus tard six mois après la notification d’une décision portant classification de l’oryzalin.
328Tau-fluvalinateNo CAS 102851-06-9No CIMAP 786(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl N-(2-chloro- α,α α- trifluoro-p-tolyl)-D-valinate(Isomère: ratio 1:1)≥ 920 g/kg(Isomères R-α-cyano et S-α-cyano: ratio 1:1)Impuretés:Toluène: pas plus de 5 g/kg1er juin 201131 août 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tau-fluvalinate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:au risque pour les organismes aquatiques; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques;au risque pour les arthropodes non ciblés; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques;aux produits d’essai utilisés pour les dossiers de toxicité; ils veillent à ce que ces produits soient comparés à la spécification du matériel technique, tel que fabriqué pour le commerce, et contrôlés au regard de celle-ci.Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant:le risque de bioaccumulation / bioamplification dans l’environnement aquatique;le risque pour les arthropodes non ciblés.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 mai 2013 au plus tard.Ils veillent à ce que le demandeur fournisse, deux ans après l’adoption des orientations spécifiques, des confirmations concernant:les éventuelles répercussions sur l’environnement de la dégradation énantio-sélective potentielle dans les matrices environnementales.
329CléthodimeNo CAS: 99129-21-2No CIMAP: 508(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one≥ 930 g/kgImpuretés:toluène: max. 4 g/kg1er juin 201131 août 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant la chléthodime, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 décembre 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères et veillent à ce que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication de données fondées sur les connaissances scientifiques les plus récentes en vue de la confirmation:de l’évaluation du risque de contamination des sols et des eaux souterraines,de la définition des résidus aux fins de l’évaluation des risques.Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations de confirmation à la Commission le 31 mai 2013 au plus tard.
330BupirimateNo CAS: 41483-43-6No CIMAP: 261diméthylsulfamate de 5-butyl-2-éthylamino- 6-méthylpyrimidine-4-yle≥ 945 g/kgImpuretés:Éthirimol: max. 2 g/kgToluène: max. 3 g/kg1er juin 201131 août 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le bupirimate, notamment de ses annexes I et II, telles qu’établies par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation prévoient des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation prévoient des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu,aux risques, en culture, pour les arthropodes non ciblés.Les États membres concernés demandent la communication de données confirmant:1)les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées, y compris sur les impuretés,2)l’équivalence entre les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, et celles du matériel d’essai utilisé pour les dossiers toxicologiques,3)les paramètres cinétiques, la dégradation dans le sol ainsi que les paramètres d’adsorption et de désorption pour le DE-B, le principal métabolite présent dans le sol.Les États membres veillent à ce que le demandeur communique à la Commission les données et informations visées aux points 1) et 2) pour le 30 novembre 2011, et les informations visées au point 3) pour le 31 mai 2013.
331Oxyde de fenbutatineNo CAS: 13356-08-6No CIMAP: 359Oxyde de bis[tri(2-méthyl-2-phénylpropyl)-étain]≥ 970 g/kgImpuretés:bis[hydroxybis(2-oxyde de méthyl-2-phénylpropyl)- étain] (SD 31723): pas plus de 3 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’acaricide en serre peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’oxyde de fenbutatine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.Lors de cette évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:à la spécification technique de la teneur en impuretés,aux niveaux de résidus dans les variétés de petites tomates (tomates cerises),à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’utilisation doivent prescrire l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, si nécessaire;au risque pour les organismes aquatiques.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés doivent demander la communication d’informations confirmant les résultats de l’évaluation des risques, sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes, en ce qui concerne l’impureté SD 31723. Ces informations doivent porter sur les points suivants:potentiel génotoxicologique;pertinence écotoxicologique;spectres, stabilité au stockage et méthodes d’analyse dans la formulation.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations confirmatives à la Commission pour le 31 mai 2013.
332FénoxycarbeNo CAS: 79127-80-3No CIMAP: 425Éthyl 2-(4-phénoxyphénoxy)éthyl-carbamate≥ 970 g/kgImpuretés:Toluène: max. 1 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du fénoxycarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques,aux risques pour les abeilles et les arthropodes non ciblés; les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la présentation d’informations confirmant l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés et le couvain d’abeilles.Ils veillent à ce que le demandeur présente ces informations à la Commission pour le 31 mai 2013.
3331-décanolNo CAS: 112-30-1No CIMAP: 831Décan-1-ol≥ 960 g/kg1er juin 201131 août 2024PARTIE ASeuls les usages en tant que régulateur de croissance peuvent être autorisés.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le 1-décanol, notamment de ses annexes I et II, telles qu’établies par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011.Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:aux risques pour les consommateurs liés aux résidus, en cas d’utilisation sur des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale;aux risques liés à la manipulation. S’il y a lieu, les conditions d’utilisation prévoient un équipement de protection individuelle adapté;à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance est utilisée dans des régions vulnérables du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques;aux risques pour les organismes aquatiques;aux risques pour les arthropodes non ciblés et les abeilles susceptibles d’être contaminés par la substance active du fait de leur présence sur des adventices en fleur qui colonisent la culture au moment de l’application.Il convient de prévoir des mesures d’atténuation des risques s’il y a lieu.Les États membres concernés exigent du demandeur des données confirmant le risque pour les organismes aquatiques ainsi que l’évaluation des risques pour les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments.Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations de confirmation à la Commission pour le 31 mai 2013.
334IsoxabèneNo CAS: 82558-50-7No CIMAP: 701N-(3-(1-éthyl-1-méthylpropyl)-1,2- oxazol-5-yl)-2,6-diméthoxybenzamide≥ 910 g/kgToluène: ≤ 3 g/kg1er juin 201131 août 2024PARTIE ASeules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’isoxabène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques, au risque pour les plantes terrestres non visées et à la lixiviation potentielle de métabolites vers les eaux souterraines.Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:a)la spécification du matériel technique produit commercialement,b)la pertinence des impuretés;c)les résidus dans les cultures par assolement;d)le risque potentiel pour les organismes aquatiques.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées aux points a) et b) dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la directive d’inscription et celles mentionnées aux points c) et d) pour le 31 mai 2013.
335FluométuronNo CAS: 2164-17-2No CIMAP: 1591,1-diméthyle-3-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)urée≥ 940 g/kg1er juin 201131 août 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide sur le coton peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le fluométuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Lors de cette évaluation générale, les États membres:prêtent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et veillent à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle;veillent particulièrement à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, veillent à ce que les conditions d’autorisation comportent des mesures d’atténuation des risques ainsi que l’obligation de mettre en œuvre des programmes de surveillance destinés à vérifier, s’il y a lieu, le lessivage potentiel du fluométuron et des métabolites du sol desméthyl-fluométuron et trifluorométhylaniline dans les zones vulnérables;veillent particulièrement au risque pour les macro-organismes du sol non ciblés autres que les vers de terre et les végétaux non ciblés, et veillent, s’il y a lieu, à ce que les conditions d’autorisation comportent des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que les demandeurs fournissent à la Commission des informations confirmant:a)les propriétés toxicologiques du métabolite végétal acide trifluoroacétique;b)les méthodes d’analyse pour la surveillance du fluométuron dans l’air;c)les méthodes d’analyse pour la surveillance du métabolite du sol trifluorométhylaniline dans le sol et dans l’eau;d)la pertinence des métabolites du sol desméthyl-fluométuron et trifluorométhylaniline pour les eaux souterraines, si le fluométuron est classé en tant que substance "susceptible de provoquer le cancer" conformément au règlement (CE) no 1272/2008.Les États membres concernés veillent à ce que les demandeurs fournissent à la Commission les informations visées aux points a), b) et c) pour le 31 mars 2013, et les informations visées au point d) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision portant classification du fluométuron.
336CarbétamideNo CAS: 16118-49-3No CIMAP: 95(R)-1-(Ethylcarbamoyl)ethyl carbanilate≥ 950 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la carbétamide, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:a)à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;b)aux risques pour les végétaux non ciblés;c)aux risques pour les organismes aquatiques.Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
337CarboxineNo CAS: 5234-68-4No CIMAP: 2735,6-dihydro-2-methyl-1,4- oxathiine-3-carboxanilide≥ 970 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide pour le traitement de semences peuvent être autorisées.Les États membres veillent à ce que les autorisations prévoient que l’enrobage des semences soit exclusivement réalisé dans des installations professionnelles de traitement des semences utilisant des techniques de pointe en la matière, afin de prévenir toute libération de nuages de poussière durant le stockage, le transport et l’application.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la carboxine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:aux risques pour les opérateurs;à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;aux risques pour les oiseaux et les mammifères.Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres demandent la communication d’informations visant à confirmer:a)les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, accompagnées de données analytiques pertinentes;b)l’importance des impuretés;c)la comparaison et la vérification du matériel d’essai utilisé pour la constitution des dossiers relatifs à la toxicité pour les mammifères et à l’écotoxicité au regard des spécifications du matériel technique;d)les méthodes d’analyse pour le contrôle du métabolite M6 dans les sols, les eaux souterraines et les eaux de surface ainsi que le contrôle du métabolite M9 dans les eaux souterraines;e)des données supplémentaires concernant la demi-vie dans le sol des métabolites P/V-54 et P/V-55,f)le métabolisme dans les cultures en rotation,g)les risques à long terme pour les oiseaux granivores, les mammifères granivores et les mammifères herbivores;h)l’incidence sur les eaux souterraines des métabolites P/V-54, P/V-55 et M9 dans le sol si la carboxine devait être classée dans la catégorie des substances "susceptibles de provoquer le cancer" par le règlement (CE) no 1272/2008.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points a), b) et c) pour le 1er décembre 2011 au plus tard, les informations visées aux points d), e), f) et g) pour le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point h) dans les six mois suivant la notification de la décision relative à la classification de la carboxine.
338CyproconazoleNo CAS: 94361-06-5No CIMAP: 600(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4- chlorophényl)-3-cyclopropyl- 1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) butan-2-ol≥ 940 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyproconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT);aux risques pour les organismes aquatiques.Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:a)la toxicité des impuretés dans les spécifications techniques;b)les méthodes d’analyse pour la surveillance du cyproconazole dans le sol, les liquides et les tissus organiques;c)les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;d)les risques à long terme pour les mammifères herbivores;e)les répercussions environnementales possibles de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1er décembre 2011, les informations visées aux points b), c) et d) le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point e) dans un délai de deux ans à compter de l’adoption des orientations spécifiques.
339DazometNo CAS: 533-74-4No CIMAP: 1463,5-diméthyl-1,3,5-thiadiazinane-2-thioneoutétrahydro-3,5-diméthyl- 1,3,5-thiadiazine-2-thione≥ 950 g/kg1er juin 201131 août 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant que nématicide, fongicide, herbicide et insecticide peuvent être autorisées. Seule l’application en tant que fumigant de sol peut être autorisée. Les utilisations doivent se limiter à une application tous les trois ans.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le dazomet, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:au risque pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes;à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;au risque pour les organismes aquatiques.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer:a)la contamination potentielle des eaux souterraines par l’isothiocyanate de méthyle;b)l’évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance de l’isothiocyanate de méthyle et des risques afférents pour l’environnement;c)le risque aigu pour les oiseaux insectivores;d)le risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur présente à la Commission les informations précisées aux points a), b), c) et d) pour le 31 mai 2013.
340MétaldéhydeNo CAS: 108-62-3 (tétramère)9002-91-9 (homopolymère)No CIMAP: 62r-2, c-4, c-6, c-8- tétraméthyl-1,3,5,7- tétroxocane≥ 985 g/kgacétaldéhyde max. 1,5 g/kg1er juin 201131 août 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métaldéhyde, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:aux risques pour les opérateurs et les travailleurs;l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus;aux risques aigus et aux risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères.Les États membres veillent à ce que les autorisations contiennent un agent canifuge efficace.Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
341SintofenNo CAS: 130561-48-7No CIMAP: 7171-(4-chlorophényl)-1,4-dihydro- 5-(2-méthoxyéthoxy)-4- oxocinnoline-3-acide carboxylique≥ 980 g/kgImpuretés:2-méthoxyéthanol: max. 0,25 g/kgN,N-diméthylformamide: max. 1,5 g/kg1er juin 201131 août 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant régulateur de croissance sur le blé pour la production de semences hybrides non destiné à la consommation humaine peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le sintofen, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière aux risques pour les opérateurs et les travailleurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’application de mesures appropriées d’atténuation des risques. Ils veillent à ce que le blé traité avec du sintofen n’entre pas dans les chaînes alimentaires humaine et animale.Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:(1)la spécification du produit technique fabriqué commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;(2)l’importance des impuretés mentionnées dans les spécifications techniques, à l’exception des impuretés 2-méthoxyéthanol et N,N-diméthylformamide;(3)la pertinence, au regard de la spécification du produit technique, du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité et d’écotoxicité;(4)le profil métabolique du sintofen dans les cultures par assolement.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1), 2) et 3) au plus tard le 1er décembre 2011 et celles mentionnées au point 4) au plus tard le 31 mai 2013.
342FenazaquineNo CAS: 120928-09-8No CIMAP: 6934-tert-butylphenethyl quinazolin-4-yl ether≥ 975 g/kg1er juin 201131 août 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'acaricide en serre peuvent être autorisées.PARTIE BPour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fenazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011, ainsi que des conclusions de l'addendum au rapport d'examen sur la fenazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 mars 2018.Dans cette évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:a)à la protection des organismes aquatiques;b)à la protection des opérateurs, en veillant également à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle;c)à la protection des abeilles;d)au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation, lorsque la substance est appliquée dans des serres;e)au risque pour les consommateurs, lié en particulier aux résidus générés lors du processus de transformation;f)aux conditions d'utilisation, afin d'éviter une exposition aux résidus de fenazaquine dans les cultures destinées à l'alimentation humaine et animale.Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
343AzadirachtineNo CAS: 11141-17-6 (azadirachtine A)No CIMAP: 627 (azadirachtine A)Azadirachtine A:dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoxy-3,5-dihydroxy-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hydroxy-7a-methyl-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-methyl-8-{[(2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}octahydro-1H-naphtho[1,8a-c:4,5-b′c′]difuran-5,10a(8H)-dicarboxylate.Exprimée en azadirachtine A:≥ 111 g/kgLa somme des aflatoxines B 1, B 2, G 1 et G 2 ne peut dépasser 300 μg/kg de la teneur en azadirachtine A.1er juin 201131 août 2024PARTIE APour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’azadirachtine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen sur l’azadirachtine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 17 juillet 2020.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:1)à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,2)à la protection des arthropodes et organismes aquatiques non ciblés.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’azadirachtine, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus;à la protection des arthropodes et organismes aquatiques non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques sont prises, s’il y a lieu.Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer:les relations entre l’azadirachtine A et les autres composants actifs présents dans l’extrait de graines de neem sous l’angle de la quantité, de l’activité biologique et de la persistance, afin de confirmer la pertinence de la décision d’étudier l’azadiracthine A en tant que composé actif principal ainsi que la spécification du matériel technique, la définition du résidu et l’évaluation des risques pour les eaux souterraines.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2013.
344DiclofopNo CAS 40843-25-2 (parent)No CAS 257-141-8 Diclofop-méthyleNo CIMAP 358 (parent)No CIMAP 358.201 (Diclofop-méthyle)Diclofop(RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionic acidDiclofop-methylmethyl (RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionate≥ 980 g/kg (exprimé en diclofop-méthyle)1er juin 201131 août 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diclofop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.Lors de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et imposer comme condition d’autorisation l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle;doivent accorder une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques et les végétaux non ciblés et exiger l’application de mesures d’atténuation du risque.Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:a)une étude de métabolisme sur les céréales;b)une mise à jour de l’évaluation de risque concernant les éventuelles incidences environnementales de la dégradation/conversion des isomères.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées au point a) pour le 31 mai 2013 et les informations mentionnées au point b) au plus tard deux ans après l’adoption des lignes directrices sur l’évaluation des mélanges d’isomères.
345Polysulfure de calciumNo CAS: 1344 - 81 - 6No CIMAP: 17polysulfure de calcium≥ 290 g/kg.1er juin 201131 août 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du polysulfure de calcium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les conditions d’autorisation comportent des mesures de protection appropriées;à la protection des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
346sulfate d’aluminiumNo CAS: 10043-01-3No CIMAP: non disponibleSulfate d’aluminium970 g/kg1er juin 201131 août 2024PARTIE ASeules les utilisations en intérieur en tant que bactéricide après la récolte pour les plantes ornementales peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le sulfate d’aluminium, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Les États membres concernés exigent du demandeur la fourniture d’informations de nature à confirmer la spécification du produit technique, tel que produit commercialement, par des données analytiques appropriées.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 1er décembre 2011.
347BromadioloneNo CAS: 28772-56-7No CIMAP: 3713-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxycoumarin≥ 970 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que rodenticide sous forme d’appâts préparés placés dans les galeries de rongeurs peuvent être autorisées.La concentration nominale de la substance active dans les produits phytopharmaceutiques n’excède pas 50 mg/kg.Seuls les utilisateurs professionnels peuvent être autorisés à utiliser le produit.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la bromadiolone, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:au risque pour les opérateurs professionnels, et ils veillent à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection personnelle appropriés s’il y a lieu;au risque d’empoisonnement primaire et secondaire des oiseaux et des mammifères non ciblés.Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer:a)la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;b)l’importance des impuretés;c)la méthode de détection de la bromadiolone dans l’eau, pour un seuil de quantification de 0,01 μg/l;d)l’efficacité des mesures proposées pour atténuer les risques pour les oiseaux et les mammifères non ciblés;e)l’évaluation des risques pour les eaux souterraines concernant les métabolites.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points a), b) et c) pour le 30 novembre 2011, et les informations visées aux points d) et e) pour le 31 mai 2013.
348PaclobutrazolNo CAS 76738-62-0No CIMAP 445(2RS,3RS)-1-(4-chlorophényl)-4,4-diméthyl-2- (1H-1,2,4-triazol-1- yl)pentan-3-ol≥ 930 g/kg1er juin 201131 août 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le paclobutrazol, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les plantes aquatiques et veillent à ce que les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer:1)la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce;2)les méthodes d’analyse de la présence du métabolite NOA457654 dans le sol et les eaux de surface;3)les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;4)les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du paclobutrazol;5)les effets nocifs potentiels des produits de dégradation des différentes structures optiques du paclobutrazol et de son métabolite CGA 149907 dans les composantes du milieu, le sol, l’eau et l’air.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur présente à la Commission les informations précisées aux points 1) et 2) pour le 30 novembre 2011, les informations précisées au point 3) pour le 31 mai 2013, les informations précisées au point 4) dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens et les informations précisées au point 5) dans les deux ans suivant l’adoption d’orientations spécifiques.
349PencycuronNo CAS: 66063-05-6No CIMAP: 4021-(4-chlorobenzyl)-1-cyclopentyl-3-phénylurée≥ 980 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le pencycuron, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des grands mammifères omnivores.Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer:1)le devenir et le comportement dans les sols des fractions chlorophényl et cyclopentyl du pencycuron;2)le devenir et le comportement dans les eaux de surface naturelles des fractions chlorophényl et phényl du pencycuron;3)les risques à long terme pour les grands mammifères omnivores.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1), 2) et 3) pour le 31 mai 2013.
350TebufenozideNo CAS: 112410-23-8No CIMAP: 724N-tert-butyl-N′-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide≥ 970 g/kgImpureté pertinente:t-butyl hydrazine < 0,001 g/kg1er juin 201131 août 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du tebufenozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2009.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs lors de leur retour sur les lieux traités, et veiller à ce que les conditions d’autorisation prescrivent des équipements de protection individuelle appropriés;accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent des mesures d’atténuation des risques appropriées;accorder une attention particulière aux risques pour les insectes lépidoptères non ciblés.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives concernant:1)la pertinence des métabolites RH-6595, RH-2651, M2;2)la dégradation du tebufenozide dans les sols anaérobies et les sols anaérobies au pH alcalin.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur présente à la Commission les informations visées aux points 1) et 2), le 31 mai 2013 au plus tard.
351DithianonNo CAS: 3347-22-6No CIMAP: 1535,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho[2,3-b]-1,4-dithiine-2,3-dicarbonitrile≥ 930 g/kg1er juin 201131 août 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le dithianon, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques,à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’utilisation prescrivent, le cas échéant, l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés,au risque à long terme pour les oiseaux. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:la stabilité au stockage et la nature des résidus présents dans les produits transformés,l’évaluation de l’exposition du milieu aquatique et des eaux souterraines à l’acide phtalique,l’évaluation des risques associés à l’acide phtalique, au phtalaldéhyde et au 1,2 benzènediméthanol pour les organismes aquatiques.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 31 mai 2013.
352HexythiazoxNo CAS: 78587-05-0No CIMAP: 439(4RS,5RS)-5-(4-chlorophényl)-N-cyclohexyle-4- méthyle-2-oxo-1,3-thiazolidine-3-carboxamide≥ 976 g/kg[1:1 mélange de (4R, 5R) et (4S, 5S)]1er juin 201131 août 2024PARTIE ASeules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant l’hexythiazox, notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques;à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures de protection.Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:a)la pertinence toxicologique du métabolite PT-1-3;b)l’apparition potentielle du métabolite PT-1-3 dans les marchandises traitées;c)les effets négatifs éventuels de l’hexythiazox sur les couvains d’abeilles;d)les répercussions possibles de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points a), b) et c) pour le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point d) deux ans après l’adoption des orientations spécifiques.
353FlutriafolNo CAS: 76674-21-0No CIMAP: 436(RS)-2,4′-difluoro-α-(1H-1,2,4- triazol-1-ylméthyle)alcool benzhydrylique≥ 920 g/kg(racémate)Impuretés sensibles:Sulfate de diméthyle: max. 0,1 g/kgDiméthylformamide: max. 1 g/kgMéthanol: max. 1 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le flutriafol, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection de la sécurité des travailleurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés;à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;au risque à long terme pour les oiseaux insectivores.Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations confirmatives en ce qui concerne:a)l’importance des impuretés mentionnées dans les spécifications techniques;b)les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;c)le risque à long terme pour les oiseaux insectivores.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1er décembre 2011, et celles mentionnées aux points b) et c) au plus tard le 31 mai 2013.
354FlurochloridoneNo CAS 61213-25-0No CIMAP 430(3RS,4RS;3RS,4SR)-3-chloro-4-chloromethyl-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-2-pyrrolidone≥ 940 g/kgImpuretés importantes:toluène: max. 8 g/kg1er juin 201115 mars 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant la flurochloridone, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 février 2011.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:1.aux risques pour les végétaux non ciblés et les organismes aquatiques;2.à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse des informations confirmatives supplémentaires à la Commission en ce qui concerne:1.l’importance des impuretés autres que le toluène;2.la conformité du matériel d’essai écotoxicologique avec les spécifications techniques;3.la pertinence du métabolite R42819 dans les eaux souterraines;4.les propriétés potentielles de perturbateur endocrinien de la flurochloridone.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1 et 2 le 1er décembre 2011 au plus tard, les informations visées au point 3 le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point 4 dans un délai de deux ans à compter de l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens.
PARTIE BSubstances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009Dispositions générales applicables à toutes les substances énumérées dans la présente partie:aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte, pour chaque substance, des conclusions du rapport d’examen la concernant, et notamment de ses annexes I et II;les États membres tiennent l’ensemble des rapports d’examen (à l’exception des informations confidentielles au sens de l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009) à la disposition des parties intéressées, pour consultation, ou les mettent à leur disposition sur demande.
Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.2-hydroxy-4,6-dimethoxypyrimidine.2,4-dihydroxy-6-methoxypyrimidine.sodium 2-hydroxy-6-(4-hydroxy-6-methoxypyrimidin-2-yl)oxybenzoate.5-(trifluorométhyl)-2(1H)-pyridinone.4-{[5-(trifluorométhyl)-2-pyridinyl]oxy}phénol.M03: oxyde de [(8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4,5]dec-2-yl)méthyle]éthyle(propyle)amine.5-[2-chloro-4-(trifluorométhyl)phénoxy]-2-[(méthoxyméthyl)amino]phénol.acide 3-chloro-4-[3-(éthényloxy)-4-hydroxyphénoxy]benzoïque.2-chloro-1-(3-méthoxy-4-nitrophénoxy)-4-(trifluorométhyl)benzène.acide 4-(3-éthoxy-4-hydroxyphénoxy)benzoïque.3-Phénoxybenzaldéhyde.Dioxines [somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimées en équivalents toxiques (TEQ) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), après application des facteurs d’équivalence toxique définis par celle-ci (TEF-OMS)].Acide 7-amino-5-éthyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylique.Acide-3-chloro-5-[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]-1-méthyl-1H-pyrazole-4-carboxylique.Acide-3-chloro-1-méthyl-5-sulfamoyl-1H-pyrazole-4-carboxylique.p-méthyl-phénéthylamine.JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33).https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdfGuidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009. EFSA Journal, 2018, 16(6):5311. ECHA-18-G-01-EN."Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009" (en anglais) https://efsa.onlinelibrarv.wilev.eom/doi/epdt710.2903/i.efsa.2018.5311.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0605&from=FRRèglement (UE) 2022/1439 de la Commission du 31 août 2022 modifiant le règlement (UE) no 283/2013 en ce qui concerne les informations à fournir pour les substances actives et les exigences spécifiques en matière de données applicables aux micro-organismes (JO L 227 du 1.9.2022, p. 8).Guidance on the risk assessment of metabolites produced by microorganisms used as plant protection active substances (SANCO/2020/12258): https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-11/pesticides_ppp_app-proc_guide_180653_microorganism-metabolites-concern_202011.pdfGuidance on the approval and low-risk criteria linked to "antimicrobial resistance" applicable to microorganisms used for plant protection (SANTE/2020/12260): https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-11/pesticides_ppp_app-proc_guide_180652_microorganism-amr_202011.pdf.pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (europa.eu).Règlement d’exécution (UE) 2023/574 de la Commission du 13 mars 2023 établissant les modalités d’identification des coformulants inacceptables dans les produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 75 du 14.3.2023, p. 7).Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
NuméroNom commun, numéros d’identificationDénomination de l’UICPAPuretéDate de l’approbationExpiration de l’approbationDispositions particulières
1BispyribacNo CAS125401-75-4No CIMAP748Acide 2,6-bis(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yloxy) benzoïque≥ 930 g/kg (désigné sous l’appellation bispyribac-sodium)1er août 201131 juillet 2022PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide sur le riz peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bispyribac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques.Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur la possible contamination des eaux souterraines par les métabolites M03, M04 et M10.Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 juillet 2013 au plus tard.
2ProfoxydimeNo CAS 139001-49-3No CIMAP 6212 - [(1 E/Z) - [(2 R S) – 2 - (4 – chlorophénoxy) propoxyimino] butyl] – 3 – hydroxy – 5 - [(3 R S; 3 S R) – tétrahydro – 2 H – thiopyran – 3 – yl] cyclohex – 2 - enone≥ 940 g/kg1er août 201131 juillet 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide sur le riz peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la profoxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance est utilisée dans des régions vulnérables du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques,au risque à long terme pour les organismes non ciblés.Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
3AzimsulfuronNo CAS 120162-55-2No CIMAP 5841-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-méthyl-4-(2-méthyl-2H-tétrazol-5-yl)-pyrazol-5-ylsulfonyl]-urée≥ 980 g/kgteneur maximale en phénol (impureté): 2 g/kg1er janvier 201231 décembre 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’azimsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:1.à la protection des plantes non ciblées;2.aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des cas de figure ou des conditions climatiques sensibles;3.à la protection des organismes aquatiques.Les États membres veillent à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple, des zones tampons et, pour la culture du riz, la fixation d’un délai minimal avant de pouvoir évacuer l’eau).Le notifiant communique des informations confirmant:a)l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques;b)l’identification des produits de dégradation lors de la photolyse de la substance en milieux aqueux.Le notifiant soumet ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité pour le 31 décembre 2013.
4AzoxystrobineNo CAS 131860-33-8No CIMAP 571méthyl (E)-2-{2[6-(2-cyanophénoxy)pyrimidin-4-yloxy]phényl}-3-méthoxyacrylate≥ 930 g/kgTeneur maximale en toluène: 2 g/kgTeneur maximale en isomère-Z: 25 g/kg1er janvier 201231 décembre 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’azoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:1.au fait que la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci;2.aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;3.à la protection des organismes aquatiques.Les États membres doivent veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent des informations complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les eaux souterraines et les organismes aquatiques.Le notifiant soumet ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité pour le 31 décembre 2013.
5ImazalilNo CAS 35554-44-073790-28-0 (remplacé)No CIMAP 335(RS)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophényléthyl) imidazoleouallyle (RS)-1-(2,4-dichlorophényl)-2-imidazole-1-étherylethylique≥ 950 g/kg1er janvier 201231 décembre 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes, visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’imazalil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.Lors de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:1.d’accorder une attention particulière au fait que la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci;2.d’accorder une attention particulière à la forte exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus;3.d’accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition;4.de garantir la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, tels que l’eau de nettoyage du système de pulvérisation et le rejet des déchets traités, et pour prévenir tout déversement accidentel des solutions de traitement. Les États membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement doivent veiller à ce qu’une évaluation des risques à l’échelle locale soit réalisée;5.d’accorder une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques et les micro-organismes du sol ainsi qu’aux risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères granivores.Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.Le notifiant présente des informations confirmatives sur:a)les voies de dégradation de l’imazalil dans les sols et les eaux de surface;b)les données environnementales étayant les mesures de gestion que les États membres doivent mettre en place pour garantir que l’exposition des eaux souterraines est négligeable;c)une étude d’hydrolyse afin d’étudier la nature des résidus dans les marchandises traitées.Le notifiant communique ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2013.
6ProhexadioneNo CAS 127277-53-6 (prohexadione-calcium)No CIMAP 567 (prohexadione)No 567 020 (prohexadione-calcium)acide 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylique≥ 890 g/kg(exprimé en prohexadione-calcium)1er janvier 201231 mai 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le prohexadione, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.
7SpiroxamineNo CAS 1181134-308No CIMAP 5728-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4,5]decan-2-ylméthyle(éthyle)(propyle)amine (ISO)≥ 940 g/kg(diastéréomères A et B combinés)1er janvier 201231 mai 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la spiroxamine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.Lors de cette évaluation générale, les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière:1)à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;2)à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;3)aux risques pour les organismes aquatiques.Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.Le notifiant présente des informations confirmatives sur:a)l’incidence éventuelle sur les travailleurs, les consommateurs et l’évaluation du risque environnemental de l’éventuelle dégradation stéréosélective de chaque isomère pour les plantes, les animaux et l’environnement;b)la toxicité des métabolites végétaux qui se sont formés dans les cultures fruitières et l’hydrolyse éventuelle des résidus des cultures fruitières dans les marchandises traitées;c)l’évaluation des risques pour les eaux souterraines concernant le métabolite M03;d)les risques pour les organismes aquatiques.Le notifiant fournit aux États membres, à la Commission et à l’Autorité les informations mentionnées au point a) dans les deux années qui suivent l’adoption des orientations spécifiques et celles mentionnées aux points b), c), et d) au plus tard le 31 décembre 2013.
8Krésoxim-méthylNo CAS 143 390-89-0No CIMAP 568(E)-iminométhoxy[α-(o-tolyloxy)-o-tolyl]acétate de méthyle≥ 910 g/kgMéthanol: max. 5 g/kgChlorure de méthyle: max. 1 g/kgToluène: max. 1 g/kg1er janvier 201231 décembre 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du krésoxim-méthyl et, notamment, de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.Les États membres accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur fournit des informations confirmant:l’évaluation du risque d’exposition des eaux souterraines et en particulier:l’étude lysimétrique, afin d’étayer l’affirmation selon laquelle les deux pics non identifiés qui ont été observés ne correspondent pas à des métabolites qui, pris isolément, dépassent la valeur de déclenchement de 0,1 μg/l,la récupération du métabolite BF 490-5 afin de confirmer que sa teneur ne dépasse pas 0,1 μg/l dans le lixiviat lysimétrique,l’évaluation du risque d’exposition des eaux souterraines en vue d’une application tardive sur les pommes/poires et raisins.Le demandeur communique ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2013.
9FluroxypyrNo CAS 69377-81-7No CIMAP 431acide 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacétique≥ 950 g/kg (fluroxypyr-meptyl)L'impureté découlant du processus de production ci-après peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser la quantité suivante déterminée dans le produit technique:N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP): < 3 g/kg1er janvier 201231 décembre 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluroxypyr, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 23 mars 2017.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la contamination potentielle des eaux souterraines par le métabolite fluroxypyr pyridinol, lorsque la substance active est appliquée dans des régions aux sols alcalins ou sensibles du point de vue du sol ou dans des régions sensibles du point de vue des conditions climatiques,au risque pour les organismes aquatiques.Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
10TéfluthrineNo CAS 79538-32-2No CIMAP 4512,3,5,6-tétrafluoro-4-méthylbenzyl (1RS, 3RS)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylateLa téfluthrine est un mélange 1:1 d’énantiomères Z-(1R, 3R) et Z-(1S, 3S).≥ 920 g/kgHexachlorobenzène: pas plus de 1 mg/kg1er janvier 201231 décembre 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.L’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Les meilleures techniques disponibles doivent être utilisées dans ces infrastructures en vue de prévenir la libération de nuages de poussières durant le stockage, le transport et l’application.PARTIE BPour la mise en application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen relatif à la téfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veillent à ce que les modes d’emploi autorisés prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire,au risque pour les oiseaux et les mammifères. Des mesures d’atténuation des risques doivent être prises pour assurer un degré élevé d’incorporation dans le sol et éviter les pertes,à ce que l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à la téfluthrine et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation.Le demandeur communique des informations visant à confirmer:1)la spécification du matériel technique produit commercialement;2)une méthode analytique validée pour l’eau;3)les répercussions possibles de la dégradation préférentielle/de la conversion des isomères sur l’environnement et la toxicité relative et l’évaluation des risques pour les travailleurs.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 1) pour le 30 juin 2012, celles visées au point 2) pour le 31 décembre 2012 et celles visées au point 3) deux ans après l’adoption des lignes directrices sur l’évaluation du mélange d’isomères.
11OxyfluorfèneNo CAS 42874-03-3No CIMAP 5382-chloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl 3-éthoxy-4-nitrophényl éther≥ 970 g/kgImpuretés:N,N-diméthylnitrosamine: au maximum 50 μg/kg1er janvier 201231 décembre 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide appliqué en bandes à proximité du sol, de l'automne au début du printemps, peuvent être autorisées, à des taux ne dépassant pas 150 g de substance active par hectare et par an.PARTIE BPour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'oxyfluorfène, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu;aux risques pour les organismes aquatiques, les mammifères se nourrissant de vers de terre, les macro-organismes du sol, les arthropodes non ciblés et les plantes non ciblées.Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, comme des zones tampons et des buses antidérive, et prévoient l'étiquetage correspondant des produits phytopharmaceutiques. Les conditions d'utilisation comprennent, si nécessaire, d'autres mesures d'atténuation des risques.
121-naphthylacétamideNo CAS86-86-2No CIMAP 2822-(1-naphthyl)acetamide≥ 980 g/kg1er janvier 201231 mai 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant le 1-naphthylacétamide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:a)d’accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs et les travailleurs, et de veiller à ce que les conditions d’utilisation prescrivent, s’il y a lieu, l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;b)d’accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;c)d’accorder une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques;d)d’accorder une attention particulière au risque pour les plantes non ciblées;e)d’accorder une attention particulière au risque pour les oiseaux.Les conditions d’utilisation incluront, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur est tenu de fournir des informations confirmatives concernant:1)le risque pour les plantes non ciblées;2)le risque à long terme pour les oiseaux.Le demandeur communiquera ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 31 décembre 2013 au plus tard.
13Acide 1-naphthylacétiqueNo CAS86-87-3No CIMAP 313Acide 1-naphthylacétique≥ 980 g/kg1er janvier 201231 mai 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’acide 1-naphthylacétique, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)au risque pour les opérateurs et les travailleurs, et ils veillent à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés s’il y a lieu;b)à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions des limites maximales de résidus;c)à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;d)aux risques pour les organismes aquatiques;e)aux risques pour les oiseaux.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur fournit des informations confirmant:1)la voie et la vitesse de dégradation dans le sol, y compris une évaluation du risque de photolyse;2)les risques à long terme pour les oiseaux.Le demandeur soumet ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 31 décembre 2013 au plus tard.
14FluquinconazoleNo CAS 136426-54-5No CIMAP 4743-(2,4-dichlorophenyl)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)quinazolin-4(3H)-one≥ 955 g/kg1er janvier 201231 décembre 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant le fluquinconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:a)d’accorder une attention particulière au risque, pour les opérateurs et les travailleurs, et de veiller à ce que les conditions d’utilisation prescrivent, s’il y a lieu, l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;b)d’accorder une attention particulière à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT);c)d’accorder une attention particulière au risque pour les oiseaux et les mammifères.Les conditions d’utilisation incluront, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur est tenu de fournir des informations confirmatives concernant:1)les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;2)la contribution des résidus éventuels du métabolite dione dans les cultures par assolement à l’exposition globale des consommateurs;3)le risque aigu pour les mammifères insectivores;4)le risque à long terme pour les oiseaux et mammifères insectivores et herbivores;5)le risque pour les mammifères se nourrissant de vers de terre;6)le risque potentiel de perturbation endocrinienne pour les organismes aquatiques (étude sur l’ensemble du cycle de vie des poissons).Le demandeur communiquera ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 décembre 2013.
15Fluazifop-PNo CAS 83066-88-0 (fluazifop-P)No CIMAP 467 (fluazifop-P)acide (R)-2-{4-[5-(trifluorométhyl)-2-pyridyloxy]phénoxy}propionique (fluazifop-P)≥ 900 g/kg en fluazifop-P-butylL’impureté suivante: 2-chloro-5-(trifluorométhyl) pyridine ne doit pas dépasser 1,5 g/kg du produit tel qu'il est élaboré.1er janvier 201231 mai 2026PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le fluazifop-P ainsi que de ses annexes I et II, dans la version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er février 2013.Dans le contexte de cette évaluation générale, les États membres:accordent une attention particulière à la sécurité du consommateur au regard de la concentration dans les eaux souterraines du composé métabolite X,accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection personnelle appropriés, s’il y a lieu,accordent une attention particulière à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans les zones vulnérables,accordent une attention particulière au risque pour les végétaux non ciblés.Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur présente des informations complémentaires confirmant:1.la spécification du produit technique élaboré commercialement, y compris des informations sur l’importance de l’impureté R154719;2.l’équivalence entre les spécifications du produit technique élaboré commercialement et celles du produit d’essai utilisé dans les études de toxicité;3.les risques à long terme pour les mammifères herbivores;4.le sort et le comportement dans l’environnement des composés métabolites X et IV;5.les risques liés au composé métabolite IV pour les poissons et les invertébrés aquatiques.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points 1 et 2 pour le 30 juin 2012, et les informations visées aux points 3, 4 et 5 pour le 31 décembre 2013.
16TerbuthylazineNo CAS 5915-41-3No CIMAP 234N2-tert-butyl-6-chloro-N4-éthyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine≥ 950 g/kgLes impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:propazine: au maximum 9 g/kgatrazine: au maximum 1 g/kgsimazine: au maximum 9 g/kg1er janvier 201231 décembre 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Les utilisations se limitent à une application tous les trois ans sur la même parcelle, à une dose maximale de 850 g de terbuthylazine par hectare.PARTIE BPour l’application des principes uniformes, visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la terbuthylazine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011 telle qu’actualisée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 24 mars 2021.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à l’évaluation des risques pour le consommateur résultant de l’exposition aux métabolites de la terbuthylazine;à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;aux risques pour les mammifères et les vers de terre.Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques et l’obligation de mettre en place des programmes de surveillance dans les zones vulnérables, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines.
17TriazoxideNo CAS 72459-58-6No CIMAP 7297-chloro-3-imidazole-1-yl-1,2,4-benzotriazine 1-oxide≥ 970 g/kgImpuretés:toluène: au maximum 3 g/kg1er octobre 201130 septembre 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes, visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triazoxide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)à la protection des opérateurs et des travailleurs; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent, s’il y a lieu, l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;b)aux risques pour les oiseaux granivores; ils veillent à ce que les conditions d’autorisation prévoient des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives sur le risque à long terme pour les mammifères granivores au plus tard le 30 septembre 2013.
18Hydroxy-8-quinoléineNo CAS148-24-3 (hydroxy-8-quinoléine)No CIMAP 677(hydroxy-8-quinoléine)8-quinolinol≥ 990 g/kg1er janvier 201231 décembre 2024PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide en serres peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’hydroxy-8-quinoléine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2011.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation, le cas échéant, d’équipements appropriés de protection individuelle.Le demandeur founit des informations confirmatives sur l’hydroxy-8-quinoléine et ses sels en ce qui concerne:(1)la méthode d’analyse de l’air;(2)une nouvelle stabilité au stockage couvrant les périodes de stockage des échantillons à partir de l’étude du métabolisme et des essais contrôlés sur les résidus.Le demandeur soumet ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 31 décembre 2013 au plus tard.
19AcrinathrineNo CAS: 101007-06-1No CIMAP: 678(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1R,3S)-2,2-diméthyl-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorométhyléthoxycarbonyl)vinyl]cyclopropanecarboxylate ou(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1R)-cis-2,2-diméthyl-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorométhyléthoxycarbonyl)vinyl]cyclopropanecarboxylate≥ 970 g/kgImpuretés:1,3-dicyclohexylurée: pas plus de 2 g/kg1er janvier 201231 décembre 2021PARTIE ASeules les utilisations comme insecticide et acaricide peuvent être autorisées à des taux ne dépassant pas 22,5 g/ha par application.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’acrinathrine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2011.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:a)prêtent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et veillent à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s’il y a lieu;b)prêtent une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques, notamment les poissons, et veillent à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques;c)prêtent une attention particulière aux risques pour les arthropodes non ciblés et les abeilles et veillent à ce que les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur communique des informations visant à confirmer:1)le risque que présente le métabolite 3-PBAld pour les eaux souterraines;2)le risque chronique pour les poissons;3)l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés;4)l’incidence éventuelle sur les travailleurs, les consommateurs et l’évaluation du risque environnemental de l’éventuelle dégradation stéréosélective de chaque isomère pour les plantes, les animaux et l’environnement.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points 1), 2) et 3) le 31 décembre 2013 au plus tard, et les informations visées au point 4) deux ans après l’adoption des orientations spécifiques.
20ProchlorazNo CAS 67747-09-5No CIMAP 407N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophénoxy)éthyl]imidazole-1-carboxamide≥ 970 g/kgImpuretés:La somme des dioxines et des furannes (OMS-PCDD/T-TEQ) ne doit pas dépasser 0,01 mg/kg.1er janvier 201231 décembre 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour les usages en extérieur, les taux ne doivent pas dépasser 450 g/ha par application.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le prochloraz, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 27 septembre 2011.Dans le contexte de cette évaluation générale, les États membres:a)prêtent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et veillent à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s’il y a lieu;b)prêtent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques et veillent à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques;c)prêtent une attention particulière au risque à long terme pour les mammifères et veillent à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les demandeurs présentent des informations complémentaires confirmant:1.la comparaison et la vérification, au regard de la spécification du produit technique, du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité chez les mammifères et d’écotoxicité;2.l’évaluation du risque environnemental pour les complexes métallifères du prochloraz;3.les propriétés potentielles de perturbateur endocrinien du prochloraz sur les oiseaux.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points 1) et 2), le 31 décembre 2013 au plus tard, et les informations visées au point 3) dans un délai de deux ans après l’adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l’OCDE.
21BitertanolNo CAS 55179-31-2No CIMAP 386(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(biphényle-4-yloxy)-3,3-diméthyle-1-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)butan-2-ol [isomères (1RS,2RS) et (1RS,2SR) dans un ratio 20:80]≥ 970 g/kg (A ≥ 80, B ≤ 20)RS + SR 80 – 90 %RR + SS 10 – 20 %1er janvier 201230 juin 2015PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées.Les États membres veillent à ce que les autorisations prévoient que l’enrobage des semences soit exclusivement réalisé dans des installations professionnelles de traitement des semences utilisant des techniques de pointe en la matière, afin de prévenir toute libération de nuages de poussière durant le stockage, le transport et l’application.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant le bitertanol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 octobre 2011.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:a)d’accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs et les travailleurs, et de veiller à ce que les conditions d’utilisation prescrivent, s’il y a lieu, l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;b)d’accorder une attention particulière à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT);c)d’accorder une attention particulière au risque pour les oiseaux et les mammifères.Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur est tenu de fournir des informations confirmatives concernant:(1)la pertinence toxicologique des impuretés BUE 1662, ainsi dénommées pour des raisons de confidentialité, et le composé de 3-chlorophénoxy;(2)les risques aigus et à court terme pour les oiseaux granivores;(3)les risques à long terme pour les mammifères granivores;(4)les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;(5)les répercussions possibles du rapport variable entre les isomères dans le matériel technique et de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 1) pour le 30 juin 2012, et les informations visées aux points 2), 3), et 4) pour le 31 décembre 2013 ainsi que les informations visées au point 5) dans les deux ans suivant l’adoption d’orientations spécifiques.
22MétamNo CAS 144-54-7No CIMAP 20Acide méthyldithiocarbamique≥ 965 g/kgValeur exprimée en métam-sodium sur la base de la matière sèche≥ 990 g/kgValeur exprimée en métam-potassium sur la base de la matière sècheImpuretés sensibles:isothiocyanate de méthyle (MITC)max. 12 g/kg sur la base de la matière sèche (métam-sodium)max. 0,42 g/kg sur la base de la matière sèche (métam-potassium)N,N’-diméthylthiourée (DMTU)max. 23 g/kg sur la base de la matière sèche (métam-sodium);max. 6 g/kg sur la base de la matière sèche (métam-potassium)1er juillet 201230 novembre 2025PARTIE ASeules les utilisations en tant que nématicide, fongicide, herbicide et insecticide peuvent être autorisées pour une application en tant que fumigant de sol avant la plantation; les utilisations doivent se limiter à une application tous les trois ans sur la même parcelle.L’application peut être autorisée en plein champ par injection dans le sol ou par irrigation goutte à goutte, et sous serre par irrigation goutte à goutte uniquement. Pour l’irrigation goutte à goutte, l’utilisation d’un film plastique étanche aux gaz doit être prescrite.La dose d’application maximale est de 153 kg/ha (ce qui équivaut à 86,3 kg/ha de MITC) pour les applications en plein champ.Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métam, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 mars 2012.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:a)accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent des mesures d’atténuation des risques, telles que l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés et la limitation du rythme de travail quotidien;b)accordent une attention particulière à la protection des travailleurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent des mesures d’atténuation des risques, telles que l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, la fixation d’un délai de retour et la limitation du rythme de travail quotidien;c)accordent une attention particulière à la protection des personnes présentes et des résidents et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent des mesures d’atténuation des risques, comme la délimitation d’une zone tampon pendant les vingt-quatre heures qui suivent l’application, s’étendant du périmètre de la zone d’application à toutes les habitations et zones fréquentées par le grand public, avec obligation d’utiliser des panneaux d’avertissement et des éléments de marquage au sol;d)accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent des mesures d’atténuation des risques, comme la délimitation d’une zone tampon appropriée;e)accordent une attention particulière au risque pour les organismes non ciblés et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives sur l’isothiocyanate de méthyle en ce qui concerne:1)l’évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance et des risques connexes pour l’environnement;2)la contamination potentielle des eaux souterraines.Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 31 mai 2014 au plus tard.
23BifenthrineNo CAS82657-04-3No CIMAP 4152-méthylbiphényl-3-ylméthyl (1RS,3RS)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylateou2-méthylbiphényl-3-ylméthyl (1RS)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate≥ 930 g/kgImpuretés:toluène: pas plus de 5 g/kg1er août 201231 juillet 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide dans des serres ayant une structure permanente peuvent être autorisées.PARTIE BPour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la bifenthrine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:a)aux rejets des serres, tels que l'eau de condensation, les eaux de drainage, le sol ou le substrat artificiel, de manière à prévenir les risques pour les organismes aquatiques et les autres organismes non ciblés;b)à la protection des colonies de pollinisateurs installées délibérément dans la serre;c)à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les conditions d'utilisation prévoient le port d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu.Les conditions d'autorisation doivent comporter des mesures d'atténuation des risques et prévoir un étiquetage approprié des produits phytopharmaceutiques.
24FluxapyroxadNo CAS 907204-31-3No CIMAP 8283-(difluorométhyl)-1-methyl-N-(3′,4′,5′-trifluorobiphényl-2-yl)pyrazole-4-carboxamide≥ 950 g/kgToluène (impureté): pas plus de 1 g/kg dans le produit technique1er janvier 201331 mai 2025Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fluxapyroxad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er juin 2012.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque pesant sur les eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.La pureté indiquée dans cette rubrique est basée sur la production d’un site pilote. L’État membre en charge de l’étude informe la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du produit technique fabriqué commercialement.
25FenpyrazamineNo CAS 473798-59-3No CIMAP 8325-amino-2,3-dihydro-2-isopropyl-3-oxo-4-(o-tolyl)pyrazole-1-carbothioate de S-allyle≥ 960 g/kgL’impureté ci-après découlant du processus de production peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser la quantité suivante dans le produit technique:Hydrazine: teneur maximale: < 0,0001 % (1 mg/kg).1er janvier 201331 mai 2026PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la fenpyrazamine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er juin 2012 et par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 18 mai 2020. La pureté indiquée dans cette entrée est fondée sur une production commerciale.
26Adoxophyes orana granulovirusCollection de cultures no DSM BV-0001No CIMAP 782Sans objetPas d’impureté caractéristique1er février 201331 janvier 2024Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Adoxophyes orana granulovirus, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 13 juillet 2012.
27IsopyrazamNo CAS 881685-58-1(syn-isomère: 683777-13-1; anti-isomère: 683777-14-2)No CIMAP 963Mélange de: 3-(difluorométhyl)-1-méthyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tétrahydro-9-isopropyl-1,4-méthanonaphthalén-5-yl]pyrazole-4-carboxamide(syn-isomère – 50:50 mélange des deux énantiomères)et de3-(difluorométhyl)-1-méthyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tétrahydro-9-isopropyl-1,4-méthanonaphthalén-5-yl]pyrazole-4-carboxamide(anti-isomère – 50:50 mélange des deux énantiomères)dans une gamme allant de 78:15 à 100:0 en % de syn-:anti-.≥ 920 g/kgdans une gamme allant de 78:15 à 100:0 en % d’isomères syn-:anti-.1er avril 201331 mars 2023Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’isopyrazam, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 septembre 2012.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:a)aux risques pour les organismes aquatiques;b)aux risques pour les vers de terre si la substance active est appliquée dans le cadre de pratiques écartant ou limitant au maximum le travail du sol;c)à la protection des eaux souterraines si la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.Les conditions d’utilisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, comme l’exclusion de pratiques écartant ou limitant au maximum le travail du sol et l’obligation d’appliquer des programmes de surveillance pour détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines dans les zones vulnérables, le cas échéant.Le demandeur présente des informations complémentaires confirmant la pertinence des métabolites CSCD 459488 et CSCD 459489 pour les eaux souterraines.Le demandeur soumet ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité le 31 juillet 2017 au plus tard.
28PhosphaneNo CAS 7803-51-2No CIMAP 127Phosphane≥ 994 g/kgL’arsane, en tant qu’impureté caractéristique, ne doit pas dépasser 0,023 g/kg dans le matériel technique.1er avril 201315 mars 2026Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphane, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 septembre 2012.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la protection des opérateurs dans les locaux traités et à proximité durant le traitement, de même que pendant et après l’aération,à la protection des travailleurs dans les locaux traités et à proximité durant le traitement, de même que pendant et après l’aération,à la protection des passants à proximité des locaux traités durant le traitement, de même que pendant et après l’aération.Les conditions d’utilisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, comme un contrôle permanent de la concentration en phosphane par des appareils automatiques, l’utilisation d’équipements de protection individuelle et la délimitation autour du local traité, au besoin, d’une zone interdite aux passants.
29Trichoderma asperellum (souche T34)Numéro CECT: 20417Sans objet1 × 1010 ufc/g1er juin 201331 octobre 2025Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Trichoderma asperellum (souche T34), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 novembre 2012.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que la substance Trichoderma asperellum (souche T34) doit être considérée comme un sensibilisant potentiel.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
30Virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne)Numéro d’entrée ATCC PV-593Sans objet≥ 0,05 mg/l1er juin 201331 mai 2023Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne), et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 novembre 2012.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les plantes non visées, si les plantes cultivées sont coïnfectées par un autre virus transmissible par les pucerons.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
31CyflumétofèneNo CAS 400882-07-7No CIMAP 7212-methoxyethyl (RS)-2-(4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionate≥ 975 g/kg (racémique)1er juin 201331 octobre 2025Les produits phytosanitaires contenant du cyflumétofène ne sont autorisés que pour les utilisations pour lesquelles il est prévu que le niveau du métabolite B3 dans les eaux souterraines soit inférieur à 0,1 μg/l.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyflumétofène, et notamment de ses appendices I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 novembre 2012.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la protection des opérateurs et des travailleurs;à la protection des eaux souterraines, en particulier en ce qui concerne le métabolite B3, lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;à la protection de l'eau potable;au risque pour les organismes aquatiques.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
32Trichoderma atroviride, souche I-1237Numéro CNCM: I-1237Sans objet02011R0540-20240501_fr_img_1 cfu/g (02011R0540-20240501_fr_img_2 spores/g)1er juin 201331 octobre 2025Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Trichoderma atroviride, souche I-1237, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 novembre 2012.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, et en tenant compte du fait que la substance Trichoderma atroviride, souche I-1237, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
33AmétoctradineNo CAS 865318-97-4No CIMAP 8185-éthyl-6-octyl [1,2,4]triazolo[1,5-a] pyrimidin-7-amine≥ 980 g/kgLes impuretés amitrole et o-xylène sont importantes d’un point de vue toxicologique et n’excèdent pas 50 mg/kg et 2 g/kg respectivement dans le produit technique.1er août 201331 décembre 2025Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’amétoctradine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er février 2013.Lors de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière aux fuites du métabolite M650F04 dans les nappes phréatiques dans des conditions à risque.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
34MandipropamideNo CAS 374726-62-2No CIMAP 783(RS) -2- (4-chlorophényl) -N- [3-méthoxy-4- (prop-2-ynyloxy) phénéthyl] -2- (prop-2-ynyloxy) acétamide≥ 930 g/kgL’impureté N- {2- [4- (2-chloro-allyloxy) -3-méthoxy-phényl] -éthyl} -2- (4-chloro-phényl) -2-prop-2-ynyloxy-acétamide est importante du point de vue toxicologique et ne peut dépasser 0,1 g/kg dans le produit technique.1er août 201331 décembre 2025Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le mandipropamide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er février 2013.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives en ce qui concerne le potentiel de transformation énantiomérique préférentielle ou de racémisation du mandipropamide à la surface du sol à la suite de sa photodégradation dans le sol.Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 juillet 2015.
35Halosulfuron-méthylNo CAS 100785-20-1No CIMAP 785.201méthyl 3-chloro-5-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-1-méthylpyrazole-4-carboxylate≥ 980 g/kg1er octobre 201331 mars 2025Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’halosulfuron-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:au risque de fuite du métabolite "réarrangement de l’halosulfuron" dans les eaux souterraines exposées. Ce métabolite est considéré, sur la base des informations disponibles pour l’halosulfuron, comme important d’un point de vue toxicologique;au risque pour les plantes terrestres non ciblées.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur fournit des informations confirmant:a)l’équivalence entre les spécifications du matériel technique transformé commercialement et celles du matériel d’essai utilisé dans les études toxicologiques et écotoxicologiques;b)la pertinence toxicologique des impuretés présentes dans les spécifications du matériel technique transformé commercialement;c)les effets génotoxiques potentiels de l’acide chlorosulfonamide.Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 septembre 2015.
36Bacillus firmus I-1582Numéro CNCMI-1582Sans objetConcentration minimale: 7,1 × 1010 UFC/g1er octobre 201330 septembre 2023Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur Bacillus firmus I-1582, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et en tenant compte du fait que la substance Bacillus firmus I-1582 doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
37Candida oleophila souche ONuméro de collection: MUCL40654Sans objetTeneur nominale: 3 × 1010 UFC/g produit séchéPortée: 6 × 109 – 1 × 1011 UFC/g produit séché1er octobre 201331 décembre 2024Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur Candida oleophila souche O, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.
38Virus de la polyhédrose nucléaire Helicoverpa armigeraNuméro DSMZ: BV-0003Sans objetConcentration minimale: 1,44 × 1013 OB/l (corps d’occlusion/l)1er juin 201331 octobre 2025Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le virus de la polyhédrose nucléaire Helicoverpa armigera, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.
39Paecilomyces fumosoroseus, souche FE 9901Numéro dans le recueil: USDA-ARS Collection of Entomopathogenic Fungal Cultures, US Plant, Soil and Nutrition laboratory. New York. No ARSEF 4490Sans objetMaximum 1,0 × 109 UFC/gMaximum 3,0 × 109 UFC/g1er octobre 201331 décembre 2024Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Paecilomyces fumosoroseus, souche FE 9901, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, et en tenant compte du fait que la substance Paecilomyces fumosoroseus, souche FE 9901, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
40Phosphonates de potassium (pas de dénomination ISO)Numéro CAS:13977-65-6 pour l’hydrogénophosphonate de potassium13492-26-7 pour le phosphonate dipotassiqueMélange: néantNuméro CIMAP: 756 (pour les phosphonates de potassium)Hydrogénophosphonate de potassiumPhosphonate dipotassique31,6 à 32,6 % d’ions phosphonates (somme des ions hydrogénophosphonates et phosphonates)17,8 à 20,0 % de potassium≥ 990 g/kg sur matière sèche1er octobre 201331 janvier 2026Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur les phosphonates de potassium, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:aux risques pour les oiseaux et les mammifères,aux risques d’eutrophisation des eaux de surface si la substance est utilisée dans des régions ou dans des conditions favorisant une oxydation rapide de la substance active dans les eaux de surface.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur communique des informations confirmatives sur le risque à long terme pour les oiseaux insectivores.Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 septembre 2015.
41SpiromésifèneNuméro CAS: 283594-90-1Numéro CIMAP: 7473-mésityle-2-oxo-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl 3,3-diméthylbutyrate≥ 965 g/kg (racémique)L’impureté N,N-diméthylacétamide est importante du point de vue toxicologique et ne peut dépasser 4 g/kg dans le produit technique.1er octobre 201330 septembre 2023Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le spiromésifène, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:au risque à long terme pour les invertébrés aquatiques,au risque pour les hyménoptères pollinisateurs et pour les arthropodes non ciblés si l’exposition n’est pas négligeable,à la protection des travailleurs et des opérateurs.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives en ce qui concerne le nouveau calcul des concentrations prévues dans les eaux souterraines (CPEes) avec un scénario FOCUS GW adapté aux utilisations indiquées recourant à une valeur Q10 de 2,58.Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 septembre 2015.
42Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirusNuméro DSMZ: BV-0005Sans objetConcentration maximale: 1 × 1012 OB/l (corps d’occlusion/l)1er juin 201331 octobre 2025Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.
43BixafenNo CAS 581809-46-3No CIMAP 819N-(3′,4′-dichloro-5-fluorobiphényl-2-yl)-3-(difluorométhyl)-1-méthylpyrazole-4-carboxamide≥ 950 g/kg1er octobre 201331 mai 2025Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bixafen, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)aux résidus du bixafen et de ses métabolites dans les cultures par assolement;b)à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;c)aux risques pour les organismes aquatiques;d)aux risques pour les organismes vivant dans le sol et dans les sédiments.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
44MaltodextrineNo CAS 9050-36-6No CIMAP 801Aucune dénomination attribuée≥ 910 g/kg1er octobre 201328 février 2026Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la maltodextrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)au risque de développement accru de champignons et à la présence éventuelle de mycotoxines à la surface des fruits traités;b)au risque pour les abeilles mellifères et les arthropodes non ciblés.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
45Eugénol Numéro CAS: 97-53-0Numéro CIMAP: 9674-allyl-2-méthoxyphénol≥ 990 g/kgImpureté sensible: méthyleugénol maximum 0,1 % du matériel technique1er décembre 201330 avril 2026Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’eugénol, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 mai 2013.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs, des travailleurs, des personnes présentes sur les lieux et des habitants et veillent à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu,à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,aux risques pour les organismes aquatiques,aux risques pour les oiseaux insectivores.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:a)la stabilité du produit formulé pendant son stockage (deux ans) à température ambiante;b)la comparaison des situations d’exposition naturelle à l’eugénol et au méthyleugénol et d’exposition liée à l’utilisation de l’eugénol en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives devront couvrir l’exposition humaine ainsi que l’exposition des oiseaux et des organismes aquatiques;c)l’évaluation de l’exposition des eaux souterraines à d’éventuels métabolites d’eugénol, en particulier le méthyleugénol.Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 novembre 2015.
46Géraniol Numéro CAS: 106-24-1Numéro CIMAP: 968(E)-3,7-diméthyl-2,6-octadién-1-ol≥ 980 g/kg1er décembre 201330 avril 2026Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le géraniol, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 mai 2013.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs, des travailleurs, des personnes présentes et des résidents et veillent à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu;à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;aux risques pour les organismes aquatiques;aux risques pour les oiseaux et les mammifères.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:a)la comparaison des situations d’exposition naturelle au géraniol et d’exposition liée à l’utilisation du géraniol en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives couvrent l’exposition humaine ainsi que l’exposition des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques;b)l’exposition des eaux souterraines.Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 novembre 2015.
47ThymolNuméro CAS:89-83-8Numéro CIMAP:9695-méthyl-2-propan-2-yl-phénol≥ 990 g/kg1er décembre 201330 avril 2026Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thymol, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 mai 2013.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs, des travailleurs, des personnes présentes et des résidents et veillent à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu,à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,aux risques pour les organismes aquatiques,aux risques pour les oiseaux et les mammifères.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:a)la comparaison des situations d’exposition naturelle au thymol et d’exposition liée à l’utilisation du thymol en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives couvrent l’exposition humaine ainsi que l’exposition des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques;b)la toxicité à long terme et pour la reproduction, sous la forme d’un rapport complet (en anglais) sur l’étude combinée de la toxicité du thymol liée à son administration répétée par voie orale et de sa toxicité pour la reproduction (Combined Test of Repeated Oral Administration Toxicity and Reproductive Toxicity of Thymol);c)l’exposition des eaux souterraines.Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 novembre 2015.
48SedaxaneNo CAS 874967-67-6(isomère trans: 599197-38-3/isomère cis: 599194-51-1)No CIMAP 833mélange de deux isomères cis de 2′-[(1RS,2RS)-1,1′-bicycloprop-2-yl]-3-(difluorométhyl)-1-méthylpyrazole-4-carboxanilide et de deux isomères trans de 2′-[(1RS,2SR)-1,1′-bicycloprop-2-yl]-3-(difluorométhyl)-1-méthylpyrazole-4-carboxanilide≥ 960 g/kg de sedaxane(entre 820 et 890 g/kg pour le mélange 50:50 d’énantiomères des deux isomères trans et entre 100 et 150 g/kg pour le mélange 50:50 d’énantiomères des deux isomères cis)1er février 201431 mai 2025PARTIE ASeules les utilisations pour le traitement des semences peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sedaxane, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:a)à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;b)aux risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères.Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés appliquent, s’il y a lieu, des programmes de surveillance visant à détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par le métabolite CSCD465008 dans les zones vulnérables.Les États membres concernés exigent la présentation d’informations confirmatives concernant la pertinence du métabolite CSCD465008, et l’évaluation correspondante des risques pour les eaux souterraines si le sedaxane est classé dans la catégorie "susceptible de provoquer le cancer" en vertu du règlement (CE) no 1272/2008.Le demandeur soumet les informations utiles à la Commission, aux États membres et à l’Autorité dans un délai de six mois à compter de la date de mise en application du règlement portant classification du sedaxane.
49ÉmamectineNo CASémamectine: 119791-41-2(anciennement 137335-79-6) et 123997-28-4benzoate d’émamectine: 155569-91-8(anciennement 137512-74-4) et 179607-18-2benzoate d’émamectine B1a: 138511-97-4benzoate d’émamectine B1b: 138511-98-5No CIMAPémamectine: 791benzoate d’émamectine: 791.412Émamectine B1a:(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl2,6-didéoxy-3-O-méthyl-4-O-(2,4,6-tridéoxy-3-O-méthyl-4-méthylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranosideÉmamectine B1b:(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-didéoxy-3-O-méthyl-4-O-(2,4,6-tridéoxy-3-O-méthyl-4-méthylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranosideBenzoate d’émamectine B1a:benzoate de (10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-didéoxy-3-O-méthyl-4-O-(2,4,6-tridéoxy-3-O-méthyl-4-méthylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranosideBenzoate d’émamectine B1b:benzoate de (10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-didéoxy-3-O-méthyl-4-O-(2,4,6-tridéoxy-3-O-méthyl-4-méthylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside≥ 950 g/kgexprimé en benzoate d’émamectine anhydre(mélange de 920 g/kg de benzoate d’émamectine B1a, au minimum, et de 50 g/kg de benzoate d’émamectine B1b, au maximum)1er mai 201430 novembre 2024Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’émamectine, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 16 juillet 2013.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:aux risques pour les invertébrés non ciblés,à la protection des travailleurs et des opérateurs.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives concernant le risque de métabolisation ou de dégradation énantiosélective.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations utiles deux ans après l’adoption du document d’orientation pertinent sur l’évaluation des mélanges d’isomères.
50Pseudomonas sp., souche DSMZ 13134Numéro de collection: DSMZ 13134Sans objetConcentration minimale: 3 × 1014 ufc/kg1er février 201431 janvier 2025Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Pseudomonas sp., souche DSMZ 13134, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et en tenant compte du fait que la substance Pseudomonas sp., souche DSMZ 13134, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur fournit des informations confirmant l’absence de toxicité, d’infectiosité et de pathogénicité intratrachéales et intrapéritonéales aiguës potentielles.Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 janvier 2016.
51FluopyrameNuméro CAS: 658066-35-4Numéro CIMAP: 807N-{2-[3-chloro-5-(trifluorométhyle)-2-pyridyl]éthyl}-α,α,α-trifluoro-o-toluamide≥ 960 g/kg1er février 201430 juin 2026Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du fluopyrame, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière aux risques pour les oiseaux et les organismes aquatiques.Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur communique des informations confirmatives en ce qui concerne:1.le risque à long terme pour les oiseaux insectivores;2.la capacité de causer des perturbations endocriniennes aux vertébrés non ciblés autres que les mammifères.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 1, au plus tard le 1er février 2016, et les informations visées au point 2 dans les deux ans qui suivent l’adoption des lignes directrices correspondantes de l’OCDE pour les essais sur la perturbation endocrinienne.
52Aureobasidium pullulans (souches DSM 14940 et DSM 14941)Numéro de collection: Collection allemande de micro-organismes et de cultures de cellules (DSMZ), numéros d’entrée DSM 14940 et DSM 14941Sans objetMinimum 5,0 × 109 UFC/g pour chaque soucheMaximum 5,0 × 1010 UFC/g pour chaque souche1er février 201431 janvier 2025Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur Aureobasidium pullulans (souches DSM 14940 et DSM 14941), notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que la substance Aureobasidium pullulans (souches DSM 14940 et DSM 14941) doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.
53Pyriofénone:No CAS 688046-61-9No CIMAP 827(5-chloro-2-méthoxy-4-méthyl-3-pyridyl)(4,5,6-triméthoxy-o-tolyl)méthanone≥ 965 g/kg1er février 201431 janvier 2025Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyriofénone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:a)l’identité de deux impuretés, de manière à étayer pleinement la spécification provisoire;b)l’importance, du point de vue toxicologique, des impuretés présentes dans la spécification technique proposée, sauf pour l’impureté concernant laquelle une étude de la toxicité orale aiguë et un test d’Ames ont été fournis.Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 janvier 2016.
54Phosphonate de disodiumNuméro CAS: 13708-85-5No CIMAP: 808Phosphonate de disodium281-337 g/kg (concentré technique - TK)≥ 917 g/kg (produit technique - TC)1er février 201431 janvier 2026Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphonate de disodium, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque d’eutrophisation des eaux de surface.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:a)le risque chronique pour les poissons;b)le risque à long terme pour les vers de terre et les macro-organismes vivant dans le sol.Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 31 janvier 2016.
55PenflufèneNuméro CAS:494793-67-8Numéro CIMAP:8262’-[(RS)-1,3-diméthylbutyl]-5-fluoro-1,3-diméthylpyrazole-4-carboxanilide≥ 950 g/kg1:1 (R:S) ratio des enantiomères1er février 201431 janvier 2024PARTIE ASeules les utilisations pour le traitement des semences de céréales avant ou pendant l’ensemencement peuvent être autorisées, et elles sont limitées à une application tous les trois ans sur la même parcelle.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes mentionnés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penflufène, et notamment de ses appendices I et II.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:a)à la protection des opérateurs;b)à la protection des oiseaux;c)à la protection des eaux souterraines si la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;d)aux résidus dans les eaux de surface prélevées pour produire de l’eau potable, qui sont situées dans des zones ou proviennent de zones où des produits contenant du penflufène sont utilisés.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
56Huile essentielle d’orangeNo CAS 8028-48-6 (extrait d’orange)5989-27-5 (d-limonène)No CIMAP 902(R)-4-isopropényl-1-méthylcyclohexène ou p-Mentha-1,8-diène≥ 945 g/kg (de d-limonène)La substance active est conforme aux spécifications de la Ph. eur. (Pharmacopée européenne) 5.0 (Aurantii dulcis aetheroleum) et de la norme ISO 3140:2011(E)1er mai 201431 juillet 2024Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’huile essentielle d’orange, notamment ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 3 octobre 2013.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:a)à la protection des opérateurs et des travailleurs;b)aux risques pour les oiseaux et les mammifères.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives relatives au devenir des métabolites de l’huile essentielle d’orange et aux voies et à la vitesse de dégradation dans le sol, ainsi qu’à la validation des effets pris en compte dans l’évaluation des risques écotoxicologiques.Il communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité, au plus tard le 30 avril 2016.
57PenthiopyradeNo CAS 183675-82-3No CIMAP 824(RS)-N-[2-(1,3-diméthylbutyl)-3-thiényl]-1-méthyl-3-(trifluorométhyl)pyrazole-4-carboxamide≥ 980 g/kg(50:50 mélange racémique)1er mai 201431 mai 2025Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penthiopyrade, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:a)à la protection des opérateurs et des travailleurs;b)aux risques pour les organismes aquatiques et les organismes du sol;c)à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;d)au niveau de résidus dans les cultures par assolement après applications consécutives de la substance active pendant plusieurs années.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:1)la non-pertinence du métabolite M11 (acide 3-méthyl-1-{3-[(1-méthyl-3-trifluorométhyl-1H-pyrazole-4-carbonyl)amino]thiophen-2-yl} pentanoïque) pour les eaux souterraines à l’exception de ce qui concerne le risque de cancérogénicité qui dépend de la classification du composé parent et est précisé séparément sous 3);2)le profil toxicologique et les valeurs de référence du métabolite PAM;3)la pertinence des métabolites M11 (acide 3-méthyl-1-{3-[(1-méthyl-3-trifluorométhyl-1H-pyrazole-4-carbonyl)amino]thiophen-2-yl} pentanoïque), DM-PCA (acide 3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4- carboxylique), PAM (1-méthyl-3-trifluorométhyl-1H-pyrazole-4-carboxamide) et PCA (acide 1-méthyl-3-trifluorométhyl-1H-pyrazole-4- carboxylique) et le risque qu’ils contaminent les eaux souterraines si le penthiopyrade est classé dans la catégorie 2 des cancérogènes conformément au règlement (CE) no 1272/2008.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations utiles concernant les points 1) et 2) pour le 30 avril 2016 et les informations concernant le point 3) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de classification relative au penthiopyrade.
58Bénalaxyl-MNo CAS 98243-83-5No CIMAP 766Méthyl N-(phénylacétyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate≥ 950 g/kg1er mai 201430 avril 2025Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bénalaxyl-M, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux,au risque pour les eaux souterraines représenté par les métabolites BM-M2 [N-(malonyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alanine] et BM-M3 [N-(malonyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alanine], lorsque la substance est appliquée dans des régions aux sols et/ou conditions climatiques vulnérables.Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
59TembotrioneNo CAS 335104-84-2No CIMAP 7902-{2-chloro-4-mésyl-3-[(2,2,2-trifluoroéthoxy)méthyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione≥ 945 g/kgLes impuretés importantes suivantes ne peuvent dépasser un certain seuil dans le matériau technique:Toluène: ≤ 10 g/kgHCN: ≤ 1 g/kg1er mai 201431 juillet 2024Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tembotrione, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)à la protection des opérateurs et des travailleurs;b)aux risques pour les organismes aquatiques.Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
60SpirotetramatNo CAS 203313-25-1No CIMAP 795(cis-4-éthoxycarbonyloxy)-8-méthoxy-3-(2,5-xylyl)-1-azaspiro[4,5]déc-3-én-2-one≥ 970 g/kg1er mai 201430 avril 2024Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le spirotetramat, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière aux risques pour les oiseaux insectivores.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne chez les oiseaux et les poissons dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices de l’Union en matière d’essais.
61PyroxsulamNo CAS 422556-08-9No CIMAP 793N-(5,7-diméthoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-méthoxy-4-(trifluorométhyl)pyridine-3-sulfonamide≥ 965 g/kg1er mai 201430 avril 2025Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyroxsulam, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:a)à la protection des eaux souterraines si la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;b)au risque pour les organismes aquatiques.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:1)l’importance toxicologique de l’impureté numéro 3 (comme mentionné dans le rapport d’examen);2)la toxicité aiguë du métabolite PSA;3)l’importance toxicologique du métabolite 6-Cl-7-OH-XDE-742.Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 avril 2016.
62ChlorantraniliproleNo CAS 500008-45-7No CIMAP 7943-bromo-4’-chloro-1-(3-chloro-2-pyridyl)-2’-methyl-6’-(methylcarbamoyl) pyrazole-5-carboxanilide≥ 950 g/kgLes impuretés sensibles suivantes ne doivent pas dépasser un certain seuil dans le matériel technique:acétonitrile ≤ 3 g/kg3-picoline: ≤ 3 g/kgacide méthanesulfonique: ≤ 2 g/kg1er mai 201431 décembre 2024Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorantraniliprole, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque vis-à-vis des organismes aquatiques et des macro-organismes vivant dans le sol.Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:1.le risque pour les eaux souterraines que posent la substance active et ses métabolites IN-EQW78 (2-[3-bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]-6-chloro-3,8-dimethylquinazolin-4(3H)-one), IN-ECD73 (2,6-dichloro-4-methyl-11H-pyrido[2,1-b]quinazolin-11-one), IN-F6L99 (3-bromo-N-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide), IN-GAZ70 (2-[3-bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]-6-chloro-8-methylquinazolin-4(1H)-one) et IN-F9N04 (3-bromo-N-(2-carbamoyl-4-chloro-6-methylphenyl)-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxamide);2.le risque pour les organismes aquatiques que posent les métabolites de photolyse IN-LBA22 (2-{[(4Z)-2-bromo-4H-pyrazolo[1,5-d]pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-4-ylidene] amino}-5-chloro-N,3-dimethylbenzamide), IN-LBA23 (2-[3-bromo-1-(3-hydroxypyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]-6-chloro-3,8-dimethylquinazolin-4(3H)-one) et IN-LBA24 (2-(3-bromo-1H-pyrazol-5-yl)-6-chloro-3,8-dimethylquinazolin-4(3H)-one).Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 avril 2016.
63Thiosulfate de sodium et d’argentNo CAS: non attribuéNo CIMAP 762Sans objet≥ 10,0 g Ag/kgExprimé en argent (Ag)1er mai 201431 juillet 2024PARTIE ASeules les utilisations en intérieur dans des cultures non comestibles sont autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiosulfate de sodium et d’argent, notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:a)à la protection des opérateurs et des travailleurs;b)à la limitation de l’éventuelle diffusion d’ions argent lors du traitement des solutions utilisées;c)au risque pour les vertébrés terrestres et les invertébrés vivant dans le sol que pose l’utilisation de boue d’épuration en agriculture.Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
64PyridalylNo CAS 179101-81-6No CIMAP 7922,6-dichloro-4-(3,3-dichloroallyloxy)phényl 3-[5-(trifluorométhyl)-2-pyridyloxy]propyl éther≥ 910 g/kg1er juillet 201430 juin 2024PARTIE ASeules les utilisations dans des serres à structure permanente peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyridalyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)au risque pour les travailleurs lors de leur retour sur les lieux traités;b)au risque pour les eaux souterraines lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques;c)au risque pour les oiseaux, les mammifères et les organismes aquatiques.Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur communique des informations confirmatives en ce qui concerne:1)les informations toxicologiques et écotoxicologiques pour examiner l’importance des impuretés 4, 13, 16, 22 et 23;2)l’importance du métabolite HTFP et, pour celui-ci, l’évaluation des risques pour les eaux souterraines dans toutes les utilisations sur des cultures en serres;3)le risque pour les invertébrés aquatiques.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations utiles concernant le point 1) pour le 31 décembre 2014 et les informations concernant les points 2) et 3) pour le 30 juin 2016.Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité un programme de surveillance visant à évaluer la contamination potentielle des eaux souterraines par le métabolite HTFP dans les zones sensibles pour le 30 juin 2016. Les résultats de ce programme sont communiqués, sous la forme d’un rapport de contrôle, à l’État membre rapporteur, à la Commission et à l’Autorité pour le 30 juin 2018.
65Acide S-abscissiqueNo CAS:21293-29-8No CIMAP:non attribuéAcide (2Z, 4E)-5-[1S)-1-hydroxy-2,6,6-triméthyl-4-oxocyclohex-2-én-1-yl]-3-méthylpenta-2,4-diénoïqueouacide (7E, 9Z)-(6S)-6-hydroxy-3-oxo-11-apo-ε-caroténe-11-oïque960 g/kg1er juillet 201430 septembre 2024Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’acide S-abscissique, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 13 décembre 2013.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
66Acide L-ascorbiqueNo CAS 50-81-7No CIMAP 774(5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one≥ 990 g/kgLes impuretés pertinentes suivantes ne doivent pas dépasser:méthanol: ≤ 3 g/kgmétaux lourds: ≤ 10 mg/kg (exprimés en Pb)1er juillet 201430 juin 2024Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’acide L-ascorbique, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)aux risques pour les organismes aquatiques et les organismes du sol;b)à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:1)la concentration naturelle de fond de l’acide L-ascorbique dans l’environnement, confirmant un faible risque chronique pour les poissons et un faible risque pour les invertébrés aquatiques, les algues, les vers de terre et les micro-organismes du sol;2)le risque de contamination des eaux souterraines.Le demandeur communique les informations utiles à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 juin 2016.
67SpinetoramNo CAS 935545-74-7No CIMAP 802XDE-175-J (facteur majeur)(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS, 16bR)-2-(6-désoxy-3-O-éthyl-2,4-di-O-méthyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(diméthylamino)tétrahydro-6-méthylpyran-2-yloxy]-9-éthyl-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-hexadécahydro-14-méthyl-1H-as-indacéno[3,2-d]oxacyclododécine-7,15-dioneXDE_175-L (facteur mineur)(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-désoxy-3-tri-O-éthyl-2,4-di-O-méthyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(diméthylamino)tétrahydro-6-méthylpyran-2-yloxy]-9-éthyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tétradécahydro-4,14-diméthyl-1H-as-indacéno[3,2-d]oxacyclododécine-7,15-dione≥ 830 g/kg50-90 % XDE-175-J;et50-10 % XDE-175-LLimites de tolérance (g/kg):XDE-175-J = 581-810XDE-175-L = 83-2701er juillet 201430 juin 2024Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de tenir compte des conclusions du rapport d’examen sur le spinetoram, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)aux risques pour les organismes aquatiques et les organismes du sol;b)aux risques pour les arthropodes non ciblés (en champ);c)aux risques pour les abeilles pendant l’application (brume de pulvérisation) et par la suite.Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur est tenu de fournir des informations confirmatives concernant l’équivalence entre la stéréochimie des métabolites détectés dans les études de métabolisme/de dégradation et dans le matériel destiné à l’examen pour les études de toxicité et d’écotoxicité.Le demandeur communique les informations pertinentes à la Commission, aux États membres et à l’Autorité dans les six mois suivant l'adoption des lignes directrices pertinentes sur l'évaluation des isomères.
681,4-diméthylnaphtalèneNo CAS 571-58-4No CIMAP 8221,4-diméthylnaphtalène≥ 980 g/kg1er juillet 201430 juin 2025Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 1,4-diméthylnaphtalène, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:a)à la protection des opérateurs et à celle des travailleurs lors de la réintégration et de l'inspection des entrepôts;b)au risque pour les organismes aquatiques et les mammifères piscivores lorsque la substance active est rejetée dans l'air et les eaux de surface à partir des entrepôts sans traitement ultérieur.Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur présente des informations confirmatives concernant la définition des résidus de la substance active.Il communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 30 juin 2016.
69AmisulbromNo CAS 348635-87-0No CIMAP 7893-(3-bromo-6-fluoro-2-méthylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-diméthyl-1H-1,2,4-triazole-1-sulfonamide≥ 985 g/kgL’impureté caractéristique suivante ne peut dépasser un certain seuil dans le matériau technique:3-bromo-6-fluoro-2-méthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indole: ≤ 2 g/kg1er juillet 201430 septembre 2024Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’amisulbrom, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques et les organismes vivant dans le sol.Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:1)le caractère non significatif de la photodégradation dans le métabolisme dans le sol de l’amisulbrom concernant les métabolites 3-bromo-6-fluoro-2-méthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indole et acide 1-(diméthylsulfamoyl)-1H-1,2,4-triazole-3-sulfonique pour ce qui est de contaminer les eaux souterraines;2)le faible potentiel de l’amisulbrom (scénarios FOCUS pour le drainage uniquement) et des métabolites acide 1-(diméthylsulfamoyl)-1H-1,2,4-triazole-3-sulfonique, acide 1H-1,2,4-triazole-3-sulfonique, 1H-1,2,4-triazole, N,N-diméthyl-1H-1,2,4-triazole-3-sulfonamide, acide 2-acétamido-4-fluorobenzoïque, acide 2-acetamido-4-fluoro-hydroxybenzoïque et 2,2′-oxybis(6-fluoro-2-méthyl-1,2-dihydro-3H-indol-3-one) pour ce qui est de contaminer les eaux de surface ou d’exposer les organismes aquatiques par ruissellement;3)en fonction des résultats de l’évaluation mentionnée aux points 1) et 2), lorsqu’il y a une forte photodégradation dans le sol ou un potentiel élevé de contamination ou d’exposition, des méthodes analytiques supplémentaires pour déterminer tous les composés compris dans la définition des résidus pour le suivi dans les eaux de surface;4)le risque d’empoisonnement secondaire des oiseaux et des mammifères par le 3-bromo-6-fluoro-2-méthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indole;5)la capacité de l’amisulbrom et de on métabolite 3-bromo-6-fluoro-2-méthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indolede de causer des perturbations endocriniennes aux oiseaux et aux poissons.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points 1) à 4) le 30 juin 2016 au plus tard, ainsi que les informations visées au point 5) dans un délai de deux ans après l’adoption, par l’OCDE, des lignes directrices pertinentes pour les essais sur la perturbation endocrinienne.
70ValifénalateNo CAS 283159-90-0No CIMAP 857Méthyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4-chlorophényl)-β-alaninate≥ 980 g/kg1er juillet 201430 septembre 2024Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le valifénalate, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives sur la capacité du métabolite S5 à contaminer les eaux souterraines.L’auteur de la notification communique les informations concernées à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 30 juin 2016.
71ThiencarbazoneNo CAS 317815-83-1No CIMAP 797Méthyl 4-[(4,5-dihydro-3-méthoxy-4-méthyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonylsulfamoyl]-5-méthylthiophène-3-carboxylate≥ 950 g/kg1er juillet 201430 septembre 2024Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiencarbazone, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des conditions sensibles du point de vue géographique ou climatique;b)au risque pour les organismes aquatiques.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives sur les possibilités de transport du thiencarbazone sur de grandes distances dans l’atmosphère et l’incidence d’un tel transport sur l’environnement.Ces informations confirmatives sont constituées des résultats d’un programme de surveillance visant à évaluer les possibilités de transport du thiencarbazone sur de grandes distances dans l’atmosphère et l’incidence d’un tel transport sur l’environnement. Le demandeur présente ce programme de surveillance à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 30 juin 2016 au plus tard ainsi que les résultats sous la forme d’un rapport de surveillance le 30 juin 2018 au plus tard.
72Acéquinocyl No CAS: 57960-19-7 No CIMAP: 760Acétate de 3-dodécyl-1,4-dihydro-1,4-dioxo-2-naphtyle≥ 960 g/kg1erseptembre 201430 novembre 2024Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'acéquinocyl, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mars 2014.Lors de cette évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:à la protection des travailleurs et des opérateurs;aux risques pour les oiseaux, les mammifères et les organismes aquatiques.Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur fournira des informations confirmatives sur:a)une méthode d'analyse des résidus dans les fluides et tissus corporels;b)l'acceptabilité du risque à long terme pour les petits oiseaux granivores et les petits mammifères herbivores et frugivores, en ce qui concerne l'utilisation sur les vergers à pommes et à poires;c)l'acceptabilité du risque à long terme pour les petits mammifères omnivores et herbivores, en ce qui concerne l'utilisation sur les plantes ornementales à l'extérieur.Il communiquera ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 31 août 2016.
73IpconazoleNo CAS:125225-28-7 (mélange de diastéréoisomères)115850-69-6 [ipconazole cc, isomère cis de l'ipconazole ("cis-cis")]115937-89-8 [ipconazole ct, isomère trans de l'ipconazole ("cis-trans")]No CIMAP: 798(1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)cyclopentanol≥ 955 g/kgIpconazole cc: 875 – 930 g/kgIpconazole ct: 65 – 95 g/kg1erseptembre 201430 novembre 2024Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'ipconazole, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 20 mars 2014.Lors de cette évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:1.au risque pour les oiseaux granivores;2.à la protection des travailleurs et des opérateurs;3.au risque pour les poissons.Les conditions d'utilisation comprendront, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur fournira des informations confirmatives sur:a)l'acceptabilité du risque à long terme pour les oiseaux granivores;b)l'acceptabilité du risque pour les macro-organismes présents dans le sol;c)le risque de métabolisation ou dégradation énantiosélective;d)les propriétés endocrinotoxiques potentielles de l'ipconazole pour les oiseaux et les poissons.Le demandeur fournira à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées aux points a) et b), au plus tard le 31 août 2016, les informations visées au point c) dans un délai de deux ans à compter de l'adoption des lignes directrices sur l'évaluation des mélanges d'isomères et les informations visées au point d) dans les deux ans suivant l'adoption des lignes directrices de l'OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices pour les essais arrêtées à l'échelon de l'Union européenne.
74FlubendiamideNo CAS: 272451-65-7No CIMAP: 7883-iodo-N'-(2-mésyl-1,1-diméthyléthyl)-N-{4-[1,2,2,2-tétrafluoro-1-(trifluorométhyl)éthyl]-o-tolyl}phthalamide≥ 960 g/kg1erseptembre 201431 août 2024Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flubendiamide, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mars 2014.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)au risque pour les invertébrés aquatiques;b)à la présence potentielle de résidus dans les cultures en rotation.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures d'atténuation des risques.
75Bacillus pumilus QST 2808USDA Agricultural Research Service (NRRL) Recueil de la culture des brevets de Peoria, Illinois, États-Unis, sous le numéro de référence B- 30087.Sans objet≥ 1 × 1012 UFC/kg1erseptembre 201431 août 2024Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Bacillus pumilus QST 2808, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mars 2014.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et en tenant compte du fait que la substance Bacillus pumilus QST 2808 doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel.Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:a)l'identification du sucre aminé produit par Bacillus pumilus QST 2808;b)les données analytiques concernant la teneur dudit sucre aminé dans les lots de production.Il communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 31 août 2016.
76MétobromuronNo CAS 3060-89-7No CIMAP 1683-(4-bromophényl)-1-méthoxy-1-méthylurée≥ 978 g/kg1er janvier 201531 décembre 2024Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métobromuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 juillet 2014.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)à la protection des travailleurs et des opérateurs;b)aux risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.L'auteur de la notification présente des informations confirmatives sur:a)l'évaluation toxicologique des métabolites CGA 18236, CGA 18237, CGA 18238 et 4-bromoaniline;b)l'acceptabilité du risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères.L'auteur de la notification communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 31 décembre 2016.
77AminopyralideNo CAS: 150114-71-9No CIMAP: 771Acide 4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylique≥ 920 g/kgLa concentration de l'impureté caractéristique ci-après ne doit pas dépasser le seuil suivant:Piclorame ≤ 40 g/kg1er janvier 201531 décembre 2024Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'aminopyralide, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 juillet 2014.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:a)à la protection des eaux souterraines lorsque la substance est appliquée dans des conditions pédologiques ou climatiques sensibles;b)à la protection des macrophytes aquatiques et des végétaux terrestres non ciblés;c)au risque chronique pour les poissons.Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
78MétaflumizoneNo CAS: 139968-49-3No CIMAP: 779(EZ)-2′-[2-(4-cyanophényle)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)éthylidène]-4-(trifluorométhoxy)carbanilohydrazide≥ 945 g/kg(90 à 100 % de l'isomère E,10 à 0 % de l'isomère Z)La concentration de l'impureté caractéristique ci-après ne doit pas dépasser le seuil suivant:Hydrazine ≤ 1 mg/kgIsocyanate de 4-(trifluorométhoxy)phényle ≤ 100 mg/kgToluène: ≤ 2 g/kg1er janvier 201531 décembre 2024Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la métaflumizone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 juillet 2014.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:a)au risque pour les poissons et les organismes vivant dans les sédimentsb)au risque pour les oiseaux se nourrissant d'escargots ou de vers de terre.Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur communique les informations confirmatives suivantes:1)l'équivalence du matériel utilisé dans les études toxicologiques et écotoxicologiques avec la spécification technique proposée;2)des informations concernant le potentiel de bioaccumulation de la métaflumizone dans les organismes aquatiques, et celui de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations pertinentes demandées, le 30 juin 2015 au plus tard en ce qui concerne le point 1), et le 31 décembre 2016 au plus tard en ce qui concerne le point 2).
79Streptomyces lydicus souche WYEC 108Numéro de collection: American Type Culture Collection (USA) ATCC 55445Sans objetConcentration minimale: 5,0 × 108 UFC/g1er janvier 201531 décembre 2025Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Streptomyces lydicus, souche WYEC 108, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 juillet 2014.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:a)au risque pour les organismes aquatiques;b)au risque pour les organismes vivant dans le sol.Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
80MeptyldinocapNo CAS 6119-92-2No CIMAP 811Mélange de 75-100 % de (RS)-2-(1-méthylheptyl)-4,6-dinitrophényl crotonate et de 25-0 % (RS)-2-(1-méthylheptyl)-4,6-dinitrophényl isocrotonate≥ 900 g/kg (mélange d'isomères cis et trans selon un ratio défini compris entre 25:1 et 20:1)Impuretés sensibles:2,6-dinitro-4-[(4RS)-octane-4- yl]phényl (2E/Z)-but-2-énoateteneur maximale: 0,4 g/kg1er avril 201531 mars 2025Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le meptyldinocap, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 10 octobre 2014.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)aux risques pour les opérateurs;b)aux risques pour les invertébrés aquatiques.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:a)l'évaluation de l'exposition des eaux souterraines aux métabolites (3RS)-3-(2-hydroxy-3,5-dinitro-phényl)-acide butanoïque (X103317) et (2RS)-2-(2-hydroxy-3,5-dinitro-phényl)-acide propionique (X12335709);b)les répercussions possibles d'une éventuelle dégradation préférentielle et/ou conversion du mélange d'isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l'environnement.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées au point a) le 31 mars 2017 au plus tard, et les informations visées au point b) deux ans après l'adoption d'orientations spécifiques par la Commission.
81ChromafénozideNo CAS: 143807-66-3No CIMAP: 775N′-tert-butyl-5-méthyl-N′-(3,5-xyloyl)chromane-6-carbohydrazide≥ 935 g/kgL'impureté caractéristique suivante ne peut dépasser un certain seuil dans le matériau technique:acétate de butyle (acétate de n-butyle, no CAS 123-86-4): ≤ 8 g/kg1er avril 201531 mars 2025Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chromafénozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 10 octobre 2014.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:a)au risque pour les eaux souterraines lorsque la substance est appliquée dans une zone sensible du point de vue du sol ou des conditions climatiques;b)au risque pour les lépidoptères non ciblés dans les zones non cultivées;c)au risque pour les organismes vivant dans les sédiments.Les conditions d'utilisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:1)le caractère non significatif de la différence entre le matériel utilisé pour les essais écotoxicologiques et la spécification du matériel technique convenue pour l'évaluation des risques;2)l'évaluation du risque lié au métabolite M-010 pour les organismes vivant dans les sédiments;3)le potentiel de lixiviation des métabolites M-006 et M-023 vers les eaux souterraines.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations pertinentes demandées ci-dessus pour le 30 septembre 2015 en ce qui concerne le point 1) et pour le 31 mars 2017 en ce qui concerne les points 2) et 3).
82Gamma-cyhalothrineNo CAS 76703-62-3No CIMAP 768(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyle (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropényle]-2,2-diméthylcyclopropane- carboxylate ou(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyle (1R)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropényle]-2,2-diméthylcyclopropane- carboxylate≥ 980 g/kg1er avril 201531 mars 2025Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la gamma-cyhalothrine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 10 octobre 2014.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:a)à la sécurité des opérateurs et des travailleurs;b)au risque pour les organismes aquatiques.Les conditions d'utilisation comportent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:1)les méthodes d'analyse employées pour la surveillance des résidus dans les liquides et tissus organiques ainsi que dans les matrices environnementales;2)le profil de toxicité des métabolites CPCA, PBA et PBA(OH);3)les risques à long terme pour les mammifères sauvages;4)le potentiel de bioamplification dans les chaînes alimentaires terrestres et aquatiques.Le demandeur communique les informations utiles à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 31 mars 2017.
83Bacillus amyloliquefaciens subsp.plantarum, souche D747Numéro d'ordre dans l'Agricultural Research Culture Collection (NRRL), Peoria, Illinois, États-Unis: B-50405Numéro de dépôt dans l'International Patent Organism Depositary, Tokyo, Japon: FERM BP-8234.Sans objetConcentration minimale: 2,0 × 1011 UFC/g1er avril 201531 mars 2025Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen portant sur Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, souche D747, et notamment des annexes I et II de ce rapport, telles qu'elles ont été finalisées le 10 octobre 2014 par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, souche D747, doit être considéré comme un sensibilisant potentiel. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.
84Mélange de terpénoïdes QRD 460No CIMAP: 982Le mélange de terpénoïdes QRD 460 est un mélange de trois composants:α-terpinène: 1-isopropyl-4-méthylcyclohexa-1,3-diène,p-cymène: 1-isopropyl-4-méthylbenzène,d-limonène: (R)-4-isopropényl-1-méthylcyclohexène.La concentration nominale de chaque composant dans la substance active fabriquée doit être la suivante:α-terpinène: 59,7 %,p-cymène: 22,4 %,d-limonène: 17,9 %.Chaque composant doit avoir la pureté minimale suivante:α-terpinène: 89 %,p-cymène: 97 %,d-limonène: 93 %.10 août 201510 août 2025Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mélange de terpénoïdes QRD 460, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)à la stabilité des formulations pendant le stockage;b)à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les conditions d'utilisation prévoient le port d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu;c)à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;d)à la protection des eaux de surface et des organismes aquatiques;e)à la protection des abeilles et des arthropodes non ciblés.Les conditions d'utilisation incluent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:1)les spécifications techniques de la substance active fabriquée (une analyse de cinq lots devrait être fournie), étayées par des méthodes d'analyse acceptables et validées. Il convient de confirmer qu'il n'y a pas d'impuretés caractéristiques présentes dans le produit technique;2)l'équivalence du matériel utilisé dans les études toxicologiques et écotoxicologiques avec la spécification technique confirmée.Le demandeur présente ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 10 février 2016.
85FenhexamideNo CAS: 126833-17-8No CIMAP: 603N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphényl)-1-méthylcyclohexane-1-carboxamide≥ 975 g/kgL'impureté caractéristique suivante ne peut dépasser un certain seuil dans le matériau technique:toluène: max. 1 g/kg,4-amino-2,3-dichlorophénol: max. 3 g/kg.1er janvier 201631 décembre 2030Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenhexamide, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs au cours des opérations manuelles effectuées sur des cultures en plein champ,à la protection des travailleurs devant intervenir sur des cultures intérieures après traitement,aux risques pour les organismes aquatiques,aux risques à long terme pour les mammifères vivant dans les champs.Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
86Halauxifène-méthylNo CAS: 943831-98-9No CIMAP: 970.201 (halauxifène-méthyl) 970 (halauxifène)4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-méthoxyphényl)pyridine-2-carboxylate de méthyle≥ 930 g/kg5 août 20155 août 2025Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'halauxifène-méthyl, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:au risque pour les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale). L'importance des impuretés présentes dans le produit technique doit être confirmée,la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques.Le demandeur présente ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 5 février 2016
87PyridateNo CAS:55512-33-9No CIMAP: 447O-6-chloro-3-phenylpyridazin-4-yl S-octyl thiocarbonate≥ 900 g/kg1er janvier 201631 décembre 2030Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyridate, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques, les végétaux terrestres non ciblés et les mammifères herbivores.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.
88SulfoxaflorNo CAS: 946578-00-3No CIMAP: 820[méthyl(oxo){1-[6-(trifluorométhyl)-3-pyridyl]éthyl}-λ6-sulfanylidène]cyanamide≥ 950 g/kg18 août 201518 août 2025Seules les utilisations dans des serres permanentes peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sulfoxaflor, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 29 mai 2015 et mise à jour le 28 janvier 2022.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation, lorsque des produits contenant la substance sont appliqués dans des serres.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
89SulfosulfuronNo CAS: 141776-32-1No CIMAP: 6011-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethylsulfonylimidazo[1,2-a]pyridine-3-ylsulfonyl)urea≥ 980 g/kgL'impureté caractéristique suivante ne peut dépasser un certain seuil dans le matériau technique:phénol: < 2 g/kg1er janvier 201631 décembre 2030Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le sulfosulfuron, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,au risque pour les macro-organismes non ciblés du sol autres que les vers de terre, les végétaux terrestres non ciblés et les organismes aquatiques.
90FlorasulamNo CAS: 145701-23-1No CIMAP: 6162′,6′,8-Trifluoro-5-méthoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonanilide≥ 970 g/kgImpureté: 2,6-DFA, pas plus de 2 g/kg1er janvier 201631 décembre 2030Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le florasulam, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
91FlupyradifuroneNo CAS: 951659-40-8No CIMAP: 9874-[(6-chloro-3-pyridylméthyl)(2,2-difluoroéthyl)amino]furan-2(5H)-one≥ 960 g/kg9 décembre 20159 décembre 2025Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flupyradifurone, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des travailleurs et des opérateurs,aux risques pour les arthropodes, les invertébrés aquatiques et les petits mammifères herbivores non ciblés,à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques,aux résidus dans les matrices animales et les cultures en rotation.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:1)les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale), y compris la pertinence de certaines impuretés;2)la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées;3)l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable.Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations requises aux points 1) et 2) pour le 9 juin 2016, et les informations requises au point 3) dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
92RescalureNo CAS: 67601-06-3No CIMAP:non disponibleAcétate de (3S,6R)-(3S,6S)-6-isopropényle-3-méthyldec-9-en-1-yl≥ 750 g/kgLe rapport de (3S,6R)/(3S,6S) doit se situer entre 55/45 et 45/55. La gamme de pureté pour chaque isomère est comprise entre 337,5 g/kg et 412,5 g/kg.18 décembre 201518 décembre 2025Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la rescalure, et notamment de ses annexes I et II.
93MandestrobineNo CAS: 173662-97-0No CIMAP: Non disponible(RS)-2-methoxy-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamide≥ 940 g/kg (sur la base de la matière sèche)Xylènes (ortho, méta, para), éthylbenzène: maximum 5 g/kg (concentré technique)9 décembre 20159 décembre 2025Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la mandestrobine, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:aux risques pour les organismes aquatiques,à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:1)les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale), y compris l'importance de certaines impuretés;2)la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées.Le demandeur doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 9 juin 2016.
942,4-DNo CAS: 94-75-7No CIMAP: 1Acide 2,4 dichlorophénoxyacétique≥ 960 g/kgImpuretés:Phénols libres (exprimés en 2,4-DCP): pas plus de 3 g/kg.Somme des dioxines et des furanes (OMS-PCDD/T-TEQ): pas plus de 0,01 mg/kg.1er janvier 201631 décembre 2030Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 2,4-D, et notamment de ses annexes I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques, les organismes terrestres et les consommateurs en cas d'utilisation au-delà de 750 g/ha.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'autorité:1)des informations de confirmation sous la forme de la présentation des résultats complets de l'étude approfondie sur une génération actuellement disponible;2)des informations de confirmation sous la forme de la présentation de l'essai de métamorphose des amphibiens [essai no 231, OCDE (2009)] afin de vérifier les propriétés endocriniennes potentielles de la substance.Les informations visées au point 1) doivent être soumises au plus tard le 4 juin 2016 et les informations visées au point 2) au plus tard le 4 décembre 2017.
95Pyraflufène-éthyleNo CAS 129630-19-9No CIMAP 605.202ethyl [2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxy]acetate≥ 956 g/kg1er avril 201631 mars 2031Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyraflufène-éthyle, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des organismes aquatiques,à la protection des végétaux terrestres non ciblés.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
96IprovalicarbeNo CAS 140923-17-7No CIMAP 620[(1S)-2-méthyl-1-{[(1RS)-1-p-tolyléthyl]carbamoyl}propyl]carbamate d'isopropyle≥ 950 g/kgImpuretés:Toluène: pas plus de 3 g/kg1er avril 201631 mars 2031Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iprovalicarbe, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des eaux souterraines, notamment contre le métabolite PMPA, un métabolite qui se forme dans le sol et présente une importance, lorsque la substance active est utilisée dans des régions présentant des types de sols à faible teneur en argile,à la sécurité des opérateurs et des travailleurs,à la protection des organismes aquatiques dans le cas de produits formulés contenant d'autres substances actives.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité, des informations confirmatives concernant le potentiel génotoxique du métabolite PMPA présent dans le sol. Ces informations sont transmises au plus tard le 30 septembre 2016.
97PinoxadenNo CAS: 243973-20-8No CIMAP 7768-(2,6-diéthyl-p-tolyl)-1,2,4,5-tétrahydro-7-oxo-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazépine-9-yl 2,2-diméthylpropionate≥ 970 g/kgTeneur maximale en toluène: 1 g/kg1er juillet 201630 juin 2026Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pinoxaden, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 29 janvier 2016.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques.Les États membres concernés appliquent, s'il y a lieu, des programmes de surveillance visant à détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par le métabolite M2 dans les zones vulnérables.Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:a)une méthode validée d'analyse des métabolites M11, M52, M54, M55 et M56 dans les eaux souterraines;b)la pertinence des métabolites M3, M11, M52, M54, M55 et M56, et l'évaluation correspondante des risques pour les eaux souterraines, si le pinoxaden est classé, en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, comme H361d (susceptible de nuire au fœtus).Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées au point a) le 30 juin 2018 au plus tard et les informations visées au point b) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de classification au titre du règlement (CE) no 1272/2008 concernant le pinoxaden.
98Acibenzolar-S-méthyleNo CAS 135158-54-2No CIMAP 597Benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioate de S-méthyle970 g/kgToluène: max. 5 g/kg1er avril 201631 mars 2031Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'acibenzolar-S-méthyle, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)au risque pour les consommateurs via l'alimentation;b)à la protection des opérateurs et des travailleurs;c)au risque pour les organismes aquatiques.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Pour le 1er juin 2017, le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant la pertinence et la reproductibilité des modifications morphométriques liées à une exposition à l'acibenzolar-S-méthyle observées dans le cervelet des fœtus et la possibilité que ces modifications soient produites par un mode d'action endocrinien. Les informations à présenter comprennent un examen systématique des éléments probants disponibles, évalués à partir des documents d'orientation disponibles (par exemple les lignes directrices de l'EFSA de 2010 relatives à la méthode d'examen systématique).
99CyantraniliproleNo CAS:736994-63-1No CIMAP: non attribué3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridyl)-4′-cyano-2′-méthyl-6′-(méthylcarbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide≥ 940 g/kgIN-Q6S09 max. 1 mg/kgIN-RYA13 max. 20 mg/kgacide méthanesulfonique max. 2 g/kgacétonitrile max. 2 g/kgheptane max. 7 g/kg3-picoline max. 3 g/kg14 septembre 201614 septembre 2026Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyantraniliprole, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)aux risques pour les opérateurs;b)aux risques pour les organismes aquatiques, les abeilles et les autres arthropodes non ciblés;c)aux risques pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation, lorsque la substance est appliquée dans des serres;d)à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable, dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
100IsofétamideNo CAS: 875915-78-9No CIMAP: 972N-[1,1-diméthyl-2-(4-isopropoxy-o-tolyl)-2-oxoéthyl]-3-méthylthiophène-2-carboxamide≥ 950 g/kg15 septembre 201615 septembre 2026Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'isofétamide, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière aux risques pour les opérateurs, les travailleurs et les organismes aquatiques, notamment les poissons.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:1)les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale), y compris l'importance de certaines impuretés;2)la conformité des lots destinés aux études toxicologiques et écotoxicologiques avec les spécifications techniques confirmées;3)l'incidence de la chloration (procédé de traitement des eaux) sur la nature des résidus, y compris le potentiel de formation de résidus chlorés à partir des résidus présents dans les eaux de surface lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable.Le demandeur présente les informations requises aux points 1) et 2) pour le 15 mars 2017, et les informations requises au point 3) dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
101Bacillus amyloliquefaciens souche MBI 600Numéro d'ordre dans la collection de la NCIMB (National Collection of Industrial, Marine and Food Bacteria Ltd), Écosse: NCIMB 12376Numéro de dépôt auprès de l'ATCC (American Type Culture Collection): SD-1414Sans objetConcentration minimale:5,0 × 1014 CFU/kg16 septembre 201616 septembre 2026Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Bacillus amyloliquefaciens souche MBI 600, et notamment de ses annexes I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)à la spécification du matériel technique fabriqué pour le commerce, y compris une caractérisation complète des impuretés et des métabolites, etb)à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que Bacillus amyloliquefaciens souche MBI 600 doit être considéré comme un sensibilisateur potentiel.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.
102ÉthofumesateNo CAS 26225-79-6No CIMAP 233Méthanesulfonate de (RS)-2-éthoxy-2,3-dihydro-3,3-diméthylbenzofuran-5-yle≥ 970 g/kgLes impuretés suivantes posent des problèmes d'ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le produit technique:EMS (méthanesulfonate d'éthyle): 0,1 mg/kg maximumiBMS (méthanesulfonate d'isobutyle): 0,1 mg/kg maximum1er novembre 201631 octobre 2031Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'éthofumesate, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:au risque pour les organismes aquatiques.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
103PicolinafèneNo CAS 137641-05-5No CIMAP 6394′-fluoro-6-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy)pyridine-2-carboxanilide≥ 980 g/kg1er novembre 201630 juin 2031Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le picolinafène, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:aux impuretés présentes dans la substance active technique,à la protection des mammifères, notamment des grands mammifères herbivores,à la protection des végétaux terrestres non ciblés,à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques,à la protection des organismes aquatiques, notamment des algues.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
104Thifensulfuron-méthyleNo CAS 79277-27-3No CIMAP 4523-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiophène-2-carboxylate de méthyle≥ 960 g/kg1er novembre 201631 octobre 2031Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thifensulfuron-méthyle, et notamment de ses annexes I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des eaux souterraines,à la protection des végétaux non ciblés et des organismes aquatiques.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques et l'obligation de surveiller les eaux souterraines.Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:1)l'absence de génotoxicité du métabolite IN-A4098 et de ses dérivés IN-B5528, IN-A5546 et IN-W8268;2)les données mécanistiques permettant d'exclure un mode d'action à médiation endocrinienne des tumeurs de la glande mammaire;3)le risque découlant du thifensulfuron-méthyle et du métabolite IN-D8858 pour les organismes aquatiques et le risque découlant des métabolites IN-JZ789 et 2-acide-3-triuret;4)l'importance des métabolites IN-A4098, IN-L9223 et IN-JZ789 si le thifensulfuron-méthyle est classé comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et le risque de contamination des eaux souterraines par ces métabolites.Le demandeur communique les informations demandées au point 1) pour le 31 mars 2017, les informations demandées aux points 2) et 3) pour le 30 juin 2017 et les informations demandées au point 4) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de classification relative au thifensulfuron-méthyle.
105Thiabendazole2-(thiazole-4-yl) benzimidazole≥ 985 g/kg1er avril 201731 mars 2032Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiabendazole, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs et des consommateurs,à la protection des eaux souterraines,au contrôle des eaux usées provenant des utilisations postérieures à la récolte.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur doit présenter, au plus tard le 31 mars 2019, à la Commission, aux États membres et à l'Autorité, des informations confirmatives concernant les tests de niveau 2 actuellement indiqués dans le cadre conceptuel de l'OCDE en vue d'étudier les possibilités d'effets à médiation endocrinienne du thiabendazole.
No CAS 148-79-8No CIMAP 323
106OxathiapiprolineNo CAS:1003318-67-9No CIMAP: 9851-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-difluorophényl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}-1-pipéridyl)-2-[5-méthyl-3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazol-1-yl]éthanone≥ 950 g/kg3 mars 20173 mars 2027Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'oxathiapiproline, et notamment de ses appendices I et II.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:1)les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale), y compris l'importance de certaines impuretés;2)la conformité des lots destinés aux études toxicologiques et écotoxicologiques avec les spécifications techniques confirmées.Le demandeur présente les informations requises aux points 1) et 2) d'ici le 3 septembre 2017.
107IodosulfuronNo CAS 185119-76-0 (substance mère)No CAS 144550-36-7 (iodosulfuron-méthyl-sodium)No CIMAP 634 (substance mère)No CIMAP 634.501 (iodosulfuron-méthyl-sodium)4-iodo-2-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoic acid(iodosulfuron)sodium ({[5-iodo-2-(methoxycarbonyl)phenyl]sulfonyl}carbamoyl)(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)azanide(iodosulfuron-méthyl-sodium)≥ 910 g/kg (exprimé en iodosulfuron-méthyl-sodium)1er avril 201731 mars 2032Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iodosulfuron, et notamment de ses appendices 1 et 2.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:au risque pour les consommateurs,au risque pour les végétaux terrestres non ciblés,au risque pour les plantes aquatiques.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:1.le potentiel génotoxique du métabolite triazine-amine (IN-A4098) permettant de confirmer que ce métabolite n'est pas génotoxique et n'est pas pertinent aux fins de l'évaluation des risques;2.l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable.Le demandeur présente les informations requises au point 1) pour le 1er octobre, et les informations requises au point 2) dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
108FlazasulfuronNo CAS 104040-78-0No CIMAP 5951-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluorométhyl-2-pyridylsulphonyl)urée≥ 960 g/kg1er août 201731 juillet 2032Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flazasulfuron, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des plantes aquatiques,à la protection des végétaux terrestres non ciblés,à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
109Beauveria bassiana, souche NPP111B005Numéro d'ordre dans la CNCM (Collection nationale de culture de micro-organismes), Institut Pasteur, Paris, France: I-2961Sans objetTeneur max. en beauvéricine: 24 μg/L7 juin 20177 juin 2027Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Beauveria bassiana, souche NPP111B005, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que la Beauveria bassiana, souche NPP111B005, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel, au même titre que tout micro-organisme, ainsi qu'à l'exposition par inhalation;à la concentration maximale de métabolite (beauvéricine) dans le produit formulé.Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
110Beauveria bassianasouche 147Numéro d'ordre dans la CNCM (Collection nationale de cultures de micro-organismes), Institut Pasteur, Paris, France: I-2960Sans objetTeneur max. en beauvéricine: 24 μg/L6 juin 20176 juin 2027Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Beauveria bassiana, souche 147, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs et des travailleurs, et en tenant compte du fait que la Beauveria bassiana, souche 147, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel, au même titre que tout micro-organisme, ainsi qu'à l'exposition par inhalation;à la concentration maximale de métabolite (beauvéricine) dans le produit formulé.Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
111Mesosulfuron (parent)Mésosulfuron-méthyl (variante)No CAS 208465-21-8(mésosulfuron-méthyl)No CIMAP 663MésosulfuronNo CIMAP 663.201(mésosulfuron-méthyl)Mesosulfuron-méthyl:méthyl-2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluateMesosulfuron:2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-methanesulfonamido-p- acide toluique≥ 930 g/kg(exprimé en mesosulfuron-méthyl)1er juillet 201730 juin 2032Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le mesosulfuron, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux terrestres non ciblés;à la protection des eaux souterraines.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable, dans les deux ans suivant l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines publié par la Commission.
112MésotrioneNo CAS 104206-82-8No CIMAP 625Mésotrione2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione≥ 920 g/kgR287431 max. 2 mg/kgR287432 max. 2 g/kg1,2-dichloroéthane max. 1 g/kg1er juin 201731 mai 2032Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mésotrione, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs,à la protection des eaux souterraines dans les régions vulnérables,à la protection des mammifères, des plantes aquatiques et des végétaux non ciblés.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:1)le profil génotoxique du métabolite AMBA;2)la possibilité que la substance active ait un mode d'action perturbateur sur le système endocrinien, en tenant notamment compte des essais de niveau 2 et 3, actuellement indiqués dans le cadre conceptuel de l'OCDE (OCDE 2012) et analysés dans l'avis scientifique de l'EFSA sur l'évaluation des dangers des perturbateurs endocriniens;3)l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable.Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations pertinentes requises au point 1 le 1er juillet 2017 au plus tard et les informations pertinentes requises au point 2 le 31 décembre 2017 au plus tard. Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations confirmatives requises au point 3 dans les deux ans qui suivent la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
113Cyhalofop-butylNo CAS 122008-85-9No CIMAP 596butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophénoxy) phénoxy]propionate950 g/kg1er juillet 201730 juin 2032Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyhalofop-butyl, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs,à la spécification technique,à la protection des végétaux terrestres non ciblés.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.
114Propoxycarbazone (substance mère)Propoxycarbazone de sodium (variante)No CAS 145026-81-9 (propoxycarbazone)No CAS 181274-15-7 (propoxycarbazone de sodium)No CIMAP 655 (propoxycarbazone)No CIMAP 655.011 (propoxycarbazone de sodium)Propoxycarbazone:méthyl 2-[(4,5-dihydro-4-méthyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamido)sulfonyl]benzoatePropoxycarbazone de sodium:sodium {[2-(methoxycarbonyl)phenyl]sulfonyl}[(4,5-dihydro-4-méthyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonyl]azanide≥ 950 g/kg(sous la forme de propoxycarbazone de sodium)1er septembre 201731 août 2032Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propoxycarbazone, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des organismes aquatiques, en particulier des plantes aquatiques et des végétaux terrestres non ciblés,à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
115Acide benzoïqueNo CAS 65-85-0No CIMAP 622Acide benzoïque≥ 990 g/kg1er septembre 201731 août 2032Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l'acide benzoïque, et notamment de ses appendices I et II.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les conditions d'utilisation imposent l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
1162,4-DBNo CAS 94-82-6No CIMAP 83Acide 4-(2,4-dichlorophénoxy) butyrique≥ 940 g/kgImpuretés:Phénols libres [exprimés en 2,4-dichlorophénol (2,4-DCP)]: pas plus de 15 g/kg.Dibenzo-p-dioxines et polychlorodibenzofuranes [équivalent toxique de TCDD (TEQ)]: max. 0,01 mg/kg.1er novembre 201731 octobre 2032Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance 2,4-DB, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs et des travailleurs;à la protection des consommateurs, en ce qui concerne les produits d'origine animale;à la protection des mammifères sauvages;à la protection des organismes du sol non ciblés;à la protection des organismes aquatiques;à la protection des végétaux terrestres non ciblés.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
117Hydrazide maléiqueNo CAS 123-33-1No CIMAP 3106-hydroxy-2H-pyridazine-3-one≥ 979 g/kgJusqu'au 1er novembre 2018, la teneur en impureté "hydrazine" du matériel technique ne dépasse pas 1 mg/kg.À compter du 1er novembre 2018, la teneur en impureté "hydrazine" du matériel technique ne dépasse pas 0,028 mg/kg.1er novembre 201731 octobre 2032Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l'hydrazide maléique, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des consommateurs,à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; les conditions d'utilisation devraient inclure le port d'un équipement de protection individuelle adéquat.Le cas échéant, les États membres veillent à ce que l'étiquette des cultures traitées avec de l'hydrazide maléique mentionne ledit traitement ainsi que les instructions à suivre pour éviter l'exposition du bétail.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
118GlyphosateNo CAS: 1071-83-6No CIMAP: 284N-(phosphonométhyl)glycine≥ 950 g/kgLes impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:N-Nitroso-glyphosate (NNG): < 1 mg/kgformaldéhyde: < 1 g/kgtriéthylamine: ≤ 2 g/kgacide formique: ≤ 4 g/kgN,N-bis(phosphonométhyl)glycine (glyphosine): ≤ 3 g/kg16 décembre 202315 décembre 2033Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la substance "glyphosate", et notamment de ses appendices I et II.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:aux coformulants présents dans les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, en tenant compte particulièrement des critères d’identification des coformulants inacceptables énoncés dans le règlement d’exécution (UE) 2023/574 de la Commission;à l’évaluation de l’exposition des consommateurs en ce qui concerne les résidus susceptibles d’être présents dans les cultures ultérieures entrant dans l’assolement;à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables et des eaux de surface, en particulier celles qui sont utilisées pour le captage d’eau potable, en tenant spécifiquement compte des utilisations sur les surfaces imperméables;à la protection des petits mammifères herbivores. Lorsqu’ils l’estiment nécessaire, les États membres imposent des mesures d’atténuation comme la limitation du délai d’utilisation, du nombre d’applications ou du dosage maximal. Les taux d’application maximaux suivants ne doivent pas être dépassés, à moins que les résultats de l’évaluation des risques réalisée à l’égard des utilisations spécifiques pour lesquelles l’autorisation est demandée ne démontrent qu’un taux plus élevé n’entraîne pas d’effets inacceptables sur les petits mammifères herbivores:utilisation en agriculture: 1,44 kg de glyphosate par hectare et par an;utilisation pour lutter contre les espèces envahissantes dans les zones agricoles et non agricoles: 1,8 kg de glyphosate par hectare et par an;utilisation dans les zones non agricoles: 3,6 kg de glyphosate par hectare et par an;à la protection des végétaux terrestres et aquatiques non ciblés contre l’exposition par dérive de pulvérisation;aux effets indirects sur la biodiversité via des interactions trophiques, dès que des méthodes et orientations pertinentes pour mettre en évidence ces effets auront été adoptées au niveau de l’Union. En l’absence de telles méthodes et orientations, les États membres peuvent appliquer les méthodes qu’ils jugent appropriées pour déterminer les effets indirects potentiels des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate en tenant compte de leurs conditions agroenvironnementales locales. Ce faisant, s’ils constatent tout effet indirect éventuel sur la biodiversité, les États membres fixent des conditions ou des restrictions spécifiques à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, en tenant compte notamment de l’existence d’autres méthodes pratiques de lutte ou de prévention ayant une incidence moindre sur la biodiversité;aux utilisations par des utilisateurs non professionnels;à la conformité des utilisations avant récolte avec les dispositions de la directive 2009/128/CE, en liaison avec l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009. Les utilisations à des fins de dessiccation pour contrôler le moment de la récolte ou pour optimiser le battage ne sont pas autorisées.Les conditions d’utilisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, y compris des combinaisons de ces mesures, le cas échéant. Il convient notamment de réduire la dérive dans le cas des applications par pulvérisation effectuées par des utilisateurs professionnels sur des terrains agricoles. Par défaut, afin de protéger les végétaux terrestres non ciblés, il est nécessaire de prévoir sur le terrain une zone tampon non pulvérisée d’au moins 5 à 10 mètres de la bordure du champ en fonction de l’utilisation particulière et des buses réduisant la dérive de pulvérisation d’au moins 75 %, ou d’autres mesures d’atténuation des risques permettant de réduire la dérive de manière équivalente, à moins que les résultats de l’évaluation des risques réalisée pour l’utilisation spécifique du produit phytopharmaceutique n’indiquent que de telles mesures d’atténuation des risques ne sont pas nécessaires ou peuvent être réduites parce qu’aucun risque inacceptable n’est causé par la dérive de pulvérisation.En outre, les États membres peuvent établir des exigences en matière de surveillance lors de l’octroi des autorisations, en complément des mesures de surveillance prévues par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2009/128/CE.Les États membres doivent veiller à ce que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate soit restreinte ou interdite dans les zones spécifiques énumérées à l’article 12, point a), de la directive 2009/128/CE.Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éventuels effets indirects sur la biodiversité via des interactions trophiques, dans un délai de trois ans à compter de la date d’applicabilité d’un document d’orientation pertinent approuvé par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
119AcétamiprideNo CAS 135410-20-7No CIMAP 649(E)-N1-[(6-Chloro-3-pyridyl)méthyl]-N2-cyano-N1-méthylacétamidine≥ 990 g/kg1er mars 201828 février 2033Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l'acétamipride, et notamment de ses appendices I et II.Dans le cadre de leur évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:aux risques pour les organismes aquatiques, les abeilles et les autres arthropodes non ciblés,aux risques pour les oiseaux et les mammifères,aux risques pour les consommateurs,aux risques pour les opérateurs.Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
120BentazoneNo CAS 25057-89-0No CIMAP 3663-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide≥ 960 g/kg1,2-dichloroéthane < 3 mg/kg1er juin 201831 mai 2025Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le bentazone, et notamment de ses annexes I et II.Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la spécification technique;à la protection des opérateurs et des travailleurs;aux risques pour les oiseaux et les mammifères;à la protection des eaux souterraines, notamment, mais pas exclusivement, dans les zones de protection d'eau potable, et examinent avec soin le calendrier d'utilisation, l'état du sol et/ou les conditions climatiques.Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur doit présenter, au plus tard le 1er février 2019, à la Commission, aux États membres et à l'Autorité, des informations confirmatives concernant les tests de niveau 2/3 actuellement indiqués dans le cadre conceptuel de l'OCDE en vue d'étudier les possibilités d'effets à médiation endocrinienne du bentazone.
121SilthiofamNo CAS 175217-20-6No CIMAP 635N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide≥ 980 g/kg1er juillet 201830 juin 2033Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le silthiofam, et notamment de ses appendices I et II.Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs,à la protection des eaux souterraines dans les régions vulnérables,à la protection des oiseaux, des mammifères et des vers de terre.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:1.l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines lorsque les eaux de surface ou les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable;2.la pertinence des métabolites M2 et M6, en tenant compte de toute classification pertinente du silthiofam conformément au règlement (CE) no 1272/2008, notamment de sa classification comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2.Le demandeur communique les informations demandées au point 1 dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, et les informations demandées au point 2 dans l'année qui suit la publication sur la page web de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) de l'avis relatif au silthiofam adopté par le comité d'évaluation des risques de l'ECHA, conformément à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008.
122ForchlorfenuronNo CAS 68157-60-8No CIMAP 6331-(2-chloro-4-pyridyl)-3-phénylurée≥ 978 g/kg1.6.201831.5.2033Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement pour le forchlorfenuron, et notamment de ses appendices I et II.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:au risque pour les consommateurs lié au risque potentiel découlant de la présence de métabolites dans les cultures de fruits à peau comestible.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
123ZoxamideNo CAS 156052-68-5No CIMAP 640(RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide≥ 953 g/kg1er juillet 201830 juin 2033Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le zoxamide, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des eaux souterraines contre le métabolite RH-141455,à la protection des abeilles, des organismes aquatiques et des vers de terre.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
124TrifloxystrobineNo CAS: 141517-21-7No CIMAP 617(E)-Méthoxyimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)éthylidèneaminooxyl]-o-tolyl}acétate de méthyle≥ 975 g/kgAE 1344136 (max. 4 g/kg)1er août 201831 juillet 2033Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la trifloxystrobine, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des eaux souterraines, si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des oiseaux et mammifères piscivores.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:1.la pertinence des métabolites susceptibles d'être présents dans les eaux souterraines, en tenant compte de toute classification pertinente de la trifloxystrobine conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, notamment de sa classification comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2;2.l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable.Le demandeur communique les informations demandées au point 1) au plus tard un an après la publication sur le site internet de l'Agence européenne des produits chimiques de l'avis adopté par le comité d'évaluation des risques de ladite Agence conformément à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 en ce qui concerne la trifloxystrobine.Le demandeur communique les informations demandées au point 2) dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
125Carfentrazone-éthylNo CAS 128639-02-1No CIMAP 587.202(RS)-2-Chloro-3-[2-chloro-4-fluoro-5-[4-(difluorométhyl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phényl]propionate d'éthyle≥ 910 g/kg1er août 201831 juillet 2033Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le carfentrazone-éthyl, et notamment de ses annexes I et II.Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des eaux souterraines, si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;à la protection des organismes du sol non ciblés;à la protection des organismes aquatiques;à la protection des végétaux supérieurs terrestres non ciblés.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:1.la pertinence des métabolites susceptibles d'être présents dans les eaux souterraines, en tenant compte de toute classification pertinente du carfentrazone-éthyl conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, notamment de sa classification comme substance cancérogène de catégorie 2;2.l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable.Le demandeur communique les informations mentionnées au point 1) au plus tard un an après la publication sur le site internet de l'Agence européenne des produits chimiques de l'avis adopté par le comité d'évaluation des risques de ladite Agence conformément à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 en ce qui concerne le carfentrazone-éthyl.Le demandeur communique les informations demandées au point 2) dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
126FenpicoxamideNo CAS: 517875-34-2No CIMAP: 991(3S,6S,7R,8R)-8-benzyl-3-{3-[(isobutyryloxy)méthoxy]-4-méthoxypyridine-2-carboxamido}-6-méthyl-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-yl isobutyrate≥ 750 g/kg11 octobre 201811 octobre 2028Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenpicoxamide, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:aux conséquences de la transformation sur l'évaluation des risques pour les consommateurs, etau risque pour les organismes aquatiques.Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:1.les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale) et la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées;2.l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable;3.le potentiel de perturbation endocrinienne du fenpicoxamide au regard du mécanisme thyroïdien/de la voie thyroïdienne, en fournissant notamment les données mécanistiques permettant de déterminer, conformément aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, telle que modifiée par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission, si les effets observés dans les études présentées en vue de l'approbation sont ou non liés à un mode d'action perturbant la fonction thyroïdienne.Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées au point 1 au plus tard le 11 octobre 2019, celles visées au point 2 dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, et celles visées au point 3 au plus tard le 10 novembre 2020.
127PethoxamideNo CAS 106700-29-2No CIMAP: 6652-Chloro-N-(2-éthoxyéthyl)-N-(2-méthyl-1-phénylprop-1-ényl) acétamide≥ 940 g/kgImpuretés:Toluène: max 3 g/kg1er décembre 201830 novembre 2033PARTIE ALes utilisations se limitent à une application tous les deux ans sur la même parcelle, à une dose maximale de 1200 g de substance active par hectare.PARTIE BAux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le penthoxamide, et notamment de ses appendices I et II.Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:au risque lié aux métabolites dans les eaux souterraines, si le penthoxamide est appliqué dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;au risque pour les organismes aquatiques et les vers de terre;au risque pour les consommateurs dû aux résidus dans les cultures ultérieures ou en cas de mauvaises récoltes.Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:1.la pertinence des métabolites susceptibles d'être présents dans les eaux souterraines, en tenant compte de toute classification pertinente du penthoxamide conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, notamment en tant que substance cancérogène de catégorie 2;2.l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable;3.le potentiel de perturbation endocrinienne du pethoxamide au regard du mécanisme thyroïdien/de la voie thyroïdienne et, au minimum, des données mécanistiques permettant de déterminer s'il y a un mode d'action perturbant la fonction thyroïdienne.Le demandeur communique les informations demandées au point 1 dans un délai d'un an suivant la publication de l'avis relatif au pethoxamide et aux informations demandées ayant été adopté par le comité d'évaluation des risques de l'Agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil.Le demandeur communique les informations demandées au point 2 dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.Le demandeur communique les informations demandées au point 3 au plus tard le 10 novembre 2020, conformément au règlement (UE) 2018/605 de la Commission modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, et au document d'orientation commun visant l'identification des perturbateurs endocriniens adopté par l'EFSA et l'ECHA.
128Tribenuron (substance mère)No CAS: 106040-48-6No CIMAP 546Acide 2-[4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl(méthyl)carbamoylsulfamoyl]benzoïque≥ 960 g/kg (exprimé en tribenuron-méthyle)1er février 201930 janvier 2034Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le tribenuron, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des consommateurs, en particulier en ce qui concerne les résidus présents sur les produits d'origine animale;à la protection des eaux souterraines,à la protection des organismes aquatiques et des végétaux terrestres non ciblés.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
129Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328Numéro d'ordre dans la collection de cultures de l'Agence de recherche agricole (Agricultural Research Service) du Centre national de recherche en matière d'utilisation agricole (National center for agricultural utilisation research), Peoria, Illinois, États-UnisSans objetConcentration minimale:1 × 1010 UFC/g27 décembre 201827 décembre 2028Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que la substance "Metschnikowia fructicola souche NRRL Y-27328" doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel.Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
130Beauveria bassiana, souche IMI389521Numéro d'ordre dans la collection des ressources génétiques du Centre international pour l'agriculture et les biosciences (CABI): IMI389521Sans objetTeneur max. en beauvéricine: 0,09 mg/kg19 février 201919 février 2029Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance "Beauveria bassiana, souche IMI389521", et notamment des annexes I et II de ce rapport.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la stabilité pendant le stockage de la ou des formulations contenant la substance "B. bassiana, souche IMI389521", en ce compris la teneur en métabolite (beauvéricine) après le stockage,à la teneur en métabolite (beauvéricine) produit dans les conditions d'application,au risque que représente la présence de beauvéricine dans des insectes infectés se trouvant dans les céréales entreposées. Des mesures doivent être prises pour garantir que de tels produits n'entrent pas dans les chaînes alimentaires humaine et animale, compte tenu de la présence naturelle de beauvéricine sur les grains de céréales,à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que la substance "B. bassiana, souche IMI389521" doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel, au même titre que tout micro-organisme.Le respect du maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication permettent de garantir le respect des seuils de contamination microbienne visés dans le document de travail SANCO/12116/2012.Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
131Beauveria bassiana, souche PPRI 5339Numéro d'ordre dans l'Agricultural Research Culture Collection (NRRL), autorité de dépôt internationale: NRRL 50757Sans objetTeneur maximale en beauvéricine: 0,5 mg/kg20 février 201920 février 2029Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance "Beauveria bassiana, souche PPRI 5339", et notamment des annexes I et II de ce rapport.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la teneur en métabolite (beauvéricine) dans une étude de durée de conservation après stockage de la ou des formulations contenant la substance "B. bassiana, souche PPRI 5339";aux effets sur les pollinisateurs introduits dans des serres de l'exposition à une ou des formulations différant de l'utilisation représentative examinée pour l'approbation faisant l'objet du présent règlement;à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait qu'il faut considérer la substance "B. bassiana, souche PPRI 5339" comme un sensibilisateur potentiel, au même titre que tout micro-organisme.Le respect du maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication permettent de garantir le respect des seuils de contamination microbienne visés dans le document de travail SANCO/12116/2012.Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
132MéfentrifluconazoleNo CAS: 1417782-03-6No CIMAP: non attribué(2RS)-2-[4-(4-chlorophénoxy)-2-(trifluorométhyl)phényl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol≥ 970 g/kgLa teneur en N,N-diméthylformamide, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 0,5 g/kg dans le produit technique.La teneur en toluène, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 1 g/kg dans le produit technique.La teneur en 1,2,4-(1H)-triazole, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 1 g/kg dans le produit technique.20 mars 201920 mars 2029Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le méfentrifluconazole, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle;à la protection des organismes aquatiques.Les conditions d'utilisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons et/ou des bandes de végétation, le cas échéant.Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations supplémentaires concernant les éléments suivants:1.les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale) et la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées;2.l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque les eaux de surface et les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable.Le demandeur présente les informations visées au point 1 au plus tard le 20 mars 2020 et les informations visées au point 2 dans un délai de deux ans à compter de la date de publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
133FlutianilNo CAS [958647-10-4]No CIMAP 835(Z)-[3-(2-méthoxyphényl)-1,3-thiazolidine-2-ylidène](α,α,α,4-tétrafluoro-m-tolylthio)acétonitrile≥ 985 g/kg14 avril 201914 avril 2029Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flutianil, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs et des travailleurs,au risque pour les organismes aquatiques,au risque pour les eaux souterraines découlant des métabolites, si la substance est appliquée dans une zone sensible du point de vue du sol ou des conditions climatiques.Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations supplémentaires concernant les éléments suivants:1)les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale) et la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées;2)l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque les eaux de surface ou les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable;3)une évaluation actualisée des informations soumises et, le cas échéant, des informations supplémentaires visant à confirmer que le flutianil n'est pas un perturbateur endocrinien conformément aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, en appliquant également les orientations de l'ECHA et de l'EFSA concernant l'identification des perturbateurs endocryniens.Le demandeur doit soumettre les informations:visées au point 1 au plus tard le 14 avril 2020,visées au point 2 dans les deux ans suivant la date de publication, par la Commission, d'un document d'orientation concernant l'évaluation de l'effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, etvisées au point 3 au plus tard le 14 avril 2021.
134IsoxaflutoleNo CAS: 141112-29-0No CIMAP: 575(5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl)(α,α,α-trifluoro-2-mésyl-p-tolyl)méthanone≥ 972 g/kg1er août 201931 juillet 2034Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l'isoxaflutole, et notamment de ses appendices I et II.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;à la protection des organismes aquatiques, des mammifères sauvages et des végétaux terrestres non ciblés.Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque les eaux de surface ou les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable. Le demandeur fournit lesdites informations dans les deux ans suivant la date de publication, par la Commission, d'un document d'orientation concernant l'évaluation de l'effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.Le demandeur fournit également une évaluation actualisée pour confirmer que l'isoxaflutole n'est pas un perturbateur endocrinien au sens de l'annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605 et conformément aux orientations pour l'identification des perturbateurs endocriniens, au plus tard le 10 mai 2021.
135carvone2244-16-8 [d-carvone = S-carvone = (+)-carvone]Carvone: 602d-carvone: non attribué(S)-5-isopropényl-2-méthylcyclohex-2-én-1-oneou(S)-p-mentha-6,8-dién-2-one923 g/kg d-carvone1er août 201931 juillet 2034Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de tenir compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la carvone, et notamment de ses annexes I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Il convient en particulier d’examiner le délai nécessaire avant de permettre l’entrée des produits traités dans les locaux de stockage après application de produits phytopharmaceutiques contenant de la carvone.Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux souterraines et les eaux de surface, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l’eau potable.Le demandeur soumet cette information dans les deux ans suivant la date de publication, par la Commission, d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
1361-méthylcyclopropèneNo CAS: 3100-04-7No CIMAP: 7671-méthylcyclopropène≥ 980 g/kg (concentré technique)Les impuretés suivantes présentent des risques toxicologiques et ne doivent pas dépasser les niveaux ci-après dans le matériel technique (concentré technique):1-chloro-2-méthylpropène: 0,2 g/kg au maximum3-chloro-2-méthylpropène: 0,2 g/kg au maximumPour le 1-méthylcyclopropène généré in situ, l'heptane et le méthylcyclohexane sont des impuretés importantes d'un point de vue toxicologique. Leur concentration devrait rester inférieure à 10 %.1er août 201931 juillet 2034Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale employé dans le contexte d'un stockage après récolte dans un entrepôt à fermeture hermétique peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le 1-méthylcyclopropène, et notamment de ses appendices I et II.
137Diméthénamide-PNo CAS 163515-14-8No CIMAP 6382-Chloro-N-(2,4-diméthyl-3-thiényl)-N-[(2S)-1-méthoxy-2-propanyl]acétamide≥ 930 g/kgL'impureté suivante pose un problème d'ordre toxicologique et ne doit pas excéder les teneurs ci-après dans le produit technique:1,1,1,2-tetrachloroéthane (TCE): ≤ 1,0 g/kg1er septembre 201931 août 2034Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le diméthénamide-P, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle,à la protection des eaux souterraines, notamment en ce qui concerne les métabolites du diméthénamide-P,à la protection des organismes aquatiques et des petits mammifères herbivores.Les conditions d'utilisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque les eaux de surface ou les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable.Le demandeur fournit les informations demandées dans les deux ans à compter de la date de publication, par la Commission, d'un document d'orientation concernant l'évaluation de l'effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
138Tolclofos-méthyleNo CAS 57018-04-9No CIMAP 479Phosphorothioate de O-2,6-dichloro-p-tolyle et de O,O-diméthylePhosphorothioate de O-2,6-dichloro-4-méthylphényle et de O,O-diméthyle≥ 960 g/kgL'impureté suivante pose un problème d'ordre toxicologique et ne doit pas excéder les teneurs ci-après dans le produit technique:Méthanol: max. 1 g/kg1er septembre 201931 août 2034À n'utiliser que sur les plantes ornementales et les pommes de terre.Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement du tolclofos-méthyle, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:aux risques pour les organismes aquatiques et les mammifères,aux risques pour les consommateurs, en particulier ceux pouvant découler du métabolite DM-TM-CH2OH dans les pommes de terre,aux risques pour les opérateurs, les travailleurs et les passants.Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
139Florpyrauxifène-benzyleNo CAS: 1390661-72-9No CIMAP: 990.2274-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-méthoxyphényl)-5-fluoro-2-pyridinecarboxylate de benzyle≥ 920 g/kgLa teneur en toluène, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 3 g/kg dans le produit technique.24 juillet 201924 juillet 2029Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du 22 mars 2019, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des plantes aquatiques et terrestres non ciblées.Les conditions d'utilisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons et/ou des buses antidérive, le cas échéant.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité une évaluation actualisée des informations communiquées et, le cas échéant, des informations complémentaires pour confirmer l'absence d'activité endocrinienne conformément à l'annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, modifié par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission au plus tard le 24 juillet 2021.
140Métalaxyl-MMéthyl N-(méthoxyacétyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate≥ 920 g/kg1er juin 202031 mai 2035Lorsqu’il est utilisé pour le traitement des semences, seul le traitement des semences destinées à être semées sous serre peut être autorisé.
No CAS 70630-17-0 (R)No CIMAP 580Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:2,6-diméthylphénylamine:teneur maximale: 0,5 g/kg4-méthoxy-5-méthyl-5H-[1,2]oxathiole 2,2-dioxide:teneur maximale: 1 g/kgAcide 2-[(2,6-Diméthyl-phényl)-(2-méthoxyacetyl)-amino]-propionique 1-méthoxycarbonyl-ester éthylique:teneur maximale: 0,18 g/kgAux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du métalaxyl-M, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la spécification du matériel technique produit commercialement;à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu;à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;à la protection des arthropodes non ciblés, des oiseaux et des mammifères.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité une évaluation actualisée des informations communiquées et, le cas échéant, des informations complémentaires pour confirmer l’absence d’activité endocrinienne conformément à l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, modifié par le règlement (UE) 2018/605 au plus tard le 26 mai 2022.
141ForamsulfuronNo CAS 173159-57-4No CIMAP 6591-(4,6-dimethoxypirimidin-2-yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl)-5-formamidophenylsulfonyl)urea≥ 973 g/kg1er juin 202031 mai 2035Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement pour le foramsulfuron, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:au risque pour les consommateurs et les opérateurs,au risque pour les organismes aquatiques et les plantes non ciblées.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur communique des informations confirmatives concernant l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces eaux sont utilisées pour produire de l’eau potable, dans les deux ans après l’adoption d’un document d’orientation sur l’évaluation de l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
142Pyriproxyfène2-[(1-(4-Phénoxyphénoxy)propan-2-yl)oxy)pyridine.No CIMAP: 715.No CAS: 95737-68-1.No CE (Einecs ou ELINCS): 429-800-1Éther de 4-phénoxyphényle et de (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyle≥ 970 g/kg Impureté maximale: toluène5 g/kg1er août 202031 juillet 2035Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le pyriproxyfène, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de pyriproxyfène,à la protection des organismes vivant dans les sédiments et des organismes aquatiques, età la protection des abeilles.En ce qui concerne la protection des organismes vivant dans les sédiments et des organismes aquatiques, pour l’usage en extérieur des produits phytopharmaceutiques contenant du pyriproxyfène, les États membres incluent dans les conditions spécifiques des mesures appropriées d’atténuation des risques, telles que des zones tampons non traitées et/ou la réduction des dérives de pulvérisation, de manière à atteindre un faible risque pour les organismes vivant dans les sédiments et les organismes aquatiques.En ce qui concerne la protection des abeilles, pour l’usage en extérieur des produits phytopharmaceutiques contenant du pyriproxyfène, les États membres incluent dans les conditions spécifiques une restriction de l’application aux périodes situées en dehors de la floraison des cultures attirant les abeilles, ainsi que des mesures appropriées d’atténuation des risques, telles que des zones tampons non traitées et/ou la réduction des dérives de pulvérisation, de manière à atteindre un faible risque pour les abeilles et leurs larves.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines lorsque les eaux de surface sont utilisées pour produire de l’eau potable.Le demandeur fournit les informations demandées dans les deux ans à compter de la date de publication, par la Commission, d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
143Kieselgur (terre à diatomées)No CAS 61790-53-2No CIMAP 647Il n’existe pas de dénomination UICPA pour le kieselgur.Autres synonymes:Terre à diatomées,Diatomite.1000 g/kgTeneur minimale en silice amorphe: 800 g/kg.L’impureté suivante pose un problème d’ordre toxicologique et ne doit pas excéder la teneur ci-après dans le produit technique:silice cristalline de taille particulaire inférieure à 10 μm: maximum 1 g/kg.1er février 202131 janvier 2036Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de tenir compte des conclusions du rapport de renouvellement concernant le kieselgur (terre à diatomées), et notamment de ses appendices I et II.Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les conditions d’utilisation incluent le port d’équipements de protection individuelle appropriés, en particulier un équipement de protection respiratoire, et d’autres mesures d’atténuation des risques, le cas échéant.Seule l’utilisation en intérieur est autorisée. Les États membres évaluent toute extension du mode d’utilisation au-delà de l’usage dans des lieux de stockage clos afin de déterminer si les extensions d’utilisation proposées satisfont aux exigences de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 et des principes uniformes énoncés dans le règlement (UE) no 546/2011. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
144Extrait d’ail Composants marqueurs: sulfure de diallyle (DAS 1), disulfure de diallyle (DAS 2), trisulfure de diallyle (DAS 3), tétrasulfure de diallyle (DAS 4)No CAS: 8000-78-08008-99-9No CIMAP: 916Extrait d’ail1000 g/kg1er mars 202129 février 2036Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’extrait d’ail, et notamment de ses appendices I et II.Sur la base des utilisations proposées et étayées (énumérées à l’appendice II), les aspects suivants ont été épinglés comme nécessitant une attention particulière et immédiate de la part de tous les États membres, dans le cadre de toute autorisation devant être accordée, modifiée ou retirée, selon le cas:les risques pour les organismes aquatiques.
145Streptomyces souche K61Sans objetPas d’impureté caractéristique1er juillet 202130 juin 2036Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le "Streptomyces souche K61", et notamment de ses appendices I et II.Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation.Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne .
146CyazofamidNo CAS: 120116-88-3No CIMAP: 6534-chloro-2-cyano-N,N-diméthyl-5-p-tolylimidazole-1-sulfonamide≥ 935 g/kg1.8.202131.7.2036Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le cyazofamid, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)à la spécification du matériel technique produit commercialement;b)aux conséquences de la transformation sur l’évaluation des risques pour les consommateurs etc)à la protection des arthropodes non cibles et des vers de terre.Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:1.les effets des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l’eau potable;2.les points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.Le demandeur fournit les informations demandées au point 1 dans les deux ans à compter de la date de publication, par la Commission, d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.En ce qui concerne le point 2, le demandeur fournit une évaluation actualisée des informations déjà soumises et, le cas échéant, des informations complémentaires pour confirmer l’absence d’activité endocrinienne au plus tard le 16 juin 2023.
147ClopyralidNo CAS:1702-17-6No CIMAP: 455Acide 3,6-dichloropyridine-2-carboxylique ou acide 3,6-dichloropicolinique≥ 950 g/kg1er octobre 202130 septembre 2036Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le clopyralid, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la spécification du matériel technique produit commercialement,à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi qui leur sont destinés prescrivent l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés;à la présence éventuelle de résidus de clopyralid dans les cultures en rotation,au transfert éventuel de résidus de clopyralid via le compost ou le fumier d’animaux dont l’alimentation provient de zones traitées, afin d’éviter des dommages aux cultures sensibles,à la protection des eaux souterraines exposées au risque.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l’eau potable.Le demandeur soumet cette information dans les deux ans suivant l’adoption d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
148Purpureocillium lilacinum souche 251Sans objetPas d’impureté caractéristique1er mars 202228 février 2037Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le Purpureocillium lilacinum souche 251, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication qui sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbiologique visés dans le document de travail SANCO/12116/2012;b)à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
149FlumioxazineNo CAS: 103361-09-7No CIMAP: 578N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazine-6-yl)cyclohex-1-én-1,2-dicarboximide≥ 960 g/kg >1er mars 202228 février 2037Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de tenir compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la flumioxazine, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la spécification du matériel technique dont l’utilisation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée,à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,à la protection des plantes non ciblées.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité une évaluation actualisée des informations communiquées et, le cas échéant, des informations complémentaires pour confirmer l’absence de propriétés perturbant le système endocrinien conformément à l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, modifié par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission au plus tard le 1er mars 2024.
150Dioxyde de carboneNo CAS: 124-38-9No CIMAP: 844Dioxyde de carbone999 g/kgLes impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:phosphane max. 0,3 ppm v/vbenzène max. 0,02 ppm v/vmonoxyde de carbone max. 10 ppm v/vméthanol max. 10 ppm v/vcyanure d’hydrogène max. 0,5 ppm v/v1er mai 202230 avril 2037Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le dioxyde de carbone, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:au caractère adéquat de la ventilation (par exemple avec un "certificat d’évacuation du gaz") avant que des personnes ne puissent revenir dans les zones traitées et/ou environnantes (chambres, bâtiments, silos, etc.).la nécessité de zones tampons pour les résidents (à ajuster compte tenu de la vitesse du vent dans les différents États membres).Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
151Beauveria bassiana, souche 203Numéro d’ordre dans la collection du Centraalbureau voor Schimmelcultures (Bureau central de la biodiversité fongique, Institut de l’Académie royale néerlandaise des arts et des sciences, Utrecht, Pays-Bas): CBS 121097Sans objetTeneur max. en beauvéricine: 80 μg/kg de produit formulé.19 avril 202218 avril 2032Seules les utilisations sur les palmiers ornementaux sont autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance active "Beauveria bassiana, souche 203", et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)à la teneur maximale en beauvéricine (métabolite) dans le produit phytopharmaceutique;b)à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que l’espèce Beauveria bassiana, quelle que soit la souche, est un allergène humain potentiel, tant par voie cutanée que par inhalation, et en veillant par conséquent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés constitue une des conditions d’utilisation.Le maintien strict des conditions environnementales et l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbiologique visés dans le document de travail SANCO/12116/2012.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
152Bifénazate149877-41-87362-(4-Méthoxybiphényl-3-yl)hydrazinoformate d’isopropyle980 g/kgLe toluène pose un problème d’ordre toxicologique et sa teneur ne doit pas excéder 0,7 g/kg dans le produit technique.1er juillet 202230 juin 2037Seules les utilisations sur des cultures non comestibles dans les serres permanentes sont autorisées.Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la substance "bifénazate", et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation,au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation dans les serres permanentes.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur doit présenter au plus tard le 24 mai 2024 à la Commission, aux États membres et à l’Autorité, des informations confirmatives en ce qui concerne, à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, les points 3.6.5 et 3.8.2 tels que modifiés par le règlement (UE) 2018/605, en particulier une évaluation actualisée des informations soumises auparavant et, le cas échéant, des informations complémentaires permettant de confirmer l’absence d’activité endocrinienne.
153Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (aldéhydes)Des informations détaillées sont fournies dans le rapport d’examen SANTE/10828/2021Des informations détaillées sont fournies dans le rapport d’examen SANTE/10828/20211er septembre 202230 août 2037Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur les phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, et notamment de ses appendices I et II.Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation, les États membres accordent une attention particulière à l’efficacité des produits phytopharmaceutiques contenant soit les différentes substances uniques soit leurs mélanges.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
154Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (alcools)Rapport d’examen SANTE SANTE/10828/2021Rapport d’examen SANTE SANTE/10828/20211er septembre 202230 août 2037Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur les phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, et notamment de ses appendices I et II.Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation, les États membres accordent une attention particulière à l’efficacité des produits phytopharmaceutiques contenant soit les différentes substances uniques soit leurs mélanges.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
155Pythium oligandrum, souche M1Collection de cultures no ATCC 38472Sans objetPas d’impureté caractéristique1er mars 202328 février 2038Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la substance "Pythium oligandrum, souche M1", et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la spécification du matériel technique produit commercialement,à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisants potentiels et que les effets physiques sur le système respiratoire dus aux restes du milieu de culture et aux coformulants du produit antiparasitaire microbien ne peuvent être exclus.Les conditions d’utilisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, telles que:l’utilisation d’équipements de protection individuelle et respiratoire par les opérateurs utilisant des produits contenant la substance "pythium oligandrum, souche M1".
156Pseudomonas chlororaphissouche MA 342Collection de cultures: NCIMB, Royaume-Uni: NCIMB 40616Sans objetLa concentration du métabolite secondaire 2,3-deepoxy-2,3-didéhydro-rhizoxine (DDR) dans l’agent microbien de lutte antiparasitaire ne doit pas dépasser la limite de quantification (LOQ de 2,0 μg/ml).1er mars 202328 février 2038Seuls les usages comme fongicide de traitement de semences par enrobage en système fermé peuvent être autorisés.Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la concentration du métabolite 2,3-deepoxy-2,3-didéhydro-rhizoxine (DDR) dans l’agent microbien de lutte antiparasitaire, qui ne doit pas dépasser 2 μg/ml,à la protection des opérateurs et des travailleurs, et en tenant compte du fait que Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342, doit être considéré comme un sensibilisateur potentiel, au même titre que tout micro-organisme, ainsi qu’à l’exposition par inhalation.Le maintien strict des conditions environnementales et l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbiologique visés dans le document de travail SANCO/12116/2012.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:1)l’identification taxinomique phylogénétique du micro-organisme conformément à l’annexe II, partie B, point 1.3 (identité, taxinomie et phylogénie), du règlement (UE) 2022/1439 de la Commission;2)le métabolite secondaire DDR conformément au document SANCO/2020/12258, notamment en ce qui concerne sa vitesse de dégradation;3)le potentiel de transfert génétique de la résistance aux antibiotiques entre Pseudomonas chlororaphis, souche MA 342, et d’autres micro-organismes conformément au document SANTE/2020/12260.Le demandeur communique les informations demandées aux points 1, 2 et 3 au plus tard le 23 février 2025.
157AbamectineNo CAS: 71751-41-2Avermectine B1aNo CAS: 65195-55-3Avermectine B1bNo CAS: 65195-56-4AbamectineNo CIMAP: 495Avermectine B1a(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-(-3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yle 2,6-didésoxy-4-O-(2,6-didésoxy-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranosideAvermectine B1b(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-(-3,7,19-trioxatétracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2’H-pyran)-12-yle2,6-didésoxy-4-O-(2,6-didésoxy-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranoside≥ 850 g/kg d’abamectine (somme de l’avermectine B1a et de l’avermectine B1b), min. 800 g/kg d’avermectine B1a et max. 200 g/kg d’avermectine B1b1er avril 202331 mars 2038Seules les utilisations qui permettent un échange limité de matières et d’énergie avec l’environnement et empêchent la diffusion de produits phytopharmaceutiques dans l’environnement peuvent être autorisées, notamment dans des serres permanentes.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’abamectine, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, tels que des gants,à l’effet de la photolyse sur les teneurs des cultures en résidus de pesticides. Il convient de veiller tout particulièrement à ce que les essais relatifs aux résidus dans les cultures disponibles reflètent la situation la plus critique en matière de résidus. Le cas échéant, en fonction de la zone, des restrictions saisonnières concernant le moment de l’application sont appliquées (voir les utilisations représentatives exclues de novembre à février).
158Bacillus amyloliquefaciens souche QST 713Sans objetLa teneur nominale en Bacillus amyloliquefaciens souche QST 713 dans le produit technique et la formulation est de: 1 × 1012 UFC/kg au minimum, et de 3 × 1013 UFC/kg au maximumPas d’impuretépertinente1er juillet 202330 juin 2038Lorsqu’ils autorisent des produits phytopharmaceutiques contenant Bacillus amyloliquefaciens souche QST 713 pour des applications par pulvérisation à l’extérieur, les États membres doivent, afin d’assurer la protection des organismes non ciblés, y compris des abeilles:autoriser uniquement les applications dans les champs sur des cultures en floraison ou en présence d’adventices en fleurs en-dehors de la période journalière de butinage des abeilles,appliquer des mesures d’atténuation des risques visant à réduire la dérive vers des zones extérieures à la zone de traitement (envisager par exemple la mise en place de zones tampon et l’utilisation de buses anti-dérive).Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement concernant Bacillus amyloliquefaciens souche QST 713, et notamment de ses appendices I et II.De plus, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la garantie, donnée par le producteur, qu’il maintient strictement les conditions environnementales et l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, de manière à veiller au respect des limites de contamination microbienne mentionnées dans le document de travail SANCO/12116/2012,à la spécification du matériel technique produit commercialement et utilisé dans les produits phytopharmaceutiques,à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont par nature considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et doivent veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation.
159Bacillus thuringiensis subsp. aizawai souche ABTS-1857Sans objetPas d’impureté pertinente1er juillet 202330 juin 2038L’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009 requiert de tenir compte des conclusions du rapport d’examen sur "Bacillus thuringiensis subsp. aizawai souche ABTS-1857", et notamment de ses appendices I et II.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont par nature considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation,à la garantie, donnée par le producteur, qu’il maintient strictement les conditions environnementales et l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, de manière à veiller au respect des limites de contamination microbienne mentionnées dans le document de travail SANCO/12116/2012,à la protection des pollinisateurs sauvages (en particulier les larves d’abeilles et les bourdons). Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures spécifiques d’atténuation des risques.Les conditions d’utilisation prévoient les mesures d’atténuation des risques suivantes:un délai minimal de 2 jours est respecté entre l’application de produits phytopharmaceutiques contenant "Bacillus thuringiensis subsp. aizawai souche ABTS-1857" et la récolte des cultures comestibles à consommer fraîches, sauf si les données disponibles relatives à la mesure ou à l’estimation des résidus montrent que les teneurs en "Bacillus thuringiensis subsp. aizawai souche ABTS-1857" sont inférieures à 105 UFC/g au moment de la récolte.Le demandeur soumet à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations supplémentaires sur:les données sur au moins une culture comestible représentative (c’est-à-dire sur les poivrons et les tomates) concernant la baisse de densité des spores viables de "Bacillus thuringiensis subsp. aizawai souche ABTS-1857" sur les parties comestibles des végétaux entre le moment de l’application d’un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active et le moment de la récolte ou le moment où les teneurs observées sont inférieures à 105 UFC/g, y compris les données concernant la stabilité au stockage des micro-organismes entre l’échantillonnage et le comptage des spores. Les méthodes et protocoles pertinents à appliquer sont déterminés conjointement par le demandeur et l’État membre rapporteur. Le demandeur communique les informations demandées au plus tard le 13 décembre 2025.
160Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC-91s.o.Pas d’impureté pertinente1er juillet 202330 juin 2038L’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009 requiert de tenir compte des conclusions du rapport d’examen sur "Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC-91", et notamment de ses appendices I et II.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont par nature considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation,à la garantie, donnée par le producteur, qu’il maintient strictement les conditions environnementales et l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, de manière à veiller au respect des limites de contamination microbienne mentionnées dans le document de travail SANCO/12116/2012,à la protection des pollinisateurs sauvages (en particulier les larves d’abeilles et les bourdons). Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures spécifiques d’atténuation des risques.Les conditions d’utilisation prévoient les mesures d’atténuation des risques suivantes:un délai minimal de 2 jours est respecté entre l’application de produits phytopharmaceutiques contenant "Bacillus thuringiensis subsp. aizawai souche GC-91" et la récolte des cultures comestibles à consommer fraîches, sauf si les données disponibles relatives à la mesure ou à l’estimation des résidus montrent que les teneurs en "Bacillus thuringiensis subsp. aizawai souche GC-91" sont inférieures à 105 UFC/g au moment de la récolte.Le demandeur soumet à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations supplémentaires sur:les données sur au moins une culture comestible représentative (c’est-à-dire sur les fruits à pépins, les raisins et les tomates) concernant la baisse de densité des spores viables de "Bacillus thuringiensis subsp. aizawai souche GC-91" sur les parties comestibles des végétaux entre le moment de l’application d’un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active et le moment de la récolte ou le moment où les teneurs observées sont inférieures à 105 UFC/g, y compris les données concernant la stabilité au stockage des micro-organismes entre l’échantillonnage et le comptage des spores. Les méthodes et protocoles pertinents à appliquer sont déterminés conjointement par le demandeur et l’État membre rapporteur. Le demandeur communique les informations sollicitées au plus tard le 13 décembre 2025.
161Bacillus thuringiensis subsp. israelensis souche AM65-52Collection de souches no ATCC 1276Sans objetPas d’impureté pertinente1er juillet 202330 juin 2038L’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009 requiert de tenir compte des conclusions du rapport de renouvellement concernant Bacillus thuringiensis subsp. israelensis souche AM65-52, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont par nature considérés comme des sensibilisateurs potentiels,à la garantie, donnée par le producteur, qu’il maintient strictement les conditions environnementales et l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, de manière à veiller au respect des limites de contamination microbienne mentionnées dans le document de travail SANCO/12116/2012,à la protection des pollinisateurs sauvages et des organismes aquatiques (notamment des invertébrés aquatiques appartenant au taxon Diptera) dans le cas d’utilisations en plein champ. Les conditions d’utilisation doivent prévoir des mesures spécifiques d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Les conditions d’utilisation doivent prévoir des mesures d’atténuation des risques, telles que:le port d’équipements de protection individuelle appropriés pour les opérateurs utilisant des produits contenant Bacillus thuringiensis subsp. israelensis souche AM65-52,dans le cas d’une autorisation pour des utilisations sur des cultures comestibles, le respect d’un délai minimal de 3 jours entre l’application de produits phytopharmaceutiques contenant Bacillus thuringiensis subsp israelensis AM65-52 et la récolte des cultures comestibles prévues pour être consommées fraîches, sauf si les données disponibles relatives à la mesure ou à l’estimation des résidus montrent que les teneurs en Bacillus thuringiensis subsp israelensis AM65-52 sont inférieures à 105 UFC/g au moment de la récolte.
162Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351Sans objetPas d’impureté pertinente1er juillet 202330 juin 2038L’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009 requiert de tenir compte des conclusions du rapport d’examen sur Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351, et notamment de ses appendices I et II.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont par nature considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation;à la garantie, donnée par le producteur qu’il maintient strictement les conditions environnementales et l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, de manière à veiller au respect des limites de contamination microbienne visées dans le document de travail SANCO/12116/2012.Les conditions d’utilisation prévoient les mesures d’atténuation des risques suivantes:Un délai minimal de 2 jours est respecté entre l’application de produits phytopharmaceutiques contenant Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351 et la récolte des cultures comestibles à consommer fraîches, sauf si les données disponibles relatives à la mesure ou à l’estimation des résidus montrent que les teneurs en Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351 sont inférieures à 105 UFC/g, comme le recommande l’EFSA.Le demandeur soumet à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations supplémentaires sur:les données sur au moins une culture comestible représentative (c’est-à-dire sur les choux et les tomates) concernant la baisse de densité des spores viables de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351 sur les parties comestibles des végétaux entre le moment de l’application d’un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active et le moment de la récolte ou le moment où les teneurs observées sont inférieures à 105 UFC/g, y compris les données concernant la stabilité au stockage des micro-organismes entre l’échantillonnage et le comptage des spores. Les méthodes et protocoles pertinents à appliquer sont déterminés conjointement par le demandeur et l’État membre rapporteur au plus tard le 13 décembre 2025.
163Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348Sans objetPas d’impureté pertinente1er juillet 202330 juin 2038L’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009 requiert de tenir compte des conclusions du rapport d’examen sur Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348, et notamment de ses appendices I et II.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont par nature considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation,à la garantie, donnée par le producteur qu’il maintient strictement les conditions environnementales et l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, de manière à veiller au respect des limites de contamination microbienne visées dans le document de travail SANCO/12116/2012.Les conditions d’utilisation prévoient les mesures d’atténuation des risques suivantes:un délai minimal de 2 jours est respecté entre l’application de produits phytopharmaceutiques contenant Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348 et la récolte des cultures comestibles à consommer fraîches, sauf si les données disponibles relatives à la mesure ou à l’estimation des résidus montrent que les teneurs en Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348 sont inférieures à 105 UFC/g, comme le recommande l’EFSA.Le demandeur soumet à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations supplémentaires sur:les données sur au moins une culture comestible représentative (c’est-à-dire sur les fruits à pépins et les légumes-de la famille des solanacées pendant la période de fructification) concernant la baisse de densité des spores viables de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348 sur les parties comestibles des végétaux entre le moment de l’application d’un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active et le moment de la récolte ou le moment où les teneurs observées sont inférieures à 105 UFC/g, y compris les données concernant la stabilité au stockage des micro-organismes entre l’échantillonnage et le comptage des spores. Les méthodes et protocoles pertinents à appliquer sont déterminés conjointement par le demandeur et l’État membre rapporteur au plus tard le 13 décembre 2025.
164Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki PB 54Sans objetPas d’impureté pertinente1er juillet 202330 juin 2038L’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009 requiert de tenir compte des conclusions du rapport d’examen sur Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki PB 54, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont par nature considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation,à la garantie, donnée par le producteur, qu’il maintient strictement les conditions environnementales et l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, de manière à veiller au respect des limites de contamination microbienne mentionnées dans le document de travail SANCO/12116/2012.Les conditions d’utilisation prévoient les mesures d’atténuation des risques suivantes:le respect d’un délai minimal de 2 jours entre l’application de produits phytopharmaceutiques contenant Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki PB 54 et la récolte des cultures comestibles prévues pour être consommées fraîches, sauf si les données disponibles relatives à la mesure ou à l’estimation des résidus montrent que les teneurs en Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki PB 54 sont inférieures à 105 UFC/g, comme le recommande l’EFSA.Le demandeur soumet à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations supplémentaires sur:les données sur au moins une culture comestible représentative (c’est-à-dire sur les fruits à noyaux et les tomates) concernant la baisse de densité des spores viables de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki PB 54 sur les parties comestibles des végétaux entre le moment de l’application d’un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active et le moment de la récolte ou le moment où les teneurs observées sont inférieures à 105 UFC/g, y compris les données concernant la stabilité au stockage des micro-organismes entre l’échantillonnage et le comptage des spores. Les méthodes et protocoles pertinents à appliquer sont déterminés conjointement par le demandeur et l’État membre rapporteur au plus tard le 14 décembre 2025.
165Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-11Sans objetPas d’impureté pertinente1er juillet 202330 juin 2038L’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009 requiert de tenir compte des conclusions du rapport d’examen sur Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-11, et notamment de ses appendices I et II.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont par nature considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation,à la garantie, donnée par le producteur qu’il maintient strictement les conditions environnementales et l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, de manière à veiller au respect des limites de contamination microbienne visées dans le document de travail SANCO/12116/2012.Les conditions d’utilisation prévoient les mesures d’atténuation des risques suivantes:un délai minimal de 2 jours est respecté entre l’application de produits phytopharmaceutiques contenant Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-11 et la récolte des cultures comestibles à consommer fraîches, sauf si les données disponibles relatives à la mesure ou à l’estimation des résidus montrent que les teneurs en Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-11 sont inférieures à 105 UFC/g, comme le recommande l’EFSA.Le demandeur soumet à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations supplémentaires sur:les données sur au moins une culture comestible représentative (c’est-à-dire sur les fruits à pépins et les tomates) concernant la baisse de densité des spores viables de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-11 sur les parties comestibles des végétaux entre le moment de l’application d’un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active et le moment de la récolte ou le moment où les teneurs observées sont inférieures à 105 UFC/g, y compris les données concernant la stabilité au stockage des micro-organismes entre l’échantillonnage et le comptage des spores. Les méthodes et protocoles pertinents à appliquer sont déterminés conjointement par le demandeur et l’État membre rapporteur au plus tard le 13 décembre 2025.
166Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-12Sans objetPas d’impureté pertinente1er juillet 202330 juin 2038L’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009 requiert de tenir compte des conclusions du rapport d’examen sur Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-12, et notamment de ses appendices I et II.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont par nature considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation;à la garantie, donnée par le producteur qu’il maintient strictement les conditions environnementales et l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, de manière à veiller au respect des limites de contamination microbienne visées dans le document de travail SANCO/12116/2012.Les conditions d’utilisation prévoient les mesures d’atténuation des risques suivantes:Un délai minimal de 1 jour est respecté entre l’application de produits phytopharmaceutiques contenant Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-12 et la récolte des cultures comestibles à consommer fraîches, sauf si les données disponibles relatives à la mesure ou à l’estimation des résidus montrent que les teneurs en Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-12 sont inférieures à 105 UFC/g, comme le recommande l’EFSA.Le demandeur soumet à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations supplémentaires sur:les données sur au moins une culture comestible représentative (c’est-à-dire sur les fruits à pépins et les tomates) concernant la baisse de densité des spores viables de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-12 sur les parties comestibles des végétaux entre le moment de l’application d’un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active et le moment de la récolte ou le moment où les teneurs observées sont inférieures à 105 UFC/g, y compris les données concernant la stabilité au stockage des micro-organismes entre l’échantillonnage et le comptage des spores. Les méthodes et protocoles pertinents à appliquer sont déterminés conjointement par le demandeur et l’État membre rapporteur au plus tard le 13 décembre 2025.
167Sulfate d’ammonium et d’aluminium (dodécahydraté)No CAS: 7784-26-1No CIMAP: 840Sulfate d’ammonium et d’aluminium975 g/kgAnhydre — pas moins de 510 g/kgPas d’impureté pertinente1.2.202431.1.2039Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sulfate d’ammonium et d’aluminium, et notamment de ses annexes I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs et des travailleurs le cas échéant, en veillant à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés fasse partie des conditions d’utilisation,à la protection des organismes aquatiques lorsque la substance est appliquée dans des régions caractérisées par des conditions pédologiques acides ou basiques,à la protection des abeilles contre les applications par pulvérisation pendant la période de floraison des champs adjacents ou lorsque des adventices en fleurs sont présentes dans le champ traité,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques (c’est-à-dire lorsque le pH du sol est inférieur à 5,5, par exemple dans les prairies d’altitude, dans les zones de forêts de conifères et les zones de culture de plantes ornementales ericacées),à l’autorisation, dans le cas de cultures en lignes et cultures récoltables à la moissonneuse-batteuse, comme traitement barrière uniquement en bordure de champ.Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
168ÉthéphonNo CAS: 16672-87-0No CIMAP: 373acide 2-chloroéthylphosphonique≥ 692 g/kg (concentré technique - TK)≥ 910 g/kg (produit technique - TC, théorique)Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:TK:1,2-dichloroéthane < 0,3 g/kg2-chloroéthanol < 0,3 g/kgTC (théorique):1,2-dichloroéthane < 0,5 g/kg2-chloroéthanol < 0,3 g/kg1er février 202431 janvier 2039Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’éthéphon, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés fasse partie des conditions d’utilisation;à la protection des personnes présentes et des résidents, en veillant à ce que l’utilisation de matériel de réduction de la dérive pendant l’application fasse partie des conditions d’utilisation.Les conditions d’utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
169Trinexapac-éthyleNo CAS 95266-40-3No CIMAP 732.202éthyl (1RS,4EZ)-4-cyclopropyl(hydroxy)methylène-3,5-dioxocyclohexanecarboxylate≥ 950 g/kgLes impuretés suivantes ne doivent pas dépasser les niveaux ci-après dans le matériel technique:toluène: 3 g/kgéthyl (1RS)-3-hydroxy-5-oxocyclohex-3-ène-1-carboxylate (CGA158377): 6 g/kg1er mai 202430 avril 2039Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement du trinexapac-éthyle, et notamment de ses appendices I et II.Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la spécification du matériel technique utilisé dans les produits phytopharmaceutiques, notamment lors de la réalisation des évaluations de l’équivalence conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009,à l’évaluation de l’apport fourni par le régime alimentaire, compte tenu des résidus des métabolites du trinexapac-éthyle et de l’incidence de la transformation, etaux teneurs en résidus des métabolites du trinexapac-éthyle, lorsque la paille est utilisée pour l’alimentation animale.Les conditions d’utilisation comprennent des restrictions à l’utilisation de la paille pour l’alimentation animale et des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus du trinexapac-éthyle et de ses métabolites présents dans les eaux de surface lorsqu’elles sont utilisées pour produire de l’eau potable, d’ici au 1er avril 2026
PARTIE CSubstances de baseDispositions générales applicables à toutes les substances inscrites à la présente partie: la Commission tient à disposition la totalité des rapports d'examen [sauf en ce qui concerne les informations confidentielles au sens de l'article 63 du règlement (CE) no 1107/2009] pour une consultation par toutes les parties intéressées, ou met ces rapports à leur disposition sur demande.
Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.Disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/fr/Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).Règlement d'exécution (UE) no 1060/2013 de la Commission du 29 octobre 2013 concernant l'autorisation de la bentonite en tant qu'additif dans l'alimentation de toutes les espèces animales (JO L 289 du 31.10.2013, p. 33).Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
NuméroNom commun,numéros d'identificationDénomination UICPAPuretéDate d'approbationDispositions spécifiques
1Equisetum arvense L.No CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribuéSans objetPharmacopée européenne1er juillet 2014L'utilisation de la substance Equisetum arvense L. est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans le rapport d'examen sur cette substance (SANCO/12386/2013), et en particulier les annexes I et II de celui-ci, tel qu'établi dans sa version définitive par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mars 2014.
2Chlorhydrate de chitosaneNo CAS: 70694-72-3Sans objetPharmacopée européenneTeneur maximale en métaux lourds: 40 ppm1er juillet 2014Le chlorhydrate de chitosane doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009 ainsi qu’au règlement (UE) no 142/2011.L’utilisation du chlorhydrate de chitosane est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen sur cette substance (SANCO/12388/2013), et en particulier aux annexes I et II de ce rapport, lequel a été établi par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale dans sa version définitive, le 20 mars 2014.
3SaccharoseNo CAS: 57-50-1α-D-glucopyranosyl-(1→2)-β-D-fructofuranoside ou β-D-fructofuranosyl-(2→1)-α-D-glucopyranosideQualité alimentaire1er janvier 2015Seules les utilisations en tant que substance de base agissant comme éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture sont approuvées.L'utilisation du saccharose est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen sur cette substance (SANCO/11406/2014), et notamment ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 juillet 2014.
4Hydroxyde de calciumNo CAS: 1305-62-0Hydroxyde de calcium920 g/kgQualité alimentaireLes impuretés suivantes posent des problèmes d'ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les niveaux ci-après (exprimés en mg/kg de matière sèche):baryum: 300 mg/kg,fluorure: 50 mg/kg,arsenic: 3 mg/kg,plomb: 2 mg/kg.1er juillet 2015L'utilisation de l'hydroxyde de calcium est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen sur cette substance (SANCO/10148/2015), et notamment aux appendices I et II de ce rapport, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 20 mars 2015.
5VinaigreNo CAS: 90132-02-8Non disponibleDe qualité alimentaire, contenant au maximum 10 % d'acide acétique1er juillet 2015Le vinaigre doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANCO/12896/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport.
6LécithinesNo CAS: 8002-43-5No CIMAP: non attribuéNo Einecs:232-307-2Non attribuéeTelle que décrite dans l'annexe du règlement (UE) no 231/20121er juillet 2015Seules les utilisations de la substance de base comme fongicide sont approuvées.La substance "lécithines" doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANCO/12798/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport.
7Salix spp cortexNo CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribuéSans objetPharmacopée européenne1er juillet 2015Salix cortex doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen sur Salix spp cortex (SANCO/12173/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport.
8FructoseNo CAS: 57-48-7β-D-fructofuranoseQualité alimentaire1er octobre 2015Seules les utilisations en tant que substance de base agissant comme éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture sont approuvées.Le fructose doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANCO/12680/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport.
9Hydrogénocarbonate de sodiumNo CAS: 144-55-8Hydrogénocarbonate de sodiumQualité alimentaire8 décembre 2015L'hydrogénocarbonate de sodium doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/10667/2015), et notamment aux annexes I et II de ce rapport.
10LactosérumNo CAS: 92129-90-3Non disponibleCODEX STAN 289-19952 mai 2016Le lactosérum doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/12354/2015), et notamment de ses annexes I et II.
11Phosphate diammoniqueNo CAS: 7783-28-0Hydrogénophosphate de diammoniumQualité œnologique29 avril 2016Le phosphate diammonique doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/12351/2015), et notamment de ses annexes I et II.
12Huile de tournesolNo CAS: 8001-21-6Huile de tournesolQualité alimentaire2 décembre 2016L'huile de tournesol doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/10875/2016), et notamment ses annexes I et II.
13Charbon argileuxNo CAS 7440-44-0 231-153-3 (Einecs) (charbon actif)No CAS 1333-86-4 215-609-9 (Einecs) (noir de carbone)No CAS 1302-78-9 215-108-5 (Einecs) (bentonite)Non disponible.Charbon de bois: Pureté requise par le règlement d'exécution (UE) no 231/2012Bentonite: Pureté requise par le règlement d'exécution (UE) no 1060/201331 mars 2017Le charbon argileux doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11267/2016), et notamment ses appendices I et II.
14Urtica spp.No CAS 84012-40-8 (extrait d'Urtica dioica)No CAS 90131-83-2 (extrait d'Urtica urens)Urtica spp.Pharmacopée européenne30 mars 2017La substance Urtica spp. doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11809/2016), et notamment ses appendices 1 et 2.
15Peroxyde d'hydrogèneNo CAS: 7722-84-1Peroxyde d'hydrogèneSolution dans l'eau (< 5 %)Le peroxyde d'hydrogène utilisé pour la fabrication de la solution doit avoir une pureté conforme aux spécifications du JEFCA de la FAO.29 mars 2017Le peroxyde d'hydrogène doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11900/2016), et notamment ses appendices I et II.
16Chlorure de sodiumNo CAS: 7647-14-5Chlorure de sodium970 g/kgQualité alimentaire28 septembre 2017Seules les utilisations de la substance de base comme fongicide et insecticide sont approuvées.Le chlorure de sodium doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (SANTE/10383/2017), et notamment ses appendices I et II.
17BièreNo CAS 8029-31-0Sans objet.Qualité alimentaire5 décembre 2017La bière doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11038/2017), et notamment aux appendices I et II de ce rapport.
18Poudre de graines de moutardeSans objetQualité alimentaire4 décembre 2017La poudre de graines de moutarde doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11309/2017), et notamment aux appendices I et II de ce rapport.
19Talc E553BNo CAS: 14807-96-6Métasilicate acide de magnésiumminéral silicateQualité alimentaire conforme au règlement (UE) no 231/2012 de la Commission< 0,1 % de silice cristalline alvéolaire28 mai 2018Le talc E553B doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11639/2017), notamment de ses appendices I et II.
20Huile d'oignonNo CAS: 8002-72-0Sans objetQualité alimentaire17 octobre 2018L'huile d'oignon doit être utilisée conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/10615/2018), et notamment ses appendices I et II.
21L-cystéine (E 920)N° CAS: 52-89-1EINECS: 200-157-7(Chlorhydrate de L-cystéine)N° CAS: 7048-04-6EINECS: 615-117-8(Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté)Chlorhydrate de L-cystéine (1:1)Min. 98,0 % de chlorhydrate de L-cystéine (sur une base anhydre)Qualité alimentaire conforme au règlement (UE) no 231/2012 de la Commissionmaximum 1,5 mg/kg Asmaximum 5 mg/kg Pb2.6.2020La L-cystéine (E 920) est utilisée en mélange avec la matrice (farine, qualité alimentaire) à une concentration maximale de 8 % (de chlorhydrate de L-cystéine, sur une base anhydre) conformément aux conditions spécifiques figurant dans les conclusions du rapport d’examen sur la L-cystéine (SANTE/11056/2019) et notamment ses annexes I et II.
22Lait de vacheNo CAS: 8049-98-7Non disponibleSans objet30.7.2020Le lait de vache doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission.Le lait de vache doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (SANTE/12816/2019), et notamment ses appendices I et II.
23Extrait de bulbe d’Allium cepa L.No CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribuéSans objetLes bulbes d’oignon utilisés pour préparer les extraits doivent être de qualité alimentaire, conformément aux exigences des monographies de l’OMS sur une sélection de plantes médicinales (WHO monographs on selected medicinal plants, Volume 1, Genève, 1999), en l’occurence sur Bulbus Allii Cepae17.2.2021L’extrait de bulbe d’Allium cepa L. doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (SANTE/10842/2020Rev2), et notamment ses appendices I et II.
24ChitosaneNuméro CAS: 9012-76-4Numéro CE: 618-480-0Dénomination chimique (non UICPA): poly[4-O-(2-acétamido-2-désoxy-β-D-glucopyranosyl)-2-amino-2-désoxy-β-D-glucopyranose]≥ 85 % de chitosanemétaux lourds: max. 20 mg/kgQualité alimentaire, répondant aux spécifications de l’"extrait de chitosane d’origine fongique" énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission11 avril 2022Le chitosane doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (SANTE/10594/2021), et notamment de ses appendices I et II.
25hydroxyde de magnésium E528No CAS: 1309-42-8No CIMAP: non disponibledihydroxyde de magnésium95 %Impuretés sensibles:plomb: < 2 mg/kgarsenic: < 3 mg/kg2 avril 2024L’hydroxyde de magnésium doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (PLAN/2023/2331 RR Rev2), et notamment ses appendices I et II.
PARTIE DSubstances actives à faible risqueDispositions générales applicables à toutes les substances énumérées dans la présente partie: la Commission tient à disposition tous les rapports d'examen [sauf en ce qui concerne les informations confidentielles au sens de l'article 63 du règlement (CE) no 1107/2009] pour une consultation par toutes les parties intéressées ou les met à leur disposition sur demande.
Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (en anglais).Règlement (UE) no 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques (JO L 155 du 11.6.2011, p. 127).La substance active concernée a été initialement approuvée sous le nom de "Verticillium lecanii", mais, pour des raisons scientifiques, ce nom a ensuite été modifié en "Lecanicillium muscarium souche Ve6", puis en "Akanthomyces muscarius souche Ve6", dénomination sous laquelle l’approbation a été renouvelée.https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdfDirective 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10).Exprimé en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Nom commun, numéros d'identificationDénomination de l'UICPAPuretéDate d'approbationExpiration de l'approbationDispositions spécifiques
1Isaria fumosorosea, souche Apopka 97Déposée auprès de l'American Type Culture Collection (ATCC) sous le nom de Paecilomyces fumosoroseus Apopka ATCC 20874Sans objetConcentration minimale: 1,0 × 108 CFU/mlConcentration maximale: 2,5 × 109 CFU/ml1er janvier 201631 décembre 2030Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Isaria fumosorosea, souche Apopka 97, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 12 décembre 2014.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, et en tenant compte du fait que la substance Isaria fumosorosea, souche Apopka 97, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel.Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.
2COS-OGANo CAS: non attribuéNo CIMAP: 979Copolymère linéaire d'acides α-1,4-D-galactopyranosyluroniques et d'acides galactopyranosyluroniques méthylestérifiés (9 à 20 résidus) avec copolymère linéaire de 2-amino-2-déoxy-D-glucopyranose à liaison β-1,4 et de 2-acétamido-2-déoxy-D-glucopyranose (5 à 10 résidus).≥ 915 g/kgRapport OGA/COS compris entre 1 et 1,6Degré de polymérisation de COS compris entre 5 et 10Degré de polymérisation d'OGA compris entre 9 et 20Degré de méthylation d'OGA < 10 %Degré d'acétylation de COS < 50 %22 avril 201522 avril 2030Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance COS-OGA, et notamment de ses appendices I et II.
3Cerevisane (pas de dénomination ISO officielle)No CAS: non attribuéNo CIMAP: 980Sans objet≥ 924 g/kg23 avril 201523 avril 2030Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cerevisane, et notamment de ses appendices I et II.
4Virus de la mosaïque du pépino, souche CH2, isolat 1906Numéro d'ordre Genbank: JN 835466No CIMAP: non attribuéSans objetConcentration minimale: 5 × 105 copies du génome viral par μL7 août 20157 août 2030Seule l'utilisation en serre peut être autorisée.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le virus de la mosaïque du pépino, souche CH2, isolat 1906, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, et en tenant compte du fait que le virus de la mosaïque du pépino, souche CH2, isolat 1906, doit être considéré comme un sensibilisateur potentiel. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.
5Phosphate ferriqueNo CAS: 10045-86-0No CIMAP: 629Phosphate ferriquePhosphate ferrique 703 g/kg équivalent à 260 g/kg de fer et 144 g/kg de phosphore1er janvier 201631 décembre 2030Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le phosphate ferrique, et notamment de ses appendices I et II.
6Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02Numéro d'ordre dans la collection nationale de cultures de micro-organismes (CNCM) de l'Institut Pasteur: CNCM I-3936Sans objetConcentration minimale: 1 × 1013 CFU/kg6 juillet 20166 juillet 2031Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que la substance Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.
7Trichoderma atroviride, souche SC1Numéro d'ordre CBS 122089 dans la collection du Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) à Utrecht, Pays-BasNo CIMAP: 988Sans objetConcentration minimale 1 × 1010 CFU/g6 juillet 20166 juillet 2031Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Trichoderma atroviride, souche SC1, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont considérés comme des sensibilisateurs potentiels. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.
8Virus de la mosaïque du pépino, isolat VC1 peu virulentNuméro de référence DSM 26973 dans la collection allemande de micro-organismes et de culture de cellules (DSMZ)NéantNicotine < 0,1 mg/L29 mars 201729 mars 2032Seule l'utilisation en serre peut être autorisée.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le virus de la mosaïque du pépino, isolat VC1 peu virulent, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, et en tenant compte du fait que le virus de la mosaïque du pépino, isolat VC1 peu virulent, doit être considéré comme un sensibilisateur potentiel, au même titre que tout micro-organisme. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.
9Virus de la mosaïque du pépino, isolat VX1 peu virulentNuméro de référence DSM 26974 dans la collection allemande de micro-organismes et de culture de cellules (DSMZ)NéantNicotine < 0,1 mg/L29 mars 201729 mars 2032Seule l'utilisation en serre peut être autorisée.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le virus de la mosaïque du pépino, isolat VX1 peu virulent, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que le virus de la mosaïque du pépino, isolat VX1 peu virulent, doit être considéré comme un sensibilisateur potentiel. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.
10Bacillus amyloliquefaciens, souche FZB24.Numéro d'ordre dans la collection de cultures de la "Deutsche Sammlung von Deutsche Sammlung von Mikroorganismen" (DSM), Allemagne: 10271Numéro d'ordre dans la collection de cultures de la "Agricultural Research Service Culture Collection" (NRRL), États-Unis: B-50304Sans objetConcentration minimale:2 × 1014 CFU/kg1er juin 20171er juin 2032Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Bacillus amyloliquefaciens, souche FZB24, et notamment de ses annexes I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la spécification du matériel technique fabriqué pour le commerce, y compris une caractérisation complète des impuretés et des métabolites,à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que les microorganismes sont considérés comme des sensibilisateurs potentiels.Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
11Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08Numéro d'ordre dans la collection de culture de la "Deutsche Sammlung von Mikroorganismen" (DSM), Allemagne: DSM 9660No CIMAP 614Sans objetTeneur minimale en spores viables:1,17 × 1012 CFU/kg1er août 201731 juillet 2032Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont considérés comme des sensibilisateurs potentiels.Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
12LaminarineNo CAS 9008-22-4No CIMAP 671(1→3)-β-D-glucan(selon la commission conjointe UICPA-UIB sur la nomenclature biochimique)≥ 860 g/kg de matière sèche (TC)1er mars 201828 février 2033Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la laminarine, et notamment de ses appendices I et II.Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
13Pasteuria nishizawae Pn1Collection de cultures: ATCC SAFE Deposit (SD-5833)No CIMAPNon attribuéSans objetConcentration minimale: 1 × 1011 spores/g14 octobre 201814 octobre 2033Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Pasteuria nishizawae Pn1, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et en tenant compte du fait que la substance Pasteuria nishizawae Pn1 doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.
14Ampelomyces quisqualis, souche AQ10Sans objetTeneur minimale en spores viables:3,0 × 1012 UFC/kg1er août 20181er août 2033Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance "Ampelomyces quisqualis, souche AQ10", et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d'équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d'utilisation.Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
15Clonostachys rosea, souche J1446Numéro d'entrée dans la collection de culture de la Collection allemande de micro-organismes et de cultures de cellules (DSMZ): DSM 9212Sans objetSans objetTeneur en gliotoxine: max. 50 μg/kg dans le MCPA de qualité technique1er avril 201931 mars 2034Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la substance "Clonostachys rosea, souche J1446", et notamment des annexes I et II de ce rapport.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la spécification du matériel technique transformé commercialement en produits phytopharmaceutiques, y compris une caractérisation complète des métabolites potentiellement préoccupants,à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d'équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d'utilisation;aux études ou aux informations extraites de la littérature scientifique récemment mises à disposition concernant le rôle antifongique potentiel de "Clonostachys rosea, souche J1446".Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbienne visés dans le document de travail SANCO/12116/2012.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
16ABE-IT 56 (composants de lysate de Saccharomyces cerevisiae, souche DDSF623)Sans objet1000 g/kg (substance active)20 mai 201920 mai 2034Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'ABE-IT 56 (composants de lysate de Saccharomyces cerevisiae, souche DDSF623), et notamment de ses appendices I et II.
17Bacillus subtilis, souche IAB/BS03Numéro d'ordre dans la collection espagnole de cultures types (CECT): CECT 7254Numéro d'ordre dans la collection allemande de cultures (DSMZ): DSM 24682Sans objetConcentration minimale:1 × 1013 UFC/kgConcentration maximale:5 × 1013 UFC/kg20 octobre 201920 octobre 2034Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Bacillus subtilis, souche IAB/BS03, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)à la spécification du matériel technique produit commercialement et utilisé dans les produits phytopharmaceutiques, y compris une caractérisation complète des métabolites secondaires pertinents;b)à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d'équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d'utilisation.Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbienne du document de l'OCDE "Issue Paper on Microbial Contaminant Limits for Microbial Pest Control Products", repris dans le document de travail de la Commission SANCO/12116/2012.Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
18Verticillium albo-atrum, souche WCS850 (no de collection de cultures CBS 276.92)Sans objetConcentration minimale:0,7 × 107 UFC/ml d’eau distilléeConcentration maximale:1,5 × 107 UFC/ml d’eau distilléePas d’impureté caractéristique1er novembre 201931 octobre 2034Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur Verticillium albo-atrum, souche WCS850, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que Verticillium albo-atrum, souche WCS850, doit être considéré comme un sensibilisant potentiel.Le maintien strict des conditions environnementales et l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbienne du document de l’OCDE "Issue Paper on Microbial Contaminant Limits for Microbial Pest Control Products", repris dans le document de travail de la Commission SANCO/12116/2012.
19Sénécioate de lavandulyleNo CAS: 23960-07-8No CIMAP: s.o.3-Méthylbut-2-énoate de (RS)-5-méthyl-2-(prop-1-én-2-yl)hex-4-én-1-yle≥ 894 g/kg3 juin 20203 juin 2035Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sénécioate de lavandulyle, et notamment de ses annexes I et II.L’État membre évalue toute extension des modes d’utilisation au-delà des distributeurs passifs afin de déterminer si les extensions proposées satisfont aux exigences de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 et des principes uniformes énoncés dans le règlement (UE) no 546/2011 de la Commission.
20Pyrophosphate ferriqueNo CAS: 10058-44-3No CIMAP: -Diphosphate de fer (3+)≥ 802 g/kgLes impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et environnemental et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:plomb: 3 mg/kgmercure: 0,1 mg/kgcadmium: 1 mg/kg3.8.20203.8.2035Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance "pyrophosphate ferrique", et notamment des annexes I et II de ce rapport.
21Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1835Sans objetPas d’impureté caractéristique1er septembre 202031 août 2035Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance "Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1835", et notamment de ses annexes I et II.Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne.
22Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1984Sans objetPas d’impureté caractéristique1er septembre 202031 août 2035Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance "Phlebiopsis gigantea— souche VRA 1984", et notamment de ses annexes I et II.Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne.
23Phlebiopsis gigantea— souche FOC PG 410.3Sans objetPas d’impureté caractéristique1er septembre 202031 août 2035Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à la substance "Phlebiopsis gigantea — souche FOC PG 410.3", et notamment de ses annexes I et II.Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs.Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne.
24Hydrogénocarbonate de sodiumNo CAS: 144-55-8Hydrogénocarbonate de sodium≥ 990 g/kgarsenic: ≤ 3 mg/kgplomb: ≤ 2 mg/kgmercure: ≤ 1 mg/kg1er octobre 20201er octobre 2035Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’hydrogénocarbonate de sodium, et notamment de ses appendices I et II.
25Akanthomyces muscarius souche Ve6 (anciennement Lecanicillium muscarium souche Ve6)Sans objetPas d’impureté caractéristique1er mars 202129 février 2036Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement relatif à Akanthomyces muscarius souche Ve6 (anciennement Lecanicillium muscarium souche Ve6), et notamment de ses appendices I et II.Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation.Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne.
26Farine de sang90989-74-5909Sans objetFarine de sang à 100 %, à teneur en hémoglobine de: minimum 80 %1er avril 202131 mars 2036Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la farine de sang, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres accordent une attention particulière:à la protection des poissons et des invertébrés aquatiques lorsque des techniques de pulvérisation moins ciblées sont utilisées, età la nécessité d’agiter les produits phytopharmaceutiques contenant de la farine de sang par brassage rotatif avant utilisation en vue de solubiliser la substance dans le produit.
2724-épibrassinolideNo CAS: 78821-43-9No CIMAP: Sans objet(3aS,5R,6S,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-diméthylheptan-2-yl]-5,6-dihydroxy-7a,9a-diméthylhexadécahydro-3H-benzo[c]indéno[5,4-e]oxépin-3-one≥ 900 g/kg31 mars 202131 mars 2036Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du 4 décembre 2020, et notamment de ses appendices I et II.
28Extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus douxNo CAS:non disponible pour l’extraitProtéine BLAD: 1219521-95-5No CIMAP:non attribuéSans objetLa pureté minimale n’est pas pertinente pour l’extrait.Teneur en protéine BLAD: 195 – 210 g/kgLes impuretés pertinentes suivantes (préoccupantes du point de vue toxicologique, écotoxicologique et/ou environnemental) ont été identifiées dans la substance active fabriquée:alcaloïdes de quinolizidine totaux:(lupanine, 13α-OH-lupanine, 13α-angeloyloxylupanine, lupinine, albine, angustofoline, 13α-tigloyloxylupanine, α-isolupanine, tétrahydrohombifoline, multiflorine, spartéine)Teneur maximale: provisoirement fixé à 0,05 g/kg27 avril 202127 avril 2036Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen relatif à l’extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux, et notamment de ses appendices I et II.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière aux instructions d’étiquetage nécessaires concernant les mesures à prendre en ce qui concerne la mousse et la stabilité des dilutions de la formulation.Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:1.les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d’une production à l’échelle commerciale) et la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées; et2.en particulier, la teneur maximale en alcaloïdes de quinolizidine (lupanine, 13α-OH-lupanine, 13α-angeloyloxylupanine, lupinine, albine, angustofoline, 13α-tigloyloxylupanine, α-isolupanine, tétrahydrohombifoline, multiflorine, spartéine).Le demandeur présente les informations visées aux points 1 et 2 au plus tard le 27 octobre 2021.
29Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulentSans objetL’impureté nicotine ne dépasse pas les valeurs ci-après dans le matériel technique:max. 0,005 mg/l dans abp1 (concentré technique)max. 3,87 × 10-5 mg/kg dans les produits microbiens de lutte antiparasitaire(La présence de nicotine dans des plants de tomates a été signalée; dès lors, l’agent microbien de lutte antiparasitaire étant produit dans les plants de tomates, la présence de nicotine est une conséquence de la méthode de production).28 juin 202128 juin 2036Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulent, et le Pepino Mosaic Virus, souche CH2, isolat abp2 peu virulent, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication qui sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbiologique visés dans le document de travail SANCO/12116/2012;b)à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
30Pepino Mosaic Virus, souche CH2, isolat abp2 peu virulentSans objetL’impureté nicotine ne dépasse pas les valeurs ci-après dans le matériel technique:max. 0,007 mg/l dans abp2 (concentré technique)max. 3,87 × 10-5 mg/kg dans les produits microbiens de lutte antiparasitaire(La présence de nicotine dans des plants de tomates a été signalée; dès lors, l’agent microbien de lutte antiparasitaire étant produit dans les plants de tomates, la présence de nicotine est une conséquence de la méthode de production).28 juin 202128 juin 2036Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le Pepino Mosaic Virus, souche EU, isolat abp1 peu virulent, et le Pepino Mosaic Virus, souche CH2, isolat abp2 peu virulent, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication qui sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbiologique visés dans le document de travail SANCO/12116/2012;b)à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
31Carbonate de calciumNo CAS: 471-34-1No CIMAP: 843CalcaireNo CAS: 1317-65-3No CIMAP: 852Dénomination de l’UICPA: Carbonate de calcium950 g/kg1er novembre 202131 octobre 2036Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le carbonate de calcium, et notamment de ses appendices I et II, et du rapport d’examen sur le calcaire.
32Hydrogénocarbonate de potassiumNo CAS:298-14-6No CIMAP: 853Dénomination de l’UICPA: Hydrogénocarbonate de potassium990 g/kg1er novembre 202131 octobre 2036Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’hydrogénocarbonate de potassium, et notamment de ses appendices I et II.
33Bacillus amyloliquefaciens AH2sans objetLa teneur nominale en Bacillus amyloliquefaciens AH2 dans le produit technique et la formulation est de 1,0 × 1011 UFC/l (gamme 7 × 1010 – 7 × 1011).Pas d’impureté caractéristique27 septembre 202127 septembre 2036Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur Bacillus amyloliquefaciens AH2, et notamment de ses appendices I et II.
34Purpureocillium lilacinum souche PL11Sans objetPas d’impureté caractéristique25 janvier 202224 janvier 2037Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur "Purpureocillium lilacinum souche PL11", et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication qui sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbiologique visés dans le document de travail SANCO/12116/2012;b)à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
35Bacillus amyloliquefaciens IT-45sans objetLa teneur nominale du produit technique et de la formulation en Bacillus amyloliquefaciens IT-45 et la formulation est la suivante: minimum: 2 x 1013 CFU/kg, maximum: 6 x 1014 CFU/kg.Pas d’impureté caractéristique27 février 202227 février 2037Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur Bacillus amyloliquefaciens IT-45.
36Metarhizium brunneum — souche Ma 43Sans objetPas d’impureté caractéristique1er mai 202230 avril 2037Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur Metarhizium brunneum — souche Ma 43, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, tenant compte du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et veillant à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation.
37Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004Sans objetLa teneur en virus du principe actif de qualité technique, produit en tant que matériel technique isolé, doit être au moins égale à 2,0 × 1011 corps d’occlusion/g.18.4.202218.4.2037Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le "Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004", et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication qui sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbiologique visés dans le document de travail SANCO/12116/2012;à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
38Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (acétates)Des informations détaillées sont fournies dans le rapport d’examen SANTE/10828/2021Des informations détaillées sont fournies dans le rapport d’examen SANTE/10828/20211er septembre 202230 août 2037Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur les phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, et notamment de ses appendices I et II.Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation, les États membres accordent une attention particulière à l’efficacité des produits phytopharmaceutiques contenant soit les différentes substances uniques soit leurs mélanges.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
39Graisses de moutonNoNuméro CIMAP: 919Graisses de moutonPureté minimale de la substance "graisses de mouton": 100 %Pas d’impureté caractéristique1er novembre 202230 octobre 2037Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la substance "graisses de mouton", et notamment de ses appendices I et II.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
40HeptamaloxyloglucanNo CAS:870721-81-6No CIMAP: 851α-L-fucopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-(1→2)-α-D-xylopyranosyl-(1→6)-[α-D-xylopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl-(1→4)]-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-glucitol≥ 780 g/kgL’impureté suivante est préoccupante d’un point de vue toxicologique et environnemental et ne doit pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:— Patuline, max. 50 μg/kg1er mars 202328 février 2038Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’heptamaloxyloglucan, et notamment de ses appendices I et II.
41Huile de poissonNo CAS: 8016-13-5Numéro CIMAP: 918Sans objetPureté minimale de la substance active fabriquée: Huile de poisson 100 %.Identité des impuretés caractéristiques (préoccupantes du point de vue toxicologique, écotoxicologique et/ou environnemental) dans la substance active fabriquée:Teneurs maximales, conformément à la directive 2002/32/CE de la Commission, pour les impuretés suivantes, proportionnelles à une huile de poisson ayant une teneur en humidité de 12 %:5 ng/kg de la somme des dibenzodioxines polychlorées (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF)20 ng/kg de la somme des dibenzodioxines polychlorées (PCDD), des polychlorodibenzofuranes (PCDF) et des polychlorobiphényles de type dioxine (PCB)0,5 mg/kg de mercure2 mg/kg de cadmium10 mg/kg de plomb175 μg/kg de polychlorobiphényles autres que ceux de type dioxine1er mars 202328 février 2038Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’huile de poisson, et notamment de ses appendices I et II.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
42Trichoderma atroviride AGR2sans objetLa teneur nominale du produit technique et de la préparation en Trichoderma atroviride AGR2 a pour valeur minimale: 5 × 1011 UFC/kgvaleur nominale: 1 × 1012 UFC/kgvaleur maximale: 1 × 1013 UFC/kg Aucune impureté pertinente22 février 202321 février 2038Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Trichoderma atroviride AGR2, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la spécification du matériel technique produit commercialement et utilisé dans les produits phytopharmaceutiques, y compris une caractérisation complète des métabolites secondaires pertinents,à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels. L’utilisation d’EPI/EPR pourrait être recommandée pour réduire l’exposition par voie cutanée et par inhalation.
43Trichoderma atroviride AT10Sans objetLa teneur nominale du produit technique et de la préparation en Trichoderma atroviride AT10 a pour:valeur minimale: 1 × 1011 UFC/kgvaleur nominale: 5 × 1011 UFC/kgvaleur maximale: 1 × 1012 UFC/kgAbsence d’impureté caractéristique20 février 202320 février 2038Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance Trichoderma atroviride AT10, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la spécification du matériel technique produit commercialement et utilisé dans les produits phytopharmaceutiques, y compris une caractérisation complète des métabolites secondaires pertinents,à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont, en tant que tels, considérés comme des sensibilisateurs potentiels. L’utilisation d’EPI/EPR pourrait être envisagée pour réduire l’exposition par voie cutanée et par inhalation.
44Sable quartzeux (il n’existe pas de nom commun ISO)(1)7631-86-9 (CAS)(2)14808-60-7 (CAS)855 (CIPAC)[Jusqu’à présent, ils ont été indiqués comme suit:No CAS: 14808-60-7 No CIMAP: non attribué](1)Dioxyde de silicium(2)Quartz915 g/kgL’impureté silice cristalline dont le diamètre des particules est inférieur ou égal à 10 μm est préoccupante du point de vue toxicologique et ne doit pas dépasser le seuil de 0,1 % de particules dans le matériau technique.1er septembre 202331 août 2038Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le sable quartzeux, et notamment de ses appendices I et II.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
45Résidus de distillation de graissesNo CAS: non disponibleNo CIMAP: 915Sans objet≥ 400 g/kg d’acides gras fractionnés (libre/liaison ester)acide palmitique: minimum 19 % des acides gras fractionnésacide stéarique: minimum 18 % des acides gras fractionnésacide oléique: minimum 37 % des acides gras fractionnésIndice d’acidité: minimum 70 mg de KOH/gL’impureté suivante est préoccupante d’un point de vue toxicologique et ne doit pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:nickel, max. 0,1 g/kg1er novembre 202331 octobre 2038Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur les résidus de distillation de graisses, et notamment de ses appendices I et II.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
46Cydia pomonella granulovirus (CpGV)Sans objetBacillus cereus: < 1 × 107 UFC/g dans les produits formulés.1er novembre 202331 octobre 2038Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur Cydia pomonella granulovirus (CpGV), et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication qui sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbiologique visés dans le document de travail SANCO/12116/2012;à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, en veillant à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
47Protéines hydrolyséesNo CAS: Sans objetNo CIMAP: 901Non disponibleProtéines hydrolysées. Hydrolysat de tissus animaux, à l’exclusion des cuirs et des peaux de ruminants (il ne s’agit pas d’un nom commun approuvé par l’ISO):708 g/kg sur la base de la masse sèche [intervalle en TK (concentré technique): 400-434 g/kg].Protéines hydrolysées. Mélasses de betteraves hydrolysées enrichies à l’urée (il ne s’agit pas d’un nom commun approuvé par l’ISO):110 g/kg sur la base de la masse sèche [intervalle en TK (concentré technique): 90-110 g/kg].Protéines hydrolysées. Hydrolysat de protéines de collagène (il ne s’agit pas d’un nom commun approuvé par l’ISO):582 g/kg sur la base de la masse sèche [intervalle en TK (concentré technique): 249-262 g/kg].Plomb, cadmium, arsenic, mercure et biuret conformément au règlement (UE) 2019/1009 relatif aux fertilisants.Formaldéhyde inférieur à 1 g/kg.1er mai 202430 avril 2039Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur les protéines hydrolysées, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la spécification du matériel technique pour les "protéines hydrolysées – mélasses de betteraves hydrolysées enrichies à l’urée" produit commercialement, sur la base d’une analyse d’au moins cinq lots représentatifs.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
48UréeNo CAS: 57-13-6No CIMAP: 913Urée980 g/kgLes impuretés suivantes peuvent poser des problèmes d’ordre toxicologique, et une teneur maximale est fixée:Biuret: < 12 g/kgFormaldéhyde: <0,5 g/kgCadmium: < 1 mg/kgMercure: < 0,1 mg/kgPlomb: < 1 mg/kgArsenic: < 1 mg/kg1er mai 202430 avril 2039Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de tenir compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’urée, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la spécification du matériel technique produit commercialement, sur la base d’une analyse d’au moins cinq lots représentatifs.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
PARTIE ESubstances dont on envisage la substitution
Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien. (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33).Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).
Nom commun, numéros d'identificationDénomination de l'UICPAPuretéDate d'approbationExpiration de l'approbationDispositions spécifiques
1FlumétralineNo CAS 62924-70-3No CIMAP 971N-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-N-éthyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine980 g/kgL'impureté nitrosamine (calculée en nitroso-diméthylamine) ne doit pas excéder 0,001 g/kg dans le produit technique.11 décembre 201511 mai 2026Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la flumétraline, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les conditions d'utilisation prévoient le port d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu;b)à la protection des eaux souterraines, si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;c)au risque pour les mammifères herbivores;d)au risque pour les organismes aquatiques.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:1)les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale);2)la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées aux points 1 et 2 au plus tard le 11 juin 2016.
2EsfenvalérateNo CAS: 66230-04-4No CIMAP: 481(αS)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (2S)-2-(4-chlorophényl)-3-méthylbutyrate830 g/kgLa teneur en toluène, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 10 g/kg dans le produit technique.1er janvier 201631 mai 2026Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l'esfenvalérate, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:au risque que présente l'utilisation d'esfenvalérate et de 2sαr-isomer de fenvalérate pour les organismes aquatiques, y compris sur le risque de bioaccumulation dans la chaîne alimentaire,au risque pour les abeilles mellifères et les arthropodes non ciblés,à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
3Metsulfuron-méthyleNo CAS: 74223-64-6No CIMAP: 441.2012-{[(4-Méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}benzoate de méthyle967 g/kg1er avril 201631 août 2026Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le metsulfuron-méthyle, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des consommateurs,à la protection des eaux souterraines,à la protection des végétaux terrestres non ciblés.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité, au plus tard le 30 septembre 2016, des informations confirmatives concernant le potentiel génotoxique du métabolite triazine-amine (IN-A4098) permettant de confirmer que ce métabolite n'est pas génotoxique et n'a pas d'importance pour l'évaluation des risques.
4BenzovindiflupyrNo CAS: 1072957-71-1No CIMAP: non disponibleN-[(1RS,4SR)-9-(dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide960 g/kg de racémique (50/50)2 mars 20162 août 2026Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le benzovindiflupyr, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:1.les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale), y compris l'importance de certaines impuretés;2.la conformité des lots destinés aux études toxicologiques et écotoxicologiques avec les spécifications techniques confirmées;3.l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable.Le demandeur présente les informations requises aux points 1) et 2) à la Commission, aux États membres et à l'Autorité pour le 2 septembre 2016, et les informations requises au point 3) dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
5Lambda-cyhalothrineNo CAS 91465-08-6No CIMAP 463A 1:1 mixture of:(R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate or of (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate900 g/kg1er avril 201631 août 2026Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la lambda-cyhalothrine, et notamment de ses appendices I et II.Dans cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:a)à la protection des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes;b)aux métabolites susceptibles de se former dans les denrées transformées;c)aux risques pour les organismes aquatiques, les mammifères et les arthropodes non ciblés.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Les demandeurs présentent des informations confirmatives concernant:1)un examen systématique permettant d'évaluer les éléments probants disponibles relatifs aux éventuels effets sur le sperme d'une exposition à la lambda-cyhalothrine, à partir des documents d'orientation disponibles (par exemple les lignes directrices de l'EFSA de 2010 relatives à la méthode d'examen systématique);2)les informations toxicologiques permettant d'évaluer le profil toxicologique des métabolites V (PBA) et XXIII [PBA(OH)].Les demandeurs doivent présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 1er avril 2018.
6ProsulfuronNo CAS: 94125-34-5No CIMAP: 5791-(4-méthoxy-6-méethyl-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)-phénylsulfonyl]-urée950 g/kgL'impureté 2-(3,3,3-trifluoro-propyl)-benzène sulfonamide ne doit pas dépasser 10 g/kg dans le produit technique.1er mai 201731 juillet 2024Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le prosulfuron, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques,à la protection des consommateurs, compte tenu de l’exposition aux métabolites du prosulfuron;au risque pour les plantes terrestres et aquatiques non ciblées.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
7PendiméthalineNo CAS 40487-42-1No CIMAP 357N-(1-éthylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine900 g/kg1,2-dichloroéthane≤ 1 g/kgTotal des composés N-nitroso: maximum 100 ppm, dont N-nitroso-pendiméthaline: < 45 ppm.1er septembre 201730 novembre 2024Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pendiméthaline, et notamment de ses appendices I et II.Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à la spécification et contrôlé au regard de celle-ci,à la protection des opérateurs;à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.En particulier, l'opérateur doit porter un équipement de protection individuelle, composé par exemple de gants, d'une combinaison et de chaussures solides, pour être sûr de ne pas dépasser le NAEO.Le demandeur présente des informations confirmatives à la Commission, aux États membres et à l'Autorité en ce qui concerne:1.la capacité de bioaccumulation, en particulier une valeur fiable du FBC pour le crapet arlequin (Lepomis macrochirus);2.l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable.Le demandeur présente des informations confirmatives visées au point 1 au plus tard le 31 décembre 2018. Le demandeur présente les informations confirmatives requises au point 2 dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
8ImazamoxNoCAS 114311-32-9NoCIMAP 619acide 2-[(RS)-4-isopropyl-4-méthyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]-5-méthoxyméthylnicotinique≥ 950 g/kgLa teneur en impureté "ion cyanure" (CN) du matériel technique ne dépasse pas 5 mg/kg.1er novembre 201731 janvier 2025Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l'imazamox, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des consommateurs,à la protection des plantes aquatiques et des végétaux terrestres non ciblés,à la protection des eaux souterraines, si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par l'imazamox et les métabolites CL 312622 et CL 354825.
9PropyzamideNo CAS 23950-58-5No CIMAP 3153,5-dichloro-N-(1,1-diméthylprop-2-ynyl)benzamide920 g/kg1er juillet 201830 juin 2025Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propyzamide, et notamment de ses appendices I et II.Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs,à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables,à la protection des oiseaux, des mammifères, des végétaux non ciblés, des organismes du sol et des organismes aquatiques.Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.En particulier, l'opérateur doit porter un équipement de protection individuelle, composé par exemple de gants, d'une combinaison et de chaussures solides, pour être sûr de ne pas dépasser le NAEO.Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives en ce qui concerne:1)la réalisation d'une évaluation du profil toxicologique des métabolites trouvés à une concentration significative dans les cultures primaires et les cultures par assolement;2)la dégradation dans le sol du métabolite majeur RH-24580;3)l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines lorsque les eaux de surface ou les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable.Le demandeur communique les informations demandées au point 1) le 31 octobre 2018 au plus tard et les informations demandées au point 2) le 30 avril 2019 au plus tard. Le demandeur communique les informations confirmatives demandées au point 3) dans les deux ans suivant la publication, par la Commission, d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
10Composés de cuivre:1er janvier 201931 décembre 2025Seules les utilisations entraînant une application totale maximale de 28 kg de cuivre par hectare sur une période de sept ans sont autorisées.Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur les composés de cuivre et notamment de ses appendices I et II.Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes; ils veillent à ce que les conditions d'utilisation prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, le cas échéant;à la protection des eaux et des organismes non ciblés. Des mesures d'atténuation des risques ainsi déterminés, telles que des zones tampons, sont appliquées, le cas échéant;la quantité de substance active appliquée; ils veillent à ce que les quantités autorisées, du point de vue du dosage et du nombre d'applications, ne dépassent pas le minimum nécessaire pour obtenir les effets désirés et ne provoquent aucun effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu des niveaux naturels de cuivre présents sur le site de l'application et, lorsque l'information est disponible, de l'apport de cuivre provenant d'autres sources. Les États membres peuvent en particulier décider de fixer un taux d'application maximal annuel ne dépassant pas 4 kg/ha de cuivre.
Hydroxyde de cuivre No CAS: 20427-59-2 No CIMAP 44.305Hydroxyde de cuivre (II)≥ 573 g/kg
Oxychlorure de cuivre No CAS: 1332-65-6 ou 1332-40-7 No CIMAP 44.602Trihydroxychlorure de dicuivre≥ 550 g/kg
Oxyde de cuivre No CAS: 1317-39-1 No CIMAP 44.603Oxyde de cuivre≥ 820 g/kg
Bouillie bordelaise No CAS: 8011-63-0 No CIMAP 44.604Non attribué≥ 245 g/kg
Sulfate de cuivre tribasique No CAS: 12527-76-3 No CIMAP 44.306Non attribué≥ 490 g/kgLes impuretés suivantes ne peuvent pas dépasser les niveaux ci-après:Arsenic: teneur maximale de 0,1 mg/g CuCadmium: teneur maximale de 0,1 mg/g CuPlomb: teneur maximale de 0,3 mg/g CuNickel: teneur maximale de 1 mg/g CuCobalt: teneur maximale de 3 mg/kgMercure: teneur maximale de 5 mg/kgChrome: teneur maximale de 100 mg/kgAntimoine: teneur maximale de 7 mg/kg
11MéthoxyfénozideNo CAS 161050-58-4No CIMAP 656N-tert-Butyl-N′-(3-méthoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide≥ 970 g/kgLes impuretés suivantes ne doivent pas dépasser les niveaux ci-après dans le matériel technique:Tert-butylhydrazine < 0,001 g/kgRH-116267 < 2 g/kg1er avril 201931 mars 2026Seule l'utilisation en serres est autorisée.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance "méthoxyfénozide", et notamment des annexes I et II de ce rapport.Lors de leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des eaux souterraines si la substance est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;au risque d'accumulation dans le sol;aux risques pour les arthropodes non ciblés, les organismes vivant dans les sédiments et les organismes aquatiques.Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations supplémentaires concernant les éléments suivants:1.une étude comparative in vitro du métabolisme concernant la substance "méthoxyfénozide", avant le 1er avril 2020;2.l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines lorsque les eaux de surface ou les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l'eau potable, dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.Le demandeur fournit également une évaluation actualisée des informations présentées et, le cas échéant, des informations supplémentaires visant à confirmer l'absence d'activité en tant que perturbateur endocrinien de type thyroïdien conformément aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, dans la version modifiée par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission, avant le 1er février 2021.
12alpha-CyperméthrineNo CAS 67375-30-8No CIMAP 454Racémate:de (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyle et de (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyleoude (1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyle et de (1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyle≥ 980 g/kgL’hexane (impureté découlant du processus de production) pose un problème d’ordre toxicologique et sa concentration dans le produit technique ne peut dépasser 1 g/kg.1er novembre 201931 octobre 2026Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 9, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’alpha-cyperméthrine, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;à l’évaluation des risques pour les consommateurs;à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:1)le profil toxicologique des métabolites contenant le groupe 3-phénoxybenzoyle;2)la toxicité relative potentielle des différents isomères de la cyperméthrine, en particulier l’énantiomère (1S-cis-α-R);3)l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces eaux sont utilisées pour produire de l’eau potable;4)à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, les points 3.6.5 et 3.8.2 tels que modifiés par le règlement (UE) 2018/605.Le demandeur communique les informations visées au point 1 au plus tard le 30 octobre 2020; les informations visées au point 2 dans un délai de deux ans à compter de la date de publication par la Commission des lignes directrices sur l’évaluation des mélanges d’isomères; les informations visées au point 3 dans un délai de deux ans à compter de la date de publication par la Commission d’un document d’orientation sur l’évaluation de l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.En ce qui concerne, à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, les points 3.6.5 et 3.8.2 tels que modifiés par le règlement (UE) 2018/605, une évaluation actualisée des informations déjà soumises et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant de confirmer l’absence d’activité de la substance en tant que perturbateur endocrinien de type androgénique sont soumises au plus tard le 30 octobre 2021.
13ÉtoxazoleNo CAS 153233-91-1No CIMAP 623(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophényl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl]phénétole≥ 948 g/kg1er février 202131 janvier 2028Seules les utilisations sur les plantes ornementales en serre permanente sont autorisées.Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’étoxazole, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à l’absorption éventuelle, par les cultures en rotation, de métabolites persistants dans le sol;à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés.Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité, au plus tard le 5 janvier 2023, des informations confirmatives en ce qui concerne l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, y compris une évaluation actualisée des informations déjà communiquées et, le cas échéant, des informations complémentaires.
14CyperméthrineNo CAS: 52315-07-8No CIMAP: 332(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (RS)-α-cyano-3-phénoxybenzyleou(1RS)-cis-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (RS)-α-cyano-3-phénoxybenzyle920 g/kgcis/trans: de 40/60 à 60/40Les impuretés suivantes posent des problèmes d’ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:hexane: 5 g/kg1er février 202231 janvier 2029Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.Lorsque des produits phytopharmaceutiques contenant de la cyperméthrine sont autorisés pour des applications par pulvérisation à l’extérieur, afin d’assurer la protection des organismes non ciblés, en particulier des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, y compris les abeilles:des mesures d’atténuation des risques sont requises pour réduire la dérive de manière que l’exposition à la substance active soit inférieure ou égale à 5,8 mg/ha dans les zones non cultivées et, dans le cas des applications au printemps, que la concentration en substance active dans les masses d’eau soit de plus inférieure ou égale à 0,0038 μg/L,seules les utilisations en dehors de la floraison de la culture et en l’absence d’adventices en fleur peuvent être autorisées.Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la cyperméthrine, et notamment de ses appendices I et II. Les États membres accordent une attention particulière:à la protection des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles,à l’évaluation des risques pour les consommateurs,aux spécifications techniques de la substance active utilisée dans les produits phytopharmaceutiques.Si cela est estimé nécessaire, les États membres fixent des exigences de surveillance lorsqu’ils octroient des autorisations conformément à l’article 6, point i), du règlement (CE) no 1107/2009, afin de compléter la surveillance prévue par les directives 2000/60/CE et 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil.Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:1.le profil toxicologique des métabolites contenant le groupe 3-phénoxybenzoyle;2.la toxicité relative des différents isomères de la cyperméthrine, en particulier l’énantiomère (1S-cis-α-R);3.l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l’eau potable;4.les points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605.Le demandeur présente:les informations visées au point 1 au plus tard le 15 décembre 2022,les informations visées au point 2 au plus tard le 15 décembre 2023, etles informations visées au point 3 dans un délai de deux ans à compter de la date de publication par la Commission d’un document d’orientation sur l’évaluation de l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.En ce qui concerne, à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, les points 3.6.5 et 3.8.2 tels que modifiés par le règlement (UE) 2018/605, une évaluation actualisée des informations déjà soumises et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant de confirmer l’absence d’activité de la substance en tant que perturbateur endocrinien sont soumises au plus tard le 15 décembre 2023

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