Numéro | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques |
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1 | ImazalilNo CAS 73790-28-0, 35554-44-0No CIMAP 739 | (+)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophénylethyle) imidazole ou (+)-allyle 1-(2,4-dichlorophényle)-2-imidazole-1-éther ylethylique | 975 g/kg | 1er janvier 1999 | 31 décembre 2011 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour les utilisations ci-après, les conditions particulières suivantes sont applicables:- les traitements après récolte des fruits, des légumes et des pommes de terre ne peuvent être autorisés que lorsqu’un système de décontamination approprié existe ou lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’évacuation de la solution de traitement ne présentait aucun risque inacceptable pour l’environnement, et notamment pour les organismes aquatiques,
- le traitement après récolte des pommes de terre ne peut être autorisé que lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’évacuation des déchets de traitement provenant des pommes de terre traitées ne présentait pas de risque inacceptable pour les organismes aquatiques,
- les utilisations par traitement foliaire en plein air ne peuvent être autorisées que lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’utilisation n’a aucun effet inacceptable sur la santé humaine et animale, ni sur l’environnement.
Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 11 juillet 1997. |
2 | AzoxystrobineNo CAS 131860-33-8No CIMAP 571 | Méthyl (E)-2 {2[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy] phényl}-3-methoxyacrylate | 930 g/kg (isomère Z max. 25 g/kg) | 1er juillet 1998 | 31 décembre 2011 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 22 avril 1998. |
3 | Krésoxym-méthylNo CAS 143390-89-0No CIMAP 568 | Méthyl (E)-2-méthoxymino-2[2-(otolyloxyméthyl) phényl] acétate | 910 g/kg | 1er février 1999 | 31 décembre 2011 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines exposées au risque.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 octobre 1998. |
4 | SpiroxamineNo CAS 1181134-30-8No CIMAP 572 | (8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro [4,5] decan-2-ylméthyle)-éthyle-propyle-amine | 940 g/kg (diastéréo-mères A et B combinés) | 1er septembre 1999 | 31 décembre 2011 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent:- accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et s’assurer que les conditions d’agrément comportent des mesures de protection appropriées,
- accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 12 mai 1999. |
5 | AzimsulfuronNo CAS 120162-55-2No CIMAP 584 | 1-(4,6-diméthoxypyrimidine-2-yl)-3-[1-méthyl-4-(2-méthyl-2H-tétrazole-5-yl)-pyrazole-5-ylsulfonyl)-urée | 980 g/kg | 1er octobre 1999 | 31 décembre 2011 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés et doivent s’assurer que les conditions d’autorisation incluent, si nécessaire, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple, pour la culture du riz, la fixation d’un délai minimal avant de pouvoir évacuer l’eau).Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 2 juillet 1999. |
6 | FluroxypyrNo CAS 69377-81-7No CIMAP 431 | acide 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacétique | 950 g/kg | 1er décembre 2000 | 31 décembre 2011 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:- tiennent compte des informations supplémentaires requises au point 7 du rapport d’examen,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,
- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Les États membres informent la Commission au cas où les informations et les tests supplémentaires requis, visés au point 7 du rapport d’examen, n’ont pas été présentés avant le 1er décembre 2000.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 30 novembre 1999. |
7 | Metsulfuron-méthyleNo CAS 74223-64-6 | benzoate de méthyle-2- (4-méthoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl | 960 g/kg | 1er juillet 2001 | 30 juin 2016 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,
- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 juin 2000. |
8 | Prohexadione-calciumNo CAS 127277-53-6No CIMAP 567 | calcium 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexane-carboxylate | 890 g/kg | 1er octobre 2000 | 31 décembre 2011 | Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 juin 2000. |
9 | TriasulfuronNo CAS 82097-50-5No CIMAP 480 | 1-[2-(2-chloroethoxy)phénylsulfonyl]-3-(4- methoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-yl)urée | 940 g/kg | 1er août 2001 | 30 juin 2016 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,
- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000. |
10 | EsfenvalérateNo CAS 66230-04-4No CIMAP 481 | (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophényl)-3- butyrate de méthyl | 830 g/kg | 1er août 2001 | 30 juin 2016 | Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à l'incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000. |
11 | BentazoneNo CAS 25057-89-0No CIMAP 366 | 3-isopropyl-(1H)-2,1,3- benzothiadiazin-4-(3H)- one-2,2-dioxide | 960 g/kg | 1er août 2001 | 30 juin 2018 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000. |
12 | Lambda-cyhalothrineNo CAS 91465-08-6No CIMAP 463 | A 1:1 mélange de:- (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-3- (2-chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylateet
- de (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2- chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate
| 810 g/kg | 1er janvier 2002 | 30 juin 2016 | Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs,
- doivent accorder une attention particulière à l'incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, y compris les abeilles, et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- doivent accorder une attention particulière aux résidus dans les denrées alimentaires et en particulier à leurs effets aigus.
Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 19 octobre 2000. |
13 | FenhexamideNo CAS 126833-17-8No CIMAP 603 | N-(2,3-dichloro-4- hydroxyphényl)-1- méthylcyclohexanecarboxamide | ≥ 950 g/kg | 1er juin 2001 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière à l’incidence éventuelle sur les organismes aquatiques et doivent s’assurer que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 19 octobre 2000. |
14 | AmitroleNo CAS 61-82-5No CIMAP 90 | H-[1,2,4]-triazole-3- ylamine | 900 g/kg | 1er janvier 2002 | 30 juin 2016 | Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'amitrole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes utiles,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages. L'utilisation de l'amitrole durant la période de reproduction ne peut être autorisée que si une évaluation des risques appropriée a démontré l'absence d'effets inacceptables et si les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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15 | DiquatNo CAS 2764-72-9 (ion), 85-00-7 (dibromide)No CIMAP 55 | 9,10-dihydro-8a,10a- diazoniaphénanthrène ion (dibromide) | 950 g/kg | 1er janvier 2002 | 30 juin 2018 | Sur la base des informations actuellement disponibles, seules les utilisations en tant qu'herbicide terrestre et déshydratant peuvent être autorisées. Les utilisations en tant qu'herbicide aquatique ne peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diquat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant des mesures visant à atténuer les risques,
- doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs pour les utilisations non professionnelles et veiller à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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16 | PyridateNo CAS 55512-33.9No CIMAP 447 | 6-chloro-3-phénylpyridazine-4-yl S-octyl thiocarbonate | 900 g/kg | 1er janvier 2002 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyridate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,
- doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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17 | ThiabendazoleNo CAS 148-79-8No CIMAP 323 | 2-thiazol-4-yl-1H-benzimidazole | 985 g/kg | 1er janvier 2002 | 30 juin 2017 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les pulvérisations foliaires ne peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiabendazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des organismes vivant dans les sédiments et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Il convient d'appliquer des mesures d'atténuation des risques appropriées (par exemple, épuration au moyen de boue à diatomées ou de charbon activé) afin de ne pas exposer les eaux de surface à des niveaux inacceptables de contamination par les eaux de décharge. |
18 | Paecilomyces fumosoroseussouche Apopka 97, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874 | Sans objet | L'absence de métabolites secondaires doit être vérifiée dans chaque milieu de fermentation par CLHP | 1er juillet 2001 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Chaque milieu de fermentation doit être vérifié par CLHP afin de s'assurer de l'absence de métabolites secondaires.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 27 avril 2001. |
19 | DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle)No CAS 144740-54-5No CIMAP 577 | 2-(4,6-dimethoxypirimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-6-trifluromethylnicotinate sel monosodique | 903 g/kg | 1er juillet 2001 | 30 juin 2018 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines.Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 27 avril 2001. |
20 | Acibenzolar-S-méthyleNo CAS 135158-54-2No CIMAP 597 | benzo[1,2,3]thiadiazole- 7-carbothioate de S- méthyle | 970 g/kg | 1er novembre 2001 | 30 juin 2016 | Seules les utilisations en tant qu'activateur végétal peuvent être autorisées.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
21 | CyclanilideNo CAS 113136-77-9No CIMAP 586 | non disponible | 960 g/kg | 1er novembre 2001 | 31 octobre 2011 | Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.La teneur maximale de l’impureté 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) dans la substance active fabriquée doit être de 1 g/kg.Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
22 | Phosphate ferriqueNo CAS 10045-86-0No CIMAP 629 | Phosphate ferrique | 990 g/kg | 1er novembre 2001 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
23 | PymétrozineNo CAS 123312-89-0No CIMAP 593 | (E)-6-méthyl-4- [(pyridine-3-ylméthylène)amino]-4,5-dihydro- 2H[1,2,4]-triazine-3-one | 950 g/kg | 1er novembre 2001 | 30 juin 2018 | Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
24 | Pyraflufen-éthyleNo CAS 129630-19-9No CIMAP 605 | Ethyl 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxyacetate | 956 g/kg | 1er novembre 2001 | 30 juin 2016 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et plantes aquatiques et appliquer, le cas échéant, des mesures visant à réduire les risques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
25 | GlyphosateNo CAS 1071-83-6No CIMAP 284 | N-(phosphonométhyl)glycine | 950 g/kg | 1er juillet 2002 | 6 mois à compter de la date de réception par la Commission de l'avis du comité d'évaluation des risques de l'Agence européenne des produits chimiques, ou le 31 décembre 2017 si cette date est antérieure | Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le glyphosate, et notamment de ses appendices I et II, dans la version modifiée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 27 juin 2016. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles,
- doivent accorder une attention particulière aux risques découlant de l'utilisation dans les zones spécifiques visées à l'article 12, point a), de la directive 2009/128/CE,
- doivent accorder une attention particulière à la conformité des utilisations avant récolte avec les bonnes pratiques agricoles.
Les États membres veillent à ce que les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate ne contiennent pas le coformulant "suif aminé éthoxylé" (no CAS 61791-26-2). |
26 | Thifensulfuron-méthyleNo CAS 79277-27-3No CIMAP 452 | Methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoyl-sulfamoyl) thiophene-2-carboxylate | 960 g/kg | 1er juillet 2002 | 30 juin 2017 | Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thifensulfuron-méthyle, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans cette évaluation générale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,
- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les plantes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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27 | 2,4-DNo CAS 94-75-7No CIMAP 1 | Acide 2,4 dichlorophénoxyacétique | 960 g/kg | 1er octobre 2002 | 30 juin 2016 | Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 2,4-D, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 2 octobre 2001. Dans cette évaluation générale, les États membres:- veillent particulièrement à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du fait de leurs conditions pédo-climatiques,
- accordent une attention particulière à l'absorption par la peau,
- tiennent particulièrement compte de la protection des arthropodes non ciblés et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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28 | IsoproturonNo CAS 34123-59-6No CIMAP 336 | 3-(4-isopropylphényl)- 1,1-diméthylurée | 970 g/kg | 1er janvier 2003 | 30 juin 2016 | Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'isoproturon, et notamment de ses appendices I et II telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 7 décembre 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions où le sol est fragile et/ou les conditions climatiques sont difficiles, ou lorsqu'elle est utilisée à des doses supérieures à celles décrites dans le rapport d'examen, et doivent appliquer des mesures visant à atténuer les risques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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29 | ÉthofumesateNo CAS 26225-79-6No CIMAP 223 | (±)-2-éthoxy-2,3-dihydro-3,3-diméthylbenzofuran-5-ylméthanesulfonate | 960 g/kg | 1er mars 2003 | 31 juillet 2017 | Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’éthofumesate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. À cet égard, il importe que les États membres soient spécialement attentifs à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions vulnérables du point de vue pédologique ou climatique et qu'ils appliquent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
30 | IprovalicarbNo CAS 140923-17-7No CIMAP 620 | {2-Methyl-1-[1-(4-methylphenyl)ethylcarbonyl] propyl}-carbamic acid isopropylester | 950 g/kg (spécification provisoire) | 1er juillet 2002 | 30 juin 2016 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’iprovalicarb, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:- la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.
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31 | ProsulfuronNo CAS 94125-34-5No CIMAP 579 | 1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)-phenylsulfonyl]-urea | 950 g/kg | 1er juillet 2002 | 30 juin 2017 | Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:- doivent apprécier soigneusement le risque couru par les plantes aquatiques si la substance active est appliquée à proximité d'eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
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32 | SulfosulfuronNo CAS 141776-32-1No CIMAP 601 | 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-ethanesulfonyl-imidazo[1,2-a]pyridine) sulfonyl]urea | 980 g/kg | 1er juillet 2002 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le sulfosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
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33 | Cinidon-éthylNo CAS 142891-20-1No CIMAP 598 | (Z)-éthyl 2-chloro-3-[2- chloro-5-(cyclohex-1- ène-1,2-dicarboximido)phényl]acrylate | 940 g/kg | 1er octobre 2002 | 30 septembre 2012 | Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cinidon-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:- accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol (par exemple, sols à pH neutre ou élevé) et/ou des conditions climatiques,
- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
34 | Cyhalofop butylNo CAS 122008-85-9No CIMAP 596 | Butyl-(R)-2-[4(4-cyano- 2-fluorophénoxy)phénoxy]propionate | 950 g/kg | 1er octobre 2002 | 30 juin 2017 | Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyhalofop butyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:- apprécier soigneusement l'incidence possible des pulvérisations aériennes sur les organismes non ciblés, et notamment les espèces aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des restrictions ou des mesures visant à atténuer les risques,
- accorder une attention particulière à l'impact potentiel des épandages sur les organismes aquatiques vivant dans les rizières. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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35 | FamoxadoneNo CAS 131807-57-3No CIMAP 594 | 3-anilino-5-méthyl-5-(4- phénoxyphényl)-1,3- oxazolidine-2,4-dione | 960 g/kg | 1er octobre 2002 | 30 juin 2018 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le famoxadone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:- accorder une attention particulière aux risques chroniques potentiels de la substance mère ou des métabolites pour les vers de terre,
- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.
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36 | FlorasulamNo CAS 145701-23-1No CIMAP 616 | 2′, 6′, 8-Trifluoro-5- méthoxy-[1,2,4]-triazolo [1,5-c] pyrimidine-2- sulfonanilide | 970 g/kg | 1er octobre 2002 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le florasulam, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:- accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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37 | Métalaxyl-MNo CAS 70630-17-0No CIMAP 580 | Méthyl (R)-2-{[(2,6- diméthylphényl)-méthoxyacétyl] amino}propionate | 910 g/kg | 1er octobre 2002 | 30 juin 2018 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métalaxyl-M, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale:- il convient d'accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
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38 | PicolinafèneNo CAS 137641-05-5No CIMAP 639 | 4′-Fluoro-6-[(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)oxy]picolinanilide | 970 g/kg | 1er octobre 2002 | 30 juin 2017 | Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le picolinafène, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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39 | FlumioxazineNo CAS 103361-09-7No CIMAP 578 | N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximide | 960 g/kg | 1er janvier 2003 | 30 juin 2018 | Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flumioxazine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 juin 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:- doivent soigneusement évaluer les risques pour les plantes aquatiques et les algues. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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40 | DeltaméthrineNo CAS 52918-63-5No CIMAP 333 | (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate | 980 g/kg | 1er novembre 2003 | 31 octobre 2018 | Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la deltaméthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 18 octobre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:- accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent des mesures de protection appropriée,
- observent les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective d'une révision future des limites maximales de résidus,
- accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés et s'assurent que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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41 | ImazamoxNo CAS 114311-32-9No CIMAP 619 | (±)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-(methoxymethyl) nicotinic acid | 950 g/kg | 1er juillet 2003 | 31 juillet 2018 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’imazamox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
42 | OxasulfuronNo CAS 144651-06-9No CIMAP 626 | Oxetan-3-yl 2[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) carbamoyl-sulfamoyl] benzoate | 930 g/kg | 1er juillet 2003 | 31 juillet 2018 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’oxasulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiquesDes mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
43 | ÉthoxysulfuronNo CAS 126801-58-9No CIMAP 591 | 3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(2-ethoxyphenoxy-sulfonyl)urea | 950 g/kg | 1er juillet 2003 | 30 juin 2013 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’éthoxysulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues non ciblées dans les canaux de drainage. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
44 | ForamsulfuronNo CAS 173159-57-4No CIMAP 659 | 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl-5-formamidophenylsulfonyl)urea | 940 g/kg | 1er juillet 2003 | 31 juillet 2018 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du foramsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
45 | OxadiargylNo CAS 39807-15-3No CIMAP 604 | 5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-propargyloxyphenyl)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-one | 980 g/kg | 1er juillet 2003 | 30 juin 2013 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’oxadiargyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
46 | CyazofamidNo CAS 120116-88-3No CIMAP 653 | 4-chloro-2cyano-N,N-dimethyl-5-P-tolylimidazole -1-sulfonamide | 935 g/kg | 1er juillet 2003 | 31 juillet 2018 | Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du cyazofamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale:- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la cinétique de la dégradation du métabolite CTCA dans le sol, en particulier dans les régions du nord de l'Europe.
Des mesures visant à atténuer les risques ou des restrictions d'utilisation doivent être appliquées, le cas échéant. |
47 | 2,4-DBNo CAS 94-82-6No CIMAP 83 | Acide 4-(2,4-dichlorophénoxy) butyrique | 940 g/kg | 1er janvier 2004 | 31 octobre 2017 | Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 2,4 DB, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:- accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions dont le sol et/ou les conditions climatiques sont vulnérables. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
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48 | Béta-cyfluthrineNo CAS 68359-37-5 (stéréochimie non définie)No CIMAP 482 | Acide (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylique (SR)-α-cyano- (4-fluoro-3-phénoxy-phényl)méthyl ester | 965 g/kg | 1er janvier 2004 | 31 octobre 2018 | Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Les utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les serres et pour le traitement des semences ne sont actuellement pas suffisamment documentées et il n’est pas démontré qu’elles soient acceptables au regard des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009. Pour que des autorisations puissent être accordées pour ces utilisations, des données et des informations prouvant leur acceptabilité pour la consommation humaine et l'environnement devront être produites et transmises aux États membres. Il s'agit notamment des données permettant d'évaluer en détail les risques engendrés par l'utilisation pour des traitements foliaires en plein air et les risques alimentaires des traitements foliaires sur des cultures comestibles.Pour la mise en œuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la béta-cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale:- il importe que les États membres accordent une attention particulière à la protection des arthropodes non visés et que les conditions d'agrément comportent des mesures visant à atténuer les risques.
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49 | CyfluthrineNo CAS 68359-37-5 (stéréochimie non définie)No CIMAP 385 | (RS),-α-cyano-4-fluoro-3-phénoxybenzyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate | 920 g/kg | 1er janvier 2004 | 31 décembre 2013 | Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Les utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les serres et pour le traitement des semences ne sont actuellement pas suffisamment documentées et il n’est pas démontré qu’elles soient acceptables au regard des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009. Pour que des autorisations puissent être accordées pour ces utilisations, des données et des informations prouvant leur acceptabilité pour la consommation humaine et l'environnement devront être produites et transmises aux États membres. Il s'agit notamment des données permettant d'évaluer en détail les risques engendrés par l'utilisation pour des traitements foliaires en plein air et les risques alimentaires des traitements foliaires sur des cultures comestibles.Pour la mise en œuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale:- il importe que les États membres accordent une attention particulière à la protection des arthropodes non visés et que les conditions d'agrément comportent des mesures visant à atténuer les risques.
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50 | IprodioneNo CAS 36734-19-7No CIMAP 278 | 3-(3,5-dichlorophényl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidine-1-carboximide | 960 g/kg | 1er janvier 2004 | 31 octobre 2018 | Seules les utilisations en tant que fongicide et nématicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’iprodione, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:- accordent une attention particulière au potentiel de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des teneurs élevées (en particulier sur le gazon) sur des sols acides (pH inférieur à 6), dans des conditions climatiques vulnérables,
- apprécient minutieusement le risque pour les invertébrés aquatiques si la substance active est appliquée dans des endroits très proches des eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
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51 | LinuronNo CAS 330-55-2No CIMAP 76 | 3-(3,4-dichlorophényl)-1-méthoxy-1-méthylurée | 900 g/kg | 1er janvier 2004 | 31 juillet 2017 | Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le linuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:- accordent une attention particulière à la protection des mammifères sauvages, des arthropodes non visés et des organismes aquatiques. Les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- accordent une attention particulière à la protection des opérateurs.
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52 | Hydrazide maléiqueNo CAS 123-33-1No CIMAP 310 | 6-hydroxy-2H-pyridazine-3-one | 940 g/kg. | 1er janvier 2004 | 31 octobre 2017 | Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’hydrazine maléique, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:- accordent une attention particulière à la protection des arthropodes non visés et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- accordent une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions dont le sol et/ou les conditions climatiques sont vulnérables. Il convient d’appliquer, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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53 | PendiméthalineNo CAS 40487-42-1No CIMAP 357 | N-(1-éthylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine | 900 g/kg | 1er janvier 2004 | 31 juillet 2018 | Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pendiméthaline, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:- accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des plantes terrestres non ciblées. Les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- accordent une attention particulière à la possibilité de transport à courte distance de la substance active dans l'air.
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54 | PropinèbeNo CAS 12071-83-9 (monomère), 9016-72-2 (homopolymère)No CIMAP 177 | Polymeric zinc 1,2-propylenebis(dithiocarbamate) | La substance active technique doit être conforme à la spécification de la FAO | 1er avril 2004 | 31 janvier 2019 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propinèbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2003. Dans cette évaluation générale:- les États membres doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des petits mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- les États membres observent les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective d'une révision future des limites maximales de résidus.
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55 | PropyzamideNo CAS 23950-58-5No CIMAP 315 | 3,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-prop-2-ynyl)benzamide | 920 g/kg | 1er avril 2004 | 31 janvier 2019 | Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propyzamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 26 février 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:- accorder une attention particulière à la protection des opérateurs et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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56 | MécopropNo CAS 7085-19-0No CIMAP 51 | (RS)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique | 930 g/kg | 1er juin 2004 | 31 mai 2014 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécroprop, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:- Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
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57 | Mécoprop-PNo CAS 16484-77-8No CIMAP 475 | (R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique | 860 g/kg | 1er juin 2004 | 31 janvier 2019 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécroprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:- les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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58 | PropiconazoleNo CAS 60207-90-1No CIMAP 408 | (±)-1-[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylméthyl]-1H-1,2,4-triazole | 920 g/kg | 1er juin 2004 | 31 janvier 2019 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propiconazole, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des organismes aquatiques non ciblés. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes vivant dans le sol en cas d'application à des taux supérieurs à 625 g a.i./ha (par exemple: utilisations dans le gazon). Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple: système d'application par endroits).
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59 | TrifloxystrobineNo CAS 141517-21-7No CIMAP 617 | Methyl (E)-methoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminooxyl]-o-tolyl}acetate | 960 g/kg | 1er octobre 2003 | 31 juillet 2018 | Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la trifloxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale,- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises et/ou des programmes de suivi peuvent être mis en œuvre, le cas échéant. |
60 | Carfentrazone-éthylNo CAS 128639-02.1No CIMAP 587 | Ethyl (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5oxo-1H 1,2,4-triazol-1-yl)-4-fluorophenyl]propionate | 900 g/kg | 1er octobre 2003 | 31 juillet 2018 | Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la carfentrazone-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale,- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
61 | MésotrioneNo CAS 104206-8No CIMAP 625 | 2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione | 920 g/kgLe 1-cyano-6-(methylsulfonyl)-7-nitro-9H-xanthen-9-one (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et doit rester à un niveau inférieur à 0,0002 % (w/w) dans le produit technique. | 1er octobre 2003 | 31 juillet 2017 | Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mésotrione, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. |
62 | FenamidoneNo CAS 161326-34-7No CIMAP 650 | (S)-5-methyl-2-methylthio-5-phenyl-3-phenylamino-3,5-dihydroimidazol-4-one | 975 g/kg | 1er octobre 2003 | 31 juillet 2018 | Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenamidone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
63 | IsoxaflutoleNo CAS 141112-29-0No CIMAP 575 | 5-cyclopropyl-4-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylbenzoyl) isoxazole | 950 g/kg | 1er octobre 2003 | 31 juillet 2018 | Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’isoxaflutole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques ou des programmes de suivi doivent être appliqués, le cas échéant.
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64 | FlurtamoneNo CAS 96525-23-4 | (RS)-5-methylamino-2-phenyl-4-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl) furan-3 (2H)-one | 960 g/kg | 1er janvier 2004 | 31 octobre 2018 | Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flurtamone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des autres plantes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
65 | FlufénacetNo CAS 142459-58-3No CIMAP 588 | 4′-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide | 950 g/kg | 1er janvier 2004 | 31 octobre 2018 | Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flufénacet, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
66 | IodosulfuronNo CAS 185119-76-0 (substance mère)144550-36-7 (iodosulfuron-méthyl-sodium)No CIMAP 634 (substance mère)634.501 (iodosulfuron-méthyl-sodium) | 4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]benzoate | 910 g/kg | 1er janvier 2004 | 31 octobre 2017 | Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’iodosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par l'iodosulfuron et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
67 | Diméthénamide-pNo CAS 163515-14-8No CIMAP 638 | S-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-acetamide | 890 g/kg (valeur préliminaire basée sur une usine pilote) | 1er janvier 2004 | 31 octobre 2018 | Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diméthénamide-p, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par les métabolites du diméthénamide-p, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier les plantes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
68 | PicoxystrobineNo CAS 117428-22-5No CIMAP 628 | Methyl (E)-3-methoxy-2-{2-[6-(trifluoromethyl) -2- pyridyloxymethyl]phenyl} acrylate | 950 g/kg (valeur préliminaire basée sur une usine pilote) | 1er janvier 2004 | 31 octobre 2017 | Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la picoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes vivant dans le sol,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
69 | FosthiazateNo CAS 98886-44-3No CIMAP 585 | (RS)-S-sec-butyl O-ethyl 2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate | 930 g/kg | 1er janvier 2004 | 31 octobre 2018 | Seules les utilisations en tant qu'insecticide ou nématicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosthiazate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes non ciblés vivant dans le sol.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Pour atténuer le risque potentiel pour les petits oiseaux, les autorisations des produits doivent exiger un niveau très élevé d'incorporation des granulés dans le sol.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
70 | SilthiofamNo CAS 175217-20-6No CIMAP 635 | N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide | 950 g/kg | 1er janvier 2004 | 31 octobre 2018 | Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Des utilisations autres que pour le traitement de semences ne sont actuellement pas étayées suffisamment par des données. Pour obtenir des autorisations en vue de telles utilisations, des données et des informations visant à prouver leur caractère acceptable pour les consommateurs, les opérateurs et l'environnement devront être produites et soumises aux États membres.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le silthiofam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
71 | Coniothyrium minitansSouche CON/M/91-08 (DSM 9660)No CIMAP 614 | Sans objet | Pour obtenir des précisions sur la pureté et le contrôle de la production, voir le rapport d'examen | 1er janvier 2004 | 31 octobre 2017 | Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Lors de l'octroi des autorisations, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Coniothyrium minitans, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:- accordent une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et des travailleurs et veillent à ce que les conditions d'autorisation comportent des mesures de protection appropriées.
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72 | MolinateNo CAS 2212-67-1No CIMAP 235 | - S-ethyl azepane-1-carbothioate;
- S-ethyl perhydroazepine-1-carbothioate;
- S-ethyl perhydroazepine-1-thiocarboxilate
| 950 g/kg | 1er août 2004 | 31 juillet 2014 | Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le molinate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,- les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité du transport à courte distance de la substance active dans l'air.
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73 | ThirameNo CAS 137-26-8No CIMAP 24 | - tetramethylthiuram disulfide;
- bis (dimethylthiocarbamoyl)-disulfide
| 960 g/kg | 1er août 2004 | 30 avril 2018 | Seules les utilisations comme fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des petits mammifères et des oiseaux lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences lors de leur utilisation au printemps. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
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74 | ZirameNo CAS 137-30-4No CIMAP 31 | Zinc bis (dimethyldithiocarbamate) | 950 g/kg (spécification de la FAO)- Arsenic: au maximum 250 mg/kg
- Eau: au maximum 1,5 %
| 1er août 2004 | 30 avril 2018 | Seules les utilisations comme fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le zirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des organismes aquatiques non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,
- les États membres doivent observer les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.
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75 | MesosulfuronNo CAS 400852-66-6No CIMAP 441 | 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluic acid | 930 g/kg | 1er avril 2004 | 31 janvier 2018 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mésosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres- doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par le mesosulfuron et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
76 | PropoxycarbazoneNo CAS 145026-81-9No CIMAP 655 | 2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoicacid-methylester | ≥ 950 g/kg (sous la forme de propoxy-carbazone de sodium) | 1er avril 2004 | 31 janvier 2018 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propoxycarbazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres- doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par le propoxycarbazone et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier les plantes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
77 | ZoxamideNo CAS 156052-68-5No CIMAP 640 | (RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methylacetonyl)-p-toluamide | 950 g/kg | 1er avril 2004 | 31 janvier 2019 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le zoxamide, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. |
78 | ChlorprophameNo CAS 101-21-3No CIMAP 43 | Isopropyl 3-chlorophénylcarbamate | 975 g/kg | 1er février 2005 | 31 juillet 2018 | Seules les utilisations comme herbicide et inhibiteur de la germination peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chloroprophame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des consommateurs et des arthropodes non ciblés. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
79 | Acide benzoïqueNo CAS 65-85-0No CIMAP 622 | Acide benzoïque | 990 g/kg | 1er juin 2004 | 31 janvier 2018 | Seules les utilisations comme désinfectant peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’acide benzoïque, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. |
80 | FlazasulfuronNo CAS 104040-78-0No CIMAP 595 | 1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluorométhyl-2-pyridylsulphonyl)urée | 940 g/kg | 1er juin 2004 | 31 janvier 2018 | Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flazasulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
81 | PyraclostrobineNo CAS 175013-18-0No CIMAP 657 | methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate | 975 g/kgLe sulfate de diméthyl (DMS) [impureté découlant du processus de production] est jugé toxique et sa concentration dans le matériel technique ne doit pas dépasser 0,0001 %. | 1er juin 2004 | 31 janvier 2019 | Seules les utilisations en tant que fongicide ou régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pyraclostrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, notamment des poissons,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des vers de terre.
S’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
82 | QuinoxyfèneNo CAS 124495-18-7No CIMAP 566 | 5, 7-Dichloro-4 (ρ-fluorophenoxy) quinoline | 970 g/kg | 1er septembre 2004 | 30 avril 2018 | Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le quinoxyfène, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003.les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mis en œuvre dans les zones vulnérables. |
83 | Alpha-cyperméthrineNo CAS 67375-30-8No CIMAP | Racémate comprenant:- (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylateet
- (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate(= cis-2 paire d'isomère de cyperméthrine)
| 930 g/kg CIS-2 | 1er mars 2005 | 31 juillet 2018 | Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’alpha-cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale:- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés, et ils doivent garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et ils doivent garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures de protection appropriées.
|
84 | BénalaxylNo CAS 71626-11-4No CIMAP 416 | Methyl N-phenylacetyl–N-2, 6–xylyl–DL-alaninate | 960 g/kg | 1er mars 2005 | 31 juillet 2018 | Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bénalaxyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
85 | BromoxynilNo CAS 1689-84-5No CIMAP 87 | 3,5 Dibromo-4-hydroxybenzonitrile | 970 g/kg | 1er mars 2005 | 31 juillet 2018 | Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bromoxynil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, en particulier lorsque la substance active est appliquée en hiver, et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
86 | DesmediphamNo CAS 13684-56-5No CIMAP 477 | - Éthyl 3′-phénylcarbamoyloxycarbanilate
- éthyl 3-phénylcarbamoyloxyphénylcarbamate
| Au minimum 970 g/kg | 1er mars 2005 | 31 juillet 2018 | Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le desmedipham, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des vers de terre. Des mesures visant à atténuer les risques seront appliquées le cas échéant. |
87 | IoxynilNo CAS 13684-83-4No CIMAP 86 | 4-Hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile | 960 g/kg | 1er mars 2005 | 28 février 2015 | Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’ioxynil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, en particulier lorsque la substance active est appliquée en hiver, et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
88 | PhenmediphamNo CAS 13684-63-4No CIMAP 77 | - Méthyl 3-(3-éthylcarbaniloyloxy)carbani-late;
- 3-méthoxycarbonylamino-phényl 3′-méthylcarbanilate
| Au minimum 970 g/kg | 1er mars 2005 | 31 juillet 2018 | Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phenmedipham, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
89 | Pseudomonas chlororaphisSouche: MA 342No CIMAP 574 | Sans objet | La concentration du métabolite secondaire, 2,3-deepoxy-2,3-didehydro-rhizoxine (DDR) dans le fermentat au moment de la formulation du produit ne doit pas dépasser la limite de quantification (LOQ de 2 mg/l). | 1er octobre 2004 | 30 avril 2018 | Seuls les usages comme fongicide de traitement de semences par enrobage en système fermé peuvent être autorisés.Pour la délivrance de toute autorisation, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Pseudomonas chlororaphis, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et travailleurs exposés. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques. |
90 | MépanipyrimNo CAS 110235-47-7No CIMAP 611 | N-(4-methyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-yl)aniline | 960 g/kg | 1er octobre 2004 | 30 avril 2018 | Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépanipyrim, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques. |
91 | AcétamiprideNo CAS 160430-64-8No CIMAP Pas encore attribué | (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine | ≥ 990 g/kg | 1er janvier 2005 | 30 avril 2018 | Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’acétamipride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 juin 2004.Dans cette évaluation générale, les États membres- doivent accorder une attention particulière à la protection des travailleurs,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
92 | ThiaclopridNo CAS 111988-49-9No CIMAP 631 | (Z)-N-{3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamide | ≥ 975 g/kg | 1er janvier 2005 | 30 avril 2018 | Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiaclopride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 juin 2004.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,
- doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
93 | Ampelomyces quisqualisSouche: AQ 10Collection de cultures No CNCM I-807No CIMAPNon attribué | Sans objet | | 1er avril 2005 | 31 juillet 2018 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors de l'octroi des autorisations, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'Ampelomyces quisqualis, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004. |
94 | ImazosulfuronNo CAS 122548-33-8No CIMAP 590 | 1-(2-chloroimidazo[1,2-α]pyridin-3-ylsul-phonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea | ≥ 980 g/kg | 1er avril 2005 | 31 juillet 2017 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’imazosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et terrestres non ciblées. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
95 | LaminarineNo CAS 9008-22-4No CIMAP 671 | (1→3)-β-D-glucan(selon la commission conjointe UICPA-UIB sur la nomenclature biochimique) | ≥ 860 g/kg de matière sèche | 1er avril 2005 | 31 juillet 2018 | Seules les utilisations en tant qu’éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la laminarine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004. |
96 | MéthoxyfénozideNo CAS 161050-58-4No CIMAP 656 | N-tert-Butyl-N′-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide | ≥ 970 g/kg | 1er avril 2005 | 31 juillet 2018 | Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le méthoxyfénozide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres et aquatiques non ciblés.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
97 | S-métolachloreNo CAS 87392-12-9(isomère S)178961-20-1 (isomère R)No CIMAP 607 | Mélange de:- (aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide (80-100 %)et de:
- (aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide (20-0 %)
| ≥ 960 g/kg | 1er avril 2005 | 31 juillet 2018 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le s-métolachlore, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:- accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites CGA 51202 et CGA 354743, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
- accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
98 | Gliocladium catenulatumSouche: J1446Collection de cultures No DSM 9212No CIMAPNon attribué | Sans objet | | 1er avril 2005 | 31 juillet 2018 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors de l'octroi des autorisations, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Gliocladium catenulatum, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 30 mars 2004.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
99 | ÉtoxazoleNo CAS 153233-91-1No CIMAP 623 | (RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophényl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl] phénétole | ≥ 948 g/kg | 1er juin 2005 | 31 juillet 2018 | Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’étoxazole, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
100 | TépraloxydimNo CAS 149979-41-9No CIMAP 608 | (EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one | ≥ 920 g/kg | 1er juin 2005 | 31 mai 2015 | Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tépraloxydim, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres non ciblés.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
101 | ChlorothalonilNo CAS 1897-45-6No CIMAP 288 | Tétrachloroisophthalonitrile | 985 g/kg- Hexachlorobenzène: pas plus de 0,04 g/kg
- Décachlorobiphényle: pas plus de 0,03 g/kg
| 1er mars 2006 | 31 octobre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorothalonil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection:- des organismes aquatiques,
- des eaux souterraines, en particulier en ce qui concerne la substance active et ses métabolites R417888 et R611965 (SDS46851), lorsque la substance est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
102 | Chlorotoluron (stéréochimie non définie)No CAS 15545-48-9No CIMAP 217 | 3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-diméthylurée | 975 g/kg | 1er mars 2006 | 31 octobre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorotoluron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
103 | CyperméthrineNo CAS 52315-07-8No CIMAP 332 | (RS)-α-cyano-3 phénoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate(4 paires d’isomères: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4) | 900 g/kg | 1er mars 2006 | 31 octobre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale:- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.
|
104 | DaminozideNo CAS 1596-84-5No CIMAP 330 | Acide N-diméthylaminosuccinamique | 990 g/kgImpuretés:- N-nitrosodiméthylamine: pas plus de 2,0 mg/kg
- 1,1-diméthylhydrazide: pas plus de 30 mg/kg
| 1er mars 2006 | 31 octobre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance dans des cultures non comestibles peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le daminozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs après rentrée dans l’espace traité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection. |
105 | Thiophanate-méthyl (stéréochimie non définie)No CAS 23564-05-8No CIMAP 262 | Diméthyl 4,4′-(ophénylène)bis(3-thioallophanate) | 950 g/kg | 1er mars 2006 | 31 octobre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiophanate-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des vers de terre et autres macro-organismes du sol. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
106 | TribenuronNo CAS 106040-48-6 (tribenuron)No CIMAP 546 | Acide 2-[4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl(méthyl)carbamoylsulfamoyl]benzoïque | 950 g/kg (exprimé en tribenuron-méthyle) | 1er mars 2006 | 31 octobre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tribenuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes terrestres non visées, des plantes aquatiques supérieures et des eaux souterraines dans des situations vulnérables. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
107 | MCPANo CAS 94-74-6No CIMAP 2 | Acide 4-4-chloro-o-tolyloxyacétique | ≥ 930 g/kg | 1er mai 2006 | 31 octobre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPA, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons. |
108 | MCPBNo CAS 94-81-5No CIMAP 50 | Acide 4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyrique | ≥ 920 g/kg | 1er mai 2006 | 31 octobre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPB, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons. |
109 | BifénazateNo CAS 149877-41-8No CIMAP 736 | Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinoformate | ≥ 950 g/kg | 1er décembre 2005 | 31 juillet 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du bifénazate pour d'autres usages que ceux concernant les plantes ornementales en serre, les États membres accorderont une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veilleront à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bifénazate, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005. |
110 | MilbémectineLa milbémectine est un mélange de M.A3 et M.A4No CAS- M.A3: 51596-10-2
- M.A4: 51596-11-3
No CIMAP 660 | - M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5′,6′,11,13,22-pentamethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-tetrahydropyran-2-one
- M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-6′-ethyl-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1. 14,8020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-tetrahydropyran-2-one
| ≥ 950 g/kg | 1er décembre 2005 | 31 juillet 2018 | PARTIE ASeules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la milbémectine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
111 | ChlorpyrifosNo CAS 2921-88-2No CIMAP 221 | Thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-3,5,6-trichloro-2-pyridyle | ≥ 970 g/kgL'impureté dithiopyrophosphate de O,O,O,O-tétraéthyle (sulfotep) peut poser des problèmes d'ordre toxicologique, et la teneur maximale est fixée à 3 g/kg | 1er juillet 2006 | 31 janvier 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorpyriphos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tampons.Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le chlorpyriphos a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
112 | Chlorpyrifos-méthylNo CAS 5598-13-0No CIMAP 486 | Thiophosphate de O,O-diméthyle et de O-3,5,6-trichloro-2-pyridyle | ≥ 960 g/kgLes impuretés dithiopyrophosphate de O,O,O,O-tétraméthyle (sulfotemp) et diphosphorodithioate de O,O,O-triméthyle-O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyle) (ester de sulfotemp) peuvent poser des problèmes d'ordre toxicologique, et la teneur maximale est fixée pour chaque impureté à 5 g/kg | 1er juillet 2006 | 31 janvier 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorpyriphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tampons.Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères, en cas d'utilisation à l'extérieur. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le chlorpyriphos-méthyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
113 | ManèbeNo CAS 12427-38-2No CIMAP 61 | Éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé) | ≥ 860 g/kgL'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en manèbe | 1er juillet 2006 | 31 janvier 2017 | PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le manèbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développement.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le manèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
114 | MancozèbeNo CAS 8018-01-7 (antérieurement 8065-67-5)No CIMAP 34 | Complexe d'éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé) et de sel de zinc | ≥ 800 g/kgL'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en mancozèbe | 1er juillet 2006 | 31 janvier 2019 | PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mancozèbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développement.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le mancozèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
115 | MétirameNo CAS 9006-42-2No CIMAP 478 | Éthylènebis(dithiocarbamate) d'ammoniacate de zinc — poly[éthylènebis(disulfure de thiourame)] | ≥ 840 g/kgL'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en métirame | 1er juillet 2006 | 31 janvier 2019 | PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métirame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le métirame a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
116 | OxamylNo CAS 23135-22-0No CIMAP 342 | N,N-diméthyl-2-méthylcarbamoyloxyimino-2-(méthylthio) acétamide | 970 g/kg | 1er août 2006 | 31 janvier 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que nématicide et insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’oxamyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale:- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères, des vers de terre, des organismes aquatiques, des eaux de surface et des eaux souterraines dans des situations vulnérables.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.- les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.
Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour la contamination des eaux souterraines dans les sols acides, les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels l’oxamyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
117 | 1-méthylcyclopropène (il n'est pas envisagé de donner un nom commun ISO à cette substance active)No CAS 3100-04-7No CIMAP non attribué | 1-méthylcyclopropène | ≥ 960 g/kgLe 1-chloro-2-méthylpropène et le 3-chloro-2-méthylpropène (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et la concentration de chacun d'entre eux dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg. | 1er avril 2006 | 31 octobre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale, utilisé dans le contexte d'un stockage après récolte dans un entrepôt à fermeture hermétique, peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 1-méthylcyclopropène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. |
118 | ForchlorfenuronNo CAS 68157-60-8No CIMAP 633 | 1-(2-chloro-4-pyridinyl)-3-phénylurée | ≥ 978 g/kg | 1er avril 2006 | 31 octobre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d'autorisation de l'usage de produits phytopharmaceutiques contenant du forchlorfenuron sur des végétaux autres que les kiwis en accordant une attention particulière aux conditions fixées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009; ils s'assurent en outre que toutes les données et informations nécessaires ont été transmises avant d'accorder une autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le forchlorfenuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.S’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises. |
119 | IndoxacarbeNo CAS 173584-44-6No CIMAP 612 | methyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4′-(trifluoromethoxy)carbanilate | MT (matériel technique): ≥ 628 g/kg indoxacarbe | 1er avril 2006 | 31 octobre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’indoxacarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Les conditions d'utilisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. |
120 | WarfarineNo CAS 81-81-2No CIMAP 70 | (RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)coumarine 3-(α-acétonyl-benzyl)-4-(hydroxycoumarine) | ≥ 990 g/kg | 1er octobre 2006 | 30 septembre 2013 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d'appâts préparés à l'avance placés, au besoin, dans des trémies construites à cet effet, sont autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la warfarine, et notamment de ses annexes I et II, telles que finalisées par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des oiseaux et des mammifères non ciblés.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
121 | ClothianidineNo CAS 210880-92-5No CIMAP 738 | (E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine | ≥ 960 g/kg | 1er août 2006 | 31 janvier 2019 | PARTIE ASeules les utilisations professionnelles en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Les utilisations pour le traitement des semences ou le traitement des sols ne sont pas autorisées sur les céréales suivantes, lorsque celles-ci sont semées entre janvier et juin:orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.Les traitements foliaires ne sont pas autorisés pour les céréales suivantes:orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.Les utilisations pour le traitement des semences, le traitement des sols ou les applications foliaires ne sont pas autorisées pour les cultures suivantes, à l’exception des utilisations en serre et des traitements foliaires après la floraison:- abricots (Prunus armeniaca)
- amandes (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)
- anis vert (Pimpinella anisum); badiane ou anis étoilé (Illicium verum); carvi (Carum carvi); coriandre (Coriandrum sativum); cumin (Cuminum cyminum); fenouil (Foeniculum vulgare); baies de genièvre (Juniperus communis)
- arachides/cacahuètes (Arachis hypogea)
- avocats (Persea americana)
- baies de sureau noir (Sambucus nigra)
- bananes (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)
- café (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)
- canneberges à gros fruits (Vaccinium macrocarpon); canneberges communes (Vaccinium oxycoccus)
- caroubes, caroubier, graine de caroube (Ceratonia siliqua)
- cerises (Prunus avium)
- chanvre (Cannabis sativa)
- châtaignes (Castanea sp.)
- citrons et limes: citron (Citrus limon); lime acide (C. aurantiifolia); limette (C. limetta)
- citrouilles, courges et potirons (Cucurbita spp.)
- coings (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)
- colza (Brassica napus, var. oleifera)
- concombres (Cucumis sativus)
- coton (Gossypium spp.)
- dattes (Phoenix dactylifera)
- épices: feuilles de laurier (Laurus nobilis); graines d’aneth (Anethum graveolens); graines de fenugrec (Trigonella foenumgraecum); safran (Crocus sativus); thym (Thymus vulgaris); curcuma (Curcuma longa)
- fèves, fèves à cheval, féverolles (Vicia faba, var. major; var. equina; var. minor)
- fraises (Fragaria spp.)
- framboises (Rubus idaeus)
- gombo/okra (Abelmoschus esculentus; Hibiscus esculentus)
- graines de carthame (Carthamus tinctorius)
- graines de lin (Linum usitatissimum)
- graines de melon (Cucumis melo)
- graines de moutarde: moutarde blanche (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); moutarde noire (Brassica nigra; Sinapis nigra)
- graines de pavot (Papaver somniferum)
- graines de ricin (Ricinus communis)
- graines de sésame (Sesamum indicum)
- graines de soja (Glycine soja)
- graines de tournesol (Helianthus annuus)
- groseilles à maquereau (Ribes uva-crispa)
- groseilles noires, cassis (Ribes nigrum); groseilles à grappes, rouges ou blanches (R. rubrum)
- haricots (Phaseolus spp.)
- kakis (Diospyros kaki: D. virginiana)
- kiwis (Actinidia chinensis)
- légumineuses: lotier corniculé (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); sainfoin, esparcette (Onobrychis sativa); sulla (Hedysarum coronarium)
- lentilles (Lens esculenta; Ervum lens)
- lupins (Lupinus spp.)
- luzerne (Medicago sativa)
- maïs/blé d’Inde (Zea mays)
- menthe, menthe poivrée (Mentha spp.: M. piperita)
- mûre (Rubus fruticosus)
- myrtilles (Vaccinium myrtillus); myrtille d’Amérique, grande myrtille (V. corymbosum)
- navets et navettes (Brassica rapa, var. rapifera et oleifera spp.)
- noisettes (Corylus avellana)
- noix (Jugland spp.: J. regia)
- olives (Olea europaea)
- oranges: orange douce (Citrus sinensis); bigarade ou orange amère (C. aurantium)
- pastèques (Citrullus vulgaris)
- pêches et nectarines (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)
- piments, poivrons (Capsicum frutescens; C. annuum); piment de la Jamaïque, tout-épice (Pimenta officinalis)
- pistaches (Pistacia vera)
- poires (Pyrus communis)
- pois: pois potager (Pisum sativum); pois fourrager (P. arvense)
- pois à vache, dolique de Chine, haricot à œil noir (Vigna unguiculata)
- pois chiches (Cicer arietinum)
- pomélos (Citrus paradisi)
- pommes (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)
- prunes et prunelles: reine-claude, mirabelle, prune de Damas (Prunus domestica); prunelle (P. spinosa)
- pyrèthre (Chrysanthemum cinerariifolium)
- raisins (Vitis vinifera)
- rose du Japon (Rosa rugosa)
- sarrasin (Fagopyrum esculentum)
- scorsonère (Scorzonera hispanica)
- serradelle/pied d’oiseau (Ornithopus sativus)
- tangerine (Citrus tangerina); mandarine, clémentine (Citrus reticulata); mandarine satsuma (C. unshiu)
- trèfles (Trifolium spp.)
- vesces, vesce de printemps/commune (Vicia sativa)
- plantes ornementales qui fleurissent dans l’année de traitement.
PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la clothianidine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen sur la clothianidine, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- aux risques pour les oiseaux et mammifères granivores, lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences.
Les États membres doivent veiller à ce que:- l’enrobage des semences s’effectue exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,
- un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières soit utilisé,
- les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,
- des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles à la clothianidine dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.L’auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:- a)le risque pour les pollinisateurs autres que les abeilles mellifères;
- b)le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le nectar ou le pollen des cultures suivantes;
- c)la possible absorption à travers les racines dans les adventices en fleur;
- d)le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le miellat des insectes;
- e)la possible exposition à la guttation et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;
- f)la possible exposition à la dérive de poussière causée par le semoir et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;,
- g)le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles mellifères résultant de l’ingestion de nectar et de pollen contaminés.
L’auteur de la notification doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2014. |
122 | PethoxamidNo CAS 106700-29-2No CIMAP 655 | 2-Chloro-N-(2-éthoxyéthyl)-N-(2-méthyl-1-phénylprop-1-ényl) acétamide | ≥ 940 g/kg | 1er août 2006 | 31 janvier 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pethoxamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.Dans cette évaluation globle, les États membres- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
- doivent accorder une attention particulière à la protection du milieu aquatique, et notamment des plantes aquatiques supérieures.
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
123 | ClodinafopNo CAS 114420-56-3No CIMAP 683 | (R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoro- 2 pyridyloxy)-phenoxy]-propionic acid | ≥ 950 g/kg (quantités de clodinafop-propargyl) | 1er février 2007 | 30 avril 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clodinafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. |
124 | PirimicarbeNo CAS 23103-98-2No CIMAP 231 | 2-dimethylamino-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate | ≥ 950 g/kg | 1er février 2007 | 30 avril 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pirimicarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.Les États membres sont tenus de prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et de veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle.Les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et de veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons.Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques à long terme, liés notamment au métabolite R35140, pour les oiseaux et en matière de pollution éventuelle des eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pirimicarbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
125 | RimsulfuronNo CAS 122931-48-0 (rimsulfuron)No CIMAP 716 | 1-(4-6 dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea | ≥ 960 g/kg (quantités de rimsulfuron) | 1er février 2007 | 30 avril 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le rimsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.Les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière à la protection des plantes non ciblées et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
126 | Tolclofos-méthylNo CAS 57018-04-9No CIMAP 479 | - O-2,6-dichloro-p-tolyl O,O-dimethyl phosphorothioate
- O-2,6-dichloro-4-methylphenyl O,O-dimethyl phosphorothioate
| ≥ 960 g/kg | 1er février 2007 | 30 avril 2018 | PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tolclofos-méthyl pour d’autres usages que le traitement de préplantation des tubercules (semences) et le traitement des sols de plantation de laitue en serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tolclofos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. |
127 | TriticonazoleNo CAS 131983-72-7No CIMAP 652 | (±)-(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol | ≥ 950 g/kg | 1er février 2007 | 30 avril 2018 | PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triticonazole pour d’autres usages que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triticonazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:- d’accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection,
- d’accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier par la substance active, qui est hautement persistante, et par son métabolite RPA 406341,
- d’accorder une attention particulière à la protection des oiseaux granivores (risque à long terme).
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux granivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triticonazole a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
128 | DimoxystrobineNo CAS 149961-52-4No CIMAP 739 | (E)-o-(2,5-diméthylphénoxyméthyl)-2-méthoxyimino-N-méthylphénylacétamide | ≥ 980 g/kg | 1er octobre 2006 | 31 janvier 2019 | PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant du dimoxystrobine destinés à être utilisés à l’intérieur, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dimoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.Dans le cadre de cette évaluation globle, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des cas où le facteur d’interception par les cultures est faible, ou dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication:- d’une évaluation affinée des risques pour les oiseaux et les mammifères, tenant compte de la substance active formulée,
- d’une évaluation complète du risque aquatique, tenant compte du risque chronique élevé pour les poissons et de l’efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques, et prenant notamment en considération l’écoulement et le drainage.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dimoxystrobine a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
129 | ClopyralidNo CAS 1702-17-6No CIMAP 455 | 3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid | ≥ 950 g/kg | 1er mai 2007 | 30 avril 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du clopyralid pour d’autres usages que les applications au printemps, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clopyralid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Les États membres doivent accorder une attention particulière à:- la protection des plantes non ciblées et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance destinés à vérifier une contamination potentielle des eaux souterraines doivent, le cas échéant, commencer dans les zones vulnérables.
Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer les résultats concernant le métabolisme des animaux. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le clopyralid a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
130 | CyprodinilNo CAS 121522-61-2No CIMAP 511 | (4-cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)-phenyl-amine | ≥ 980 g/kg | 1er mai 2007 | 30 avril 2018 | PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyprodinil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres doivent:- prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle,
- accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons.
Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et à vérifier la présence éventuelle du métabolite CGA 304075 dans les denrées alimentaires d'origine animale. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le cypronidil a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
131 | FosétylNo CAS 15845-66-6No CIMAP 384 | Hydrogénophosphonate d'éthyle | ≥ 960 g/kg (exprimé en fosétyl-Al) | 1er mai 2007 | 30 avril 2018 | PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosétyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des arthropodes non ciblés.
Les conditions d’autorisation doivent, le cas échéant, comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons.Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés, notamment en ce qui concerne la récupération au champ, et pour les mammifères herbivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fosétyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
132 | TrinexapacNo CAS 104273-73-6No CIMAP 732 | 4-(cyclopropyl-hydroxymethylene)-3,5-dioxo- cyclohexanecarboxylic acid | ≥ 940 g/kg (exprimé en trinexapac-éthyle) | 1er mai 2007 | 30 avril 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le trinexapac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
133 | Dichlorprop-PNo CAS 15165-67-0No CIMAP 476 | Acide (R)-2-(2,4-dichlorophenoxy) propanoïque | ≥ 900 g/kg | 1er juin 2007 | 30 avril 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour les céréales, seules les applications au printemps peuvent être autorisées, à des taux ne dépassant pas 800 g de substance active par hectare et par application.L’utilisation dans les herbages n’est pas autorisée.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le dichlorprop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non-cibles.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
134 | MetconazoleNo CAS 125116-23-6 (stéréochimie non définie)No CIMAP 706 | (1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol | ≥ 940 g/kg(somme des isomères cis et trans) | 1er juin 2007 | 30 avril 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide et régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metconazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.Dans le cadre de cette évaluation générale:- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.
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135 | PyriméthanileNo CAS 53112-28-0No CIMAP non attribué | N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline | ≥ 975 g/kg[le cyanamide (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique, et sa concentration dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg] | 1er juin 2007 | 30 avril 2018 | PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pyriméthanile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons,
- doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.
Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les poissons. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pyriméthanile a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
136 | TriclopyrNo CAS 055335-06-3No CIMAP 376 | Acide trichloro-3,5,6pyridyl-2 oxyacétique | ≥ 960 g/kg(sous la forme d’ester butoxyéthylique de triclopyr) | 1er juin 2007 | 30 avril 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Seules les utilisations correspondant à une application totale annuelle ne dépassant pas 480 g de substance active par hectare sont autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le triclopyr, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 12 décembre 2014.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:- accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables. Les conditions d'autorisation prévoient des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance sont mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu,
- accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle,
- accordent une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
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137 | MetrafenoneNo CAS 220899-03-6No CIMAP 752 | 3′-bromo-2,3,4,6′-tetramethoxy-2′,6-dimethylbenzophenone | ≥ 940 g/kg | 1er février 2007 | 30 avril 2018 | PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metrafenone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
138 | Bacillus subtilis(Cohn 1872)Souche QST 713, identique à la souche AQ 713Collection de cultures no NRRL B -21661No CIMAP non attribué | Sans objet | | 1er février 2007 | 30 avril 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Bacillus subtilis, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. |
139 | SpinosadNo CAS 131929-60-7 (spinosyne A)131929-63-0 (spinosyne D)No CIMAP 636 | - Spinosyne A:(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione
- Spinosyne D:(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione
Le spinosad est un mélange de 50-95 % de spinosyne A et de 5-50 % de spinosyne D. | ≥ 850 g/kg | 1er février 2007 | 30 avril 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le spinosad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.Dans le cadre de cette évaluation globle, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,
- doivent accorder une attention particulière aux risques pour les vers de terre lorsque la substance est utilisée sous serre.
Les conditions d’utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
140 | ThiamethoxamNo CAS 153719-23-4No CIMAP 637 | (E,Z)-3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine | ≥ 980 g/kg | 1er février 2007 | 30 avril 2018 | PARTIE ASeules les utilisations professionnelles en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Les utilisations pour le traitement des semences ou le traitement des sols ne sont pas autorisées sur les céréales suivantes, lorsque celles-ci sont semées entre janvier et juin:orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.Les traitements foliaires ne sont pas autorisés pour les céréales suivantes:orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.Les utilisations pour le traitement des semences, le traitement des sols ou les applications foliaires ne sont pas autorisées pour les cultures suivantes, à l’exception des utilisations en serre et du traitement foliaire après la floraison:- abricots (Prunus armeniaca)
- amandes (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)
- anis vert (Pimpinella anisum); badiane ou anis étoilé (Illicium verum); carvi (Carum carvi); coriandre (Coriandrum sativum); cumin (Cuminum cyminum); fenouil (Foeniculum vulgare); baies de genièvre (Juniperus communis)
- arachides/cacahuètes (Arachis hypogea)
- avocats (Persea americana)
- baies de sureau noir (Sambucus nigra)
- bananes (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)
- café (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)
- canneberges à gros fruits (Vaccinium macrocarpon); canneberges communes (Vaccinium oxycoccus)
- caroubes, caroubier, graine de caroube (Ceratonia siliqua)
- cerises (Prunus avium)
- chanvre (Cannabis sativa)
- châtaignes (Castanea sp.)
- citrons et limes: citron (Citrus limon); lime acide (C. aurantiifolia); limette (C. limetta)
- citrouilles, courges et potirons (Cucurbita spp.)
- coings (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)
- colza (Brassica napus, var. oleifera)
- concombres (Cucumis sativus)
- coton (Gossypium spp.)
- dattes (Phoenix dactylifera)
- épices: feuilles de laurier (Laurus nobilis); graines d’aneth (Anethum graveolens); graines de fenugrec (Trigonella foenumgraecum); safran (Crocus sativus); thym (Thymus vulgaris); curcuma (Curcuma longa)
- fèves, fèves à cheval, féverolles (Vicia faba, var. major; var. equina; var. minor)
- fraises (Fragaria spp.)
- framboises (Rubus idaeus)
- gombo/okra (Abelmoschus esculentus; Hibiscus esculentus)
- graines de carthame (Carthamus tinctorius)
- graines de lin (Linum usitatissimum)
- graines de melon (Cucumis melo)
- graines de moutarde: moutarde blanche (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); moutarde noire (Brassica nigra; Sinapis nigra)
- graines de pavot (Papaver somniferum)
- graines de ricin (Ricinus communis)
- graines de sésame (Sesamum indicum)
- graines de soja (Glycine soja)
- graines de tournesol (Helianthus annuus)
- groseilles à maquereau (Ribes uva-crispa)
- groseilles noires, cassis (Ribes nigrum); groseilles à grappes, rouges ou blanches (R. rubrum)
- haricots (Phaseolus spp.)
- kakis (Diospyros kaki: D. virginiana)
- kiwis (Actinidia chinensis)
- légumineuses: lotier corniculé (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); sainfoin, esparcette (Onobrychis sativa); sulla (Hedysarum coronarium)
- lentilles (Lens esculenta; Ervum lens)
- lupins (Lupinus spp.)
- luzerne (Medicago sativa)
- maïs/blé d’Inde (Zea mays)
- menthe, menthe poivrée (Mentha spp.: M. piperita)
- mûre (Rubus fruticosus)
- myrtilles (Vaccinium myrtillus); myrtille d’Amérique, grande myrtille (V. corymbosum)
- navets et navettes (Brassica rapa, var. rapifera et oleifera spp.)
- noisettes (Corylus avellana)
- noix (Jugland spp.: J. regia)
- olives (Olea europaea)
- oranges: orange douce (Citrus sinensis); bigarade ou orange amère (C. aurantium)
- pastèques (Citrullus vulgaris)
- pêches et nectarines (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)
- piments, poivrons (Capsicum frutescens; C. annuum); piment de la Jamaïque, tout-épice (Pimenta officinalis)
- pistaches (Pistacia vera)
- poires (Pyrus communis)
- pois: pois potager (Pisum sativum); pois fourrager (P. arvense)
- pois à vache, dolique de Chine, haricot à œil noir (Vigna unguiculata)
- pois chiches (Cicer arietinum)
- pomélos (Citrus paradisi)
- pommes (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)
- prunes et prunelles: reine-claude, mirabelle, prune de Damas (Prunus domestica); prunelle (P. spinosa)
- pyrèthre (Chrysanthemum cinerariifolium)
- raisins (Vitis vinifera)
- rose du Japon (Rosa rugosa)
- sarrasin (Fagopyrum esculentum)
- scorsonère (Scorzonera hispanica)
- serradelle/pied d’oiseau (Ornithopus sativus)
- tangerine (Citrus tangerina); mandarine, clémentine (Citrus reticulata); mandarine satsuma (C. unshiu)
- trèfles (Trifolium spp.)
- vesces, vesce de printemps/commune (Vicia sativa)
- plantes ornementales qui fleurissent dans l’année de traitement.
PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiaméthoxame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen sur le thiaméthoxame, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites NOA 459602, SYN 501406 et CGA 322704, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- à la protection des organismes aquatiques,
- aux risques à long terme pour les petits herbivores lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences.
Les États membres doivent veiller à ce que:- l’enrobage des semences s’effectue exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,
- un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières soit utilisé,
- les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,
- des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles au thiaméthoxame dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.L’auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:- a)le risque pour les pollinisateurs autres que les abeilles mellifères;
- b)le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le nectar ou le pollen des cultures suivantes;
- c)la possible absorption à travers les racines dans les adventices en fleur;
- d)le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le miellat des insectes;
- e)la possible exposition à la guttation et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;
- f)la possible exposition à la dérive de poussières causée par le semoir et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;
- g)le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles mellifères résultant de l’ingestion de nectar et de pollen contaminés.
L’auteur de la notification doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2014. |
141 | FenamiphosNo CAS 22224-92-6No CIMAP 692 | (RS)-isopropylphosphoramidate d’éthyle et de 4-méthylthio-m-tolyle | ≥ 940 g/kg | 1er août 2007 | 31 juillet 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que nématicide appliqué par irrigation goutte à goutte dans les serres à structure permanente peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenamiphos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.Dans le cadre de cette évaluation générale:- les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des organismes non cibles vivant dans le sol et des eaux souterraines dans des situations vulnérables.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines. |
142 | ÉthéphonNo CAS 16672-87-0No CIMAP 373 | Acide 2-chloroéthylphosphonique | ≥ 910 g/kg (produit technique — TC)Le MEPHA (acide mono 2-chloroéthyl ester, 2-chloroéthylphos-phonique) et le 1,2-dichloroéthane (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et leur concentration dans le produit technique ne peut dépasser respectivement 20 g/kg et 0,5 g/kg. | 1er août 2007 | 31 juillet 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’éthéphon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. |
143 | FlusilazoleNo CAS 85509-19-9No CIMAP 435 | Bis(4-fluorophenyl)(methyl) (1H-1,2.4-triazol-1-ylmethyl)silane | 925 g/kg | 1er janvier 2007 | 30 juin 2008 | PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:- céréales (autres que le riz),
- maïs,
- graines de colza,
- betteraves sucrières,
à des taux ne dépassant pas 200 g de substance active par hectare et par application.Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:- application aérienne,
- pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,
- jardinage.
Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:- des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns,
- des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées,
- des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement.
PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le flusilazole, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du flusilazole.Les États membres demandent la présentation d'autres études concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du flusilazole dans un délai de deux ans après l'adoption des lignes directrices pour les essais sur laperturbation endocrinienne par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le flusilazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans les deux années suivant l'adoption des lignes directrices susvisées. |
144 | CarbendazimeNo CAS 10605-21-7No CIMAP 263 | Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate | ≥ 980 g/kgImpuretés pertinentes- 2-amino-3-hydroxyphenazine (AHP): pas plus de 0,0005 g/kg
- 2,3-diaminophenazine (DAP): pas plus de 0,003 g/kg
| 1er juin 2011 | 30 novembre 2014 | PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:- céréales,
- graines de colza,
- betteraves sucrières et betteraves fourragères,
- maïs,
à des taux ne dépassant pas:- 0,25 kg de substance active par hectare et par application pour les céréales et les graines de colza,
- 0,075 kg de substance active par hectare et par application pour les betteraves sucrières et les betteraves fourragères,
- 0,1 kg de substance active par hectare et par application pour le maïs.
Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:- application aérienne,
- pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,
- jardinage.
Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:- des organismes aquatiques; des mesures appropriées de réduction des embruns doivent être appliquées pour réduire au maximum l’exposition des masses d’eau de surface. Il convient pour cela de maintenir une distance entre les zones traitées et les masses d’eau de surface, en combinaison ou non avec l’utilisation de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns,
- des vers de terre et autres macro-organismes du sol; les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix de la combinaison la plus appropriée du nombre d’applications, du moment de l’application, et, si nécessaire, du degré de concentration de la substance active,
- des oiseaux (risque à long terme); en fonction des résultats de l’évaluation des risques liés à des utilisations spécifiques, des mesures d’atténuation ciblées visant à réduire au maximum l’exposition pourront s’avérer nécessaires,
- des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l’application et le nettoyage de l’équipement, sauf si l’exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l’équipement ou par l’installation d’éléments de protection spécifiques sur cet équipement.
PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le carbendazime, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres concernés invitent le demandeur à fournir à la Commission:- au plus tard le 1er décembre 2011, des informations relatives à la pertinence toxicologique et écotoxicologique de l’impureté AEF037197,
- au plus tard le 1er juin 2012, l’examen des études jointes à la liste figurant dans le projet de rapport de réévaluation du 16 juillet 2009 (volume 1, niveau 4 "Further information", p. 155 à 157),
- au plus tard le 1er juin 2013, des informations sur le devenir et le comportement de cette substance (voies de dégradation aérobie dans le sol) ainsi que sur les risques à long terme pour les oiseaux.
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145 | CaptaneNo CAS 133-06-2No CIMAP 40 | N-(trichlorométhylthio) cyclohex-4-ène-1,2-dicarboximide | ≥ 910 g/kgImpuretés:- perchlorométhylmercaptan (R005406): pas plus de 5 g/kg
- folpet: pas plus de 10 g/kg
- tétrachlorure de carbone: pas plus de 0,1 g/kg
| 1er octobre 2007 | 31 juillet 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du captane pour des usages autres que ceux concernant les tomates en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le captane, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,
- à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,
- à la protection des eaux souterraines exposées au risque. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu,
- à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques.
Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que l'évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les eaux souterraines exposées au risque. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le captane a été inscrit dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
146 | FolpetNo CAS 133-07-3No CIMAP 75 | N-(trichlorométhylthio) phtalimide | ≥ 940 g/kgImpuretés:- perchlorométhylmercaptan (R005406): pas plus de 3,5 g/kg
- Tétrachlorure de carbone: pas plus de 4 g/kg.
| 1er octobre 2007 | 31 juillet 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du folpet pour des usages autres que ceux concernant le blé d’hiver en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le folpet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;
- à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,
- à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des organismes du sol. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques.
Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le folpet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
147 | FormétanateNo CAS 23422-53-9No CIMAP 697 | 3-diméthylaminométhylèneaminophényl méthylcarbamate | ≥ 910 g/kg | 1er octobre 2007 | 31 juillet 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du formétanate pour des usages autres que ceux concernant les tomates de plein champ et les arbustes ornementaux en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le formétanate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:- en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des arthropodes non ciblés et des abeilles, et en veillant à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques,
- en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.
Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le formétanate a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
148 | MethiocarbeNo CAS 2032-65-7No CIMAP 165 | Méthylcarbamate de 4-méthylthio-3,5-xylyle | ≥ 980 g/kg | 1er octobre 2007 | 31 juillet 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif dans le traitement des semences et en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du méthiocarbe pour des usages autres que le traitement des semences de maïs en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le méthiocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la protection des oiseaux, des mammifères et des arthropodes non ciblés, en veillant à ce que les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques;
- à la sécurité de l’opérateur et de toute personne présente en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;
- à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs.
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149 | DiméthoateNo CAS 60-51-5No CIMAP 59 | O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate; 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide | ≥ 950 g/kgImpuretés:- ométhoate: pas plus de 2 g/kg;
- isodiméthoate: pas plus de 3 g/kg.
| 1er octobre 2007 | 31 juillet 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diméthoate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:- en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des autres arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l’apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface;
- en accordant une attention particulière à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs;
- en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.
Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés, et de confirmer l’évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les cultures.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le diméthoate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
150 | DiméthomorpheNo CAS 110488-70-5No CIMAP 483 | (E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine | ≥ 965 g/kg | 1er octobre 2007 | 31 juillet 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diméthomorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;
- à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
151 | GlufosinateNo CAS 77182-82-2No CIMAP 437.007 | ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate | 950 g/kg | 1er octobre 2007 | 31 juillet 2018 | PARTIE ASeuls les usages en tant qu’herbicide pour l’épandage en bandes ou l’épandage ponctuel peuvent être autorisés à des taux ne dépassant pas 750 g de substance active/ha (surface traitée) par épandage et à raison de deux épandages au maximum par an.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glufosinate, s’agissant plus spécialement de l’exposition de l’opérateur et du consommateur, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le glufosinate et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Dans le contexte de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- a)à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes sur les lieux; les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures de protection;
- b)aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est épandue dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;
- c)à la protection des mammifères, des arthropodes non ciblés et des plantes non ciblées.
Les conditions d’autorisation incluent l’utilisation de buses antidérive et d’écrans de protection contre la pulvérisation et prévoient l’étiquetage correspondant des produits phytopharmaceutiques. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
152 | MétribuzineNo CAS 21087-64-9No CIMAP 283 | 4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one | ≥ 910 g/kg | 1er octobre 2007 | 31 juillet 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la métribuzine pour des usages autres que comme herbicide sélectif de post-levée sur les pommes de terre en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de la métribuzine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:- en accordant une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques ainsi que des plantes non ciblées en dehors des champs traités, et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques;
- en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.
Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métribuzine a été inscrite à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
153 | PhosmetNo CAS 732-11-6No CIMAP 318 | O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N-(dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimide | ≥ 950 g/kgImpuretés:- phosmet oxon: pas plus de 0,8 g/kg.
- isophosmet: pas plus de 0,4 g/kg.
| 1er octobre 2007 | 31 juillet 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du phosmet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:- en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des abeilles ainsi que des autres arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l’apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface;
- en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire.
Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux (risques aigus) et les mammifères herbivores (risques à long terme). Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le phosmet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
154 | PropamocarbeNo CAS 24579-73-5No CIMAP 399 | Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate | ≥ 920 g/kg | 1er octobre 2007 | 31 juillet 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du propamocarbe pour des usages autres que les applications foliaires en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 en ce qui concerne l’exposition du travailleur et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du propamocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection;
- au transfert de résidus présents dans le sol dans les cultures de rotation ou les cultures suivantes;
- à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans les zones vulnérables;
- à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
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155 | ÉthoprophosNo CAS 13194-48-4No CIMAP 218 | Dithiophosphate d’éthyle et de S,S-dipropyle | > 940 g/kg | 1er octobre 2007 | 31 juillet 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que nématicide et insecticide en application sur les sols peuvent être autorisées. Seule une application par saison peut être autorisée, à une dose n’excédant pas 6 kg de substance active par hectare.Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’éthoprophos pour des usages autres que le traitement des pommes de terre non destinées à la consommation humaine ou animale en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen de l’éthoprophos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 mars 2007.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- a)à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs;
- b)à la sécurité des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire ainsi que d’autres mesures d’atténuation des risques, telles que l’utilisation d’un dispositif de versement clos pour l’application du produit;
- c)à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des eaux de surface et souterraines exposés au risque.
Les conditions d’autorisation prévoient des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tampons et une parfaite incorporation des granulés dans le sol. |
156 | Pirimiphos-méthylNo CAS 29232-93-7No CIMAP 239 | Thiophosphate de O-(2-diéthylamino-6-méthylpyrimidine-4-yle) et de O,O-diméthyle | > 880 g/kg | 1er octobre 2007 | 31 juillet 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide employé dans le contexte d’un stockage après récolte peuvent être autorisées.L'application au moyen d'appareils tenus à la main n'est pas autorisée.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl pour des usages autres que l’application par système automatisé dans des entrepôts de céréales vides en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du pyrimiphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2007.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, y compris d’équipements de protection respiratoire, et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,
- à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.
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157 | FipronilNo CAS 120068-37-3No CIMAP 581 | (±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-para-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile | ≥ 950 g/kg | 1er octobre 2007 | 30 septembre 2017 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées. Ces utilisations sont uniquement autorisées pour les semences destinées à être utilisées sous serre et les semences de poireaux, d’oignons, d’échalotes et de brassicées destinées à être utilisées en champ et récoltées avant la floraison.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen du fipronil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2007, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen du fipronil, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- a)à l’emballage des produits mis sur le marché dans le but d’éviter la génération de produits de photodégradation présentant un risque;
- b)au potentiel de contamination des eaux souterraines, en particulier par les métabolites qui sont plus persistants que le précurseur, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
- c)à la protection des oiseaux et des mammifères granivores, des organismes aquatiques, des arthropodes non ciblés et des abeilles.
Les États membres doivent également veiller à ce que:- a)l’enrobage des semences s’effectue exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport;
- b)un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières soit utilisé;
- c)l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au fipronil et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation;
- d)des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles au fipronil dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.L’auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:- a)le risque pour les pollinisateurs autres que les abeilles;
- b)le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant de métabolites végétaux et du sol, à l’exception des métabolites issus de la photolyse dans le sol;
- c)l’exposition potentielle à la dérive de poussières émises durant le semis, le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles lorsque les abeilles butinent des végétaux exposés à la dérive de poussières;
- d)le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant du butinage de miellat;
- e)l’exposition potentielle à la guttation, le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles;
- f)l’exposition potentielle à des résidus présents dans le pollen et le nectar, le miellat et la guttation des cultures suivantes ou des adventices dans les champs, y compris les métabolites persistants dans le sol (RPA 200766, MB 46136 et MB 45950).
L’auteur de la notification doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 30 mars 2015. |
158 | BeflubutamidNo CAS 113614-08-7No CIMAP 662 | (RS)-N-benzyl-2-(4-fluoro-3-trifluoromethylphenoxy) butanamide | ≥ 970 g/kg | 1er décembre 2007 | 31 juillet 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le beflubutamid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
159 | Virus de la polyhédrose nucléaire Spodoptera exiguaNo CIMAPNon attribué | Sans objet | | 1er décembre 2007 | 30 novembre 2017 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le VPN Spodoptera exigua, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007. |
160 | ProsulfocarbeNo CAS 52888-80-9No CIMAP 539 | S-benzyl dipropyl(thiocarbamat) | 970 g/kg | 1er novembre 2008 | 31er octobre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfocarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:- en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon,
- en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon pour les pulvérisations en champ.
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161 | FludioxonylNo CAS 131341-86-1No CIMAP 522 | 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile | 950 g/kg | 1er novembre 2008 | 31 octobre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fludioxonyl pour d’autres usages que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation; de plus, ils:- doivent accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines, en particulier par les métabolites de photolyse dans le sol CGA 339833 et CGA 192155, dans les zones vulnérables,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des poissons et invertébrés aquatiques.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fludioxonyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007. |
162 | ClomazoneNo CAS 81777-89-1No CIMAP 509 | 2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one | 960 g/kg | 1er novembre 2008 | 31 octobre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clomazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:- en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampons.
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163 | BenthiavalicarbNo CAS 413615-35-7No CIMAP 744 | [(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid | ≥ 910 g/kgLes impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:- 6,6′-difluoro-2,2′-dibenzothiazole: < 3,5 mg/kg
- Disulfure de bis(2-amino-5-fluorophényl): < 14 mg/kg
| 1er août 2008 | 31 juillet 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le benthiavalicarb, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:- la sécurité de l’opérateur,
- la protection des arthropodes non ciblés.
Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du benthiavalicarb pour d’autres usages que sous serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
164 | BoscalidNo CAS 188425-85-6No CIMAP 673 | 2-Chloro-N-(4′-chlorobiphényl-2-yl)nicotinamide | ≥ 960 g/kg | 1er août 2008 | 31 juillet 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le boscalid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la sécurité de l’opérateur,
- au risque à long terme pour les oiseaux et les organismes vivant dans le sol,
- au risque d'accumulation dans le sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement.
Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. |
165 | CarvoneNo CAS 99-49-0 (mélange d/l)No CIMAP 602 | 5-isopropényl-2-méthylcyclohex-2-en-1-one | ≥ 930 g/kg avec un rapport d/l d’au moins 100:1 | 1er août 2008 | 31 juillet 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la carvone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
166 | FluoxastrobineNo CAS 361377-29-9No CIMAP 746 | (E)-{2-[6-(2-chlorophénoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phényl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)méthanone O-méthyloxime | ≥ 940 g/kg | 1er août 2008 | 31 juillet 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fluoxastrobine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la sécurité de l’opérateur, notamment lors de la manipulation du concentré non dilué. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées, par exemple le port d’un masque,
- à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin,
- aux niveaux de résidus des métabolites de la fluoxastrobine lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, au besoin, des restrictions applicables à l’alimentation animale,
- au risque d'accumulation à la surface du sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement.
Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication:- de données permettant de réaliser une évaluation globale du risque pour le milieu aquatique compte tenu des dérives de pulvérisation, de l’écoulement, du drainage et de l’efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques,
- de données concernant la toxicité des métabolites chez les animaux autres que le rat lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale.
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la fluoxastrobine a été inscrite dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation. |
167 | Paecilomyces lilacinus (Thom)Samson 1974 souche 251 (AGAL: no 89/030550)No CIMAP 753 | Sans objet | | 1er août 2008 | 31 juillet 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que nématicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Paecilomyces lilacinus, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:- la sécurité de l’opérateur (bien qu’il n’ait pas été nécessaire de fixer un NAEO, en règle générale, les microorganismes doivent être considérés comme des sensibilisateurs potentiels),
- la protection des arthropodes non ciblés vivant sur les feuilles.
Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
168 | ProthioconazoleNo CAS 178928-70-6No CIMAP 745 | (RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione | ≥ 970 g/kgLes impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:- Toluène: < 5 g/kg
- Prothioconazole-desthio (2-(1-chlorocyclopropyl)1-(2-chlorophényl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg (LD)
| 1er août 2008 | 31 juillet 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prothioconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:- la protection de l’opérateur lors des applications par pulvérisation. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées,
- la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin,
- à la protection des oiseaux et des petits mammifères. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises au besoin.
Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication:- d’informations permettant d’évaluer l’exposition des consommateurs aux dérivés métaboliques du triazole dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale,
- d’une comparaison du mode d’action du prothioconazole et des dérivés métaboliques du triazole permettant d’évaluer la toxicité résultant de l’exposition combinée à ces composés,
- d'informations complémentaires sur le risque à long terme pour les oiseaux granivores et les mammifères résultant de l’utilisation du prothioconazole pour le traitement des semences.
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le prothioconazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux à compter de l’approbation. |
169 | AmidosulfuronNo CAS 120923-37-7No CIMAP 515 | - 3-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-méthyl-N-méthylsulfonyl-aminosulfonyl)uréeou
- 1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-mésyl(méthyl) sulfamoylurée
| ≥ 970 g/kg | 1er janvier 2009 | 31 décembre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’amidosulfuron pour d’autres usages que le traitement des prairies et des pâturages, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’amidosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière à:- la protection des eaux souterraines en raison du risque de contamination de ces eaux par certains produits de dégradation lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- la protection des plantes aquatiques.
Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant. |
170 | NicosulfuronNo CAS 111991-09-4No CIMAP 709 | - 2-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-diméthylnicotinamideou
- 1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-diméthyl-carbamoyl-2-pyridylsulfonyl)urée
| ≥ 910 g/kg | 1er janvier 2009 | 31 décembre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le nicosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- à l’exposition potentielle de l’environnement aquatique au métabolite DUDN lorsque le nicosulfuron est appliqué dans des régions sensibles du point de vue des conditions du sol,
- à la protection des plantes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampon,
- à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon,
- à la protection des eaux souterraines et des eaux de surface dans des régions sensibles du point de vue du sol et des conditions climatiques.
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171 | ClofentézineNo CAS 74115-24-5No CIMAP 418 | 3,6-bis(2-chlorophényl)-1,2,4,5-tétrazine | ≥ 980 g/kg (matière sèche) | 1er janvier 2009 | 31 décembre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la clofentézine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,
- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu,
- au potentiel de transport atmosphérique à grande distance,
- au risque pour les organismes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 31 juillet 2011, un programme de contrôle pour l’évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance de la clofentézine, et des risques y afférents pour l’environnement. Les résultats de ce programme seront présentés à l’État membre rapporteur et à la Commission pour le 31 juillet 2013, sous la forme d’un rapport de contrôle.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 30 juin 2012, des études de confirmation sur les métabolites de la clofentézine en ce qui concerne l’évaluation des risques toxicologiques et environnementaux présentés par ces métabolites. |
172 | DicambaNo CAS 1918-00-9No CIMAP 85 | Acide 3,6-dichloro-2-méthoxybenzoïque | ≥ 850 g/kg | 1er janvier 2009 | 31 décembre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le dicamba, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 septembre 2011.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.L’auteur de la notification présente des informations confirmatives sur:- a)l’identification et la quantification d’un groupe de produits de transformation dans le sol formés pendant une étude d’incubation sur sol;
- b)le potentiel de propagation sur de grandes distances dans l’atmosphère.
L’auteur de la notification soumet ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité au plus tard le 30 novembre 2013. |
173 | DifénoconazoleNo CAS: 119446-68-3No CIMAP 687 | Éther de 4-chlorophényle et de 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-méthyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-1,3-dioxolane-2-yl]phényle | ≥ 940 g/kgTeneur maximale en toluène: 5 g/kg | 1er janvier 2009 | 31 décembre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le difénoconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 septembre 2011.Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.L’auteur de la notification présente des informations confirmatives sur:- a)des données complémentaires concernant la spécification du matériel technique;
- b)les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement, les marchandises transformées et les produits d’origine animale;
- c)les risques de perturbation endocrinienne chez les poissons (étude sur le cycle de vie complet des poissons) et le risque chronique pour les vers de terre, du fait de la substance active et de son métabolite CGA 205375;
- d)les répercussions possibles du rapport variable entre les isomères dans le matériel technique et de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement.
L’auteur de la notification présente aux États membres, à la Commission et à l’Autorité les informations visées au point a) au plus tard le 31 mai 2012, celles visées aux points b) et c) au plus tard le 30 novembre 2013 et celles visées au point d) dans les deux ans suivant l’adoption d’orientations spécifiques. |
174 | DiflubenzuronNo CAS 35367-38-5No CIMAP 339 | 1-(4-chlorophényl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urée | ≥ 950 g/kg. Impuretés: 4-chloroaniline: max. 0,03 g/kg | 1er janvier 2009 | 31 décembre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide sur des cultures non comestibles peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflubenzuron, et notamment de ses appendices I et II, dans la version modifiée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 23 mars 2017.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,
- à la protection des organismes aquatiques, des organismes terrestres et des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles,
- à l'éventuelle exposition involontaire de cultures vivrières et fourragères au diflubenzuron résultant d'utilisations sur des cultures non comestibles (par exemple par dérive de pulvérisation),
- à la protection des travailleurs, des résidents et des personnes présentes.
Les États membres veillent à ce que les cultures traitées avec le diflubenzuron n'entrent pas dans la chaîne alimentaire humaine et animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,
- à la protection des organismes aquatiques;
- à la protection des organismes terrestres,
- à la protection des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles.
Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.Les États membres concernés veillent à ce que les auteurs des notifications présentent à la Commission, pour le 30 juin 2011, des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle des impuretés et du métabolite 4-chloroaniline (PCA). |
175 | ImazaquineNo CAS 81335-37-7No CIMAP 699 | Acide 2-[(RS)-4-isopropyl-4-méthyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]quinoline-3-carboxylique | ≥ 960 g/kg (mélange racémique) | 1er janvier 2009 | 31 décembre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’imazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 septembre 2011.L’auteur de la notification présente des informations confirmatives sur:- a)des données complémentaires concernant les spécifications du matériel technique;
- b)les répercussions possibles du rapport variable entre les isomères dans le matériel technique et de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement.
L’auteur de la notification fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point a), au plus tard le 31 mai 2012, et les informations visées au point b) dans les deux ans suivant l’adoption d’orientations spécifiques. |
176 | LénacileNo CAS 2164-08-1No CIMAP 163 | 3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione | ≥ 975 g/kg | 1er janvier 2009 | 31 décembre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le lénacile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- au risque pour les organismes aquatiques, en particulier les algues et les plantes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface,
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites IN-KF 313, M1, M2 et M3.
Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations de confirmation concernant l’identité et la caractérisation des métabolites du sol Polar B et Polars et des métabolites M1, M2 et M3 apparus dans les études lysimétriques ainsi que des données confirmatives sur les cultures par assolement, y compris sur d’éventuels effets phytotoxiques. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 juin 2012.Si une décision sur la classification du lénacile au titre règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relève la nécessité d’un complément d’information sur la pertinence des métabolites IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B et Polars, les États membres concernés demandent la communication de telles informations. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification. |
177 | OxadiazonNo CAS 19666-30-9No CIMAP 213 | 5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one | ≥ 940 g/kg | 1er janvier 2009 | 31 décembre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’oxadiazon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,
- au risque de contamination des eaux souterraines par le métabolite AE0608022 lorsque la substance active est appliquée dans des situations pour lesquelles des conditions anaérobies prolongées sont susceptibles d’exister ou dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant l'atténuation des risques, s’il y a lieu.
Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:- des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle d’une impureté dans la spécification technique proposée,
- des précisions supplémentaires sur l’apparition du métabolite AE0608033 dans les cultures primaires et les cultures par assolement,
- des essais complémentaires sur les cultures par assolement (notamment les plantes sarclées et les céréales) et une étude du métabolisme chez les ruminants en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les consommateurs,
- des informations complémentaires sur le risque pour les oiseaux et les mammifères se nourrissant de vers de terre, ainsi que sur le risque à long terme pour les poissons.
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012. |
178 | PiclorameNo CAS 1918-02-1No CIMAP 174 | Acide 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylique | ≥ 920 g/kg | 1er janvier 2009 | 31 décembre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le piclorame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- au risque de contamination des eaux souterraines lorsque le piclorame est appliqué dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.
Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:- des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de piclorame et ses éléments combinés,
- une étude de photodégradation dans le sol destinée à confirmer l’évaluation de la dégradation du piclorame.
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012. |
179 | PyriproxyfèneNo CAS 95737-68-1No CIMAP 715 | Éther de 4-phénoxyphényle et de (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyle | ≥ 970 g/kg | 1er janvier 2009 | 31 décembre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyriproxyfène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s’il y a lieu,
- au risque pour les organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.
Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission des informations confirmant l’évaluation des risques sur deux points: le risque présenté par le pyriproxyfène et le métabolite DPH-pyr pour les insectes aquatiques ainsi que le risque présenté par le pyriproxyfène pour les pollinisateurs. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012. |
180 | BifénoxNo CAS 42576-02-3No CIMAP 413 | 5-(2,4-dichlorophénoxy)-2-nitrobenzoate de méthyle | ≥ 970 g/kg impuretés:- max. 3 g/kg 2,4-dichlorophénol
- max. 6 g/kg 2,4-dichloroanisole
| 1er janvier 2009 | 31 décembre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bifénox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- a)à la sécurité des opérateurs, et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu;
- b)à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de bifénox dans les produits d’origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures;
- c)aux conditions environnementales conduisant à l’éventuelle formation de nitrofène.
Si nécessaire au regard du point c), les États membres imposent des restrictions concernant les conditions d’utilisation. |
181 | DiflufénicanNo CAS 83164-33-4No CIMAP 462 | 2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide | ≥ 970 g/kg | 1er janvier 2009 | 31 décembre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflufénican, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises, au besoin,
- à la protection des plantes non ciblées. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons non traitées doivent être prises, au besoin.
|
182 | Fenoxaprop-PNo CAS 113158-40-0No CIMAP 484 | acide (R)-2[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]-phenoxy]-propanoïque | ≥ 920 g/kg | 1er janvier 2009 | 31 décembre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenoxaprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- à la protection des plantes non ciblées,
- à la présence de l’agent protecteur méfenpyr diéthyl dans les préparations concernant l’exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes,
- à la persistance de la substance et de certains de ses produits de dégradation dans des zones plus froides et des endroits où des conditions anaérobiques peuvent exister.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
183 | FenpropidineNo CAS 67306-00-7No CIMAP 520 | (R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine | ≥ 960 g/kg (racémique) | 1er janvier 2009 | 31 décembre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fénopropidine, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon.
Les États membres concernés demandent la communication:- d’informations sur le risque à long terme résultant de l'utilisation de la fenpropidine pour les oiseaux herbivores et insectivores.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
184 | QuinoclamineNo CAS 2797-51-5No CIMAP 648 | 2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone | ≥ 965 g/kg impureté:dichlone (2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone) max. 15 g/kg | 1er janvier 2009 | 31 décembre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la quinoclamine pour des usages autres que ceux concernant les plantes ornementales et les plants de pépinières, en accordant une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la quinoclamine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- à la protection des organismes aquatiques,
- à la protection des oiseaux et des petits mammifères.
Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. |
185 | ChloridazonNo CAS 1698-60-8No CIMAP 111 | 5-amino-4-chloro-2-phénylpyridazine-3(2H)-one | 920 g/kgLe 4-amino-5-chloro-isomer (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 60 g/kg. | 1er janvier 2009 | 31 décembre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison de 2,6 kg/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chloridazon, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 décembre 2007.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:- la sécurité de l’opérateur, et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- la protection des organismes aquatiques,
- la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites B et B1. |
186 | TritosulfuronNo CAS 142469-14-5No CIMAP 735 | 1-(4-méthoxy-6-trifluorométhyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluorométhyl-benzènesulfonyl) urée | ≥ 960 g/kgL’impureté découlant du processus de production ci-après peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:2-Amino-4-méthoxy-6-(trifluorméthyl)-1,3,5-triazine: < 0,2 g/kg | 1er décembre 2008 | 30 novembre 2018 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tritosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- à la protection des organismes aquatiques,
- à la protection des petits mammifères.
Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. |
187 | FlutolanilNo CAS 66332-96-5No CIMAP 524 | α,α,α-trifluoro-3′-isopropoxy-o-toluanilide | ≥ 975 g/kg | 1er mars 2009 | 28 février 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil pour des usages autres que le traitement des tubercules de pomme de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flutolanil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
188 | BenfluralineNo CAS 1861-40-1No CIMAP 285 | N-butyl-N-éthyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine | ≥ 960 g/kgImpuretés:- éthyl-butyl-nitrosamine: pas plus de 0,1 mg/kg
| 1er mars 2009 | 28 février 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la benfluraline pour des usages autres que ceux concernant la laitue et la chicorée witloof, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions durapport d'examen sur la benfluraline, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,
- aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs,
- à la protection des oiseaux, des mammifères, des eaux de surface et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant.
Les États membres concernés demandent la communication d'études complémentaires sur le métabolisme dans les rotations culturales et en vue de confirmer l'évaluation des risques pour le métabolite B12 et pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la benfluraline a été incluse dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
189 | FluazinamNo CAS 79622-59-6No CIMAP 521 | 3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine | ≥ 960 g/kgImpuretés:5-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidine- pas plus de 2 g/kg.
| 1er mars 2009 | 28 février 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluazinam pour des usages autres que ceux concernant les pommes de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluazinam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:- accorder une attention particulière à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,
- accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs,
- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Au regard de ce risque identifié, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.
Les États membres concernés demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les organismes aquatiques et les macro-organismes du sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fluazinam a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
190 | FuberidazoleNo CAS 3878-19-1No CIMAP 525 | 2-(2′-furyl)benzimidazole | ≥ 970 g/kg | 1er mars 2009 | 28 février 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fuberidazole pour des usages autres que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fuberidazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:- accorder une attention particulière à la sécurité de l’opérateur, et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les mammifères et veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Si tel est le cas, il convient de prescrire l'utilisation d'un équipement adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol et une réduction maximale des écoulements accidentels lors de l'application.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures appropriées d’atténuation des risques. |
191 | MépiquatNo CAS 15302-91-7No CIMAP 440 | Chlorure de 1,1-diméthylpipéridinium (mépiquat-chlorure) | ≥ 990 g/kg | 1er mars 2009 | 28 février 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du mépiquat pour des usages autres que concernant l’orge, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépiquat, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs. |
192 | DiuronNo CAS 330-54-1No CIMAP 100 | 3-(3,4-dichlorophényle)-1,1-diméthylurée | ≥ 930 g/kg | 1er octobre 2008 | 30 septembre 2018 | PARTIE ANe peut être utilisé que comme herbicide à des taux ne dépassant pas 0,5 kg/ha (moyenne surfacique).PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diuron, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- à la sécurité de l'opérateur; les conditions d'utilisation prescrivent l'utilisation d'un équipement de protection personnelle, le cas échéant,
- à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
193 | Bacillus thuringiensis subsp. aizawaiSOUCHE: ABTS-1857Collection de cultures: no SD-1372,SOUCHE: GC-91Collection de cultures: no NCTC 11821 | Sans objet | Pas d'impureté caractéristique | 1er mai 2009 | 30 avril 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) et GC-91 (SANCO/1538/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
194 | Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14)SOUCHE: AM65-52Collection de cultures: no ATCC-1276 | Sans objet | Pas d'impureté caractéristique | 1er mai 2009 | 30 avril 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotypeH-14) AM65-52 (SANCO/ 1540/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
195 | Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki- SOUCHE: ABTS 351Collection de cultures: no ATCC SD-1275
- SOUCHE: PB 54Collection de cultures: no CECT 7209
- SOUCHE: SA 11Collection de cultures: no NRRL B-30790
- SOUCHE: SA 12Collection de cultures: no NRRL B-30791
- SOUCHE: EG 2348Collection de cultures: no NRRL B-18208
| Sans objet | Pas d'impureté caractéristique | 1er mai 2009 | 30 avril 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 et EG 2348 (SANCO/1543/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
196 | Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionisSOUCHE: NB 176 (TM 14 1)Collection de cultures: no SD-5428 | Sans objet | Pas d'impureté caractéristique | 1er mai 2009 | 30 avril 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
197 | Beauveria bassiana- SOUCHE: ATCC 74040Collection de cultures: no ATCC 74040
- SOUCHE: GHACollection de cultures: no ATCC 74250
| Sans objet | Teneur max. en beauvericine: 5 mg/kg | 1er mai 2009 | 30 avril 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) and GHA (SANCO/1547/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
198 | Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) | Sans objet | Concentration minimale: 1 × 1013 OB/l (corps d'occlusion/l) et micro-organismes contaminants (Bacillus cereus) dans le produit formulé < 1 × 107 UFC/g | 1er mai 2009 | 30 avril 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
199 | Lecanicillium muscarium(anciennement Verticilium lecanii)SOUCHE: Ve 6Collection de cultures: no CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128 | Sans objet | Pas d'impureté caractéristique | 1er mai 2009 | 30 avril 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Lecanicillium muscarium (anciennement Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
200 | Metarhizium anisopliae var. anisopliae(anciennement Metarhizium anisopliae)SOUCHE: BIPESCO 5/F52Collection de cultures: no M.a. 43; no 275-86 (acronymes V275 ou KVL 275); no KVL 99-112 (Ma 275 ou V 275); no DSM 3884; no ATCC 90448; no ARSEF 1095 | Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er mai 2009 | 30 avril 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anciennement Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 et F52 (SANCO/1862/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
201 | Phlebiopsis gigantea- SOUCHE: VRA 1835Collection de cultures: no ATCC 90304
- SOUCHE: VRA 1984Collection de cultures: no DSM 16201
- SOUCHE: VRA 1985Collection de cultures: no DSM 16202
- SOUCHE: VRA 1986Collection de cultures: no DSM 16203
- SOUCHE: FOC PG B20/5Collection de cultures: no IMI 390096
- SOUCHE: FOC PG SP log 6Collection de cultures: no IMI 390097
- SOUCHE: FOC PG SP log 5Collection de cultures: no IMI 390098
- SOUCHE: FOC PG BU 3Collection de cultures: no IMI 390099
- SOUCHE: FOC PG BU 4Collection de cultures: no IMI 390100
- SOUCHE: FOC PG 410.3Collection de cultures: no IMI 390101
- SOUCHE: FOC PG97/1062/116/1.1Collection de cultures: no IMI 390102
- SOUCHE: FOC PG B22/SP1287/3.1Collection de cultures: no IMI 390103
- SOUCHE: FOC PG SH 1Collection de cultures: no IMI 390104
- SOUCHE: FOC PG B22/SP1190/3.2Collection de cultures: no IMI 390105
| Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er mai 2009 | 30 avril 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
202 | Pythium oligandrumSOUCHES: M1Collection de cultures no ATCC 38472 | Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er mai 2009 | 30 avril 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
203 | Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis)SOUCHE: K61Collection de cultures: no DSM 7206 | Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er mai 2009 | 30 avril 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Streptomyces (anciennement Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
204 | Trichoderma atroviride(anciennement T. harzianum)- SOUCHE: IMI 206040Collection de cultures no IMI 206040, ATCC 20476;
- SOUCHE: T11Collection de cultures:Collection espagnole de cultures types CECT 20498, identique à IMI 352941
| Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er mai 2009 | 30 avril 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) et T-11 (SANCO/1841/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
205 | Trichoderma polysporumSOUCHE: Trichoderma polysporum IMI 206039Collection de cultures no IMI 206039, ATCC 20475 | Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er mai 2009 | 30 avril 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
206 | Trichoderma harzianum Rifai- SOUCHE:Trichoderma harzianum T-22;Collection de cultures no ATCC 20847
- SOUCHE: Trichoderma harzianum ITEM 908;Collection de cultures no CBS 118749
| Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er mai 2009 | 30 avril 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) et ITEM 908 (SANCO/1840/208), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
207 | Trichoderma asperellum(anciennement T. harzianum)- SOUCHE: ICC012Collection de cultures no CABI CC IMI 392716
- SOUCHE: Trichoderma asperellum(anciennement T. viride T25) T25Collection de cultures no CECT 20178
- SOUCHE: Trichoderma asperellum(anciennement T. viride TV1) TV1Collection de cultures no MUCL 43093
| Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er mai 2009 | 30 avril 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) et Trichoderma asperellum (anciennement T. viride T25 et TV1), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
208 | Trichoderma gamsii (anciennement T. viride)SOUCHES:ICC080Collection de cultures no IMI CC numéro 392151 CABI | Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er mai 2009 | 30 avril 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
209 | Verticillium albo-atrum(anciennement Verticillium dahliae)SOUCHE: isolat de Verticillium albo-atrum WCS850Collection de cultures no CBS 276.92 | Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er mai 2009 | 30 avril 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
210 | - AbamectineNo CAS 71751-41-2
- Avermectine B1aNo CAS 65195-55-3
- Avermectine B1bNo CAS 65195-56-4
- AbamectineNo CIMAP 495
| - Avermectine B1a(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8 020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside
- Avermectine B1b(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8 020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside
| ≥ 850 g/kg | 1er mai 2009 | 30 avril 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide, acaricide et nématicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'abamectine pour des usages autres que ceux concernant les agrumes, les laitues et les tomates, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'abamectine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008 et de l'addenda au rapport d'examen sur l'abamectine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 janvier 2017.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle;
- aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs;
- à la protection des abeilles, des arthropodes non ciblés, des organismes du sol, des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons et de périodes d'attente, doivent être appliquées, le cas échéant.
Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable, dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. |
211 | ÉpoxiconazoleNo CAS 135319-73-2 (anciennement 106325-08-0)No CIMAP 609 | (2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophényl)-2,3-époxy-2-(4-fluorophényl)propyl]-1H-1.2,4-triazole | ≥ 920 g/kg | 1er mai 2009 | 30 avril 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’époxiconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, le cas échéant,
- à l’exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites de l’époxiconazole (triazole),
- au potentiel de transport atmosphérique à grande distance,
- aux risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des études complémentaires concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne de l’époxiconazole, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, le 30 juin 2009 au plus tard, un programme de contrôle afin d’évaluer le transport atmosphérique à grande distance de l’époxiconazole et les risques afférents pour l’environnement. Les résultats de ce contrôle seront présentés à la Commission le 31 décembre 2011 au plus tard sous la forme d’un rapport de contrôle.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette, dans un délai de deux ans à compter de l’approbation, des informations concernant les résidus des métabolites de l’époxiconazole dans les cultures primaires, les rotations culturales et les produits d’origine animale et concernant les risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères herbivores. |
212 | FenpropimorpheNo CAS 67564-91-4No CIMAP 427 | (RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]-2,6-diméthylmorpholine | ≥ 930 g/kg | 1er mai 2009 | 30 avril 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenpropimorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, telles que des restrictions du rythme de travail quotidien,
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons, la réduction du ruissellement et l’utilisation de buses antidérive.
Les États membres concernés demandent la communication d’études approfondies en vue de confirmer la mobilité du métabolite BF-421-7 dans le sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpropimorphe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
213 | FenpyroximateNo CAS 134098-61-6No CIMAP 695 | tert-butyl (E)-alpha-(1,3-diméthyl-5-phénoxypyrazole-4-ylméthylèneamino-oxy)-p-toluate | > 960 g/kg | 1er mai 2009 | 30 avril 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:- application sur des cultures verticales présentant un risque élevé de dérive de pulvérisation, par exemple au moyen d’un pulvérisateur à pression à jet porté sur tracteur ou d’appareils tenus à la main.
PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenpyroximate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:- accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- accorder une attention particulière aux effets du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et s’assurer que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés demandent la communication d’informations complémentaires concernant:- les risques des métabolites contenant le groupe benzyle pour les organismes aquatiques,
- les risques de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpyroximate a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
214 | TralkoxydimeNo CAS 87820-88-0No CIMAP 544 | (RS)-2-[(EZ)-1-(éthoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mésitylcyclohex-2-en-1-one | ≥ 960 g/kg | 1er mai 2009 | 30 avril 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tralkoxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la protection des eaux souterraines, notamment contre le métabolite du sol R173642, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- à la protection des mammifères herbivores.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication:- d’informations complémentaires concernant les risques à long terme résultant de l’utilisation du tralkoxydime pour les mammifères herbivores.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le tralkoxydime a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
215 | AclonifèneNo CAS: 74070-46-5No CIMAP 498 | 2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline | ≥ 970 g/kgL’impureté phénol peut constituer un problème toxicologique et un taux maximal de 5 g/kg est établi. | 1er août 2009 | 31 juillet 2022 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’aclonifène pour des usages autres que ceux concernant les tournesols, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’aclonifène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique,
- à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,
- aux résidus dans les rotations culturales et évaluer l’exposition alimentaire des consommateurs,
- à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d’atténuation des risques, comme l’aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant.
Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires sur les résidus dans les rotations culturales et d’informations pertinentes destinées à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les végétaux non ciblés.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation. |
216 | ImidaclopridNo CAS: 138261-41-3No CIMAP 582 | (E)-1-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine | ≥ 970 g/kg | 1er août 2009 | 31 juillet 2022 | PARTIE ASeules les utilisations professionnelles en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Les utilisations pour le traitement des semences ou le traitement des sols ne sont pas autorisées sur les céréales suivantes, lorsque celles-ci sont semées entre janvier et juin:orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.Les traitements foliaires ne sont pas autorisés pour les céréales suivantes:orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé.Les utilisations pour le traitement des semences, le traitement des sols ou les applications foliaires ne sont pas autorisées pour les cultures suivantes, à l’exception des utilisations en serre et du traitement foliaire après la floraison:- abricots (Prunus armeniaca)
- amandes (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)
- anis vert (Pimpinella anisum); badiane ou anis étoilé (Illicium verum); carvi (Carum carvi); coriandre (Coriandrum sativum); cumin (Cuminum cyminum); fenouil (Foeniculum vulgare); baies de genièvre (Juniperus communis)
- arachides/cacahuètes (Arachis hypogea)
- avocats (Persea americana)
- baies de sureau noir (Sambucus nigra)
- bananes (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)
- café (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)
- canneberges à gros fruits (Vaccinium macrocarpon); canneberges communes (Vaccinium oxycoccus)
- caroubes, caroubier, graine de caroube (Ceratonia siliqua)
- cerises (Prunus avium)
- chanvre (Cannabis sativa)
- châtaignes (Castanea sp.)
- citrons et limes: citron (Citrus limon); lime acide (C. aurantiifolia); limette (C. limetta)
- citrouilles, courges et potirons (Cucurbita spp.)
- coings (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)
- colza (Brassica napus, var. oleifera)
- concombres (Cucumis sativus)
- coton (Gossypium spp.)
- dattes (Phoenix dactylifera)
- épices: feuilles de laurier (Laurus nobilis); graines d’aneth (Anethum graveolens); graines de fenugrec (Trigonella foenumgraecum); safran (Crocus sativus); thym (Thymus vulgaris); curcuma (Curcuma longa)
- fèves, fèves à cheval, féverolles (Vicia faba, var. major; var. equina; var. minor)
- fraises (Fragaria spp.)
- framboises (Rubus idaeus)
- gombo/okra (Abelmoschus esculentus; Hibiscus esculentus)
- graines de carthame (Carthamus tinctorius)
- graines de lin (Linum usitatissimum)
- graines de melon (Cucumis melo)
- graines de moutarde: moutarde blanche (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); moutarde noire (Brassica nigra; Sinapis nigra)
- graines de pavot (Papaver somniferum)
- graines de ricin (Ricinus communis)
- graines de sésame (Sesamum indicum)
- graines de soja (Glycine soja)
- graines de tournesol (Helianthus annuus)
- groseilles à maquereau (Ribes uva-crispa)
- groseilles noires, cassis (Ribes nigrum); groseilles à grappes, rouges ou blanches (R. rubrum)
- haricots (Phaseolus spp.)
- kakis (Diospyros kaki: D. virginiana)
- kiwis (Actinidia chinensis)
- légumineuses: lotier corniculé (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); sainfoin, esparcette (Onobrychis sativa); sulla (Hedysarum coronarium)
- lentilles (Lens esculenta; Ervum lens)
- lupins (Lupinus spp.)
- luzerne (Medicago sativa)
- maïs/blé d’Inde (Zea mays)
- menthe, menthe poivrée (Mentha spp.: M. piperita)
- mûre (Rubus fruticosus)
- myrtilles (Vaccinium myrtillus); myrtille d’Amérique, grande myrtille (V. corymbosum)
- navets et navettes (Brassica rapa, var. rapifera et oleifera spp.)
- noisettes (Corylus avellana)
- noix (Jugland spp.: J. regia)
- olives (Olea europaea)
- oranges: orange douce (Citrus sinensis); bigarade ou orange amère (C. aurantium)
- pastèques (Citrullus vulgaris)
- pêches et nectarines (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)
- piments, poivrons (Capsicum frutescens; C. annuum); piment de la Jamaïque, tout-épice (Pimenta officinalis)
- pistaches (Pistacia vera)
- poires (Pyrus communis)
- pois: pois potager (Pisum sativum); pois fourrager (P. arvense)
- pois à vache, dolique de Chine, haricot à œil noir (Vigna unguiculata)
- pois chiches (Cicer arietinum)
- pomélos (Citrus paradisi)
- pommes (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)
- prunes et prunelles: reine-claude, mirabelle, prune de Damas (Prunus domestica); prunelle (P. spinosa)
- pyrèthre (Chrysanthemum cinerariifolium)
- raisins (Vitis vinifera)
- rose du Japon (Rosa rugosa)
- sarrasin (Fagopyrum esculentum)
- scorsonère (Scorzonera hispanica)
- serradelle/pied d’oiseau (Ornithopus sativus)
- tangerine (Citrus tangerina); mandarine, clémentine (Citrus reticulata); mandarine satsuma (C. unshiu)
- trèfles (Trifolium spp.)
- vesces, vesce de printemps/commune (Vicia sativa)
- plantes ornementales qui fleurissent dans l’année de traitement.
PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’imidaclopride, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’imidaclopride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen sur l’imidaclopride, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- à l’incidence du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, les vers de terre et autres macro-organismes du sol et s’assurer que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres doivent veiller à ce que:- l’enrobage des semences s’effectue exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,
- un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières soit utilisé,
- les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,
- des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles à l’imidaclopride dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.L’auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:- a)le risque pour les pollinisateurs autres que les abeilles mellifères;
- b)le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le nectar ou le pollen des cultures suivantes;
- c)la possible absorption à travers les racines dans les adventices en fleur;
- d)le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le miellat des insectes;
- e)la possible exposition à la guttation et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;
- f)la possible exposition à la dérive de poussière causée par le semoir et le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant d’une telle exposition;
- g)le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles mellifères résultant de l’ingestion de nectar et de pollen contaminés.
L’auteur de la notification doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2014. |
217 | MétazachloreNo CAS: 67129-08-2No CIMAP 411 | 2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2′,6′-xylidide | ≥ 940 g/kgLe toluène (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 0,05 %. | 1er août 2009 | 31 juillet 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Les applications ne peuvent excéder une dose totale de 1,0 kg/ha sur une période de trois ans pour une même parcelle.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métazachlore, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- à la protection des organismes aquatiques,
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12.Si le métazachlore est classé en tant que substance "susceptible de provoquer le cancer" au sens du règlement (CE) no 1272/2008, les États membres concernés doivent demander des informations complémentaires sur la pertinence des métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12 au regard du cancer.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification. |
218 | Acide acétiqueNo CAS: 64-19-7No CIMAP: 838 | Acide acétique | ≥ 980 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2022 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide acétique (SANCO/2602/2008), et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs, à la protection des eaux souterraines et à la protection des organismes aquatiques.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Le notifiant présente des informations confirmatives en ce qui concerne:- le risque aigu et le risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères,
- le risque pour les abeilles,
- le risque pour les arthropodes non ciblés.
Le notifiant doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2015. |
219 | Sulfate d’ammonium et d’aluminiumNo CAS: 7784-26-1 (dodécahydrate), 7784-25-0 (anhydre)No CIMAP: 840 | Sulfate d’ammonium et d’aluminium | ≥ 960 g/kg (exprimé en dodécahydrate)≥ 502 g/kg (anhydre) | 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate d’ammonium et d’aluminium (SANCO/2985/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne:- a)l’incidence sur l’environnement des produits de la transformation/dissociation du sulfate d’ammonium et d’aluminium;
- b)le risque pour les organismes terrestres non ciblés autres que les vertébrés et les organismes aquatiques.
Ces informations sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité d’ici au 1er janvier 2016. |
220 | Silicate d’aluminiumNo CAS 1332-58-7No CIMAP: 841 | Non disponibleDénomination chimique: silicate d’aluminium | ≥ 999,8 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate d’aluminium (SANCO/2603/08) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité pour les opérateurs; les conditions d’utilisation prescrivent, le cas échéant, l’utilisation d’équipements de protection individuelle et de protection respiratoire appropriés.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations confirmatives en ce qui concerne:- a)la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;
- b)la pertinence, au regard de la spécification du matériel technique, du matériel d’essai utilisé pour le dossier de toxicité.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 1er mai 2013. |
221 | Acétate d’ammoniumNo CAS: 631-61-8No CIMAP: non attribué | Acétate d’ammonium | ≥ 970 g/kgImpuretés sensibles: au plus 10 ppm de métaux lourds sous la forme de Pb | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acétate d’ammonium (SANCO/2986/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
222 | Farine de sangNo CAS: 90989-74-5No CIMAP 909 | Non disponible | ≥ 990 g/Kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. La farine de sang doit être conforme aux règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 142/2011.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant la farine de sang pour des usages autres qu’une application directe sur des plantes déterminées, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l’octroi de l’autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la farine de sang (SANCO/2604/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 9 mars 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.L’auteur de la notification communique aux États membres, à la Commission et à l’Autorité, des informations confirmatives concernant la spécification du matériel technique, d’ici au 1er mars 2013. |
223 | Carbure de calciumNo CAS: 75-20-7No CIMAP: 910 | Acétylure de calcium | ≥ 765 g/kgTeneur en phosphure de calcium: 0,08 à 0,9 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2022 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbure de calcium (SANCO/2605/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 9 mars 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
224 | Carbonate de calciumNo CAS: 471-34-1No CIMAP: 843 | Carbonate de calcium | ≥ 995 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbonate de calcium (SANCO/2606/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 9 mars 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne:- des données complémentaires sur la spécification du matériel technique;
- les méthodes d’analyse pour la détection du carbonate de calcium dans la formulation faisant l’objet du dossier, ainsi que des impuretés dans le matériel technique.
Ces informations sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité, d’ici au 1er mars 2013. |
225 | Dioxyde de carboneNo CAS: 124-38-9No CIMAP: 844 | Dioxyde de carbone | ≥ 99,9 %Impuretés sensibles:- Phosphane: max. 0,3 ppm v/v
- Benzène: max. 0,02 ppm v/v
- Monoxyde de carbone: max. 10 ppm v/v
- Méthanol: max. 10 ppm v/v
- Cyanure d’hydrogène: max. 0,5 ppm v/v
| 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fumigant peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dioxyde de carbone (SANCO/2987/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 mai 2013.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
226 | Benzoate de dénatoniumNo CAS 3734-33-6No CIMAP 845 | Benzyldiéthyl[[2,6-xylylcarbamoyl]méthyl]benzoate d’ammonium | ≥ 975 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2022 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du benzoate de dénatonium pour d’autres usages que le badigeonnage au moyen de matériel roulant automatisé dans la sylviculture, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l’octroi de l’autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du benzoate de dénatonium (SANCO/2607/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
227 | ÉthylèneNo CAS: 74-85-1No CIMAP: 839 | Éthylène | ≥ 90 %Impureté sensible: oxyde d’éthylène, teneur maximale: 1 mg/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2022 | PARTIE ASeules les utilisations en intérieur en tant que régulateur de croissance végétale par des utilisateurs professionnels peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’éthylène (SANCO/2608/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 1er février 2013.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- a)à la conformité de l’éthylène avec les spécifications requises, quelle que soit la forme sous laquelle il est fourni à l’utilisateur;
- b)à la protection des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation les risques. |
228 | Extrait de l’arbre à théNo CAS: Huile de mélaleuque 68647-73-4Principaux composants:- terpinèn-4-ol 562-74-3
- γ-terpinène 99-85-4
- α-terpinène 99-86-5
- 1,8-cinéol 470-82-6
No CIMAP: 914 | L’huile de mélaleuque est un mélange complexe de substances chimiques. | - Principaux composants:
- terpinèn-4-ol ≥ 300 g/kg
- γ-terpinène ≥ 100 g/kg
- α-terpinène ≥ 50 g/kg
- 1,8-cinéol ≥ 1 g/kg
- Impuretés sensibles:méthyleugénol: maximum 1 g/kg du matériel technique
| 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide en serre peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait de l’arbre à thé (SANCO/2609/2008 final), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 13 décembre 2013 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la protection des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s’il y a lieu,
- à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- à la protection des eaux de surface et des organismes aquatiques,
- à la protection des abeilles, des arthropodes non ciblés, des vers de terre et des micro-organismes et macro-organismes non ciblés.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.L’auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:- a)le métabolisme des plantes et l’exposition des consommateurs;
- b)la toxicité des composés entrant dans la composition de l’extrait et la sensibilité d’éventuelles impuretés autres que le méthyleugénol;
- c)l’exposition des eaux souterraines en ce qui concerne les composés entrant dans la composition de l’extrait qui sont le moins absorbés et en ce qui concerne les éventuels produits de transformation dans le sol;
- d)les effets sur les méthodes biologiques de traitement des eaux usées.
L’auteur de la notification communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 30 avril 2016. |
229 | Résidus de distillation de graissesNo CAS: non attribuéNo CIMAP: 915 | Non disponible | ≥ 40 % d’acides gras fractionnésImpuretés sensibles: Ni, maximum 200 mg/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les résidus de distillation de graisses d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des résidus de distillation de graisses (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne la spécification du matériel technique et l’analyse des niveaux maximaux d’impuretés et de contaminants posant des problèmes d’ordre toxicologique. Ces informations sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité d’ici au 1er mai 2013. |
230 | Acides gras de C7 à C20No CAS: 112-05-0 (Acide pélargonique)- 67701-09-1 (Acides gras en C7-C18 et sels de potassium insaturés en C18)
- 124-07-2 (Acide caprylique)
- 334-48-5 (Acide caprique)
- 143-07-7 (Acide laurique)
- 112-07-80 (Acide oléique)
- 85566-26-3 (Acides gras en C8-C10, esters de méthyle)
- 111-11-5 (Octanoate de méthyle)
- 110-42-9 (Décanoate de méthyle)
No CIMAP: non attribué | - Acide nonanoïque
- Acide caprylique, acide pélargonique, acide caprique, acide laurique, acide oléique (dénominations ISO respectives)
- Acide octanoïque, acide nonanoïque, acide décanoïque, acide dodécanoïque, acide cis-9-octadécénoïque (dénominations UICPA respectives)
- Acides gras en C7-C10, esters de méthyle
| - ≥ 889 g/kg (acide pélargonique)
- ≥ 838 g/kg (acides gras)
- ≥ 99 % (acides gras, esters de méthyle)
| 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide, acaricide, herbicide et régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des acides gras (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
231 | Extrait d’ailNo CAS: 8008-99-9No CIMAP: non attribué | Concentré de jus d’ail de qualité alimentaire | ≥ 99,9 % | 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif, insecticide et nématicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’ail (SANCO/2612/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
232 | Acide gibbérelliqueNo CAS: 77-06-5No CIMAP 307 | - (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-méthyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carboxylic acid
- Alt: Acide (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-méthyl-12- méthylène-2-oxo-4a,6- méthano-3,8b-prop- lénoperhydroindénol(1,2-b)furanne-4- carboxylique
| ≥ 850 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide gibbérellique (SANCO/2613/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
233 | Gibbérellines- No CAS: GA4: 468-44-0
- GA7: 510-75-8
- Mélange de GA4A7: 8030-53-3
No CIMAP: non attribué | - GA4:Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-3,9b-propanoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxylique
- GA7:Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-9b,3-propénoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxylique
| Rapport de réexamen (SANCO/2614/2008). | 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des gibbérellines (SANCO/2614/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
234 | Protéines hydrolyséesNo CAS: non attribuéNo CIMAP: 901 | Non disponible | Rapport de réexamen (SANCO/2615/2008) | 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. Les protéines hydrolysées doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (CE) no 142/2011 de la Commission.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des protéines hydrolysées (SANCO/2615/08), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; les conditions d’utilisation prescrivent, le cas échéant, l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations confirmatives en ce qui concerne:- a)la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;
- b)les risques pour les organismes aquatiques.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1er mai 2013, et celles mentionnées au point b) au plus tard le 1er novembre 2013. |
235 | Sulfate de fer- Sulfate de fer (II), anhydre: No CAS: 7720-78-7
- Sulfate de fer (II), monohydrate: No CAS: 17375-41-6
- Sulfate de fer (II), heptahydrate: No CAS: 7782-63-0
No CIMAP: 837 | Sulfate de fer (II)ousulfate de fer (2+) | Sulfate de fer (II), anhydre: ≥ 350 g/kg de fer total.Impuretés sensibles:- arsenic, 18 mg/kg
- cadmium, 1,8 mg/kg
- chrome, 90 mg/kg
- plomb, 36 mg/kg
- mercure, 1,8 mg/kg
exprimées sur la base de la variante anhydre. | 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate de fer (SANCO/2616/2008) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- au risque pour l’opérateur;
- au risque pour les enfants/résidents jouant sur de la tourbe traitée;
- au risque pour les eaux de surface et pour les organismes aquatiques.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques et l’emploi d’équipements de protection individuelle appropriés. Le notifiant soumet aux États membres, à la Commission et à l’Autorité, des informations confirmatives en ce qui concerne l’équivalence entre le cahier des charges du matériel technique produit commercialement et celles du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité.Les États membres concernés veillent à ce que le notifiant fournisse ces informations à la Commission pour le 1er mai 2013. |
236 | Kieselgur (terre à diatomées)No CAS 61790-53-2No CIMAP 647 | Kieselgur (sans dénomination UICPA)Terre à diatoméesDioxyde de silicium amorpheSiliceDiatomite | Le produit est composé à 100 % de terre à diatomées.Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline d’un diamètre inférieur à 50 μm | 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en intérieur en tant qu’insecticide et qu’acaricide par des utilisateurs professionnels peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du kieselgur (terre à diatomées) (SANCO/2617/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et travailleurs. Les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire. Au besoin, les modes d’emploi interdisent la présence de travailleurs après l’application du produit concerné pendant une période appropriée au vu des risques liés à ce produit.Les États membres concernés veillent à ce que les auteurs des notifications transmettent, avant le 25 novembre 2015, à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations concernant la toxicité par inhalation en vue de confirmer les limites d’exposition professionnelle pour le kieselgur (terre à diatomées). |
237 | CalcaireNo CAS: 1317-65-3No CIMAP: 852 | Carbonate de calcium | ≥ 980 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du calcaire (SANCO/2618/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 9 mars 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
238 | MéthylnonylcétoneNo CAS 112-12-9No CIMAP 846 | Undécane-2-one | ≥ 985 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du méthylnonylcétone (SANCO/2619/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Tout contact avec des denrées alimentaires et des fourrages doit être évité.L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne:- a)la spécification des matériels soumis aux études de toxicologie sur les mammifères et d’écotoxicologie;
- b)la spécification des données de référence concernant le lot et des méthodes d’analyse validées;
- c)une évaluation appropriée du devenir et du comportement du méthylnonylcétone et des produits de transformation potentiels dans l’environnement;
- d)les risques pour les organismes aquatiques et vivant dans le sol.
L’auteur de la notification communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points a) et b) au plus tard le 30 avril 2013 et les informations visées aux points c) et d) au plus tard le 31 décembre 2015. |
239 | Résidus d’extraction de poussière de poivreNo CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribué | Poivre noir (Piper nigrum) extrait par solvants et obtenu par distillation à la vapeur | Il s’agit d’un mélange complexe de substances chimiques dont la teneur en pipérine en tant que marqueur doit être de 4 % au moins | 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant des résidus d’extraction de la poussière de poivre pour d’autres usages que ceux concernant les jardins familiaux, les États membres accordent une attention particulière aux conditions fixées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l’octroi de l’autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du poivre (SANCO/2620/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 9 mars 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.L’auteur de la notification communique aux États membres, à la Commission et à l’Autorité, des informations confirmatives concernant la spécification du matériel technique, d’ici au 1er mars 2013. |
240 | Huiles végétales/Huile de citronnelleNo CAS: 8000-29-1No CIMAP: 905 | L'huile de citronnelle est un mélange complexe de substances chimiques dont les principaux composants sont les suivants:- Citronellal (3,7-diméthyl-6-octénal)
- Géraniol [(E)-3,7-diméthyl-2,6-octadiène-1-ol]
- Citronellol (3,7-diméthyl-6-octane-2-ol)
- Acétate de géranyle (acétate de 3,7-diméthyl-6-octen-1-yle)
| La somme des impuretés suivantes ne doit pas dépasser 0,1 % du produit technique: méthyleugénol et méthylisoeugénol | 1er septembre 2009 | 31 août 2022 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'huile de citronnelle (SANCO/2621/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures d'atténuation des risques.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- à la protection des opérateurs, des travailleurs, des personnes présentes sur les lieux et des habitants, et veillent à ce que les conditions d'utilisation prévoient le port d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu,
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol,
- au risque pour les organismes non ciblés.
Le notifiant fournit des informations confirmatives sur:- a)la spécification technique;
- b)la comparaison des situations d'exposition naturelle aux huiles végétales/huile de citronnelle et au méthyleugénol et méthylisoeugénol et d'exposition liée à l'utilisation des huiles végétales/huile de citronnelle en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives devront couvrir l'exposition de l'homme ainsi que l'exposition des organismes non ciblés;
- c)l'évaluation de l'exposition des eaux souterraines à d'éventuels métabolites des huiles végétales/huile de citronnelle, en particulier le méthyleugénol et le méthylisoeugénol.
Le notifiant communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité pour le 30 avril 2016. |
241 | Huiles végétales/Essence de girofleNo CAS 84961-50-2 (essence de girofle)97-53-0 (eugénol – composant principal)No CIMAP 906 | L’essence de girofle est un mélange complexe de substanceschimiques dont le principal composant est l’eugénol. | ≥ 800 g/kgImpureté sensible: méthyleugénol maximum 0,1 % du matériel technique | 1er septembre 2009 | 31 août 2022 | PARTIE ASeules les utilisations en intérieur en tant que bactéricide et fongicide après récolte peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de girofle (SANCO/2622/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu.L’auteur de la notification présente des informations confirmatives sur:- a)la spécification technique;
- b)la comparaison des situations d’exposition naturelle aux huiles essentielles/essence de girofle, à l’eugénol et au méthyleugénol et d’exposition liée à l’utilisation des huiles essentielles/essence de girofle en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives couvrent l’exposition humaine.
L’auteur de la notification transmet ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 avril 2016. |
242 | Huiles végétales/Huile de colzaNo CAS: 8002–13–9No CIMAP: non attribué | Huile de colza | L’huile de colza est un mélange complexe d’acides gras.Impuretés sensibles: acide érucique, maximum 2 % | 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de colza (SANCO/2623/2008), notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 3 octobre 2013 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
243 | Huiles végétales/Huile de menthe verteNo CAS 8008-79-5No CIMAP 908 | Huile de menthe verte | ≥ 550 g/kg sous la forme de L-Carvone | 1er septembre 2009 | 31 août 2022 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale pour le traitement après récolte des pommes de terre peuvent être autorisées.Les États membres s’assurent que les autorisations prévoient la réalisation exclusive de la thermonébulisation dans des locaux de stockage professionnels et le recours aux meilleures techniques disponibles afin d’éviter toute dissémination du produit (brume de nébulisation) dans l’environnement pendant le stockage, le transport, l’élimination des déchets et l’application.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen des huiles végétales/huile de menthe verte (SANCO/2624/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
244 | Hydrogénocarbonate de potassiumNo CAS: 298-14-6No CIMAP 853 | Hydrogénocarbonate de potassium | ≥ 99,5 %Impuretés:- Pb, au maximum 10 mg/kg
- As, au maximum 3 mg/kg
| 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide et insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hydrogénocarbonate de potassium (SANCO/2625/2008) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 13 juillet 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les abeilles à miel. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
245 | 1,4-diaminobutane (putrescine)No CAS 110-60-1No CIMAP: 854 | Butane-1,4-diamine | ≥ 990 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 1,4-diaminobutane (putrescine) (SANCO/2626/08), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
246 | Pyréthrines: 8003-34-7No CIMAP: 32Extrait A: matières extractives de Chrysanthemum cinerariæfolium:89997- 63-7Pyréthrine 1: No CAS 121- 21-1Pyréthrine 2: No CAS 121- 29-9Cinérine 1: No CAS 25402- 06-6Cinérine 2: No CAS 121- 20-0Jasmoline 1: No CAS 4466- 14-2Jasmoline 2: No CAS 1172- 63-0Extrait B:Pyréthrine 1: No CAS 121-21-1Pyréthrine 2: No CAS 121- 29-9Cinérine 1: No CAS 25402- 06-6Cinérine 2: No CAS 121- 20-0Jasmoline 1: No CAS 4466- 14-2Jasmoline 2: No CAS 1172- 63-0 | Les pyréthrines sont un mélange complexe de substances chimiques. | Extrait A: ≥ 500 g/kg de pyréthrinesExtrait B: ≥ 480 g/kg de pyréthrines | 1er septembre 2009 | 31 août 2022 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des pyréthrines (SANCO/2627/2008), et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- a)au risque pour les opérateurs et les travailleurs;
- b)au risque pour les organismes non ciblés.
Les conditions d’utilisation doivent prévoir, s’il y a lieu, l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et d’autres mesures d’atténuation des risques.Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:- 1)la spécification du matériel technique produit commercialement, y compris des informations sur les impuretés importantes, et son équivalence avec celles du matériel d’essai utilisé pour les études de toxicité;
- 2)les risques liés à l’inhalation;
- 3)la définition des résidus;
- 4)la représentativité de la principale composante "pyréthrine 1" en ce qui concerne le devenir et le comportement dans le sol et dans l’eau.
Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 1) au plus tard le 31 mars 2014 et les informations visées aux points 2), 3) et 4) au plus tard le 31 décembre 2015. |
247 | Sable quartzeuxNo CAS: 14808-60-7, 7637-86-9No CIMAP: 855 | Quartz, dioxyde de silicium | ≥ 915 g/kgAu plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d’un diamètre inférieur à 50 μm) | 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du sable quartzeux pour d’autres usages que ceux concernant les arbres dans la sylviculture, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l’octroi de l’autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sable quartzeux (SANCO/2628/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
248 | Huile de poissonNo CAS: 100085-40-3No CIMAP: 918 | Huile de poisson | ≥ 99 %Impuretés sensibles:- dioxine, maximum 6 pg/kg pour l’alimentation animale
- Hg, maximum 0,5 mg/kg d’aliments pour animaux dérivés de la transformation de poissons et d’autres produits de la mer
- Cd, maximum 2 mg/kg d’aliments pour animaux d’origine animale, excepté dans les aliments pour animaux de compagnie
- Pb, maximum 10 mg/kg
- PCB, maximum 5 mg/kg
| 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. L’huile de poisson doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (CE) no 142/2011.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de poisson (SANCO/2629/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne la spécification du matériel technique et l’analyse des niveauxmaximaux d’impuretés et de contaminants posant des problèmes d’ordre toxicologique. Ces informations sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité d’ici au 1er mai 2013. |
249 | Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Graisses de moutonNo CAS: 98999-15-6No CIMAP: non attribué | Graisses de mouton | Pures graisses de mouton d’une teneur en eau de 0,18 % g/g au plus | 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les graisses de mouton doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des graisses de mouton (SANCO/2630/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
250 | Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brutNo CAS 8002-26-4No CIMAP 911 | Non disponible | Les paramètres qualitatifs ci-dessous comprennent le cahier des charges des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut:- nombre d’acidité: min.125 mgKOH/g
- teneur en eau: max. 2 %
- teneur en eau: min. 35 % (proposée)
- teneur en cendres: max. 0,2 %
- pH: Environ 5,5 au min.
- insaponifiables: max. 12 %
- acides minéraux libres: max. 0,02 %
| 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif appliqué avec un gant ou une brosse peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen modifié des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut (SANCO/2631/2008) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut pour des utilisations autres que comme répulsif en sylviculture, les États membres accordent une attention particulière aux critères de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à ce que toutes les informations nécessaires soient fournies avant qu’une telle autorisation ne soit accordée.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- à la protection des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes;
- aux risques pour les espèces non ciblées.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:- (a)l’équivalence entre les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, et celles du matériel d’essai utilisé pour les dossiers toxicologiques;
- (b)le profil toxicologique des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut.
Les États membres concernés veillent à ce que le notifiant fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1er mai 2013, et celles mentionnées au point b) au plus tard le 31 mai 2014. |
251 | Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/brai de tallolNo CAS: 8016-81-7No CIMAP: 912 | Non disponible | Mélange complexe d’esters d’acides gras, de colophane et de faibles quantités de dimères et de trimères d’acides résiniques et d’acides gras | 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen modifié des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/brai de tallol (SANCO/2632/2008) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/brai de tallol pour des utilisations autres que comme répulsif en sylviculture, les États membres accordent une attention particulière aux critères de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à ce que toutes les informations nécessaires soient fournies avant qu’une telle autorisation ne soit accordée.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- à la protection des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes;
- aux risques pour les espèces non ciblées.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:- (c)l’équivalence entre les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, et celles du matériel d’essai utilisé pour les dossiers toxicologiques;
- (d)le profil toxicologique des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/brai de tallol.
Les États membres concernés veillent à ce que le notifiant fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1er mai 2013, et celles mentionnées au point b) au plus tard le 31 mai 2014. |
252 | Extrait d’algues marines (anciennement dénommé "Extrait d’algues marines" et "Algues")No CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribué | Extrait d’algues marines | L’extrait d’algues marines est un mélange complexe dont les principaux composants marqueurs sont les suivants: le mannitol, les fucoïdanes et les alginates. Rapport de réexamen SANCO/2634/2008. | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’algues marines (SANCO/2634/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
253 | Silicate aluminosodiqueNo CAS: 1344-00-9No CIMAP: non attribué | Silicate aluminosodique Nax[(AlO2)x(SiO2)y] × zH2O | 1000 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate alumino-sodique (SANCO/2635/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
254 | Hypochlorite de sodiumNo CAS: 7681-52-9No CIMAP: 848 | Hypochlorite de sodium | Hypochlorite de sodium: 105 g/kg-126 g/kg (122 g/L-151 g/L) concentré technique10-12 % (m/m) exprimé en chlore | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en intérieur en tant que désinfectant peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hypochlorite de sodium (SANCO/2988/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er février 2013.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- a)au risque pour les opérateurs et les travailleurs;
- b)au fait que l’exposition des sols à l’hypochlorite de sodium et à ses produits de réaction par l’épandage de compost traité sur des terres biologiques doit être évitée.
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
255 | Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire | Rapport de réexamen (SANCO/2633/2008). | Rapport de réexamen (SANCO/2633/2008). | 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (SANCO/2633/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures d'atténuation des risques.L'auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:- 1.le profil génotoxique des composés du groupe aldéhyde;
- 2.l'exposition des êtres humains et de l'environnement résultant des différents modes d'application des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire comme produit phytopharmaceutique, par rapport aux niveaux de fond naturels de ces phéromones.
Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées au point 1, au plus tard le 31 décembre 2015, et les informations visées au point 2, au plus tard le 31 décembre 2016. |
256 | Chlorhydrate de triméthylamineNo CAS: 593-81-7No CIMAP: non attribué | Chlorure de triméthylammonium | ≥ 988 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du chlorure de triméthylammonium (SANCO/2636/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. |
257 | UréeNo CAS: 57-13-6No CIMAP: 913 | Urée | ≥ 98 % g/g | 1er septembre 2009 | 31 août 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât et fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’urée (SANCO/2637/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne:- a)la méthode d’analyse de l’urée et du biuret (impureté);
- b)le risque pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes.
Les informations visées au point a) et au point b) sont transmises aux États membres, à la Commission et à l’Autorité respectivement d’ici au 1er mai 2013 et d’ici au 1er janvier 2016. |
258 | Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yleNo CAS: 78617-58-0No CIMAP: 974 | Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle | ≥ 75 % | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle (SANCO/2649/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.Les conditions d'utilisation prévoient, au besoin, des mesures d'atténuation des risques.L'auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives concernant:- 1)la spécification du matériel technique transformé commercialement, notamment des informations sur d'éventuelles impuretés caractéristiques;
- 2)l'évaluation du risque d'exposition pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes;
- 3)le devenir et le comportement de la substance dans l'environnement;
- 4)l'évaluation du risque d'exposition pour les organismes non ciblés.
L'auteur de la notification fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées au point 1) au plus tard le 30 juin 2015, et les informations visées aux points 2), 3) et 4) au plus tard le 31 décembre 2016. |
259 | Isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yleNo CAS 135459-81-3No CIMAP: 973 | Isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle | ≥ 90 % | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle (SANCO/2650/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.L'auteur de la notification présente des informations confirmatives sur:- 1)la spécification du produit technique élaboré commercialement, y compris des informations sur l'importance des impuretés concernées;
- 2)l'évaluation du risque d'exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes;
- 3)le devenir et le comportement de la substance dans l'environnement;
- 4)l'évaluation des risques d'exposition des organismes non ciblés.
L'auteur de la notification fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées au point 1) au plus tard le 30 juin 2015 et les informations visées aux points 2), 3) et 4) au plus tard le 31 décembre 2016. |
260 | Phosphure d’aluminiumNo CAS 20859-73-8No CIMAP 227 | Phosphure d’aluminium | ≥ 830 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2022 | PARTIE ASeuls les usages en tant qu’insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure d’aluminium peuvent être autorisés.En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure d’aluminium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la protection des consommateurs; ils veilleront à ce que les produits prêts à l’emploi contenant du phosphure d’aluminium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu’un délai d’attente supplémentaire approprié soit respecté;
- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;
- à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur;
- pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation);
- lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz;
- à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme l’obstruction des galeries ou l’enfouissement complet des granulés dans le sol;
- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface.
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261 | Phosphure de calciumNo CAS 1305-99-3No CIMAP 505 | Phosphure de calcium | ≥ 160 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2022 | PARTIE ASeuls les usages en extérieur en tant que rodenticide et taupicide, sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de calcium, peuvent être autorisés.Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de calcium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;
- à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme l’obstruction des galeries ou l’enfouissement complet des granulés dans le sol;
- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface.
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262 | Phosphure de magnésiumNo CAS 12057-74-8No CIMAP 228 | Phosphure de magnésium | ≥ 880 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2022 | PARTIE ASeuls les usages en tant qu’insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de magnésium peuvent être autorisés.En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de magnésium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la protection des consommateurs; ils veilleront à ce que les produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de magnésium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu’un délai d’attente supplémentaire approprié soit respecté;
- à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;
- à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur;
- pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation);
- lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz;
- à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme l’obstruction des galeries ou l’enfouissement complet des granulés dans le sol;
- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface.
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263 | CymoxanilNo CAS 57966-95-7No CIMAP 419 | 1-[(E/Z)-2-cyano-2- méthoxyiminoacétyl]-3- éthylurée | ≥ 970 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cymoxanil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
- à la protection des organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, comme la mise en place de zones tampon.
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264 | DodémorpheNo CAS 1593-77-7No CIMAP 300 | cis/trans [4-cyclododécyl]-2,6-diméthylmorpholine | ≥ 950 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2022 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide pour les plantes ornementales cultivées en serre peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le dodémorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu;
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol;
- Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
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265 | Ester méthylique de l’acide 2,5-dichlorobenzoïqueNo CAS 2905-69-3No CIMAP 686 | 2,5-dichlorobenzoatede méthyle | ≥ 995 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2022 | PARTIE ASeules les utilisations en intérieur en tant que régulateur de croissance végétale et fongicide pour la greffe de vigne peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’ester méthylique de l’acide 2,5 dichlorobenzoïque, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008. |
266 | MétamitroneNo CAS 41394-05-2No CIMAP 381 | 4-amino-3-méthyl-6- phényl-1,2,4-triazine-5- one | ≥ 960 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2022 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant la métamitrone pour des usages autres que pour les tubercules, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l’octroi de l’autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la métamitrone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection individuelle, s’il y a lieu;
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
- au risque pour les oiseaux et les mammifères, ainsi que pour les plantes terrestres non visées.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés exigent des informations complémentaires sur l’incidence sur les eaux souterraines du métabolite M3 présent dans le sol, les résidus dans les cultures par assolement, le risque à long terme pour les oiseaux insectivores et le risque spécifique pour les oiseaux et les mammifères susceptibles d’être contaminés par l’ingestion de l’eau dans les champs. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métamitrone a été incluse dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard. |
267 | SulcotrioneNo CAS 99105-77-8No CIMAP 723 | 2-(2-mésyl-4-nitrobenzoyl) cyclohexane-1,3- dione | ≥ 950 g/kgImpuretés:- cyanure d’hydrogène: 80 mg/kg au maximum
- toluène: 4 g/kg au maximum
| 1er septembre 2009 | 31 août 2022 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la sulcotrione, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu;
- au risque pour les oiseaux insectivores, les plantes aquatiques et terrestres non visées, et pour les arthropodes non visés.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés exigent des informations complémentaires sur la dégradation dans le sol et l’eau du groupement cyclohexanedione et le risque à long terme pour les oiseaux insectivores. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la sulcotrione a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard. |
268 | TébuconazoleNo CAS 107534-96-3No CIMAP 494 | (RS)-1-p-chlorophényl- 4,4-diméthyl-3-(1H- 1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-pentan-3-ol | ≥ 905 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide et régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tébuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés;
- à l'exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites du tébuconazole (triazole);
- à la possible contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques, en particulier en ce qui concerne la présence dans les eaux souterraines du métabolite 1,2,4-triazole;
- à la protection des oiseaux et des mammifères granivores et des mammifères herbivores; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques;
- à la protection des organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme des zones tampon.
Les États membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du tébuconazole, dans les deux ans suivant l'adoption des lignes directrices de l'OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d'essais. |
269 | TriadiménolNo CAS 55219-65-3No CIMAP 398 | (1RS,2RS;1RS,2SR)-1- (4-chlorophénoxy)-3,3- diméthyl-1-(1H-1,2,4- triazol-1-yl)butan-2-ol | ≥ 920 g/kgisomère A (1RS,2SR), isomère B (1RS,2RS)- Diastéréomère A, RS + SR, proportion: 70 à 85 %
- Diastéréomère B, RR + SS, proportion: 15 à 30 %
| 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triadiménol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la présence de N-méthylpyrrolidone dans les préparations, à l’égard de l’exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes à proximité;
- à la protection des oiseaux et des mammifères. Des mesures d’atténuation des risques ainsi déterminés, comme des zones tampon, sont appliquées s’il y a lieu.
Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:- des informations complémentaires sur la spécification;
- des informations complémentaires sur l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères;
- des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne chez les poissons.
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le triadiménol a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du triadiménol, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais. |
270 | MéthomylNo CAS: 16752-77-50No CIMAP: 264 | S-methyl (EZ)-N-(methylcarbamoyloxy)thioacetimidate | ≥ 980 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 | PARTIE ALa substance peut uniquement être utilisée en tant qu’insecticide sur les légumes à des doses non supérieures à 0,25 kg de substance active par hectare par application (pas plus de deux applications par saison).Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le méthomyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 juin 2009.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs: le mode d’emploi prescrit l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés. Les opérateurs utilisant des pulvérisateurs à dos ou d’autres équipements manuels font l’objet d’une attention particulière,
- à la protection des oiseaux,
- à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation incluent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons, un dispositif de réduction du ruissellement et des buses antidérive,
- à la protection des arthropodes non ciblés, en particulier les abeilles: application de mesures d’atténuation des risques pour éviter tout contact avec les abeilles.
Les États membres s’assurent que les préparations à base de méthomyl contiennent des agents répulsifs et/ou émétiques efficaces.Les conditions d’autorisation incluent, le cas échéant, des mesures supplémentaires d’atténuation des risques. |
271 | BensulfuronNo CAS 83055-99-6No CIMAP 502.201 | - Acide α-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o- toluique (bensulfuron)
- α-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o- toluate de méthyle (bensulfuron-méthyle)
| ≥ 975 g/kg | 1er novembre 2009 | 31 octobre 2022 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du bensulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 décembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la protection des organismes aquatiques. Des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:- des études complémentaires concernant la spécification,
- des informations complémentaires concernant les voies et la vitesse de dégradation du bensulfuron-méthyle dans des conditions aérobies dans un sol inondé,
- des informations relatives à la pertinence des métabolites aux fins de l’évaluation des risques pour les consommateurs.
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011. |
272 | 5-nitroguaiacolate de sodiumNo CAS 67233-85-6No CIMAP non attribué | 2-méthoxy-5-nitrophénolate de sodium | ≥ 980 g/kg | 1er novembre 2009 | 31 octobre 2022 | PARTIE ASeule l’utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolatede sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,
- à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011. |
273 | O-nitrophénolate de sodiumNo CAS 824-39-5No CIMAP non attribué | 2-nitrophénolate de sodium; o-nitrophénolate de sodium | ≥ 980 g/kgLes impuretés suivantes peuvent constituer un problème toxicologique:- Phénol
- Teneur maximale: 0,1 g/kg
- 2,4-dinitrophénol
- Teneur maximale: 0,14 g/kg
- 2,6-dinitrophénol
- Teneur maximale: 0,32 g/kg
| 1er novembre 2009 | 31 octobre 2022 | PARTIE ASeule l’utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,
- à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011. |
274 | P-nitrophénolate de sodiumNo CAS 824-78-2No CIMAP non attribué | 4-nitrophénolate de sodium; p-nitrophénolate de sodium | ≥ 998 g/kgLes impuretés suivantes peuvent constituer un problème toxicologique:- Phénol
- Teneur maximale: 0,1 g/kg
- 2,4-dinitrophénol
- Teneur maximale: 0,07 g/kg
- 2,6-dinitrophénol
- Teneur maximale: 0,09 g/kg
| 1er novembre 2009 | 31 octobre 2022 | PARTIE ASeule l’utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,
- à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011. |
275 | TebufenpyradNo CAS 119168-77-3No CIMAP 725 | N-(4-tert-butylbenzyl)-4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazole-5-carboxamide | ≥ 980 g/kg | 1er novembre 2009 | 31 octobre 2022 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’acaricide et insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tebufenpyrad sous des formes autres que des sacs hydrosolubles en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tebufenpyrad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:- accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, comme des zones tampon,
- accorder une attention particulière à la protection des oiseaux insectivores et veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:- des informations complémentaires confirmant l’absence d’impuretés caractéristiques,
- des informations complémentaires concernant les risques pour les oiseaux insectivores.
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 octobre 2011. |
276 | Chlorméquat- No CAS: 7003-89-6 (chlorméquat)
- No CAS: 999-81-5 (chlorure de chlorméquat)
- No CIMAP: 143 (chlorméquat)
- No CIMAP: (chlorure de chlorméquat)
| - 2-chloroéthyltriméthyl-ammonium (chlorméquat)
- Chlorure de 2-chloroéthyltriméthyl-ammonium(chlorure de chlorméquat)
| ≥ 636 g/kgImpuretés- 1,2-dichloroéthane: max. 0,1 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlorméquat)
- chloroéthène (chlorure de vinyle): max. 0,0005 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlorméquat)
| 1er décembre 2009 | 30 novembre 2021 | PARTIE ASeules les utilisations comme régulateur de croissance végétale sur les céréales et les cultures non comestibles peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorméquat pour des usages autres que ceux concernant le seigle et le triticale, notamment pour ce qui est de l’exposition des consommateurs, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorméquat, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 janvier 2009.Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- à la protection des oiseaux et des mammifères.
Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (études d’adsorption à une température de 20 °C, réévaluation des concentrations prévisibles dans les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments), sur les méthodes de surveillance pour la détection de la substance dans les produits animaux ainsi que dans l’eau, et sur les risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le chlorméquat a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 novembre 2011. |
277 | Composés de cuivre: | | | 1er décembre 2009 | 31 janvier 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que bactéricide et fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du cuivre pour des usages autres que ceux concernant les tomates en serre, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur les composés de cuivre, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,
- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, s'il y a lieu,
- à la protection des eaux et des organismes non ciblés. Des mesures d'atténuation des risques ainsi déterminés, telles que des zones tampons, seront appliquées s'il y a lieu,
- à la quantité de substance active appliquée; ils veilleront à ce que les quantités autorisées, du point de vue du dosage et du nombre d'applications, correspondent au minimum nécessaire pour obtenir les effets désirés et ne provoquent aucun effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu des niveaux naturels de cuivre présents sur le site de l'application.
L'auteur de la notification transmet à la Commission, à l'Autorité et aux États membres un programme de surveillance pour les zones vulnérables où la contamination des sols et des eaux (y compris les sédiments) par le cuivre pose problème ou peut devenir un sujet de préoccupation.Ce programme de surveillance est transmis au plus tard le 31 juillet 2015. Les résultats intermédiaires de ce programme de surveillance sont communiqués, sous la forme d'un rapport intermédiaire, à l'État membre rapporteur, à la Commission et à l'Autorité pour le 31 décembre 2016. Les résultats finaux sont présentés au plus tard le 31 décembre 2017. |
Hydroxyde de cuivreNo CAS: 20427-59-2No CIMAP: 44.305 | Hydroxyde de cuivre (II) | ≥ 573 g/kg |
Oxychlorure de cuivreNo CAS: 1332-65-6 ou 1332-40-7No CIMAP: 44.602 | Trihydroxychlorure de dicuivre | ≥ 550 g/kg |
Oxyde de cuivreNo CAS: 1317-39-1No CIMAP: 44.603 | Oxyde de cuivre | ≥ 820 g/kg |
Bouillie bordelaiseNo CAS: 8011-63-0No CIMAP: 44.604 | Non attribué | ≥ 245 g/kg |
Sulfate de cuivre tribasiqueNo CAS: 12527-76-3No CIMAP: 44.306 | Non attribué | ≥ 490 g/kgLes impuretés suivantes posent des problèmes d'ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les niveaux ci-après (exprimés en g/g):- plomb: teneur maximale de 0,0005 g/g de composant cuprique;
- cadmium: teneur maximale de 0,0001 g/g de composant cuprique;
- arsenic: teneur maximale de 0,0001 g/g de composant cuprique.
|
278 | PropaquizafopNo CAS: 111479-05-1No CIMAP: 173 | 2-Isopropylideneamino- oxyéthyl (R)-2-[4-(6- chloroquinoxalin-2- yloxy)phenoxy]propio- nate | ≥ 920 g/kgTeneur maximale en toluène: 5 g/kg | 1er décembre 2009 | 30 novembre 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le propaquizafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,
- à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons,
- à la protection des arthropodes non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:- des informations complémentaires sur l’impureté caractéristique Ro 41-5259,
- des informations complémentaires sur les risques pour les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés.
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011. |
279 | Quizalofop-P | | |
Quizalofop-P-tefurylNo CAS: 119738-06-6No CIMAP: 641.226 | (RS)-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phénoxy]propanoate de tétrahydrofurfuryle | ≥ 795 g/kg | 1er décembre 2009 | 30 novembre 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le quizalofop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci;
- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés;
- à la protection des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons.
Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.Les États membres concernés s'assurent que l'auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques pour les arthropodes non ciblés.Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011. |
Quizalofop-P-éthyleNo CAS: 100646-51-3No CIMAP: 641.202 | (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2- yloxy)phénoxy]propanoate d'éthyle | ≥ 950 g/kg | 1er décembre 2009 | 30 novembre 2021 |
280 | TeflubenzuronNo CAS: 83121-18-0No CIMAP: 450 | 1-(3,5-dichloro-2,4- difluorophényl)-3-(2,6- difluorobenzoyl)urée | ≥ 970 g/kg | 1er décembre 2009 | 30 novembre 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide en serre (sur substrat artificiel ou en système hydroponique fermé) peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du teflubenzuron pour des usages autres que ceux concernant les tomates en serre, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder de telles autorisations.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le teflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu,
- à la protection des organismes aquatiques. Les écoulements liés à l’application en serre doivent être réduits au minimum et ne peuvent en aucun cas atteindre en quantité substantielle les eaux environnantes,
- à la protection des abeilles, qu’il faut empêcher d’accéder à la serre,
- à la protection des colonies de pollinisateurs installées délibérément dans la serre,
- à l’élimination en toute sécurité de l’eau de condensation, des eaux de drainage et du substrat, de manière à prévenir les risques pour les organismes non ciblés ainsi que la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines.
Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu. |
281 | Zéta-cyperméthrineNo CAS: 52315-07-8No CIMAP: 733 | Mélange de stéréo- isomères (S)-α-cyano-3- phénoxybenzyl- (1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2-dichlorovinyl)-2,2- diméthylcyclopropane- carboxylate, selon un rapport entre la paire d’isomères (S);(1RS,3RS) et la paire d’isomères (S);(1RS,3SR) compris entre 45-55 et 55-45, respectivement. | ≥ 850 g/kgImpuretés:- toluène: max. 2 g/kg
- goudrons: max. 12,5 g/kg
| 1er décembre 2009 | 30 novembre 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la zéta-cyperméthrine pour des usages autres que ceux concernant les céréales, notamment pour ce qui est de l’exposition des consommateurs au mPBAldéhyde, un produit de dégradation qui peut se former au cours de la transformation, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la zéta-cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu,
- à la protection des oiseaux, des organismes aquatiques, des abeilles, des arthropodes non ciblés et des macro-organismes non ciblés présents dans le sol.
Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (dégradation aérobie dans le sol) et sur les risques à long terme pour les oiseaux, les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la zéta- cyperméthrine a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 novembre 2011. |
282 | ChlorsulfuronNo CAS: 64902-72-3No CIMAP: 391 | 1-(2-chlorophénylsulfonyl)-3-(4-méthoxy-6- méthyl-1,3,5-triazine-2- yl)urée | ≥ 950 g/kgImpuretés:- 2-chlorobenzène sulfonamide (IN-A4097), pas plus de 5 g/kg et
- 4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazine-2-amine (IN-A4098), pas plus de 6 g/kg
| 1er janvier 2010 | 31 décembre 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les États membres concernés doivent:- veiller à ce que l’auteur de la notification fournisse des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.
Si le chlorsulfuron est classé dans la catégorie 2 des substances cancérogènes conformément au règlement (CE) no 1272/2008, les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 et IN-V7160 au regard du cancer et veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification de la décision de classification relative à cette substance. |
283 | CyromazineNo CAS 66215-27-8No CIMAP: 420 | N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | ≥ 950 g/kg | 1er janvier 2010 | 31 décembre 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide en serre peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la cyromazine pour des usages autres que ceux concernant la tomate, notamment pour ce qui est de l’exposition des consommateurs, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la cyromazine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- à la protection des organismes aquatiques,
- à la protection des pollinisateurs.
Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite NOA 435343 présent dans le sol et sur les risques pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la cyromazine a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011. |
284 | DiméthachloreNo CAS: 50563-36-5No CIMAP: 688 | 2-chloro-N-(2-méthoxyéthyl)acét-2′,6′-xylidide | ≥ 950 g/kgImpureté 2,6-diméthylaniline: pas plus de 0,5 g/kg | 1er janvier 2010 | 31 décembre 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison de 1 kg/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diméthachlore, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702.Les États membres concernés doivent:- s’assurer que l’auteur de la notification fournira des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.
Si le diméthachlore est classé dans la catégorie 2 des substances cancérogènes de la directive 1272/2008/CEE conformément au règlement (CE) no 1272/2008, les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702 au regard du cancer et veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification. |
285 | EtofenproxNo CAS: 80844-07-1No CIMAP: 471 | - Éther
- 3 phénoxybenzylique de 2-(4-éthoxyphényl)-2-méthylpropyle
| ≥ 980 g/kg | 1er janvier 2010 | 31 décembre 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’etofenprox, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- à la protection des organismes aquatiques; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,
- à la protection des abeilles et des arthropodes non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu.
Les États membres concernés doivent:- veiller à ce que l’auteur de la notification soumette de plus amples informations sur le risque pour les organismes aquatiques, y compris sur le risque pour les organismes vivant dans les sédiments, et sur la bioamplification,
- veiller à la présentation d’études complémentaires sur le risque potentiel de perturbation endocrinienne pour les organismes aquatiques (étude sur l’ensemble du cycle de vie des poissons).
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 décembre 2011. |
286 | LufénuronNo CAS: 103055-07-8No CIMAP: 704 | (RS)-1-[2,5-dichloro-4- (1,1,2,3,3,3-hexafluoro- propoxy)-phényl]-3- (2,6-difluorobenzoyle)- urée | ≥ 970 g/kg | 1er janvier 2010 | 31 décembre 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide en intérieur ou dans des appâts extérieurs peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le lufénuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- à la forte persistance dans l’environnement et au risque élevé de bioaccumulation; ils doivent veiller à ce que l’utilisation du lufénuron n’ait pas d’effets négatifs à long terme sur les organismes non ciblés,
- à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes non ciblés présents dans le sol, des abeilles, des arthropodes non ciblés, des eaux de surface et des organismes aquatiques dans des situations vulnérables.
Les États membres concernés doivent:- veiller à ce que l’auteur de la notification fournisse des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.
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287 | PenconazoleNo CAS: 66246-88-6No CIMAP: 446 | (RS) 1-[2-(2,4-dichloro- phényl)-pentyl]-1H- [1,2,4] triazole | ≥ 950 g/kg | 1er janvier 2010 | 31 décembre 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés exigent la présentation d’études complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite CGA179944 présent dans les sols acides. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le penconazole a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011. |
288 | TriallateNo CAS: 2303-17-5No CIMAP: 97 | S-2,3,3-trichloroallyl di-isopropyl(thiocarbamate) | ≥ 940 g/kgNDIPA (Nitroso-diisopropylamine)pas plus de 0,02 mg/kg | 1er janvier 2010 | 31 décembre 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triallate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de triallate présents dans les cultures traitées ainsi que dans les cultures successives par assolement et dans les produits d’origine animale,
- à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons,
- aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation TCPSA, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.
Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:- de plus amples informations pour l’analyse du métabolisme primaire des plantes,
- de plus amples informations sur le devenir et le comportement du métabolite diisopropylamine présent dans le sol,
- de plus amples informations sur le risque potentiel de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques,
- des informations complémentaires sur le risque pour les mammifères piscivores et sur le risque à long terme pour les vers de terre.
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 octobre 2011. |
289 | TriflusulfuronNo CAS: 126535-15-7No CIMAP: 731 | 2-[4-diméthylamino-6- (2,2,2-trifluoroéthoxy)- 1,3,5-triazine-2-ylcarbamoylsulfamoyl]-acide m-toluique | ≥ 960 g/kg | 1er janvier 2010 | 31 décembre 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triflusulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus des métabolites IN-M7222 et IN-E7710 présents dans les cultures successives par assolement et dans les produits d’origine animale,
- à la protection des organismes et des végétaux aquatiques contre le risque posé par le triflusulfuron et le métabolite IN-66036; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons,
- aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation IN-M7222 et IN-W6725, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.
Si le triflusulfuron est classé dans la catégorie 2 des substances cancérogènes conformément au règlement (CE) no 1272/2008, les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites IN-M7222, IN-D8526 et IN-E7710 au regard du cancer. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification. |
290 | DifénacoumNo CAS 56073-07-5No CIMAP 514 | 3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)- 3-biphényl-4-yl-1,2,3,4- tétrahydro-1-naphthyl]- 4-hydroxycoumarine | ≥ 905 g/kg | 1er janvier 2010 | 30 décembre 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d’appâts prêts à l’emploi placés dans des caisses d’appâts construites à cet effet, inviolables et scellées sont autorisées.La concentration nominale de la substance active dans les produits n’excède pas 50 mg/kg.Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du difénacoum, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères non ciblés contre tout empoisonnement primaire ou secondaire. Des mesures visant à atténuer les risques sont prises s’il y a lieu.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant les méthodes de détection des résidus de difénacoum dans les liquides organiques.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant la spécification de la substance active technique.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2009. |
291 | Chlorure de didécyl-diméthylammoniumNo CAS non attribuéNo CIMAP non attribué | Le chlorure de didécyl-diméthylammonium est un mélange de sels d’alkylammonium quaternaire dont les chaînes alkyles ont généralement une longueur de C8, C10 et C12 et comprenant plus de 90 % de chaînes C10. | ≥ 70 % (concentré technique) | 1er janvier 2010 | 31 décembre 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que bactéricide, fongicide, herbicide et algicide sur des plantes ornementales situées à l’intérieur de bâtiments peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du chlorure de didécyl-diméthylammonium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2009.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:- la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,
- la protection des organismes aquatiques.
Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires sur la spécification de la substance active technique pour le 1er janvier 2010 et sur le risque pour les organismes aquatiques pour le 31 décembre 2011. |
292 | SoufreNo CAS 7704-34-9No CIMAP 18 | Soufre | ≥ 990 g/kg | 1er janvier 2010 | 31 décembre 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du soufre, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2009.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à:- la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes vivant dans les sédiments et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le soufre a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 juin 2011. |
293 | TétraconazoleNo CAS: 112281-77-3No CIMAP: 726 | (RS) -2-(2,4-dichlorophényl)-3-(1H-1,2,4- triazol-1-yl) propyl- 1,1,2,2-tétrafluoroéthyléther | ≥ 950 g/kg (mélange racémique)Toluène (impureté): pas plus de 13 g/kg | 1er janvier 2010 | 31 décembre 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tétraconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent accorder une attention particulière à:- à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les États membres concernés doivent demander:- la présentation d’une enquête affinée des risques pour le consommateur,
- de plus amples informations sur les caractéristiques écotoxicologiques,
- de plus amples informations sur le devenir et le comportement des métabolites potentiellement présents dans les compartiments concernés,
- l’évaluation affinée des risques que ces métabolites présentent pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés,
- des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne pour les oiseaux, les mammifères et les poissons.
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission d’ici au 31 décembre 2011. |
294 | Huiles de paraffine- No CAS 64742-46-7
- No CAS 72623-86-0
- No CAS 97862-82-3
No CIMAP n.d. | huile de paraffine | Pharmacopée européenne 6.0 | 1er janvier 2010 | 31 décembre 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur les huiles de paraffine no CAS 64742-46-7, no CAS 72623-86-0 et no CAS 97862-82- 3, et notamment de ses annexes I et II.Les conditions d’utilisation comprennent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés doivent demander:- la communication de la spécification du matériel technique produit commercialement afin de vérifier la conformité aux critères de pureté de la pharmacopée européenne 6.0.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces informations à la Commission d’ici au 30 juin 2010. |
295 | Huile de paraffineNo CAS 8042-47-5No CIMAP n.d. | huile de paraffine | Pharmacopée européenne 6.0 | 1er janvier 2010 | 31 décembre 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’huile de paraffine no CAS 8042-47-5 et notamment de ses annexes I et II.Les conditions d’utilisation comprennent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés doivent demander:- la communication de la spécification du matériel technique produit commercialement afin de vérifier la conformité avec les critères de pureté de la pharmacopée européenne 6.0.
- Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission d’ici au 30 juin 2010.
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296 | CyflufénamidNo CAS: 180409-60-3No CIMAP: 759 | (Z)-N-[α-(cyclopropylméthoxyimino)-2,3- difluoro-6-(trifluorométhyl)benzyl]-2-phénylacétamide | > 980 g/kg | 1er avril 2010 | 31 mars 2023 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyflufénamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 octobre 2009.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
297 | FluopicolideNo CAS:239110-15-7No CIMAP: 787 | 2,6-dichloro-N-[3- chloro-5-(trifluorométhyl)-2-pyridylméthyl]benzamide | ≥ 970 g/kgToluène (impureté): pas plus de 3 g/kg dans le produit technique. | 1er juin 2010 | 31 mai 2023 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fluopicolide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 27 novembre 2009.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la protection des organismes aquatiques,
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- à la sécurité des opérateurs au moment de l’application,
- au risque de transport atmosphérique sur de longues distances.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, et des programmes de surveillance destinés à vérifier les possibilités d’exposition et d’accumulation doivent, le cas échéant, être mis en place dans les zones vulnérables.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant la pertinence du métabolite M15 pour les eaux souterraines, pour le 30 avril 2012 au plus tard. |
298 | Heptamaloxylo-glucanNo CAS870721-81-6No CIMAPInformation non disponible | Dénomination complète de l’UICPA en note de bas de page (1)- Xyl p: xylopyranosyl
- Glc p: glucopyranosyl
- Fuc p: fucopyranosyl
- Gal p: galactopyranosyl
- Glc-ol: glucitol
| ≥ 780 g/kgLa teneur en patuline, en tant qu’impureté, ne peut dépasser 50 μg/kg dans le produit technique. | 1er juin 2010 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’heptamaloxyloglucan, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009. |
299 | Phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium)No CAS 90-43-7No CIMAP 246 | biphényle-2-ol | ≥ 998 g/kg | 1er janvier 2010 | 31 décembre 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide après récolte en intérieur, pulvérisé par rideau d’eau en cabine fermée (drencher) peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phénylphénol-2, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009, telle que modifiée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent prêter une attention particulière:- à la protection des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les conditions d’utilisation prescrivent le recours à un équipement de protection personnelle adéquat,
- à la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, y compris l’eau de nettoyage du système de pulvérisation. Les États membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement doivent veiller à ce qu’une évaluation des risques à l’échelle locale soit réalisée.
Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission de plus amples informations:- sur les risques de dépigmentation de la peau encourus par les travailleurs et les consommateurs en raison d’une exposition potentielle au métabolite phényl-2 hydroquinone (PHQ) présent sur les écorces d’agrumes,
- permettant de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de phénylphénol-2, de PHQ et leurs éléments combinés.
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer les niveaux de résidus observés au moyen de techniques d’application autres que celles pratiquées en cabine fermée.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2012. |
300 | MalathionNo CAS: 121-75-5No CIMAP: 12 | (diméthoxyphosphinothioylthio)succinate de diéthyle ou dithiophosphate de S- 1,2-bis (éthoxycarbonyl) éthyle et de O,O-diméthyleracémique | ≥ 950 g/kgImpuretés:isomalathion: pas plus de 2 g/kg | 1er mai 2010 | 30 avril 2022 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le malathion, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs: le mode d’emploi prescrit l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés,
- à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées,
- à la protection des oiseaux insectivores et des abeilles: les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Concernant les abeilles, les indications nécessaires figurent sur l’étiquetage et dans les instructions jointes visant à prévenir l’exposition.
Les États membres s’assurent que les préparations à base de malathion sont accompagnées des instructions nécessaires pour éviter tout risque de formation d’isomalathion en quantité supérieure aux quantités maximales autorisées pendant le stockage et le transport.Les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures supplémentaires d’atténuation des risques.Les États membres concernés s’assurent que l’auteur de la notification communique à la Commission:- des informations confirmant l’évaluation des risques pour les consommateurs et l’évaluation des risques aigus et à long terme pour les oiseaux insectivores,
- des informations sur la quantification de la différence d’efficacité entre le malaoxon et le malathion.
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301 | PenoxsulameNo CAS 219714-96-2No CIMAP 758 | 3-(2,2-difluoroéthoxy)- N-(5,8-diméthoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2- yl)-α,α,α-trifluorotoluène-2-sulfonamide | > 980 g/kgL’impuretéBis-CHYMP2-chloro-4-[2- (2-chloro-5- méthoxy-4-pyrimidinyl)hydrazino]-5-méthoxy pyrimidine ne peut dépasser 0,1 g/kg dans le produit technique | 1er août 2010 | 31 juillet 2023 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penoxsulame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:- la protection des organismes aquatiques,
- l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus du métabolite BSCTA dans les cultures par assolement ultérieures,
- la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés s’assurent que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques auxquels sont exposées les plantes aquatiques supérieures en dehors des zones de traitement. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 juillet 2012.L’État membre rapporteur informe la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
302 | ProquinazideNo CAS 189278-12-4No CIMAP 764 | 6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one | > 950 g/kg | 1er août 2010 | 31 juillet 2022 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le proquinazide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- au risque à long terme, résultant de l’utilisation dans les vignes, pour les oiseaux se nourrissant de vers de terre,
- au risque pour les organismes aquatiques,
- à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de proquinazide dans les produits d’origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures,
- à la sécurité de l’opérateur.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.L’État membre rapporteur informe la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
303 | SpirodiclofèneNo CAS 148477-71-8No CIMAP 737 | 2,2-diméthylbutyrate de 3-(2,4-dichlorophényl)- 2-oxo-1-oxaspiro[4.5]déc-3-én-4-yle | > 965 g/kgLes impuretés suivantes ne peuvent dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:- 3-(2,4-dichlorophényl)-4-hydroxy-1-oxaspiro[4.5]déc-3-én-2-one (BAJ-2740 enol): ≤ 6 g/kg
- N,N-diméthylacétamide: ≤ 4 g/kg
| 1er août 2010 | 31 juillet 2020 | PARTIE ASeules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le spirodiclofène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- au risque à long terme pour les organismes aquatiques,
- à la sécurité de l’opérateur,
- au risque pour les couvains d’abeilles.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
304 | MétalaxylNo CAS 57837-19-1No CIMAP 365 | Méthyl N-(méthoxyacétyl)-N-(2,6-xylyl)-DL- alaninate | 950 g/kgL’impureté 2,6-diméthylaniline peut poser des problèmes d’ordre toxicologique. La teneur maximale est fixée à 1 g/kg. | 1er juillet 2010 | 30 juin 2023 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du métalaxyl, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2009.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. |
305 | Flonicamide (IKI-220)No CAS 158062-67-0No CIMAP 763 | N-cyanométhyl-4-(trifluorométhyl)nicotinamide | ≥ 960 g/kgLe toluène (impureté) ne peut dépasser 3 g/kg dans le produit technique. | 1er septembre 2010 | 31 août 2023 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le flonicamide, et notamment de ses appendices I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- au risque pour les opérateurs et les travailleurs lors de leur retour sur les lieux traités,
- au risque pour les abeilles.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres informent la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
306 | TriflumizoleNo CAS: 99387-89-0No CIMAP: 730 | (E)-4-chloro-α,α,α- trifluoro-N-(1-imidazol- 1-yl-2-propoxyéthylidène)-o-toluidine | ≥ 980 g/kgImpuretés:Toluène: pas plus de 1 g/kg | 1er juillet 2010 | 30 juin 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide en serre sur des substrats artificiels peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du triflumizole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs: le mode d’emploi prescrira l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés,
- aux effets potentiels sur les organismes aquatiques. Ils doivent veiller à ce que les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.
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307 | Fluorure de sulfuryleNo CAS 002699-79-8No CIMAP 757 | Fluorure de sulfuryle | > 994 g/kg | 1er novembre 2010 | 31 octobre 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide ou nématicide (fumigant) par des utilisateurs professionnels dans des infrastructures à fermeture hermétique peuvent être autorisées dans la mesure où:- a)ces infrastructures sont vides; ou
- b)lorsque des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux sont présents dans une installation fumigée, les utilisateurs et les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que seuls les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux respectant les limites maximales applicables aux résidus de fluorure de sulfuryle et d'ion fluorure fixées par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil puissent entrer dans la chaîne alimentaire humaine et animale; à cet effet, les utilisateurs et les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de mettre pleinement en œuvre des mesures équivalentes aux principes HACCP énoncés à l'article 5 du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil; en particulier, les utilisateurs doivent déterminer le point critique au niveau duquel un contrôle est indispensable pour prévenir un dépassement des limites maximales de résidus, et établir et appliquer des procédures de surveillance efficace de ce point critique de contrôle.
PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluorure de sulfuryle, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 7 décembre 2016.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- au risque présenté par le fluorure inorganique via les produits contaminés, tels que les farines et les sons résiduels présents dans les minoteries lors de la fumigation, ou les grains ensilés dans l'infrastructure. Des mesures doivent être prises pour garantir que seuls des produits respectant les LMR en vigueur entrent dans la chaîne alimentaire humaine et animale,
- à la sécurité des opérateurs et à celle des travailleurs, notamment lorsqu'ils reviennent dans une infrastructure après fumigation et aération. Des mesures doivent être prises pour garantir qu'ils portent un appareil respiratoire autonome ou d'autres équipements appropriés de protection individuelle,
- à la sécurité des personnes présentes, en prévoyant une zone d'exclusion appropriée autour de l'infrastructure fumigée.
Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.L'auteur de la notification fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les données relatives à la surveillance des concentrations de fluorure de sulfuryle dans la troposphère tous les cinq ans à compter du 30 juin 2017. La limite de détection de l'analyse est de 0,5 ppt au minimum (équivalent à 2,1 ng de fluorure de sulfuryle/m3 d'air de la troposphère). |
308 | FEN 560 (également appelée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre)No CASAucunNo CIMAPAucunLa substance active est préparée à partir de graines en poudre de Trigonella foenum- graecum L. (fenugrec) | Sans objet | 100 % de graines de fenugrec en poudre sans aucun additif et sans extraction, les graines étant d’une qualité équivalente à celle de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine | 1er novembre 2010 | 31 octobre 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur FEN 560 (graines de fenugrec en poudre), et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
309 | Haloxyfop-PNo CAS: Acidifiant: 95977-29-0Ester: 72619-32-0No CIMAP: Acidifiant: 526Ester: 526.201 | - Acidifiant: Acide propionique (R)-2-[4-(3- chloro-5-trifluorométhyl-2- pyridyloxy)- phénoxy]
- Ester: (R)-2-[4-(3- chloro-5-trifluorométhyl-2- pyridyloxy)- phénoxy] propionate de méthyle
| ≥ 940 g/kg(Ester méthylique d’haloxyfop-P) | 1er janvier 2011 | 31 décembre 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées à des doses ne dépassant pas 0,052 kg de substance active par hectare et par application, et seule une application tous les trois ans peut être autorisée.PARTIE BPour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'haloxyfop-P, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- à la protection des eaux souterraines, notamment contre le métabolite du sol pertinent DE-535 pyridinone, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle,
- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées,
- à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne la présence dans les eaux souterraines du métabolite DE-535 pyridinol.
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310 | NapropamideNo CAS: 15299-99-7 | (RS)-N,N-diéthyl-2-(1- naphthyloxy)propionamide | ≥ 930 g/kg(mélange racémique)Impureté caractéristiqueToluène: pas plus de 1,4 g/kg | 1er janvier 2011 | 31 décembre 2020 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la napropamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 octobre 2010Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs: le mode d’emploi prescrit l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, si nécessaire,
- à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées,
- à la sécurité du consommateur eu égard à la concentration dans les eaux souterraines du métabolite acide 2-(1-naphthyloxy)propionique, ci-après dénommé "NOPA".
Les États membres concernés doivent s’assurer que le demandeur présente à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2012, des informations confirmant l’évaluation de l’exposition des eaux superficielles aux métabolites issus de photolyse et au métabolite NOPA ainsi que des informations relatives à l’évaluation des risques pour les plantes aquatiques. |
311 | QuinméracNo CAS: 90717-03-6No CIMAP: 563 | Acide 7-chloro-3-méthylquinoléine-8-carboxylique | ≥ 980 g/kg | 1er mai 2011 | 30 avril 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le quinmérac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,
- à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de quinmérac (et ses métabolites) dans les cultures par assolement ultérieures,
- au risque pour les organismes aquatiques et au risque à long terme pour les vers de terre.
Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication d’informations:- sur le risque que le métabolisme des végétaux entraîne l’ouverture de l’anneau de quinoléine,
- sur les résidus dans les cultures par assolement et le risque à long terme que le métabolite BH 518-5 fait peser sur les vers de terre.
Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces données confirmatives et ces informations à la Commission pour le 30 avril 2013. |
312 | MétosulamNo CAS: 139528- 85-1No CIMAP: 707 | - 2′,6′-dichloro-5,7-dimethoxy-3′-methyl[1,2,4]triazolo
- [1,5-a]pyrimidine-2-sulfonanilide
| ≥ 980 g/kg | 1er mai 2011 | 30 avril 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métosulam, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
- au risque pour les organismes aquatiques;
- au risque pour les végétaux non ciblés en dehors des zones de traitement.
Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur communique à la Commission des informations complémentaires concernant la spécification de la substance active technique pour le 30 octobre 2011.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur communique à la Commission, pour le 30 avril 2013, des confirmations concernant:- l’influence potentielle du pH sur l’adsorption dans les sols, l’infiltration dans les eaux souterraines et l’exposition des eaux de surface pour les métabolites M01 et M02;
- les effets génotoxiques potentiels d’une impureté.
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313 | PyridabèneNo CAS: 96489-71-3No CIMAP: 583 | 2-tert-butyl-5-(4-tert-butylbenzylthio)-4-chloropyrididazin-3(2H)-one | > 980 g/kg | 1er mai 2011 | 30 avril 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyridabène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 octobre 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu,
- aux risques pour les organismes aquatiques et les mammifères,
- aux risques pour les arthropodes non ciblés, y compris les abeilles.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance destinés à vérifier l’exposition réelle des abeilles au pyridabène dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant:- les risques pour le compartiment des eaux résultant de l’exposition aux métabolites W-1 et B-3 issus de la photolyse en milieu aqueux,
- le risque potentiel à long terme pour les mammifères,
- l’évaluation des résidus liposolubles.
Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces confirmations à la Commission pour le 30 avril 2013. |
314 | Phosphure de zincNo CAS: 1314-84-7No CIMAP: 69 | Diphosphure de trizinc | ≥ 800 g/kg | 1er mai 2011 | 30 avril 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d’appâts prêts à l’emploi placés dans des caisses d’appâts ou des emplacements spécifiques peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il doit être tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de zinc, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la protection des organismes non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu, en particulier pour éviter la diffusion des appâts lorsqu’une partie seulement du contenu de ces derniers a été utilisée.
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315 | FenbuconazoleNo CAS: 114369-43-6No CIMAP: 694 | (R,S) 4-(4-chlorophényl)-2-phényl- 2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)butyronitrile | ≥ 965 g/kg | 1er mai 2011 | 30 avril 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenbuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et à veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, le cas échéant,
- à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT),
- au risque pour les organismes et les mammifères aquatiques.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Il convient dès lors que les États membres concernés invitent le demandeur à fournir des données de confirmation sur les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale.Ils veilleront à ce que le demandeur fournisse ces études à la Commission pour le 30 avril 2013.Les États membres concernés veilleront à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations complémentaires quant aux propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du fenbuconazole dans un délai de deux ans à dater de l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou des lignes directrices de l’UE en matière d’essais. |
316 | CycloxydimeNo CAS 101205-02-1No CIMAP 510 | (5RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino)butyl]-3-hydroxy-5-[(3RS)-thian-3-yl]cyclohex-2-en-1-one | ≥ 940 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le cycloxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière aux risques pour les végétaux non ciblés.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur les méthodes d’analyse des résidus de cycloxydime dans les produits d’origine végétale et animale.Les États membres concernés veillent à ce que les demandeurs communiquent de telles méthodes d’analyse à la Commission pour le 31 mai 2013 au plus tard. |
317 | 6-BenzyladénineNo CAS 1214-39-7No CIMAP 829 | N6 -benzyladénine | ≥ 973 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la 6-benzyladénine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, telles que la mise en place de zones tampons, doivent être prises. |
318 | BromuconazoleNo CAS 116255-48-2No CIMAP 680 | 1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4- bromo-2-(2,4-dichlorophényl) tétrahydrofurfuryl]-1H-1,2,4 -triazole | ≥ 960 g/kg | 1er février 2011 | 31 janvier 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le bromuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu;
- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées.
Les États membres concernés s’assurent que le demandeur communique à la Commission:- de plus amples informations sur les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;
- des informations complémentaires sur l’évaluation des risques à long terme pour les mammifères herbivores.
Ils veillent à ce que le demandeur qui a sollicité l’inscription du bromuconazole dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission pour le 31 janvier 2013 au plus tard.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du bromuconazole dans les deux ans suivant l’adoption de lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais. |
319 | MyclobutanilNo CAS: 88671-89-0No CIMAP: 442 | (RS)-2-p-chlorophényl-2-(1H -1,2,4-triazole-1-ylméthyl)hexanenitrile | ≥ 925 g/kgL’impureté 1-Méthyl 2- pyrrolidone dans le matériel technique ne peut dépasser 1 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le myclobutanil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité de l’opérateur et veillent à ce que les conditions d’emploi prescrivent l’utilisation, le cas échéant, d’équipements appropriés de protection individuelle.Les conditions d’emploi incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur les résidus du myclobutanil et ses métabolites lors des périodes de végétation ultérieures, ainsi que des informations confirmant que les données disponibles sur les résidus couvrent tous les composés de la définition des résidus.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations confirmatives à la Commission pour le 31 janvier 2013. |
320 | BuprofézineNo CAS: 953030-84-7No CIMAP: 681 | (Z)-2-tert-butylimino-3-isopropyl-5-phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-one | ≥ 985 g/kg | 1er février 2011 | 31 janvier 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'insecticide et acaricide sur des cultures non comestibles peuvent être autorisées.PARTIE BPour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la buprofézine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu,
- au respect d'une période d'attente appropriée pour les cultures par assolement sous serre,
- aux risques pour les organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent, s'il y a lieu, des mesures appropriées d'atténuation des risques.
Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
321 | TriflumuronNo CAS 64628-44-0No CIMAP: 548 | 1-(2-chlorobenzoyl)-3-[4- trifluorométhoxyphényl]urée | ≥ 955 g/kgImpuretés:- N,N′-bis-[4-(trifluorométhoxy)phényl]urée: pas plus de 1 g/kg
- 4-trifluoro-méthoxyaniline: pas plus de 5 g/kg
| 1er avril 2011 | 31 mars 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du triflumuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la protection de l’environnement aquatique;
- à la protection des abeilles. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission des confirmations sur le risque à long terme pour les oiseaux, le risque pour les invertébrés aquatiques et le risque pour le développement des couvains d’abeilles.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 mars 2013. |
322 | HymexazolNo CAS: 10004-44-1No CIMAP: 528 | 5-méthylisoxazol-3-ol (ou 5-méthyl-1,2-oxazol-3-ol) | ≥985 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide pour l’enrobage des semences de betteraves sucrières dans des installations professionnelles de traitement des semences peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant l’hymexazol, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 novembre 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures de protection,
- aux risques pour les oiseaux et mammifères granivores.
Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant la nature des résidus dans les racines comestibles et les risques pour les oiseaux et mammifères granivores.Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations de confirmation à la Commission pour le 31 mai 2013. |
323 | DodineNo CAS 2439-10-3No CIMAP 101 | Acétate de 1-dodécylguanidinium | ≥ 950 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la dodine, et notamment de ses annexes I et II, tel que finalisé par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:- aux risques à long terme éventuels pour les oiseaux et les mammifères;
- aux risques pour les organismes aquatiques et à la garantie que les conditions d’utilisation imposent des mesures d’atténuation des risques appropriées;
- aux risques pour les végétaux non ciblés en dehors des zones de traitement et à la garantie que les conditions d’utilisation imposent des mesures d’atténuation des risques appropriées;
- à la surveillance des teneurs en résidus dans les fruits à pépins.
Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant:- l’évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères,
- l’évaluation des risques pour les eaux de surface où d’importants métabolites ont pu se former.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces confirmations à la Commission le 31 mai 2013 au plus tard. |
324 | DiéthofencarbeNo CAS: 87130-20-9No CIMAP: 513 | isopropyl 3,4-diethoxycarbanilate | ≥ 970 g/kgImpuretés:Toluène: max. 1 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le diéthofencarbe, notamment de ses annexes I et II, telles qu’établies par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et veillent à ce que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication de données confirmant:- la possible absorption du métabolite 6-NO2-DFC par les cultures suivantes;
- l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés.
Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 mai 2013. |
325 | ÉtridiazoleNo CAS: 2593-15-9No CIMAP: 518 | Éthyl-3-trichlorométhyl-1,2,4-thiadiazol- 5-yl éther | ≥ 970 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide dans les systèmes de culture hors sol en serre peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’étridiazole pour des utilisations autres que sur les plantes ornementales, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’étridiazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011.Lors de cette évaluation générale, les États membres:- accordent une attention particulière au risque pour les opérateurs et les travailleurs et s’assurent que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques;
- veillent à ce que des pratiques appropriées soient appliquées pour la gestion des eaux usées provenant de l’irrigation des systèmes de culture hors sol; les États membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement ou dans des masses d’eau naturelles s’assurent qu’une évaluation appropriée des risques est réalisée;
- accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques et s’assurent que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques.
Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:- 1.la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;
- 2.la pertinence des impuretés;
- 3.l’équivalence entre les spécifications du matériel technique produit commercialement et celles du matériel d’essai utilisé dans les dossiers d’écotoxicité;
- 4.la pertinence des métabolites "acide 5-hydroxy-éthoxyétridiazolique" et "3-hydroxyméthylétridiazole" dans les végétaux;
- 5.l’exposition indirecte des eaux souterraines et des organismes vivant dans le sol à l’étridiazole et à ses métabolites "dichloro- étridiazole" et "acide étridiazolique" dans le sol;
- 6.le transport atmosphérique à longue et courte distance de l’acide étridiazolique.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées aux points 1), 2) et 3) pour le 1er décembre 2011 et celles mentionnées aux points 4), 5) et 6) pour le 31 mai 2013. |
326 | Acide indolylbutyriqueNo CAS: 133-32-4No CIMAP: 830 | Acide 4-(1H-indol-3-yl) butyrique | ≥ 994 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale pour les plantes ornementales peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’acide indolylbutyrique, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation doivent inclure l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition.Les États membres concernés doivent demander la communication d’informations complémentaires confirmant:- l’absence de potentiel de clastogénicité de l’acide indolylbutyrique;
- la pression de vapeur de l’acide indolylbutyrique et, par conséquent, une étude de toxicité par inhalation;
- la concentration naturelle de fond d’acide indolylbutyrique dans le sol.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations confirmatives à la Commission pour le 31 mai 2013. |
327 | OryzalinNo CAS 19044-88-3No CIMAP 537 | 3,5-dinitro-N4,N4-dipropylsulfanilamide | ≥ 960 g/kgN-nitrosodipropylamine:- ≤ 0,1 mg/kg
- Toluène: ≤ 4 g/kg
| 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’oryzalin, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;
- à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés;
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
- aux risques pour les oiseaux et mammifères herbivores;
- aux risques pour les abeilles, pendant la saison de floraison.
Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés appliquent, le cas échéant, des programmes de surveillance visant à détecter une possible contamination des eaux souterraines par les métabolites OR13 ou OR15 dans les zones vulnérables. Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:- 1)la spécification du produit technique, tel que produit commercialement, par des données analytiques appropriées, notamment des informations sur l’importance des impuretés, qui pour des raisons de confidentialité sont appelées impuretés 2, 6, 7, 9, 10, 11 et 12;
- 2)la pertinence, au regard de la spécification du produit technique, du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité;
- 3)l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques;
- 4)l’importance des métabolites OR13 et OR15 et l’évaluation correspondante des risques pour les eaux souterraines, si l’oryzalin est classé en tant que substance "susceptible de provoquer le cancer" conformément au règlement (CE) no 1272/2008.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1) et 2), au plus tard le 1er décembre 2011 et les informations visées au point 3) le 31 mai 2013 au plus tard. Les informations visées au point 4) sont soumises au plus tard six mois après la notification d’une décision portant classification de l’oryzalin. |
328 | Tau-fluvalinateNo CAS 102851-06-9No CIMAP 786 | (RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl N-(2-chloro- α,α α- trifluoro-p-tolyl)-D-valinate(Isomère: ratio 1:1) | ≥ 920 g/kg(Isomères R-α-cyano et S-α-cyano: ratio 1:1)Impuretés:Toluène: pas plus de 5 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tau-fluvalinate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- au risque pour les organismes aquatiques; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques;
- au risque pour les arthropodes non ciblés; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques;
- aux produits d’essai utilisés pour les dossiers de toxicité; ils veillent à ce que ces produits soient comparés à la spécification du matériel technique, tel que fabriqué pour le commerce, et contrôlés au regard de celle-ci.
Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant:- le risque de bioaccumulation / bioamplification dans l’environnement aquatique;
- le risque pour les arthropodes non ciblés.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 mai 2013 au plus tard.Ils veillent à ce que le demandeur fournisse, deux ans après l’adoption des orientations spécifiques, des confirmations concernant:- les éventuelles répercussions sur l’environnement de la dégradation énantio-sélective potentielle dans les matrices environnementales.
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329 | CléthodimeNo CAS: 99129-21-2No CIMAP: 508 | (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one | ≥ 930 g/kgImpuretés:toluène: max. 4 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant la chléthodime, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 décembre 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères et veillent à ce que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication de données fondées sur les connaissances scientifiques les plus récentes en vue de la confirmation:- de l’évaluation du risque de contamination des sols et des eaux souterraines,
- de la définition des résidus aux fins de l’évaluation des risques.
Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations de confirmation à la Commission le 31 mai 2013 au plus tard. |
330 | BupirimateNo CAS: 41483-43-6No CIMAP: 261 | diméthylsulfamate de 5-butyl-2-éthylamino- 6-méthylpyrimidine-4-yle | ≥ 945 g/kgImpuretés:- Éthirimol: max. 2 g/kg
- Toluène: max. 3 g/kg
| 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le bupirimate, notamment de ses annexes I et II, telles qu’établies par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation prévoient des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu,
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation prévoient des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu,
- aux risques, en culture, pour les arthropodes non ciblés.
Les États membres concernés demandent la communication de données confirmant:- 1)les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées, y compris sur les impuretés,
- 2)l’équivalence entre les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, et celles du matériel d’essai utilisé pour les dossiers toxicologiques,
- 3)les paramètres cinétiques, la dégradation dans le sol ainsi que les paramètres d’adsorption et de désorption pour le DE-B, le principal métabolite présent dans le sol.
Les États membres veillent à ce que le demandeur communique à la Commission les données et informations visées aux points 1) et 2) pour le 30 novembre 2011, et les informations visées au point 3) pour le 31 mai 2013. |
331 | Oxyde de fenbutatineNo CAS: 13356-08-6No CIMAP: 359 | Oxyde de bis[tri(2-méthyl-2-phénylpropyl)-étain] | ≥ 970 g/kgImpuretés:bis[hydroxybis(2-oxyde de méthyl-2-phénylpropyl)- étain] (SD 31723): pas plus de 3 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’acaricide en serre peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’oxyde de fenbutatine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.Lors de cette évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:- à la spécification technique de la teneur en impuretés,
- aux niveaux de résidus dans les variétés de petites tomates (tomates cerises),
- à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’utilisation doivent prescrire l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, si nécessaire;
- au risque pour les organismes aquatiques.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés doivent demander la communication d’informations confirmant les résultats de l’évaluation des risques, sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes, en ce qui concerne l’impureté SD 31723. Ces informations doivent porter sur les points suivants:- potentiel génotoxicologique;
- pertinence écotoxicologique;
- spectres, stabilité au stockage et méthodes d’analyse dans la formulation.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations confirmatives à la Commission pour le 31 mai 2013. |
332 | FénoxycarbeNo CAS: 79127-80-3No CIMAP: 425 | Éthyl 2-(4-phénoxyphénoxy)éthyl-carbamate | ≥ 970 g/kgImpuretés:Toluène: max. 1 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du fénoxycarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques,
- aux risques pour les abeilles et les arthropodes non ciblés; les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés demandent la présentation d’informations confirmant l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés et le couvain d’abeilles.Ils veillent à ce que le demandeur présente ces informations à la Commission pour le 31 mai 2013. |
333 | 1-décanolNo CAS: 112-30-1No CIMAP: 831 | Décan-1-ol | ≥ 960 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeuls les usages en tant que régulateur de croissance peuvent être autorisés.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le 1-décanol, notamment de ses annexes I et II, telles qu’établies par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011.Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:- aux risques pour les consommateurs liés aux résidus, en cas d’utilisation sur des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale;
- aux risques liés à la manipulation. S’il y a lieu, les conditions d’utilisation prévoient un équipement de protection individuelle adapté;
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance est utilisée dans des régions vulnérables du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques;
- aux risques pour les organismes aquatiques;
- aux risques pour les arthropodes non ciblés et les abeilles susceptibles d’être contaminés par la substance active du fait de leur présence sur des adventices en fleur qui colonisent la culture au moment de l’application.
Il convient de prévoir des mesures d’atténuation des risques s’il y a lieu.Les États membres concernés exigent du demandeur des données confirmant le risque pour les organismes aquatiques ainsi que l’évaluation des risques pour les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments.Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations de confirmation à la Commission pour le 31 mai 2013. |
334 | IsoxabèneNo CAS: 82558-50-7No CIMAP: 701 | N-(3-(1-éthyl-1-méthylpropyl)-1,2- oxazol-5-yl)-2,6-diméthoxybenzamide | ≥ 910 g/kgToluène: ≤ 3 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’isoxabène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques, au risque pour les plantes terrestres non visées et à la lixiviation potentielle de métabolites vers les eaux souterraines.Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:- a)la spécification du matériel technique produit commercialement,
- b)la pertinence des impuretés;
- c)les résidus dans les cultures par assolement;
- d)le risque potentiel pour les organismes aquatiques.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées aux points a) et b) dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la directive d’inscription et celles mentionnées aux points c) et d) pour le 31 mai 2013. |
335 | FluométuronNo CAS: 2164-17-2No CIMAP: 159 | 1,1-diméthyle-3-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)urée | ≥ 940 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide sur le coton peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le fluométuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Lors de cette évaluation générale, les États membres:- prêtent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et veillent à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle;
- veillent particulièrement à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, veillent à ce que les conditions d’autorisation comportent des mesures d’atténuation des risques ainsi que l’obligation de mettre en œuvre des programmes de surveillance destinés à vérifier, s’il y a lieu, le lessivage potentiel du fluométuron et des métabolites du sol desméthyl-fluométuron et trifluorométhylaniline dans les zones vulnérables;
- veillent particulièrement au risque pour les macro-organismes du sol non ciblés autres que les vers de terre et les végétaux non ciblés, et veillent, s’il y a lieu, à ce que les conditions d’autorisation comportent des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés veillent à ce que les demandeurs fournissent à la Commission des informations confirmant:- a)les propriétés toxicologiques du métabolite végétal acide trifluoroacétique;
- b)les méthodes d’analyse pour la surveillance du fluométuron dans l’air;
- c)les méthodes d’analyse pour la surveillance du métabolite du sol trifluorométhylaniline dans le sol et dans l’eau;
- d)la pertinence des métabolites du sol desméthyl-fluométuron et trifluorométhylaniline pour les eaux souterraines, si le fluométuron est classé en tant que substance "susceptible de provoquer le cancer" conformément au règlement (CE) no 1272/2008.
Les États membres concernés veillent à ce que les demandeurs fournissent à la Commission les informations visées aux points a), b) et c) pour le 31 mars 2013, et les informations visées au point d) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision portant classification du fluométuron. |
336 | CarbétamideNo CAS: 16118-49-3No CIMAP: 95 | (R)-1-(Ethylcarbamoyl)ethyl carbanilate | ≥ 950 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la carbétamide, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:- a)à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
- b)aux risques pour les végétaux non ciblés;
- c)aux risques pour les organismes aquatiques.
Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
337 | CarboxineNo CAS: 5234-68-4No CIMAP: 273 | 5,6-dihydro-2-methyl-1,4- oxathiine-3-carboxanilide | ≥ 970 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide pour le traitement de semences peuvent être autorisées.Les États membres veillent à ce que les autorisations prévoient que l’enrobage des semences soit exclusivement réalisé dans des installations professionnelles de traitement des semences utilisant des techniques de pointe en la matière, afin de prévenir toute libération de nuages de poussière durant le stockage, le transport et l’application.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la carboxine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- aux risques pour les opérateurs;
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
- aux risques pour les oiseaux et les mammifères.
Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres demandent la communication d’informations visant à confirmer:- a)les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, accompagnées de données analytiques pertinentes;
- b)l’importance des impuretés;
- c)la comparaison et la vérification du matériel d’essai utilisé pour la constitution des dossiers relatifs à la toxicité pour les mammifères et à l’écotoxicité au regard des spécifications du matériel technique;
- d)les méthodes d’analyse pour le contrôle du métabolite M6 dans les sols, les eaux souterraines et les eaux de surface ainsi que le contrôle du métabolite M9 dans les eaux souterraines;
- e)des données supplémentaires concernant la demi-vie dans le sol des métabolites P/V-54 et P/V-55,
- f)le métabolisme dans les cultures en rotation,
- g)les risques à long terme pour les oiseaux granivores, les mammifères granivores et les mammifères herbivores;
- h)l’incidence sur les eaux souterraines des métabolites P/V-54, P/V-55 et M9 dans le sol si la carboxine devait être classée dans la catégorie des substances "susceptibles de provoquer le cancer" par le règlement (CE) no 1272/2008.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points a), b) et c) pour le 1er décembre 2011 au plus tard, les informations visées aux points d), e), f) et g) pour le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point h) dans les six mois suivant la notification de la décision relative à la classification de la carboxine. |
338 | CyproconazoleNo CAS: 94361-06-5No CIMAP: 600 | (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4- chlorophényl)-3-cyclopropyl- 1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) butan-2-ol | ≥ 940 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyproconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT);
- aux risques pour les organismes aquatiques.
Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:- a)la toxicité des impuretés dans les spécifications techniques;
- b)les méthodes d’analyse pour la surveillance du cyproconazole dans le sol, les liquides et les tissus organiques;
- c)les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;
- d)les risques à long terme pour les mammifères herbivores;
- e)les répercussions environnementales possibles de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1er décembre 2011, les informations visées aux points b), c) et d) le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point e) dans un délai de deux ans à compter de l’adoption des orientations spécifiques. |
339 | DazometNo CAS: 533-74-4No CIMAP: 146 | - 3,5-diméthyl-1,3,5-thiadiazinane-2-thioneou
- tétrahydro-3,5-diméthyl- 1,3,5-thiadiazine-2-thione
| ≥ 950 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que nématicide, fongicide, herbicide et insecticide peuvent être autorisées. Seule l’application en tant que fumigant de sol peut être autorisée. Les utilisations doivent se limiter à une application tous les trois ans.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le dazomet, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:- au risque pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes;
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;
- au risque pour les organismes aquatiques.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer:- a)la contamination potentielle des eaux souterraines par l’isothiocyanate de méthyle;
- b)l’évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance de l’isothiocyanate de méthyle et des risques afférents pour l’environnement;
- c)le risque aigu pour les oiseaux insectivores;
- d)le risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur présente à la Commission les informations précisées aux points a), b), c) et d) pour le 31 mai 2013. |
340 | MétaldéhydeNo CAS: 108-62-3 (tétramère)9002-91-9 (homopolymère)No CIMAP: 62 | r-2, c-4, c-6, c-8- tétraméthyl-1,3,5,7- tétroxocane | ≥ 985 g/kgacétaldéhyde max. 1,5 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métaldéhyde, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:- aux risques pour les opérateurs et les travailleurs;
- l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus;
- aux risques aigus et aux risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères.
Les États membres veillent à ce que les autorisations contiennent un agent canifuge efficace.Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |
341 | SintofenNo CAS: 130561-48-7No CIMAP: 717 | 1-(4-chlorophényl)-1,4-dihydro- 5-(2-méthoxyéthoxy)-4- oxocinnoline-3-acide carboxylique | ≥ 980 g/kgImpuretés:- 2-méthoxyéthanol: max. 0,25 g/kg
- N,N-diméthylformamide: max. 1,5 g/kg
| 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant régulateur de croissance sur le blé pour la production de semences hybrides non destiné à la consommation humaine peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le sintofen, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière aux risques pour les opérateurs et les travailleurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’application de mesures appropriées d’atténuation des risques. Ils veillent à ce que le blé traité avec du sintofen n’entre pas dans les chaînes alimentaires humaine et animale.Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:- (1)la spécification du produit technique fabriqué commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;
- (2)l’importance des impuretés mentionnées dans les spécifications techniques, à l’exception des impuretés 2-méthoxyéthanol et N,N-diméthylformamide;
- (3)la pertinence, au regard de la spécification du produit technique, du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité et d’écotoxicité;
- (4)le profil métabolique du sintofen dans les cultures par assolement.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1), 2) et 3) au plus tard le 1er décembre 2011 et celles mentionnées au point 4) au plus tard le 31 mai 2013. |
342 | FenazaquineNo CAS: 120928-09-8No CIMAP: 693 | 4-tert-butylphenethyl quinazolin-4-yl ether | ≥ 975 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’acaricide pour les plantes ornementales cultivées en serre peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la fenazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Lors de cette évaluation générale, les États membres:- accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques;
- accordent une attention particulière au risque pour les opérateurs et s’assurent que les conditions d’utilisation incluent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle;
- accordent une attention particulière à la protection des abeilles et s’assurent que les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques;
- prévoient des conditions d’utilisation garantissant l’absence de résidus de fenazaquine dans les cultures destinées à l’alimentation humaine et animale.
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343 | AzadirachtineNo CAS: 11141-17-6 (azadirachtine A)No CIMAP: 627 (azadirachtine A) | Azadirachtine A:dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoxy-3,5-dihydroxy-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hydroxy-7a-methyl-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-methyl-8-{[(2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}octahydro-1H-naphtho[1,8a-c:4,5-b′c′]difuran-5,10a(8H)-dicarboxylate. | Exprimée en azadirachtine A:≥ 111 g/kgLa somme des aflatoxines B 1, B 2, G 1 et G 2 ne peut dépasser 300 μg/kg de la teneur en azadirachtine A. | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’azadirachtine, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:- à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus;
- à la protection des arthropodes et organismes aquatiques non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques sont prises, s’il y a lieu.
Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer:- les relations entre l’azadirachtine A et les autres composants actifs présents dans l’extrait de graines de neem sous l’angle de la quantité, de l’activité biologique et de la persistance, afin de confirmer la pertinence de la décision d’étudier l’azadiracthine A en tant que composé actif principal ainsi que la spécification du matériel technique, la définition du résidu et l’évaluation des risques pour les eaux souterraines.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2013. |
344 | Diclofop- No CAS 40843-25-2 (parent)
- No CAS 257-141-8 Diclofop-méthyle
- No CIMAP 358 (parent)
- No CIMAP 358.201 (Diclofop-méthyle)
| - Diclofop(RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionic acid
- Diclofop-methylmethyl (RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionate
| ≥ 980 g/kg (exprimé en diclofop-méthyle) | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diclofop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.Lors de cette évaluation générale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et imposer comme condition d’autorisation l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle;
- doivent accorder une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques et les végétaux non ciblés et exiger l’application de mesures d’atténuation du risque.
Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:- a)une étude de métabolisme sur les céréales;
- b)une mise à jour de l’évaluation de risque concernant les éventuelles incidences environnementales de la dégradation/conversion des isomères.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées au point a) pour le 31 mai 2013 et les informations mentionnées au point b) au plus tard deux ans après l’adoption des lignes directrices sur l’évaluation des mélanges d’isomères. |
345 | Polysulfure de calciumNo CAS: 1344 - 81 - 6No CIMAP: 17 | polysulfure de calcium | ≥ 290 g/kg. | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du polysulfure de calcium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les conditions d’autorisation comportent des mesures de protection appropriées;
- à la protection des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
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346 | sulfate d’aluminiumNo CAS: 10043-01-3No CIMAP: non disponible | Sulfate d’aluminium | 970 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en intérieur en tant que bactéricide après la récolte pour les plantes ornementales peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le sulfate d’aluminium, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Les États membres concernés exigent du demandeur la fourniture d’informations de nature à confirmer la spécification du produit technique, tel que produit commercialement, par des données analytiques appropriées.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 1er décembre 2011. |
347 | BromadioloneNo CAS: 28772-56-7No CIMAP: 371 | 3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxycoumarin | ≥ 970 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que rodenticide sous forme d’appâts préparés placés dans les galeries de rongeurs peuvent être autorisées.La concentration nominale de la substance active dans les produits phytopharmaceutiques n’excède pas 50 mg/kg.Seuls les utilisateurs professionnels peuvent être autorisés à utiliser le produit.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la bromadiolone, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- au risque pour les opérateurs professionnels, et ils veillent à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection personnelle appropriés s’il y a lieu;
- au risque d’empoisonnement primaire et secondaire des oiseaux et des mammifères non ciblés.
Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer:- a)la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;
- b)l’importance des impuretés;
- c)la méthode de détection de la bromadiolone dans l’eau, pour un seuil de quantification de 0,01 μg/l;
- d)l’efficacité des mesures proposées pour atténuer les risques pour les oiseaux et les mammifères non ciblés;
- e)l’évaluation des risques pour les eaux souterraines concernant les métabolites.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points a), b) et c) pour le 30 novembre 2011, et les informations visées aux points d) et e) pour le 31 mai 2013. |
348 | PaclobutrazolNo CAS 76738-62-0No CIMAP 445 | (2RS,3RS)-1-(4-chlorophényl)-4,4-diméthyl-2- (1H-1,2,4-triazol-1- yl)pentan-3-ol | ≥ 930 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le paclobutrazol, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les plantes aquatiques et veillent à ce que les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer:- 1)la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce;
- 2)les méthodes d’analyse de la présence du métabolite NOA457654 dans le sol et les eaux de surface;
- 3)les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;
- 4)les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du paclobutrazol;
- 5)les effets nocifs potentiels des produits de dégradation des différentes structures optiques du paclobutrazol et de son métabolite CGA 149907 dans les composantes du milieu, le sol, l’eau et l’air.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur présente à la Commission les informations précisées aux points 1) et 2) pour le 30 novembre 2011, les informations précisées au point 3) pour le 31 mai 2013, les informations précisées au point 4) dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens et les informations précisées au point 5) dans les deux ans suivant l’adoption d’orientations spécifiques. |
349 | PencycuronNo CAS: 66063-05-6No CIMAP: 402 | 1-(4-chlorobenzyl)-1-cyclopentyl-3-phénylurée | ≥ 980 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le pencycuron, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des grands mammifères omnivores.Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer:- 1)le devenir et le comportement dans les sols des fractions chlorophényl et cyclopentyl du pencycuron;
- 2)le devenir et le comportement dans les eaux de surface naturelles des fractions chlorophényl et phényl du pencycuron;
- 3)les risques à long terme pour les grands mammifères omnivores.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1), 2) et 3) pour le 31 mai 2013. |
350 | TebufenozideNo CAS: 112410-23-8No CIMAP: 724 | N-tert-butyl-N′-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide | ≥ 970 g/kgImpureté pertinente:t-butyl hydrazine < 0,001 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du tebufenozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2009.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:- accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs lors de leur retour sur les lieux traités, et veiller à ce que les conditions d’autorisation prescrivent des équipements de protection individuelle appropriés;
- accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent des mesures d’atténuation des risques appropriées;
- accorder une attention particulière aux risques pour les insectes lépidoptères non ciblés.
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives concernant:- 1)la pertinence des métabolites RH-6595, RH-2651, M2;
- 2)la dégradation du tebufenozide dans les sols anaérobies et les sols anaérobies au pH alcalin.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur présente à la Commission les informations visées aux points 1) et 2), le 31 mai 2013 au plus tard. |
351 | DithianonNo CAS: 3347-22-6No CIMAP: 153 | 5,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho[2,3-b]-1,4-dithiine-2,3-dicarbonitrile | ≥ 930 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le dithianon, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques,
- à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’utilisation prescrivent, le cas échéant, l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés,
- au risque à long terme pour les oiseaux. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:- la stabilité au stockage et la nature des résidus présents dans les produits transformés,
- l’évaluation de l’exposition du milieu aquatique et des eaux souterraines à l’acide phtalique,
- l’évaluation des risques associés à l’acide phtalique, au phtalaldéhyde et au 1,2 benzènediméthanol pour les organismes aquatiques.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 31 mai 2013. |
352 | HexythiazoxNo CAS: 78587-05-0No CIMAP: 439 | (4RS,5RS)-5-(4-chlorophényl)-N-cyclohexyle-4- méthyle-2-oxo-1,3-thiazolidine-3-carboxamide | ≥ 976 g/kg[1:1 mélange de (4R, 5R) et (4S, 5S)] | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant l’hexythiazox, notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques;
- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures de protection.
Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:- a)la pertinence toxicologique du métabolite PT-1-3;
- b)l’apparition potentielle du métabolite PT-1-3 dans les marchandises traitées;
- c)les effets négatifs éventuels de l’hexythiazox sur les couvains d’abeilles;
- d)les répercussions possibles de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points a), b) et c) pour le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point d) deux ans après l’adoption des orientations spécifiques. |
353 | FlutriafolNo CAS: 76674-21-0No CIMAP: 436 | (RS)-2,4′-difluoro-α-(1H-1,2,4- triazol-1-ylméthyle)alcool benzhydrylique | ≥ 920 g/kg(racémate)Impuretés sensibles:- Sulfate de diméthyle: max. 0,1 g/kg
- Diméthylformamide: max. 1 g/kg
- Méthanol: max. 1 g/kg
| 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le flutriafol, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- à la protection de la sécurité des travailleurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés;
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
- au risque à long terme pour les oiseaux insectivores.
Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations confirmatives en ce qui concerne:- a)l’importance des impuretés mentionnées dans les spécifications techniques;
- b)les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;
- c)le risque à long terme pour les oiseaux insectivores.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1er décembre 2011, et celles mentionnées aux points b) et c) au plus tard le 31 mai 2013. |
354 | FlurochloridoneNo CAS 61213-25-0No CIMAP 430 | (3RS,4RS;3RS,4SR)-3-chloro-4-chloromethyl-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-2-pyrrolidone | ≥ 940 g/kgImpuretés importantes:toluène: max. 8 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant la flurochloridone, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 février 2011.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- 1.aux risques pour les végétaux non ciblés et les organismes aquatiques;
- 2.à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse des informations confirmatives supplémentaires à la Commission en ce qui concerne:- 1.l’importance des impuretés autres que le toluène;
- 2.la conformité du matériel d’essai écotoxicologique avec les spécifications techniques;
- 3.la pertinence du métabolite R42819 dans les eaux souterraines;
- 4.les propriétés potentielles de perturbateur endocrinien de la flurochloridone.
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1 et 2 le 1er décembre 2011 au plus tard, les informations visées au point 3 le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point 4 dans un délai de deux ans à compter de l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens. |