Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 of 25 May 2011 implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the list of approved active substances Text with EEA relevance
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  • Règlement d'exécution (UE) no 541/2011 de la Commissiondu 1er juin 2011modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 portant exécution du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil ce qui concerne la liste des substances actives approuvées(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0541, 11 juin 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 542/2011 de la Commissiondu 1er juin 2011modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 modifiant le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées, afin de tenir compte de la directive 2011/58/UE modifiant la directive 91/414/CEE en vue de renouveler l’inscription de la substance active carbendazime(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0542, 11 juin 2011
Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commissiondu 25 mai 2011portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment son article 78, paragraphe 3,après consultation du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,considérant ce qui suit:(1)Conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. sont réputées approuvées en vertu dudit règlement.(2)En conséquence, aux fins de l’application du règlement (CE) no 1107/2009, il est nécessaire d’adopter un règlement contenant la liste des substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au moment de l’adoption dudit règlement.(3)Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’en raison de l’abrogation de la directive 91/414/CEE par l’article 83 du règlement (CE) no 1107/2009, les directives portant inscription des substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont devenues caduques dans la mesure où elles modifient ladite directive. Toutefois, leurs dispositions autonomes continuent de s’appliquer,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes substances actives telles qu’elles sont inscrites dans la partie A de l’annexe sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009.Les substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie B de l’annexe.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à partir du 14 juin 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.ANNEXEPARTIE ASubstances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009Dispositions générales applicables à toutes les substances énumérées dans la présente partie:pour l’application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009 pour chacune des substances, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen pertinent, et notamment de ses annexes I et II;les États membres tiennent à disposition le rapport d’examen [sauf en ce qui concerne les informations confidentielles au sens de l'article 63 du règlement (CE) no 1107/2009] pour une consultation par toutes les parties intéressées ou le mettent à leur disposition sur demande.
Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d’examen.Suspendu par ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2007 dans l’affaire T-31/07 R, Du Pont de Nemours (France) SAS e.a./Commission, Rec. 2007, p. II- 2767.JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.2-éthyl-7-nitro-1-propyl-1H-benzimidazole-5-sulfonamide.2-éthyl-7-nitro-1H-benzimidazole-5- sulfonamide.De-ethyl-bupirimate.2-{[anilino(oxo)acetyl]sulfanyl}ethyl acetate.(2RS)-2-hydroxy-2-methyl-N-phenyl-1,4-oxathiane-3-carboxamide 4-oxide.2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide 4-oxide.2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide 4,4-dioxide.2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide 4-oxide.2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide 4,4-dioxide.(2RS)-2-hydroxy-2-methyl-N-phenyl-1,4-oxathiane-3-carboxamide 4-oxide.(4S,5S)-5-(4-chlorophényl)-4-méthyle-1,3-thiazolidine-2-one et (4R,5R)-5-(4-chlorophényl)-4-méthyle-1,3-thiazolidine-2-one.
NuméroNom commun, numéros d'identificationDénomination de l'UICPAPuretéDate d’approbationExpiration de l’approbationDispositions spécifiques
1ImazalilNo CAS 73790-28-0, 35554-44-0No CIMAP 739(+)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophénylethyle) imidazole ou (+)-allyle 1-(2,4-dichlorophényle)-2-imidazole-1-éther ylethylique975 g/kg1er janvier 199931 décembre 2011Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour les utilisations ci-après, les conditions particulières suivantes sont applicables:les traitements après récolte des fruits, des légumes et des pommes de terre ne peuvent être autorisés que lorsqu’un système de décontamination approprié existe ou lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’évacuation de la solution de traitement ne présentait aucun risque inacceptable pour l’environnement, et notamment pour les organismes aquatiques,le traitement après récolte des pommes de terre ne peut être autorisé que lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’évacuation des déchets de traitement provenant des pommes de terre traitées ne présentait pas de risque inacceptable pour les organismes aquatiques,les utilisations par traitement foliaire en plein air ne peuvent être autorisées que lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’utilisation n’a aucun effet inacceptable sur la santé humaine et animale, ni sur l’environnement.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 11 juillet 1997.
2AzoxystrobineNo CAS 131860-33-8No CIMAP 571Méthyl (E)-2 {2[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy] phényl}-3-methoxyacrylate930 g/kg (isomère Z max. 25 g/kg)1er juillet 199831 décembre 2011Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 22 avril 1998.
3Krésoxym-méthylNo CAS 143390-89-0No CIMAP 568Méthyl (E)-2-méthoxymino-2[2-(otolyloxyméthyl) phényl] acétate910 g/kg1er février 199931 décembre 2011Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines exposées au risque.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 octobre 1998.
4SpiroxamineNo CAS 1181134-30-8No CIMAP 572(8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro [4,5] decan-2-ylméthyle)-éthyle-propyle-amine940 g/kg (diastéréo-mères A et B combinés)1er septembre 199931 décembre 2011Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent:accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et s’assurer que les conditions d’agrément comportent des mesures de protection appropriées,accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 12 mai 1999.
5AzimsulfuronNo CAS 120162-55-2No CIMAP 5841-(4,6-diméthoxypyrimidine-2-yl)-3-[1-méthyl-4-(2-méthyl-2H-tétrazole-5-yl)-pyrazole-5-ylsulfonyl)-urée980 g/kg1er octobre 199931 décembre 2011Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés et doivent s’assurer que les conditions d’autorisation incluent, si nécessaire, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple, pour la culture du riz, la fixation d’un délai minimal avant de pouvoir évacuer l’eau).Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 2 juillet 1999.
6FluroxypyrNo CAS 69377-81-7No CIMAP 431acide 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacétique950 g/kg1er décembre 200031 décembre 2011Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:tiennent compte des informations supplémentaires requises au point 7 du rapport d’examen,doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres informent la Commission au cas où les informations et les tests supplémentaires requis, visés au point 7 du rapport d’examen, n’ont pas été présentés avant le 1er décembre 2000.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 30 novembre 1999.
7Metsulfuron-méthyleNo CAS 74223-64-6benzoate de méthyle-2- (4-méthoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl960 g/kg1er juillet 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 juin 2000.
8Prohexadione-calciumNo CAS 127277-53-6No CIMAP 567calcium 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexane-carboxylate890 g/kg1er octobre 200031 décembre 2011Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 juin 2000.
9TriasulfuronNo CAS 82097-50-5No CIMAP 4801-[2-(2-chloroethoxy)phénylsulfonyl]-3-(4- methoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-yl)urée940 g/kg1er août 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000.
10EsfenvalérateNo CAS 66230-04-4No CIMAP 481(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophényl)-3- butyrate de méthyl830 g/kg1er août 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:doivent accorder une attention particulière à l'incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000.
11BentazoneNo CAS 25057-89-0No CIMAP 3663-isopropyl-(1H)-2,1,3- benzothiadiazin-4-(3H)- one-2,2-dioxide960 g/kg1er août 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000.
12Lambda-cyhalothrineNo CAS 91465-08-6No CIMAP 463A 1:1 mélange de:(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-3- (2-chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylateetde (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2- chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate810 g/kg1er janvier 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs,doivent accorder une attention particulière à l'incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, y compris les abeilles, et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,doivent accorder une attention particulière aux résidus dans les denrées alimentaires et en particulier à leurs effets aigus.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 19 octobre 2000.
13FenhexamideNo CAS 126833-17-8No CIMAP 603N-(2,3-dichloro-4- hydroxyphényl)-1- méthylcyclohexanecarboxamide≥ 950 g/kg1er juin 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière à l’incidence éventuelle sur les organismes aquatiques et doivent s’assurer que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 19 octobre 2000.
14AmitroleNo CAS 61-82-5No CIMAP 90H-[1,2,4]-triazole-3- ylamine900 g/kg1er janvier 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'amitrole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs,doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles,doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes utiles,doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages. L'utilisation de l'amitrole durant la période de reproduction ne peut être autorisée que si une évaluation des risques appropriée a démontré l'absence d'effets inacceptables et si les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
15DiquatNo CAS 2764-72-9 (ion), 85-00-7 (dibromide)No CIMAP 559,10-dihydro-8a,10a- diazoniaphénanthrène ion (dibromide)950 g/kg1er janvier 200231 décembre 2015Sur la base des informations actuellement disponibles, seules les utilisations en tant qu'herbicide terrestre et déshydratant peuvent être autorisées. Les utilisations en tant qu'herbicide aquatique ne peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diquat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant des mesures visant à atténuer les risques,doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs pour les utilisations non professionnelles et veiller à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
16PyridateNo CAS 55512-33.9No CIMAP 4476-chloro-3-phénylpyridazine-4-yl S-octyl thiocarbonate900 g/kg1er janvier 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyridate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
17ThiabendazoleNo CAS 148-79-8No CIMAP 3232-thiazol-4-yl-1H-benzimidazole985 g/kg1er janvier 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les pulvérisations foliaires ne peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiabendazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des organismes vivant dans les sédiments et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Il convient d'appliquer des mesures d'atténuation des risques appropriées (par exemple, épuration au moyen de boue à diatomées ou de charbon activé) afin de ne pas exposer les eaux de surface à des niveaux inacceptables de contamination par les eaux de décharge.
18Paecilomyces fumosoroseussouche Apopka 97, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874Sans objetL'absence de métabolites secondaires doit être vérifiée dans chaque milieu de fermentation par CLHP1er juillet 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Chaque milieu de fermentation doit être vérifié par CLHP afin de s'assurer de l'absence de métabolites secondaires.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 27 avril 2001.
19DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle)No CAS 144740-54-5No CIMAP 5772-(4,6-dimethoxypirimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-6-trifluromethylnicotinate sel monosodique903 g/kg1er juillet 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines.Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 27 avril 2001.
20Acibenzolar-S-méthyleNo CAS 135158-54-2No CIMAP 597benzo[1,2,3]thiadiazole- 7-carbothioate de S- méthyle970 g/kg1er novembre 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu'activateur végétal peuvent être autorisées.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.
21CyclanilideNo CAS 113136-77-9No CIMAP 586non disponible960 g/kg1er novembre 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.La teneur maximale de l'impureté 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) dans la substance active fabriquée doit être de 1 g/kg.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.
22Phosphate ferriqueNo CAS 10045-86-0No CIMAP 629Phosphate ferrique990 g/kg1er novembre 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.
23PymétrozineNo CAS 123312-89-0No CIMAP 593(E)-6-méthyl-4- [(pyridine-3-ylméthylène)amino]-4,5-dihydro- 2H[1,2,4]-triazine-3-one950 g/kg1er novembre 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.
24Pyraflufen-éthyleNo CAS 129630-19-9No CIMAP 605Ethyl 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxyacetate956 g/kg1er novembre 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et plantes aquatiques et appliquer, le cas échéant, des mesures visant à réduire les risques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.
25GlyphosateNo CAS 1071-83-6No CIMAP 284N-(phosphonométhyl)glycine950 g/kg1er juillet 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le glyphosate, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier en ce qui concerne les utilisations non agricoles.
26Thifensulfuron-méthyleNo CAS 79277-27-3No CIMAP 452Methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoyl-sulfamoyl) thiophene-2-carboxylate960 g/kg1er juillet 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thifensulfuron-méthyle, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,doivent accorder une attention particulière aux effets sur les plantes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
272,4-DNo CAS 94-75-7No CIMAP 1Acide 2,4 dichlorophénoxyacétique960 g/kg1er octobre 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 2,4-D, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 2 octobre 2001. Dans cette évaluation générale, les États membres:veillent particulièrement à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du fait de leurs conditions pédo-climatiques,accordent une attention particulière à l'absorption par la peau,tiennent particulièrement compte de la protection des arthropodes non ciblés et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
28IsoproturonNo CAS 34123-59-6No CIMAP 3363-(4-isopropylphényl)- 1,1-diméthylurée970 g/kg1er janvier 200331 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'isoproturon, et notamment de ses appendices I et II telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 7 décembre 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions où le sol est fragile et/ou les conditions climatiques sont difficiles, ou lorsqu'elle est utilisée à des doses supérieures à celles décrites dans le rapport d'examen, et doivent appliquer des mesures visant à atténuer les risques,doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
29ÉthofumesateNo CAS 26225-79-6No CIMAP 223(±)-2-éthoxy-2,3-dihydro-3,3-diméthylbenzofuran-5-ylméthanesulfonate960 g/kg1er mars 200328 février 2013Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’éthofumesate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. À cet égard, il importe que les États membres soient spécialement attentifs à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions vulnérables du point de vue pédologique ou climatique et qu'ils appliquent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
30IprovalicarbNo CAS 140923-17-7No CIMAP 620{2-Methyl-1-[1-(4-methylphenyl)ethylcarbonyl] propyl}-carbamic acid isopropylester950 g/kg (spécification provisoire)1er juillet 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’iprovalicarb, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.
31ProsulfuronNo CAS 94125-34-5No CIMAP 5791-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)-phenylsulfonyl]-urea950 g/kg1er juillet 200231 décembre 2015Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:doivent apprécier soigneusement le risque couru par les plantes aquatiques si la substance active est appliquée à proximité d'eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
32SulfosulfuronNo CAS 141776-32-1No CIMAP 6011-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-ethanesulfonyl-imidazo[1,2-a]pyridine) sulfonyl]urea980 g/kg1er juillet 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le sulfosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
33Cinidon-éthylNo CAS 142891-20-1No CIMAP 598(Z)-éthyl 2-chloro-3-[2- chloro-5-(cyclohex-1- ène-1,2-dicarboximido)phényl]acrylate940 g/kg1er octobre 200231 décembre 2015Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cinidon-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol (par exemple, sols à pH neutre ou élevé) et/ou des conditions climatiques,accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
34Cyhalofop butylNo CAS 122008-85-9No CIMAP 596Butyl-(R)-2-[4(4-cyano- 2-fluorophénoxy)phénoxy]propionate950 g/kg1er octobre 200231 décembre 2015Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyhalofop butyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:apprécier soigneusement l'incidence possible des pulvérisations aériennes sur les organismes non ciblés, et notamment les espèces aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des restrictions ou des mesures visant à atténuer les risques,accorder une attention particulière à l'impact potentiel des épandages sur les organismes aquatiques vivant dans les rizières. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
35FamoxadoneNo CAS 131807-57-3No CIMAP 5943-anilino-5-méthyl-5-(4- phénoxyphényl)-1,3- oxazolidine-2,4-dione960 g/kg1er octobre 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le famoxadone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:accorder une attention particulière aux risques chroniques potentiels de la substance mère ou des métabolites pour les vers de terre,accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.
36FlorasulamNo CAS 145701-23-1No CIMAP 6162′, 6′, 8-Trifluoro-5- méthoxy-[1,2,4]-triazolo [1,5-c] pyrimidine-2- sulfonanilide970 g/kg1er octobre 200231 décembre 2015Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le florasulam, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
37Métalaxyl-MNo CAS 70630-17-0No CIMAP 580Méthyl (R)-2-{[(2,6- diméthylphényl)-méthoxyacétyl] amino}propionate910 g/kg1er octobre 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métalaxyl-M, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale:il convient d'accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
38PicolinafèneNo CAS 137641-05-5No CIMAP 6394′-Fluoro-6-[(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)oxy]picolinanilide970 g/kg1er octobre 200231 décembre 2015Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le picolinafène, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
39FlumioxazineNo CAS 103361-09-7No CIMAP 578N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximide960 g/kg1er janvier 200331 décembre 2015Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flumioxazine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 juin 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:doivent soigneusement évaluer les risques pour les plantes aquatiques et les algues. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
40DeltaméthrineNo CAS 52918-63-5No CIMAP 333(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate980 g/kg1er novembre 200331 octobre 2013Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la deltaméthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 18 octobre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:accordent une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent des mesures de protection appropriée,observent les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective d'une révision future des limites maximales de résidus,accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés et s'assurent que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
41ImazamoxNo CAS 114311-32-9No CIMAP 619(±)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-(methoxymethyl) nicotinic acid950 g/kg1er juillet 200330 juin 2013Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’imazamox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
42OxasulfuronNo CAS 144651-06-9No CIMAP 626Oxetan-3-yl 2[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) carbamoyl-sulfamoyl] benzoate930 g/kg1er juillet 200330 juin 2013Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’oxasulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiquesDes mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
43ÉthoxysulfuronNo CAS 126801-58-9No CIMAP 5913-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(2-ethoxyphenoxy-sulfonyl)urea950 g/kg1er juillet 200330 juin 2013Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’éthoxysulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues non ciblées dans les canaux de drainage. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
44ForamsulfuronNo CAS 173159-57-4No CIMAP 6591-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl-5-formamidophenylsulfonyl)urea940 g/kg1er juillet 200330 juin 2013Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du foramsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
45OxadiargylNo CAS 39807-15-3No CIMAP 6045-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-propargyloxyphenyl)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-one980 g/kg1er juillet 200330 juin 2013Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’oxadiargyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
46CyazofamidNo CAS 120116-88-3No CIMAP 6534-chloro-2cyano-N,N-dimethyl-5-P-tolylimidazole -1-sulfonamide935 g/kg1er juillet 200330 juin 2013Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du cyazofamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Dans le cadre de cette évaluation générale:les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,les États membres doivent accorder une attention particulière à la cinétique de la dégradation du métabolite CTCA dans le sol, en particulier dans les régions du nord de l'Europe.Des mesures visant à atténuer les risques ou des restrictions d'utilisation doivent être appliquées, le cas échéant.
472,4-DBNo CAS 94-82-6No CIMAP 83Acide 4-(2,4-dichlorophénoxy) butyrique940 g/kg1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 2,4 DB, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions dont le sol et/ou les conditions climatiques sont vulnérables. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
48Béta-cyfluthrineNo CAS 68359-37-5 (stéréochimie non définie)No CIMAP 482Acide (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylique (SR)-α-cyano- (4-fluoro-3-phénoxy-phényl)méthyl ester965 g/kg1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Les utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les serres et pour le traitement des semences ne sont actuellement pas suffisamment documentées et il n’est pas démontré qu’elles soient acceptables au regard des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009. Pour que des autorisations puissent être accordées pour ces utilisations, des données et des informations prouvant leur acceptabilité pour la consommation humaine et l'environnement devront être produites et transmises aux États membres. Il s'agit notamment des données permettant d'évaluer en détail les risques engendrés par l'utilisation pour des traitements foliaires en plein air et les risques alimentaires des traitements foliaires sur des cultures comestibles.Pour la mise en œuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la béta-cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale:il importe que les États membres accordent une attention particulière à la protection des arthropodes non visés et que les conditions d'agrément comportent des mesures visant à atténuer les risques.
49CyfluthrineNo CAS 68359-37-5 (stéréochimie non définie)No CIMAP 385(RS),-α-cyano-4-fluoro-3-phénoxybenzyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate920 g/kg1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Les utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les serres et pour le traitement des semences ne sont actuellement pas suffisamment documentées et il n’est pas démontré qu’elles soient acceptables au regard des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009. Pour que des autorisations puissent être accordées pour ces utilisations, des données et des informations prouvant leur acceptabilité pour la consommation humaine et l'environnement devront être produites et transmises aux États membres. Il s'agit notamment des données permettant d'évaluer en détail les risques engendrés par l'utilisation pour des traitements foliaires en plein air et les risques alimentaires des traitements foliaires sur des cultures comestibles.Pour la mise en œuvre des principes uniformes, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale:il importe que les États membres accordent une attention particulière à la protection des arthropodes non visés et que les conditions d'agrément comportent des mesures visant à atténuer les risques.
50IprodioneNo CAS 36734-19-7No CIMAP 2783-(3,5-dichlorophényl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidine-1-carboximide960 g/kg1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations en tant que fongicide et nématicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’iprodione, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:accordent une attention particulière au potentiel de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des teneurs élevées (en particulier sur le gazon) sur des sols acides (pH inférieur à 6), dans des conditions climatiques vulnérables,apprécient minutieusement le risque pour les invertébrés aquatiques si la substance active est appliquée dans des endroits très proches des eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
51LinuronNo CAS 330-55-2No CIMAP 763-(3,4-dichlorophényl)-1-méthoxy-1-méthylurée900 g/kg1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le linuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:accordent une attention particulière à la protection des mammifères sauvages, des arthropodes non visés et des organismes aquatiques. Les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,accordent une attention particulière à la protection des opérateurs.
52Hydrazide maléiqueNo CAS 123-33-1No CIMAP 3106-hydroxy-2H-pyridazine-3-one940 g/kg.1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’hydrazine maléique, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:accordent une attention particulière à la protection des arthropodes non visés et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,accordent une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions dont le sol et/ou les conditions climatiques sont vulnérables. Il convient d’appliquer, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
53PendiméthalineNo CAS 40487-42-1No CIMAP 357N-(1-éthylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine900 g/kg1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pendiméthaline, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des plantes terrestres non ciblées. Les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,accordent une attention particulière à la possibilité de transport à courte distance de la substance active dans l'air.
54PropinèbeNo CAS 12071-83-9 (monomère), 9016-72-2 (homopolymère)No CIMAP 177Polymeric zinc 1,2-propylenebis(dithiocarbamate)La substance active technique doit être conforme à la spécification de la FAO1er avril 200431 mars 2014Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propinèbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2003. Dans cette évaluation générale:les États membres doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des petits mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,les États membres observent les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective d'une révision future des limites maximales de résidus.
55PropyzamideNo CAS 23950-58-5No CIMAP 3153,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-prop-2-ynyl)benzamide920 g/kg1er avril 200431 mars 2014Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propyzamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 26 février 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:accorder une attention particulière à la protection des opérateurs et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
56MécopropNo CAS 7085-19-0No CIMAP 51(RS)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique930 g/kg1er juin 200431 mai 2014Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécroprop, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
57Mécoprop-PNo CAS 16484-77-8No CIMAP 475(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique860 g/kg1er juin 200431 mai 2014Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécroprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
58PropiconazoleNo CAS 60207-90-1No CIMAP 408(±)-1-[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylméthyl]-1H-1,2,4-triazole920 g/kg1er juin 200431 mai 2014Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propiconazole, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale:les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des organismes aquatiques non ciblés. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes vivant dans le sol en cas d'application à des taux supérieurs à 625 g a.i./ha (par exemple: utilisations dans le gazon). Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple: système d'application par endroits).
59TrifloxystrobineNo CAS 141517-21-7No CIMAP 617Methyl (E)-methoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminooxyl]-o-tolyl}acetate960 g/kg1er octobre 200330 septembre 2013Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la trifloxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises et/ou des programmes de suivi peuvent être mis en œuvre, le cas échéant.
60Carfentrazone-éthylNo CAS 128639-02.1No CIMAP 587Ethyl (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5oxo-1H 1,2,4-triazol-1-yl)-4-fluorophenyl]propionate900 g/kg1er octobre 200330 septembre 2013Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la carfentrazone-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
61MésotrioneNo CAS 104206-8No CIMAP 6252-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione920 g/kgLe 1-cyano-6-(methylsulfonyl)-7-nitro-9H-xanthen-9-one (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et doit rester à un niveau inférieur à 0,0002 % (w/w) dans le produit technique.1er octobre 200330 septembre 2013Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mésotrione, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003.
62FenamidoneNo CAS 161326-34-7No CIMAP 650(S)-5-methyl-2-methylthio-5-phenyl-3-phenylamino-3,5-dihydroimidazol-4-one975 g/kg1er octobre 200330 septembre 2013Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenamidone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés,doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
63IsoxaflutoleNo CAS 141112-29-0No CIMAP 5755-cyclopropyl-4-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylbenzoyl) isoxazole950 g/kg1er octobre 200330 septembre 2013Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’isoxaflutole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques ou des programmes de suivi doivent être appliqués, le cas échéant.
64FlurtamoneNo CAS 96525-23-4(RS)-5-methylamino-2-phenyl-4-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl) furan-3 (2H)-one960 g/kg1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flurtamone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des autres plantes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
65FlufénacetNo CAS 142459-58-3No CIMAP 5884′-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide950 g/kg1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flufénacet, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
66IodosulfuronNo CAS 185119-76-0 (substance mère)144550-36-7 (iodosulfuron-méthyl-sodium)No CIMAP 634 (substance mère)634.501 (iodosulfuron-méthyl-sodium)4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]benzoate910 g/kg1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’iodosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par l'iodosulfuron et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
67Diméthénamide-pNo CAS 163515-14-8No CIMAP 638S-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-acetamide890 g/kg (valeur préliminaire basée sur une usine pilote)1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diméthénamide-p, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par les métabolites du diméthénamide-p, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier les plantes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.
68PicoxystrobineNo CAS 117428-22-5No CIMAP 628Methyl (E)-3-methoxy-2-{2-[6-(trifluoromethyl) -2- pyridyloxymethyl]phenyl} acrylate950 g/kg (valeur préliminaire basée sur une usine pilote)1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la picoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes vivant dans le sol,doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.
69FosthiazateNo CAS 98886-44-3No CIMAP 585(RS)-S-sec-butyl O-ethyl 2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate930 g/kg1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations en tant qu'insecticide ou nématicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosthiazate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les États membresdoivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction,doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes non ciblés vivant dans le sol.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Pour atténuer le risque potentiel pour les petits oiseaux, les autorisations des produits doivent exiger un niveau très élevé d'incorporation des granulés dans le sol.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.
70SilthiofamNo CAS 175217-20-6No CIMAP 635N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide950 g/kg1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Des utilisations autres que pour le traitement de semences ne sont actuellement pas étayées suffisamment par des données. Pour obtenir des autorisations en vue de telles utilisations, des données et des informations visant à prouver leur caractère acceptable pour les consommateurs, les opérateurs et l'environnement devront être produites et soumises aux États membres.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le silthiofam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
71Coniothyrium minitansSouche CON/M/91-08 (DSM 9660)No CIMAP 614Sans objetPour obtenir des précisions sur la pureté et le contrôle de la production, voir le rapport d'examen1er janvier 200431 décembre 2013Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Lors de l'octroi des autorisations, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Coniothyrium minitans, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:accordent une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et des travailleurs et veillent à ce que les conditions d'autorisation comportent des mesures de protection appropriées.
72MolinateNo CAS 2212-67-1No CIMAP 235S-ethyl azepane-1-carbothioate;S-ethyl perhydroazepine-1-carbothioate;S-ethyl perhydroazepine-1-thiocarboxilate950 g/kg1er août 200431 juillet 2014Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le molinate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité du transport à courte distance de la substance active dans l'air.
73ThirameNo CAS 137-26-8No CIMAP 24tetramethylthiuram disulfide;bis (dimethylthiocarbamoyl)-disulfide960 g/kg1er août 200431 juillet 2014Seules les utilisations comme fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des petits mammifères et des oiseaux lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences lors de leur utilisation au printemps. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
74ZirameNo CAS 137-30-4No CIMAP 31Zinc bis (dimethyldithiocarbamate)950 g/kg (spécification de la FAO)Arsenic: au maximum 250 mg/kgEau: au maximum 1,5 %1er août 200431 juillet 2014Seules les utilisations comme fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le zirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des organismes aquatiques non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,les États membres doivent observer les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.
75MesosulfuronNo CAS 400852-66-6No CIMAP 4412-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluic acid930 g/kg1er avril 200431 mars 2014Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mésosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membresdoivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques,doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par le mesosulfuron et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
76PropoxycarbazoneNo CAS 145026-81-9No CIMAP 6552-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoicacid-methylester≥ 950 g/kg (sous la forme de propoxy-carbazone de sodium)1er avril 200431 mars 2014Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propoxycarbazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membresdoivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par le propoxycarbazone et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier les plantes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
77ZoxamideNo CAS 156052-68-5No CIMAP 640(RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methylacetonyl)-p-toluamide950 g/kg1er avril 200431 mars 2014Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le zoxamide, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003.
78ChlorprophameNo CAS 101-21-3No CIMAP 43Isopropyl 3-chlorophénylcarbamate975 g/kg1er février 200531 janvier 2015Seules les utilisations comme herbicide et inhibiteur de la germination peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chloroprophame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des consommateurs et des arthropodes non ciblés. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
79Acide benzoïqueNo CAS 65-85-0No CIMAP 622Acide benzoïque990 g/kg1er juin 200431 mai 2014Seules les utilisations comme désinfectant peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’acide benzoïque, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003.
80FlazasulfuronNo CAS 104040-78-0No CIMAP 5951-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluorométhyl-2-pyridylsulphonyl)urée940 g/kg1er juin 200431 mai 2014Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flazasulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.
81PyraclostrobineNo CAS 175013-18-0No CIMAP 657methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate975 g/kgLe sulfate de diméthyl (DMS) [impureté découlant du processus de production] est jugé toxique et sa concentration dans le matériel technique ne doit pas dépasser 0,0001 %.1er juin 200431 mai 2014Seules les utilisations en tant que fongicide ou régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pyraclostrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, notamment des poissons,doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des vers de terre.S’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.
82QuinoxyfèneNo CAS 124495-18-7No CIMAP 5665, 7-Dichloro-4 (ρ-fluorophenoxy) quinoline970 g/kg1er septembre 200431 août 2014Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le quinoxyfène, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003.les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mis en œuvre dans les zones vulnérables.
83Alpha-cyperméthrineNo CAS 67375-30-8No CIMAPRacémate comprenant:(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylateet(R)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate(= cis-2 paire d'isomère de cyperméthrine)930 g/kg CIS-21er mars 200528 février 2015Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’alpha-cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale:les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés, et ils doivent garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques,les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et ils doivent garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures de protection appropriées.
84BénalaxylNo CAS 71626-11-4No CIMAP 416Methyl N-phenylacetyl–N-2, 6–xylyl–DL-alaninate960 g/kg1er mars 200528 février 2015Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bénalaxyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
85BromoxynilNo CAS 1689-84-5No CIMAP 873,5 Dibromo-4-hydroxybenzonitrile970 g/kg1er mars 200528 février 2015Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bromoxynil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, en particulier lorsque la substance active est appliquée en hiver, et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
86DesmediphamNo CAS 13684-56-5No CIMAP 477Éthyl 3′-phénylcarbamoyloxycarbanilateéthyl 3-phénylcarbamoyloxyphénylcarbamateAu minimum 970 g/kg1er mars 200528 février 2015Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le desmedipham, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des vers de terre. Des mesures visant à atténuer les risques seront appliquées le cas échéant.
87IoxynilNo CAS 13684-83-4No CIMAP 864-Hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile960 g/kg1er mars 200528 février 2015Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’ioxynil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, en particulier lorsque la substance active est appliquée en hiver, et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
88PhenmediphamNo CAS 13684-63-4No CIMAP 77Méthyl 3-(3-éthylcarbaniloyloxy)carbani-late;3-méthoxycarbonylamino-phényl 3′-méthylcarbanilateAu minimum 970 g/kg1er mars 200528 février 2015Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phenmedipham, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
89Pseudomonas chlororaphisSouche: MA 342No CIMAP 574Sans objetLa concentration du métabolite secondaire, 2,3-deepoxy-2,3-didehydro-rhizoxine (DDR) dans le fermentat au moment de la formulation du produit ne doit pas dépasser la limite de quantification (LOQ de 2 mg/l).1er octobre 200430 septembre 2014Seuls les usages comme fongicide de traitement de semences par enrobage en système fermé peuvent être autorisés.Pour la délivrance de toute autorisation, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Pseudomonas chlororaphis, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et travailleurs exposés. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques.
90MépanipyrimNo CAS 110235-47-7No CIMAP 611N-(4-methyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-yl)aniline960 g/kg1er octobre 200430 septembre 2014Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépanipyrim, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques.
91AcétamiprideNo CAS 160430-64-8No CIMAP Pas encore attribué(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine≥ 990 g/kg1er janvier 200531 décembre 2014Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’acétamipride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 juin 2004.Dans cette évaluation générale, les États membresdoivent accorder une attention particulière à la protection des travailleurs,doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
92ThiaclopridNo CAS 111988-49-9No CIMAP 631(Z)-N-{3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamide≥ 975 g/kg1er janvier 200531 décembre 2014Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiaclopride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 juin 2004.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés,doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
93Ampelomyces quisqualisSouche: AQ 10Collection de cultures No CNCM I-807No CIMAPNon attribuéSans objet1er avril 200531 mars 2015Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors de l'octroi des autorisations, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'Ampelomyces quisqualis, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.
94ImazosulfuronNo CAS 122548-33-8No CIMAP 5901-(2-chloroimidazo[1,2-α]pyridin-3-ylsul-phonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea≥ 980 g/kg1er avril 200531 mars 2015Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’imazosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et terrestres non ciblées. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.
95LaminarineNo CAS 9008-22-4No CIMAP 671(1→3)-β-D-glucan(selon la commission conjointe UICPA-UIB sur la nomenclature biochimique)≥ 860 g/kg de matière sèche1er avril 200531 mars 2015Seules les utilisations en tant qu’éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la laminarine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.
96MéthoxyfénozideNo CAS 161050-58-4No CIMAP 656N-tert-Butyl-N′-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide≥ 970 g/kg1er avril 200531 mars 2015Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le méthoxyfénozide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres et aquatiques non ciblés.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.
97S-métolachloreNo CAS 87392-12-9(isomère S)178961-20-1 (isomère R)No CIMAP 607Mélange de:(aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide (80-100 %)et de:(aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide (20-0 %)≥ 960 g/kg1er avril 200531 mars 2015Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le s-métolachlore, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites CGA 51202 et CGA 354743, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.
98Gliocladium catenulatumSouche: J1446Collection de cultures No DSM 9212No CIMAPNon attribuéSans objet1er avril 200531 mars 2015Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Lors de l'octroi des autorisations, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Gliocladium catenulatum, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 30 mars 2004.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
99ÉtoxazoleNo CAS 153233-91-1No CIMAP 623(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophényl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl] phénétole≥ 948 g/kg1er juin 200531 mai 2015Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’étoxazole, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.
100TépraloxydimNo CAS 149979-41-9No CIMAP 608(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one≥ 920 g/kg1er juin 200531 mai 2015Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tépraloxydim, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres non ciblés.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.
101ChlorothalonilNo CAS 1897-45-6No CIMAP 288Tétrachloroisophthalonitrile985 g/kgHexachlorobenzène: pas plus de 0,04 g/kgDécachlorobiphényle: pas plus de 0,03 g/kg1er mars 200628 février 2016PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorothalonil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection:des organismes aquatiques,des eaux souterraines, en particulier en ce qui concerne la substance active et ses métabolites R417888 et R611965 (SDS46851), lorsque la substance est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
102Chlorotoluron (stéréochimie non définie)No CAS 15545-48-9No CIMAP 2173-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-diméthylurée975 g/kg1er mars 200628 février 2016PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorotoluron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
103CyperméthrineNo CAS 52315-07-8No CIMAP 332(RS)-α-cyano-3 phénoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate(4 paires d’isomères: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)900 g/kg1er mars 200628 février 2016PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale:les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.
104DaminozideNo CAS 1596-84-5No CIMAP 330Acide N-diméthylaminosuccinamique990 g/kgImpuretés:N-nitrosodiméthylamine: pas plus de 2,0 mg/kg1,1-diméthylhydrazide: pas plus de 30 mg/kg1er mars 200628 février 2016PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance dans des cultures non comestibles peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le daminozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs après rentrée dans l’espace traité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.
105Thiophanate-méthyl (stéréochimie non définie)No CAS 23564-05-8No CIMAP 262Diméthyl 4,4′-(ophénylène)bis(3-thioallophanate)950 g/kg1er mars 200628 février 2016PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiophanate-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des vers de terre et autres macro-organismes du sol. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
106TribenuronNo CAS 106040-48-6 (tribenuron)No CIMAP 546Acide 2-[4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl(méthyl)carbamoylsulfamoyl]benzoïque950 g/kg (exprimé en tribenuron-méthyle)1er mars 200628 février 2016PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tribenuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes terrestres non visées, des plantes aquatiques supérieures et des eaux souterraines dans des situations vulnérables. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
107MCPANo CAS 94-74-6No CIMAP 2Acide 4-4-chloro-o-tolyloxyacétique≥ 930 g/kg1er mai 200630 avril 2016PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPA, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons.
108MCPBNo CAS 94-81-5No CIMAP 50Acide 4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyrique≥ 920 g/kg1er mai 200630 avril 2016PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPB, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons.
109BifénazateNo CAS 149877-41-8No CIMAP 736Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinoformate≥ 950 g/kg1er décembre 200530 novembre 2015PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du bifénazate pour d'autres usages que ceux concernant les plantes ornementales en serre, les États membres accorderont une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veilleront à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bifénazate, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.
110MilbémectineLa milbémectine est un mélange de M.A3 et M.A4No CASM.A3: 51596-10-2M.A4: 51596-11-3No CIMAP 660M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5′,6′,11,13,22-pentamethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-tetrahydropyran-2-oneM.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-6′-ethyl-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1. 14,8020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-tetrahydropyran-2-one≥ 950 g/kg1er décembre 200530 novembre 2015PARTIE ASeules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la milbémectine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.
111ChlorpyrifosNo CAS 2921-88-2No CIMAP 221Thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-3,5,6-trichloro-2-pyridyle≥ 970 g/kgL'impureté dithiopyrophosphate de O,O,O,O-tétraéthyle (sulfotep) peut poser des problèmes d'ordre toxicologique, et la teneur maximale est fixée à 3 g/kg1er juillet 200630 juin 2016PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorpyriphos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tampons.Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le chlorpyriphos a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
112Chlorpyrifos-méthylNo CAS 5598-13-0No CIMAP 486Thiophosphate de O,O-diméthyle et de O-3,5,6-trichloro-2-pyridyle≥ 960 g/kgLes impuretés dithiopyrophosphate de O,O,O,O-tétraméthyle (sulfotemp) et diphosphorodithioate de O,O,O-triméthyle-O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyle) (ester de sulfotemp) peuvent poser des problèmes d'ordre toxicologique, et la teneur maximale est fixée pour chaque impureté à 5 g/kg1er juillet 200630 juin 2016PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorpyriphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tampons.Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères, en cas d'utilisation à l'extérieur. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le chlorpyriphos-méthyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
113ManèbeNo CAS 12427-38-2No CIMAP 61Éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé)≥ 860 g/kgL'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en manèbe1er juillet 200630 juin 2016PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le manèbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développement.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le manèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
114MancozèbeNo CAS 8018-01-7 (antérieurement 8065-67-5)No CIMAP 34Complexe d'éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé) et de sel de zinc≥ 800 g/kgL'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en mancozèbe1er juillet 200630 juin 2016PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mancozèbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développement.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le mancozèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
115MétirameNo CAS 9006-42-2No CIMAP 478Éthylènebis(dithiocarbamate) d'ammoniacate de zinc — poly[éthylènebis(disulfure de thiourame)]≥ 840 g/kgL'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en métirame1er juillet 200630 juin 2016PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métirame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.Les États membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le métirame a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
116OxamylNo CAS 23135-22-0No CIMAP 342N,N-diméthyl-2-méthylcarbamoyloxyimino-2-(méthylthio) acétamide970 g/kg1er août 200631 juillet 2016PARTIE ASeules les utilisations en tant que nématicide et insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’oxamyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale:les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères, des vers de terre, des organismes aquatiques, des eaux de surface et des eaux souterraines dans des situations vulnérables.Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.Les États membres demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour la contamination des eaux souterraines dans les sols acides, les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels l’oxamyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
1171-méthylcyclopropène (il n'est pas envisagé de donner un nom commun ISO à cette substance active)No CAS 3100-04-7No CIMAP non attribué1-méthylcyclopropène≥ 960 g/kgLe 1-chloro-2-méthylpropène et le 3-chloro-2-méthylpropène (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et la concentration de chacun d'entre eux dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg.1er avril 200631 mars 2016PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale, utilisé dans le contexte d'un stockage après récolte dans un entrepôt à fermeture hermétique, peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 1-méthylcyclopropène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.
118ForchlorfenuronNo CAS 68157-60-8No CIMAP 6331-(2-chloro-4-pyridinyl)-3-phénylurée≥ 978 g/kg1er avril 200631 mars 2016PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d'autorisation de l'usage de produits phytopharmaceutiques contenant du forchlorfenuron sur des végétaux autres que les kiwis en accordant une attention particulière aux conditions fixées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009; ils s'assurent en outre que toutes les données et informations nécessaires ont été transmises avant d'accorder une autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le forchlorfenuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.S’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises.
119IndoxacarbeNo CAS 173584-44-6No CIMAP 612methyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4′-(trifluoromethoxy)carbanilateMT (matériel technique): ≥ 628 g/kg indoxacarbe1er avril 200631 mars 2016PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’indoxacarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Les conditions d'utilisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.
120WarfarineNo CAS 81-81-2No CIMAP 70(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)coumarine 3-(α-acétonyl-benzyl)-4-(hydroxycoumarine)≥ 990 g/kg1er octobre 200630 septembre 2013PARTIE ASeules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d'appâts préparés à l'avance placés, au besoin, dans des trémies construites à cet effet, sont autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la warfarine, et notamment de ses annexes I et II, telles que finalisées par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des oiseaux et des mammifères non ciblés.Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.
121ClothianidineNo CAS 210880-92-5No CIMAP 738(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine≥ 960 g/kg1er août 200631 juillet 2016PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles, en cas d’utilisation pour le traitement de semences:l’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.Les États membres doivent veiller à ce que:l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à la clothianidine et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation,les conditions d’autorisation, notamment en cas d’application par pulvérisation, comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles à la clothianidine dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la clothianidine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.Dans cette évaluation générale, les États membresdoivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.doivent accorder une attention particulière aux risques pour les oiseaux et mammifères granivores lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences.Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
122PethoxamidNo CAS 106700-29-2No CIMAP 6552-Chloro-N-(2-éthoxyéthyl)-N-(2-méthyl-1-phénylprop-1-ényl) acétamide≥ 940 g/kg1er août 200631 juillet 2016PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pethoxamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.Dans cette évaluation globle, les États membresdoivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.doivent accorder une attention particulière à la protection du milieu aquatique, et notamment des plantes aquatiques supérieures.Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.
123ClodinafopNo CAS 114420-56-3No CIMAP 683(R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoro- 2 pyridyloxy)-phenoxy]-propionic acid≥ 950 g/kg (quantités de clodinafop-propargyl)1er février 200731 janvier 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clodinafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.
124PirimicarbeNo CAS 23103-98-2No CIMAP 2312-dimethylamino-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate≥ 950 g/kg1er février 200731 janvier 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pirimicarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.Les États membres sont tenus de prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et de veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle.Les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et de veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons.Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques à long terme, liés notamment au métabolite R35140, pour les oiseaux et en matière de pollution éventuelle des eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pirimicarbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
125RimsulfuronNo CAS 122931-48-0 (rimsulfuron)No CIMAP 7161-(4-6 dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea≥ 960 g/kg (quantités de rimsulfuron)1er février 200731 janvier 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le rimsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.Les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière à la protection des plantes non ciblées et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
126Tolclofos-méthylNo CAS 57018-04-9No CIMAP 479O-2,6-dichloro-p-tolyl O,O-dimethyl phosphorothioateO-2,6-dichloro-4-methylphenyl O,O-dimethyl phosphorothioate≥ 960 g/kg1er février 200731 janvier 2017PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tolclofos-méthyl pour d’autres usages que le traitement de préplantation des tubercules (semences) et le traitement des sols de plantation de laitue en serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tolclofos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.
127TriticonazoleNo CAS 131983-72-7No CIMAP 652(±)-(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol≥ 950 g/kg1er février 200731 janvier 2017PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triticonazole pour d’autres usages que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triticonazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:d’accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection,d’accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier par la substance active, qui est hautement persistante, et par son métabolite RPA 406341,d’accorder une attention particulière à la protection des oiseaux granivores (risque à long terme).Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux granivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triticonazole a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
128DimoxystrobineNo CAS 149961-52-4No CIMAP 739(E)-o-(2,5-diméthylphénoxyméthyl)-2-méthoxyimino-N-méthylphénylacétamide≥ 980 g/kg1er octobre 200630 septembre 2016PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant du dimoxystrobine destinés à être utilisés à l’intérieur, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dimoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.Dans le cadre de cette évaluation globle, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des cas où le facteur d’interception par les cultures est faible, ou dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication:d’une évaluation affinée des risques pour les oiseaux et les mammifères, tenant compte de la substance active formulée,d’une évaluation complète du risque aquatique, tenant compte du risque chronique élevé pour les poissons et de l’efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques, et prenant notamment en considération l’écoulement et le drainage.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dimoxystrobine a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
129ClopyralidNo CAS 1702-17-6No CIMAP 4553,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid≥ 950 g/kg1er mai 200730 avril 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du clopyralid pour d’autres usages que les applications au printemps, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clopyralid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Les États membres doivent accorder une attention particulière à:la protection des plantes non ciblées et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance destinés à vérifier une contamination potentielle des eaux souterraines doivent, le cas échéant, commencer dans les zones vulnérables.Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer les résultats concernant le métabolisme des animaux. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le clopyralid a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
130CyprodinilNo CAS 121522-61-2No CIMAP 511(4-cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)-phenyl-amine≥ 980 g/kg1er mai 200730 avril 2017PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyprodinil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres doivent:prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle,accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons.Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et à vérifier la présence éventuelle du métabolite CGA 304075 dans les denrées alimentaires d'origine animale. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le cypronidil a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
131FosétylNo CAS 15845-66-6No CIMAP 384Hydrogénophosphonate d'éthyle≥ 960 g/kg (exprimé en fosétyl-Al)1er mai 200730 avril 2017PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosétyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des arthropodes non ciblés.Les conditions d’autorisation doivent, le cas échéant, comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons.Les États membres concernés demandent la communication d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés, notamment en ce qui concerne la récupération au champ, et pour les mammifères herbivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fosétyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
132TrinexapacNo CAS 104273-73-6No CIMAP 7324-(cyclopropyl-hydroxymethylene)-3,5-dioxo- cyclohexanecarboxylic acid≥ 940 g/kg (exprimé en trinexapac-éthyle)1er mai 200730 avril 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le trinexapac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères.Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
133Dichlorprop-PNo CAS 15165-67-0No CIMAP 476Acide (R)-2-(2,4-dichlorophenoxy) propanoïque≥ 900 g/kg1er juin 200731 mai 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dichlorprop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires visant à confirmer les résultats relatifs au métabolisme des animaux et l'évaluation des risques concernant l’exposition aiguë et à court terme pour les oiseaux et l’exposition aiguë pour les mammifères herbivores.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dichlorprop-P a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
134MetconazoleNo CAS 125116-23-6 (stéréochimie non définie)No CIMAP 706(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol≥ 940 g/kg(somme des isomères cis et trans)1er juin 200731 mai 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide et régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metconazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.Dans le cadre de cette évaluation générale:les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.
135PyriméthanileNo CAS 53112-28-0No CIMAP non attribuéN-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline≥ 975 g/kg[le cyanamide (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique, et sa concentration dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg]1er juin 200731 mai 2017PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pyriméthanile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.Aux fins de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons,doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les poissons. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pyriméthanile a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
136TriclopyrNo CAS 055335-06-3No CIMAP 376Acide trichloro-3,5,6pyridyl-2 oxyacétique≥ 960 g/kg(sous la forme d’ester butoxyéthylique de triclopyr)1er juin 200731 mai 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triclopyr pour d’autres usages que les applications dans les pâturages et les herbages au printemps, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triclopyr, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu,doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires visant à confirmer l'évaluation du risque aigu et du risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que des risques découlant, pour les organismes aquatiques, de l'exposition au métabolite 6-chloro-2-pyridinol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triclopyr a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
137MetrafenoneNo CAS 220899-03-6No CIMAP 7523′-bromo-2,3,4,6′-tetramethoxy-2′,6-dimethylbenzophenone≥ 940 g/kg1er février 200731 janvier 2017PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metrafenone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.
138Bacillus subtilis(Cohn 1872)Souche QST 713, identique à la souche AQ 713Collection de cultures no NRRL B -21661No CIMAP non attribuéSans objet1er février 200731 janvier 2017PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Bacillus subtilis, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.
139SpinosadNo CAS 131929-60-7 (spinosyne A)131929-63-0 (spinosyne D)No CIMAP 636Spinosyne A:(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dioneSpinosyne D:(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dioneLe spinosad est un mélange de 50-95 % de spinosyne A et de 5-50 % de spinosyne D.≥ 850 g/kg1er février 200731 janvier 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le spinosad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.Dans le cadre de cette évaluation globle, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,doivent accorder une attention particulière aux risques pour les vers de terre lorsque la substance est utilisée sous serre.Les conditions d’utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
140ThiamethoxamNo CAS 153719-23-4No CIMAP 637(E,Z)-3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine≥ 980 g/kg1er février 200731 janvier 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles, en cas d’utilisation pour le traitement de semences:l’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.Les États membres doivent veiller à ce que:l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au thiamethoxam et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation,les conditions d’autorisation, notamment en cas d’application par pulvérisation, comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles au thiamethoxam dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiametoxam, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites NOA 459602, SYN 501406 et CGA 322704, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques,doivent accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les petits herbivores lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences.Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
141FenamiphosNo CAS 22224-92-6No CIMAP 692(RS)-isopropylphosphoramidate d’éthyle et de 4-méthylthio-m-tolyle≥ 940 g/kg1er août 200731 juillet 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant que nématicide appliqué par irrigation goutte à goutte dans les serres à structure permanente peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenamiphos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.Dans le cadre de cette évaluation générale:les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des organismes non cibles vivant dans le sol et des eaux souterraines dans des situations vulnérables.Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines.
142ÉthéphonNo CAS 16672-87-0No CIMAP 373Acide 2-chloroéthylphosphonique≥ 910 g/kg (produit technique — TC)Le MEPHA (acide mono 2-chloroéthyl ester, 2-chloroéthylphos-phonique) et le 1,2-dichloroéthane (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et leur concentration dans le produit technique ne peut dépasser respectivement 20 g/kg et 0,5 g/kg.1er août 200731 juillet 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’éthéphon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.
143FlusilazoleNo CAS 85509-19-9No CIMAP 435Bis(4-fluorophenyl)(methyl) (1H-1,2.4-triazol-1-ylmethyl)silane925 g/kg1er janvier 200730 juin 2008PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:céréales (autres que le riz),maïs,graines de colza,betteraves sucrières,à des taux ne dépassant pas 200 g de substance active par hectare et par application.Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:application aérienne,pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,jardinage.Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns,des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées,des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le flusilazole, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du flusilazole.Les États membres demandent la présentation d'autres études concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du flusilazole dans un délai de deux ans après l'adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le flusilazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans les deux années suivant l'adoption des lignes directrices susvisées.
144CarbendazimeNo CAS 10605-21-7No CIMAP 263Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate≥ 980 g/kgImpuretés pertinentes2-amino-3-hydroxyphenazine (AHP): pas plus de 0,0005 g/kg2,3-diaminophenazine (DAP): pas plus de 0,003 g/kg1er juin 201130 novembre 2014PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:céréales,graines de colza,betteraves sucrières et betteraves fourragères,maïs,à des taux ne dépassant pas:0,25 kg de substance active par hectare et par application pour les céréales et les graines de colza,0,075 kg de substance active par hectare et par application pour les betteraves sucrières et les betteraves fourragères,0,1 kg de substance active par hectare et par application pour le maïs.Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:application aérienne,pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,jardinage.Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:des organismes aquatiques; des mesures appropriées de réduction des embruns doivent être appliquées pour réduire au maximum l’exposition des masses d’eau de surface. Il convient pour cela de maintenir une distance entre les zones traitées et les masses d’eau de surface, en combinaison ou non avec l’utilisation de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns,des vers de terre et autres macro-organismes du sol; les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix de la combinaison la plus appropriée du nombre d’applications, du moment de l’application, et, si nécessaire, du degré de concentration de la substance active,des oiseaux (risque à long terme); en fonction des résultats de l’évaluation des risques liés à des utilisations spécifiques, des mesures d’atténuation ciblées visant à réduire au maximum l’exposition pourront s’avérer nécessaires,des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l’application et le nettoyage de l’équipement, sauf si l’exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l’équipement ou par l’installation d’éléments de protection spécifiques sur cet équipement.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le carbendazime, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres concernés invitent le demandeur à fournir à la Commission:au plus tard le 1er décembre 2011, des informations relatives à la pertinence toxicologique et écotoxicologique de l’impureté AEF037197,au plus tard le 1er juin 2012, l’examen des études jointes à la liste figurant dans le projet de rapport de réévaluation du 16 juillet 2009 (volume 1, niveau 4 "Further information", p. 155 à 157),au plus tard le 1er juin 2013, des informations sur le devenir et le comportement de cette substance (voies de dégradation aérobie dans le sol) ainsi que sur les risques à long terme pour les oiseaux.
145CaptaneNo CAS 133-06-2No CIMAP 40N-(trichlorométhylthio) cyclohex-4-ène-1,2-dicarboximide≥ 910 g/kgImpuretés:perchlorométhylmercaptan (R005406): pas plus de 5 g/kgfolpet: pas plus de 10 g/kgtétrachlorure de carbone: pas plus de 0,1 g/kg1er octobre 200730 septembre 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du captane pour des usages autres que ceux concernant les tomates en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le captane, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,à la protection des eaux souterraines exposées au risque. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu,à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que l'évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les eaux souterraines exposées au risque. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le captane a été inscrit dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
146FolpetNo CAS 133-07-3No CIMAP 75N-(trichlorométhylthio) phtalimide≥ 940 g/kgImpuretés:perchlorométhylmercaptan (R005406): pas plus de 3,5 g/kgTétrachlorure de carbone: pas plus de 4 g/kg.1er octobre 200730 septembre 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du folpet pour des usages autres que ceux concernant le blé d’hiver en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le folpet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des organismes du sol. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le folpet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
147FormétanateNo CAS 23422-53-9No CIMAP 6973-diméthylaminométhylèneaminophényl méthylcarbamate≥ 910 g/kg1er octobre 200730 septembre 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du formétanate pour des usages autres que ceux concernant les tomates de plein champ et les arbustes ornementaux en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le formétanate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des arthropodes non ciblés et des abeilles, et en veillant à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques,en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le formétanate a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
148MethiocarbeNo CAS 2032-65-7No CIMAP 165Méthylcarbamate de 4-méthylthio-3,5-xylyle≥ 980 g/kg1er octobre 200730 septembre 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif dans le traitement des semences, insecticide et molluscicide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du méthiocarbe pour des usages autres que le traitement des semences de maïs en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le méthiocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des arthropodes non ciblés, et en veillant à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques,en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et de toute personne présente, et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés, et de confirmer l’évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les cultures. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le méthiocarbe a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
149DiméthoateNo CAS 60-51-5No CIMAP 59O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate; 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide≥ 950 g/kgImpuretés:ométhoate: pas plus de 2 g/kg;isodiméthoate: pas plus de 3 g/kg.1er octobre 200730 septembre 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diméthoate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des autres arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l’apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface;en accordant une attention particulière à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs;en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés, et de confirmer l’évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les cultures.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le diméthoate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
150DiméthomorpheNo CAS 110488-70-5No CIMAP 483(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine≥ 965 g/kg1er octobre 200730 September 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diméthomorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques.Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
151GlufosinateNo CAS 77182-82-2No CIMAP 437.007ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate950 g/kg1er octobre 200730 septembre 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glufosinate pour des usages autres que ceux concernant les pommeraies, notamment pour ce qui est de l’exposition de l’opérateur et du consommateur, en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du glufosinate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection;aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;à la protection des mammifères, des arthropodes non ciblés et des plantes non ciblées.Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les mammifères et les arthropodes non ciblés dans les pommeraies. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le glufosinate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
152MétribuzineNo CAS 21087-64-9No CIMAP 2834-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one≥ 910 g/kg1er octobre 200730 septembre 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la métribuzine pour des usages autres que comme herbicide sélectif de post-levée sur les pommes de terre en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de la métribuzine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:en accordant une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques ainsi que des plantes non ciblées en dehors des champs traités, et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques;en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métribuzine a été inscrite à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
153PhosmetNo CAS 732-11-6No CIMAP 318O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N-(dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimide≥ 950 g/kgImpuretés:phosmet oxon: pas plus de 0,8 g/kg.isophosmet: pas plus de 0,4 g/kg.1er octobre 200730 septembre 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du phosmet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des abeilles ainsi que des autres arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l’apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface;en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire.Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux (risques aigus) et les mammifères herbivores (risques à long terme). Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le phosmet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
154PropamocarbeNo CAS 24579-73-5No CIMAP 399Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate≥ 920 g/kg1er octobre 200730 septembre 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du propamocarbe pour des usages autres que les applications foliaires en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 en ce qui concerne l’exposition du travailleur et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du propamocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection;au transfert de résidus présents dans le sol dans les cultures de rotation ou les cultures suivantes;à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans les zones vulnérables;à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
155ÉthoprophosNo CAS 13194-48-4No CIMAP 218Dithiophosphate d’éthyle et de S,S-dipropyle> 940 g/kg1er octobre 200730 septembre 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant que nématicide et insecticide en application sur les sols peuvent être autorisées.Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’éthoprophos pour des usages autres que le traitement des pommes de terre non destinées à la consommation humaine ou animale en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l’éthoprophos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 mars 2007.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:aux résidus et en évaluant l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,à la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire ainsi que d’autres mesures d’atténuation des risques, telles que l’utilisation d’un dispositif de versement clos pour l’application du produit,à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des eaux de surface et souterraines exposés au risque. Les conditions d’autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tampons et une parfaite incorporation des granulés dans le sol.Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques à court terme et à long terme pour les oiseaux ainsi que pour les mammifères vermivores. Ils veillent à ce que les auteurs de la notification à la demande desquels l’éthoprophos a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
156Pirimiphos-méthylNo CAS 29232-93-7No CIMAP 239Thiophosphate de O-(2-diéthylamino-6-méthylpyrimidine-4-yle) et de O,O-diméthyle> 880 g/kg1er octobre 200730 septembre 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide employé dans le contexte d’un stockage après récolte peuvent être autorisées.L'application au moyen d'appareils tenus à la main n'est pas autorisée.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl pour des usages autres que l’application par système automatisé dans des entrepôts de céréales vides en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du pyrimiphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2007.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, y compris d’équipements de protection respiratoire, et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.
157FipronilNo CAS 120068-37-3No CIMAP 581(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-para-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile≥ 950 g/kg1er octobre 200730 septembre 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées.Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles:l’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.Les États membres doivent veiller à ce que:l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au fipronil et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation,des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles au fipronil dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du fipronil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 mars 2007. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à l’emballage des produits mis sur le marché dans le but d’éviter la génération de produits de photodégradation présentant un risque,au potentiel de contamination des eaux souterraines, en particulier par les métabolites qui sont plus persistants que le précurseur, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;à la protection des oiseaux et des mammifères granivores, des organismes aquatiques, des arthropodes non ciblés et des abeilles.Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et mammifères granivores et les abeilles, en particulier le couvain d’abeilles. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le fipronil a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
158BeflubutamidNo CAS 113614-08-7No CIMAP 662(RS)-N-benzyl-2-(4-fluoro-3-trifluoromethylphenoxy) butanamide≥ 970 g/kg1er décembre 200730 novembre 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le beflubutamid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
159Virus de la polyhédrose nucléaire Spodoptera exiguaNo CIMAPNon attribuéSans objet1er décembre 200730 novembre 2017PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le VPN Spodoptera exigua, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007.
160ProsulfocarbeNo CAS 52888-80-9No CIMAP 539S-benzyl dipropyl(thiocarbamat)970 g/kg1er novembre 200831er octobre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfocarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon,en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon pour les pulvérisations en champ.
161FludioxonylNo CAS 131341-86-1No CIMAP 5224-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile950 g/kg1er novembre 200831 octobre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fludioxonyl pour d’autres usages que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation; de plus, ils:doivent accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines, en particulier par les métabolites de photolyse dans le sol CGA 339833 et CGA 192155, dans les zones vulnérables,doivent accorder une attention particulière à la protection des poissons et invertébrés aquatiques.Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fludioxonyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.
162ClomazoneNo CAS 81777-89-1No CIMAP 5092-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one960 g/kg1er novembre 200831 octobre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clomazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampons.
163BenthiavalicarbNo CAS 413615-35-7No CIMAP 744[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid≥ 910 g/kgLes impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:6,6′-difluoro-2,2′-dibenzothiazole: < 3,5 mg/kgDisulfure de bis(2-amino-5-fluorophényl): < 14 mg/kg1er août 200831 juillet 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le benthiavalicarb, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:la sécurité de l’opérateur,la protection des arthropodes non ciblés.Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du benthiavalicarb pour d’autres usages que sous serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres informent la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement.
164BoscalidNo CAS 188425-85-6No CIMAP 6732-Chloro-N-(4′-chlorobiphényl-2-yl)nicotinamide≥ 960 g/kg1er août 200831 juillet 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le boscalid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité de l’opérateur,au risque à long terme pour les oiseaux et les organismes vivant dans le sol,au risque d'accumulation dans le sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement.Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.
165CarvoneNo CAS 99-49-0 (mélange d/l)No CIMAP 6025-isopropényl-2-méthylcyclohex-2-en-1-one≥ 930 g/kg avec un rapport d/l d’au moins 100:11er août 200831 juillet 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la carvone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
166FluoxastrobineNo CAS 361377-29-9No CIMAP 746(E)-{2-[6-(2-chlorophénoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phényl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)méthanone O-méthyloxime≥ 940 g/kg1er août 200831 juillet 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fluoxastrobine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité de l’opérateur, notamment lors de la manipulation du concentré non dilué. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées, par exemple le port d’un masque,à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin,aux niveaux de résidus des métabolites de la fluoxastrobine lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, au besoin, des restrictions applicables à l’alimentation animale,au risque d'accumulation à la surface du sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication:de données permettant de réaliser une évaluation globale du risque pour le milieu aquatique compte tenu des dérives de pulvérisation, de l’écoulement, du drainage et de l’efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques,de données concernant la toxicité des métabolites chez les animaux autres que le rat lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la fluoxastrobine a été inscrite dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
167Paecilomyces lilacinus (Thom)Samson 1974 souche 251 (AGAL: no 89/030550)No CIMAP 753Sans objet1er août 200831 juillet 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant que nématicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Paecilomyces lilacinus, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:la sécurité de l’opérateur (bien qu’il n’ait pas été nécessaire de fixer un NAEO, en règle générale, les microorganismes doivent être considérés comme des sensibilisateurs potentiels),la protection des arthropodes non ciblés vivant sur les feuilles.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
168ProthioconazoleNo CAS 178928-70-6No CIMAP 745(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione≥ 970 g/kgLes impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:Toluène: < 5 g/kgProthioconazole-desthio (2-(1-chlorocyclopropyl)1-(2-chlorophényl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg (LD)1er août 200831 juillet 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prothioconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:la protection de l’opérateur lors des applications par pulvérisation. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées,la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin,à la protection des oiseaux et des petits mammifères. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises au besoin.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication:d’informations permettant d’évaluer l’exposition des consommateurs aux dérivés métaboliques du triazole dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale,d’une comparaison du mode d’action du prothioconazole et des dérivés métaboliques du triazole permettant d’évaluer la toxicité résultant de l’exposition combinée à ces composés,d'informations complémentaires sur le risque à long terme pour les oiseaux granivores et les mammifères résultant de l’utilisation du prothioconazole pour le traitement des semences.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le prothioconazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux à compter de l’approbation.
169AmidosulfuronNo CAS 120923-37-7No CIMAP 5153-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-méthyl-N-méthylsulfonyl-aminosulfonyl)uréeou1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-mésyl(méthyl) sulfamoylurée≥ 970 g/kg1er janvier 200931 décembre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’amidosulfuron pour d’autres usages que le traitement des prairies et des pâturages, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’amidosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière à:la protection des eaux souterraines en raison du risque de contamination de ces eaux par certains produits de dégradation lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,la protection des plantes aquatiques.Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant.
170NicosulfuronNo CAS 111991-09-4No CIMAP 7092-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-diméthylnicotinamideou1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-diméthyl-carbamoyl-2-pyridylsulfonyl)urée≥ 910 g/kg1er janvier 200931 décembre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le nicosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à l’exposition potentielle de l’environnement aquatique au métabolite DUDN lorsque le nicosulfuron est appliqué dans des régions sensibles du point de vue des conditions du sol,à la protection des plantes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampon,à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon,à la protection des eaux souterraines et des eaux de surface dans des régions sensibles du point de vue du sol et des conditions climatiques.
171ClofentézineNo CAS 74115-24-5No CIMAP 4183,6-bis(2-chlorophényl)-1,2,4,5-tétrazine≥ 980 g/kg (matière sèche)1er janvier 200931 décembre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la clofentézine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu,au potentiel de transport atmosphérique à grande distance,au risque pour les organismes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 31 juillet 2011, un programme de contrôle pour l’évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance de la clofentézine, et des risques y afférents pour l’environnement. Les résultats de ce programme seront présentés à l’État membre rapporteur et à la Commission pour le 31 juillet 2013, sous la forme d’un rapport de contrôle.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 30 juin 2012, des études de confirmation sur les métabolites de la clofentézine en ce qui concerne l’évaluation des risques toxicologiques et environnementaux présentés par ces métabolites.
172DicambaNo CAS 1918-00-9No CIMAP 85Acide 3,6-dichloro-2-méthoxybenzoïque≥ 850 g/kg1er janvier 200931 décembre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dicamba, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
173DifénoconazoleNo CAS 119446-68-3No CIMAP 687Éther de 4-chlorophényle et de 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-méthyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-1,3-dioxolane-2-yl]phényle≥ 940 g/kg1er janvier 200931 décembre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du difénoconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la protection des organismes aquatiques.Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.
174DiflubenzuronNo CAS 35367-38-5No CIMAP 3391-(4-chlorophényl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urée≥ 950 g/kg. Impuretés: 4-chloroaniline: max. 0,03 g/kg1er janvier 200931 décembre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,à la protection des organismes aquatiques;à la protection des organismes terrestres,à la protection des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles.Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.Les États membres concernés veillent à ce que les auteurs des notifications présentent à la Commission, pour le 30 juin 2011, des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle des impuretés et du métabolite 4-chloroaniline (PCA).
175ImazaquineNo CAS 81335-37-7No CIMAP 699Acide 2-[(RS)-4-isopropyl-4-méthyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]quinoline-3-carboxylique≥ 960 g/kg (mélange racémique)1er janvier 200931 décembre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’imazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
176LénacileNo CAS 2164-08-1No CIMAP 1633-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione≥ 975 g/kg1er janvier 200931 décembre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le lénacile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:au risque pour les organismes aquatiques, en particulier les algues et les plantes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites IN-KF 313, M1, M2 et M3.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations de confirmation concernant l’identité et la caractérisation des métabolites du sol Polar B et Polars et des métabolites M1, M2 et M3 apparus dans les études lysimétriques ainsi que des données confirmatives sur les cultures par assolement, y compris sur d’éventuels effets phytotoxiques. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 juin 2012.Si une décision sur la classification du lénacile au titre règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relève la nécessité d’un complément d’information sur la pertinence des métabolites IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B et Polars, les États membres concernés demandent la communication de telles informations. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification.
177OxadiazonNo CAS 19666-30-9No CIMAP 2135-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one≥ 940 g/kg1er janvier 200931 décembre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l’oxadiazon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,au risque de contamination des eaux souterraines par le métabolite AE0608022 lorsque la substance active est appliquée dans des situations pour lesquelles des conditions anaérobies prolongées sont susceptibles d’exister ou dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant l'atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle d’une impureté dans la spécification technique proposée,des précisions supplémentaires sur l’apparition du métabolite AE0608033 dans les cultures primaires et les cultures par assolement,des essais complémentaires sur les cultures par assolement (notamment les plantes sarclées et les céréales) et une étude du métabolisme chez les ruminants en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les consommateurs,des informations complémentaires sur le risque pour les oiseaux et les mammifères se nourrissant de vers de terre, ainsi que sur le risque à long terme pour les poissons.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.
178PiclorameNo CAS 1918-02-1No CIMAP 174Acide 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylique≥ 920 g/kg1er janvier 200931 décembre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le piclorame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:au risque de contamination des eaux souterraines lorsque le piclorame est appliqué dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de piclorame et ses éléments combinés,une étude de photodégradation dans le sol destinée à confirmer l’évaluation de la dégradation du piclorame.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.
179PyriproxyfèneNo CAS 95737-68-1No CIMAP 715Éther de 4-phénoxyphényle et de (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyle≥ 970 g/kg1er janvier 200931 décembre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyriproxyfène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s’il y a lieu,au risque pour les organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission des informations confirmant l’évaluation des risques sur deux points: le risque présenté par le pyriproxyfène et le métabolite DPH-pyr pour les insectes aquatiques ainsi que le risque présenté par le pyriproxyfène pour les pollinisateurs. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.
180BifénoxNo CAS 42576-02-3No CIMAP 4135-(2,4-dichlorophénoxy)-2-nitrobenzoate de méthyle≥ 970 g/kg impuretés:max. 3 g/kg 2,4-dichlorophénolmax. 6 g/kg 2,4-dichloroanisole1er janvier 200931 décembre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bifénox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu,à l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de bifénox dans les produits d’origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures.Les États membres concernés demandent la communication:d’informations sur les résidus de bifénox et de son métabolite acide 5-(2,4-dichloro-?-hydroxy-phénoxy)-2-nitrobenzoïque dans les denrées alimentaires d'origine animale, et sur les résidus de bifénox dans les cultures par assolement,d’informations complémentaires sur le risque à long terme résultant de l'utilisation du bifénox pour les mammifères herbivores.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'approbation.
181DiflufénicanNo CAS 83164-33-4No CIMAP 4622′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide≥ 970 g/kg1er janvier 200931 décembre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflufénican, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises, au besoin,à la protection des plantes non ciblées. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons non traitées doivent être prises, au besoin.
182Fenoxaprop-PNo CAS 113158-40-0No CIMAP 484acide (R)-2[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]-phenoxy]-propanoïque≥ 920 g/kg1er janvier 200931 décembre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenoxaprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,à la protection des plantes non ciblées,à la présence de l’agent protecteur méfenpyr diéthyl dans les préparations concernant l’exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes,à la persistance de la substance et de certains de ses produits de dégradation dans des zones plus froides et des endroits où des conditions anaérobiques peuvent exister.Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
183FenpropidineNo CAS 67306-00-7No CIMAP 520(R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine≥ 960 g/kg (racémique)1er janvier 200931 décembre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fénopropidine, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon.Les États membres concernés demandent la communication:d’informations sur le risque à long terme résultant de l'utilisation de la fenpropidine pour les oiseaux herbivores et insectivores.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.
184QuinoclamineNo CAS 2797-51-5No CIMAP 6482-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone≥ 965 g/kg impureté:dichlone (2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone) max. 15 g/kg1er janvier 200931 décembre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la quinoclamine pour des usages autres que ceux concernant les plantes ornementales et les plants de pépinières, en accordant une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la quinoclamine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,à la protection des organismes aquatiques,à la protection des oiseaux et des petits mammifères.Les conditions d'autorisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.
185ChloridazonNo CAS 1698-60-8No CIMAP 1115-amino-4-chloro-2-phénylpyridazine-3(2H)-one920 g/kgLe 4-amino-5-chloro-isomer (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 60 g/kg.1er janvier 200931 décembre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison de 2,6 kg/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chloridazon, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 décembre 2007.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:la sécurité de l’opérateur, et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,la protection des organismes aquatiques,la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites B et B1.
186TritosulfuronNo CAS 142469-14-5No CIMAP 7351-(4-méthoxy-6-trifluorométhyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluorométhyl-benzènesulfonyl) urée≥ 960 g/kgL’impureté découlant du processus de production ci-après peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:2-Amino-4-méthoxy-6-(trifluorméthyl)-1,3,5-triazine: < 0,2 g/kg1er décembre 200830 novembre 2018PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tritosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,à la protection des organismes aquatiques,à la protection des petits mammifères.Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.
187FlutolanilNo CAS 66332-96-5No CIMAP 524α,α,α-trifluoro-3′-isopropoxy-o-toluanilide≥ 975 g/kg1er mars 200928 février 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil pour des usages autres que le traitement des tubercules de pomme de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flutolanil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
188BenfluralineNo CAS 1861-40-1No CIMAP 285N-butyl-N-éthyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine≥ 960 g/kgImpuretés:éthyl-butyl-nitrosamine: pas plus de 0,1 mg/kg1er mars 200928 février 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la benfluraline pour des usages autres que ceux concernant la laitue et la chicorée witloof, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la benfluraline, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs,à la protection des oiseaux, des mammifères, des eaux de surface et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant.Les États membres concernés demandent la communication d'études complémentaires sur le métabolisme dans les rotations culturales et en vue de confirmer l'évaluation des risques pour le métabolite B12 et pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la benfluraline a été incluse dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.
189FluazinamNo CAS 79622-59-6No CIMAP 5213-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine≥ 960 g/kgImpuretés:5-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidinepas plus de 2 g/kg.1er mars 200928 février 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluazinam pour des usages autres que ceux concernant les pommes de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluazinam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:accorder une attention particulière à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs,accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Au regard de ce risque identifié, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.Les États membres concernés demandent la communication d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les organismes aquatiques et les macro-organismes du sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fluazinam a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.
190FuberidazoleNo CAS 3878-19-1No CIMAP 5252-(2′-furyl)benzimidazole≥ 970 g/kg1er mars 200928 février 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fuberidazole pour des usages autres que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fuberidazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:accorder une attention particulière à la sécurité de l’opérateur, et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les mammifères et veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Si tel est le cas, il convient de prescrire l'utilisation d'un équipement adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol et une réduction maximale des écoulements accidentels lors de l'application.Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures appropriées d’atténuation des risques.
191MépiquatNo CAS 15302-91-7No CIMAP 440Chlorure de 1,1-diméthylpipéridinium (mépiquat-chlorure)≥ 990 g/kg1er mars 200928 février 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du mépiquat pour des usages autres que concernant l’orge, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépiquat, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.
192DiuronNo CAS 330-54-1No CIMAP 1003-(3,4-dichlorophényle)-1,1-diméthylurée≥ 930 g/kg1er octobre 200830 septembre 2018PARTIE ANe peut être utilisé que comme herbicide à des taux ne dépassant pas 0,5 kg/ha (moyenne surfacique).PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diuron, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la sécurité de l'opérateur; les conditions d'utilisation prescrivent l'utilisation d'un équipement de protection personnelle, le cas échéant,à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
193Bacillus thuringiensis subsp. aizawaiSOUCHE: ABTS-1857Collection de cultures: no SD-1372,SOUCHE: GC-91Collection de cultures: no NCTC 11821Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) et GC-91 (SANCO/1538/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
194Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14)SOUCHE: AM65-52Collection de cultures: no ATCC-1276Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) AM65-52 (SANCO/ 1540/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
195Bacillus thuringiensis subsp. kurstakiSOUCHE: ABTS 351Collection de cultures: no ATCC SD-1275SOUCHE: PB 54Collection de cultures: no CECT 7209SOUCHE: SA 11Collection de cultures: no NRRL B-30790SOUCHE: SA 12Collection de cultures: no NRRL B-30791SOUCHE: EG 2348Collection de cultures: no NRRL B-18208Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 et EG 2348 (SANCO/1543/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
196Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionisSOUCHE: NB 176 (TM 14 1)Collection de cultures: no SD-5428Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
197Beauveria bassianaSOUCHE: ATCC 74040Collection de cultures: no ATCC 74040SOUCHE: GHACollection de cultures: no ATCC 74250Sans objetTeneur max. en beauvericine: 5 mg/kg1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) and GHA (SANCO/1547/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
198Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)Sans objetMicro-organismes contaminants (Bacillus cereus) < 1 × 106 UFC/g1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
199Lecanicillium muscarium(anciennement Verticilium lecanii)SOUCHE: Ve 6Collection de cultures: no CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128Sans objetPas d'impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Lecanicillium muscarium (anciennement Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
200Metarhizium anisopliae var. anisopliae(anciennement Metarhizium anisopliae)SOUCHE: BIPESCO 5/F52Collection de cultures: no M.a. 43; no 275-86 (acronymes V275 ou KVL 275); no KVL 99-112 (Ma 275 ou V 275); no DSM 3884; no ATCC 90448; no ARSEF 1095Sans objetPas d’impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anciennement Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 et F52 (SANCO/1862/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
201Phlebiopsis giganteaSOUCHE: VRA 1835Collection de cultures: no ATCC 90304SOUCHE: VRA 1984Collection de cultures: no DSM 16201SOUCHE: VRA 1985Collection de cultures: no DSM 16202SOUCHE: VRA 1986Collection de cultures: no DSM 16203SOUCHE: FOC PG B20/5Collection de cultures: no IMI 390096SOUCHE: FOC PG SP log 6Collection de cultures: no IMI 390097SOUCHE: FOC PG SP log 5Collection de cultures: no IMI 390098SOUCHE: FOC PG BU 3Collection de cultures: no IMI 390099SOUCHE: FOC PG BU 4Collection de cultures: no IMI 390100SOUCHE: FOC PG 410.3Collection de cultures: no IMI 390101SOUCHE: FOC PG97/1062/116/1.1Collection de cultures: no IMI 390102SOUCHE: FOC PG B22/SP1287/3.1Collection de cultures: no IMI 390103SOUCHE: FOC PG SH 1Collection de cultures: no IMI 390104SOUCHE: FOC PG B22/SP1190/3.2Collection de cultures: no IMI 390105Sans objetPas d’impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
202Pythium oligandrumSOUCHES: M1Collection de cultures no ATCC 38472Sans objetPas d’impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
203Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis)SOUCHE: K61Collection de cultures: no DSM 7206Sans objetPas d’impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Streptomyces (anciennement Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
204Trichoderma atroviride(anciennement T. harzianum)SOUCHE: IMI 206040Collection de cultures no IMI 206040, ATCC 20476;SOUCHE: T11Collection de cultures:Collection espagnole de cultures types CECT 20498, identique à IMI 352941Sans objetPas d’impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) et T-11 (SANCO/1841/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
205Trichoderma polysporumSOUCHE: Trichoderma polysporum IMI 206039Collection de cultures no IMI 206039, ATCC 20475Sans objetPas d’impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
206Trichoderma harzianum RifaiSOUCHE:Trichoderma harzianum T-22;Collection de cultures no ATCC 20847SOUCHE: Trichoderma harzianum ITEM 908;Collection de cultures no CBS 118749Sans objetPas d’impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) et ITEM 908 (SANCO/1840/208), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
207Trichoderma asperellum(anciennement T. harzianum)SOUCHE: ICC012Collection de cultures no CABI CC IMI 392716SOUCHE: Trichoderma asperellum(anciennement T. viride T25) T25Collection de cultures no CECT 20178SOUCHE: Trichoderma asperellum(anciennement T. viride TV1) TV1Collection de cultures no MUCL 43093Sans objetPas d’impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) et Trichoderma asperellum (anciennement T. viride T25 et TV1), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
208Trichoderma gamsii (anciennement T. viride)SOUCHES:ICC080Collection de cultures no IMI CC numéro 392151 CABISans objetPas d’impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
209Verticillium albo-atrum(anciennement Verticillium dahliae)SOUCHE: isolat de Verticillium albo-atrum WCS850Collection de cultures no CBS 276.92Sans objetPas d’impureté caractéristique1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
210AbamectineNo CAS 71751-41-2Avermectine B1aNo CAS 65195-55-3Avermectine B1bNo CAS 65195-56-4AbamectineNo CIMAP 495Avermectine B1a(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8 020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosideAvermectine B1b(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8 020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside≥ 850 g/kg1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide ou acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’abamectine pour des usages autres que ceux concernant les agrumes, les laitues et les tomates, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’abamectine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d’origine végétale et évaluer l’exposition alimentaire des consommateurs,accorder une attention particulière à la protection des abeilles, des arthropodes non ciblés, des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d’atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons et de périodes d’attente, doivent être appliquées, le cas échéant.Les États membres concernés demandent la communication:d’études approfondies concernant la spécification,d’informations complémentaires concernant l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères,d’informations concernant les risques pour les organismes aquatiques en rapport avec les principaux métabolites du sol,d’informations concernant les risques pour les eaux souterraines en rapport avec le métabolite U8.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.
211ÉpoxiconazoleNo CAS 135319-73-2 (anciennement 106325-08-0)No CIMAP 609(2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophényl)-2,3-époxy-2-(4-fluorophényl)propyl]-1H-1.2,4-triazole≥ 920 g/kg1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’époxiconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, le cas échéant,à l’exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites de l’époxiconazole (triazole),au potentiel de transport atmosphérique à grande distance,aux risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des études complémentaires concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne de l’époxiconazole, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, le 30 juin 2009 au plus tard, un programme de contrôle afin d’évaluer le transport atmosphérique à grande distance de l’époxiconazole et les risques afférents pour l’environnement. Les résultats de ce contrôle seront présentés à la Commission le 31 décembre 2011 au plus tard sous la forme d’un rapport de contrôle.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette, dans un délai de deux ans à compter de l’approbation, des informations concernant les résidus des métabolites de l’époxiconazole dans les cultures primaires, les rotations culturales et les produits d’origine animale et concernant les risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères herbivores.
212FenpropimorpheNo CAS 67564-91-4No CIMAP 427(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]-2,6-diméthylmorpholine≥ 930 g/kg1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenpropimorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, telles que des restrictions du rythme de travail quotidien,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons, la réduction du ruissellement et l’utilisation de buses antidérive.Les États membres concernés demandent la communication d’études approfondies en vue de confirmer la mobilité du métabolite BF-421-7 dans le sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpropimorphe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.
213FenpyroximateNo CAS 134098-61-6No CIMAP 695tert-butyl (E)-alpha-(1,3-diméthyl-5-phénoxypyrazole-4-ylméthylèneamino-oxy)-p-toluate> 960 g/kg1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées.Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:application sur des cultures verticales présentant un risque élevé de dérive de pulvérisation, par exemple au moyen d’un pulvérisateur à pression à jet porté sur tracteur ou d’appareils tenus à la main.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenpyroximate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,accorder une attention particulière aux effets du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et s’assurer que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication d’informations complémentaires concernant:les risques des métabolites contenant le groupe benzyle pour les organismes aquatiques,les risques de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpyroximate a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.
214TralkoxydimeNo CAS 87820-88-0No CIMAP 544(RS)-2-[(EZ)-1-(éthoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mésitylcyclohex-2-en-1-one≥ 960 g/kg1er mai 200930 avril 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tralkoxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la protection des eaux souterraines, notamment contre le métabolite du sol R173642, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,à la protection des mammifères herbivores.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication:d’informations complémentaires concernant les risques à long terme résultant de l’utilisation du tralkoxydime pour les mammifères herbivores.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le tralkoxydime a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.
215AclonifèneNo CAS: 74070-46-5No CIMAP 4982-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline≥ 970 g/kgL’impureté phénol peut constituer un problème toxicologique et un taux maximal de 5 g/kg est établi.1er août 200931 juillet 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’aclonifène pour des usages autres que ceux concernant les tournesols, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’aclonifène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique,à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,aux résidus dans les rotations culturales et évaluer l’exposition alimentaire des consommateurs,à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d’atténuation des risques, comme l’aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant.Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires sur les résidus dans les rotations culturales et d’informations pertinentes destinées à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les végétaux non ciblés.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.
216ImidaclopridNo CAS: 138261-41-3No CIMAP 582(E)-1-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine≥ 970 g/kg1er août 200931 juillet 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles et les oiseaux, en cas d’utilisation pour le traitement de semences:l’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport,un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.Les États membres doivent veiller à ce que:l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à l’imidacloprid et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation,les conditions d’autorisation, notamment en cas d’application par pulvérisation, comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles,des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles à l’imidacloprid dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’imidacloprid pour d’autres usages que pour des tomates cultivées sous serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’imidacloprid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,à l’incidence du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, les vers de terre et autres macro-organismes du sol et s’assurer que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication:d’informations complémentaires concernant l’évaluation des risques pour les opérateurs et les travailleurs,d’informations complémentaires concernant l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’approbation.
217MétazachloreNo CAS: 67129-08-2No CIMAP 4112-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2′,6′-xylidide≥ 940 g/kgLe toluène (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 0,05 %.1er août 200931 juillet 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison d’1,0 kg/ha seulement tous les trois ans, peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métazachlore, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,à la protection des organismes aquatiques,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12.Si le métazachlore est classé en tant que substance "susceptible de provoquer le cancer" au sens du règlement (CE) no 1272/2008, les États membres concernés doivent demander des informations complémentaires sur la pertinence des métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12 au regard du cancer.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification.
218Acide acétiqueNo CAS: 64-19-7No CIMAP: non attribuéAcide acétique≥ 980 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide acétique (SANCO/2602/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
219Sulfate d’ammonium et d’aluminiumNo CAS: 7784-26-1No CIMAP: non attribuéSulfate d’ammonium et d’aluminium≥ 960 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate d’ammonium et d’aluminium (SANCO/2985/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
220Silicate d’aluminiumNo CAS: 1332-58-7No CIMAP: non attribuéNon disponibleDénomination chimique: kaolin≥ 999,8 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate d’aluminium (SANCO/2603/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
221Acétate d’ammoniumNo CAS: 631-61-8No CIMAP: non attribuéAcétate d’ammonium≥ 970 g/kgImpuretés sensibles: au plus 10 ppm de métaux lourds sous la forme de Pb1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acétate d’ammonium (SANCO/2986/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
222Farine de sangNo CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribuéNon disponible≥ 990 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. La farine de sang doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la farine de sang (SANCO/2604/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
223Carbure de calciumNo CAS: 75-20-7No CIMAP: non attribuéCarbure de calciumAcétylure de calcium≥ 765 g/kgTeneur en phosphure de calcium: 0,08 à 0,52 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbure de calcium (SANCO/2605/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
224Carbonate de calciumNo CAS: 471-34-1No CIMAP: non attribuéCarbonate de calcium≥ 995 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbonate de calcium (SANCO/2606/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
225Dioxyde de carboneNo CAS: 124-38-9Dioxyde de carbone≥ 99,9 %1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fumigant peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dioxyde de carbone (SANCO/2987/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
226Benzoate de dénatoniumNo CAS: 3734-33-6No CIMAP: non attribuéBenzyldiéthyl[[2,6-xylylcarbamoyl]méthyl]benzoate d’ammonium≥ 995 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du benzoate de dénatonium (SANCO/2607/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
227ÉthylèneNo CAS: 74-85-1No CIMAP: non attribuéÉthène≥ 99 %1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’éthylène (SANCO/2608/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
228Extrait de l’arbre à théNo CAS: Huile de mélaleuque 68647-73-4Principaux composants:terpinèn-4-ol 562-74-3γ-terpinène 99-85-4α-terpinène 99-86-51,8-cinéol 470-82-6No CIMAP: non attribuéL’huile de mélaleuque est un mélange complexe de substances chimiquesPrincipaux composants:terpinèn-4-ol ≥ 300 g/kgγ-terpinène ≥ 100 g/kgα-terpinène ≥ 50 g/kg1,8-cinéol traces1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait de l’arbre à thé (SANCO/2609/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
229Résidus de distillation de graissesNo CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribuéNon disponible≥ 40 % d’acides gras fractionnésImpuretés sensibles: Ni, 200 mg/kg au plus1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les résidus de distillation de graisses d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des résidus de distillation des graisses (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
230Acides gras de C7 à C20No CAS: 112-05-0 (Acide pélargonique)67701-09-1 (Acides gras en C7-C18 et sels de potassium insaturés en C18)124-07-2 (Acide caprylique)334-48-5 (Acide caprique)143-07-7 (Acide laurique)112-07-80 (Acide oléique)85566-26-3 (Acides gras en C8-C10, esters de méthyle)111-11-5 (Octanoate de méthyle)110-42-9 (Décanoate de méthyle)No CIMAP: non attribuéAcide nonanoïqueAcide caprylique, acide pélargonique, acide caprique, acide laurique, acide oléique (dénominations ISO respectives)Acide octanoïque, acide nonanoïque, acide décanoïque, acide dodécanoïque, acide cis-9-octadécénoïque (dénominations UICPA respectives)Acides gras en C7-C10, esters de méthyle≥ 889 g/kg (acide pélargonique)≥ 838 g/kg (acides gras)≥ 99 % (acides gras, esters de méthyle)1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide, acaricide, herbicide et régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des acides gras (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
231Extrait d’ailNo CAS: 8008-99-9No CIMAP: non attribuéConcentré de jus d’ail de qualité alimentaire≥ 99,9 %1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif, insecticide et nématicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’ail (SANCO/2612/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
232Acide gibbérelliqueNo CAS: 77-06-5No CIMAP 307(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-méthyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carboxylic acidAlt: Acide (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-méthyl-12- méthylène-2-oxo-4a,6- méthano-3,8b-prop- lénoperhydroindénol(1,2-b)furanne-4- carboxylique≥ 850 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide gibbérellique (SANCO/2613/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
233GibbérellinesNo CAS: GA4: 468-44-0GA7: 510-75-8Mélange de GA4A7: 8030-53-3No CIMAP: non attribuéGA4:Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-3,9b-propanoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxyliqueGA7:Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-9b,3-propénoazuléno[1,2-b]furanne-4-carboxyliqueRapport de réexamen (SANCO/2614/2008).1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des gibbérellines (SANCO/2614/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
234Protéines hydrolyséesNo CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribuéInformation non disponibleRapport d’examen (SANCO/2615/2008).1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. Les protéines hydrolysées d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen des protéines hydrolysées (SANCO/2615/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
235Sulfate de ferSulfate de fer (II), anhydre: No CAS: 7720-78-7Sulfate de fer (II), monohydrate: No CAS: 17375-41-6Sulfate de fer (II), heptahydrate: No CAS: 7782-63-0No CIMAP: non attribuéSulfate de fer (II)Sulfate de fer (II), anhydre ≥ 367,5 g/kgSulfate de fer (II), monohydrate ≥ 300 g/kgSulfate de fer (II), heptahydrate ≥ 180 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate de fer (SANCO/2616/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
236Kieselgur (terre à diatomées)No CAS: 61790-53-2No CIMAP 647Kieselgur (terre à diatomées)920 ± 20 g SiO2/kg de terre à diatoméesAu plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d’un diamètre inférieur à 50 μm)1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du kieselgur (SANCO/2617/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
237CalcaireNo CAS: 1317-65-3No CIMAP: non attribuéNon disponible≥ 980 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du calcaire (SANCO/2618/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
238MéthylnonylcétoneNo CAS: 112-12-9No CIMAP: non attribuéUndécane-2-one≥ 975 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du méthylnonylcétone (SANCO/2619/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
239PoivreNo CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribuéPoivre noir – Piper nigrumIl s’agit d’un mélange complexe de substances chimiques dont la teneur en pipérine en tant que marqueur doit être de 4 % au moins.1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du poivre (SANCO/2620/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
240Huiles végétales/Huile de citronnelleNo CAS: 8000-29-1No CIMAP: non attribuéL’huile de citronnelle est un mélange complexe de substances chimiquesdont les principaux composants sont les suivants:Citronellal (3,7-diméthyl-6-octénal)Géraniol [(E)-3,7-diméthyl-2,6-octadiène-1-ol]Citronellol (3,7-diméthyl-6-octane-2-ol)Acétate de géranyle (acétate de 3,7-diméthyl-6-octen-1-yle) 96 Impuretés sensibles:Impuretés sensibles: méthyleugénol et méthylisoeugénol maximum 0,1 %1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de citronnelle (SANCO/2621/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
241Huiles végétales/Essence de girofleNo CAS: 94961-50-2 (essence de girofle)97-53-0 (eugénol – composant principal)No CIMAP: non attribuéL’essence de girofle est un mélange complexe de substances chimiquesdont le principal composant est l’eugénol.≥ 800 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de girofle (SANCO/2622/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
242Huiles végétales/Huile de colzaNo CAS: 8002-13-9No CIMAP: non attribuéHuile de colzaL’huile de colza est un mélange complexe d’acides gras.1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de colza (SANCO/2623/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
243Huiles végétales/Huile de menthe verteNo CAS: 8008-79-5No CIMAP: non attribuéHuile de menthe verte≥ 550 g/kg sous la forme de L-Carvone1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de menthe verte (SANCO/2624/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
244Hydrogénocarbonate de potassiumNo CAS: 298-14-6No CIMAP: non attribuéHydrogénocarbonate de potassium≥ 99,5 %1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hydrogénocarbonate de potassium (SANCO/2625/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
245Putrescine (1,4-Diaminobutane)No CAS: 110-60-1No CIMAP: non attribuéButane-1,4-diamine≥ 990 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la putrescine (SANCO/2626/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
246PyréthrinesNo CAS: A) et (B):pyréthrines: 8003-34-7Extrait A: matières extractives de Chrysanthemum cinerariæfolium: 89997-63-7pyréthrine 1: CAS 121-21-1pyréthrine 2: CAS 121-29-9cinérine 1: CAS 25402-06-6cinérine 2: CAS 121-20-0jasmoline 1: CAS 4466-14-2jasmoline 2: CAS 1172-63-0Extrait B: pyréthrine 1: CAS 121-21-1pyréthrine 2: CAS 121-29-9cinérine 1: CAS 25402-06-6cinérine 2: CAS 121-20-0jasmoline 1: CAS 4466-14-2jasmoline 2: CAS 1172-63-0No CIMAP: 32Les pyréthrines sont un mélange complexe de substances chimiques.Extrait A: ≥ 500 g/kg de pyréthrinesExtrait B: ≥ 480 g/kg de pyréthrines1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des pyréthrines (SANCO/2627/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
247Sable quartzeuxNo CAS: 14808-60-7No CIMAP: non attribuéQuarz, quartz, dioxyde de silicium, silice, SiO2≥ 915 g/kgAu plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d’un diamètre inférieur à 50 μm)1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sable quartzeux (SANCO/2628/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
248Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Huile de poissonNo CAS: 100085-40-3No CIMAP: non attribuéHuile de poisson≥ 99 %1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. L’huile de poisson doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de poisson (SANCO/2629/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
249Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Graisses de moutonNo CAS: 98999-15-6No CIMAP: non attribuéGraisses de moutonPures graisses de mouton d’une teneur en eau de 0,18 % g/g au plus1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les graisses de mouton doivent être conformes au règlement (CE) no 1069/2009.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des graisses de mouton (SANCO/2630/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
250Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Tallol brutNo CAS: 8002-26-4No CIMAP: non attribuéTallol brutLe tallol brut est un mélange complexe de colophane de tallol et d’acides gras.1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tallol brut (SANCO/2631/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
251Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Brai de tallolNo CAS: 8016-81-7No CIMAP: non attribuéBrai de tallolMélange complexe d’esters d’acides gras, de colophane et de faibles quantités de dimères et de trimères d’acides résiniques et d’acides gras1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du brai de tallol (SANCO/2632/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
252Extrait d’algues marines (anciennement dénommé "Extrait d’algues marines" et "Algues")No CAS: non attribuéNo CIMAP: non attribuéExtrait d’algues marinesL’extrait d’algues marines est un mélange complexe dont les principaux composants marqueurs sont les suivants: le mannitol, les fucoïdanes et les alginates. Rapport de réexamen SANCO/2634/2008.1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’extrait d’algues marines (SANCO/2634/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
253Silicate aluminosodiqueNo CAS: 1344-00-9No CIMAP: non attribuéSilicate aluminosodique Nax[(AlO2)x(SiO2)y] × zH2O1000 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate alumino-sodique (SANCO/2635/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
254Hypochlorite de sodiumNo CAS: 7681-52-9No CIMAP: non attribuéHypochlorite de sodium10 % (g/g) exprimé en chlore1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations comme désinfectant peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hypochlorite de sodium (SANCO/2988/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
255Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaireGroupe acétate:Rapport de réexamen (SANCO/2633/2008).1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (SANCO/2633/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
Acétate de (E)-5-décén-1-yleNo CAS: 38421-90-8No CIMAP: non attribuéAcétate de (E)-5-décén-1-yle
Acétate de (E)-8-dodécén-1-yleNo CAS: 38363-29-0No CIMAP:non attribuéAcétate de (E)-8-dodécén-1-yle
Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yleNo CAS: non disponibleNo CIMAP: non disponibleAcétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yle en tant qu’isomères distincts
Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yleNo CAS: 28079-04-1No CIMAP: non attribuéAcétate de (Z)-8-dodécén-1-yle
Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yleNo CAS: 16974-11-1No CIMAP: 422Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yle
Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yleNo CAS: 54364-62-4No CIMAP: non attribuéAcétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yle
Acétate de (E)-11-tétradécén-1-yleNo CAS: 33189-72-9No CIMAP: non attribuéAcétate de (E)-11-tétradécén-1-yle
Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yleNo CAS: 16725-53-4No CIMAP: non attribuéAcétate de (Z)-9-tétradécén-1-yle
Acétate de (Z)-11-tétradécén-1-yleNo CAS: 20711-10-8No CIMAP: non attribuéAcétate de (Z)-11-tétradécén-1-yle
Acétate de (Z, E)-9, 12-tétradécadién-1-yleNo CAS: 31654-77-0No CIMAP: non attribuéAcétate de (Z, E)-9, 12-tétradécadién-1-yle
Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yleNo CAS: 34010-21-4No CIMAP: non attribuéAcétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle
Acétate de (Z, E)-7, 11- hexadécadién-1-yleNo CAS: 51606-94-4No CIMAP: non attribuéAcétate de (Z, E)-7, 11- hexadécadién-1-yle
Acétate de (Z, E)-2, 13-octadécadién-1-yleNo CAS: 86252-65-5No CIMAP: non attribuéAcétate de (Z, E)-2, 13-octadécadién-1-yle
Groupe alcool:Groupe alcool:
(E)-5-Décén-1-olNo CAS: 56578-18-8No CIMAP: non attribué(E)-5-Décén-1-ol
(Z)-8-Dodécén-1-olNo CAS: 40642-40-8No CIMAP: non attribué(Z)-8-Dodécén-1-ol
(E,E)-8,10-Dodécadién-1-olNo CAS: 33956-49-9No CIMAP: non attribué(E,E)-8,10-Dodécadién-1-ol
Tétradécan-1-olNo CAS: 112-72-1No CIMAP: non attribuéTétradécan-1-ol
(Z)-11-Hexadécén-1-olNo CAS: 56683-54-6No CIMAP: non attribué(Z)-11-Hexadécén-1-ol
Groupe aldéhyde:Groupe aldéhyde:
(Z)-7-TétradécénalNo CAS: 65128-96-3No CIMAP: non attribué(Z)-7-Tétradécénal
(Z)-9-TétradécénalNo CAS: 56219-04-6No CIMAP: non attribué(Z)-9-Tétradécénal
(Z)-11-TétradécénalNo CAS: 53939-28-9No CIMAP: non attribué(Z)-11-Tétradécénal
(Z)-13-OctadécénalNo CAS: 58594-45-9No CIMAP: non attribué(Z)-13-Octadécénal
Mélanges d’acétates:Mélanges d’acétates:
i)Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yleNo CAS: 28079-04-1No CIMAP: non attribuéeti)Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yleet
ii)Acétate de dodécyleNo CAS: 112-66-3No CIMAP: non attribué;ii)Acétate de dodécyle
i)Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yleNo CAS: 16974-11-1No CIMAP 422eti)Acétate de (Z)-9-dodécén-1-yleet
ii)Acétate de dodécyleNo CAS: 112-66-3No CIMAP 422;ii)Acétate de dodécyle
i)Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yleNo CAS: 55774-32-8No CIMAP: non attribuéeti)Acétate de (E, Z)-7,9-dodécadién-1-yleet
ii)Acétate de (E, E)-7,9-dodécadién-1-yleNo CAS: 54364-63-5No CIMAP: non attribué;ii)Acétate de (E, E)-7,9-dodécadién-1-yle;
i)Acétate de (Z, Z)-7,11-hexadécadién-1-yleeti)Acétate de (Z, Z)-7,11-hexadécadién-1-yleet
ii)Acétate de (Z, Z)-7,11-hexadécadién-1-yleNo CAS: i) et ii) 53042-79-8No CAS: i) 52207-99-5No CAS: ii) 51606-94-4No CIMAP: non attribué;ii)Acétate de (Z, E)-7,11-hexadécadién-1-yle;
Mélanges d’aldéhydes:Mélanges d’aldéhydes:
i)(Z)-9-HexadécénalNo CAS: 56219-04-6No CIMAP: non attribuéeti)(Z)-9-Hexadécénalet
ii)(Z)-11-HexadécénalNo CAS: 53939-28-9CIPAC: non attribuéetii)(Z)-11-Hexadécénalet
iii)(Z)-13-OctadécénalNo CAS: 58594-45-9No CIMAP: non attribué;iii)(Z)-13-Octadécénal
Mélanges mixtes:Mélanges mixtes:
i)Acétate de (E)-5-décén-1-yleNo CAS: 38421-90-8No CIMAP: non attribuéeti)Acétate de (E)-5-décén-1-yle et
ii)(E)-5-Décén-1-olNo CAS: 56578-18-8No CIMAP: non attribué;ii)(E)-5-Décén-1-ol
i)Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yleNo CAS: celui des isomères distinctsNo CIMAP: non attribué;eti)Acétate de (E/Z)-8-dodécén-1-yleet
i)Acétate de (E)-8-dodécén-1-yleNo CAS: (E) 38363-29-0No CIMAP: non attribuéeti)Acétate de (E)-8-dodécén-1-yleet
i)Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yleNo CAS: (Z) 28079-04-1No CIMAP: non attribuéeti)Acétate de (Z)-8-dodécén-1-yleet
ii)(Z)-8-Dodécén-1-olNo CAS: ii) 40642-40-8No CIMAP: non attribué;ii)(Z)-8-Dodécén-1-ol
i)(Z)-11-HexadécénalNo CAS: 53939-28-9No CIMAP: non attribuéeti)(Z)-11-Hexadécénalet
ii)Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yleNo CAS: 34010-21-4No CIMAP: non attribuéii)Acétate de (Z)-11-hexadécén-1-yle
256Chlorhydrate de triméthylamineNo CAS: 593-81-7No CIMAP: non attribuéChlorure de triméthylammonium≥ 988 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du chlorure de triméthylammonium (SANCO/2636/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
257UréeNo CAS: 57-13-6No CIMAP: 8352Urée≥ 98 % g/g1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât et fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’urée (SANCO/2637/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
258Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yleNo CAS: 78617-58-0No CIMAP: non attribuéAcétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle≥ 75 %1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle (SANCO/2649/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
259Isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19- docosatétraén-1-yleNo CAS 135459-81-3No CIMAP: non attribuéIsobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19- docosatétraén-1-yle≥ 90 %1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle (SANCO/2650/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.
260Phosphure d’aluminiumNo CAS 20859-73-8No CIMAP 227Phosphure d’aluminium≥ 830 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeuls les usages en tant qu’insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure d’aluminium peuvent être autorisés.En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure d’aluminium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la protection des consommateurs; ils veilleront à ce que les produits prêts à l’emploi contenant du phosphure d’aluminium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu’un délai d’attente supplémentaire approprié soit respecté;à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur;pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation);lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz;à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme l’obstruction des galeries ou l’enfouissement complet des granulés dans le sol;à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface.
261Phosphure de calciumNo CAS 1305-99-3No CIMAP 505Phosphure de calcium≥ 160 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeuls les usages en extérieur en tant que rodenticide et taupicide, sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de calcium, peuvent être autorisés.Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de calcium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme l’obstruction des galeries ou l’enfouissement complet des granulés dans le sol;à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface.
262Phosphure de magnésiumNo CAS 12057-74-8No CIMAP 228Phosphure de magnésium≥ 880 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeuls les usages en tant qu’insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de magnésium peuvent être autorisés.En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de magnésium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la protection des consommateurs; ils veilleront à ce que les produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de magnésium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu’un délai d’attente supplémentaire approprié soit respecté;à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire;à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur;pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation);lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz;à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme l’obstruction des galeries ou l’enfouissement complet des granulés dans le sol;à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface.
263CymoxanilNo CAS 57966-95-7No CIMAP 4191-[(E/Z)-2-cyano-2- méthoxyiminoacétyl]-3- éthylurée≥ 970 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cymoxanil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;à la protection des organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, comme la mise en place de zones tampon.
264DodémorpheNo CAS 1593-77-7No CIMAP 300cis/trans [4-cyclododécyl]-2,6-diméthylmorpholine≥ 950 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide pour les plantes ornementales cultivées en serre peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le dodémorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu;à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol;Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
265Ester méthylique de l’acide 2,5-dichlorobenzoïqueNo CAS 2905-69-3No CIMAP 6862,5-dichlorobenzoatede méthyle≥ 995 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en intérieur en tant que régulateur de croissance végétale et fongicide pour la greffe de vigne peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’ester méthylique de l’acide 2,5 dichlorobenzoïque, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.
266MétamitroneNo CAS 41394-05-2No CIMAP 3814-amino-3-méthyl-6- phényl-1,2,4-triazine-5- one≥ 960 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant la métamitrone pour des usages autres que pour les tubercules, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l’octroi de l’autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la métamitrone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection individuelle, s’il y a lieu;à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;au risque pour les oiseaux et les mammifères, ainsi que pour les plantes terrestres non visées.Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés exigent des informations complémentaires sur l’incidence sur les eaux souterraines du métabolite M3 présent dans le sol, les résidus dans les cultures par assolement, le risque à long terme pour les oiseaux insectivores et le risque spécifique pour les oiseaux et les mammifères susceptibles d’être contaminés par l’ingestion de l’eau dans les champs. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métamitrone a été incluse dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.
267SulcotrioneNo CAS 99105-77-8No CIMAP 7232-(2-mésyl-4-nitrobenzoyl) cyclohexane-1,3- dione≥ 950 g/kgImpuretés:cyanure d’hydrogène: 80 mg/kg au maximumtoluène: 4 g/kg au maximum1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la sulcotrione, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu;au risque pour les oiseaux insectivores, les plantes aquatiques et terrestres non visées, et pour les arthropodes non visés.Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés exigent des informations complémentaires sur la dégradation dans le sol et l’eau du groupement cyclohexanedione et le risque à long terme pour les oiseaux insectivores. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la sulcotrione a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.
268TébuconazoleNo CAS 107534-96-3No CIMAP 494(RS)-1-p-chlorophényl- 4,4-diméthyl-3-(1H- 1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-pentan-3-ol≥ 905 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur tébuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;à l’exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites du tébuconazole (triazole);à la protection des oiseaux et des mammifères granivores et des mammifères herbivores; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques;à la protection des organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, comme des zones tampon.Les États membres concernés exigent des informations complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le tébuconazole a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du tébuconazole, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais.
269TriadiménolNo CAS 55219-65-3No CIMAP 398(1RS,2RS;1RS,2SR)-1- (4-chlorophénoxy)-3,3- diméthyl-1-(1H-1,2,4- triazol-1-yl)butan-2-ol≥ 920 g/kgisomère A (1RS,2SR), isomère B (1RS,2RS)Diastéréomère A, RS + SR, proportion: 70 à 85 %Diastéréomère B, RR + SS, proportion: 15 à 30 %1er septembre 200931 août 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triadiménol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la présence de N-méthylpyrrolidone dans les préparations, à l’égard de l’exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes à proximité;à la protection des oiseaux et des mammifères. Des mesures d’atténuation des risques ainsi déterminés, comme des zones tampon, sont appliquées s’il y a lieu.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:des informations complémentaires sur la spécification;des informations complémentaires sur l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères;des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne chez les poissons.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le triadiménol a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du triadiménol, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais.
270MéthomylNo CAS: 16752-77-50No CIMAP: 264S-methyl (EZ)-N-(methylcarbamoyloxy)thioacetimidate≥ 980 g/kg1er septembre 200931 août 2019PARTIE ALa substance peut uniquement être utilisée en tant qu’insecticide sur les légumes à des doses non supérieures à 0,25 kg de substance active par hectare par application (pas plus de deux applications par saison).Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le méthomyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 juin 2009.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la sécurité des opérateurs: le mode d’emploi prescrit l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés. Les opérateurs utilisant des pulvérisateurs à dos ou d’autres équipements manuels font l’objet d’une attention particulière,à la protection des oiseaux,à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation incluent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons, un dispositif de réduction du ruissellement et des buses antidérive,à la protection des arthropodes non ciblés, en particulier les abeilles: application de mesures d’atténuation des risques pour éviter tout contact avec les abeilles.Les États membres s’assurent que les préparations à base de méthomyl contiennent des agents répulsifs et/ou émétiques efficaces.Les conditions d’autorisation incluent, le cas échéant, des mesures supplémentaires d’atténuation des risques.
271BensulfuronNo CAS 83055-99-6No CIMAP 502.201Acide α-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o- toluique (bensulfuron)α-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o- toluate de méthyle (bensulfuron-méthyle)≥ 975 g/kg1er novembre 200931 octobre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du bensulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 décembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la protection des organismes aquatiques. Des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:des études complémentaires concernant la spécification,des informations complémentaires concernant les voies et la vitesse de dégradation du bensulfuron-méthyle dans des conditions aérobies dans un sol inondé,des informations relatives à la pertinence des métabolites aux fins de l’évaluation des risques pour les consommateurs.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.
2725-nitroguaiacolate de sodiumNo CAS 67233-85-6No CIMAP non attribué2-méthoxy-5-nitrophénolate de sodium≥ 980 g/kg1er novembre 200931 octobre 2019PARTIE ASeule l’utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.
273O-nitrophénolate de sodiumNo CAS 824-39-5No CIMAP non attribué2-nitrophénolate de sodium; o-nitrophénolate de sodium≥ 980 g/kgLes impuretés suivantes peuvent constituer un problème toxicologique:PhénolTeneur maximale: 0,1 g/kg2,4-dinitrophénolTeneur maximale: 0,14 g/kg2,6-dinitrophénolTeneur maximale: 0,32 g/kg1er novembre 200931 octobre 2019PARTIE ASeule l’utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.
274P-nitrophénolate de sodiumNo CAS 824-78-2No CIMAP non attribué4-nitrophénolate de sodium; p-nitrophénolate de sodium≥ 998 g/kgLes impuretés suivantes peuvent constituer un problème toxicologique:PhénolTeneur maximale: 0,1 g/kg2,4-dinitrophénolTeneur maximale: 0,07 g/kg2,6-dinitrophénolTeneur maximale: 0,09 g/kg1er novembre 200931 octobre 2019PARTIE ASeule l’utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la présentation d’études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre 2011.
275TebufenpyradNo CAS 119168-77-3No CIMAP 725N-(4-tert-butylbenzyl)-4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazole-5-carboxamide≥ 980 g/kg1er novembre 200931 octobre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’acaricide et insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BLes États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tebufenpyrad sous des formes autres que des sacs hydrosolubles en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tebufenpyrad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 décembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, comme des zones tampon,accorder une attention particulière à la protection des oiseaux insectivores et veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:des informations complémentaires confirmant l’absence d’impuretés caractéristiques,des informations complémentaires concernant les risques pour les oiseaux insectivores.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 octobre 2011.
276ChlorméquatNo CAS: 7003-89-6 (chlorméquat)No CAS: 999-81-5 (chlorure de chlorméquat)No CIMAP: 143 (chlorméquat)No CIMAP: (chlorure de chlorméquat)2-chloroéthyltriméthyl-ammonium (chlorméquat)Chlorure de 2-chloroéthyltriméthyl-ammonium(chlorure de chlorméquat)≥ 636 g/kgImpuretés1,2-dichloroéthane: max. 0,1 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlorméquat)chloroéthène (chlorure de vinyle): max. 0,0005 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlorméquat)1er décembre 200930 novembre 2019PARTIE ASeules les utilisations comme régulateur de croissance végétale sur les céréales et les cultures non comestibles peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorméquat pour des usages autres que ceux concernant le seigle et le triticale, notamment pour ce qui est de l’exposition des consommateurs, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorméquat, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 janvier 2009.Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,à la protection des oiseaux et des mammifères.Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (études d’adsorption à une température de 20 °C, réévaluation des concentrations prévisibles dans les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments), sur les méthodes de surveillance pour la détection de la substance dans les produits animaux ainsi que dans l’eau, et sur les risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le chlorméquat a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 novembre 2011.
277Composés de cuivre:1er décembre 200930 novembre 2016PARTIE ASeules les utilisations en tant que bactéricide et fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du cuivre pour des usages autres que ceux concernant les tomates en serre, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur les composés de cuivre, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu,à la protection des eaux et des organismes non ciblés. Des mesures d’atténuation des risques ainsi déterminés, telles que des zones tampons, seront appliquées s’il y a lieu,à la quantité de substance active appliquée; ils veilleront à ce que les quantités autorisées, du point de vue du dosage et du nombre d’applications, correspondent au minimum nécessaire pour obtenir les effets désirés.Les États membres concernés demandent la communication d’informations supplémentaires:sur les risques liés à l’inhalation,sur l’évaluation des risques pour les organismes non ciblés, le sol et l’eau.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel les composés de cuivre ont été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2011.Les États membres instaurent des programmes de surveillance dans les zones vulnérables où la contamination des sols par le cuivre pose problème, en vue de fixer des limites, telles que des taux d’application maximaux, s’il y a lieu.
hydroxyde de cuivreNo CAS: 20427-59-2No CIMAP: 44.305Hydroxyde de cuivre (II)≥ 573 g/kg
oxychlorure de cuivreNo CAS: 1332-65-6 ou 1332-40-7No CIMAP: 44.602Trihydroxychlorure de dicuivre≥ 550 g/kg
oxyde de cuivreNo CAS: 1317-39-1No CIMAP: 44.603Oxyde de cuivre≥ 820 g/kg
bouillie bordelaiseNo CAS: 8011-63-0No CIMAP: 44.604Non attribué≥ 245 g/kg
sulfate de cuivre tribasiqueNo CAS: 12527-76-3No CIMAP: 44.306Non attribué≥ 490 g/kgLes impuretés suivantes posent des problèmes d’ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les niveaux ci-après: plomb:teneur maximale de 0,0005 g par kg de composant cuprique cadmium:teneur maximale de 0,0001 g par kg de composant cuprique arsenic:teneur maximale de 0,0001 g par kg de composant cuprique
278PropaquizafopNo CAS: 111479-05-1No CIMAP: 1732-Isopropylideneamino- oxyéthyl (R)-2-[4-(6- chloroquinoxalin-2- yloxy)phenoxy]propio- nate≥ 920 g/kgTeneur maximale en toluène: 5 g/kg1er décembre 200930 novembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le propaquizafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons,à la protection des arthropodes non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:des informations complémentaires sur l’impureté caractéristique Ro 41-5259,des informations complémentaires sur les risques pour les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.
279Quizalofop-P:1er décembre 200930 novembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le quizalofop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,à la protection des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons.Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés s’assurent que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques pour les arthropodes non ciblés.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.
quizalofop-P-éthyleNo CAS: 100646-51-3No CIMAP: 641.202(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2- yloxy)phenoxy] propanoate d’éthyle≥ 950 g/kg
quizalofop-P-tefurylNo CAS: 119738-06-6No CIMAP: 641.226(RS)-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)- phényloxy]propanoate de tétrahydrofurfuryle≥ 795 g/kg
280TeflubenzuronNo CAS: 83121-18-0No CIMAP: 4501-(3,5-dichloro-2,4- difluorophényl)-3-(2,6- difluorobenzoyl)urée≥ 970 g/kg1er décembre 200930 novembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide en serre (sur substrat artificiel ou en système hydroponique fermé) peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du teflubenzuron pour des usages autres que ceux concernant les tomates en serre, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder de telles autorisations.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le teflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu,à la protection des organismes aquatiques. Les écoulements liés à l’application en serre doivent être réduits au minimum et ne peuvent en aucun cas atteindre en quantité substantielle les eaux environnantes,à la protection des abeilles, qu’il faut empêcher d’accéder à la serre,à la protection des colonies de pollinisateurs installées délibérément dans la serre,à l’élimination en toute sécurité de l’eau de condensation, des eaux de drainage et du substrat, de manière à prévenir les risques pour les organismes non ciblés ainsi que la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines.Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.
281Zéta-cyperméthrineNo CAS: 52315-07-8No CIMAP: 733Mélange de stéréo- isomères (S)-α-cyano-3- phénoxybenzyl- (1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2-dichlorovinyl)-2,2- diméthylcyclopropane- carboxylate, selon un rapport entre la paire d’isomères (S);(1RS,3RS) et la paire d’isomères (S);(1RS,3SR) compris entre 45-55 et 55-45, respectivement.≥ 850 g/kgImpuretés:toluène: max. 2 g/kggoudrons: max. 12,5 g/kg1er décembre 200930 novembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la zéta-cyperméthrine pour des usages autres que ceux concernant les céréales, notamment pour ce qui est de l’exposition des consommateurs au mPBAldéhyde, un produit de dégradation qui peut se former au cours de la transformation, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la zéta-cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu,à la protection des oiseaux, des organismes aquatiques, des abeilles, des arthropodes non ciblés et des macro-organismes non ciblés présents dans le sol.Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (dégradation aérobie dans le sol) et sur les risques à long terme pour les oiseaux, les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la zéta- cyperméthrine a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 novembre 2011.
282ChlorsulfuronNo CAS: 64902-72-3No CIMAP: 3911-(2-chlorophénylsulfonyl)-3-(4-méthoxy-6- méthyl-1,3,5-triazine-2- yl)urée≥ 950 g/kgImpuretés:2-chlorobenzène sulfonamide (IN-A4097), pas plus de 5 g/kg et4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazine-2-amine (IN-A4098), pas plus de 6 g/kg1er janvier 201031 décembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les États membres concernés doivent:veiller à ce que l’auteur de la notification fournisse des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.Si le chlorsulfuron est classé dans la catégorie 2 des substances cancérogènes conformément au règlement (CE) no 1272/2008, les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 et IN-V7160 au regard du cancer et veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification de la décision de classification relative à cette substance.
283CyromazineNo CAS 66215-27-8No CIMAP: 420N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine≥ 950 g/kg1er janvier 201031 décembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide en serre peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la cyromazine pour des usages autres que ceux concernant la tomate, notamment pour ce qui est de l’exposition des consommateurs, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la cyromazine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,à la protection des organismes aquatiques,à la protection des pollinisateurs.Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite NOA 435343 présent dans le sol et sur les risques pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la cyromazine a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011.
284DiméthachloreNo CAS: 50563-36-5No CIMAP: 6882-chloro-N-(2-méthoxyéthyl)acét-2′,6′-xylidide≥ 950 g/kgImpureté 2,6-diméthylaniline: pas plus de 0,5 g/kg1er janvier 201031 décembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison de 1 kg/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diméthachlore, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702.Les États membres concernés doivent:s’assurer que l’auteur de la notification fournira des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.Si le diméthachlore est classé dans la catégorie 2 des substances cancérogènes de la directive 1272/2008/CEE conformément au règlement (CE) no 1272/2008, les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702 au regard du cancer et veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification.
285EtofenproxNo CAS: 80844-07-1No CIMAP: 471Éther3 phénoxybenzylique de 2-(4-éthoxyphényl)-2-méthylpropyle≥ 980 g/kg1er janvier 201031 décembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’etofenprox, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,à la protection des organismes aquatiques; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,à la protection des abeilles et des arthropodes non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu.Les États membres concernés doivent:veiller à ce que l’auteur de la notification soumette de plus amples informations sur le risque pour les organismes aquatiques, y compris sur le risque pour les organismes vivant dans les sédiments, et sur la bioamplification,veiller à la présentation d’études complémentaires sur le risque potentiel de perturbation endocrinienne pour les organismes aquatiques (étude sur l’ensemble du cycle de vie des poissons).Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 décembre 2011.
286LufénuronNo CAS: 103055-07-8No CIMAP: 704(RS)-1-[2,5-dichloro-4- (1,1,2,3,3,3-hexafluoro- propoxy)-phényl]-3- (2,6-difluorobenzoyle)- urée≥ 970 g/kg1er janvier 201031 décembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide en intérieur ou dans des appâts extérieurs peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le lufénuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la forte persistance dans l’environnement et au risque élevé de bioaccumulation; ils doivent veiller à ce que l’utilisation du lufénuron n’ait pas d’effets négatifs à long terme sur les organismes non ciblés,à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes non ciblés présents dans le sol, des abeilles, des arthropodes non ciblés, des eaux de surface et des organismes aquatiques dans des situations vulnérables.Les États membres concernés doivent:veiller à ce que l’auteur de la notification fournisse des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.
287PenconazoleNo CAS: 66246-88-6No CIMAP: 446(RS) 1-[2-(2,4-dichloro- phényl)-pentyl]-1H- [1,2,4] triazole≥ 950 g/kg1er janvier 201031 décembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés exigent la présentation d’études complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite CGA179944 présent dans les sols acides. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le penconazole a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011.
288TriallateNo CAS: 2303-17-5No CIMAP: 97S-2,3,3-trichloroallyl di-isopropyl(thiocarbamate)≥ 940 g/kgNDIPA (Nitroso-diisopropylamine)pas plus de 0,02 mg/kg1er janvier 201031 décembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triallate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de triallate présents dans les cultures traitées ainsi que dans les cultures successives par assolement et dans les produits d’origine animale,à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons,aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation TCPSA, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission:de plus amples informations pour l’analyse du métabolisme primaire des plantes,de plus amples informations sur le devenir et le comportement du métabolite diisopropylamine présent dans le sol,de plus amples informations sur le risque potentiel de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques,des informations complémentaires sur le risque pour les mammifères piscivores et sur le risque à long terme pour les vers de terre.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 octobre 2011.
289TriflusulfuronNo CAS: 126535-15-7No CIMAP: 7312-[4-diméthylamino-6- (2,2,2-trifluoroéthoxy)- 1,3,5-triazine-2-ylcarbamoylsulfamoyl]-acide m-toluique≥ 960 g/kgN,N-diméthyl-6-(2,2,2-trifluoroéthoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine6 g/kg maximum1er janvier 201031 décembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué aux betteraves sucrières et fourragères à raison de 60 g/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées. Le feuillage des cultures traitées ne doit pas être utilisé pour l’alimentation du bétail.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triflusulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus des métabolites IN-M7222 et IN-E7710 présents dans les cultures successives par assolement et dans les produits d’origine animale,à la protection des organismes et des végétaux aquatiques contre le risque posé par le triflusulfuron et le métabolite IN-66036; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons,aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation IN-M7222 et IN-W6725, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu.Si le triflusulfuron est classé dans la catégorie 2 des substances cancérogènes conformément au règlement (CE) no 1272/2008, les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites IN-M7222, IN-D8526 et IN-E7710 au regard du cancer. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification.
290DifénacoumNo CAS 56073-07-5No CIMAP 5143-[(1RS,3RS;1RS,3SR)- 3-biphényl-4-yl-1,2,3,4- tétrahydro-1-naphthyl]- 4-hydroxycoumarine≥ 905 g/kg1er janvier 201030 décembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d’appâts prêts à l’emploi placés dans des caisses d’appâts construites à cet effet, inviolables et scellées sont autorisées.La concentration nominale de la substance active dans les produits n’excède pas 50 mg/kg.Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du difénacoum, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères non ciblés contre tout empoisonnement primaire ou secondaire. Des mesures visant à atténuer les risques sont prises s’il y a lieu.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant les méthodes de détection des résidus de difénacoum dans les liquides organiques.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre 2011.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant la spécification de la substance active technique.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2009.
291Chlorure de didécyl-diméthylammoniumNo CAS non attribuéNo CIMAP non attribuéLe chlorure de didécyl-diméthylammonium est un mélange de sels d’alkylammonium quaternaire dont les chaînes alkyles ont généralement une longueur de C8, C10 et C12 et comprenant plus de 90 % de chaînes C10.≥ 70 % (concentré technique)1er janvier 201031 décembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que bactéricide, fongicide, herbicide et algicide sur des plantes ornementales situées à l’intérieur de bâtiments peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du chlorure de didécyl-diméthylammonium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2009.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,la protection des organismes aquatiques.Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires sur la spécification de la substance active technique pour le 1er janvier 2010 et sur le risque pour les organismes aquatiques pour le 31 décembre 2011.
292SoufreNo CAS 7704-34-9No CIMAP 18Soufre≥ 990 g/kg1er janvier 201031 décembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du soufre, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2009.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à:la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes vivant dans les sédiments et les arthropodes non ciblés. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le soufre a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 juin 2011.
293TétraconazoleNo CAS: 112281-77-3No CIMAP: 726(RS) -2-(2,4-dichlorophényl)-3-(1H-1,2,4- triazol-1-yl) propyl- 1,1,2,2-tétrafluoroéthyléther≥ 950 g/kg (mélange racémique)Toluène (impureté): pas plus de 13 g/kg1er janvier 201031 décembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tétraconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009.Les États membres doivent accorder une attention particulière à:à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les États membres concernés doivent demander:la présentation d’une enquête affinée des risques pour le consommateur,de plus amples informations sur les caractéristiques écotoxicologiques,de plus amples informations sur le devenir et le comportement des métabolites potentiellement présents dans les compartiments concernés,l’évaluation affinée des risques que ces métabolites présentent pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés,des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne pour les oiseaux, les mammifères et les poissons.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission d’ici au 31 décembre 2011.
294Huiles de paraffineNo CAS 64742-46-7No CAS 72623-86-0No CAS 97862-82-3No CIMAP n.d.huile de paraffinePharmacopée européenne 6.01er janvier 201031 décembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur les huiles de paraffine no CAS 64742-46-7, no CAS 72623-86-0 et no CAS 97862-82- 3, et notamment de ses annexes I et II.Les conditions d’utilisation comprennent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés doivent demander:la communication de la spécification du matériel technique produit commercialement afin de vérifier la conformité aux critères de pureté de la pharmacopée européenne 6.0.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces informations à la Commission d’ici au 30 juin 2010.
295Huile de paraffineNo CAS 8042-47-5No CIMAP n.d.huile de paraffinePharmacopée européenne 6.01er janvier 201031 décembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’huile de paraffine no CAS 8042-47-5 et notamment de ses annexes I et II.Les conditions d’utilisation comprennent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés doivent demander:la communication de la spécification du matériel technique produit commercialement afin de vérifier la conformité avec les critères de pureté de la pharmacopée européenne 6.0.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission d’ici au 30 juin 2010.
296CyflufénamidNo CAS: 180409-60-3No CIMAP: 759(Z)-N-[α-(cyclopropylméthoxyimino)-2,3- difluoro-6-(trifluorométhyl)benzyl]-2-phénylacétamide> 980 g/kg1er avril 201031 mars 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyflufénamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 octobre 2009.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
297FluopicolideNo CAS:239110-15-7No CIMAP: 7872,6-dichloro-N-[3- chloro-5-(trifluorométhyl)-2-pyridylméthyl]benzamide≥ 970 g/kgToluène (impureté): pas plus de 3 g/kg dans le produit technique.1er juin 201031 mai 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fluopicolide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 27 novembre 2009.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la protection des organismes aquatiques,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,à la sécurité des opérateurs au moment de l’application,au risque de transport atmosphérique sur de longues distances.Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, et des programmes de surveillance destinés à vérifier les possibilités d’exposition et d’accumulation doivent, le cas échéant, être mis en place dans les zones vulnérables.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant la pertinence du métabolite M15 pour les eaux souterraines, pour le 30 avril 2012 au plus tard.
298Heptamaloxylo-glucanNo CAS870721-81-6No CIMAPInformation non disponibleDénomination complète de l’UICPA en note de bas de page (1)Xyl p: xylopyranosylGlc p: glucopyranosylFuc p: fucopyranosylGal p: galactopyranosylGlc-ol: glucitol≥ 780 g/kgLa teneur en patuline, en tant qu’impureté, ne peut dépasser 50 μg/kg dans le produit technique.1er juin 201031 mai 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’heptamaloxyloglucan, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009.
299Phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium)No CAS 90-43-7No CIMAP 246biphényle-2-ol≥ 998 g/kg1er janvier 201031 décembre 2019PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide après récolte en intérieur, pulvérisé par rideau d’eau en cabine fermée (drencher) peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phénylphénol-2, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009, telle que modifiée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent prêter une attention particulière:à la protection des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les conditions d’utilisation prescrivent le recours à un équipement de protection personnelle adéquat,à la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, y compris l’eau de nettoyage du système de pulvérisation. Les États membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement doivent veiller à ce qu’une évaluation des risques à l’échelle locale soit réalisée.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission de plus amples informations:sur les risques de dépigmentation de la peau encourus par les travailleurs et les consommateurs en raison d’une exposition potentielle au métabolite phényl-2 hydroquinone (PHQ) présent sur les écorces d’agrumes,permettant de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de phénylphénol-2, de PHQ et leurs éléments combinés.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011.Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer les niveaux de résidus observés au moyen de techniques d’application autres que celles pratiquées en cabine fermée.Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2012.
300MalathionNo CAS: 121-75-5No CIMAP: 12(diméthoxyphosphinothioylthio)succinate de diéthyle ou dithiophosphate de S- 1,2-bis (éthoxycarbonyl) éthyle et de O,O-diméthyleracémique≥ 950 g/kgImpuretés:isomalathion: pas plus de 2 g/kg1er mai 201030 avril 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le malathion, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs: le mode d’emploi prescrit l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés,à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées,à la protection des oiseaux insectivores et des abeilles: les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Concernant les abeilles, les indications nécessaires figurent sur l’étiquetage et dans les instructions jointes visant à prévenir l’exposition.Les États membres s’assurent que les préparations à base de malathion sont accompagnées des instructions nécessaires pour éviter tout risque de formation d’isomalathion en quantité supérieure aux quantités maximales autorisées pendant le stockage et le transport.Les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures supplémentaires d’atténuation des risques.Les États membres concernés s’assurent que l’auteur de la notification communique à la Commission:des informations confirmant l’évaluation des risques pour les consommateurs et l’évaluation des risques aigus et à long terme pour les oiseaux insectivores,des informations sur la quantification de la différence d’efficacité entre le malaoxon et le malathion.
301PenoxsulameNo CAS 219714-96-2No CIMAP 7583-(2,2-difluoroéthoxy)- N-(5,8-diméthoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2- yl)-α,α,α-trifluorotoluène-2-sulfonamide> 980 g/kgL’impuretéBis-CHYMP2-chloro-4-[2- (2-chloro-5- méthoxy-4-pyrimidinyl)hydrazino]-5-méthoxy pyrimidine ne peut dépasser 0,1 g/kg dans le produit technique1er août 201031 juillet 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penoxsulame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:la protection des organismes aquatiques,l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus du métabolite BSCTA dans les cultures par assolement ultérieures,la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés s’assurent que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques auxquels sont exposées les plantes aquatiques supérieures en dehors des zones de traitement. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 juillet 2012.L’État membre rapporteur informe la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du matériel technique produit commercialement.
302ProquinazideNo CAS 189278-12-4No CIMAP 7646-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one> 950 g/kg1er août 201031 juillet 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le proquinazide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:au risque à long terme, résultant de l’utilisation dans les vignes, pour les oiseaux se nourrissant de vers de terre,au risque pour les organismes aquatiques,à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de proquinazide dans les produits d’origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures,à la sécurité de l’opérateur.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.L’État membre rapporteur informe la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du matériel technique produit commercialement.
303SpirodiclofèneNo CAS 148477-71-8No CIMAP 7372,2-diméthylbutyrate de 3-(2,4-dichlorophényl)- 2-oxo-1-oxaspiro[4.5]déc-3-én-4-yle> 965 g/kgLes impuretés suivantes ne peuvent dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:3-(2,4-dichlorophényl)-4-hydroxy-1-oxaspiro[4.5]déc-3-én-2-one (BAJ-2740 enol): ≤ 6 g/kgN,N-diméthylacétamide: ≤ 4 g/kg1er août 201031 juillet 2020PARTIE ASeules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le spirodiclofène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:au risque à long terme pour les organismes aquatiques,à la sécurité de l’opérateur,au risque pour les couvains d’abeilles.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
304MétalaxylNo CAS 57837-19-1No CIMAP 365Méthyl N-(méthoxyacétyl)-N-(2,6-xylyl)-DL- alaninate950 g/kgL’impureté 2,6-diméthylaniline peut poser des problèmes d’ordre toxicologique. La teneur maximale est fixée à 1 g/kg.1er juillet 201030 juin 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du métalaxyl, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2009.Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.
305Flonicamide (IKI-220)No CAS 158062-67-0No CIMAP 763N-cyanométhyl-4-(trifluorométhyl)nicotinamide≥ 960 g/kgLe toluène (impureté) ne peut dépasser 3 g/kg dans le produit technique.1er septembre 201031 août 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le flonicamide, et notamment de ses appendices I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:au risque pour les opérateurs et les travailleurs lors de leur retour sur les lieux traités,au risque pour les abeilles.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres informent la Commission, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 1107/2009, de la spécification du matériel technique produit commercialement.
306TriflumizoleNo CAS: 99387-89-0No CIMAP: 730(E)-4-chloro-α,α,α- trifluoro-N-(1-imidazol- 1-yl-2-propoxyéthylidène)-o-toluidine≥ 980 g/kgImpuretés:Toluène: pas plus de 1 g/kg1er juillet 201030 juin 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide en serre sur des substrats artificiels peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du triflumizole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs: le mode d’emploi prescrira l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés,aux effets potentiels sur les organismes aquatiques. Ils doivent veiller à ce que les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.
307Fluorure de sulfuryleNo CAS 002699-79-8No CIMAP 757Fluorure de sulfuryle> 994 g/kg1er novembre 201031 octobre 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide ou nématicide (fumigant) par des utilisateurs professionnels dans des infrastructures à fermeture hermétiquevides, oudans lesquelles les conditions d’utilisation garantissent une exposition acceptable des consommateurspeuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fluorure de sulfuryle, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:au risque présenté par le fluorure inorganique via les produits contaminés, tels que les farines et les sons résiduels présents dans les minoteries lors de la fumigation, ou les grains ensilés dans l’infrastructure. Des mesures doivent être prises pour garantir que de tels produits n’entrent pas dans les chaînes alimentaires humaine et animale,à la sécurité des opérateurs et à celle des travailleurs, notamment lorsqu’ils reviennent dans une minoterie après fumigation et aération. Des mesures doivent être prises pour garantir qu’ils portent un appareil respiratoire autonome ou d’autres équipements appropriés de protection individuelle,à la sécurité des personnes présentes, en prévoyant une zone d’exclusion appropriée autour de l’infrastructure fumigée.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés s’assurent que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires et, notamment, des données confirmatives sur:les conditions de transformation des céréales nécessaires pour garantir que les résidus d’ion fluorure dans les farines, les sons et les grains ne dépassent pas les niveaux de fond naturels,les concentrations de fluorure de sulfuryle dans la troposphère. Les concentrations mesurées doivent être mises à jour régulièrement. La limite de détection de l’analyse est de 0,5 ppt au minimum (équivalent à 2,1 ng de fluorure de sulfuryle/m3 d’air de la troposphère),les estimations de la durée de vie du fluorure de sulfuryle dans l’atmosphère sur la base de l’hypothèse la plus pessimiste, compte tenu du potentiel de réchauffement planétaire (PRP).Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 31 août 2012.
308FEN 560 (également appelée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre)No CASAucunNo CIMAPAucunLa substance active est préparée à partir de graines en poudre de Trigonella foenum- graecum L. (fenugrec)Sans objet100 % de graines de fenugrec en poudre sans aucun additif et sans extraction, les graines étant d’une qualité équivalente à celle de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine1er novembre 201031 octobre 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur FEN 560 (graines de fenugrec en poudre), et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
309Haloxyfop-PNo CAS: Acidifiant: 95977-29-0Ester: 72619-32-0No CIMAP: Acidifiant: 526Ester: 526.201Acidifiant: Acide propionique (R)-2-[4-(3- chloro-5-trifluorométhyl-2- pyridyloxy)- phénoxy]Ester: (R)-2-[4-(3- chloro-5-trifluorométhyl-2- pyridyloxy)- phénoxy] propionate de méthyle≥ 940 g/kg(Ester méthylique d’haloxyfop-P)1er janvier 201131 décembre 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’haloxyfop- P, et notamment de ses annexes I et II, finalisées par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:à la sécurité de l’opérateur: le mode d’emploi prescrit l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés;à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées;à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne la présence de métabolites DE-535 pyridinol et DE-535 pyridinone dans les eaux souterraines.Les États membres concernés veilleront à ce que le demandeur fournisse à la Commission, pour le 31 décembre 2012 au plus tard, des informations confirmant l’évaluation de l’exposition des eaux souterraines en ce qui concerne la substance active et les métabolites du sol DE-535 phénol, DE-535 pyridinol et DE-535 pyridinone.
310NapropamideNo CAS: 15299-99-7(RS)-N,N-diéthyl-2-(1- naphthyloxy)propionamide≥ 930 g/kg(mélange racémique)Impureté caractéristiqueToluène: pas plus de 1,4 g/kg1er janvier 201131 décembre 2020PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la napropamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 octobre 2010Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:à la sécurité des opérateurs: le mode d’emploi prescrit l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, si nécessaire,à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées,à la sécurité du consommateur eu égard à la concentration dans les eaux souterraines du métabolite acide 2-(1-naphthyloxy)propionique, ci-après dénommé "NOPA".Les États membres concernés doivent s’assurer que le demandeur présente à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2012, des informations confirmant l’évaluation de l’exposition des eaux superficielles aux métabolites issus de photolyse et au métabolite NOPA ainsi que des informations relatives à l’évaluation des risques pour les plantes aquatiques.
311QuinméracNo CAS: 90717-03-6No CIMAP: 563Acide 7-chloro-3-méthylquinoléine-8-carboxylique≥ 980 g/kg1er mai 201130 avril 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le quinmérac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de quinmérac (et ses métabolites) dans les cultures par assolement ultérieures,au risque pour les organismes aquatiques et au risque à long terme pour les vers de terre.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication d’informations:sur le risque que le métabolisme des végétaux entraîne l’ouverture de l’anneau de quinoléine,sur les résidus dans les cultures par assolement et le risque à long terme que le métabolite BH 518-5 fait peser sur les vers de terre.Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces données confirmatives et ces informations à la Commission pour le 30 avril 2013.
312MétosulamNo CAS: 139528- 85-1No CIMAP: 7072′,6′-dichloro-5,7-dimethoxy-3′-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonanilide≥ 980 g/kg1er mai 201130 avril 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métosulam, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;au risque pour les organismes aquatiques;au risque pour les végétaux non ciblés en dehors des zones de traitement.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur communique à la Commission des informations complémentaires concernant la spécification de la substance active technique pour le 30 octobre 2011.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur communique à la Commission, pour le 30 avril 2013, des confirmations concernant:l’influence potentielle du pH sur l’adsorption dans les sols, l’infiltration dans les eaux souterraines et l’exposition des eaux de surface pour les métabolites M01 et M02;les effets génotoxiques potentiels d’une impureté.
313PyridabèneNo CAS: 96489-71-3No CIMAP: 5832-tert-butyl-5-(4-tert-butylbenzylthio)-4-chloropyrididazin-3(2H)-one> 980 g/kg1er mai 201130 avril 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyridabène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 octobre 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu,aux risques pour les organismes aquatiques et les mammifères,aux risques pour les arthropodes non ciblés, y compris les abeilles.Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance destinés à vérifier l’exposition réelle des abeilles au pyridabène dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant:les risques pour le compartiment des eaux résultant de l’exposition aux métabolites W-1 et B-3 issus de la photolyse en milieu aqueux,le risque potentiel à long terme pour les mammifères,l’évaluation des résidus liposolubles.Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces confirmations à la Commission pour le 30 avril 2013.
314Phosphure de zincNo CAS: 1314-84-7No CIMAP: 69Diphosphure de trizinc≥ 800 g/kg1er mai 201130 avril 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d’appâts prêts à l’emploi placés dans des caisses d’appâts ou des emplacements spécifiques peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il doit être tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de zinc, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:à la protection des organismes non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu, en particulier pour éviter la diffusion des appâts lorsqu’une partie seulement du contenu de ces derniers a été utilisée.
315FenbuconazoleNo CAS: 114369-43-6No CIMAP: 694(R,S) 4-(4-chlorophényl)-2-phényl- 2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)butyronitrile≥ 965 g/kg1er mai 201130 avril 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenbuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et à veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, le cas échéant,à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT),au risque pour les organismes et les mammifères aquatiques.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Il convient dès lors que les États membres concernés invitent le demandeur à fournir des données de confirmation sur les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale.Ils veilleront à ce que le demandeur fournisse ces études à la Commission pour le 30 avril 2013.Les États membres concernés veilleront à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations complémentaires quant aux propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du fenbuconazole dans un délai de deux ans à dater de l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou des lignes directrices de l’UE en matière d’essais.
316CycloxydimeNo CAS 101205-02-1No CIMAP 510(5RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino)butyl]-3-hydroxy-5-[(3RS)-thian-3-yl]cyclohex-2-en-1-one≥ 940 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le cycloxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière aux risques pour les végétaux non ciblés.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur les méthodes d’analyse des résidus de cycloxydime dans les produits d’origine végétale et animale.Les États membres concernés veillent à ce que les demandeurs communiquent de telles méthodes d’analyse à la Commission pour le 31 mai 2013 au plus tard.
3176-BenzyladénineNo CAS 1214-39-7No CIMAP 829N6 -benzyladénine≥ 973 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la 6-benzyladénine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.Les États membres doivent procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, telles que la mise en place de zones tampons, doivent être prises.
318BromuconazoleNo CAS 116255-48-2No CIMAP 6801-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4- bromo-2-(2,4-dichlorophényl) tétrahydrofurfuryl]-1H-1,2,4 -triazole≥ 960 g/kg1er février 201131 janvier 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le bromuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu;à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées.Les États membres concernés s’assurent que le demandeur communique à la Commission:de plus amples informations sur les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;des informations complémentaires sur l’évaluation des risques à long terme pour les mammifères herbivores.Ils veillent à ce que le demandeur qui a sollicité l’inscription du bromuconazole dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission pour le 31 janvier 2013 au plus tard.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du bromuconazole dans les deux ans suivant l’adoption de lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais.
319MyclobutanilNo CAS: 88671-89-0No CIMAP: 442(RS)-2-p-chlorophényl-2-(1H -1,2,4-triazole-1-ylméthyl)hexanenitrile≥ 925 g/kgL’impureté 1-Méthyl 2- pyrrolidone dans le matériel technique ne peut dépasser 1 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le myclobutanil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité de l’opérateur et veillent à ce que les conditions d’emploi prescrivent l’utilisation, le cas échéant, d’équipements appropriés de protection individuelle.Les conditions d’emploi incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur les résidus du myclobutanil et ses métabolites lors des périodes de végétation ultérieures, ainsi que des informations confirmant que les données disponibles sur les résidus couvrent tous les composés de la définition des résidus.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations confirmatives à la Commission pour le 31 janvier 2013.
320BuprofézineNo CAS: 953030-84-7No CIMAP: 681(Z)-2-tert-butylimino-3-isopropyl-5-phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-one≥ 985 g/kg1er février 201131 janvier 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la buprofézine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veillent à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s’il y a lieu;buprofézine (aniline) par l’intermédiaire des denrées alimentaires transformées;au respect d’une période d’attente appropriée pour les cultures par assolement sous serre;aux risques pour les organismes aquatiques; ils veillent à ce que les modes d’emploi imposent, s’il y a lieu, des mesures appropriées d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent des informations confirmatives concernant les facteurs de transformation et de conversion aux fins de l’évaluation des risques pour les consommateurs.Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations confirmatives à la Commission pour le 31 janvier 2013.
321TriflumuronNo CAS 64628-44-0No CIMAP: 5481-(2-chlorobenzoyl)-3-[4- trifluorométhoxyphényl]urée≥ 955 g/kgImpuretés:N,N′-bis-[4-(trifluorométhoxy)phényl]urée: pas plus de 1 g/kg4-trifluoro-méthoxyaniline: pas plus de 5 g/kg1er avril 201131 mars 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du triflumuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:à la protection de l’environnement aquatique;à la protection des abeilles. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission des confirmations sur le risque à long terme pour les oiseaux, le risque pour les invertébrés aquatiques et le risque pour le développement des couvains d’abeilles.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 mars 2013.
322HymexazolNo CAS: 10004-44-1No CIMAP: 5285-méthylisoxazol-3-ol (ou 5-méthyl-1,2-oxazol-3-ol)≥985 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide pour l’enrobage des semences de betteraves sucrières dans des installations professionnelles de traitement des semences peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant l’hymexazol, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 novembre 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures de protection,aux risques pour les oiseaux et mammifères granivores.Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant la nature des résidus dans les racines comestibles et les risques pour les oiseaux et mammifères granivores.Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations de confirmation à la Commission pour le 31 mai 2013.
323DodineNo CAS 2439-10-3No CIMAP 101Acétate de 1-dodécylguanidinium≥ 950 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la dodine, et notamment de ses annexes I et II, tel que finalisé par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:aux risques à long terme éventuels pour les oiseaux et les mammifères;aux risques pour les organismes aquatiques et à la garantie que les conditions d’utilisation imposent des mesures d’atténuation des risques appropriées;aux risques pour les végétaux non ciblés en dehors des zones de traitement et à la garantie que les conditions d’utilisation imposent des mesures d’atténuation des risques appropriées;à la surveillance des teneurs en résidus dans les fruits à pépins.Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant:l’évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères,l’évaluation des risques pour les eaux de surface où d’importants métabolites ont pu se former.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces confirmations à la Commission le 31 mai 2013 au plus tard.
324DiéthofencarbeNo CAS: 87130-20-9No CIMAP: 513isopropyl 3,4-diethoxycarbanilate≥ 970 g/kgImpuretés:Toluène: max. 1 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le diéthofencarbe, notamment de ses annexes I et II, telles qu’établies par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et veillent à ce que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication de données confirmant:la possible absorption du métabolite 6-NO2-DFC par les cultures suivantes;l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés.Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 mai 2013.
325ÉtridiazoleNo CAS: 2593-15-9No CIMAP: 518Éthyl-3-trichlorométhyl-1,2,4-thiadiazol- 5-yl éther≥ 970 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations comme fongicide dans les systèmes de culture hors sol en serre peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’étridiazole pour des utilisations autres que sur les plantes ornementales, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’étridiazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011.Lors de cette évaluation générale, les États membres:accordent une attention particulière au risque pour les opérateurs et les travailleurs et s’assurent que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques;veillent à ce que des pratiques appropriées soient appliquées pour la gestion des eaux usées provenant de l’irrigation des systèmes de culture hors sol; les États membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement ou dans des masses d’eau naturelles s’assurent qu’une évaluation appropriée des risques est réalisée;accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques et s’assurent que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:1.la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;2.la pertinence des impuretés;3.l’équivalence entre les spécifications du matériel technique produit commercialement et celles du matériel d’essai utilisé dans les dossiers d’écotoxicité;4.la pertinence des métabolites "acide 5-hydroxy-éthoxyétridiazolique" et "3-hydroxyméthylétridiazole" dans les végétaux;5.l’exposition indirecte des eaux souterraines et des organismes vivant dans le sol à l’étridiazole et à ses métabolites "dichloro- étridiazole" et "acide étridiazolique" dans le sol;6.le transport atmosphérique à longue et courte distance de l’acide étridiazolique.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées aux points 1), 2) et 3) pour le 1er décembre 2011 et celles mentionnées aux points 4), 5) et 6) pour le 31 mai 2013.
326Acide indolylbutyriqueNo CAS: 133-32-4No CIMAP: 830Acide 4-(1H-indol-3-yl) butyrique≥ 994 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale pour les plantes ornementales peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’acide indolylbutyrique, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation doivent inclure l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition.Les États membres concernés doivent demander la communication d’informations complémentaires confirmant:l’absence de potentiel de clastogénicité de l’acide indolylbutyrique;la pression de vapeur de l’acide indolylbutyrique et, par conséquent, une étude de toxicité par inhalation;la concentration naturelle de fond d’acide indolylbutyrique dans le sol.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations confirmatives à la Commission pour le 31 mai 2013.
327OryzalinNo CAS 19044-88-3No CIMAP 5373,5-dinitro-N4,N4-dipropylsulfanilamide≥ 960 g/kgN-nitrosodipropylamine:≤ 0,1 mg/kgToluène: ≤ 4 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’oryzalin, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la sécurité des opérateurs; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés;à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;aux risques pour les oiseaux et mammifères herbivores;aux risques pour les abeilles, pendant la saison de floraison.Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés appliquent, le cas échéant, des programmes de surveillance visant à détecter une possible contamination des eaux souterraines par les métabolites OR13 ou OR15 dans les zones vulnérables. Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:1)la spécification du produit technique, tel que produit commercialement, par des données analytiques appropriées, notamment des informations sur l’importance des impuretés, qui pour des raisons de confidentialité sont appelées impuretés 2, 6, 7, 9, 10, 11 et 12;2)la pertinence, au regard de la spécification du produit technique, du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité;3)l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques;4)l’importance des métabolites OR13 et OR15 et l’évaluation correspondante des risques pour les eaux souterraines, si l’oryzalin est classé en tant que substance "susceptible de provoquer le cancer" conformément au règlement (CE) no 1272/2008.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1) et 2), au plus tard le 1er décembre 2011 et les informations visées au point 3) le 31 mai 2013 au plus tard. Les informations visées au point 4) sont soumises au plus tard six mois après la notification d’une décision portant classification de l’oryzalin.
328Tau-fluvalinateNo CAS 102851-06-9No CIMAP 786(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl N-(2-chloro- α,α α- trifluoro-p-tolyl)-D-valinate(Isomère: ratio 1:1)≥ 920 g/kg(Isomères R-α-cyano et S-α-cyano: ratio 1:1)Impuretés:Toluène: pas plus de 5 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tau-fluvalinate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:au risque pour les organismes aquatiques; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques;au risque pour les arthropodes non ciblés; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques;aux produits d’essai utilisés pour les dossiers de toxicité; ils veillent à ce que ces produits soient comparés à la spécification du matériel technique, tel que fabriqué pour le commerce, et contrôlés au regard de celle-ci.Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant:le risque de bioaccumulation / bioamplification dans l’environnement aquatique;le risque pour les arthropodes non ciblés.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 mai 2013 au plus tard.Ils veillent à ce que le demandeur fournisse, deux ans après l’adoption des orientations spécifiques, des confirmations concernant:les éventuelles répercussions sur l’environnement de la dégradation énantio-sélective potentielle dans les matrices environnementales.
329CléthodimeNo CAS: 99129-21-2No CIMAP: 508(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one≥ 930 g/kgImpuretés:toluène: max. 4 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide sur la betterave sucrière peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant la cléthodime, notamment de ses annexes I et II, telles qu’établies par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères et veillent à ce que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication de données fondées sur les connaissances scientifiques les plus récentes en vue de la confirmation:de l’évaluation du risque de contamination des sols et des eaux souterraines,de la définition des résidus aux fins de l’évaluation des risques.Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations de confirmation à la Commission pour le 31 mai 2013.
330BupirimateNo CAS: 41483-43-6No CIMAP: 261diméthylsulfamate de 5-butyl-2-éthylamino- 6-méthylpyrimidine-4-yle≥ 945 g/kgImpuretés:Éthirimol: max. 2 g/kgToluène: max. 3 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le bupirimate, notamment de ses annexes I et II, telles qu’établies par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation prévoient des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu,à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation prévoient des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu,aux risques, en culture, pour les arthropodes non ciblés.Les États membres concernés demandent la communication de données confirmant:1)les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées, y compris sur les impuretés,2)l’équivalence entre les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, et celles du matériel d’essai utilisé pour les dossiers toxicologiques,3)les paramètres cinétiques, la dégradation dans le sol ainsi que les paramètres d’adsorption et de désorption pour le DE-B, le principal métabolite présent dans le sol.Les États membres veillent à ce que le demandeur communique à la Commission les données et informations visées aux points 1) et 2) pour le 30 novembre 2011, et les informations visées au point 3) pour le 31 mai 2013.
331Oxyde de fenbutatineNo CAS: 13356-08-6No CIMAP: 359Oxyde de bis[tri(2-méthyl-2-phénylpropyl)-étain]≥ 970 g/kgImpuretés:bis[hydroxybis(2-oxyde de méthyl-2-phénylpropyl)- étain] (SD 31723): pas plus de 3 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’acaricide en serre peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’oxyde de fenbutatine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.Lors de cette évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:à la spécification technique de la teneur en impuretés,aux niveaux de résidus dans les variétés de petites tomates (tomates cerises),à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’utilisation doivent prescrire l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, si nécessaire;au risque pour les organismes aquatiques.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés doivent demander la communication d’informations confirmant les résultats de l’évaluation des risques, sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes, en ce qui concerne l’impureté SD 31723. Ces informations doivent porter sur les points suivants:potentiel génotoxicologique;pertinence écotoxicologique;spectres, stabilité au stockage et méthodes d’analyse dans la formulation.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations confirmatives à la Commission pour le 31 mai 2013.
332FénoxycarbeNo CAS: 79127-80-3No CIMAP: 425Éthyl 2-(4-phénoxyphénoxy)éthyl-carbamate≥ 970 g/kgImpuretés:Toluène: max. 1 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du fénoxycarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques,aux risques pour les abeilles et les arthropodes non ciblés; les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la présentation d’informations confirmant l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés et le couvain d’abeilles.Ils veillent à ce que le demandeur présente ces informations à la Commission pour le 31 mai 2013.
3331-décanolNo CAS: 112-30-1No CIMAP: 831Décan-1-ol≥ 960 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeuls les usages en tant que régulateur de croissance peuvent être autorisés.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le 1-décanol, notamment de ses annexes I et II, telles qu’établies par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011.Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:aux risques pour les consommateurs liés aux résidus, en cas d’utilisation sur des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale;aux risques liés à la manipulation. S’il y a lieu, les conditions d’utilisation prévoient un équipement de protection individuelle adapté;à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance est utilisée dans des régions vulnérables du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques;aux risques pour les organismes aquatiques;aux risques pour les arthropodes non ciblés et les abeilles susceptibles d’être contaminés par la substance active du fait de leur présence sur des adventices en fleur qui colonisent la culture au moment de l’application.Il convient de prévoir des mesures d’atténuation des risques s’il y a lieu.Les États membres concernés exigent du demandeur des données confirmant le risque pour les organismes aquatiques ainsi que l’évaluation des risques pour les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments.Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations de confirmation à la Commission pour le 31 mai 2013.
334IsoxabèneNo CAS: 82558-50-7No CIMAP: 701N-(3-(1-éthyl-1-méthylpropyl)-1,2- oxazol-5-yl)-2,6-diméthoxybenzamide≥ 910 g/kgToluène: ≤ 3 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’isoxabène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques, au risque pour les plantes terrestres non visées et à la lixiviation potentielle de métabolites vers les eaux souterraines.Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:a)la spécification du matériel technique produit commercialement,b)la pertinence des impuretés;c)les résidus dans les cultures par assolement;d)le risque potentiel pour les organismes aquatiques.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées aux points a) et b) dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la directive d’inscription et celles mentionnées aux points c) et d) pour le 31 mai 2013.
335FluométuronNo CAS: 2164-17-2No CIMAP: 1591,1-diméthyle-3-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)urée≥ 940 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide sur le coton peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le fluométuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Lors de cette évaluation générale, les États membres:prêtent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et veillent à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle;veillent particulièrement à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, veillent à ce que les conditions d’autorisation comportent des mesures d’atténuation des risques ainsi que l’obligation de mettre en œuvre des programmes de surveillance destinés à vérifier, s’il y a lieu, le lessivage potentiel du fluométuron et des métabolites du sol desméthyl-fluométuron et trifluorométhylaniline dans les zones vulnérables;veillent particulièrement au risque pour les macro-organismes du sol non ciblés autres que les vers de terre et les végétaux non ciblés, et veillent, s’il y a lieu, à ce que les conditions d’autorisation comportent des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que les demandeurs fournissent à la Commission des informations confirmant:a)les propriétés toxicologiques du métabolite végétal acide trifluoroacétique;b)les méthodes d’analyse pour la surveillance du fluométuron dans l’air;c)les méthodes d’analyse pour la surveillance du métabolite du sol trifluorométhylaniline dans le sol et dans l’eau;d)la pertinence des métabolites du sol desméthyl-fluométuron et trifluorométhylaniline pour les eaux souterraines, si le fluométuron est classé en tant que substance "susceptible de provoquer le cancer" conformément au règlement (CE) no 1272/2008.Les États membres concernés veillent à ce que les demandeurs fournissent à la Commission les informations visées aux points a), b) et c) pour le 31 mars 2013, et les informations visées au point d) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision portant classification du fluométuron.
336CarbétamideNo CAS: 16118-49-3No CIMAP: 95(R)-1-(Ethylcarbamoyl)ethyl carbanilate≥ 950 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la carbétamide, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:a)à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;b)aux risques pour les végétaux non ciblés;c)aux risques pour les organismes aquatiques.Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
337CarboxineNo CAS: 5234-68-4No CIMAP: 2735,6-dihydro-2-methyl-1,4- oxathiine-3-carboxanilide≥ 970 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide pour le traitement de semences peuvent être autorisées.Les États membres veillent à ce que les autorisations prévoient que l’enrobage des semences soit exclusivement réalisé dans des installations professionnelles de traitement des semences utilisant des techniques de pointe en la matière, afin de prévenir toute libération de nuages de poussière durant le stockage, le transport et l’application.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la carboxine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:aux risques pour les opérateurs;à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;aux risques pour les oiseaux et les mammifères.Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres demandent la communication d’informations visant à confirmer:a)les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, accompagnées de données analytiques pertinentes;b)l’importance des impuretés;c)la comparaison et la vérification du matériel d’essai utilisé pour la constitution des dossiers relatifs à la toxicité pour les mammifères et à l’écotoxicité au regard des spécifications du matériel technique;d)les méthodes d’analyse pour le contrôle du métabolite M6 dans les sols, les eaux souterraines et les eaux de surface ainsi que le contrôle du métabolite M9 dans les eaux souterraines;e)des données supplémentaires concernant la demi-vie dans le sol des métabolites P/V-54 et P/V-55,f)le métabolisme dans les cultures en rotation,g)les risques à long terme pour les oiseaux granivores, les mammifères granivores et les mammifères herbivores;h)l’incidence sur les eaux souterraines des métabolites P/V-54, P/V-55 et M9 dans le sol si la carboxine devait être classée dans la catégorie des substances "susceptibles de provoquer le cancer" par le règlement (CE) no 1272/2008.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points a), b) et c) pour le 1er décembre 2011 au plus tard, les informations visées aux points d), e), f) et g) pour le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point h) dans les six mois suivant la notification de la décision relative à la classification de la carboxine.
338CyproconazoleNo CAS: 94361-06-5No CIMAP: 600(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4- chlorophényl)-3-cyclopropyl- 1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) butan-2-ol≥ 940 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyproconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT);aux risques pour les organismes aquatiques.Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:a)la toxicité des impuretés dans les spécifications techniques;b)les méthodes d’analyse pour la surveillance du cyproconazole dans le sol, les liquides et les tissus organiques;c)les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;d)les risques à long terme pour les mammifères herbivores;e)les répercussions environnementales possibles de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1er décembre 2011, les informations visées aux points b), c) et d) le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point e) dans un délai de deux ans à compter de l’adoption des orientations spécifiques.
339DazometNo CAS: 533-74-4No CIMAP: 1463,5-diméthyl-1,3,5-thiadiazinane-2-thioneoutétrahydro-3,5-diméthyl- 1,3,5-thiadiazine-2-thione≥ 950 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que nématicide, fongicide, herbicide et insecticide peuvent être autorisées. Seule l’application en tant que fumigant de sol peut être autorisée. Les utilisations doivent se limiter à une application tous les trois ans.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le dazomet, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:au risque pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes;à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;au risque pour les organismes aquatiques.Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer:a)la contamination potentielle des eaux souterraines par l’isothiocyanate de méthyle;b)l’évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance de l’isothiocyanate de méthyle et des risques afférents pour l’environnement;c)le risque aigu pour les oiseaux insectivores;d)le risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur présente à la Commission les informations précisées aux points a), b), c) et d) pour le 31 mai 2013.
340MétaldéhydeNo CAS: 108-62-3 (tétramère)9002-91-9 (homopolymère)No CIMAP: 62r-2, c-4, c-6, c-8- tétraméthyl-1,3,5,7- tétroxocane≥ 985 g/kgacétaldéhyde max. 1,5 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métaldéhyde, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:aux risques pour les opérateurs et les travailleurs;l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus;aux risques aigus et aux risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères.Les États membres veillent à ce que les autorisations contiennent un agent canifuge efficace.Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
341SintofenNo CAS: 130561-48-7No CIMAP: 7171-(4-chlorophényl)-1,4-dihydro- 5-(2-méthoxyéthoxy)-4- oxocinnoline-3-acide carboxylique≥ 980 g/kgImpuretés:2-méthoxyéthanol: max. 0,25 g/kgN,N-diméthylformamide: max. 1,5 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant régulateur de croissance sur le blé pour la production de semences hybrides non destiné à la consommation humaine peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le sintofen, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière aux risques pour les opérateurs et les travailleurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’application de mesures appropriées d’atténuation des risques. Ils veillent à ce que le blé traité avec du sintofen n’entre pas dans les chaînes alimentaires humaine et animale.Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:(1)la spécification du produit technique fabriqué commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;(2)l’importance des impuretés mentionnées dans les spécifications techniques, à l’exception des impuretés 2-méthoxyéthanol et N,N-diméthylformamide;(3)la pertinence, au regard de la spécification du produit technique, du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité et d’écotoxicité;(4)le profil métabolique du sintofen dans les cultures par assolement.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1), 2) et 3) au plus tard le 1er décembre 2011 et celles mentionnées au point 4) au plus tard le 31 mai 2013.
342FenazaquineNo CAS: 120928-09-8No CIMAP: 6934-tert-butylphenethyl quinazolin-4-yl ether≥ 975 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’acaricide pour les plantes ornementales cultivées en serre peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la fenazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Lors de cette évaluation générale, les États membres:accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques;accordent une attention particulière au risque pour les opérateurs et s’assurent que les conditions d’utilisation incluent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle;accordent une attention particulière à la protection des abeilles et s’assurent que les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques;prévoient des conditions d’utilisation garantissant l’absence de résidus de fenazaquine dans les cultures destinées à l’alimentation humaine et animale.
343AzadirachtineNo CAS: 11141-17-6 (azadirachtine A)No CIMAP: 627 (azadirachtine A)Azadirachtine A:dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoxy-3,5-dihydroxy-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hydroxy-7a-methyl-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-methyl-8-{[(2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}octahydro-1H-naphtho[1,8a-c:4,5-b′c′]difuran-5,10a(8H)-dicarboxylate.Exprimée en azadirachtine A:≥ 111 g/kgLa somme des aflatoxines B 1, B 2, G 1 et G 2 ne peut dépasser 300 μg/kg de la teneur en azadirachtine A.1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’azadirachtine, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus;à la protection des arthropodes et organismes aquatiques non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques sont prises, s’il y a lieu.Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer:les relations entre l’azadirachtine A et les autres composants actifs présents dans l’extrait de graines de neem sous l’angle de la quantité, de l’activité biologique et de la persistance, afin de confirmer la pertinence de la décision d’étudier l’azadiracthine A en tant que composé actif principal ainsi que la spécification du matériel technique, la définition du résidu et l’évaluation des risques pour les eaux souterraines.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2013.
344DiclofopNo CAS 40843-25-2 (parent)No CAS 257-141-8 Diclofop-méthyleNo CIMAP 358 (parent)No CIMAP 358.201 (Diclofop-méthyle)Diclofop(RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionic acidDiclofop-methylmethyl (RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionate≥ 980 g/kg (exprimé en diclofop-méthyle)1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diclofop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.Lors de cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et imposer comme condition d’autorisation l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle;doivent accorder une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques et les végétaux non ciblés et exiger l’application de mesures d’atténuation du risque.Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:a)une étude de métabolisme sur les céréales;b)une mise à jour de l’évaluation de risque concernant les éventuelles incidences environnementales de la dégradation/conversion des isomères.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées au point a) pour le 31 mai 2013 et les informations mentionnées au point b) au plus tard deux ans après l’adoption des lignes directrices sur l’évaluation des mélanges d’isomères.
345Polysulfure de calciumNo CAS: 1344 - 81 - 6No CIMAP: 17polysulfure de calcium≥ 290 g/kg.1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du polysulfure de calcium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les conditions d’autorisation comportent des mesures de protection appropriées;à la protection des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
346sulfate d’aluminiumNo CAS: 10043-01-3No CIMAP: non disponibleSulfate d’aluminium970 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en intérieur en tant que bactéricide après la récolte pour les plantes ornementales peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le sulfate d’aluminium, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Les États membres concernés exigent du demandeur la fourniture d’informations de nature à confirmer la spécification du produit technique, tel que produit commercialement, par des données analytiques appropriées.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 1er décembre 2011.
347BromadioloneNo CAS: 28772-56-7No CIMAP: 3713-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxycoumarin≥ 970 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que rodenticide sous forme d’appâts préparés placés dans les galeries de rongeurs peuvent être autorisées.La concentration nominale de la substance active dans les produits phytopharmaceutiques n’excède pas 50 mg/kg.Seuls les utilisateurs professionnels peuvent être autorisés à utiliser le produit.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la bromadiolone, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans leur évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:au risque pour les opérateurs professionnels, et ils veillent à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection personnelle appropriés s’il y a lieu;au risque d’empoisonnement primaire et secondaire des oiseaux et des mammifères non ciblés.Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer:a)la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;b)l’importance des impuretés;c)la méthode de détection de la bromadiolone dans l’eau, pour un seuil de quantification de 0,01 μg/l;d)l’efficacité des mesures proposées pour atténuer les risques pour les oiseaux et les mammifères non ciblés;e)l’évaluation des risques pour les eaux souterraines concernant les métabolites.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points a), b) et c) pour le 30 novembre 2011, et les informations visées aux points d) et e) pour le 31 mai 2013.
348PaclobutrazolNo CAS 76738-62-0No CIMAP 445(2RS,3RS)-1-(4-chlorophényl)-4,4-diméthyl-2- (1H-1,2,4-triazol-1- yl)pentan-3-ol≥ 930 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le paclobutrazol, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les plantes aquatiques et veillent à ce que les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer:1)la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce;2)les méthodes d’analyse de la présence du métabolite NOA457654 dans le sol et les eaux de surface;3)les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;4)les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du paclobutrazol;5)les effets nocifs potentiels des produits de dégradation des différentes structures optiques du paclobutrazol et de son métabolite CGA 149907 dans les composantes du milieu, le sol, l’eau et l’air.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur présente à la Commission les informations précisées aux points 1) et 2) pour le 30 novembre 2011, les informations précisées au point 3) pour le 31 mai 2013, les informations précisées au point 4) dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens et les informations précisées au point 5) dans les deux ans suivant l’adoption d’orientations spécifiques.
349PencycuronNo CAS: 66063-05-6No CIMAP: 4021-(4-chlorobenzyl)-1-cyclopentyl-3-phénylurée≥ 980 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le pencycuron, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des grands mammifères omnivores.Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer:1)le devenir et le comportement dans les sols des fractions chlorophényl et cyclopentyl du pencycuron;2)le devenir et le comportement dans les eaux de surface naturelles des fractions chlorophényl et phényl du pencycuron;3)les risques à long terme pour les grands mammifères omnivores.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1), 2) et 3) pour le 31 mai 2013.
350TebufenozideNo CAS: 112410-23-8No CIMAP: 724N-tert-butyl-N′-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide≥ 970 g/kgImpureté pertinente:t-butyl hydrazine < 0,001 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du tebufenozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2009.Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs lors de leur retour sur les lieux traités, et veiller à ce que les conditions d’autorisation prescrivent des équipements de protection individuelle appropriés;accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent des mesures d’atténuation des risques appropriées;accorder une attention particulière aux risques pour les insectes lépidoptères non ciblés.Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives concernant:1)la pertinence des métabolites RH-6595, RH-2651, M2;2)la dégradation du tebufenozide dans les sols anaérobies et les sols anaérobies au pH alcalin.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur présente à la Commission les informations visées aux points 1) et 2), le 31 mai 2013 au plus tard.
351DithianonNo CAS: 3347-22-6No CIMAP: 1535,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho[2,3-b]-1,4-dithiine-2,3-dicarbonitrile≥ 930 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le dithianon, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques,à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’utilisation prescrivent, le cas échéant, l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés,au risque à long terme pour les oiseaux. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:la stabilité au stockage et la nature des résidus présents dans les produits transformés,l’évaluation de l’exposition du milieu aquatique et des eaux souterraines à l’acide phtalique,l’évaluation des risques associés à l’acide phtalique, au phtalaldéhyde et au 1,2 benzènediméthanol pour les organismes aquatiques.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 31 mai 2013.
352HexythiazoxNo CAS: 78587-05-0No CIMAP: 439(4RS,5RS)-5-(4-chlorophényl)-N-cyclohexyle-4- méthyle-2-oxo-1,3-thiazolidine-3-carboxamide≥ 976 g/kg[1:1 mélange de (4R, 5R) et (4S, 5S)]1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant l’hexythiazox, notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques;à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures de protection.Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:a)la pertinence toxicologique du métabolite PT-1-3;b)l’apparition potentielle du métabolite PT-1-3 dans les marchandises traitées;c)les effets négatifs éventuels de l’hexythiazox sur les couvains d’abeilles;d)les répercussions possibles de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points a), b) et c) pour le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point d) deux ans après l’adoption des orientations spécifiques.
353FlutriafolNo CAS: 76674-21-0No CIMAP: 436(RS)-2,4′-difluoro-α-(1H-1,2,4- triazol-1-ylméthyle)alcool benzhydrylique≥ 920 g/kg(racémate)Impuretés sensibles:Sulfate de diméthyle: max. 0,1 g/kgDiméthylformamide: max. 1 g/kgMéthanol: max. 1 g/kg1er juin 201131 mai 2021PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le flutriafol, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:à la protection de la sécurité des travailleurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés;à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;au risque à long terme pour les oiseaux insectivores.Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations confirmatives en ce qui concerne:a)l’importance des impuretés mentionnées dans les spécifications techniques;b)les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;c)le risque à long terme pour les oiseaux insectivores.Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1er décembre 2011, et celles mentionnées aux points b) et c) au plus tard le 31 mai 2013.
PARTIE BSubstances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009Dispositions générales applicables à toutes les substances énumérées dans la présente partie:aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte, pour chaque substance, des conclusions du rapport d’examen la concernant, et notamment de ses annexes I et II;les États membres tiennent l’ensemble des rapports d’examen (à l’exception des informations confidentielles au sens de l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009) à la disposition des parties intéressées, pour consultation, ou les mettent à leur disposition sur demande.
Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
NuméroNom commun, numéros d’identificationDénomination de l’UICPAPuretéDate de l’approbationExpiration de l’approbationDispositions particulières