Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code)
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  • Règlement (UE) no 977/2011 de la Commissiondu 3 octobre 2011modifiant le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), 32011R0977, 4 octobre 2011
Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009établissant un code communautaire des visas(code des visas) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) a) et b) ii), vu la proposition de la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 2 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 juin 2009., considérant ce qui suit: (1)Conformément à l’article 61 du traité, la création d’un espace de libre circulation des personnes devrait s’accompagner de mesures concernant les contrôles aux frontières extérieures, l’asile et l’immigration. (2)Aux termes de l’article 62, point 2), du traité, des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres fixent les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d’une durée maximale de trois mois, notamment les procédures et conditions de délivrance des visas par les États membres. (3)En ce qui concerne la politique des visas, la constitution d’un "corpus commun" d’actes législatifs, notamment par la consolidation et le développement de l’acquis [dispositions pertinentes de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. et les instructions consulaires communesJO C 326 du 22.12.2005, p. 1.], est l’une des composantes essentielles de "la poursuite de la mise en place de la politique commune des visas, qui fera partie d’un système à multiples composantes destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l’immigration clandestine par une plus grande harmonisation des législations nationales et des modalités de délivrance des visas dans les missions consulaires locales", telle qu’elle est définie dans le programme de La Haye: renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenneJO C 53 du 3.3.2005, p. 1.. (4)Les États membres devraient être présents ou représentés aux fins de la délivrance des visas dans tous les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa. Les États membres qui n’ont pas de consulat propre dans un pays tiers ou dans une partie d’un pays tiers devraient s’efforcer de conclure des accords de représentation afin d’éviter aux demandeurs de visa de déployer un effort disproportionné pour se rendre aux consulats. (5)Il convient de fixer des règles en matière de transit par la zone internationale des aéroports, afin de lutter contre l’immigration clandestine. Il y a lieu de soumettre à l’obligation de visa de transit aéroportuaire les ressortissants de pays tiers figurant sur une liste commune. Toutefois, en cas d’urgence due à un afflux massif de migrants clandestins, chaque État membre devrait être autorisé à imposer cette exigence aux ressortissants de pays tiers qui ne figurent pas sur la liste commune. Il y a lieu de faire un bilan annuel des décisions arrêtées par chaque État membre. (6)Les modalités d’accueil des demandeurs devraient dûment respecter la dignité humaine. Le traitement des demandes de visa devrait s’effectuer d’une manière professionnelle, respectueuse des demandeurs et proportionnée aux objectifs poursuivis. (7)Les États membres devraient veiller à ce que la qualité du service offert au public soit de haut niveau et conforme aux bonnes pratiques administratives. Ils devraient prévoir un nombre approprié d’agents qualifiés ainsi que des moyens suffisants, afin de faciliter le plus possible la procédure de demande de visa. Les États membres devraient veiller à ce qu’un principe de "guichet unique" soit appliqué à tous les demandeurs. (8)Pour autant que certaines conditions soient remplies, il convient de délivrer des visas à entrées multiples, afin d’alléger la charge administrative des consulats des États membres et de permettre aux voyageurs fréquents ou réguliers de se déplacer sans encombre. Les demandeurs dont le consulat connaît l’intégrité et la fiabilité devraient, dans toute la mesure du possible, bénéficier d’une procédure simplifiée. (9)L’enregistrement d’éléments d’identification biométriques dans le système d’information sur les visas (VIS) institué par le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)JO L 218 du 13.8.2008, p. 60., implique que le fait que le demandeur se présente en personne, au moins lors du dépôt de sa première demande, devrait constituer une des exigences fondamentales pour la demande d’un visa. (10)Afin de faciliter la procédure applicable aux demandes ultérieures de visa, il devrait être possible de copier les empreintes digitales relevées dans le cadre de la première insertion dans le VIS pendant une période de cinquante-neuf mois. Une fois cette période écoulée, les empreintes digitales devraient être à nouveau relevées. (11)Tout document, toute donnée ou tout identifiant biométrique reçus par un État membre dans le cadre d’une procédure de demande de visa sont considérés comme un document consulaire aux termes de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et font l’objet d’un traitement approprié. (12)La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31. est applicable aux États membres pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel relevant de l’application du présent règlement. (13)Afin de faciliter la procédure, il serait opportun d’envisager plusieurs formes de coopération, telles qu’une représentation limitée, la colocalisation, la mise en place de centres communs de traitement des demandes, le recours aux consuls honoraires et la coopération avec des prestataires de services extérieurs, compte tenu notamment des exigences en matière de protection des données fixées dans la directive 95/46/CE. Il convient que les États membres, dans le respect des conditions fixées par le présent règlement, décident de la structure organisationnelle qu’ils adopteront dans chaque pays tiers. (14)Il convient de prendre des dispositions pour les situations dans lesquelles un État membre décide de coopérer avec un prestataire de services extérieur pour la réception des demandes. Une telle décision peut être prise si, dans des circonstances particulières ou pour des raisons liées à la situation locale, la coopération avec d’autres États membres sous la forme d’une représentation, d’une représentation limitée, une colocalisation ou la mise en place d’un centre commun de traitement des demandes se révèlent inappropriés pour l’État membre concerné. De telles dispositions devraient être prises dans le respect des principes généraux relatifs à la délivrance des visas et conformément aux exigences en matière de protection des données fixées par la directive 95/46/CE. En outre, la nécessité d’éviter le "visa shopping" devrait être prise en compte lors de la mise en place et de l’application de telles dispositions. (15)Lorsqu’un État membre a décidé de coopérer avec un prestataire de services extérieur, il devrait maintenir la possibilité, pour tous les demandeurs, de déposer directement une demande auprès de ses représentations diplomatiques ou consulaires. (16)Les États membres devraient coopérer avec les prestataires de services extérieurs sur la base d’un instrument juridique qui devrait inclure des dispositions concernant les responsabilités exactes de ceux-ci, l’accès direct et entier à leurs locaux, les informations destinées aux demandeurs, la confidentialité ainsi que les circonstances, conditions et procédures de suspension ou de fin de la coopération. (17)Le présent règlement, en permettant aux États membres de coopérer avec un prestataire de services extérieur pour la réception des demandes, tout en instituant le principe du guichet unique pour le dépôt des demandes, crée une dérogation à la règle générale de la comparution personnelle du demandeur à une représentation diplomatique ou consulaire. Cette disposition s’entend sans préjudice de la possibilité de convoquer le demandeur à un entretien personnel. (18)Une coopération locale au titre de Schengen est indispensable à l’application harmonisée de la politique commune des visas et à une appréciation correcte des risques migratoires et/ou pour la sécurité. Compte tenu des différences que peuvent présenter les situations locales, l’application pratique de certaines dispositions législatives devrait être évaluée par les représentations diplomatiques et consulaires des États membres dans chaque ressort territorial, afin d’assurer une application harmonisée des dispositions législatives en vue d’éviter le "visa shopping" ainsi qu’un traitement inégal des demandeurs de visa. (19)Les statistiques constituent un outil important de surveillance des flux migratoires et peuvent permettre d’y répondre efficacement. Il y a donc lieu d’établir régulièrement des statistiques dans un format commun. (20)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.. (21)Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des modifications techniques aux annexes du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. (22)Aux fins d’une application harmonisée du présent règlement au niveau opérationnel, il y a lieu d’arrêter des instructions concernant la pratique et les procédures devant être suivies par les États membres lors du traitement des demandes de visa. (23)Un site internet commun consacré aux visas Schengen doit être créé en vue d’améliorer la visibilité de la politique commune des visas et de lui donner une image uniforme. Ce site sera un outil permettant de fournir au grand public toutes les informations pertinentes ayant trait aux demandes de visa. (24)Il convient d’élaborer des mesures appropriées pour le suivi et l’évaluation du présent règlement. (25)Pour tenir compte des dispositions du présent règlement, il y a lieu de modifier le règlement VIS et le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.. (26)Des accords bilatéraux entre la Communauté et des pays tiers, visant à faciliter le traitement des demandes de visa, peuvent déroger au présent règlement. (27)Lorsqu’un État membre accueille les jeux Olympiques et les jeux Paralympiques, une procédure particulière facilitant la délivrance des visas aux membres des équipes olympiques devrait s’appliquer. (28)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la définition des procédures et des conditions de délivrance des visas pour le transit ou les séjours prévus sur le territoire des États membres, d’une durée maximale de trois mois sur une période de six mois, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (29)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. (30)Les conditions d’entrée sur le territoire des États membres ou de délivrance des visas ne portent pas atteinte aux règles régissant actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage. (31)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par son application, ni soumis à celle-ci. Étant donné que le présent règlement vise à développer l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l’article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois à compter de la date d’adoption du présent règlement, s’il le transpose dans son droit national. (32)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du ConseilJO L 176 du 10.7.1999, p. 31. relative à certaines modalités d’application dudit accord. (33)Un accord devrait être conclu pour permettre aux représentants de l’Islande et de la Norvège d’être associés aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs, en application du présent règlement. Un tel accord a été envisagé dans l’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifsJO L 176 du 10.7.1999, p. 53., annexé à l’accord susmentionné. La Commission a présenté au Conseil un projet de recommandation en vue de la négociation de cet accord. (34)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52., qui relèvent du domaine visé à l’article 1, point B, de la décision 1999/437/CE lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilJO L 53 du 27.2.2008, p. 1. relative à la conclusion dudit accord. (35)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du ConseilJO L 83 du 26.3.2008, p. 3. relative à la signature dudit protocole. (36)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de SchengenJO L 131 du 1.6.2000, p. 43.. Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n’est pas lié par son application, ni soumis à celui-ci. (37)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de SchengenJO L 64 du 7.3.2002, p. 20.. Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par son application, ni soumise à celui-ci. (38)Le présent règlement, à l’exception de son article 3, constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 et au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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