a) du droit à la libre circulation dont jouissent les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union; b) des droits équivalents conférés aux ressortissants de pays tiers et aux membres de leur famille qui, en vertu des accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union et des membres de leur famille.
Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code)
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- Règlement (UE) no 977/2011 de la Commissiondu 3 octobre 2011modifiant le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), 32011R0977, 4 octobre 2011
- Règlement (UE) no 154/2012 du Parlement européen et du Conseildu 15 février 2012modifiant le règlement (CE) no 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), 32012R0154, 29 février 2012
- Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseildu 26 juin 2013modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, 32013R0610, 29 juin 2013
- Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseildu 9 mars 2016concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)(texte codifié), 32016R0399, 23 mars 2016
- Règlement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019portant modification du règlement (CE) no 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)Rectificatif au règlement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 portant modification du règlement (CE) no 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)(Journal officiel de l’Union européenne L 188 du 12 juillet 2019), 32019R115532019R1155R(01), 12 juillet 2019
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- Rectificatif au règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), 32009R0810R(01), 6 juin 2013
- Rectificatif au règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), 32009R0810R(04), 12 novembre 2018
- Rectificatif au règlement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 portant modification du règlement (CE) no 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), 32019R1155R(01), 24 janvier 2020
1) "ressortissant de pays tiers", toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité; 2) "visa", l’autorisation accordée par un État membre en vue: a) du séjour envisagé sur le territoire des États membres, d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours; ou b) du passage par la zone internationale de transit des aéroports des États membres;
3) "visa uniforme", un visa valable pour l’ensemble du territoire des États membres; 4) "visa à validité territoriale limitée", un visa valable pour le territoire d’un ou de plusieurs États membres mais pas pour le territoire de l’ensemble des États membres; 5) "visa de transit aéroportuaire", un visa valable pour passer par la zone internationale de transit d’un ou plusieurs aéroports des États membres; 6) "vignette-visa", le modèle type de visa tel qu’il est défini par le règlement (CE) n o 1683/95 du Conseil du29 mai 1995 établissant un modèle type de visa ;JO L 164 du 14.7.1995, p. 1 .7) "document de voyage reconnu", un document de voyage reconnu par un ou plusieurs États membres aux fins du franchissement des frontières extérieures et de l'apposition d'un visa en vertu de la décision n o 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil ;Décision n o 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du25 octobre 2011 relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa, et relative à l'instauration d'un dispositif pour établir cette liste (JO L 287 du 4.11.2011, p. 9 ).8) "feuillet séparé pour l’apposition d’un visa", le modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet, tel qu’il est défini par le règlement (CE) n o 333/2002 du Conseil du18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet ;JO L 53 du 23.2.2002, p. 4 .9) "consulat", une mission diplomatique ou un poste consulaire d’un État membre, autorisé à délivrer des visas et placé sous la direction d’un fonctionnaire consulaire de carrière, tel que défini par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;10) "demande", une demande de visa; 11) "intermédiaire commercial", les prestataires privés de services administratifs, sociétés de transport ou agences de voyages (voyagistes et détaillants); 12) "marin", toute personne qui est employée, engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire affecté à la navigation maritime ou d'un navire naviguant dans les eaux intérieures internationales; 13) "signature électronique", une signature électronique telle qu'elle est définie à l'article 3, point 10, du règlement (UE) n o 910/2014 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) n o 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73 ).
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