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a) du droit à la libre circulation dont jouissent les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union; b) des droits équivalents conférés aux ressortissants de pays tiers et aux membres de leur famille qui, en vertu des accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union et des membres de leur famille.
Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code)
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- Règlement (UE) no 977/2011 de la Commissiondu 3 octobre 2011modifiant le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), 32011R0977, 4 octobre 2011
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1) "ressortissant de pays tiers", toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité; 2) "visa", l’autorisation accordée par un État membre en vue: -
a) du transit ou du séjour prévu sur le territoire des États membres, pour une durée totale n’excédant pas trois mois sur une période de six mois à compter de la date de la première entrée sur le territoire des États membres; ou b) du passage par la zone internationale de transit des aéroports des États membres;
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3) "visa uniforme", un visa valable pour l’ensemble du territoire des États membres; 4) "visa à validité territoriale limitée", un visa valable pour le territoire d’un ou de plusieurs États membres mais pas pour le territoire de l’ensemble des États membres; 5) "visa de transit aéroportuaire", un visa valable pour passer par la zone internationale de transit d’un ou plusieurs aéroports des États membres; 6) "vignette-visa", le modèle type de visa tel qu’il est défini par le règlement (CE) n o 1683/95 du Conseil du29 mai 1995 établissant un modèle type de visa ;JO L 164 du 14.7.1995, p. 1 .7) "document de voyage reconnu", un document de voyage reconnu par un ou plusieurs États membres aux fins de l’apposition d’un visa; 8) "feuillet séparé pour l’apposition d’un visa", le modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet, tel qu’il est défini par le règlement (CE) n o 333/2002 du Conseil du18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet ;JO L 53 du 23.2.2002, p. 4 .9) "consulat", une mission diplomatique ou un poste consulaire d’un État membre, autorisé à délivrer des visas et placé sous la direction d’un fonctionnaire consulaire de carrière, tel que défini par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;10) "demande", une demande de visa; 11) "intermédiaire commercial", les prestataires privés de services administratifs, sociétés de transport ou agences de voyages (voyagistes et détaillants).
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a) les titulaires d’un visa uniforme valide, d’un visa national de long séjour ou d’un titre de séjour délivré par un État membre; b) les ressortissants de pays tiers, titulaires d’un titre de séjour valide dont la liste figure à l’annexe V délivré par Andorre, le Canada, le Japon, Saint-Marin ou les États-Unis d’Amérique, garantissant à son titulaire un droit de réadmission inconditionnel; c) les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa valable pour un État membre ou un État partie à l’accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen, le Canada, le Japon ou les États-Unis d’Amérique ou les ressortissants de retour de ces pays après avoir utilisé ledit visa;d) les membres de la famille d’un citoyen de l’Union, visés à l’article 1 er , paragraphe 2, point a);e) les titulaires d’un passeport diplomatique; f) les membres d’équipage des avions, ressortissants d’un État partie à la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale.
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a) l’État membre dont le territoire constitue la destination unique du ou des voyages; b) si le voyage comporte plusieurs destinations, l’État membre dont le territoire constitue la destination principale du ou des voyages en termes de durée ou d’objet du séjour; ou c) si la destination principale ne peut être déterminée, l’État membre par la frontière extérieure duquel le demandeur a l’intention d’entrer sur le territoire des États membres.
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a) en cas de transit par le territoire d’un seul État membre, l’État membre concerné; ou b) en cas de transit par le territoire de plusieurs États membres, l’État membre par la frontière extérieure duquel le demandeur a l’intention de commencer le transit.
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a) en cas de transit par un seul aéroport, l’État membre sur le territoire duquel se situe l’aéroport de transit; ou b) en cas de transit par deux ou plusieurs aéroports, l’État membre sur le territoire duquel se situe le premier aéroport de transit.
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a) il précise, le cas échéant, la durée de la représentation et la procédure à suivre pour y mettre fin; b) il peut prévoir, en particulier si l’État membre représenté dispose d’un consulat dans le pays tiers concerné, la mise à disposition de locaux et de personnel ainsi qu’une participation financière de l’État membre représenté; c) il peut préciser que les demandes de certaines catégories de ressortissants de pays tiers doivent être transmises par l’État membre agissant en représentation aux autorités centrales de l’État membre représenté pour consultation préalable, conformément à l’article 22; d) par dérogation au paragraphe 2, il peut autoriser le consulat de l’État membre agissant en représentation à refuser de délivrer un visa après examen de la demande.
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a) présente un formulaire de demande conformément à l’article 11; b) présente un document de voyage conformément à l’article 12; c) présente une photographie conformément aux normes établies dans le règlement (CE) n o 1683/95 ou, là où le VIS est opérationnel, en application de l’article 48 du règlement VIS, conformément aux normes fixées à l’article 13 du présent règlement;d) permet, s’il y a lieu, le relevé de ses empreintes digitales conformément à l’article 13; e) acquitte les droits de visa conformément à l’article 16; f) produit les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II; g) le cas échéant, prouve qu’il est titulaire d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide, conformément à l’article 15.
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a) la ou les langues officielles de l’État membre pour lequel un visa est demandé; b) la ou les langues officielles du pays hôte; c) la ou les langues officielles du pays hôte et de l’État membre pour lequel un visa est demandé; ou d) en cas de représentation, la ou les langues officielles de l’État membre agissant en représentation.
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a) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres ou, en cas de voyages multiples, de quitter pour la dernière fois le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation; b) il contient au moins deux feuillets vierges; c) il a été délivré depuis moins de dix ans.
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une photographie, scannée ou prise au moment de la demande, et ses dix empreintes digitales, relevées à plat et numérisées.
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a) les enfants de moins de douze ans; b) les personnes pour lesquelles il est physiquement impossible de recueillir les empreintes. S’il est possible de recueillir un nombre d’empreintes inférieur à dix, un recueil du nombre maximal d’empreintes est effectué. Toutefois, si l’impossibilité est temporaire, le demandeur est tenu de donner ses empreintes digitales lors de la demande suivante. Les autorités compétentes en vertu de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, ont le droit de demander des précisions sur les motifs de l’impossibilité temporaire. Les États membres veillent à ce que des procédures appropriées garantissant la dignité du demandeur soient en place en cas de difficultés pour effectuer le recueil; c) les chefs d’État ou de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, et les membres de leur délégation officielle, lorsqu’ils sont invités par des gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel; d) les souverains et les autres membres éminents d’une famille royale, lorsqu’ils sont invités par des gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel.
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a) des documents indiquant l’objet du voyage; b) des documents relatifs à l’hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d’hébergement; c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen; d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé.
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a) des documents relatifs à la poursuite du voyage vers la destination finale après le transit aéroportuaire envisagé; b) des informations permettant d’apprécier sa volonté de ne pas entrer sur le territoire des États membres.
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a) s’il constitue une preuve de prise en charge et/ou une attestation d’accueil; b) si l’hôte est une personne physique, une société ou une organisation; c) l’identité de l’hôte et ses coordonnées; d) le nom du ou des demandeur(s) invité(s); e) l’adresse d’hébergement; f) la durée et l’objet du séjour; g) les éventuels liens de parenté avec l’hôte.
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a) les enfants âgés de moins de 6 ans; b) les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des séjours d’études ou à but éducatif; c) les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant à des fins de recherche scientifique, au sens de la recommandation 2005/761/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté ;JO L 289 du 3.11.2005, p. 23 .d) les représentants d’organisations à but non lucratif âgés au maximum de 25 ans et participant à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif.
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a) les enfants âgés de 6 à moins de 12 ans; b) les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service; c) les participants, âgés au maximum de 25 ans, à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif.
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la demande a été introduite dans le délai visé à l’article 9, paragraphe 1, la demande contient toutes les pièces visées à l’article 10, paragraphe 3, points a) à c), les données biométriques du demandeur ont été relevées, et si les droits de visa ont été perçus.
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applique les procédures décrites à l’article 8 du règlement VIS, et poursuit l’examen de la demande.
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renvoie le formulaire de demande et tout document présenté par le demandeur, détruit les données biométriques relevées, rembourse les droits de visa, et n’examine pas la demande.
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a) que le document de voyage présenté n’est pas faux ou falsifié; b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur et si celui-ci dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou s’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens; c) si le demandeur n’a pas fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen (SIS) aux fins de non-admission; d) que le demandeur n’est pas considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, qu’il n’a pas fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission; e) le cas échéant, que le demandeur dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide.
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a) que le document de voyage présenté n’est pas faux ou falsifié; b) les points de départ et d’arrivée du ressortissant de pays tiers concerné et la cohérence de l’itinéraire et du transit aéroportuaire envisagés; c) la preuve de la poursuite du voyage vers la destination finale.
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a) de délivrer un visa uniforme, conformément à l’article 24; b) de délivrer un visa à validité territoriale limitée, conformément à l’article 25; c) de refuser de délivrer un visa, conformément à l’article 32; ou d) d’interrompre l’examen de la demande et de la transmettre aux autorités compétentes de l’État membre représenté, conformément à l’article 8, paragraphe 2.
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a) le demandeur établit la nécessité ou justifie son intention de voyager fréquemment et/ou régulièrement, en particulier du fait de sa profession ou de sa situation familiale, par exemple les hommes d’affaires, les fonctionnaires entretenant des contacts officiels réguliers avec les États membres et les institutions de l’Union, les représentants d’organisations de la société civile voyageant dans le cadre de la formation professionnelle, de séminaires ou de conférences, les membres de la famille de citoyens de l’Union, les membres de la famille de ressortissants de pays tiers résidant légalement dans les États membres, ainsi que les marins; et b) le demandeur établit la preuve de son intégrité et de sa fiabilité, notamment par l’usage légal de visas uniformes ou de visas à validité territoriale limitée délivrés précédemment, par sa situation économique dans son pays d’origine et par sa volonté réelle de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé.
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a) lorsqu’un État membre estime nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales: -
i) de déroger au principe du respect des conditions d’entrée prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen, ii) de délivrer un visa bien que l’État membre consulté conformément à l’article 22 ait émis des objections contre la délivrance d’un visa uniforme, ou iii) de délivrer un visa en raison de l’urgence, sans avoir procédé à la consultation préalable au titre de l’article 22;
ou -
b) lorsque, pour des raisons considérées comme valables par le consulat, un nouveau visa est délivré pour un séjour à effectuer pendant la même période de six mois à un demandeur qui, au cours de ladite période, a déjà utilisé un visa uniforme ou un visa à validité territoriale limitée autorisant un séjour de trois mois.
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a) la nécessité pour le demandeur de transiter fréquemment et/ou régulièrement; et b) l’intégrité et la fiabilité du demandeur, notamment parce qu’il a fait un usage légal de visas uniformes, de visas à validité territoriale limitée ou de visas de transit aéroportuaire délivrés précédemment, ou en raison de sa situation économique dans son pays d’origine et de sa volonté réelle de poursuivre son voyage.
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a) si le demandeur: -
i) présente un document de voyage faux ou falsifié, ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé, iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens, iv) a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant trois mois au cours de la période de six mois en cours, sur la base d’un visa uniforme ou d’un visa à validité territoriale limitée, v) fait l’objet d’un signalement diffusé dans le SIS aux fins d’un refus d’admission, vi) est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, qu’il a fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission, ou vii) s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide;
ou -
b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé.
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a) le demandeur remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen; b) le demandeur n’a pas été en mesure de demander un visa à l’avance et, sur demande, il fait valoir par des pièces justificatives la réalité de motifs d’entrée imprévisibles et impérieux; et c) le retour du demandeur vers son pays d’origine ou de résidence, ou son transit par des États autres que les États membres mettant en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen est considéré comme garanti.
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a) il remplit les conditions énoncées à l’article 35, paragraphe 1; et b) il franchit la frontière en question pour embarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin, ou pour débarquer d’un tel navire.
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a) équipent leurs consulats et leurs autorités chargées de la délivrance des visas aux frontières du matériel nécessaire pour recueillir les identifiants biométriques, ainsi que les bureaux de leurs consuls honoraires dès lors qu’ils y ont recours pour recueillir les identifiants biométriques conformément à l’article 42; ou b) coopèrent avec un ou plusieurs autres États membres dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen ou par d’autres contacts appropriés, sous forme d’une représentation limitée, d’une colocalisation ou d’un centre commun de dépôt des demandes conformément à l’article 41.
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a) le nombre élevé de demandeurs ne permet pas d’organiser la réception des demandes et le recueil des données en temps utile et dans des conditions convenables; ou b) il n’est possible d’assurer d’aucune autre manière une couverture géographique satisfaisante dans le pays tiers concerné;
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a) fourniture d’informations générales sur les conditions d’obtention des visas et les formulaires de demande; b) information du demandeur quant aux pièces justificatives exigées, sur la base d’une liste récapitulative; c) recueil des données et des demandes (y compris des identifiants biométriques) et transmission de la demande au consulat; d) perception des droits de visa; e) gestion des rendez-vous pour la comparution personnelle au consulat ou chez le prestataire de services extérieur; f) recueil des documents de voyage, y compris la notification du refus, le cas échéant, auprès du consulat et restitution de ceux-ci au demandeur.
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a) les informations générales sur les conditions d’obtention des visas et les formulaires de demande fournis aux demandeurs par le prestataire de services extérieur; b) toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre les risques de destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque la coopération comporte la transmission de fichiers et de données au consulat de l’État ou des États membres concernés, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite de données à caractère personnel; c) la réception et la transmission des identifiants biométriques; d) les mesures prises pour garantir le respect des dispositions régissant la protection des données.
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a) la situation actuelle de l’intermédiaire commercial: licence en cours, registre du commerce, contrats avec les banques; b) les contrats existants avec des partenaires commerciaux établis dans les États membres, proposant l’hébergement et d’autres services fournis dans le cadre d’un voyage combiné; c) les contrats avec les sociétés de transport, qui doivent inclure le voyage aller, ainsi que le voyage retour garanti et non modifiable.
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a) les critères, conditions et procédures de demande de visa; b) les modalités de prise de rendez-vous, le cas échéant; c) le lieu d’introduction de la demande (consulat compétent, centre commun de demande ou prestataire de services extérieur); d) les intermédiaires commerciaux agréés; e) le fait que le cachet prévu à l’article 20 n’a pas d’incidences juridiques; f) les délais d’examen des demandes fixés à l’article 23, paragraphes 1, 2 et 3; g) les pays tiers dont les ressortissants ou certaines catégories de ressortissants font l’objet d’une procédure de consultation préalable ou d’information; h) le fait que les décisions de refus doivent être notifiées au demandeur et motivées, et que les demandeurs dont la demande est refusée disposent d’un droit de recours, avec des informations sur la procédure de recours, y compris l’autorité compétente et le délai d’action; i) le fait qu’être en possession d’un visa ne suffit pas à conférer de droit d’entrée irrévocable et que le titulaire d’un visa est tenu de présenter aux frontières extérieures les preuves attestant qu’il remplit les conditions d’entrée, conformément à l’article 5 du code frontières Schengen.
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a) une liste harmonisée des justificatifs devant être produits par les demandeurs, compte tenu de l’article 14 et de l’annexe II; b) des critères communs pour l’examen des demandes en ce qui concerne les exemptions de frais de visas conformément à l’article 16, paragraphe 5, et les questions liées à la traduction du formulaire de demande conformément à l’article 11, paragraphe 5; c) une liste exhaustive des documents de voyage délivrés par le pays hôte, qui devra être actualisée régulièrement.
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a) des statistiques mensuelles sur les visas uniformes, les visas à validité territoriale limitée et les visas de transit aéroportuaire délivrés, ainsi que le nombre de visas refusés; b) en ce qui concerne l’analyse du risque en matière d’immigration et/ou de sécurité, des informations sur: -
i) la structure socio-économique du pays hôte, ii) les sources d’information au niveau local concernant notamment la sécurité sociale, l’assurance maladie, les registres fiscaux, et l’enregistrement des entrées-sorties, iii) l’utilisation de faux documents ou de documents falsifiés, iv) les filières d’immigration clandestine, v) les refus;
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c) des informations sur la collaboration avec les sociétés de transport; d) des informations sur les entreprises d’assurances qui fournissent des assurances maladie en voyage adéquates, y compris la vérification du type de couverture et le montant excédentaire éventuel.
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a) les accords de représentation visés à l’article 8; b) les pays tiers dont les ressortissants sont soumis, par des États membres individuels, à l’obligation de visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils passent par la zone internationale de transit des aéroports situés sur leur territoire, conformément à l’article 3; c) l’éventuel formulaire destiné à la preuve de prise en charge ou aux attestations d’accueil privé, visé à l’article 14, paragraphe 4; d) la liste des pays tiers pour lesquels la procédure de consultation préalable visée à l’article 22, paragraphe 1, est requise; e) la liste des pays tiers pour lesquels la procédure d’information visée à l’article 31, paragraphe 1, est requise; f) les mentions nationales supplémentaires figurant dans la zone "Observations" de la vignette-visa, telles que prévues à l’article 27, paragraphe 2; g) les autorités compétentes pour prolonger les visas, visées à l’article 33, paragraphe 5; h) les formes de coopération choisies visées à l’article 40; i) les statistiques élaborées conformément à l’article 46 et à l’annexe XII.
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1) À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit: -
a) le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) un "visa uniforme", tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;JO L 243 du 15.9.2009, p. 1 ."
----------------------JO L 243 du 15.9.2009, p. 1 ." b) le point b) est supprimé; c) le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) un "visa de transit aéroportuaire" tel que défini à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 810/2009;"
d) le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) un "visa à validité territoriale limitée", tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 810/2009;"
e) le point e) est supprimé.
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2) À l’article 8, paragraphe 1, les termes "Dès réception d’une demande" sont remplacés par les termes: "Lorsque la demande est recevable conformément à l’article 19 du règlement (CE) n o 810/2009."3) L’article 9 est modifié comme suit: -
a) le titre est remplacé par le texte suivant: "Données à saisir lors de la demande"; b) le paragraphe 4 est modifié comme suit: -
i) le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) nom (nom de famille), nom de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)]; [prénom(s) (surnom(s)]; date, lieu et pays de naissance, sexe;"
ii) le point e) est supprimé; iii) le point g) est remplacé par le texte suivant: "g) État(s) membre(s) de destination et durée du séjour ou du transit prévu;"
iv) le point h) est remplacé par le texte suivant: "h) objet(s) principal(aux) du voyage;"
v) le point i) est remplacé par le texte suivant: "i) date prévue d’arrivée dans l’espace Schengen et date prévue de départ de l’espace Schengen;"
vi) le point j) est remplacé par le texte suivant: "j) l’État membre de la première entrée;"
vii) le point k) est remplacé par le texte suivant: "k) adresse du domicile du demandeur;"
viii) au point l), le terme "établissement" est remplacé par: "établissement scolaire" ix) au point m), les termes "du père et de la mère" sont remplacés par les termes "de l’autorité parentale ou du tuteur légal".
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4) À l’article 10, le point suivant est ajouté au paragraphe 1: "k) s’il y a lieu, les informations indiquant que la vignette-visa a été remplie à la main."
5) À l’article 11, le paragraphe introductif est remplacé par les termes: "Lorsque l’autorité chargée des visas représentant un autre État membre interrompt l’examen de la demande, elle ajoute les données suivantes au dossier de la demande:" 6) L’article 12 est modifié comme suit: -
a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) une information sur l’état indiquant que le visa a été refusé, et si le visa a été refusé pour le compte d’un autre État membre;"
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le dossier de demande indique également le(s) motif(s) de refus du visa, parmi les motifs suivants: -
a) le demandeur: -
i) présente un document de voyage faux ou falsifié, ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé, iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens, iv) a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant trois mois au cours de la période de six mois en cours, sur la base d’un visa uniforme ou d’un visa à validité territoriale limitée, v) fait l’objet d’un signalement diffusé dans le SIS aux fins d’un refus d’admission, vi) est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, s’il fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission, vii) s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide;
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b) les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables; c) la volonté du demandeur de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé n’a pas pu être établie; d) le demandeur n’a pas fourni de pièces attestant suffisamment qu’il n’a pas été en mesure de demander un visa à l’avance, ce qui aurait justifié l’introduction de la demande aux frontières."
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7) L’article 13 est remplacé par le texte suivant: "Article 13 Données devant être ajoutées pour un visa annulé ou révoqué 1. Lorsqu’une décision a été prise d’annuler ou révoquer un visa, l’autorité chargée des visas qui a pris cette décision ajoute les données suivantes dans le dossier de demande: -
a) une information sur l’état indiquant que le visa a été annulé ou révoqué; b) l’autorité qui a annulé ou révoqué le visa, y compris sa situation; c) le lieu et la date de la décision.
2. Le dossier de demande indique également le ou les motifs d’annulation ou d’abrogation, qui seront: -
a) un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article 12, paragraphe 2; b) la demande d’abrogation du visa introduite par son titulaire."
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8) L’article 14 est modifié comme suit: -
a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: -
i) le paragraphe introductif est remplacé par le texte suivant: "1. Lorsqu’une décision a été prise de prolonger la durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré, l’autorité chargée des visas qui a prolongé le visa ajoute les données suivantes au dossier de demande:" ii) le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) le numéro de la vignette-visa du visa prorogé;"
iii) le point g) est remplacé par le texte suivant: "g) le territoire sur lequel le titulaire du visa est autorisé à voyager, si la validité territoriale du visa prorogé diffère de celle du visa original;"
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b) au paragraphe 2, le point c) est supprimé.
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9) À l’article 15, paragraphe 1, les termes "de proroger ou de réduire la validité du visa" sont remplacés par "ou de proroger le visa". 10) L’article 17 est modifié comme suit: -
a) le point 4) est remplacé par le texte suivant: "4) l’État membre de la première entrée;"
b) le point 6) est remplacé par le texte suivant: "6) le type de visa délivré;"
c) le point 11) est remplacé par le texte suivant: "11) l’objet ou les objets principaux du voyage;"
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11) À l’article 18, paragraphe 4, point c), à l’article 19, paragraphe 2, point c), à l’article 20, paragraphe 2, point d), et à l’article 22, paragraphe 2, point d), les termes "ou réduite" sont supprimés. 12) À l’article 23, paragraphe 1, point d), les termes "de réduction" sont supprimés.
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a) au point 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) procède à l’annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l’article 34 du règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;JO L 243 du 15.9.2009, p. 1 ."
----------------------JO L 243 du 15.9.2009, p. 1 ." b) le point 2 est supprimé.
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a) la décision du comité exécutif de Schengen du 28 avril 1999 concernant les versions définitives du Manuel commun et de l’Instruction consulaire commune [SCH/Com-ex (99) 13] (les Instructions consulaires communes, y compris les annexes); b) les décisions du comité exécutif de Schengen du 14 décembre 1993 concernant la prolongation du visa uniforme [SCH/Com-ex (93) 21], et concernant les principes communs pour l’annulation, l’abrogation et la réduction de la durée de validité du visa uniforme [SCH/Com-ex (93) 24], la décision du comité exécutif de Schengen du22 décembre 1994 concernant l’échange d’informations statistiques concernant la délivrance de visas uniformes [SCH/Com-ex (94) 25], la décision du comité exécutif de Schengen du21 avril 1998 concernant l’échange de statistiques sur les visas délivrés [SCH/Com-ex (98) 12], et la décision du comité exécutif de Schengen du16 décembre 1998 concernant l’introduction d’un formulaire harmonisé pour les déclarations d’invitation, les déclarations/engagements de prise en charge ou les attestations d’accueil [SCH/Com-ex (98) 57];c) l’action commune 96/197/JAI du 4 mars 1996 , relative au régime du transit aéroportuaire ;JO L 63 du 13.3.1996, p. 8 .d) le règlement (CE) n o 789/2001 du Conseil du24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l’examen des demandes de visa ;JO L 116 du 26.4.2001, p. 2 .e) le règlement (CE) n o 1091/2001 du Conseil du28 mai 2001 relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour ;JO L 150 du 6.6.2001, p. 4 .f) le règlement (CE) n o 415/2003 du Conseil du27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit ;JO L 64 du 7.3.2003, p. 1 .g) l’article 2 du règlement (CE) n o 390/2009 du Parlement européen et du Conseil du23 avril 2009 modifiant les instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l’introduction d’éléments d’identification biométriques et de dispositions relatives à l’organisation de la réception et du traitement des demandes de visa .JO L 131 du 28.5.2009, p. 1 .
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A. DOCUMENTS RELATIFS À L’OBJET DU VOYAGE -
1) pour des voyages à caractère professionnel: -
a) l’invitation d’une entreprise ou d’une autorité à participer à des entretiens, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel; b) d’autres documents qui font apparaître l’existence de relations commerciales ou professionnelles; c) les cartes d’entrée à des foires et à des congrès, le cas échéant; d) les documents attestant les activités de l’entreprise; e) les documents attestant le statut d’emploi du demandeur dans l’entreprise;
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2) pour des voyages effectués dans le cadre d’études ou d’un autre type de formation: -
a) le certificat d’inscription à un institut d’enseignement en vue de prendre part à des cours théoriques ou pratiques de formation et de formation continue; b) les cartes d’étudiants ou certificats relatifs aux cours qui seront suivis;
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3) pour des voyages à caractère touristique ou privé: -
a) les justificatifs relatifs à l’hébergement: -
l’invitation de l’hôte, en cas d’hébergement chez une personne privée, une pièce justificative de l’établissement d’hébergement ou tout autre document approprié indiquant le type de logement envisagé;
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b) justificatifs relatifs à l’itinéraire: -
la confirmation de la réservation d’un voyage organisé ou tout autre document approprié indiquant le programme de voyage envisagé, en cas de transit: visa ou autre autorisation d’entrée dans le pays tiers de destination; billets pour la poursuite du voyage;
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4) pour des voyages entrepris pour une manifestation à caractère politique, scientifique, culturel, sportif ou religieux, ou pour toute autre raison: -
invitations, cartes d’entrée, inscriptions ou programmes indiquant (dans la mesure du possible) le nom de l’organisme d’accueil et la durée du séjour, ou tout autre document approprié indiquant l’objet du voyage;
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5) pour des voyages de membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée au gouvernement du pays tiers concerné, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire d’un État membre à l’initiative d’organisations intergouvernementales: -
une lettre délivrée par une autorité du pays tiers concerné confirmant que le demandeur est membre de la délégation se rendant sur le territoire d’un État membre pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d’une copie de l’invitation officielle;
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6) pour des voyages entrepris pour raisons médicales: -
un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical.
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B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES -
1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle.
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C. DOCUMENTS RELATIFS À LA SITUATION FAMILIALE DU DEMANDEUR -
1) une autorisation parentale ou du tuteur (lorsqu’un mineur ne voyage pas avec ses parents ou son tuteur); 2) toute preuve du lien de parenté avec l’hôte.
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… Visa … |
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xx/xx/xxxx |
… |
Exemple: | |
Visa C FR | |
Consulat de France | |
Djibouti |
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AFGHANISTAN BANGLADESH CONGO (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE) ÉRYTHRÉE ÉTHIOPIE GHANA IRAN IRAQ NIGERIA PAKISTAN SOMALIE SRI LANKA
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ANDORRE: -
Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (permis de séjour et de travail provisoire) (blanc). Celui-ci est délivré dans le cas d’un travail saisonnier; la période de validité dépend de la durée du travail mais n’excède jamais six mois. Ce permis n’est pas renouvelable, Tarjeta de estancia y de trabajo (permis de séjour et de travail) (blanc). Ce permis est délivré pour six mois et est renouvelable pour un an, Tarjeta de estancia (permis de séjour) (blanc). Ce permis est délivré pour six mois et est renouvelable pour un an, Tarjeta temporal de residencia (permis de séjour temporaire) (rose). Ce permis est délivré pour un an et est renouvelable deux fois pour une période identique, Tarjeta ordinaria de residencia (permis de séjour ordinaire) (jaune). Ce permis est délivré pour trois ans et est renouvelable pour une période identique, Tarjeta privilegiada de residencia (permis de séjour spécial) (vert). Ce permis est délivré pour cinq ans et est renouvelable pour des périodes identiques, Autorización de residencia (autorisation de séjour) (verte). Cette autorisation est délivrée pour un an et est renouvelable pour des périodes de trois ans, Autorización temporal de residencia y de trabajo (autorisation temporaire de séjour et de travail) (rose). Cette autorisation est délivrée pour deux ans et est renouvelable pour une période identique, Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (autorisation ordinaire de séjour et de travail) (jaune). Cette autorisation est délivrée pour cinq ans, Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (autorisation spéciale de séjour et de travail) (verte). Cette autorisation est délivrée pour dix ans et est renouvelable pour des périodes identiques.
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CANADA: -
Carte de résident permanent (carte plastique).
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JAPON: -
Autorisation de retour au Japon.
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SAINT-MARIN: -
Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata) [permis de séjour ordinaire (durée de validité illimitée)], Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) [permis spécial de séjour permanent (durée de validité illimitée)], Carta d’identità de San Marino (validità illimitata) [carte d’identité de Saint-Marin (durée de validité illimitée)].
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE: -
Form I-551 Permanent resident card (durée de validité de deux ou dix ans), Form I-551 Alien registration receipt card (durée de validité de deux ou dix ans), Form I-551 Alien registration receipt card (durée de validité illimitée), Form I-327 Re-entry document (durée de validité de deux ans — délivré aux titulaires d’un I-551), Resident alien card (carte d’identité d’étranger pour les résidents, d’une durée de validité de deux ans, de dix ans ou illimitée. Ce document ne garantit le retour de son titulaire que si le séjour de celui-ci en dehors des États-Unis n’a pas duré plus d’un an), Permit to re-enter (permis de retour d’une durée de validité de deux ans. Ce document ne garantit le retour de son titulaire que si le séjour de celui-ci en dehors des États-Unis n’a pas duré plus de deux ans), Valid temporary residence stamp dans un passeport en cours de validité (un an de validité après la date de délivrance).
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a) États Schengen; b) État Schengen ou États Schengen au territoire duquel ou desquels la validité du visa est limitée (dans ce cas, les abréviations suivantes sont utilisées): BE BELGIQUE CZ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE DK DANEMARK DE ALLEMAGNE EE ESTONIE GR GRÈCE ES ESPAGNE FR FRANCE IT ITALIE LV LETTONIE LT LITUANIE LU LUXEMBOURG HU HONGRIE MT MALTE NL PAYS-BAS AT AUTRICHE PL POLOGNE PT PORTUGAL SI SLOVÉNIE SK SLOVAQUIE FI FINLANDE SE SUÈDE IS ISLANDE NO NORVÈGE CH SUISSE
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a) inscription dans la rubrique des codes des États membres concernés; b) inscription de la mention "États Schengen", suivie entre parenthèses par le signe moins et les codes des États membres sur le territoire desquels le visa n’est pas valable; c) si la rubrique "valable pour" ne permet pas d’inscrire tous les codes des États membres (ne) reconnaissant (pas) le document de voyage concerné, la taille des caractères est réduite.
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le jour est représenté à l’aide de deux chiffres, le premier d’entre eux étant un zéro si le jour en question correspond à une unité, tiret horizontal de séparation, le mois est représenté à l’aide de deux chiffres, le premier d’entre eux étant un zéro si le mois en question correspond à une unité, tiret horizontal de séparation, L’année est représentée à l’aide de deux chiffres, correspondant aux deux derniers chiffres de l’année.
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Si un visa est délivré au nom d’un autre État membre conformément à l’article 8, la mention ci-après est ajoutée: "R/[Code de l’État membre représenté]". Si un visa est délivré aux fins d’un transit, la mention ci-après est ajoutée: "TRANSIT". Lorsque toutes les données visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement VIS sont enregistrées dans le système d’information sur les visas, la mention ci-après est ajoutée: "VIS". Lorsque seules les données visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), du règlement VIS sont enregistrées dans le système d’information sur les visas mais que les données visées au point c) de cette disposition n’ont pas été recueillies parce que le prélèvement des empreintes digitales n’était pas obligatoire dans la région concernée, la mention ci-après est ajoutée: "VIS 0".
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scanner, 300 "pixels per inch" (ppi), sans compression, imprimante couleur, 720 "dots per inch" (dpi) pour la photographie imprimée.
Positions | Nombre de caractères | Contenu de la rubrique | Spécifications |
---|---|---|---|
1-2 | Type de document | ||
3-5 | État émetteur | Code alphabétique sur 3 caractères de l’OACI: BEL, CHE, CZE, DNK, D<<, EST, GRC, ESP, FRA, ITA, LVA, LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, AUT, POL, PRT, SVN, SVK, FIN, SWE, ISL, NOR. | |
6-36 | Nom et prénom | Le nom de famille est séparé des prénoms par 2 caractères de remplissage (<<); les différents éléments du nom sont séparés par un caractère de remplissage (<); les espaces non utilisés sont complétés par (<). |
Positions | Nombre de caractères | Contenu de la rubrique | Spécifications |
---|---|---|---|
1 | Numéro du visa | C’est le numéro imprimé dans le coin supérieur droit de la vignette. | |
10 | Caractère de contrôle | Ce caractère est le résultat d’un calcul complexe effectué sur la zone précédente selon un algorithme défini par l’OACI. | |
11 | Nationalité du demandeur | Codification alphabétique sur 3 caractères de l’OACI. | |
14 | Date de naissance | ||
20 | Caractère de contrôle | Ce caractère est le résultat d’un calcul complexe effectué sur la zone précédente selon un algorithme défini par l’OACI. | |
21 | Sexe | ||
22 | Date de fin de validité du visa | La structure est AAMMJJ sans caractère de remplissage. | |
28 | Caractère de contrôle | Ce caractère est le résultat d’un calcul complexe effectué sur la zone précédente selon un algorithme défini par l’OACI. | |
29 | Validité territoriale | ||
30 | Nombre d’entrées | 1, 2, ou M | |
31 | Durée du séjour | ||
33 | Début de validité | La structure est MMJJ sans caractère de remplissage. |
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"port d’un État membre", un port constituant une frontière extérieure d’un État membre; "aéroport d’un État membre", un aéroport constituant une frontière extérieure d’un État membre.
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l’armateur ou son agent maritime informe les autorités compétentes du port de l’État membre dans lequel le navire se trouve ou est attendu, de l’arrivée par un aéroport d’un État membre, ou par une frontière terrestre ou maritime, de marins soumis à l’obligation de visa. L’armateur ou son agent maritime signe un engagement de prise en charge pour ces marins confirmant que tous les frais de séjour et, le cas échéant, de rapatriement des marins seront assumés par l’armateur, ces autorités compétentes vérifient le plus rapidement possible l’exactitude des éléments communiqués par l’armateur ou son agent maritime et vérifient si les autres conditions d’entrée sur le territoire des États membres sont remplies. L’itinéraire à l’intérieur du territoire des États membres, par exemple sur la base des billets (d’avion), est également vérifié, lorsque des marins doivent entrer par un aéroport d’un État membre, les autorités compétentes du port de l’État membre informent les autorités compétentes de l’aéroport d’entrée de l’État membre, à l’aide d’un formulaire pour marins en transit soumis à l’obligation de visa (voir partie 2), dûment rempli, transmis par télécopie, par courrier électronique ou par d’autres moyens, des résultats de cette vérification, et indiquent si, en principe, un visa peut être délivré à la frontière. Lorsque des marins doivent entrer par une frontière terrestre ou maritime, les autorités compétentes du poste frontière par lequel le marin concerné entre sur le territoire des États membres sont informées selon la même procédure, si le résultat de la vérification des données disponibles est positif et s’il apparaît qu’il correspond aux déclarations du marin ou aux documents qu’il a présentés, les autorités compétentes de l’aéroport d’entrée ou de sortie de l’État membre peuvent délivrer, à la frontière, un visa autorisant une durée du séjour correspondant à ce qui est nécessaire aux fins du transit. Dans ce cas, un cachet d’entrée ou de sortie de l’État membre est apposé sur le document de voyage du marin, et celui-ci est remis au marin concerné.
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l’armateur ou son agent maritime informe les autorités compétentes du port de cet État membre de l’arrivée de marins soumis à l’obligation de visa qui quittent le service et qui quitteront le territoire des États membres par un aéroport d’un État membre ou par une frontière terrestre ou maritime. L’armateur ou son agent maritime signe un engagement de prise en charge pour ces marins confirmant que tous les frais de séjour et, le cas échéant, de rapatriement des marins seront assumés par l’armateur, les autorités compétentes vérifient le plus rapidement possible l’exactitude des éléments communiqués par l’armateur ou son agent maritime et vérifient si les autres conditions d’entrée sur le territoire des États membres sont remplies. L’itinéraire à l’intérieur du territoire des États membres, par exemple sur la base des billets (d’avion), est également vérifié, si le résultat de la vérification des données disponibles est positif, les autorités compétentes peuvent délivrer un visa autorisant une durée du séjour correspondant à ce qui est nécessaire aux fins du transit.
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l’armateur ou son agent maritime informe les autorités compétentes du port de cet État membre de l’arrivée de marins soumis à l’obligation de visa qui quittent le service et qui quitteront le territoire des États membres par un autre port d’un État membre. L’armateur ou son agent maritime signe un engagement de prise en charge pour ces marins confirmant que tous les frais de séjour et, le cas échéant, de rapatriement des marins seront assumés par l’armateur, les autorités compétentes vérifient le plus rapidement possible l’exactitude des éléments communiqués par l’armateur ou son agent maritime et vérifient si les autres conditions d’entrée sur le territoire des États membres sont remplies. Dans le cadre de cette vérification, contact est pris avec les autorités compétentes du port de l’État membre par lequel les marins quitteront le territoire des États membres, et l’on vérifie si le navire sur lequel les marins embarquent se trouve déjà dans ce port ou s’il y est attendu. Les autorités vérifient également l’itinéraire à l’intérieur du territoire des États membres, si le résultat de la vérification des données disponibles est positif, les autorités compétentes peuvent délivrer un visa autorisant une durée du séjour correspondant à ce qui est nécessaire aux fins du transit.
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | Nom de l'agent maritime (personne ou société qui représente l’armateur sur les lieux pour toutes les questions ayant trait aux obligations de l’armateur en ce qui concerne l’armement du navire) au point 5A et numéro de téléphone (et autres coordonnées telles que le numéro de télécopieur ou l’adresse électronique) au point 5B. |
6. | |
7. | |
Le point 7A concerne la date d’arrivée du navire dans le port où le marin doit s’enrôler. | |
8. | |
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a) En cas d’enrôlement, la destination finale est le port où le marin va rejoindre son navire. b) Lorsque le marin débarque pour rejoindre l’équipage d’un autre navire situé sur le territoire des États membres, la destination finale est également le port où il va rejoindre son navire. Le fait de rejoindre l’équipage d’un autre navire situé en dehors du territoire des États membres est à considérer comme un débarquement. c) Un débarquement peut avoir différents motifs tels que la fin d’un contrat, un accident de travail, des raisons familiales urgentes, etc.
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a) voiture (ou autocar); b) train; c) avion.
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a) voiture, autocar: numéro d’immatriculation; b) train: nom, numéro, etc.; c) informations sur le vol de l’avion: date, heure et numéro de vol.
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A. Concernant l’exécution de ses activités, le prestataire de services extérieur veille, en matière de protection des données, aux éléments suivants: -
a) il fait en sorte que, à tout moment, les données ne puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée, notamment durant leur transmission à la représentation diplomatique ou consulaire de l’État ou des États membres responsables du traitement d’une demande; b) conformément aux instructions communiquées par l’État ou les États membres concernés, il transmet les données: -
par voie électronique, sous forme chiffrée, ou physiquement, dans des conditions sécurisées;
-
c) il transmet les données le plus rapidement possible: -
dans le cas de données transmises physiquement, au moins une fois par semaine, ans le cas de données chiffrées transmises par voie électronique, au plus tard à la fin de la journée au cours de laquelle elles ont été recueillies;
-
d) il efface les données immédiatement après leur transmission et veille à ce que les seules données éventuellement conservées soient le nom et les coordonnées du demandeur, aux fins d’organiser un rendez-vous, ainsi que, le cas échéant, le numéro de son passeport avant que celui-ci ne lui soit retourné; e) il prend toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre les risques de destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque la coopération comporte la transmission de fichiers et de données à la représentation diplomatique ou consulaire de l’État ou des États membres concernés, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite de données à caractère personnel; f) il traite les données uniquement aux fins du traitement des données à caractère personnel des demandeurs au nom de l’État ou des États membres concernés; g) il applique des normes de protection des données au moins équivalentes à celles qui figurent dans la directive 95/46/CE; h) il fournit aux demandeurs les informations requises au titre de l’article 37 du règlement VIS.
-
B. Concernant l’exécution de ses activités, le prestataire de services extérieur veille, en matière de comportement de son personnel, à ce que celui-ci: -
a) soit formé de manière adéquate; b) dans l’accomplissement de ses tâches: -
reçoive les demandeurs avec courtoisie, respecte la dignité humaine et l’intégrité du demandeur, ne pratique aucune discrimination à l’égard de personnes en raison du sexe, de l’origine raciale ou ethnique, de la religion ou de la croyance, d’un handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle, et respecte les règles de confidentialité, qui sont également applicables lorsque les membres du personnel ont quitté leur poste ou après suspension ou échéance de l’instrument juridique;
-
c) il identifie les membres du personnel travaillant pour le prestataire de services extérieur à tout moment; d) il apporte la preuve que les membres de son personnel ont un casier judiciaire vierge et ont les compétences requises.
-
C. Concernant la vérification de l’exécution de ses activités, le prestataire de services extérieur veille: -
a) à ce que le personnel habilité par l’État ou les États membres concernés ait accès à ses locaux à tout moment sans préavis, en particulier à des fins d’inspection; b) à ce que son système de rendez-vous soit accessible à distance à des fins d’inspection; c) à garantir l’utilisation de méthodes de contrôle (par exemple demandeurs test, webcam); d) à garantir l’accès aux justificatifs concernant le respect des règles en matière de protection des données, y compris l’obligation de rendre compte, les audits externes et les contrôles réguliers sur place; e) à informer, sans délai, l’État ou les États membres concernés de toute atteinte à la sécurité ou de toute plainte des demandeurs au sujet d’une utilisation abusive des données ou d’un accès non autorisé, et à coordonner son action avec celle du ou des États membres concernés afin de trouver une solution et d’apporter rapidement des réponses explicatives aux demandeurs ayant déposé plainte.
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D. En ce qui concerne les conditions générales, le prestataire de services veille: -
a) à se conformer aux instructions de l’État ou des États membres responsables du traitement de la demande; b) à prendre les mesures appropriées en matière de lutte contre la corruption (par exemple, dispositions sur la rémunération du personnel, coopération dans la sélection des membres du personnel employés pour cette tâche, règle sur la présence de deux personnes, principe de rotation); c) à respecter pleinement les dispositions de l’instrument juridique, qui contient une clause de suspension ou de rupture, notamment en cas de violation des règles établies, ainsi qu’une clause de révision visant à garantir que l’instrument juridique reflète les meilleures pratiques.
-
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1) "organisations responsables" liées aux mesures envisagées pour faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques: les organisations officielles qui, conformément à la charte olympique, sont en droit de déposer auprès du comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques des listes de membres de la famille olympique en vue de la délivrance des cartes d’accréditation pour les jeux; 2) "membre de la famille olympique": toute personne, membre du Comité international olympique, du Comité international paralympique, des fédérations internationales, des comités nationaux olympiques et paralympiques, des comités organisateurs des jeux Olympiques et des associations nationales — comme les athlètes, juges/arbitres, entraîneurs et autres techniciens du sport, le personnel médical attaché aux équipes ou aux sportifs ainsi que les journalistes accrédités aux médias, cadres supérieurs, donateurs, mécènes, ou autres invités officiels — qui accepte d’être guidée par la charte olympique, agit sous le contrôle et l’autorité suprême du Comité international olympique, figure sur les listes des organisations responsables et est accréditée par le comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques en qualité de participant aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques de [année]; 3) "cartes d’accréditation olympique" délivrées par le comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques, conformément à sa législation nationale: deux documents sécurisés, l’un pour les jeux Olympiques et l’autre pour les jeux Paralympiques, chacun comprenant la photo de son titulaire, établissant l’identité du membre de la famille olympique et assurant l’accès aux installations où auront lieu les compétitions sportives ainsi qu’à d’autres manifestations prévues pendant toute la durée des jeux; 4) "durée des jeux Olympiques et des jeux Paralympiques": la période durant laquelle les jeux Olympiques et les jeux Paralympiques ont lieu; 5) "comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques": le comité institué par l’État membre hôte conformément à sa législation nationale afin d’organiser les jeux Olympiques et Paralympiques, et qui décide de l’accréditation des membres de la famille olympique participant à ces jeux; 6) "services compétents pour la délivrance de visas": les services désignés par l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques pour examiner les demandes et procéder à la délivrance des visas aux membres de la famille olympique.
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a) avoir été désignée par l’une des organisations responsables et accréditée par le comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques en qualité de participant aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques; b) être munie d’un document de voyage en cours de validité permettant le franchissement des frontières extérieures, visé à l’article 5 du code frontières Schengen; c) ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission; d) ne pas être considérée comme une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales d’un des États membres.
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a) des cachets d’entrée et de sortie sont apposés sur le premier feuillet libre du document de voyage des membres de la famille olympique pour qui il est nécessaire d’apposer de tels cachets conformément à l’article 10, paragraphe 1, du code frontières Schengen. Lors de la première entrée, le numéro de visa est indiqué sur ce même feuillet; b) les conditions d’entrée prévues à l’article 5, paragraphe 1, point c), du code frontières Schengen sont réputées remplies lorsqu’un membre de la famille olympique est dûment accrédité.
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nombre total de visas A demandés (y compris les visas A à entrées multiples), nombre total de visas A délivrés (y compris les visas A à entrées multiples), nombre total de visas A à entrées multiples délivrés, nombre total de visas A non délivrés (y compris les visas A à entrées multiples), nombre total de visas C demandés (y compris les visas C à entrées multiples), nombre total de visas C délivrés (y compris les visas C à entrées multiples), nombre total de visas C à entrées multiples délivrés, nombre total de visas C non délivrés (y compris les visas C à entrées multiples), nombre total de visas à validité territoriale limitée délivrés.
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les données couvrent toute l’année antérieure et sont regroupées en un seul fichier, les données sont communiquées à l’aide d’un modèle commun (fourni par la Commission), des données ventilées par pays tiers sont communiquées pour chacun des lieux où l’État membre concerné délivre des visas, la notion de "non délivré" s’applique aux visas refusés et aux demandes dont l’examen a été abandonné (comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2).
Disposition du présent règlement | Disposition remplacée de la convention Schengen (CAAS), des Instructions consulaires communes (ICC) ou du comité exécutif Schengen (SCH/Com-ex) |
---|---|
ICC, partie I, 1. Champ d’application (CAAS, articles 9 et 10) | |
Action commune 96/197/JAI et ICC, partie I, 2.1.1 | |
ICC, partie II, 4, CAAS, article 12, paragraphe 1, et règlement (CE) n | |
ICC, partie II, 1.1, a) et b), et CAAS, article 12, paragraphe 2 | |
ICC, partie II, 1.1 et 3 | |
— | |
ICC, partie II, 1.2 | |
ICC, Annexe 13, note (article 10, paragraphe 1) | |
— | |
ICC, partie III, 1.1 | |
ICC, partie III, 2, a), et CAAS, article 13, paragraphes 1 et 2 | |
ICC, partie III, 1.2, a) et b) | |
ICC, partie III, 2, b), et partie V, 1.4, et Com-ex (98) 57 | |
ICC, partie V, 1.4 | |
ICC, partie VII, 4, et annexe 12 | |
ICC, partie VII, 1.7 | |
— | |
— | |
ICC, partie VIII, 2 | |
ICC, partie III, 4, et partie V, 1 | |
ICC, partie II, 2.3, et partie V, 2.3, a) à d) | |
ICC, partie V, 2.1 (2 | |
ICC, partie V, 2,1 | |
ICC, partie V, 3, et annexe 14, et CAAS, art. 11, par. 2, art. 14, par. 1 et art. 16 | |
ICC, partie I, 2.1.1 - Action commune 96/197/JAI | |
ICC, partie VI, 1, 2, 3, 4 | |
ICC, partie VI, 5,2 | |
ICC, partie VI, 5.3 | |
ICC, partie I, 2.1, dernière phrase | |
— | |
— | |
SCH/Com-ex (93) 21 | |
Com-ex (93) 24 et annexe 14 des ICC | |
Règlement (CE) n | |
ICC, VII. 1-2-3 | |
— | |
ICC, partie VII, 1A | |
ICC, partie III, 5 | |
ICC, partie VII, 1AA | |
ICC, partie VII, AB | |
ICC, partie VII, 1B | |
ICC, partie II, 1.2, partie VII, 1.6, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas | |
ICC, VIII. 5.2 | |
SCH Com-ex (94) 25 et (98) 12 | |
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ICC, VIII. 1-3-4 | |
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ICC, Annexe 16 | |
ICC, V. 1.4, partiellement | |
ICC, VIII, 2 | |
ICC, Annexe 3, partie I | |
ICC, Annexe 3, partie III | |
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ICC, partie IV, 1-4, Annexe 10 | |
ICC, partie IV, 5.3 | |
Règlement (CE) n | |
ICC, Annexe 19 | |
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