Council Regulation (EC) No 147/2003 of 27 January 2003 concerning certain restrictive measures in respect of Somalia
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  • Règlement (CE) no 631/2007 du Conseildu 7 juin 2007modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie, 32007R0631, 8 juin 2007
  • Règlement (UE) no 1137/2010 du Conseildu 7 décembre 2010modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32010R1137, 8 décembre 2010
  • Règlement (UE) no 642/2012 du Conseildu 16 juillet 2012modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32012R0642, 17 juillet 2012
  • Règlement (UE) no 941/2012 du Conseildu 15 octobre 2012modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32012R0941, 16 octobre 2012
  • Règlement (UE) no 431/2013 du Conseildu 13 mai 2013modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32013R0431, 14 mai 2013
  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
  • Règlement (UE) no 1153/2013 du Conseildu 15 novembre 2013modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie, 32013R1153, 16 novembre 2013
  • Règlement (UE) no 478/2014 du Conseildu 12 mai 2014modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie, 32014R0478, 13 mai 2014
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/1163 de la Commissiondu 5 juillet 2019modifiant et établissant une liste unique pour les annexes de certains règlements relatifs à des mesures restrictives qui contiennent les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l'adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32019R1163, 8 juillet 2019
Règlement (CE) no 147/2003 du Conseildu 27 janvier 2003concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie
Article premierSans préjudice des pouvoirs des États membres dans l'exercice de la puissance publique, il est interdit:de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie,d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires, y compris, notamment, une formation ou une aide pour la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armes et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie.
Article 2Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, aux activités ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de promouvoir les opérations visées à l'article 1er.
Article 2 bisPar dérogation à l'article 1er, l'autorité compétente, telle qu'elle est mentionnée sur la liste des sites internet figurant à l'annexe I, de l'État membre dans lequel le prestataire de services est établi, peut autoriser, dans les conditions qu'elle juge appropriées:a)la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par la mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) visée au paragraphe 10, point b), de la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) ou destiné à l'usage exclusif d'États ou d'organisations internationales, régionales ou sous-régionales prenant des mesures conformément au paragraphe 10, point e), de la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies;b)la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par les partenaires stratégiques de l'AMISOM agissant exclusivement au titre du concept stratégique de l'Union africaine du 5 janvier 2012 (ou des concepts stratégiques subséquents de l'Union africaine), et en coopération et coordination avec l'AMISOM, ainsi que le prévoit le paragraphe 10, point c), de la résolution 2111 (2013) du CSNU;c)la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par le personnel des Nations unies, y compris la Mission d'assistance des Nations unies (UNSOM), ainsi que le prévoit le paragraphe 10, point a), de la résolution 2111 (2013) du CSNU;d)la fourniture de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si les conditions ci-après sont remplies:i)l'autorité compétente concernée a établi que ce type de conseils, d'assistance ou de formation vise uniquement à aider à la mise en place d'institutions de sécurité; etii)l'État membre concerné a notifié au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du CSNU que ce type de conseils, d'assistance ou de formation vise uniquement à aider à la mise en place d'institutions de sécurité, et que son autorité compétente a l'intention d'accorder une autorisation, et ledit comité ne s'est pas opposé à une telle démarche dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification;e)la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, sauf pour les articles visés à l'annexe III, si les conditions ci-après sont remplies:i)l'autorité compétente concernée a établi que ce type de financement, d'assistance financière, de conseils techniques, d'assistance ou de formation vise uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie afin d'assurer la sécurité de la population somalienne; etii)une notification a été faite au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité, par le gouvernement fédéral de la Somalie ou, à titre subsidiaire, par l'État membre qui fournit le financement, l'assistance financière, les conseils techniques, l'assistance ou la formation, au moins cinq jours avant la fourniture du financement, de l'assistance financière, des conseils techniques, de l'assistance ou de la formation en question visant uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie pour assurer la sécurité de la population somalienne, conformément aux paragraphes 3 et 4 de la résolution 2142 (2014) du Conseil de sécurité et du paragraphe 16 de la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité;f)la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par la mission de formation de l'Union européenne en Somalie (EUTM).
Article 31.L’article 1er ne s’applique pas:a)à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements militaires non létaux destinés uniquement à des fins humanitaires ou de protection, ou pour des matériels destinés à des programmes de l’Union ou des États membres concernant la mise en place des institutions, y compris dans le domaine de la sécurité, mis en œuvre dans le cadre du processus de paix et de réconciliation;b)à la fourniture de conseils techniques, d’assistance et de formation en rapport avec ces équipements non létaux;c)à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’armes et d’équipements militaires destinés uniquement à appuyer le Bureau politique des Nations unies pour la Somalie ou à son usage;d)à la fourniture de conseils techniques, d’assistance et de formation en rapport avec ces armes et équipements militaires,sous réserve que ces activités aient été préalablement approuvées par le comité institué au paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies.2.L'article 1er ne s'applique pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.3.L'article 2 ne s'applique pas à la participation à des activités ayant pour objet ou pour effet de promouvoir des activités approuvées par le comité institué par le paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Article 3 bis1.Afin de garantir la mise en œuvre rigoureuse des articles 1er et 3 de la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la SomalieJO L 105 du 27.4.2010, p. 17., toutes les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union ou qui quittent ce territoire, à destination ou en provenance de la Somalie, font l’objet d’une information préalable à l’arrivée ou au départ, qui est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.2.Les règles régissant l’obligation de fournir une information préalable à l’arrivée ou au départ, concernant en particulier la personne qui fournit l’information, les délais à respecter et les données requises, sont définies dans les dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie et aux déclarations douanières du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du ConseilJO L 253 du 11.10.1993, p. 1..3.De plus, la personne qui fournit l’information visée au paragraphe 2 déclare si les marchandises figurent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenneJO C 69 du 18.3.2010, p. 19. et, dans le cas où l’exportation de ces marchandises fait l’objet d’une exemption, donne des précisions sur la licence d’exportation qui lui a été accordée à cet égard.4.Jusqu’au 31 décembre 2010, les déclarations sommaires d’entrée et de sortie ainsi que les éléments complémentaires requis visés au présent article peuvent être présentés sous forme écrite, à l’aide des documents commerciaux, portuaires ou de transport, pour autant qu’ils contiennent les précisions nécessaires.5.À partir du 1er janvier 2011, les éléments complémentaires requis visés au paragraphe 3 sont présentés soit sous forme écrite, soit au moyen d’une déclaration en douane, selon le cas.
Article 3 ter1.Il est interdit:a)d’importer du charbon de bois dans l’Union:i)s’il est originaire de Somalie; ouii)s’il a été exporté de Somalie;b)d’acheter du charbon de bois qui se trouve en Somalie ou est originaire de ce pays;c)de transporter du charbon de bois s’il est originaire de Somalie ou s’il est exporté de Somalie vers tout autre pays;d)de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en rapport avec l’importation, le transport ou l’achat de charbon de bois de Somalie visés aux points a), b) et c); ete)de participer, sciemment et volontairement, aux activités ayant pour but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les interdictions visées aux points a), b), c) et d).2.Aux fins du présent article, "charbon de bois" s’entend des produits énumérés à l’annexe II.3.Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat ou au transport de charbon de bois exporté de Somalie avant le 22 février 2012.
Article 4Sans préjudice des droits et obligations des États membres découlant de la charte des Nations unies, la Commission entretient avec le comité du Conseil de sécurité mentionné à l'article 3, paragraphe 1, tous les contacts nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent règlement.
Article 5La Commission et les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement et se transmettent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment des informations concernant les violations, les problèmes de mise en œuvre rencontrés ou encore les jugements rendus par des juridictions nationales.
Article 6Le présent règlement s'applique nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par tout accord international signé, tout contrat conclu ou toute autorisation ou tout permis accordés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 6 bisLa Commission modifie l’annexe I sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 71.Chaque État membre détermine les sanctions à imposer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.Dans l'attente de l'adoption des dispositions législatives qui pourraient se révéler nécessaires à cette fin, les sanctions à imposer en cas de violation du présent règlement sont, le cas échéant, celles arrêtées par les États membres pour donner effet à l'article 7 du règlement (CE) no 1318/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du LiberiaJO L 194 du 23.7.2002, p. 1..2.Chaque État membre est tenu d'engager une procédure à l'encontre de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme relevant de sa juridiction, en cas de violation par cette personne, cette entité ou cet organisme de l'une des interdictions prévues par le présent règlement.
Article 7 bis1.Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient dans les sites internet qui figurent à l’annexe I ou au moyen de ces sites.2.Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes sans délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
Article 8Le présent règlement s'applique:sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d'un État membre,à tout ressortissant d'un État membre, quel que soit l'endroit où il se trouve, età toute personne morale, toute entité ou tout organisme créé ou constitué en vertu de la législation d'un État membre.
Article 9Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ISites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenneBELGIQUEhttps://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sanctieshttps://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctionshttps://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctionsBULGARIEhttps://www.mfa.bg/en/101RÉPUBLIQUE TCHÈQUEhttp://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.htmlDANEMARKhttp://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ALLEMAGNEhttp://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.htmlESTONIEhttp://www.vm.ee/est/kat_622/IRLANDEhttp://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519GRÈCEhttp://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.htmlESPAGNEhttp://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspxFRANCEhttp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/CROATIEhttp://www.mvep.hr/sankcijeITALIEhttps://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_derogheCHYPREhttp://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocumentLETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539LITUANIEhttp://www.urm.lt/sanctionsLUXEMBOURGhttps://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.htmlHONGRIEhttp://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdfMALTEhttps://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspxPAYS-BAShttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sanctiesAUTRICHEhttp://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=POLOGNEhttps://www.gov.pl/web/dyplomacjaPORTUGALhttp://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspxROUMANIEhttp://www.mae.ro/node/1548SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepiSLOVAQUIEhttps://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_euFINLANDEhttp://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteetSUÈDEhttp://www.ud.se/sanktionerROYAUME-UNIhttps://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictionsAdresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:Commission européenneService des instruments de politique étrangère (IPE)SEAE 07/99B-1049 Bruxelles, BelgiqueCourriel: relex-sanctions@ec.europa.euANNEXE II
Produits correspondant à la définition de "charbon de bois"
Code SHDésignation
4402Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré
ANNEXE IIIListe des articles visés à l’article 2 bis, point e)1.Missiles sol-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS).2.Armes, obusiers et canons d’un calibre supérieur à 12,7 mm, et leurs munitions et composantes (à l’exclusion des lance-roquettes antichars portables, comme les roquettes ou les armes légères antichars, des grenades à fusil ou des lance-grenades).3.Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm.4.Armes antichars guidées, notamment les missiles antichars guidés, et leurs munitions et composantes.5.Charges et dispositifs à usage militaire contenant des matériaux énergétiques; mines et matériel connexe.6.Dispositif de tirs de nuit.
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