Council Regulation (EC) No 147/2003 of 27 January 2003 concerning certain restrictive measures in respect of Somalia

Règlement (CE) no 147/2003 du Conseil

du 27 janvier 2003

concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2002/960/PESC du Conseil du 10 décembre 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie(1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le 23 janvier 1992, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 733 (1992), imposant un embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes et d'équipements militaires à la Somalie (ci-après dénommé "embargo sur les armes").

(2) Le 19 juin 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1356 (2001), autorisant certaines exemptions à l'embargo sur les armes.

(3) Le 22 juillet 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1425 (2002), qui étend l'embargo sur les armes en interdisant la fourniture directe ou indirecte à la Somalie de conseils techniques, d'aide financière et autres, et de formation liée à des activités militaires.

(4) Certaines de ces mesures sont couvertes par le traité. Il est donc nécessaire, notamment pour éviter toute distorsion de concurrence, d'adopter un acte législatif communautaire afin de mettre les décisions pertinentes du Conseil de sécurité en oeuvre dans la mesure où le territoire de la Communauté européenne est concerné. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté est réputé englober les territoires des États membres auxquels s'applique le traité et dans les conditions fixées par ce traité.

(5) Il convient que la Commission et les États membres se tiennent mutuellement informés des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement, se transmettent toute autre information pertinente dont ils disposent en rapport avec le présent règlement et coopèrent avec le comité institué par le paragraphe 11 de la résolution 733 (1992), notamment en lui fournissant des informations.

(6) Il convient de sanctionner les violations du présent règlement et les États membres devraient édicter des sanctions appropriées à cet effet. Il est, en outre, souhaitable que des sanctions frappant les violations du présent règlement puissent être imposées à compter de la date de son entrée en vigueur et que les États membres engagent des procédures à l'encontre des personnes, des entités et des organismes relevant de leur juridiction qui ont enfreint l'une quelconque de ses dispositions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sans préjudice des pouvoirs des États membres dans l'exercice de la puissance publique, il est interdit:

- de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie,

- d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires, y compris, notamment, une formation ou une aide pour la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armes et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie.

Article 2

Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, aux activités ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de promouvoir les opérations visées à l'article 1er.

Article 3

1. L'article 1er ne s'applique pas:

- à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel militaire non létal destiné à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou pour des matériels destinés à des programmes de l'Union européenne, de la Communauté européenne ou des États membres concernant la mise en place des institutions, notamment dans le domaine de la sécurité, mis en oeuvre dans le cadre du processus de paix et de réconciliation,

- à la fourniture de conseils techniques, d'aide ou de formation en rapport avec ce matériel non létal,

sous réserve que les activités concernées aient été préalablement approuvées par le comité institué par le paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies.

2. L'article 1er ne s'applique pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

3. L'article 2 ne s'applique pas à la participation à des activités ayant pour objet ou pour effet de promouvoir des activités approuvées par le comité institué par le paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Article 4

Sans préjudice des droits et obligations des États membres découlant de la charte des Nations unies, la Commission entretient avec le comité du Conseil de sécurité mentionné à l'article 3, paragraphe 1, tous les contacts nécessaires à la bonne mise en oeuvre du présent règlement.

Article 5

La Commission et les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement et se transmettent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment des informations concernant les violations, les problèmes de mise en oeuvre rencontrés ou encore les jugements rendus par des juridictions nationales.

Article 6

Le présent règlement s'applique nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par tout accord international signé, tout contrat conclu ou toute autorisation ou tout permis accordés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 7

1. Chaque État membre détermine les sanctions à imposer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Dans l'attente de l'adoption des dispositions législatives qui pourraient se révéler nécessaires à cette fin, les sanctions à imposer en cas de violation du présent règlement sont, le cas échéant, celles arrêtées par les États membres pour donner effet à l'article 7 du règlement (CE) n° 1318/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia(2).

2. Chaque État membre est tenu d'engager une procédure à l'encontre de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme relevant de sa juridiction, en cas de violation par cette personne, cette entité ou cet organisme de l'une des interdictions prévues par le présent règlement.

Article 8

Le présent règlement s'applique:

- sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,

- à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d'un État membre,

- à tout ressortissant d'un État membre, quel que soit l'endroit où il se trouve, et

- à toute personne morale, toute entité ou tout organisme créé ou constitué en vertu de la législation d'un État membre.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Papandreou

(1) JO L 334 du 11.12.2002, p. 1.

(2) JO L 194 du 23.7.2002, p. 1.