Council Regulation (EC) No 147/2003 of 27 January 2003 concerning certain restrictive measures in respect of Somalia
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  • Règlement (CE) no 631/2007 du Conseildu 7 juin 2007modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie, 32007R0631, 8 juin 2007
  • Règlement (UE) no 1137/2010 du Conseildu 7 décembre 2010modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32010R1137, 8 décembre 2010
  • Règlement (UE) no 642/2012 du Conseildu 16 juillet 2012modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32012R0642, 17 juillet 2012
  • Règlement (UE) no 941/2012 du Conseildu 15 octobre 2012modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32012R0941, 16 octobre 2012
  • Règlement (UE) no 431/2013 du Conseildu 13 mai 2013modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32013R0431, 14 mai 2013
  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
  • Règlement (UE) no 1153/2013 du Conseildu 15 novembre 2013modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie, 32013R1153, 16 novembre 2013
  • Règlement (UE) no 478/2014 du Conseildu 12 mai 2014modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie, 32014R0478, 13 mai 2014
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/1163 de la Commissiondu 5 juillet 2019modifiant et établissant une liste unique pour les annexes de certains règlements relatifs à des mesures restrictives qui contiennent les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l'adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32019R1163, 8 juillet 2019
  • Règlement (UE) 2020/169 du Conseildu 6 février 2020modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32020R0169, 7 février 2020
Règlement (CE) no 147/2003 du Conseildu 27 janvier 2003concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie
Article premierSans préjudice des pouvoirs des États membres dans l'exercice de la puissance publique, il est interdit:de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie,d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires, y compris, notamment, une formation ou une aide pour la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armes et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie.
Article 2Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, aux activités ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de promouvoir les opérations visées à l'article 1er.
Article 2 bisPar dérogation à l'article 1er, l'autorité compétente, telle qu'elle est mentionnée sur la liste des sites internet figurant à l'annexe I, de l'État membre dans lequel le prestataire de services est établi, peut autoriser, dans les conditions qu'elle juge appropriées:a)la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par la mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) visée au paragraphe 10, point b), de la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) ou destiné à l'usage exclusif d'États ou d'organisations internationales, régionales ou sous-régionales prenant des mesures conformément au paragraphe 10, point e), de la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies;b)la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par les partenaires stratégiques de l'AMISOM agissant exclusivement au titre du concept stratégique de l'Union africaine du 5 janvier 2012 (ou des concepts stratégiques subséquents de l'Union africaine), et en coopération et coordination avec l'AMISOM, ainsi que le prévoit le paragraphe 10, point c), de la résolution 2111 (2013) du CSNU;c)la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par le personnel des Nations unies, y compris la Mission d'assistance des Nations unies (UNSOM), ainsi que le prévoit le paragraphe 10, point a), de la résolution 2111 (2013) du CSNU;d)la fourniture de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si les conditions ci-après sont remplies:i)l'autorité compétente concernée a établi que ce type de conseils, d'assistance ou de formation vise uniquement à aider à la mise en place d'institutions de sécurité; etii)l'État membre concerné a notifié au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du CSNU que ce type de conseils, d'assistance ou de formation vise uniquement à aider à la mise en place d'institutions de sécurité, et que son autorité compétente a l'intention d'accorder une autorisation, et ledit comité ne s'est pas opposé à une telle démarche dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification;e)la fourniture d’un financement, d’une aide financière, ainsi que de conseils techniques, d’une assistance ou d’une formation liée à des activités militaires, si les conditions ci-après sont remplies:i)sl’autorité compétente concernée a établi que ce type de financement, d’aide financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation sont destinés exclusivement au développement des forces nationales de sécurité somaliennes pour assurer la sécurité du peuple somalien; etii)une notification a été faite au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du CSNU, par le gouvernement fédéral de la Somalie ou, à titre subsidiaire, par l’État membre qui fournit le financement, l’aide financière, les conseils techniques, l’assistance ou la formation, au moins cinq jours ouvrables avant la fourniture du financement, de l’aide financière, des conseils techniques, de l’assistance ou de la formation en question, conformément au paragraphe 11 de la résolution 2498 (2019) du CSNU;e bis)la fourniture d’un financement, d’une aide financière, ainsi que de conseils techniques, d’une assistance ou d’une formation liée à des activités militaires, si les conditions ci-après sont remplies:i)l’autorité compétente concernée a établi que ce type de financement, d’aide financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation sont destinés exclusivement au développement des institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie; etii)une notification a été faite au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du CSNU, par l’État membre qui fournit le financement, l’aide financière, les conseils techniques, l’assistance ou la formation en question, et le gouvernement fédéral de la Somalie a été parallèlement informé au moins cinq jours ouvrables à l’avance conformément aux paragraphes 12 et 15 de la résolution 2498 (2019) du CSNU; etiii)le comité n’a pas pris de décision contraire dans les cinq jours ouvrables suivant la réception d’une notification;f)la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par la mission de formation de l'Union européenne en Somalie (EUTM).
Article 31.L’article 1er ne s’applique pas:a)à la fourniture d’un financement et d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire et de protection, ou pour des matériels destinés à des programmes de l’Union ou des États membres concernant la mise en place des institutions, notamment dans le secteur de la sécurité, mis en œuvre dans le cadre du processus de paix et de réconciliation; oub)à la fourniture de conseils techniques, d’une assistance et d’une formation en rapport avec ce matériel non létal.si ces activités ont été notifiées à l’avance et exclusivement pour son information, au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751(1992) du CSNU, par l’État membre ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui l’exporte.2.L'article 1er ne s'applique pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.3.L'article 2 ne s'applique pas à la participation à des activités ayant pour objet ou pour effet de promouvoir des activités approuvées par le comité institué par le paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Article 3 bis1.Afin de garantir la mise en œuvre rigoureuse des articles 1er et 3 de la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la SomalieJO L 105 du 27.4.2010, p. 17., toutes les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union ou qui quittent ce territoire, à destination ou en provenance de la Somalie, font l’objet d’une information préalable à l’arrivée ou au départ, qui est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.2.Les règles régissant l’obligation de fournir une information préalable à l’arrivée ou au départ, concernant en particulier la personne qui fournit l’information, les délais à respecter et les données requises, sont définies dans les dispositions pertinentes de la législation douanière relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie et aux déclarations douanièresRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1); règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)..3.De plus, la personne qui fournit l’information visée au paragraphe 2 déclare si les marchandises figurent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenneJO C 69 du 18.3.2010, p. 19. et, dans le cas où l’exportation de ces marchandises fait l’objet d’une exemption, donne des précisions sur la licence d’exportation qui lui a été accordée à cet égard.4.Jusqu’au 31 décembre 2010, les déclarations sommaires d’entrée et de sortie ainsi que les éléments complémentaires requis visés au présent article peuvent être présentés sous forme écrite, à l’aide des documents commerciaux, portuaires ou de transport, pour autant qu’ils contiennent les précisions nécessaires.5.À partir du 1er janvier 2011, les éléments complémentaires requis visés au paragraphe 3 sont présentés soit sous forme écrite, soit au moyen d’une déclaration en douane, selon le cas.
Article 3 ter1.Il est interdit:a)d’importer du charbon de bois dans l’Union:i)s’il est originaire de Somalie; ouii)s’il a été exporté de Somalie;b)d’acheter du charbon de bois qui se trouve en Somalie ou est originaire de ce pays;c)de transporter du charbon de bois s’il est originaire de Somalie ou s’il est exporté de Somalie vers tout autre pays;d)de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en rapport avec l’importation, le transport ou l’achat de charbon de bois de Somalie visés aux points a), b) et c); ete)de participer, sciemment et volontairement, aux activités ayant pour but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les interdictions visées aux points a), b), c) et d).2.Aux fins du présent article, "charbon de bois" s’entend des produits énumérés à l’annexe II.3.Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat ou au transport de charbon de bois exporté de Somalie avant le 22 février 2012.
Article 3 quater1.Sont interdits la vente, l’exportation, la fourniture ou le transfert, directs ou indirects, des composants d’engins explosifs improvisés visés à l’annexe III à la Somalie à partir du territoire des États membres ou par des ressortissants d’États membres établis hors du territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant le pavillon d’États membres, sauf si l’autorité compétente de l’État membre concerné, tel qu’elle apparaît sur les sites internet énumérés à l’annexe I, a accordé une autorisation préalable.2.Les autorités compétentes des États membres n’accordent pas l’autorisation prévue au paragraphe 1 s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que le ou les articles seront utilisés, ou risquent fortement d’être utilisés, pour fabriquer des engins explosifs improvisés en Somalie.
Article 4Sans préjudice des droits et obligations des États membres découlant de la charte des Nations unies, la Commission entretient avec le comité du Conseil de sécurité mentionné à l'article 3, paragraphe 1, tous les contacts nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent règlement.
Article 5La Commission et les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement et se transmettent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment des informations concernant les violations, les problèmes de mise en œuvre rencontrés ou encore les jugements rendus par des juridictions nationales.
Article 6Le présent règlement s'applique nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par tout accord international signé, tout contrat conclu ou toute autorisation ou tout permis accordés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 6 bisLa Commission modifie l’annexe I sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 71.Chaque État membre détermine les sanctions à imposer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.Dans l'attente de l'adoption des dispositions législatives qui pourraient se révéler nécessaires à cette fin, les sanctions à imposer en cas de violation du présent règlement sont, le cas échéant, celles arrêtées par les États membres pour donner effet à l'article 7 du règlement (CE) no 1318/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du LiberiaJO L 194 du 23.7.2002, p. 1..2.Chaque État membre est tenu d'engager une procédure à l'encontre de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme relevant de sa juridiction, en cas de violation par cette personne, cette entité ou cet organisme de l'une des interdictions prévues par le présent règlement.
Article 7 bis1.Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient dans les sites internet qui figurent à l’annexe I ou au moyen de ces sites.2.Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes sans délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
Article 8Le présent règlement s'applique:sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d'un État membre,à tout ressortissant d'un État membre, quel que soit l'endroit où il se trouve, età toute personne morale, toute entité ou tout organisme créé ou constitué en vertu de la législation d'un État membre.
Article 9Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ISites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenneBELGIQUEhttps://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sanctieshttps://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctionshttps://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctionsBULGARIEhttps://www.mfa.bg/en/101RÉPUBLIQUE TCHÈQUEhttp://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.htmlDANEMARKhttp://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ALLEMAGNEhttp://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.htmlESTONIEhttp://www.vm.ee/est/kat_622/IRLANDEhttp://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519GRÈCEhttp://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.htmlESPAGNEhttp://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspxFRANCEhttp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/CROATIEhttp://www.mvep.hr/sankcijeITALIEhttps://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_derogheCHYPREhttp://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocumentLETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539LITUANIEhttp://www.urm.lt/sanctionsLUXEMBOURGhttps://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.htmlHONGRIEhttp://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdfMALTEhttps://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspxPAYS-BAShttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sanctiesAUTRICHEhttp://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=POLOGNEhttps://www.gov.pl/web/dyplomacjaPORTUGALhttp://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspxROUMANIEhttp://www.mae.ro/node/1548SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepiSLOVAQUIEhttps://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_euFINLANDEhttp://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteetSUÈDEhttp://www.ud.se/sanktionerROYAUME-UNIhttps://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictionsAdresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:Commission européenneService des instruments de politique étrangère (IPE)SEAE 07/99B-1049 Bruxelles, BelgiqueCourriel: relex-sanctions@ec.europa.euANNEXE II
Produits correspondant à la définition de "charbon de bois"
Code SHDésignation
4402Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré
ANNEXE IIIListe des articles visés à l’article 3 Quater1.Équipements et dispositifs, non mentionnés au point 2 de l’annexe IV de la décision 2010/231/PESC du ConseilDécision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (JO L 105 du 27.4.2010, p. 17)., spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (par exemple dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants).2."Technologie" "nécessaire" à la "production" ou à l’"utilisation" des articles mentionnés au point 1. [Les définitions des termes "technologie", "nécessaire", "production" et "utilisation" sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenneJO C 98 du 15.3.2018, p. 1.].3.Matériels explosifs, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:
(1) Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1) et figurant à l’annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
Nom de la substanceNuméro de registre du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service — No CAS)Code de la nomenclature combinée (NC)
Mélange de nitrate d’ammonium et de gazole (ANFO)6484-52-2 (nitrate d’ammonium)310230310240
Nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote p/p)9004-70-0
Nitroglycol55-63-0ex29209070
Tétranitrate de pentaérythritol (PETN)78-11-5ex29209070
Chlorure de picryle88-88-0ex29049900
2,4,6-trinitrotoluène (TNT)118-96-729042000
4.Précurseurs d’explosifs:
Nom de la substanceNuméro de registre du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service — No CAS)Code de la nomenclature combinée (NC)
Nitrate d’ammonium6484-52-2310230
Nitrate de potassium7757-79-128342100
Chlorate de sodium7775-09-928291100
Acide nitrique7697-37-2ex 2808
Acide sulfurique7664-93-9ex 2807

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