de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie, d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires, y compris, notamment, une formation ou une aide pour la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armes et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie.
Council Regulation (EC) No 147/2003 of 27 January 2003 concerning certain restrictive measures in respect of Somalia
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- Règlement (CE) no 631/2007 du Conseildu 7 juin 2007modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie, 32007R0631, 8 juin 2007
- Règlement (UE) no 1137/2010 du Conseildu 7 décembre 2010modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32010R1137, 8 décembre 2010
- Règlement (UE) no 642/2012 du Conseildu 16 juillet 2012modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32012R0642, 17 juillet 2012
- Règlement (UE) no 941/2012 du Conseildu 15 octobre 2012modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32012R0941, 16 octobre 2012
- Règlement (UE) no 431/2013 du Conseildu 13 mai 2013modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32013R0431, 14 mai 2013
- Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
- Règlement (UE) no 1153/2013 du Conseildu 15 novembre 2013modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie, 32013R1153, 16 novembre 2013
- Règlement (UE) no 478/2014 du Conseildu 12 mai 2014modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie, 32014R0478, 13 mai 2014
- Règlement d'exécution (UE) 2019/1163 de la Commissiondu 5 juillet 2019modifiant et établissant une liste unique pour les annexes de certains règlements relatifs à des mesures restrictives qui contiennent les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l'adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32019R1163, 8 juillet 2019
a) la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par la mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) visée au paragraphe 10, point b), de la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) ou destiné à l'usage exclusif d'États ou d'organisations internationales, régionales ou sous-régionales prenant des mesures conformément au paragraphe 10, point e), de la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies; b) la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par les partenaires stratégiques de l'AMISOM agissant exclusivement au titre du concept stratégique de l'Union africaine du 5 janvier 2012 (ou des concepts stratégiques subséquents de l'Union africaine), et en coopération et coordination avec l'AMISOM, ainsi que le prévoit le paragraphe 10, point c), de la résolution 2111 (2013) du CSNU;c) la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par le personnel des Nations unies, y compris la Mission d'assistance des Nations unies (UNSOM), ainsi que le prévoit le paragraphe 10, point a), de la résolution 2111 (2013) du CSNU; d) la fourniture de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si les conditions ci-après sont remplies: i) l'autorité compétente concernée a établi que ce type de conseils, d'assistance ou de formation vise uniquement à aider à la mise en place d'institutions de sécurité; et ii) l'État membre concerné a notifié au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du CSNU que ce type de conseils, d'assistance ou de formation vise uniquement à aider à la mise en place d'institutions de sécurité, et que son autorité compétente a l'intention d'accorder une autorisation, et ledit comité ne s'est pas opposé à une telle démarche dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification;
e) la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, sauf pour les articles visés à l'annexe III, si les conditions ci-après sont remplies: i) l'autorité compétente concernée a établi que ce type de financement, d'assistance financière, de conseils techniques, d'assistance ou de formation vise uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie afin d'assurer la sécurité de la population somalienne; et ii) une notification a été faite au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité, par le gouvernement fédéral de la Somalie ou, à titre subsidiaire, par l'État membre qui fournit le financement, l'assistance financière, les conseils techniques, l'assistance ou la formation, au moins cinq jours avant la fourniture du financement, de l'assistance financière, des conseils techniques, de l'assistance ou de la formation en question visant uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie pour assurer la sécurité de la population somalienne, conformément aux paragraphes 3 et 4 de la résolution 2142 (2014) du Conseil de sécurité et du paragraphe 16 de la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité;
f) la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par la mission de formation de l'Union européenne en Somalie (EUTM).
a) à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements militaires non létaux destinés uniquement à des fins humanitaires ou de protection, ou pour des matériels destinés à des programmes de l’Union ou des États membres concernant la mise en place des institutions, y compris dans le domaine de la sécurité, mis en œuvre dans le cadre du processus de paix et de réconciliation; b) à la fourniture de conseils techniques, d’assistance et de formation en rapport avec ces équipements non létaux; c) à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’armes et d’équipements militaires destinés uniquement à appuyer le Bureau politique des Nations unies pour la Somalie ou à son usage; d) à la fourniture de conseils techniques, d’assistance et de formation en rapport avec ces armes et équipements militaires,
a) d’importer du charbon de bois dans l’Union: i) s’il est originaire de Somalie; ou ii) s’il a été exporté de Somalie;
b) d’acheter du charbon de bois qui se trouve en Somalie ou est originaire de ce pays; c) de transporter du charbon de bois s’il est originaire de Somalie ou s’il est exporté de Somalie vers tout autre pays; d) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en rapport avec l’importation, le transport ou l’achat de charbon de bois de Somalie visés aux points a), b) et c); et e) de participer, sciemment et volontairement, aux activités ayant pour but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les interdictions visées aux points a), b), c) et d).
sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien, à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d'un État membre, à tout ressortissant d'un État membre, quel que soit l'endroit où il se trouve, et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme créé ou constitué en vertu de la législation d'un État membre.
Code SH | Désignation |
---|---|
Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré |
1. Missiles sol-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS). 2. Armes, obusiers et canons d’un calibre supérieur à 12,7 mm, et leurs munitions et composantes (à l’exclusion des lance-roquettes antichars portables, comme les roquettes ou les armes légères antichars, des grenades à fusil ou des lance-grenades). 3. Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm. 4. Armes antichars guidées, notamment les missiles antichars guidés, et leurs munitions et composantes. 5. Charges et dispositifs à usage militaire contenant des matériaux énergétiques; mines et matériel connexe. 6. Dispositif de tirs de nuit.
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie, d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires, y compris, notamment, une formation ou une aide pour la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armes et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie.
a) la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par la mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) visée au paragraphe 10, point b), de la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) ou destiné à l'usage exclusif d'États ou d'organisations internationales, régionales ou sous-régionales prenant des mesures conformément au paragraphe 10, point e), de la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies; b) la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par les partenaires stratégiques de l'AMISOM agissant exclusivement au titre du concept stratégique de l'Union africaine du 5 janvier 2012 (ou des concepts stratégiques subséquents de l'Union africaine), et en coopération et coordination avec l'AMISOM, ainsi que le prévoit le paragraphe 10, point c), de la résolution 2111 (2013) du CSNU;c) la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par le personnel des Nations unies, y compris la Mission d'assistance des Nations unies (UNSOM), ainsi que le prévoit le paragraphe 10, point a), de la résolution 2111 (2013) du CSNU; d) la fourniture de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si les conditions ci-après sont remplies: i) l'autorité compétente concernée a établi que ce type de conseils, d'assistance ou de formation vise uniquement à aider à la mise en place d'institutions de sécurité; et ii) l'État membre concerné a notifié au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du CSNU que ce type de conseils, d'assistance ou de formation vise uniquement à aider à la mise en place d'institutions de sécurité, et que son autorité compétente a l'intention d'accorder une autorisation, et ledit comité ne s'est pas opposé à une telle démarche dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification;
e) la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, sauf pour les articles visés à l'annexe III, si les conditions ci-après sont remplies: i) l'autorité compétente concernée a établi que ce type de financement, d'assistance financière, de conseils techniques, d'assistance ou de formation vise uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie afin d'assurer la sécurité de la population somalienne; et ii) une notification a été faite au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité, par le gouvernement fédéral de la Somalie ou, à titre subsidiaire, par l'État membre qui fournit le financement, l'assistance financière, les conseils techniques, l'assistance ou la formation, au moins cinq jours avant la fourniture du financement, de l'assistance financière, des conseils techniques, de l'assistance ou de la formation en question visant uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie pour assurer la sécurité de la population somalienne, conformément aux paragraphes 3 et 4 de la résolution 2142 (2014) du Conseil de sécurité et du paragraphe 16 de la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité;
f) la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par la mission de formation de l'Union européenne en Somalie (EUTM).
a) à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements militaires non létaux destinés uniquement à des fins humanitaires ou de protection, ou pour des matériels destinés à des programmes de l’Union ou des États membres concernant la mise en place des institutions, y compris dans le domaine de la sécurité, mis en œuvre dans le cadre du processus de paix et de réconciliation; b) à la fourniture de conseils techniques, d’assistance et de formation en rapport avec ces équipements non létaux; c) à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’armes et d’équipements militaires destinés uniquement à appuyer le Bureau politique des Nations unies pour la Somalie ou à son usage; d) à la fourniture de conseils techniques, d’assistance et de formation en rapport avec ces armes et équipements militaires,
a) d’importer du charbon de bois dans l’Union: i) s’il est originaire de Somalie; ou ii) s’il a été exporté de Somalie;
b) d’acheter du charbon de bois qui se trouve en Somalie ou est originaire de ce pays; c) de transporter du charbon de bois s’il est originaire de Somalie ou s’il est exporté de Somalie vers tout autre pays; d) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en rapport avec l’importation, le transport ou l’achat de charbon de bois de Somalie visés aux points a), b) et c); et e) de participer, sciemment et volontairement, aux activités ayant pour but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les interdictions visées aux points a), b), c) et d).
sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien, à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d'un État membre, à tout ressortissant d'un État membre, quel que soit l'endroit où il se trouve, et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme créé ou constitué en vertu de la législation d'un État membre.
Code SH | Désignation |
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Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré |
1. Missiles sol-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS). 2. Armes, obusiers et canons d’un calibre supérieur à 12,7 mm, et leurs munitions et composantes (à l’exclusion des lance-roquettes antichars portables, comme les roquettes ou les armes légères antichars, des grenades à fusil ou des lance-grenades). 3. Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm. 4. Armes antichars guidées, notamment les missiles antichars guidés, et leurs munitions et composantes. 5. Charges et dispositifs à usage militaire contenant des matériaux énergétiques; mines et matériel connexe. 6. Dispositif de tirs de nuit.