Commission Implementing Regulation (EU) 2024/260 of 12 January 2024 concerning the authorisation of cumin essential oil from Cuminum cyminum L., sweet fennel tincture from Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, dong quai tincture from Angelica sinensis (Oliv.) Diels, parsley tincture from Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, star anise tincture from Illicium verum Hook f., asafoetida essential oil from Ferula-assa-foetida L., dill herb essential oil from Anethum graveolens L. and dill tincture from Anethum graveolens L. as feed additives for certain animal species
Règlement d’exécution (UE) 2024/260 de la Commissiondu 12 janvier 2024concernant l’autorisation de l’huile essentielle de cumin obtenue à partir de Cuminum cyminum L., de la teinture de fenouil doux obtenue à partir de Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, de la teinture d’angélique de Chine (dong quai) obtenue à partir d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels, de la teinture de persil obtenue à partir de Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, de la teinture d’anis étoilé obtenue à partir d’Illicium verum Hook f., de l’huile essentielle d’ase fétide obtenue à partir de Ferula-assa-foetida L., de l’huile essentielle d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. et de la teinture d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L., en tant qu’additifs dans l’alimentation de certaines espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)En vertu de la directive 70/524/CEE, les substances suivantes ont été autorisées sans limitation dans le temps en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales: huile essentielle de cumin obtenue à partir de Cuminum cyminum L., teinture de fenouil doux obtenue à partir de Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, teinture de persil obtenue à partir de Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, teinture d’anis étoilé obtenue à partir d’Illicium verum Hook f., teinture d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens, teinture d’angélique de Chine (dong quai) obtenue à partir d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels, huile essentielle d’ase fétide obtenue à partir de Ferula-assa-foetida L. et huile essentielle d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants appartenant à la catégorie des "additifs sensoriels" et au groupe fonctionnel des "substances aromatiques", conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande d’autorisation a été adressée pour l’huile essentielle de cumin obtenue à partir de Cuminum cyminum L., la teinture de fenouil doux obtenue à partir de Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, la teinture de persil obtenue à partir de Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, la teinture d’anis étoilé obtenue à partir d’Illicium verum Hook f., la teinture d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens, la teinture d’angélique de Chine (dong quai) obtenue à partir d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels, l’huile essentielle d’ase fétide obtenue à partir de Ferula-assa-foetida L. et l’huile essentielle d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. en ce qui concerne toutes les espèces animales, tendant à ce que ces additifs soient classés dans la catégorie des "additifs sensoriels" et dans le groupe fonctionnel des "substances aromatiques". La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. Le demandeur a ensuite retiré la demande d’autorisation relative à l’utilisation de la teinture d'angélique de Chine (dong quai) obtenue à partir d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels pour toutes les espèces animales à l’exception des volailles, des chevaux, des chiens et des chats, la demande d’autorisation relative à l’utilisation de l’huile essentielle d’ase fétide obtenue à partir de Ferula-assa-foetida L. pour toutes les espèces animales à l’exception des chiens et des chats, et la demande d’autorisation relative à l’utilisation de l’huile essentielle d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. pour toutes les espèces animales à l’exception des chiens et des chats.(4)Le demandeur a en outre souhaité que les additifs soient également autorisés dans l’eau d’abreuvement. Par ailleurs, en ce qui concerne la teinture d’angélique de Chine (dong quai) obtenue à partir d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels, la demande d’autorisation pour les volailles ne visait qu’une utilisation dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de ces additifs dans l’eau d’abreuvement.(5)L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu dans ses avis du 22 novembre 2022EFSA Journal 2022;20(12):7690, EFSA Journal 2023;21(1):7691, EFSA Journal 2022;20(12):7692, EFSA Journal 2023;21(1):7693, EFSA Journal 2023;21(1):7694, EFSA Journal 2022;20(12):7695, EFSA Journal 2022;20(12):7689, EFSA Journal 2022;20(12):7688. que dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile essentielle de cumin obtenue à partir de Cuminum cyminum L., la teinture de fenouil doux obtenue à partir de Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, la teinture d’angélique de Chine (dong quai) obtenue à partir d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels, la teinture de persil obtenue à partir de Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, la teinture d'anis étoilé obtenue à partir d’Illicium verum Hook f., l’huile essentielle d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. et la teinture d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. étaient sans danger pour les espèces cibles, pour les consommateurs et l’environnement. En ce qui concerne l’huile essentielle d’ase fétide obtenue à partir de Ferula-assa-foetida L., l’Autorité a estimé que la substance était sans danger pour les chiens et les chats et qu’il n’existait aucun élément préoccupant pour l’environnement. L’Autorité a en outre conclu que l’huile essentielle d’aneth, l’huile essentielle de cumin, la teinture d’aneth, la teinture de fenouil doux, l’huile essentielle d’ase fétide, la teinture d’angélique de Chine (dong quai), la teinture de persil et la teinture d’anis étoilé devaient être considérées comme irritantes pour la peau et les yeux et comme des sensibilisants cutanés et respiratoires. L’Autorité a jugé que, lors de la manipulation de l’huile essentielle de cumin, de l’huile essentielle d’aneth, de la teinture d’aneth, de la teinture de fenouil doux et de la teinture d’anis étoilé, l’exposition des utilisateurs non protégés à l’estragole (ainsi qu’au dillapiole) ne pouvait être exclue et que, par conséquent, pour réduire le risque, l’exposition des utilisateurs devait être réduite au minimum. L’Autorité a aussi conclu que, lors de la manipulation de la teinture de persil, l’exposition des utilisateurs non protégés à l’apiole, à l’élémicine et à la myristicine ne pouvait être exclue et que, par conséquent, afin de réduire le risque, l’exposition des utilisateurs devait être réduite au minimum. Enfin, puisque lesdites substances sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, l’Autorité a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission estime que l’huile essentielle de cumin obtenue à partir de Cuminum cyminum L., la teinture de fenouil doux obtenue à partir de Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, la teinture d’angélique de Chine (dong guai) obtenue à partir d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels, la teinture de persil obtenue à partir de Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, la teinture d’anis étoilé obtenue à partir d’Illicium verum Hook f., l’huile essentielle d’ase fétide obtenue à partir de Ferula-assa-foetida L., l’huile essentielle d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. et la teinture d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. remplissent les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 pour certaines espèces animales. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces substances pour ces espèces animales. La Commission estime qu’il n’est pas nécessaire pour des raisons de sécurité de fixer des teneurs maximales pour l’huile essentielle d’ase fétide obtenue à partir de Ferula-assa-foetida L. et pour l’huile essentielle d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. La grande marge d’exposition et l’absence de substances préoccupantes permettent d’établir des teneurs maximales recommandées. Afin de permettre un meilleur contrôle, la teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs pour l’alimentation animale. En cas de dépassement de cette teneur, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges concernés. Pour l’huile essentielle de cumin obtenue à partir de Cuminum cyminum L., la teinture de fenouil doux obtenue à partir de Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, la teinture de persil obtenue à partir de Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, la teinture d’anis étoilé obtenue à partir d’Illicium verum Hook f., la teinture d’angélique de Chine (dong quai) obtenue à partir d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels et la teinture d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L., la Commission estime que la présence de substances préoccupantes nécessite de fixer une teneur maximale dans les aliments complets pour animaux et de limiter la combinaison de ces additifs avec d’autres additifs contenant les mêmes substances préoccupantes. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes des additifs sur la santé de leurs utilisateurs.(7)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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