2b42-eo | Huile essentielle d’aneth | Composition de l’additifHuile essentielle d’aneth obtenue à partir des tiges et des feuilles d’Anethum graveolens L.Forme liquideCaractérisation de la substance activeHuile essentielle d’aneth obtenue à partir des tiges et des feuilles d’Anethum graveolens L. par distillation à la vapeur, telle que définie par le Conseil de l’Europe.Spécifications- Carvone: 28-45 %
- Limonène: 16-35 %
- α-Phellandrène: 16-31 %
- Éther d’aneth (3,6-diméthyl-2,3,3a,4,5,7a-hexahydrobenzofurane): 4-9 %
- Estragole: maximum 0,0003 %
- Myristicine: maximum 0,005 %
- Apiole: maximum 0,0003 %
- Dillapiole: maximum 0,01 %
Numéro CAS: 8006-75-5Numéro FEMA: 2383Numéro CoE: 42Méthode d’analysePour la détermination du carvone (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme (GC-FID). | ChiensChats | – | – | – | - 1.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.
- 2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
- 3.L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
- 7 mg pour les chiens
- 5 mg pour les chats"
- 4.Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
- 5.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire et d’une protection cutanée, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 4.2.2034 |