Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2429 of 17 August 2023 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards marketing standards for the fruit and vegetables sector, certain processed fruit and vegetable products and the bananas sector, and repealing Commission Regulation (EC) No 1666/1999 and Commission Implementing Regulations (EU) No 543/2011 and (EU) No 1333/2011
Règlement délégué (UE) 2023/2429 de la Commissiondu 17 août 2023complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour le secteur des fruits et légumes, certains produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane, et abrogeant le règlement (CE) no 1666/1999 de la Commission et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 de la CommissionLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 75, paragraphe 2, son article 76, paragraphe 4, et son article 89,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1308/2013 établit une organisation commune des marchés agricoles qui comprend, entre autres, le secteur des fruits et légumes, le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane. Il habilite également la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution concernant les normes de commercialisation applicables à ces secteurs ou à leurs produits.(2)Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1). établit des modalités d’application en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, prévoyant des normes de commercialisation applicables à tous les fruits et légumes frais et des dispositions détaillées concernant le contrôle de conformité avec les normes de commercialisation. Le règlement d’exécution (UE) no 1333/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 1333/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane (JO L 336 du 20.12.2011, p. 23). fixe des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane. Le règlement (CE) no 1666/1999 de la CommissionRèglement (CE) no 1666/1999 de la Commission du 28 juillet 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne les caractéristiques minimales de commercialisation de certaines variétés de raisins secs (JO L 197 du 29.7.1999, p. 32). établit les modalités d’application relatives aux caractéristiques minimales de commercialisation de certaines variétés de raisins secs. Ces règlements ont été adoptés sur la base du règlement (CE) no 1234/2007 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).. Le règlement (CE) no 1234/2007 a depuis été remplacé par le règlement (UE) no 1308/2013, qui prévoit des délégations de pouvoir fondées sur le cadre juridique des délégations de pouvoir introduit par le traité de Lisbonne.(3)Afin d’harmoniser et de simplifier les règles relatives aux normes de commercialisation, aux contrôles de conformité et aux communications pour les secteurs susmentionnés, d’intégrer les modifications nécessaires à la lumière de l’expérience acquise et d’aligner les règles sur les délégations de pouvoir prévues par le règlement (UE) no 1308/2013, il convient de les fusionner en un seul ensemble de règles contenues dans un règlement délégué et un règlement d’exécution et d’abroger le règlement (CE) no 1666/1999 et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011.(4)L’article 75, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) no 1308/2013 autorise la Commission à prévoir des normes de commercialisation, applicables, respectivement, aux fruits et légumes, aux fruits et légumes transformés et aux bananes. En vertu de l’article 76, paragraphe 1, dudit règlement, les fruits et légumes qui sont destinés à être vendus à l’état frais au consommateur ne peuvent être commercialisés que s’ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d’origine est indiqué. Pour permettre une mise en œuvre uniforme de cette disposition, il convient de la préciser et de prévoir une norme générale de commercialisation applicable à tous les fruits et légumes frais.(5)Il convient de maintenir des normes de commercialisation spécifiques pour les fruits et légumes couverts par l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, sur la base d’une évaluation de leur pertinence, compte tenu notamment des produits qui continuent d’être les plus commercialisés (en valeur) selon les chiffres figurant dans la base de données de référence d’Eurostat pour les statistiques détaillées sur le commerce international de biens, Comext.(6)Les produits transformés à base de fruits et légumes et les bananes mûres ne sont pas couverts par l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 ni par une norme de commercialisation spécifique. Néanmoins, l’indication de l’origine sur l’étiquetage est pertinente pour les consommateurs et nécessaire pour ceux-ci dans le contexte de la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée "Une stratégie "De la ferme à la table" pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement"COM(2020) 381 final. ("stratégie "De la ferme à la table""), qui vise également à permettre aux consommateurs de faire des choix alimentaires éclairés et durables et devrait donc être obligatoire également pour les produits destinés à la consommation directe après de simples opérations telles que le séchage ou le mûrissement.(7)Compte tenu de la grande diversité des variétés de bananes commercialisées dans l’Union et des pratiques de commercialisation, il convient de maintenir des normes minimales pour les bananes vertes non mûries. Toutefois, il convient d’aligner la norme de commercialisation applicable aux bananes sur le Codex Alimentarius et de l’étendre à un plus grand nombre de variétés afin d’éviter d’inutiles obstacles aux échanges. En vue de réduire le gaspillage et les pertes alimentaires dans le cadre de la stratégie "De la ferme à la table", notamment en améliorant la flexibilité pour le portionnement, il convient de ne pas tenir compte du minimum de quatre doigts par main ou grappe fixé dans le Codex Alimentarius. Compte tenu des objectifs poursuivis, il convient de permettre aux États membres producteurs de bananes d’appliquer des normes nationales sur leur territoire à leur propre production, pour autant que ces règles ne soient pas contraires aux normes de l’Union et n’entravent pas la libre circulation des bananes dans l’Union.(8)Il convient de tenir compte du fait que les facteurs climatiques rendent les conditions de production difficiles à Madère, aux Açores, en Algarve, aux îles Canaries, en Crète, en Laconie et à Chypre. En conséquence, certaines bananes ne se développent pas à la longueur minimale prévue par la norme internationale lorsqu’elles sont produites dans ces zones géographiques. Dans ces cas, il convient de permettre la commercialisation de ces bananes.(9)Afin d’éviter d’inutiles obstacles aux échanges, il convient, lorsque des normes de commercialisation spécifiques doivent être établies pour des produits individuels, que ces normes correspondent à celles qui ont été adoptées par la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU). Lorsque aucune norme de commercialisation spécifique n’a été adoptée au niveau de l’Union, les produits devraient être considérés comme conformes à la norme générale de commercialisation si le détenteur est en mesure de démontrer que les produits sont conformes à l’une des normes applicables de la CEE-ONU.(10)Afin de tenir compte de la stratégie "De la ferme à la table" et des intérêts des consommateurs, les normes de commercialisation pour tous les secteurs couverts par le présent règlement devraient maintenir les exigences de qualité élevée qui font l’objet d’un consensus international, tout en encourageant d’autres utilisations afin d’éviter les pertes et gaspillages alimentaires lorsque la norme n’est pas respectée. Cela devrait être le cas pour tous les produits qui ne satisfont pas aux exigences de la catégorie II des normes de commercialisation de la CEE-ONU, mais qui sont encore comestibles. Par conséquent, il convient de prévoir des dérogations à l’application des normes de commercialisation pour certains produits destinés à la transformation ou vendus par le producteur directement aux consommateurs.(11)Certains produits à base de fruits et légumes peuvent présenter des caractéristiques qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation applicables. Ces produits peuvent néanmoins faire l’objet d’une culture traditionnelle et d’une consommation locale bien établies. Afin que les produits considérés comme propres à la consommation par les communautés locales mais qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation de l’Union puissent être commercialisés localement, il convient que ces produits soient exemptés des normes de commercialisation de l’Union, à moins que cette exemption ne soit susceptible d’empêcher ou de fausser la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur ou de compromettre le libre-échange ou la réalisation de l’un des objectifs de l’article 39 du traité.(12)Plusieurs produits à base de fruits et légumes peuvent déroger aux normes de commercialisation en vue de réduire la charge administrative tant pour les opérateurs que pour les autorités effectuant les contrôles conformément à l’article 76, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013. Néanmoins, l’indication de l’origine sur l’étiquetage est nécessaire pour les consommateurs et, conformément à l’orientation politique de la stratégie "De la ferme à la table", qui vise à fournir davantage d’informations pour permettre aux consommateurs de faire un choix plus éclairé, l’indication du pays d’origine devrait être obligatoire pour ces produits.(13)Les normes de commercialisation relatives aux produits faisant l’objet de dons devraient être simplifiées afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques sans altérer la qualité. Pour autant que le produit soit clairement étiqueté pour informer qu’il est destiné au don, d’autres mentions de marquage devraient être facultatives. Elles devraient néanmoins être conformes à la norme générale de commercialisation en ce qui concerne la qualité afin de protéger le bénéficiaire du don.(14)Afin de garantir que les contrôles soient effectués de manière correcte et efficace, il convient que les factures et documents d’accompagnement qui ne sont pas destinés au consommateur contiennent certaines informations élémentaires prévues dans les normes de commercialisation.(15)Il convient que les mentions requises par les normes de commercialisation figurent clairement sur l’emballage et/ou l’étiquette. Pour empêcher les fraudes et éviter que le consommateur ne soit induit en erreur, il convient que les mentions requises dans le cadre des normes de commercialisation soient accessibles au consommateur avant l’achat, y compris dans le cas de la vente à distance, dans lequel l’expérience a montré qu’il existe des risques de fraude et de contournement de la protection du consommateur prévue par les normes.(16)Afin d’éviter d’induire les consommateurs en erreur en ce qui concerne la catégorie, les mentions requises au stade du commerce de détail ne devraient pas inclure des termes tels que "suprême", "premium" ou des mentions similaires qui ne sont pas réglementés pour définir une qualité réelle du produit, nonobstant la possibilité d’afficher d’autres informations telles que "transporté par avion" ou des informations factuelles similaires qui n’induisent pas le consommateur en erreur.(17)Afin d’éviter d’induire le consommateur en erreur quant à l’origine des produits, l’indication du pays d’origine devrait être mieux visible que celle du pays de l’emballeur.(18)Les emballages contenant des mélanges de différents produits ou espèces de produits couverts par le présent règlement sont de plus en plus courants sur le marché pour répondre à la demande de certains consommateurs. La loyauté des transactions commerciales implique que les produits ou les espèces de produits vendus dans un même emballage soient d’une qualité homogène. Pour les produits qui ne sont pas normalisés au niveau de l’Union, il est possible de garantir cette homogénéité par le recours à des dispositions génériques. Il convient donc de prévoir des dispositions d’étiquetage pour les mélanges de différents produits ou espèces de produits contenus dans un même emballage. Ces dispositions devraient être moins strictes que celles prévues par les normes de commercialisation, étant donné que l’étiquetage des mélanges est plus complexe et que leur application risque d’entraver la commercialisation de ces produits.(19)Il est impératif que les importations de fruits et légumes en provenance de pays tiers soient conformes aux normes de commercialisation ou à des normes équivalentes à celles-ci. Par conséquent, il convient de définir les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent aux normes de commercialisation de l’Union.(20)Afin de donner aux opérateurs et aux administrations nationales suffisamment de temps pour s’adapter aux modifications introduites par le présent règlement, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2025.(21)Compte tenu du lien substantiel entre les délégations de pouvoir prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les règles relatives aux normes de commercialisation, aux exigences minimales de qualité applicables aux produits du secteur des fruits et légumes et à la conformité des produits importés avec les normes de commercialisation de l’Union, il convient d’établir ces règles dans le même acte délégué,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: