a) le secteur des fruits et légumes, visé à l’article 1 er , paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013;b) les fruits séchés relevant des codes NC 08042090 ,080620 etex0813 énumérés à l’annexe I, partie X, dudit règlement;c) les bananes relevant du code NC 08039010 énumérées à l’annexe I, partie XI, dudit règlement.
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2429 of 17 August 2023 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards marketing standards for the fruit and vegetables sector, certain processed fruit and vegetable products and the bananas sector, and repealing Commission Regulation (EC) No 1666/1999 and Commission Implementing Regulations (EU) No 543/2011 and (EU) No 1333/2011
a) les fruits séchés relevant du code NC ex0813 , tels que définis à l’annexe I, partie X, du règlement (UE) no 1308/2013;b) les figues sèches relevant du code NC 08042090 ;c) les raisins secs relevant du code NC 080620 ;d) les bananes mûres relevant du code NC 08039010 résultant du mûrissement sur le territoire de l’Union.
a) pommes; b) agrumes; c) kiwis; d) laitues, chicorées frisées et scaroles; e) pêches et nectarines; f) poires; g) fraises; h) piments doux ou poivrons; i) raisins de table; j) tomates; k) bananes.
a) la norme de commercialisation spécifique au secteur de la banane figure à l’annexe I, partie B, point 11, pour les bananes des variétés énumérées à l’appendice de ladite annexe, à l’exclusion des bananes destinées à la transformation. Cette norme de commercialisation s’applique au stade de la mise en libre pratique pour les bananes originaires des pays tiers, au stade du premier débarquement dans l’Union pour les bananes originaires de l’Union ou au stade sortie de hangar de conditionnement pour les bananes livrées à l’état frais au consommateur dans les régions de production; b) la norme de commercialisation spécifique visée au point a) ne fait pas obstacle à l’application, à des stades ultérieurs de commercialisation, de dispositions nationales: i) qui n’entravent pas la libre circulation des bananes originaires des pays tiers ou d’autres régions de l’Union et conformes à la norme de commercialisation visée au premier alinéa; et ii) qui ne sont pas incompatibles avec la norme de commercialisation visée au premier alinéa.
a) les produits suivants ne sont pas soumis à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation: i) les produits qui portent clairement la mention "destiné à la transformation", "destiné à l’alimentation animale" ou toute autre mention équivalente, et qui sont: destinés à la transformation industrielle, ou présentés à la vente au détail aux consommateurs pour leur usage personnel et destinés à être transformés par eux, ou destinés à la préparation des produits visés au point b) xvii) du présent paragraphe, ou destinés à l’alimentation des animaux ou à une autre utilisation non alimentaire;
ii) les produits vendus par les producteurs directement aux consommateurs pour leur usage personnel dans leur exploitation ou, dans une zone de production déterminée telle que définie par l’autorité compétente: sur un marché local dans un lieu réservé uniquement aux producteurs, ou par livraison directe;
iii) les produits commercialisés comme germes comestibles, à la suite de la germination de semences de plantes classées comme fruits et légumes à l’annexe I, partie IX, du règlement (UE) n o 1308/2013;iv) les produits d’une région donnée qui sont vendus par le commerce de détail de cette région en cas de consommation locale traditionnelle bien établie ou dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 4 du présent article;
b) les produits suivants ne sont pas tenus de respecter la norme de commercialisation, sauf en ce qui concerne l’indication du pays d’origine visée à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1308/2013:i) les champignons non cultivés relevant des codes NC ex070951 àex070956 et070959 ;ii) les câpres relevant du code NC 07099940 ;iii) les amandes amères relevant du code NC 08021110 ;iv) les amandes sans coques relevant du code NC 080212 ;v) les noisettes sans coques relevant du code NC 080222 ;vi) les noix sans coques relevant du code NC 080232 ;vii) les pistaches sans coques relevant du code NC 080252 ;viii) les noix macadamia sans coques relevant du code NC 080262 ;ix) les pignons sans coques relevant du code NC 080292 ;x) les noix de Pécan relevant du code NC 08029910 ;xi) les autres fruits à coque relevant du code NC 08029990 ;xii) les plantains secs relevant du code NC 08031090 ;xiii) les agrumes secs relevant du code NC ex0805 ;xiv) les mélanges de fruits à coques tropicaux relevant du code NC 08135031 ;xv) les mélanges d’autres fruits à coques relevant du code NC 08135039 ;xvi) le safran relevant du code NC 091020 ;xvii) les produits classés en tant que fruits et légumes et énumérés à l’annexe I, partie IX, du règlement (UE) n o 1308/2013, ayant subi une préparation allant au-delà du parage comme indiqué dans la norme spécifique de la CEE-ONU applicable, ou non intacts au sens de la norme générale de commercialisation, et prêts à être consommés directement, frais ou cuits;
c) en cas de don, autre que la distribution gratuite couverte par les accords et décisions visés à l’article 222 du règlement (UE) n o 1308/2013 ou soutenue dans le cadre de programmes opérationnels au titre de l’article 52 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil , les produits couverts par le présent règlement sont tenus de se conformer à la norme générale de commercialisation, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au marquage, à condition qu’ils portent clairement la mention "destiné au don" ou un marquage équivalent.Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1 ).
a) les produits vendus ou livrés par le producteur à des stations de conditionnement et d’emballage ou à des stations d’entreposage ou acheminés de l’exploitation du producteur vers ces stations; b) les produits acheminés des stations d’entreposage vers les stations de conditionnement et d’emballage; c) les produits originaires de l’Union qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation fixées dans le présent règlement en raison d’une situation de force majeure qui permet aux États membres de décider que les produits peuvent être commercialisés sur leur territoire aux conditions qu’ils fixent.Communication C(88) 1696 de la Commission relative à la "force majeure en droit agricole européen" ( JO C 259 du 6.10.1988, p. 10 ).
a) que les produits et les espèces de produits soient d’une qualité homogène et que chaque produit ou espèce de produit réponde à la norme de commercialisation spécifique applicable ou, en l’absence de norme de commercialisation spécifique pour ce produit particulier, à la norme générale de commercialisation; b) que l’emballage soit étiqueté conformément au présent règlement et aux dispositions applicables du règlement (UE) n o 1169/2011; etc) que le mélange de différents produits ne soit pas de nature à induire le consommateur en erreur.
a) "UE"; b) "hors UE"; c) "UE et hors UE".
a) être des organismes officiels ou des organismes officiellement reconnus par l’autorité compétente d’un pays tiers; b) fournir des garanties satisfaisantes et disposer du personnel, des équipements et des installations nécessaires pour effectuer les contrôles conformément aux méthodes visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2023/2430 ou à des méthodes équivalentes.
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, une légère altération due à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.
intacts, sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations telles qu’elles les rendraient impropres à la consommation, propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles, pratiquement exempts de parasites, exempts d’altérations de la pulpe dues à des parasites, exempts d’humidité extérieure anormale, exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères. Les produits doivent être dans un état leur permettant: de supporter le transport et la manutention, d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable.
intactes, saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, pratiquement exemptes de parasites, exemptes d’altérations de la pulpe dues à des parasites, exemptes de défauts importants dus à la maladie vitreuse prononcée, à l’exception des variétés marquées d’un "V" dans l’appendice de la présente norme, exemptes d’humidité extérieure anormale, exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères.
de supporter le transport et la manutention, et d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
3/4 de la surface totale de coloration rouge dans le cas du groupe de coloration A, 1/2 de la surface totale de coloration mixte-rouge dans le cas du groupe de coloration B, 1/3 de la surface totale de coloration légèrement rouge, rougie ou striée dans le cas du groupe de coloration C, aucune exigence minimale en termes de coloration dans le cas du groupe de coloration D.
de très légers défauts de l’épiderme, un très léger roussissement , par exemple:Les variétés marquées d’un "R" dans l’appendice sont exemptées des dispositions relatives au roussissement. des taches brunes qui ne doivent pas s’étendre au-delà de la cavité pédonculaire et ne pas présenter d’aspérités, et/ou de légères traces isolées de roussissement.
1/2 de la surface totale de coloration rouge dans le cas du groupe de coloration A, 1/3 de la surface totale de coloration mixte-rouge dans le cas du groupe de coloration B, 1/10 de la surface totale de coloration légèrement rouge, rougie ou striée dans le cas du groupe de coloration C, aucune exigence minimale en termes de coloration dans le cas du groupe de coloration D.
un léger défaut de forme, un léger défaut de développement, un léger défaut de coloration, une surface totale maximale de 1 cm 2 pour les meurtrissures légères, qui ne doivent pas être assorties d’une décoloration,de légers défauts de l’épiderme ne devant pas dépasser: 2 cm de long pour les défauts de forme allongée, une surface totale de 1 cm 2 pour les autres défauts, à l’exception de la tavelure (Venturia inaequalis ), dont la surface cumulée ne doit pas dépasser 0,25 cm2 ,
un léger roussissement , par exemple:Les variétés marquées d’un "R" dans l’appendice sont exemptées des dispositions relatives au roussissement. des taches brunes s’étendant légèrement au-delà de la cavité de la tige ou du pistil mais ne présentant pas d’aspérités, et/ou un léger roussissement réticulé, ne dépassant pas 1/5 de la surface totale du fruit et ne contrastant pas fortement avec la coloration générale de celui-ci, et/ou un roussissement prononcé ne dépassant pas 1/20 de la surface totale du fruit, la somme du léger roussissement réticulé et du roussissement prononcé ne doit pas dépasser 1/5 de la surface totale du fruit.
des défauts de forme, des défauts de développement, des défauts de coloration, 1,5 cm 2 de surface au maximum pour des meurtrissures légères, qui peuvent être légèrement décolorées,des défauts de l’épiderme, qui ne doivent pas dépasser: 4 cm de long pour les défauts de forme allongée, une surface totale de 2,5 cm 2 pour les autres défauts, à l’exception de la tavelure (Venturia inaequalis ), dont la surface cumulée ne doit pas dépasser 1 cm2 ,
un léger roussissement , par exemple:Les variétés marquées d’un "R" dans l’appendice sont exemptées des dispositions relatives au roussissement. des taches brunes s’étendant légèrement au-delà de la cavité de la tige ou du pistil mais ne présentant pas d’aspérités, et/ou un léger roussissement réticulé, ne dépassant pas 1/2 de la surface totale du fruit et ne contrastant pas fortement avec la coloration générale de celui-ci, et/ou un roussissement prononcé ne dépassant pas 1/3 de la surface totale du fruit, la somme du léger roussissement réticulé et du roussissement prononcé ne doit pas dépasser 1/2 de la surface totale du fruit.
a) pour les fruits calibrés selon le diamètre: 5 mm pour les fruits de la catégorie "Extra" et les fruits des catégories I et II présentés en couches rangées. Toutefois, pour les pommes des variétés Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) et Horneburger, la différence de diamètre peut atteindre 10 mm, et 10 mm pour les fruits de la catégorie I emballés dans l’emballage de vente ou présentés en vrac dans l’emballage. Toutefois, pour les pommes des variétés Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) et Horneburger, la différence de diamètre peut atteindre 20 mm;
b) pour les fruits calibrés selon le poids: pour les fruits de la catégorie "Extra" et les fruits des catégories I et II présentés en couches rangées: Fourchette (g) Différence de poids (g) 70 -90 15 91 -135 20 136 -200 30 201 -300 40 > 300 50 pour les fruits de la catégorie I emballés dans l’emballage de vente ou présentés en vrac dans l’emballage: Fourchette (g) Homogénéité (g) 70 -135 35 136 -300 70 > 300 100
inférieur de 5 mm ou plus au diamètre minimal, inférieur de 10 g ou plus au poids minimal.
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.
Mention "Pommes" si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. Nom de la variété. Dans le cas d’un mélange de pommes de différentes variétés bien distinctes, noms des différentes variétés. Le nom de la variété peut être remplacé par un synonyme. Une dénomination commerciale ne peut être donnée qu’en sus du nom de la variété ou d’un synonyme.Une dénomination commerciale peut être une marque dont la protection a été demandée ou obtenue ou toute autre dénomination commerciale. Dans le cas de mutants bénéficiant d’une protection variétale, le nom de cette variété peut remplacer le nom de base de la variété. Dans le cas de mutants sans protection variétale, leur nom ne peut être indiqué qu’en sus du nom de base de la variété. "Variété miniature", le cas échéant.
Catégorie. Calibre ou, pour les fruits présentés en couches rangées, nombre de pièces.
a) pour les produits soumis aux règles d’homogénéité, au moyen des diamètres minimal et maximal ou des poids minimal et maximal; b) pour les produits non soumis aux règles d’homogénéité, éventuellement au moyen du diamètre ou du poids du fruit le plus petit du colis, suivi de l’expression "et plus" ou d’une expression équivalente, ou, le cas échéant, du diamètre ou du poids du fruit le plus gros du colis.
citrons issus de l’espèce Citrus limon (L.) Burm. f., et de ses hybrides,limes de Perse issues de l’espèce Citrus latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka, une lime de gros calibre acidulée et fruitée, également appelée Bearss ou Tahiti, et de ses hybrides,limes du Mexique issues de l’espèce Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, également appelées limes acides, et de ses hybrides,limettes douces de Palestine issues de l’espèce Citrus limettioides Tanaka, et de ses hybrides,mandarines issues de l’espèce Citrus reticulata Blanco, y compris les satsumas (Citrus unshiu Marcow.), clémentines (Citrus clementina hort. ex Tanaka.), mandarines communes (Citrus deliciosa Ten.) et tangerines (Citrus tangerina Tanaka) issues de ces espèces et de leurs hybrides,oranges issues de l’espèce Citrus sinensis (L.) Osbeck et de ses hybrides,pamplemousses issus de l’espèce Citrus paradisi Macfad et de ses hybrides,pomelos issus de l’espèce Citrus maxima (Burm.) Merr. et de ses hybrides.
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable.
intacts, exempts de meurtrissures et/ou de coupures cicatrisées étendues, sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles, pratiquement exempts de parasites, exempts d’altérations de la pulpe dues à des parasites, exempts de signes de dessèchement et de déshydratation, exempts de dégâts dus au froid ou au gel, exempts d’humidité extérieure anormale, exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères.
de supporter le transport et la manutention, et d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
teneur minimale en jus, teneur minimale en solubles solides, c’est-à-dire teneur minimale en sucre, ratio sucre-acide minimum ,Calculé selon les orientations de l’OCDE pour la réalisation des tests objectifs, disponibles à l’adresse suivante: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications/guidelines-on-objective-tests.pdf coloration.
Fruit | Teneur minimale en jus (%) | Ratio sucre-acide minimum | Coloration | |
---|---|---|---|---|
La coloration doit être typique de la variété. Les fruits de coloration verte (à condition qu’elle ne soit pas foncée) sont admis, à condition qu’ils soient conformes aux exigences minimales relatives à la teneur en jus. | ||||
Lime de Perse | Le fruit devrait être vert, mais peut également présenter des taches jaunes sur 30 % maximum de sa surface pour les limes de Perse et sur 20 % maximum pour les limes du Mexique et les limettes douces de Palestine. | |||
Limes du Mexique et limettes douces de Palestine | ||||
Satsumas | La coloration doit être typique de la variété sur au moins un tiers de la surface du fruit. | |||
Clémentines | ||||
Autres variétés de mandarines et leurs hybrides | ||||
Oranges sanguines | ||||
Groupe des navels | ||||
Autres variétés | ||||
Mosambi, Sathgudi et Pacitan dont la coloration verte excède un cinquième de la surface totale | ||||
Autres variétés dont la coloration verte excède un cinquième de la surface totale | ||||
Toutes variétés et hybrides | ||||
Oroblanco | ||||
Pomelos (Shaddock) et hybrides | La coloration doit être typique de la variété sur au moins deux tiers de la surface du fruit. |
un léger défaut de forme, de légers défauts de coloration, y compris de légères brûlures dues au soleil, de légers défauts de l’épiderme de nature progressive, pour autant qu’il n’y ait pas d’altérations de la pulpe, de légers défauts de l’épiderme apparus au cours de la formation du fruit, tels que des incrustations argentées, un roussissement, ou des attaques de parasites, de légers défauts cicatrisés imputables à une cause mécanique telle que des impacts de grêlons, des frottements ou des chocs dus à la manutention, un décollement léger et partiel de la peau (écorce) pour tous les fruits du groupe des mandarines.
des défauts de forme, des défauts de coloration, y compris des brûlures dues au soleil, des défauts de l’épiderme de nature progressive, pour autant qu’il n’y ait pas d’altérations de la pulpe, des défauts de l’épiderme apparus au cours de la formation du fruit, tels que des incrustations argentées, un roussissement, une attaque de parasites, des défauts cicatrisés imputables à une cause mécanique telle que des impacts de grêlons, des frottements ou des chocs dus à la manutention, des altérations épidermiques superficielles cicatrisées, une écorce rugueuse, un décollement léger et partiel de la peau (ou écorce) pour les oranges et un décollement partiel de la peau (ou écorce) pour tous les fruits du groupe des mandarines.
Fruit | Diamètre (mm) |
---|---|
Citrons | |
Limes de Perse | |
Limes du Mexique et limettes douces de Palestine | |
Satsumas, autres variétés de mandarines et hybrides | |
Clémentines | |
Oranges | |
Pamplemousses et hybrides | |
Pomelos et hybrides |
a) Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à: 10 mm, si le diamètre du fruit le plus petit (indiqué sur le colis) est < 60 mm, 15 mm, si le diamètre du fruit le plus petit (indiqué sur le colis) est ≥ 60 mm, mais < 80 mm, 20 mm, si le diamètre du fruit le plus petit (indiqué sur le colis) est ≥ 80 mm, mais < 110 mm, il n’est prévu aucune limitation de la différence de diamètre pour les fruits dont le calibre est ≥ 110 mm.
b) Dans le cas où des codes du calibre sont appliqués, les codes et échelles figurant dans les tableaux suivants doivent être respectés: Les calibres inférieurs à 45 mm ne concernent que les clémentines. Fruit Code du calibre Diamètre (mm) Citrons 0 79 -90 1 72 -83 2 68 -78 3 63 -72 4 58 -67 5 53 -62 6 48 -57 7 45 -52 Limes Limes de Perse 1 58 -67 2 53 -62 3 48 -57 4 45 -52 5 42 -49 Limes du Mexique et limettes douces de Palestine 1 > 45 2 40,1 -45 3 35,1 -40 4 30,1 -35 5 25 -30 Satsumas, clémentines et autres variétés de mandarines et hybrides 1 - XXX 78 et plus1 - XX 67 -78 1 ou 1 - X 63 -74 2 58 -69 3 54 -64 4 50 -60 5 46 -56 6 43 -52 7 41 -48 8 39 -46 9 37 -44 10 35 -42 Oranges 0 92 -110 1 87 -100 2 84 -96 3 81 -92 4 77 -88 5 73 -84 6 70 -80 7 67 -76 8 64 -73 9 62 -70 10 60 -68 11 58 -66 12 56 -63 13 53 -60 Pamplemousses et hybrides 0 > 139 1 109 -139 2 100 -119 3 93 -110 4 88 -102 5 84 -97 6 81 -93 7 77 -89 8 73 -85 9 70 -80 Pomelos et hybrides 0 > 170 1 156 -170 2 148 -162 3 140 -154 4 132 -146 5 123 -138 6 116 -129 7 100 -118 L’homogénéité du calibre est obtenue au moyen des échelles de calibre indiquées plus haut, sauf dans les cas suivants: pour les fruits présentés en vrac dans des caisses et les fruits présentés en emballages de vente d’un poids net maximum de 5 kg, l’écart maximal ne doit pas dépasser l’amplitude résultant du groupage de trois calibres consécutifs de l’échelle de calibre. c) Pour les fruits calibrés par le nombre, la différence de calibre doit correspondre au point a).
Fruit | Diamètre (mm) |
---|---|
Citrons | |
Limes de Perse | |
Limes du Mexique et limettes douces de Palestine | Sans objet |
Satsumas, autres variétés de mandarines et hybrides | |
Clémentines | |
Oranges | |
Pamplemousses et hybrides | |
Pomelos et hybrides |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.
Pays d’origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué. Dans le cas d’un mélange d’agrumes d’espèces bien distinctes d’origines différentes, l’indication de chacun des pays d’origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de l’espèce correspondante.
Catégorie. Calibre exprimé: par les calibres minimal et maximal (en mm), ou le code du ou des calibres suivi, à titre facultatif, de l’indication d’un calibre minimal et d’un calibre maximal, ou le nombre.
Le cas échéant, indication des agents conservateurs ou des autres substances chimiques utilisées en traitement postrécolte.
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable.
entiers (mais sans pédoncule), sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles, pratiquement exempts de parasites, exempts d’altérations de la pulpe dues à des parasites, suffisamment fermes; ni mous, ni flétris, ni gorgés d’eau, bien formés, les fruits doubles ou multiples étant exclus, exempts d’humidité extérieure anormale, exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères.
de supporter le transport et la manutention, et d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
un léger défaut de forme (mais sans renflements ou malformation), de légers défauts de coloration, de légers défauts de l’épiderme, à condition que leur surface totale n’excède pas 1 cm 2 ,de petites lignes longitudinales sans protubérance semblables à des "marques de Hayward".
des défauts de forme, des défauts de coloration, des défauts de l’épiderme, tels que des petites fissures cicatrisées, des griffures ou des éraflures, à condition que leur surface totale ne dépasse pas 2 cm 2 ,plusieurs "marques de Hayward" plus marquées, assorties d’une légère protubérance, de légères meurtrissures.
10 g pour les fruits d’un poids inférieur à 85 g, 15 g pour les fruits d’un poids compris entre 85 g et 120 g, 20 g pour les fruits d’un poids compris entre 120 g et 150 g, 40 g pour les fruits d’un poids de 150 g et plus.
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.
Mention "Kiwis" et/ou "Actinidia" si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. Nom de la variété (facultatif). Couleur de la pulpe ou indication équivalente, si celle-ci n’est pas verte.
Catégorie. Calibre, exprimé par les poids minimal et maximal des fruits. Nombre de pièces (facultatif).
les laitues des variétés (cultivars) issues de: Lactuca sativa var.capitata L. (laitues pommées, y compris celles du type "Iceberg"),Lactuca sativa L. var.longifolia Lam. (laitues romaines),Lactuca sativa L. var.crispa L. (laitues à couper),les croisements de ces variétés, et
les chicorées frisées des variétés (cultivars) issues de Cichorium endivia L. var.crispum Lam., etles scaroles des variétés (cultivars) issues de Cichorium endivia var.latifolium Lam.,
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, une légère altération due à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.
intacts, sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, propres et parés, c’est-à-dire pratiquement débarrassés de terre ou de tout autre substrat et pratiquement exempts de matières étrangères visibles, d’aspect frais, pratiquement exempts de parasites, pratiquement exempts de dommages dus aux parasites, turgescents, non montés, exempts d’humidité extérieure anormale, exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères.
de supporter le transport et la manutention, et d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
bien formés, fermes, compte tenu du mode de culture et du type de produit, exempts de dommages et d’altérations nuisant à leur comestibilité, exempts de dégâts dus au gel.
suffisamment bien formés, exempts de défauts et d’altérations pouvant nuire sérieusement à leur comestibilité.
légers défauts de coloration, traces discrètes d’attaques parasitaires.
a) laitues: 40 g lorsque le poids unitaire de la pièce la plus légère est inférieur à 150 g, 100 g lorsque le poids unitaire de la pièce la plus légère est compris entre 150 g et 300 g, 150 g lorsque le poids unitaire de la pièce la plus légère est compris entre 300 g et 450 g, 300 grammes lorsque l’unité la plus légère est d’un poids supérieur à 450 grammes par pied;
b) chicorées frisées et scaroles: 300 g.
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.
Mention "Laitues", "laitues Batavia", "laitues Iceberg", "laitues romaines", "laitues à couper" (ou, par exemple, le cas échéant, "feuilles de chêne", "lollo bionda", "lollo rossa"), "chicorées frisées", "scaroles" ou toute dénomination équivalente, si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. Mention "Cultivées sous abri" ou dénomination équivalente, le cas échéant. Nom de la variété (facultatif). Mention "Mélange de laitues/chicorées frisées/scaroles", ou dénomination équivalente, dans le cas d’un mélange de laitues, chicorées frisées et/ou scaroles de variétés, de types commerciaux et/ou de couleurs nettement différents. Si les produits ne sont pas visibles de l’extérieur, les variétés, les types commerciaux et/ou les couleurs, et la quantité de chaque produit du colis doivent être mentionnés.
Pays d’origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué. Dans le cas d’un mélange de laitues et/ou chicorées ou scaroles d’origines différentes, de variétés, de types commerciaux et/ou de couleurs bien distincts, l’indication de chacun des pays d’origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de la variété, du type commercial et/ou de la couleur concernés.
Catégorie. Calibre, exprimé par le poids minimal par pied, ou par le nombre de pièces.
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable.
intactes, saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, pratiquement exemptes de parasites, exemptes d’altérations de la pulpe dues à des parasites, exemptes de fentes dans la cavité pédonculaire, exemptes d’humidité extérieure anormale, exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères.
de supporter le transport et la manutention, et d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
un léger défaut de forme, un léger défaut de développement, de légers défauts de coloration, de légères marques de pression sur 1 cm 2 au maximum de la surface totale,de légers défauts de l’épiderme ne devant pas dépasser: 1,5 cm de long pour les défauts de forme allongée, 1 cm 2 de surface totale pour les autres défauts.
des défauts de forme, des défauts de développement, y compris des noyaux brisés, à condition que le fruit soit fermé et que la pulpe soit saine, des défauts de coloration, des meurtrissures, qui peuvent être légèrement décolorées, sur 2 cm 2 au maximum de la surface totale,des défauts de l’épiderme, qui ne doivent pas dépasser: 2,5 cm de long pour les défauts de forme allongée, 2 cm 2 de surface totale pour les autres défauts.
56 mm ou 85 g pour la catégorie "Extra", 51 mm ou 65 g pour les catégories I et II.
a) pour les fruits calibrés selon le diamètre: 5 mm pour les fruits de moins de 70 mm, 10 mm pour les fruits de 70 mm et plus;
b) pour les fruits calibrés selon le poids: 30 g pour les fruits de moins de 180 g, 80 g pour les fruits de 180 g et plus;
c) pour les fruits calibrés par le nombre, la différence de calibre doit correspondre au point a) ou au point b).
Diamètre | ou | Poids | ||||
Code | de | à | de | à | ||
(mm) | (mm) | (g) | (g) | |||
1 | D | |||||
2 | C | |||||
3 | B | |||||
4 | A | |||||
5 | AA | |||||
6 | AAA | |||||
7 | AAAA | > | > |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente), Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.
Mention "Pêches" ou "Nectarines" si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. Couleur de la pulpe. Nom de la variété (facultatif).
Catégorie. Calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal (en mm) ou les poids minimal et maximal (en g) ou selon le code de calibre. Nombre de pièces (facultatif).
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable.
intactes, saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, pratiquement exemptes de parasites, exemptes d’altérations de la pulpe dues à des parasites, exemptes d’humidité extérieure anormale, exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères.
de supporter le transport et la manutention, et d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
un léger défaut de forme, un léger défaut de développement, de légers défauts de coloration, un très léger roussissement rugueux, de légers défauts de l’épiderme ne devant pas dépasser: 2 cm de long pour les défauts de forme allongée, une surface totale de 1 cm 2 pour les autres défauts, à l’exception de la tavelure (Venturia pirina etV. inaequalis ), dont la surface cumulée ne doit pas dépasser 0,25 cm2 ,
de légères meurtrissures ne dépassant pas une surface de 1 cm 2 .
des défauts de forme, des défauts de développement, des défauts de coloration, un léger roussissement rugueux, des défauts de l’épiderme, qui ne doivent pas dépasser: 4 cm de long pour les défauts de forme allongée, une surface totale de 2,5 cm 2 pour les autres défauts, à l’exception de la tavelure (Venturia pirina etV. inaequalis ), dont la surface cumulée ne doit pas dépasser 1 cm2 ,de légères meurtrissures ne dépassant pas une surface de 2 cm 2 .
a) pour les fruits calibrés selon le diamètre: Catégorie "Extra" (mm) Catégorie I (mm) Catégorie II (mm) Variétés à gros fruits 60 55 55 Autres variétés 55 50 45 b) pour les fruits calibrés selon le poids: Catégorie "Extra" (g) Catégorie I (g) Catégorie II (g) Variétés à gros fruits 130 110 110 Autres variétés 110 100 75
a) pour les fruits calibrés selon le diamètre: 5 mm pour les fruits de la catégorie "Extra" et les fruits des catégories I et II présentés en couches rangées, 10 mm pour les fruits de la catégorie I emballés dans l’emballage de vente ou présentés en vrac dans l’emballage;
b) pour les fruits calibrés selon le poids: pour les fruits de la catégorie "Extra" et ceux des catégories I et II présentés en couches rangées: Fourchette (g) Différence de poids (g) 75 -100 15 100 -200 35 200 -250 50 > 250 80 pour les fruits de la catégorie I emballés dans l’emballage de vente ou présentés en vrac dans l’emballage: Fourchette (g) Différence de poids (g) 100 -200 50 > 200 100
inférieur de 5 mm ou plus au diamètre minimal, inférieur de 10 g ou plus au poids minimal.
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.
Mention "Poires" si le contenu de l’emballage n’est pas visible de l’extérieur. Nom de la variété. Dans le cas d’un mélange de poires de différentes variétés bien distinctes, noms des différentes variétés. Le nom de la variété peut être remplacé par un synonyme. Une dénomination commerciale ne peut être donnée qu’en sus du nom de la variété ou d’un synonyme.Une dénomination commerciale peut être une marque dont la protection a été demandée ou obtenue ou toute autre dénomination commerciale.
Catégorie. Calibre ou, pour les fruits présentés en couches rangées, nombre de pièces. Si l’identification se fait par le calibre, celui-ci est indiqué: a) pour les produits soumis aux règles d’homogénéité, au moyen des diamètres minimal et maximal ou des poids minimal et maximal; b) pour les produits non soumis aux règles d’homogénéité, éventuellement au moyen du diamètre ou du poids du fruit le plus petit du colis, suivi de l’expression "et plus" ou d’une expression équivalente, ou, le cas échéant, du diamètre ou du poids du fruit le plus gros du colis.
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable.
intactes, non abîmées, saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, d’aspect frais, mais non lavées, pratiquement exemptes de parasites, pratiquement exempts de dommages dus aux parasites, munies de leur calice (à l’exception des fraises des bois); le calice et, lorsqu’il est présent, le pédoncule, doivent être frais, exemptes d’humidité extérieure anormale, exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères.
de supporter le transport et la manutention, et d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
avoir un aspect brillant, conforme aux caractéristiques de la variété, être exemptes de terre.
un léger défaut de forme, une petite tache blanche n’excédant pas un dixième de la surface totale du fruit, de légères marques superficielles de pression.
des défauts de forme, une tache blanche dont la surface ne doit pas excéder un cinquième de la surface totale du fruit, de légères meurtrissures sèches non susceptibles de s’étendre, de légères traces de terre.
25 mm pour la catégorie "Extra", 18 mm pour les catégories I et II.
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.
Mention "Fraises" si le contenu de l’emballage n’est pas visible de l’extérieur. Nom de la variété (facultatif).
Catégorie.
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable.
intacts, sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles, d’aspect frais, fermes, pratiquement exempts de parasites, exempts d’altérations de la pulpe dues à des parasites, exempts de dégâts dus au froid ou au gel, munis de leur pédoncule; le pédoncule doit être soigneusement coupé et le calice doit être intact, exempts d’humidité extérieure anormale, exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères.
de supporter le transport et la manutention, d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
un léger défaut de forme, une couleur légèrement argentée ou un dommage provoqué par des thrips sur un tiers au maximum de la surface totale, de légers défauts de l’épiderme, tels que: piquetage, éraflures, brûlures de soleil ou marques d’écrasement, dont la surface totale ne peut dépasser 2 cm pour les défauts de forme allongée et 1 cm 2 pour les autres défauts, oucraquelures sèches et superficielles couvrant au total un huitième au maximum de la surface totale,
un pédoncule légèrement endommagé.
des défauts de forme, une couleur légèrement argentée ou un dommage provoqué par des thrips sur deux tiers au maximum de la surface totale, des défauts de l’épiderme, tels que: piquetage, éraflures, brûlures de soleil, meurtrissures et blessures cicatrisées, dont la surface totale ne peut dépasser 4 cm de long pour les défauts de forme allongée et 2,5 cm 2 pour les autres défauts, oucraquelures sèches et superficielles couvrant au total un quart au maximum de la surface totale:
une altération de l’extrémité pistillaire sur 1 cm 2 au maximum,un dessèchement sur un tiers au maximum de la surface, le pédoncule et le calice endommagés, à condition que la pulpe qui les encercle demeure intacte.
a) pour les poivrons doux calibrés par le diamètre: 20 mm;
b) pour les poivrons doux calibrés par le poids: 30 g si le poivron le plus lourd pèse 180 g ou moins, 80 g si le poivron le plus léger pèse plus de 180 g mais moins de 260 g, aucune limite si le poivron le plus léger pèse 260 g ou plus.
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.
Mention "Poivrons doux" si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. Mention "Mélange de poivrons doux", ou dénomination équivalente, dans le cas d’un mélange de poivrons doux de types commerciaux et/ou de couleurs nettement différents. Si les produits ne sont pas visibles de l’extérieur, les types commerciaux et/ou couleurs et la quantité de chaque produit du colis doivent être mentionnés.
Catégorie. Calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal ou les poids minimal et maximal. Nombre de pièces (facultatif). Mention "Brûlant" ou dénomination équivalente, le cas échéant.
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable.
saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, pratiquement exemptes de parasites, pratiquement exemptes de dommages dus aux parasites, exemptes d’humidité extérieure anormale, exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères.
intactes, bien formées, normalement développées.
de supporter le transport et la manutention, et d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
12° Brix pour les variétés Alphonse Lavallée, Cardinal et Victoria, 13° Brix pour toutes les autres variétés avec pépins, 14° Brix pour toutes les variétés sans pépins.
un léger défaut de forme, de légers défauts de coloration, de très légères brûlures de soleil n’atteignant que l’épiderme, de légers défauts de l’épiderme.
des défauts de forme, des défauts de coloration, de légères brûlures dues au soleil exclusivement limitées à l’épiderme, de légères meurtrissures, des défauts de l’épiderme.
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.
Mention "Raisins de table" si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. Nom de la variété. Dans le cas d’un mélange de raisins de table de différentes variétés bien distinctes, noms des différentes variétés.
Pays d’origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué. Dans le cas des emballages de vente contenant un mélange de différentes variétés de raisins de table d’origines différentes, l’indication de chacun des pays d’origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de la variété correspondante.
Catégorie.
"rondes", "à côtes", "oblongues" ou "allongées", tomates "cerises"/tomates "cocktail" (variétés miniatures) de toutes formes.
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable.
intactes, saines (sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations qui les rendraient impropres à la consommation), propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, d’aspect frais, pratiquement exemptes de parasites, exemptes d’altérations de la pulpe dues à des parasites, exemptes d’humidité extérieure anormale, exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères.
de supporter le transport et la manutention, et d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
un léger défaut de forme et de développement, de légers défauts de coloration, de légers défauts de l’épiderme, de très légères meurtrissures.
des crevasses cicatrisées de 1 cm de longueur maximale, des protubérances non excessives, un petit ombilic sans subérisation, une subérisation au point pistillaire sur une surface maximale de 1 cm 2 ,une fine cicatrice pistillaire de forme allongée (semblable à une couture), dont la longueur ne doit pas dépasser les deux tiers du diamètre maximal du fruit.
des défauts de forme et de développement, des défauts de coloration, des défauts de l’épiderme ou des meurtrissures, sous réserve qu’ils n’endommagent pas sérieusement le fruit, des crevasses cicatrisées d’une longueur maximale de 3 cm pour les tomates rondes, à côtes ou oblongues.
des protubérances plus marquées que dans le cas de la catégorie I, sans qu’il y ait difformité, un ombilic, une subérisation au point pistillaire sur une surface maximale de 2 cm 2 ,une fine cicatrice pistillaire de forme allongée (semblable à une couture).
les tomates cerises/tomates cocktail de moins de 40 mm de diamètre, les tomates à côtes de forme irrégulière, et les tomates de la catégorie II.
a) pour les tomates calibrées selon le diamètre: 10 mm, si le diamètre du fruit le plus petit (indiqué sur l’emballage) est inférieur à 50 mm, 15 mm, si le diamètre du fruit le plus petit (indiqué sur l’emballage) est supérieur ou égal à 50 mm mais inférieur à 70 mm, 20 mm, si le diamètre du fruit le plus petit (indiqué sur l’emballage) est supérieur ou égal à 70 mm mais inférieur à 100 mm, il n’est prévu aucune limitation de la différence de diamètre pour les fruits dont le calibre est supérieur ou égal à 100 mm.
Dans le cas où des codes du calibre sont appliqués, les codes et échelles figurant dans le tableau suivant doivent être respectés: Code du calibre Diamètre (mm) 0 ≤ 20 1 > 20 ≤25 2 > 25 ≤30 3 > 30 ≤35 4 > 35 ≤40 5 > 40 ≤47 6 > 47 ≤57 7 > 57 ≤67 8 > 67 ≤82 9 > 82 ≤102 10 > 102 b) pour les tomates calibrées en poids ou en nombre, la différence de calibre doit correspondre à la différence indiquée au point a).
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.
"Tomates" ou "tomates en grappe" et type commercial, ou "tomates cerises"/"tomates cocktail" ou "tomates cerises en grappe"/"tomates cocktail en grappe" ou dénomination équivalente pour d’autres variétés miniatures si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. "Mélange de tomates" ou une expression équivalente, dans le cas d’un mélange de tomates de variétés, types commerciaux et/ou couleurs bien distincts. Si les produits ne sont pas visibles de l’extérieur, les couleurs, variétés ou types commerciaux et la quantité de chaque produit du colis doivent être mentionnés. Nom de la variété (facultatif).
Catégorie. Calibre (en cas de calibrage) exprimé: par les diamètres minimal et maximal, ou par les poids minimal et maximal, ou selon le code de calibre spécifié à la section III, ou par le nombre, suivi des diamètres minimal et maximal.
vertes et non mûries, intactes, fermes, saines (sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations qui les rendraient impropres à la consommation), propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, d’aspect frais, pratiquement exemptes de parasites, pratiquement exemptes de dommages dus aux parasites, à pédoncule intact, sans pliure ni attaque fongique et sans dessication, épistillées, exemptes de malformations et de courbure anormale des doigts, pratiquement exemptes de meurtrissures, pratiquement exemptes de dommages dus à de basses températures, exemptes d’humidité extérieure anormale, exemptes d’altérations de la pulpe dues à des parasites, exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères.
une portion suffisante de coussinet de coloration normale, saine, sans contamination fongique, une coupe de coussinet nette, non biseautée, sans trace d’arrachement et sans fragment de hampe.
de supporter le transport et la manutention, et d’arriver dans un état satisfaisant sur le lieu de destination, afin d’atteindre un degré de maturité approprié après mûrissage.
de légers défauts de forme, de légers défauts d’épiderme, dus aux frottements et autres légers défauts superficiels, ne dépassant pas au total 2 cm 2 de la surface du doigt.
des défauts de forme, des défauts d’épiderme dus au grattage, aux frottements, ou à d’autres causes, ne dépassant pas au total 4 cm 2 de la surface du doigt.
la longueur des doigts est déterminée le long de la face convexe, depuis l’apex jusqu’à la base du pédoncule où se termine la chair comestible et le diamètre est défini comme l’épaisseur d’une section transversale du fruit pratiquée entre ses faces latérales, le grade, c’est-à-dire la mesure, exprimée en millimètres, de l’épaisseur d’une section transversale du fruit pratiquée entre ses faces latérales et en son milieu, perpendiculairement à l’axe longitudinal.
le doigt médian situé sur la rangée extérieure de la main, le doigt situé à côté de la coupe, qui a servi à sectionner la main, sur la rangée extérieure du bouquet.
Mention "Bananes", si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. Nom de la variété ou du type commercial.
zone de production, appellation nationale, régionale ou locale (facultatif).
Catégorie. Poids net. Calibre, exprimé par la longueur minimale et, éventuellement, la longueur maximale.
Variétés | Mutant | Synonymes | Marques de fabrique, de commerce ou de service | Groupe de coloration | Autres caractéristiques |
---|---|---|---|---|---|
African Red | African Carmine ™ | B | |||
Akane | Tohoku 3, Primerouge | B | |||
Alkmene | Early Windsor | C | |||
Alwa | B | ||||
Amasya | B | ||||
Ambrosia | Ambrosia ® | B | |||
Annurca | B | ||||
Ariane | Les Naturianes ® | B | |||
Arlet | Swiss Gourmet | B | R | ||
AW 106 | Sapora ® | C | |||
Belgica | B | ||||
Belle de Boskoop | Schone van Boskoop, Goudreinette | D | R | ||
Boskoop rouge | Red Boskoop, Roter Boskoop, Rode Boskoop | B | R | ||
Boskoop Valastrid | B | R | |||
Berlepsch | Freiherr von Berlepsch | C | |||
Berlepsch rouge | Red Berlepsch, Roter Berlepsch | B | |||
Bonita | A | ||||
Braeburn | B | ||||
Hidala | Hillwell ® | A | |||
Joburn | A | ||||
Lochbuie Red Braeburn | A | ||||
Mahana Red Braeburn | Redfield ® | A | |||
Mariri Red | Eve ™, Aporo ® | A | |||
Royal Braeburn | A | ||||
Bramley’s Seedling | Bramley, Triomphe de Kiel | D | |||
Cardinal | B | ||||
Caudle | Cameo ®, Camela® | B | |||
Cauflight | Cameo ®, Camela® | A | |||
CIV323 | Isaaq ® | B | |||
CIVG198 | Modi ® | A | |||
Civni | Rubens ® | B | |||
Collina | C | ||||
Coop 38 | Goldrush ®, Delisdor ® | D | R | ||
Coop 39 | Crimson Crisp ® | A | |||
Coop 43 | Juliet ® | B | |||
Coromandel Red | Corodel | A | |||
Cortland | B | ||||
Cox’s Orange Pippin | Cox orange, Cox’s O.P. | C | R | ||
Cripps Pink | Pink Lady ®, Flavor Rose ® | C | |||
Lady in Red | Pink Lady ® | B | |||
Rosy Glow | Pink Lady ® | B | |||
Ruby Pink | B | ||||
Cripps Red | Sundowner ™, Joya ® | B | |||
Dalinbel | Antares ® | B | R | ||
Dalitron | Altess ® | D | |||
Delblush | Tentation ® | D | |||
Delcorf | Delbarestivale ® | C | |||
Celeste | B | ||||
Bruggers Festivale | Sissired ® | A | |||
Dalili | Ambassy ® | A | |||
Wonik* | Appache ® | A | |||
Delcoros | Autento ® | A | |||
Delgollune | Delbard Jubilé ® | B | |||
Delicious ordinaire | Ordinary Delicious | B | |||
Discovery | C | ||||
Dykmanns Zoet | C | ||||
Egremont Russet | D | R | |||
Elise | De Roblos, Red Delight | A | |||
Elstar | C | ||||
Bel-El | Red Elswout ® | C | |||
Daliest | Elista ® | C | |||
Daliter | Elton ™ | C | |||
Elshof | C | ||||
Elstar Boerekamp | Excellent Star ® | C | |||
Elstar Palm | Elstar PCP ® | C | |||
Goedhof | Elnica ® | C | |||
Red Elstar | C | ||||
RNA9842 | Red Flame ® | C | |||
Valstar | C | ||||
Vermuel | Elrosa ® | C | |||
Empire | A | ||||
Fengapi | Tessa ® | B | |||
Fiesta | Red Pippin | C | |||
Fresco | Wellant ® | B | R | ||
Fuji | B | V | |||
Aztec | Fuji Zhen ® | A | V | ||
Brak | Fuji Kiku ® 8 | B | V | ||
FUCIV51 | SAN-CIV ® | A | V | ||
Fuji Fubrax | Fuji Kiku ® Fubrax | B | V | ||
Fuji Supreme | A | V | |||
Fuji VW | King Fuji ® | A | V | ||
Heisei Fuji | Beni Shogun ® | A | V | ||
Raku-Raku | B | V | |||
Gala | C | ||||
Alvina | A | ||||
ANABP 01 | Bravo ™ | A | |||
Baigent | Brookfield ® | A | |||
Bigigalaprim | Early Red Gala ® | B | |||
Devil Gala | A | ||||
Fengal | Gala Venus | A | |||
Gala Schnico | Schniga ® | A | |||
Gala Schnico Red | Schniga ® | A | |||
Galafresh | Breeze ® | A | |||
Galaval | A | ||||
Galaxy | Selekta ® | B | |||
Gilmac | Neon ® | A | |||
Imperial Gala | B | ||||
Jugala | B | ||||
Mitchgla | Mondial Gala ® | B | |||
Natali Gala | B | ||||
Regal Prince | Gala Must ® | B | |||
Royal Beaut | A | ||||
Simmons | Buckeye ® Gala | A | |||
Tenroy | Royal Gala ® | B | |||
ZoukG1 | Gala One ® | A | |||
Galmac | Camelot ® | B | |||
Gloster | B | ||||
Golden 972 | D | ||||
Golden Delicious | Golden | D | |||
CG10 Yellow Delicious | Smothee ® | D | |||
Golden Delicious Reinders | Reinders ® | D | |||
Golden Parsi | Da Rosa ® | D | |||
Leratess | Pink Gold ® | D | |||
Quemoni | Rosagold ® | D | |||
Goldstar | Rezista Gold Granny ® | D | |||
Gradigold | Golden Supreme ™, Golden Extreme ™ | D | |||
Gradiyel | Goldkiss ® | D | |||
Granny Smith | D | ||||
Dalivair | Challenger ® | D | |||
Gravensteiner | Gravenstein | D | |||
GS 66 | Fräulein ® | B | |||
HC2-1 | Easy pep’s! Zingy ® | A | |||
Hokuto | C | ||||
Holsteiner Cox | Holstein | C | R | ||
Honeycrisp | Honeycrunch ® | C | |||
Horneburger | D | ||||
Idared | B | ||||
Idaredest | B | ||||
Najdared | B | ||||
Ingrid Marie | B | R | |||
Inored | Story ®, LoliPop ® | A | |||
James Grieve | D | ||||
Jonagold | C | ||||
Early Jonagold | Milenga ® | C | |||
Dalyrian | C | ||||
Decosta | C | ||||
Jonagold Boerekamp | Early Queen ® | C | |||
Jonagold Novajo | Veulemanns | C | |||
Jonagored | Morren’s Jonagored ® | C | |||
Jonagored Supra | Morren’s Jonagored ® Supra ® | C | |||
Red Jonaprince | Wilton’s ®, Red Prince ® | C | |||
Rubinstar | C | ||||
Schneica | Jonica | C | |||
Vivista | C | ||||
Jonathan | B | ||||
Karmijn de Sonnaville | C | R | |||
Kizuri | Morgana ® | B | |||
Ladina | A | ||||
La Flamboyante | Mairac ® | B | |||
Laxton’s Superb | C | R | |||
Ligol | B | ||||
Lobo | B | ||||
Lurefresh | Redlove ® Era ® | A | |||
Lureprec | Redlove ® Circe ® | A | |||
Luregust | Redlove ® Calypso ® | A | |||
Luresweet | Redlove ® Odysso ® | A | |||
Maigold | B | ||||
Maribelle | Lola ® | B | |||
MC38 | Crimson Snow ® | A | |||
McIntosh | B | ||||
Melrose | C | ||||
Milwa | Diwa ®, Junami ® | B | |||
Minneiska | SweeTango ® | B | |||
Moonglo | C | ||||
Morgenduft | Imperatore | B | |||
Mountain Cove | Ginger Gold ™ | D | |||
Mored | Joly Red ® | A | |||
Mutsu | Crispin | D | |||
Newton | C | ||||
Nicogreen | Greenstar ® | D | |||
Nicoter | Kanzi ® | B | |||
Northern Spy | C | ||||
Ohrin | Orin | D | |||
Paula Red | B | ||||
Pinova | Corail ® | C | |||
RoHo 3615 | Evelina ® | B | |||
Piros | C | ||||
Plumac | Koru ® | B | |||
Prem A153 | Lemonade ®, Honeymoon ® | C | |||
Prem A17 | Smitten ® | C | |||
Prem A280 | Sweetie™ | B | |||
Prem A96 | Rockit ™ | B | M | ||
R201 | Kissabel ® Rouge | A | |||
Rafzubin | Rubinette ® | C | |||
Frubaur | Rubinette ® Rossina | A | |||
Rafzubex | Rubinette ® Rosso | A | |||
Rajka | Rezista Romelike ® | B | |||
Regalyou | Candine ® | ||||
Red Delicious | Rouge américaine | A | |||
Campsur | Red Chief ® | A | |||
Erovan | Early Red One ® | A | |||
Evasni | Scarlet Spur ® | A | |||
Stark Delicious | A | ||||
Starking | C | ||||
Starkrimson | A | ||||
Starkspur | A | ||||
Topred | A | ||||
Trumdor | Oregon Spur Delicious ® | A | |||
Reine des Reinettes | Gold Parmoné, Goldparmäne | C | V | ||
Reinette grise du Canada | Graue Kanadarenette, Renetta Canada | D | R | ||
RM1 | Red Moon ® | A | |||
Rome Beauty | Belle de Rome, Rome, Rome Sport | B | |||
RS1 | Red Moon ® | A | |||
Rubelit | A | ||||
Rubin | C | ||||
Rubinola | B | ||||
Šampion | Shampion, Champion, Szampion | B | |||
Reno 2 | A | ||||
Šampion Arno | Szampion Arno | A | |||
Santana | B | ||||
Sciearly | A | ||||
Scifresh | Jazz ™ | B | |||
Sciglo | Southern Snap ™ | A | |||
Scilate | Envy ® | B | |||
Sciray | GS48 | A | |||
Scired | NZ Queen | A | R | ||
Sciros | A | ||||
Senshu | C | ||||
Shinano Gold | Yello ® | D | |||
Spartan | A | ||||
SQ 159 | A | ||||
Stayman | B | ||||
Summerred | B | ||||
Sunrise | A | ||||
Sunset | D | R | |||
Suntan | D | R | |||
Sweet Caroline | C | ||||
TCL3 | Posy ® | A | |||
Topaz | B | ||||
Tydeman’s Early Worcester | Tydeman’s Early | B | |||
Tsugaru | C | ||||
UEB32642 | Opal ® | D | |||
WA 2 | Sunrise Magic ™ | A | |||
WA 38 | Cosmic Crisp ™ | A | |||
Worcester Pearmain | B | ||||
Xeleven | Swing ® natural more | A | |||
York | B | ||||
Zari | B | ||||
Zouk 16 | B | ||||
Zouk 31 | Rubisgold ® | D | |||
Zouk 32 | Coryphée ® | A |
Variété | Synonymes | Marques commerciales | Calibre |
---|---|---|---|
Abbé Fétel | Abate Fetel | L | |
Abugo o Siete en Boca | SP | ||
Aκςa | SP | ||
Alka | L | ||
Alsa | L | ||
Amfora | L | ||
Alexandrine Douillard | L | ||
Bambinella | SP | ||
Bergamotten | SP | ||
Beurré Alexandre Lucas | Lucas | L | |
Beurré Bosc | Bosc, Beurré d’Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexander | L | |
Beurré Clairgeau | L | ||
Beurré d’Arenberg | Hardenpont | L | |
Beurré Giffard | SP | ||
Beurré précoce Morettini | Morettini | SP | |
Blanca de Aranjuez | Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla | SP | |
Carusella | SP | ||
Castell | Castell de Verano | SP | |
Colorée de Juillet | Bunte Juli | SP | |
Comice rouge | L | ||
Concorde | L | ||
Condoula | SP | ||
Coscia | Ercolini | SP | |
Curé | Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana | L | |
D’Anjou | L | ||
Dita | L | ||
D. Joaquina | Doyenné de Juillet | SP | |
Doyenné d’hiver | Winterdechant | L | |
Doyenné du Comice | Comice, Vereinsdechant | L | |
Erika | L | ||
Etrusca | SP | ||
Flamingo | L | ||
Forelle | L | ||
Général Leclerc | Amber Grace™ | L | |
Gentile | SP | ||
Golden Russet Bosc | L | ||
Grand Champion | L | ||
Harrow Delight | L | ||
Jeanne d’Arc | L | ||
Joséphine | L | ||
Kieffer | L | ||
Klapa Mīlule | L | ||
Leonardeta | Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon | SP | |
Lombacad | Cascade® | L | |
Moscatella | SP | ||
Mramornaja | L | ||
Mustafabey | SP | ||
Packham’s Triumph | Williams d’Automne | L | |
Passe Crassane | Passa Crassana | L | |
Perita de San Juan | SP | ||
Pérola | SP | ||
Pitmaston | Williams Duchesse | L | |
Précoce de Trévoux | Trévoux | SP | |
Président Drouard | L | ||
Rosemarie | L | ||
Santa Maria | Santa Maria Morettini | SP | |
Spadoncina | Agua de Verano, Agua de Agosto | SP | |
Suvenirs | L | ||
Taylors Gold | L | ||
Triomphe de Vienne | L | ||
Vasarine Sviestine | L | ||
Williams Bon Chrétien | Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett | L |
Groupes | Sous-groupes | |
---|---|---|
AA | Figue-sucrée | Figue-sucrée, Pisang Mas, Amas Date, Bocadillo |
AB | Ney Poovan | Ney Poovan, Safet Velchi |
AAA | Cavendish | Petite naine (Dwarf Cavendish) |
Grande naine (Giant Cavendish) | ||
Lacatan | ||
Poyo (Robusta) | ||
Williams | ||
Americani | ||
Valery | ||
Arvis | ||
Gros Michel | Gros Michel ("Big Mike") | |
Highgate | ||
Hybrides | Flhorban 920 | |
Figue Rose | Figue Rose | |
Figue Rose Verte | ||
Ibota | ||
AAB | Figue Pomme | Figue Pomme, Silk |
Pome (Prata) | Pacovan | |
Prata Ana | ||
Mysore | Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo |
Règlement (UE) n | Règlement (UE) n | Présent règlement | Règlement d’exécution (UE) 2023/2430 |
---|---|---|---|
Article 1 | — | Article 1 | Article 1 |
Article 2 | — | — | — |
Article 3, paragraphes 1 et 3 | — | Article 2 | — |
Article 3, paragraphe 2 | Article 4 | ||
Article 4 | — | Article 5 | — |
Article 5 | — | Article 6 | — |
Article 6 | — | Article 7 | — |
Article 7 | — | Article 8 | — |
Article 8 | — | — | — |
Article 9 | — | — | Article 2 |
Article 10 | — | — | Article 3 |
Article 11 | — | Article 5 | |
Article 12 | — | Article 4 | |
Article 13 | — | — | Article 6 |
Article 14 | — | — | Article 7 |
Article 15 | — | Article 9 | Article 8 |
Article 16 | — | — | Article 9 |
Article 17 | — | — | Article 10 |
Article 18 | — | — | Article 11 |
Articles 19 à 151 | — | — | — |
— | Article 1 | Article 4, paragraphe 1 | — |
— | Article 2 | Article 4, paragraphe 2 | — |
— | Article 3 | — | — |
— | Article 4 | — | — |
— | Article 5 | — | — |
— | Article 6 | — | Article 10 |
— | Article 7 | — | — |
— | Article 8 | — | Article 5 |
— | Article 9 | — | Article 4 |
— | Article 10 | — | — |
— | Article 11 | — | — |
— | Article 12 | — | — |
— | Article 13 | — | — |
Annexe I | — | Annexe I, parties A et B, points 1 à 10 | |
Annexe II | — | — | Annexe I |
Annexe III | — | — | Annexe III |
Annexe IV | — | Annexe IV | |
Annexe V | — | Annexe V | |
Annexe V | — | — | — |
— | Annexe I | Annexe I, partie B, point 11 | — |
— | Annexe II | — | Annexe III |
— | Annexe III | — | Annexe II |
— | Annexe IV | Appendice de l’annexe I, partie B, point 11 | |
— | Annexe V | — | — |
— | Annexe VI | — | — |