Regulation (EU) 2023/955 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 establishing a Social Climate Fund and amending Regulation (EU) 2021/1060
Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseildu 10 mai 2023instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, point d), son article 192, paragraphe 1, son article 194, paragraphe 2, et son article 322, paragraphe 1, point a),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 152 du 6.4.2022, p. 158.,vu l’avis du Comité des régionsJO C 301 du 5.8.2022, p. 70.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 18 avril 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 avril 2023.,considérant ce qui suit:(1)L’accord de ParisJO L 282 du 19.10.2016, p. 4., adopté le 12 décembre 2015 sous les auspices de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (ci-après dénommé "accord de Paris"), est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Les parties à l’accord de Paris sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Cet engagement a été renforcé par l’adoption, au titre de la CCNUCC, le 13 novembre 2021, du Pacte de Glasgow pour le climat, dans lequel la conférence des parties à la CCNUCC, servant de réunion aux parties à l’accord de Paris, reconnaît que les effets du changement climatique seront beaucoup plus faibles si la température augmente de 1,5 °C plutôt que de 2 °C, et est résolue à poursuivre les efforts pour limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C.(2)La communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée "Le pacte vert pour l’Europe" (ci-après dénommée "pacte vert pour l’Europe") définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer, au plus tard en 2050, l’Union en une société durable, juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émissions nettes de gaz à effet de serre, et dans laquelle la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. Le pacte vert pour l’Europe vise aussi à restaurer, protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Enfin, il considère que cette transition devrait être juste et inclusive, et ne laisser personne de côté.(3)En adoptant le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1)., l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’économie d’ici à 2050 au plus tard, et celui de parvenir à des émissions négatives par la suite. Ce règlement établit également un objectif contraignant de réduction, dans l’Union, des émissions nettes de gaz à effet de serre (les émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs économiques sont censés contribuer à la réalisation de cet objectif.(4)Dans ses conclusions des 10 et 11 décembre 2020, le Conseil européen a approuvé l’objectif contraignant au niveau de l’Union en matière de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre, tout en soulignant qu’il importe de tenir compte des considérations d’équité et de solidarité et de ne laisser personne de côté. Le Conseil européen a réaffirmé ces conclusions dans ses conclusions des 24 et 25 mai 2021, en invitant la Commission à présenter rapidement son ensemble de mesures législatives, accompagné d’un examen approfondi de l’impact environnemental, économique et social au niveau des États membres.(5)Le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, approuvé par le Conseil européen dans ses conclusions des 24 et 25 juin 2021, souligne qu’il est nécessaire de renforcer les droits sociaux et la dimension sociale européenne dans toutes les politiques de l’Union. Le principe 20 du socle européen des droits sociaux indique que "[t]oute personne a le droit d’accéder à des services essentiels de qualité, y compris l’eau, l’assainissement, l’énergie, les transports, les services financiers et les communications numériques. Les personnes dans le besoin doivent bénéficier d’un soutien leur permettant d’accéder à ces services.".(6)Dans la déclaration de Porto du 8 mai 2021, le Conseil européen a réaffirmé son engagement à œuvrer en faveur d’une Europe sociale renforçant une transition équitable et à continuer d’approfondir la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux au niveau de l’Union et au niveau national, dans le plein respect des compétences respectives et des principes de subsidiarité et de proportionnalité.(7)Afin de mettre en œuvre l’engagement en faveur de la neutralité climatique, la législation de l’Union en matière de climat et d’énergie a été revue et modifiée en vue d’accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre.(8)Ces modifications ont des conséquences économiques et sociales différentes pour les divers secteurs de l’économie, les citoyens et les États membres. En particulier, l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs qui correspondent à des activités industrielles ne relevant pas de l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). dans le champ d’application de ladite directive devrait constituer une incitation économique supplémentaire à investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles, et accélérer ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En combinaison avec d’autres mesures, cela devrait, à moyen et à long terme, contribuer à réduire la précarité énergétique et la précarité en matière de transport, faire baisser les coûts des bâtiments et du transport routier et, le cas échéant, offrir de nouvelles possibilités de création d’emplois de qualité et d’investissements durables, en pleine conformité avec les objectifs du pacte vert pour l’Europe.(9)Cependant, des ressources sont nécessaires pour financer ces investissements. En outre, avant que de tels investissements ne soient réalisés, les coûts liés au chauffage, au refroidissement, à la cuisson et au transport routier que supportent les ménages et les usagers des transports risquent d’augmenter, car les fournisseurs de combustibles soumis aux obligations découlant du système d’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier répercutent les coûts du carbone sur les consommateurs.(10)La transition climatique aura des conséquences économiques et sociales difficiles à évaluer ex ante. La concrétisation de l’ambition climatique accrue nécessitera d’importantes ressources publiques et privées. Les investissements dans des mesures d’efficacité énergétique, ainsi que dans des systèmes de chauffage fondés sur des énergies renouvelables, tels que le chauffage par pompe à chaleur électrique, le chauffage et le refroidissement urbains et la participation à des communautés d’énergie renouvelable, constituent un moyen efficace de réduire la dépendance vis-à-vis des importations ainsi que les émissions, tout en renforçant la résilience de l’Union. Il est nécessaire de bénéficier d’un financement spécifique pour soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports.(11)La hausse du prix des combustibles fossiles peut affecter de manière disproportionnée les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports qui consacrent une grande partie de leurs revenus à l’énergie et aux transports, qui, dans certaines régions, n’ont pas accès à des solutions de mobilité et de transport alternatives et abordables et qui pourraient ne pas disposer des moyens financiers pour investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles. Les particularités géographiques, telles que celles que connaissent les îles, les régions et territoires ultrapériphériques, les zones rurales ou isolées, les zones périphériques moins accessibles, les zones montagneuses ou les zones qui sont à la traîne, peuvent avoir, dans le contexte de la précarité en matière de transport, des incidences spécifiques sur la vulnérabilité des ménages, des microentreprises et des usagers des transports. Ces particularités géographiques devraient donc, le cas échéant et s’il y a lieu, être prises en compte lors de l’élaboration des mesures et des investissements en faveur des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports.(12)Il convient d’utiliser une partie des recettes générées par l’inclusion des secteurs des bâtiments, du transport routier et d’autres secteurs dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE pour atténuer les conséquences sociales de cette inclusion, afin que la transition soit juste et inclusive et ne laisse personne de côté. Le montant global du Fonds social pour le climat établi en vertu du présent règlement (ci-après dénommé "Fonds") devrait refléter le niveau de l’ambition en matière de décarbonation visé par l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE.(13)L’utilisation d’une partie des recettes pour atténuer les conséquences sociales découlant de l’inclusion des secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE est encore plus pertinente au regard des niveaux existants de précarité énergétique. La précarité énergétique est une situation dans laquelle les ménages ne sont pas en mesure d’accéder à des services énergétiques essentiels au maintien d’un niveau décent de vie et de santé, tels qu’une chaleur adéquate à travers le chauffage, le refroidissement, lorsque les températures augmentent, l’éclairage et l’alimentation des appareils en énergie. Lors d’une enquête réalisée en 2021 à l’échelle de l’Union, environ 34 millions d’européens, soit près de 6,9 % de la population de l’Union, ont déclaré ne pas pouvoir se permettre de chauffer suffisamment leur logement. La précarité énergétique est donc un défi majeur pour l’Union. Si les tarifs sociaux ou les aides directes temporaires au revenu peuvent apporter un soulagement immédiat aux ménages en situation de précarité énergétique à court terme, seules des mesures structurelles ciblées, en particulier les rénovations de bâtiments, notamment par l’accès à l’énergie produite à partir de sources renouvelables et la promotion active de sources d’énergie renouvelables au moyen de mesures d’information et de sensibilisation à l’intention des ménages, ainsi que les rénovations de bâtiments qui contribuent aux objectifs fixés dans la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13)., peuvent offrir des solutions durables et aider efficacement à lutter contre la précarité énergétique. Il devrait être possible de mettre à jour la définition de la précarité énergétique figurant dans le présent règlement afin de tenir compte des résultats des négociations portant sur la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique (refonte).(14)Une approche globale des rénovations de bâtiments qui tienne compte plus efficacement des personnes exposées au risque d’exclusion, à savoir celles qui souffrent le plus de la précarité énergétique dans l’Union, pourrait entraîner une baisse de la demande d’énergie. Par conséquent, le soutien au titre du Fonds au secteur du bâtiment devrait viser à améliorer l’efficacité énergétique, afin d’obtenir pour chaque ménage une réduction de la consommation d’énergie qui serait visible en termes d’économies d’argent et offrirait ainsi un moyen de lutter contre la précarité énergétique. La révision de la directive 2010/31/UE jetterait les bases pour la réalisation de ces objectifs et devrait donc être prise en compte lors de la mise en œuvre du présent règlement.(15)Étant donné que la précarité en matière de transport n’a pas encore été définie au niveau de l’Union, il convient d’introduire cette définition aux fins du présent règlement. La précarité en matière de transport pourrait devenir une question encore plus urgente, comme le reconnaît le Conseil dans sa recommandation du 16 juin 2022 visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatiqueJO C 243 du 27.6.2022, p. 35., et se traduire par un accès réduit à des activités et services socio-économiques essentiels tels que l’emploi, l’éducation ou les soins de santé, en particulier pour les personnes et ménages vulnérables. La précarité en matière de transport est généralement due à un ou plusieurs facteurs tels que de faibles revenus, d’importantes dépenses en carburant, ou le manque de transports privés ou publics abordables ou accessibles. Elle peut toucher en particulier les individus et les ménages vivant dans des zones rurales, insulaires, périphériques, montagneuses, éloignées et moins accessibles ou dans des régions ou territoires moins développés, y compris des zones périurbaines moins développées et des régions ultrapériphériques.(16)Il convient donc de créer le Fonds afin de fournir aux États membres des fonds pour soutenir leurs politiques visant à atténuer les conséquences sociales de l’introduction du système d’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier pour les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Cet objectif devrait être atteint en particulier par l’octroi d’une aide directe temporaire au revenu et par des mesures et des investissements destinés à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, à la décarbonation de leur chauffage et de leur refroidissement, quels qu’en soient les propriétaires, y compris par l’intégration d’énergies produites à partir de sources renouvelables, et par l’amélioration de l’accès à la mobilité et aux transports à émissions nulles et à faibles émissions au profit des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports. Il convient d’accorder une attention particulière aux différentes formes de logements locatifs, y compris ceux se trouvant sur le marché locatif privé. Les mesures pourraient comprendre un soutien financier ou des incitations fiscales, telles que la déductibilité des coûts de rénovation du loyer, afin de tenir compte des locataires et des personnes vivant dans des logements sociaux.(17)Chaque État membre devrait présenter à la Commission un plan social pour le climat (ci-après dénommé "plan"). Les plans devraient être présentés au plus tard le 30 juin 2025 afin qu’ils puissent être examinés avec soin et en temps utile. Les plans devraient comporter un volet consacré aux investissements qui favorise la solution à long terme consistant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, et pourraient prévoir d’autres mesures, notamment une aide directe temporaire au revenu pour atténuer à plus court terme les effets négatifs sur les revenus. Les plans devraient poursuivre deux objectifs. Premièrement, ils devraient fournir aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports les ressources nécessaires pour financer et réaliser des investissements dans l’efficacité énergétique, dans la décarbonation du chauffage et du refroidissement et dans les véhicules et la mobilité à émissions nulles et à faibles émissions, y compris au moyen de chèques, de subventions ou de prêts à taux zéro. Deuxièmement, ils devraient atténuer les effets de l’augmentation du coût des combustibles fossiles sur les plus vulnérables et prévenir ainsi la précarité énergétique et la précarité en matière de transport pendant la période transitoire, jusqu’à ce que ces investissements aient été réalisés. Les plans pourraient favoriser l’accès à des logements abordables et économes en énergie, y compris des logements sociaux. Lors de la mise en œuvre de mesures en faveur des usagers vulnérables des transports, les États membres devraient avoir la possibilité de donner la priorité au soutien aux véhicules à émissions nulles dans leurs plans, pour autant qu’il s’agisse d’une solution abordable et déployable.(18)Les États membres, en consultation avec les autorités locales et régionales, les partenaires économiques et sociaux et les organisations de la société civile concernées, sont les mieux placés pour concevoir, mettre en œuvre et, le cas échéant, modifier des plans qui sont adaptés et ciblés en fonction de leurs particularités locales, régionales et nationales, de leurs politiques existantes dans les domaines concernés et de l’utilisation prévue d’autres fonds pertinents de l’Union. Une consultation publique des parties prenantes devrait avoir lieu chaque fois que la Commission est tenue d’évaluer un plan. De cette manière, la grande diversité des situations, les connaissances spécifiques des autorités locales et régionales, des partenaires économiques et sociaux, des organisations de la société civile concernées, des instituts de recherche et d’innovation, des acteurs industriels et des représentants du dialogue social, ainsi que les particularités nationales, pourront être prises en compte au mieux et contribuer à l’efficacité et à l’efficience du soutien global aux personnes vulnérables.(19)Les plans devraient être conçus en étroite coopération avec la Commission et élaborés conformément au modèle fourni. Afin d’éviter des charges administratives excessives, les États membres devraient avoir la possibilité de procéder à des ajustements mineurs ou de corriger des erreurs rédactionnelles dans les plans, par simple notification de ces modifications à la Commission. Les ajustements mineurs devraient représenter une augmentation ou une diminution de moins de 5 % d’un objectif prévu dans le plan.(20)Il est essentiel, pour une transition juste vers la neutralité climatique, de veiller à ce que les mesures et les investissements soient particulièrement ciblés sur les ménages en situation de précarité énergétique ou vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports. Les mesures de soutien visant à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient aider les États membres à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier.(21)En attendant l’effet de ces investissements sur la réduction des coûts et des émissions, une aide directe au revenu bien ciblée pour les ménages vulnérables et les usagers vulnérables des transports contribuerait à réduire les coûts de l’énergie et de la mobilité et soutiendrait une transition juste. L’aide directe au revenu devrait être envisagée comme une mesure temporaire d’accompagnement de la décarbonation des secteurs du logement et du transport. Elle ne serait pas permanente, car elle ne s’attaque pas aux causes profondes de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport. Cette aide ne devrait être utilisée que pour traiter les effets directs de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, et non pour traiter les coûts d’électricité ou de chauffage liés à l’inclusion de la production d’électricité et de chaleur dans le champ d’application de ladite directive. L’éligibilité à cette aide directe au revenu devrait être limitée dans le temps. Les bénéficiaires d’une aide directe au revenu devraient être ciblés, en tant que membres d’un groupe général de bénéficiaires, par des mesures et des investissements visant à les sortir effectivement de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport. Les plans devraient donc comprendre une aide directe au revenu, pour autant qu’ils comportent également des mesures ou des investissements aux effets durables ciblant les ménages vulnérables et les usagers vulnérables des transports qui bénéficient d’une aide directe au revenu.(22)Les États membres devraient mener des actions de sensibilisation auprès des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports en dispensant des informations, des actions éducatives et des conseils ciblés, accessibles et abordables sur les mesures et les investissements d’un bon rapport coût-efficacité, et les aides disponibles, y compris au moyen d’audits énergétiques des bâtiments ainsi que de consultations adaptées dans le domaine de l’énergie ou de services adaptés de gestion de la mobilité.(23)Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, et de l’engagement en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, les mesures et les investissements prévus par le présent règlement visent à se conformer à l’objectif consistant à consacrer à l’intégration des objectifs climatiques au moins 30 % du montant total du budget de l’Union au titre du cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 fixé par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11). (ci-après dénommé "CFP 2021-2027") et du montant total de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, établi par le règlement (UE) 2020/2094 du ConseilRèglement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23)., ainsi qu’au moins 37 % du montant total de la facilité pour la reprise et la résilience, établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).. Les mesures et les investissements prévus par le présent règlement visent également à se conformer à l’ambition de consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du CFP 2021-2027 aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles au titre du CFP 2021-2027 aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.À cette fin, il convient d’utiliser la méthodologie exposée à l’annexe I du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds Asile, migration et intégration, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159). pour marquer les dépenses du Fonds. Ce dernier devrait soutenir des mesures et des investissements qui respectent pleinement les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement, ainsi que le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important" au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).. Seuls de telles mesures et de tels investissements devraient être inclus dans les plans. Il y a lieu, en règle générale, de considérer que les mesures d’aide directe au revenu ont une incidence prévisible négligeable sur les objectifs environnementaux et qu’elles sont, à ce titre, conformes au principe consistant à "ne pas causer de préjudice important". La Commission devrait publier des orientations techniques à l’intention des États membres bien en amont de la préparation des plans. Les orientations devraient expliquer comment les mesures et les investissements doivent respecter le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important".(24)Les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la précarité énergétique et la précarité en matière de transport, en particulier les mères célibataires, qui représentent 85 % des familles monoparentales, ainsi que les femmes célibataires, les femmes handicapées et les femmes âgées vivant seules. En outre, les femmes ont des schémas de mobilité différents et plus complexes. Les familles monoparentales avec enfants à charge sont particulièrement exposées au risque de pauvreté des enfants. Il convient de prendre en considération et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances pour tous, ainsi que l’intégration de ces objectifs et les droits en matière d’accessibilité des personnes handicapées, tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des plans afin de veiller à ne laisser personne de côté.(25)Les clients actifs, les communautés énergétiques citoyennes et l’échange de pair à pair d’énergie renouvelable peuvent aider les États membres à atteindre les objectifs du présent règlement selon une approche ascendante émanant des citoyens. Ils donnent aux consommateurs la possibilité de faire entendre leur voix et de se mobiliser, permettent à certains groupes de clients résidentiels de participer aux mesures et aux investissements en matière d’efficacité énergétique, favorisent l’utilisation des énergies renouvelables par les ménages et, dans le même temps, contribuent à la lutte contre la précarité énergétique. Les États membres devraient donc promouvoir le rôle des communautés énergétiques citoyennes et des communautés d’énergie renouvelable et les considérer comme des bénéficiaires éligibles du Fonds.(26)Les États membres devraient inclure dans les plans les mesures et les investissements à financer, les coûts estimés de ces mesures et investissements et la contribution nationale. Lors de la présentation de leurs plans, les États membres devraient indiquer les coûts totaux estimés hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afin de permettre la comparabilité entre les plans. Les plans devraient également comporter des valeurs intermédiaires et valeurs cibles clés afin que la mise en œuvre effective des mesures et des investissements puisse être évaluée.(27)Le Fonds et les plans devraient être compatibles avec les réformes prévues et les engagements pris par les États membres dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1)., au titre de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique (refonte), ainsi que dans le cadre du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, des programmes de la politique de cohésion conformément au règlement (UE) 2021/1060, des plans territoriaux pour une transition juste conformément au règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1)., des plans pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241, du Fonds de modernisation, tel qu’il est prévu par l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE, et des stratégies de rénovation à long terme des bâtiments des États membres conformément à la directive 2010/31/UE, et devraient être encadrés par ces réformes et engagements. Pour assurer une efficacité administrative, le cas échéant, les informations incluses dans les plans devraient être en accord avec ces actes législatifs et ces plans.(28)Pour une planification plus efficace, les États membres devraient indiquer dans leurs plans les conséquences du report du système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, conformément l’article 30 duodecies de ladite directive. À cette fin, il convient de distinguer clairement toutes les informations pertinentes à inclure dans le plan en les séparant en deux scenarii, à savoir en décrivant et en quantifiant les ajustements qu’il est nécessaire d’apporter aux mesures, aux investissements, aux valeurs intermédiaires, aux valeurs cibles, au montant de la contribution nationale et à tout autre élément pertinent du plan.(29)L’Union devrait soutenir les États membres en leur donnant les moyens financiers de mettre en œuvre leurs plans dans le cadre du Fonds. Les paiements effectués au titre du Fonds devraient être conditionnés à l’atteinte des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles indiquées dans les plans. Cela permettrait de tenir compte des particularités et des priorités nationales, tout en simplifiant le financement et en facilitant l’intégration du financement au titre du Fonds à d’autres programmes de dépenses nationaux et tout en garantissant l’impact et l’intégrité des dépenses de l’Union.(30)Le Fonds devrait être exceptionnellement et temporairement financé par les recettes tirées de la mise aux enchères de cinquante millions de quotas conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la directive 2003/87/CE, de cent cinquante millions de quotas conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 3, de ladite directive, et d’un volume de quotas supplémentaires conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de ladite directive, qui devraient constituer des recettes affectées externes. En principe, un montant maximal de 65000000000 EUR devrait être mis à disposition aux fins de la mise en œuvre du Fonds pour la période 2026-2032. La Commission doit assurer la mise aux enchères des quotas relevant du chapitre IV bis de ladite directive. Lorsque le système d’échange de quotas d’émission établi conformément audit chapitre est reporté à 2028 en vertu de l’article 30 duodecies de ladite directive, le montant maximal disponible aux fins de la mise en œuvre du Fonds devrait être de 54600000000 EUR. Ce montant et les montants annuels reflètent un besoin accru de financement lors du démarrage du Fonds. La dotation financière maximale devrait être calculée pour chaque État membre conformément à une méthode d’allocation prévoyant, en particulier, un soutien supplémentaire aux États membres qui sont les plus affectés par l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générés par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. Étant donné que les recettes affectées externes doivent être mises à disposition à la suite de la mise aux enchères des quotas conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, et à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE, il est nécessaire de prévoir une dérogation à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). afin de permettre à l’Union d’engager chaque année les montants nécessaires aux fins des paiements qui doivent être versés aux États membres conformément au présent règlement pour l’accueil des crédits correspondant aux recettes affectées.(31)Les États membres devraient contribuer au minimum à 25 % des coûts totaux estimés de leur plan.(32)Les engagements budgétaires devraient pouvoir être fractionnés en tranches annuelles, le cas échéant. Les accords conclus avec les États membres qui constituent des engagements juridiques individuels devraient tenir compte, entre autres, de l’événement visé à l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE, susceptible de retarder d’un an le début de l’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Ces accords devraient également tenir compte de tout risque financier potentiel pour l’Union susceptible de nécessiter une modification des engagements juridiques individuels, en raison des spécificités du financement temporaire et exceptionnel du Fonds par les recettes affectées externes générées par les quotas du système d’échange de quotas d’émission.(33)Afin de faire en sorte que des ressources supplémentaires soient disponibles pour le Fonds, les États membres devraient pouvoir demander un transfert de ressources vers le Fonds à partir des programmes de la politique de cohésion relevant de la gestion partagée, établis par le règlement (UE) 2021/1060, sous réserve des conditions énoncées dans ledit règlement. Pour donner aux États membres une flexibilité suffisante dans l’exécution de leurs dotations au titre du Fonds, il devrait être possible de transférer des ressources de leur dotation financière annuelle vers les fonds en gestion partagée prévus par le règlement (UE) 2021/1060, dans la limite d’un plafond de 15 %. En vue d’alléger la charge administrative résultant de transferts successifs de ressources de leur dotation financière annuelle du Fonds vers des fonds en gestion partagée relevant du champ d’application du règlement (UE) 2021/1060, la modification correspondante d’un ou de plusieurs programmes ne devrait, en principe, être requise qu’une seule fois, sous réserve de certaines conditions afin d’assurer un contrôle financier efficace. Il devrait être possible de procéder à de nouveaux transferts au cours des années suivantes en communiquant les tableaux financiers à la Commission, à condition que les modifications se rapportent exclusivement à une augmentation des ressources financières, sans autre modification du programme concerné.(34)Le Fonds devrait soutenir des mesures qui respectent le principe d’additionnalité des financements de l’Union. Il ne devrait pas se substituer aux dépenses nationales récurrentes, sauf dans des cas dûment justifiés, y compris pour le paiement des coûts des actions d’assistance technique indiquées dans les plans.(35)Afin de garantir une allocation efficiente, transparente et cohérente des fonds et de respecter le principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du présent règlement devraient être cohérentes et complémentaires par rapport aux programmes en cours de l’Union ainsi qu’aux programmes en cours nationaux et, le cas échéant, régionaux, tout en évitant un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union pour les mêmes dépenses. En particulier, la Commission et les États membres devraient assurer une coordination efficace à tous les stades du processus afin de garantir l’homogénéité, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement. À cette fin, les États membres devraient être tenus de fournir les informations pertinentes concernant le financement existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils soumettent leurs plans à la Commission. Le soutien financier accordé au titre du Fonds devrait compléter le soutien fourni au titre d’autres programmes et instruments de l’Union. Les mesures et investissements financés au titre du Fonds devraient pouvoir bénéficier d’un financement au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, pour autant que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.(36)Les paiements devraient être effectués sur la base d’une décision de la Commission autorisant le versement à l’État membre concerné. Par conséquent, il est nécessaire de déroger à l’article 116, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, afin que le délai de paiement puisse commencer à courir à compter de la date de la communication de cette décision par la Commission à l’État membre concerné, et non à compter de la date de réception d’une demande de paiement.(37)Après analyse de toutes les demandes de paiement reçues au cours d’un cycle donné, et si les recettes affectées au Fonds conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE ne sont pas suffisantes pour couvrir les demandes de paiement présentées par les États membres, la Commission devrait effectuer des paiements aux États membres au prorata afin de garantir l’égalité de traitement entre les États membres. Lors du cycle suivant de demandes de paiement, la Commission devrait donner priorité aux États membres ayant subi des retards de paiement au cours du cycle précédent de demandes de paiement, et ne répondre qu’ensuite aux demandes de paiement nouvellement présentées.(38)Afin de faciliter l’élaboration des plans et de veiller à ce qu’il existe des règles transparentes en matière de suivi et d’évaluation, la liste des indicateurs communs et le modèle à suivre pour les plans devraient figurer aux annexes du présent règlement. Les États membres devraient avoir la possibilité d’utiliser des indicateurs communs pertinents pour fixer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles dans leurs plans. La liste des indicateurs communs devrait comporter les indicateurs communs permettant de rendre compte des progrès accomplis et d’assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des plans et du Fonds.(39)Le Fonds devrait être mis en œuvre dans le respect du principe de bonne gestion financière, y compris la prévention et les poursuites effectives en matière de fraude, de fraude fiscale, d’évasion fiscale, de corruption et de conflits d’intérêts. Le Fonds est soumis à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union en cas de violation des principes de l’État de droit dans les États membres, établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1)..(40)Aux fins de la bonne gestion financière, et dans le respect de la nature du Fonds fondée sur les résultats, il convient d’établir des règles spécifiques pour les engagements budgétaires, les paiements, la suspension et le recouvrement de fonds, ainsi que pour la résiliation des accords liés au soutien financier. Les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures soutenues par le Fonds respecte le droit de l’Union et le droit national applicables. Les États membres devraient s’assurer que ce soutien est accordé dans le respect des règles de l’Union en matière d’aides d’État, le cas échéant. Ils devraient, en particulier, veiller à la prévention, à la détection et à la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts, et à ce que le double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union soit évité. La suspension et la résiliation des accords liés au soutien financier ainsi que la réduction et le recouvrement de la dotation financière devraient être possibles lorsque le plan pour la reprise et la résilience n’a pas été mis en œuvre de manière satisfaisante par l’État membre concerné, ou dans le cas d’irrégularités graves, à savoir la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts en lien avec les mesures soutenues par la facilité, ou de violation grave d’une obligation prévue dans les accords liés au soutien financier. En cas de résiliation d’un accord lié au soutien financier ou de réduction et de recouvrement d’une dotation financière, les montants correspondants devraient être alloués aux États membres au plus tard le 31 décembre 2033 conformément aux règles de répartition des quotas énoncées à l’article 30 quinquies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. Il convient d’établir des procédures contradictoires appropriées pour garantir que les décisions de la Commission en ce qui concerne la suspension et le recouvrement de montants versés ou la résiliation d’accords liés au soutien financier respectent le droit des États membres de présenter des observations.(41)La Commission devrait veiller à ce que les intérêts financiers de l’Union soient efficacement protégés. Bien qu’il incombe avant tout à l’État membre lui-même de faire en sorte que le Fonds soit mis en œuvre conformément au droit de l’Union et au droit national applicables, la Commission devrait pouvoir recevoir une assurance suffisante de la part des États membres à cet égard. À cette fin, les États membres devraient veiller, lors de la mise en œuvre du Fonds, au bon fonctionnement d’un système de contrôle interne efficace et efficient et procéder au recouvrement des montants indûment versés ou ayant fait l’objet d’une utilisation abusive. À cet égard, les États membres devraient pouvoir recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels. Les États membres devraient collecter, enregistrer et conserver dans un système électronique des catégories normalisées de données et d’informations permettant de prévenir, détecter et corriger les irrégularités graves dans le cadre des mesures et des investissements soutenus par le Fonds, à savoir la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts. La Commission devrait mettre à disposition un système d’information et de suivi, comprenant un outil unique d’exploration de données et de calcul du risque, pour accéder à ces données et informations et les analyser. La Commission devrait encourager l’utilisation de ce système d’information et de suivi en vue d’une application généralisée par les États membres.(42)La Commission, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen devraient pouvoir utiliser le système d’information et de suivi dans les limites de leurs compétences et de leurs droits.(43)Les États membres et la Commission ne devraient être autorisés à traiter des données à caractère personnel que lorsque cela est nécessaire pour procéder à une décharge, un audit ou un contrôle, et pour l’information, la communication et la visibilité concernant l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures de mise en œuvre du Fonds. Les données à caractère personnel devraient être traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). ou au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)., selon le cas.(44)Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1)., (Euratom, CE) no 2185/96Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2). et (UE) 2017/1939Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1). du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts ainsi qu’aux enquêtes en la matière et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’OLAF a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption, d’un conflit d’intérêts ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière de fraude, d’actes de corruption, de conflits d’intérêts et d’autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).. Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée, au Parquet européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.(45)Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget de l’Union au moyen de subventions, de marchés, de prix et en gestion indirecte, et prévoient le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.(46)Il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2021/1060 en conséquence.(47)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir contribuer à une transition socialement équitable vers la neutralité climatique en atténuant les conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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