Regulation (EU) 2023/955 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 establishing a Social Climate Fund and amending Regulation (EU) 2021/1060
1) "précarité énergétique", pour un ménage, le manque d’accès aux services énergétiques essentiels au maintien d’un niveau décent de vie et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie, compte tenu du contexte national pertinent, de la politique sociale existante et d’autres politiques pertinentes; 2) "précarité en matière de transport", l’incapacité ou la difficulté pour les individus et les ménages de faire face aux coûts des transports privés ou publics, ou leur manque d’accès ou leur accès limité aux transports nécessaires pour accéder aux services et activités socio-économiques essentiels, compte tenu du contexte national et spatial; 3) "coûts totaux estimés du plan", les coûts totaux estimés des mesures et des investissements prévus dans le plan; 4) "dotation financière", le soutien financier non remboursable au titre du Fonds qui est disponible pour être alloué ou qui a été alloué à un État membre; 5) "valeur intermédiaire", une réalisation qualitative utilisée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure ou d’un investissement; 6) "valeur cible", une réalisation quantitative utilisée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure ou d’un investissement; 7) "énergie produite à partir de sources renouvelables" ou "énergie renouvelable", l’énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ;Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82 ).8) "ménage", un ménage privé au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 261 I du 14.10.2019, p. 1 ).9) "microentreprise", une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros, calculé sur la base des articles 3 à 6 de l’annexe I du règlement (UE) n o 651/2014 de la Commission ;Règlement (UE) n o 651/2014 de la Commission du17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1 ).10) "ménages vulnérables", les ménages en situation de précarité énergétique ou les ménages, y compris ceux à faible revenu et ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur du bâtiment dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent; 11) "microentreprises vulnérables", les microentreprises qui sont sensiblement touchées par les effets sur les prix de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur du bâtiment ou du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui, aux fins de leur activité, ne disposent pas des moyens nécessaires soit pour rénover le bâtiment qu’elles occupent, soit pour acheter des véhicules à émissions nulles et à faibles émissions ou pour passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics, selon le cas; 12) "usagers vulnérables des transports", les individus et les ménages en situation de précarité en matière de transport, mais également les individus et les ménages, y compris ceux à faible revenu et ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour acheter des véhicules à émissions nulles et à faibles émissions ou pour passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics; 13) "rénovation des bâtiments", tout type de rénovation énergétique des bâtiments ayant pour objectif d’accroître la performance énergétique des bâtiments, tel que l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, c’est-à-dire les murs, le toit, le sol et le remplacement des fenêtres, ainsi que l’installation de systèmes techniques de bâtiment, conformes à toutes les normes de sécurité nationales applicables, y compris en contribuant aux exigences en matière de rénovation établies dans la directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte); 14) "système technique de bâtiment", l’équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production et de stockage d’énergies renouvelables sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces équipements techniques, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables; 15) "client actif", un client actif au sens de l’article 2, point 8), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil ;Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125 ).16) "communauté énergétique citoyenne", une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/944; 17) "communauté d’énergie renouvelable", une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 16), de la directive (UE) 2018/2001; 18) "échange de pair à pair d’énergie renouvelable", l’échange de pair à pair d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 18), de la directive (UE) 2018/2001; 19) "véhicule à émissions nulles et à faibles émissions", un véhicule à émissions nulles et à faibles émissions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point m), du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13 ).
a) à rénover les bâtiments et à en décarboner le chauffage et le refroidissement, y compris par l’intégration de la production et du stockage d’énergies renouvelables; b) à accroître l’adoption de la mobilité et des transports à émissions nulles ou faibles.
a) la consultation organisée conformément au paragraphe 1; et b) la manière dont les contributions des parties prenantes ayant participé à la consultation sont prises en compte dans le plan.
a) des mesures et des investissements concrets, conformément aux articles 4 et 8, en vue de réduire les effets visés au point d) du présent paragraphe, ainsi qu’une explication de la manière dont ces mesures et investissements contribueraient efficacement à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 dans le cadre général des politiques y afférentes d’un État membre; b) le cas échéant, des mesures d’accompagnement concrètes, mutuellement cohérentes et renforcées en vue de réaliser les mesures et les investissements et de réduire les effets visés au point d); c) des informations sur le financement existant ou prévu des mesures et des investissements provenant d’autres sources de l’Union, internationales, publiques ou, le cas échéant, privées, qui contribuent aux mesures et aux investissements prévus dans le plan, y compris des informations sur l’aide directe temporaire au revenu; d) une estimation des effets probables de l’augmentation des prix résultant de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE sur les ménages, en particulier sur l’incidence de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport, et sur les microentreprises; ces effets doivent être analysés à l’échelon territorial approprié défini par chaque État membre, en tenant compte de particularités et d’éléments nationaux tels que l’accès aux transports publics et aux services de base et en répertoriant les zones les plus touchées; e) une estimation du nombre de ménages vulnérables, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports ainsi que le recensement de ces ménages, microentreprises et usagers; f) une explication de la manière dont les définitions de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport doivent être appliquées au niveau national; g) lorsque le plan prévoit les mesures visées à l’article 4, paragraphe 3, les critères de recensement des bénéficiaires finaux éligibles, de l’indication du délai envisagé pour les mesures en question et de leur justification sur la base d’une estimation quantitative et d’une explication qualitative de la manière dont ces mesures sont censées réduire la précarité énergétique, la précarité en matière de transport ainsi que la vulnérabilité des ménages face à une augmentation des prix du carburant utilisé dans le transport routier et des combustibles de chauffage; h) les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles envisagées, ainsi qu’un calendrier indicatif global relatif à la mise en œuvre des mesures et des investissements qui doivent être menés à bien d’ici au 31 juillet 2032 au plus tard;i) le cas échéant, un calendrier pour la réduction progressive du soutien aux véhicules à faibles émissions; j) les coûts totaux estimés du plan, accompagnés d’une justification appropriée des coûts et d’explications de la manière dont ils sont conformes au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnés à l’incidence attendue du plan; k) la contribution nationale envisagée aux coûts totaux estimés du plan, calculée conformément à l’article 15; l) à l’exception des mesures visées à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement, une explication de la manière dont le plan garantit qu’aucune des mesures ou des investissements ne causerait de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852; m) les modalités du suivi et de la mise en œuvre effectifs du plan par l’État membre concerné, en particulier des valeur intermédiaires et des valeurs cibles proposées, y compris les indicateurs communs pertinents visés à l’annexe IV et, si aucun desdits indicateurs n’est pertinent pour une mesure ou un investissement spécifique, les indicateurs individuels supplémentaires proposés par l’État membre concerné; n) en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre du plan, une synthèse du processus de consultation publique visé à l’article 5; o) une explication du système mis en place par l’État membre concerné pour prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation de la dotation financière allouée au titre du Fonds, et des dispositions visant à éviter un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union; p) le cas échéant et s’il y a lieu, une explication de la manière dont les spécifications géographiques, concernant par exemple les îles, les régions et territoires ultrapériphériques, les zones rurales ou isolées, les zones périphériques moins accessibles, les zones montagneuses ou celles en retard de développement, ont été prises en compte dans le plan; q) s’il y a lieu, une explication de la manière dont les mesures et les investissements visent à lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes.
a) le plan d’action du socle européen des droits sociaux; b) ses programmes relevant de la politique de cohésion au titre du règlement (UE) 2021/1060; c) son plan pour la reprise et la résilience au titre du règlement (UE) 2021/241; d) son plan de rénovation des bâtiments au titre de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte); e) son plan national intégré en matière d’énergie et de climat mis à jour, au titre du règlement (UE) 2018/1999; et f) ses plans territoriaux pour une transition juste au titre du règlement (UE) 2021/1056.
a) l’efficacité énergétique; b) la rénovation des bâtiments; c) la mobilité et les transports à émissions nulles ou faibles; d) la réduction des émissions de gaz à effet de serre; e) la réduction du nombre de ménages vulnérables, en particulier ceux en situation de précarité énergétique, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports.
a) soutenir les rénovations des bâtiments, en particulier pour les ménages vulnérables et les microentreprises vulnérables occupant les bâtiments les moins performants, y compris pour les locataires et les personnes vivant dans des logements sociaux; b) favoriser l’accès à des logements abordables et économes en énergie, y compris des logements sociaux; c) contribuer à la décarbonation, par exemple par l’électrification, du chauffage, du refroidissement et de la cuisson dans les bâtiments en donnant accès à des systèmes abordables et économes en énergie, et en intégrant la production et le stockage d’énergies renouvelables, y compris par l’intermédiaire de communautés d’énergie renouvelable, de communautés énergétiques citoyennes et d’autres clients actifs, afin de promouvoir l’adoption de l’autoconsommation d’énergie renouvelable, comme le partage d’énergie et l’échange de pair à pair d’énergie renouvelable, le raccordement aux réseaux intelligents et aux réseaux de chauffage urbain, qui participe à la réalisation d’économies d’énergie ou à la réduction de la précarité énergétique; d) dispenser des informations, des actions éducatives, des actions de sensibilisation et des conseils ciblés, accessibles et abordables sur les mesures et les investissements efficaces au regard du coût, le soutien disponible pour les rénovations des bâtiments et l’efficacité énergétique, ainsi que d’autres solutions durables et abordables en matière de mobilité et de transport; e) aider les entités publiques et privées, y compris les fournisseurs de logements sociaux, en particulier les coopératives public-privé, à élaborer et à fournir des solutions abordables en matière d’efficacité énergétique et des instruments de financement appropriés, conformes aux objectifs sociaux du Fonds; f) fournir un accès aux véhicules et aux bicyclettes à émissions nulles ou faibles, tout en maintenant la neutralité technologique, y compris un soutien financier ou des incitations fiscales pour leur achat ainsi que pour les infrastructures publiques et privées appropriées, en particulier, s’il y a lieu, l’achat de véhicules à émissions nulles et à faibles émissions, des infrastructures de recharge et de ravitaillement, et le développement d’un marché des véhicules à émissions nulles d’occasion; les États membres s’efforcent de faire en sorte que, lorsque les véhicules à émissions nulles constituent une solution abordable et déployable, le soutien à ces véhicules soit prioritaire dans leurs plans; g) encourager l’utilisation des transports publics abordables et accessibles et aider les entités privées et publiques, y compris les coopératives, à développer et à fournir une mobilité durable à la demande, des services de mobilité partagée et des options de mobilité active.
a) aux fins de l’évaluation de la pertinence, la Commission tient compte des critères suivants: i) si le plan constitue une réponse adéquate à l’incidence sociale de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports dans l’État membre concerné, et aux défis auxquels ils sont confrontés, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique ou de précarité en matière de transport, en tenant dûment compte des défis recensés dans les évaluations, par la Commission, de la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et de son état d’avancement, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et aux articles 13 et 29 du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que dans les recommandations de la Commission aux États membres formulées en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, compte tenu des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et de l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 au plus tard; ii) si le plan est censé garantir que les mesures et les investissements qu’il contient ne causent pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 et s’il aide à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles; iii) si le plan contient des mesures et des investissements qui contribuent à la transition écologique, notamment pour faire face aux conséquences sociales et relever les défis sociaux qui en découlent et, en particulier, pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 au plus tard ainsi que les valeurs intermédiaires pour 2030 de la stratégie de mobilité durable et intelligente de l’Union;
b) aux fins de l’évaluation de l’efficacité, la Commission tient compte des critères suivants: i) si le plan est censé avoir, dans l’État membre, une incidence durable sur les défis qu’il s’attache à relever, conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et à l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 au plus tard, et en particulier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique ou de précarité en matière de transport; ii) si les dispositions proposées par l’État membre sont censées garantir le suivi et la mise en œuvre effectifs du plan, y compris le calendrier, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles prévus, ainsi que les indicateurs connexes; iii) si les mesures et les investissements proposés par l’État membre sont cohérents et conformes aux exigences de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique (refonte), de la directive (UE) 2018/2001, du règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2010/31/UE; etDirective 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5 ).iv) si les mesures et les investissements proposés par l’État membre garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité avec les instruments de l’Union visés à l’article 6, paragraphe 3;
c) aux fins de l’évaluation de l’efficience, la Commission tient compte des critères suivants: i) si la justification fournie par l’État membre quant au montant des coûts totaux estimés du plan est raisonnable, plausible, conforme au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnée à l’incidence environnementale et sociale attendue au niveau national, tout en tenant compte également des spécificités nationales qui pourraient avoir une incidence sur les coûts prévus dans le plan; ii) si les dispositions proposées par l’État membre sont censées prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation de la dotation financière octroyée au titre du Fonds, y compris les dispositions qui visent à éviter un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union; iii) si les valeurs intermédiaires et valeurs cibles proposées par l’État membre sont efficaces au regard du champ d’application, des objectifs et des actions éligibles du Fonds;
d) aux fins de l’évaluation de la cohérence, la Commission détermine si le plan contient des mesures et des investissements qui constituent des actions cohérentes.
a) les mesures et les investissements que l’État membre mettra en œuvre, le montant des coûts totaux estimés du plan ainsi que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles; b) la dotation financière maximale allouée conformément à l’article 14, paragraphe 1, à verser par tranches, conformément à l’article 20, une fois que l’État membre a atteint de manière satisfaisante les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes définies pour la mise en œuvre du plan; c) la contribution nationale; d) les modalités et le calendrier de suivi et de mise en œuvre du plan, y compris, le cas échéant, les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 21; e) les indicateurs pertinents relatifs au respect des valeurs intermédiaires et valeurs cibles envisagées; et f) les modalités de la fourniture à la Commission d’un accès aux données pertinentes sous-jacentes.
a) lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères définis à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale est égal ou supérieur à la dotation financière maximale pour cet État membre, visée à l’article 14, paragraphe 1, la dotation financière allouée à l’État membre est égale au montant total de la dotation financière maximale visée à l’article 14, paragraphe 1; b) lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères définis à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale est inférieur à la dotation financière maximale pour cet État membre, visée à l’article 14, paragraphe 1, la dotation financière allouée à l’État membre est égale au montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale; c) lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, mais que l’évaluation met en évidence des lacunes dans les systèmes de contrôle interne, la Commission peut exiger que des mesures supplémentaires visant à remédier à ces lacunes soient incluses dans le plan et mises en œuvre par l’État membre avant le premier paiement; d) lorsque le plan ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, aucune contribution financière n’est allouée à l’État membre.
a) vérifier régulièrement que le financement octroyé a été correctement utilisé conformément à toutes les règles applicables et que toute mesure ou tout investissement au titre du plan a été correctement mis en œuvre conformément à toutes les règles applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts; b) prendre des mesures appropriées pour prévenir, détecter et corriger toute fraude, toute corruption et tout conflit d’intérêts au sens de l’article 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 qui porte atteinte aux intérêts financiers de l’Union, et engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés, y compris en ce qui concerne toute mesure ou tout investissement mis en œuvre au titre du plan; c) accompagner toute demande de paiement: i) d’une déclaration de gestion attestant que les dotations financières ont été utilisées aux fins prévues, que les informations fournies avec la demande de paiement sont complètes, exactes et fiables et que les systèmes de contrôle interne mis en place donnent l’assurance nécessaire que les dotations financières ont été gérées conformément à toutes les règles applicables, notamment les règles visant à éviter les conflits d’intérêts et à prévenir la fraude, la corruption et un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union, conformément au principe de bonne gestion financière; et ii) d’un résumé des audits effectués conformément aux normes d’audit internationalement reconnues, indiquant notamment la portée de ces audits pour ce qui est du montant des dépenses couvertes et de la période concernée ainsi que l’analyse des lacunes décelées et de toute mesure corrective prise;
d) à des fins d’audit et de contrôle et afin de disposer d’informations comparables sur l’utilisation des dotations financières en lien avec les mesures et les investissements mis en œuvre au titre du plan, recueillir, enregistrer et stocker dans un système électronique les catégories de données standardisées suivantes et assurer l’accès à celles-ci: i) le nom des destinataires finaux des dotations financières, leur numéro d’identification TVA ou leur numéro d’identification fiscale et le montant des dotations financières versées au titre du Fonds; ii) le nom du ou des contractants et du ou des sous-traitants et leur numéro d’identification TVA ou leur numéro d’identification fiscale et la valeur du ou des marchés, lorsque le bénéficiaire final des dotations financières est un pouvoir adjudicateur conformément au droit de l’Union ou au droit national en matière de marchés publics; iii) le ou les prénoms, le ou les noms, la ou les dates de naissance et le ou les numéros d’identification TVA ou le ou les numéros d’identification fiscale du ou des bénéficiaires effectifs du destinataire des dotations financières ou du contractant, au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ;Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73 ).iv) une liste de toutes les mesures et de tous les investissements mis en œuvre au titre du Fonds, avec le montant total du financement public de ces mesures et investissements et l’indication du montant des fonds versés au titre d’autres fonds financés par le budget de l’Union;
e) autoriser expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et imposer à tous les destinataires finaux des dotations financières versées pour la mise en œuvre des mesures et des investissements prévus dans le plan, ou à toutes les autres personnes ou entités participant à leur mise en œuvre, l’obligation d’autoriser expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et imposer des obligations similaires à tous les destinataires finaux des fonds versés; f) conserver les pièces et documents conformément à l’article 132 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le point de référence étant l’opération de paiement relative à la mesure ou à l’investissement concernés.
a) pour le premier niveau de sous-traitance; b) lorsque ces informations sont enregistrées concernant le contractant concerné; et c) pour les contrats de sous-traitance d’une valeur totale supérieure à 50000 EUR.
a) ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, au niveau local ou régional, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre; b) ils optimisent les mécanismes de coordination afin d’éviter les doubles emplois; et c) ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre et du contrôle au niveau de l’Union, au niveau national et, le cas échéant, au niveau local ou régional collaborent étroitement en vue d’atteindre les objectifs du Fonds.
a) les plans présentés par les États membres; b) l’évaluation par la Commission des plans présentés par les États membres; c) l’état d’avancement de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles énoncées dans les plans présentés par les États membres; d) les procédures de paiement, de suspension et de résiliation, y compris toute observation présentée et les mesures correctives prises par les États membres pour atteindre de manière satisfaisante les valeurs intermédiaires et valeurs cibles fixées dans les plans qu’ils ont présentés.
a) la mesure dans laquelle les objectifs du Fonds définis à l’article 3 ont été atteints, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée de l’Union; b) l’efficacité des mesures et des investissements et l’utilisation de l’aide directe au revenu, pays par pays, à la lumière de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles fixées dans les plans; c) la manière dont les définitions de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport sont appliquées dans les États membres, sur la base des informations visées à l’article 6, paragraphe 1, point f), ainsi que la nécessité de modifier ces définitions; d) la mesure dans laquelle tous les objectifs et les mesures et investissements énoncés à l’article 8 du présent règlement restent pertinents au regard de l’incidence de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et des mesures nationales prises pour atteindre les réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres, conformément au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil , ainsi que la mesure dans laquelle les recettes affectées restent pertinentes au regard de l’évolution possible de la mise aux enchères des quotas dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs, conformément au chapitre IVRèglement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26 ).bis de la directive 2003/87/CE, et d’autres considérations pertinentes.
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population exposée au risque de pauvreté vivant dans des zones rurales (2019); émissions de dioxyde de carbone résultant de la combustion de combustibles par les ménages (moyenne 2016-2018); pourcentage de ménages exposés au risque de pauvreté ayant des arriérés sur leurs factures de consommation courante (2019); population totale (2019); revenu national brut (RNB) par habitant de l’État membre, mesuré en standard de pouvoir d’achat (2019); part des émissions de référence en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 pour les sources d’émissions 1A3b, 1A4a et 1A4b, établies dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (moyenne 2016-2018), conformément au réexamen complet en vertu de l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement.
Dotation financière maximale par État membre | |||
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État membre | Part en % du total | ||
Conformément à l’article 10, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas | Conformément à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa | ||
Belgique | |||
Bulgarie | |||
Tchéquie | |||
Danemark | |||
Allemagne | |||
Estonie | |||
Irlande | |||
Grèce | |||
Espagne | |||
France | |||
Croatie | |||
Italie | |||
Chypre | |||
Lettonie | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Hongrie | |||
Malte | |||
Pays-Bas | |||
Autriche | |||
Pologne | |||
Portugal | |||
Roumanie | |||
Slovénie | |||
Slovaquie | |||
Finlande | |||
Suède | |||
EU-27 |
a) la désignation des autorités chargées de la mise en œuvre du plan et l’attribution des responsabilités et fonctions y afférentes; b) la désignation de l’autorité ou des autorités chargées de signer la déclaration de gestion accompagnant les demandes de paiement; c) des procédures garantissant que cette autorité ou ces autorités obtiendront l’assurance que les valeurs intermédiaires et valeurs cibles fixées dans le plan ont été atteintes, et que les fonds ont été gérés conformément à toutes les règles applicables, notamment les règles visant à éviter les conflits d’intérêts et à prévenir les fraudes, la corruption et un double financement; d) une séparation appropriée des fonctions de gestion et d’audit.
a) des mesures appropriées relatives à la prévention, à la détection et à la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts, ainsi qu’à la prévention du double financement, et l’introduction d’actions en justice pour recouvrer les fonds qui ont été détournés; b) une évaluation des risques de fraude et la définition de mesures appropriées pour limiter la fraude.
a) une procédure efficace d’établissement de la déclaration de gestion, de documentation de la synthèse des audits, et de conservation des informations sous-jacentes pour la piste d’audit; b) des procédures efficaces garantissant que tous les cas de fraude, de corruption et de conflit d’intérêts sont correctement signalés et corrigés par des recouvrements.
a) des vérifications de gestion appropriées permettant aux autorités chargées de la mise en œuvre de vérifier le respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles du Fonds (par exemple, examens documentaires, contrôles sur place); b) des vérifications de gestion appropriées permettant aux autorités chargées de la mise en œuvre de vérifier l’absence d’irrégularités graves, à savoir la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts, et de double financement (par exemple examens documentaires, contrôles sur place).
a) la désignation du ou des organismes qui procéderont aux audits des systèmes et des opérations, et la détermination de la manière dont leur indépendance fonctionnelle est garantie; b) l’allocation de ressources suffisantes à cet organisme ou ces organismes pour la finalité du Fonds; c) la prise en charge efficace par le ou les organismes d’audit du risque de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et de double financement, à la fois par des audits des systèmes et par des audits des opérations.
a) la collecte, l’enregistrement et le stockage efficaces dans un système électronique de données sur les destinataires finaux des mesures ou des investissements nécessaires pour atteindre les valeurs intermédiaires et valeurs cibles; b) l’accès de la Commission, de l’OLAF, de la Cour des comptes européenne et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, du Parquet européen, aux données relatives aux destinataires finaux.
Numéro | Indicateur commun relatif au soutien du Fonds | Explication | Unité |
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Secteur du bâtiment | |||
Indicateurs de contexte | |||
1 | Nombre de ménages vulnérables | Au sens de la définition figurant à l’article 2, point 10). | Nombre de ménages |
2 | Nombre de ménages en situation de précarité énergétique | Au sens de la définition figurant à l’article 2, point 1). | Nombre de ménages |
Indicateurs de réalisation | |||
3 | Nombre de ménages vulnérables ayant bénéficié d’au moins une mesure structurelle visant à réduire leurs émissions dans le secteur du bâtiment | Au sens de l’article 2, point 10), et de l’article 8, paragraphe 1. Uniquement les mesures dues au soutien du Fonds. | Nombre de ménages |
4 | Nombre de bâtiments ayant fait l’objet d’une rénovation en profondeur [à savoir une rénovation qui transforme un bâtiment ou une unité de bâtiment a) avant le | L’indicateur recense le nombre de bâtiments et la surface au sol correspondante qui font l’objet d’une rénovation totale ou partielle sur la base du soutien apporté par des mesures et des investissements au titre du Fonds, et pour lesquels la "rénovation des bâtiments" est définie à l’article 2, point 13). En outre, l’indicateur distingue les bâtiments sur la base de leur classe de certificat de performance énergétique et recense spécifiquement combien de bâtiments les moins performants ont été rénovés. | Unités de bâtiments |
5 | Surface au sol utile totale des bâtiments ayant fait l’objet d’une rénovation en profondeur [à savoir une rénovation qui transforme un bâtiment ou une unité de bâtiment a) avant le | Surface au sol rénovée (m | |
6 | Nombre de bâtiments ayant fait l’objet d’autres rénovations énergétiques (c’est-à-dire toutes les rénovations énergétiques à l’exception des rénovations en profondeur devant être consignées ci-dessus) | Unités de bâtiments | |
7 | Surface au sol utile totale des bâtiments ayant fait l’objet d’autres rénovations énergétiques (c’est-à-dire toutes les rénovations énergétiques à l’exception des rénovations en profondeur devant être consignées ci-dessus) | Surface au sol rénovée (m | |
8 | Remplacement d’une installation de chauffage à combustibles fossiles par un appareil utilisant des énergies renouvelables et/ou une installation à haut rendement sur la base de la classe d’étiquetage énergétique déterminée dans l’acte juridique pertinent. | Ces actions respectent le critère de référence de l’UE en matière d’énergie renouvelable ainsi que la part indicative d’énergie renouvelable (dans la consommation finale d’énergie) fixés au niveau national dans le secteur du bâtiment au titre de la disposition pertinente de la directive (UE) 2018/2001. Des systèmes de chauffage et de refroidissement renouvelables et l’électricité renouvelable peuvent tous deux contribuer à ce critère de référence. Ces actions contribueraient également à la réalisation de la valeur cible en matière de chauffage et de refroidissement renouvelables au titre de la disposition pertinente de ladite directive. Ne concerne que les remplacements supplémentaires d’installations de chauffage à combustibles fossiles dus au soutien du Fonds. | Nombre d’unités d’installations de chauffage à combustibles fossiles remplacées (par exemple par une pompe à chaleur ou une installation thermique solaire) |
9 | Capacité opérationnelle supplémentaire installée pour l’énergie renouvelable | Nombre et capacité des capteurs thermiques photovoltaïques et solaires ou des panneaux thermiques photovoltaïques sur la toiture; nombre et capacité des pompes à chaleur; nombre et capacité des autres technologies de chauffage et de refroidissement renouvelables des locaux, y compris les chaudières utilisant des énergies renouvelables. Ne concerne que la capacité opérationnelle supplémentaire due au soutien du Fonds. | MW |
10 | Nombre d’unités | ||
Indicateurs de résultat | |||
11 | Réduction du nombre de ménages vulnérables | Réduction du nombre de ménages vulnérables résultant des mesures et investissements financés au titre du Fonds. | % |
12 | Réduction estimée des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment | ktCO | |
13 | Réduction du nombre de ménages en situation de précarité énergétique | % | |
14 | Économies réalisées dans la consommation annuelle d’énergie primaire | MWh/an | |
15 | kWh/m | ||
16 | Économies réalisées dans la consommation annuelle d’énergie finale | kWh/m | |
17 | MWh/an | ||
Secteur du transport routier | |||
Indicateurs de contexte | |||
18 | Nombre d’usagers vulnérables des transports | Au sens de la définition figurant à l’article 2, point 12). | Nombre de ménages |
19 | Nombre de ménages en situation de précarité en matière de transport | Au sens de la définition figurant à l’article 2, point 2). | Nombre de ménages |
Indicateurs de réalisation | |||
20 | Nombre d’usagers vulnérables des transports ayant bénéficié d’au moins une mesure structurelle visant à réduire leurs émissions dans le secteur du transport routier | Au sens de l’article 2, point 12), et de l’article 8, paragraphe 1. Uniquement les mesures dues au soutien du Fonds. | Nombre de ménages |
21 | Acquisitions de véhicules à émissions nulles | Nombre de véhicules à émissions nulles soutenus par des mesures et des investissements financés au titre du Fonds. | Nombre de véhicules à émissions nulles |
22 | Acquisitions de véhicules à faibles émissions | Nombre de véhicules à faibles émissions soutenus par des mesures et des investissements financés au titre du Fonds. | Nombre de véhicules à faibles émissions |
23 | Acquisitions de bicyclettes et de véhicules de micromobilité | Nombre de bicyclettes et de véhicules de micromobilité soutenus par des mesures et des investissements financés au titre du Fonds. | Nombre de bicyclettes et de véhicules de micromobilité |
24 | Infrastructure supplémentaire pour carburants alternatifs (points de ravitaillement/de recharge) | Nombre de points de ravitaillement et de recharge | |
25 | Tickets de transport public réduits ou gratuits | Nombre d’utilisateurs | |
26 | Solutions supplémentaires en matière de mobilité partagée et de mobilité à la demande | Nombre d’usagers de solutions de mobilité partagée et de mobilité à la demande soutenus par des mesures et des investissements financés au titre du Fonds. | Nombre d’utilisateurs |
27 | Unités | ||
28 | Aménagement spécifique de pistes cyclables bénéficiant d’un soutien | Longueur des aménagements spécifiques de pistes cyclables nouvellement construites ou considérablement modernisées par des projets bénéficiant d’un soutien au titre du Fonds. Les aménagements spécifiques de pistes cyclables comprennent des installations cyclables séparées des routes destinées à la circulation des véhicules ou d’autres parties de la même route par des moyens structurels (tels que des bordures ou barrières), des rues cyclables, des tunnels cyclables, etc. Pour les aménagements cyclables comprenant des voies de circulation séparées (par exemple une de chaque côté d’une route), la longueur est mesurée en longueur de voie. | Nombre de km |
Indicateurs de résultat | |||
29 | Réduction du nombre d’usagers vulnérables des transports | Réduction du nombre d’usagers vulnérables des transports résultant des mesures et investissements financés au titre du Fonds. | % |
30 | Réduction du nombre de ménages en situation de précarité en matière de transport | Réduction du nombre de ménages en situation de précarité en matière de transport résultant des mesures et investissements financés au titre du Fonds. | % |
31 | Réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport routier | ktCO | |
Microentreprises (secteurs du bâtiment et du transport routier) | |||
Indicateurs de contexte | |||
32 | Nombre de microentreprises vulnérables | Au sens de la définition figurant à l’article 2, point 11). | Nombre de microentreprises |
Indicateurs de réalisation | |||
33 | Nombre de microentreprises vulnérables ayant bénéficié d’au moins une mesure structurelle visant à réduire leurs émissions dans le secteur du bâtiment et dans le secteur du transport routier | Au sens de l’article 2, point 11), et de l’article 8, paragraphe 1. Uniquement les mesures dues au soutien du Fonds. | Nombre de microentreprises |
Indicateurs de résultat | |||
34 | Réduction du nombre de microentreprises vulnérables | Réduction du nombre de microentreprises vulnérables résultant des mesures et investissements financés au titre du Fonds. | % |
Aide directe temporaire au revenu | |||
Indicateurs de contexte | |||
35 | Part de l’aide directe temporaire au revenu dans les coûts totaux des plans sociaux pour le climat | Au sens de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 10. | % |
Indicateurs de réalisation | |||
36 | Nombre de ménages vulnérables et d’usagers vulnérables des transports ayant bénéficié d’une aide directe temporaire au revenu | ||
37 | |||
Indicateurs de résultat | |||
38 | Aide directe temporaire au revenu moyenne par ménage vulnérable et par usager vulnérable des transports | L’indicateur montre le montant moyen de l’aide directe temporaire au revenu reçue par ménage vulnérable et par usager vulnérable des transports au titre du Fonds. | EUR/ménage (secteur du bâtiment) |
39 | EUR/ménage (secteur du transport routier) |
Domaine d’intervention | Coûts totaux (en valeur absolue et en % du financement total) par source de financement | Aperçu des principales mesures et principaux investissements prévus | Objectifs des mesures et des investissements | Impact des mesures et des investissements | |
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Réduction du nombre de ménages vulnérables et d’usagers vulnérables des transports (unité: ménages) | Réduction des émissions de CO | ||||
Secteur du bâtiment | |||||
Secteur du transport routier | |||||
Aide directe temporaire au revenu | |||||
Assistance technique (article 8, paragraphe 3) | |||||
Contribution à l’instrument d’appui technique (article 11, paragraphe 3) | |||||
Contribution au compartiment "États membres" d’InvestEU (article 11, paragraphe 3) |
secteur du bâtiment; secteur du transport routier; aide directe temporaire au revenu.
une analyse claire et fondée sur des données probantes des défis existants et de la manière dont les mesures et investissements permettent de les relever; la nature, le type et l’ampleur de la mesure ou de l’investissement, pouvant inclure des mesures d’appui technique supplémentaires conformément à l’article 11, paragraphe 4, en indiquant s’il s’agit d’une nouveauté ou d’une mesure ou d’un investissement existant(e) qu’il est prévu de prolonger avec le soutien du Fonds; des informations détaillées sur l’objectif de la mesure ou de l’investissement, ainsi que les personnes visées et ce qui est visé par la mesure ou l’investissement; une explication de la manière dont la mesure et l’investissement contribueraient efficacement à la réalisation des objectifs du Fonds dans le cadre général des politiques pertinentes d’un État membre, et de la manière dont ils réduiront la dépendance à l’égard des combustibles fossiles; une description de la manière dont la mesure ou l’investissement est mis(e) en œuvre (moyens de mise en œuvre), faisant référence à la capacité administrative de l’État membre au niveau central et, le cas échéant, aux niveaux régional et local, avec une explication de la manière dont les ressources seront absorbées en temps utile et de la manière dont elles passent aux niveaux infranationaux, le cas échéant; une explication de la manière dont la mesure ou l’investissement visera à lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes, le cas échéant; le calendrier de la mesure ou de l’investissement; pour l’aide portant sur les véhicules à faibles émissions, un calendrier de réduction progressive de cette aide.
ce qui a motivé le choix de la valeur intermédiaire ou de la valeur cible; ce que la valeur intermédiaire ou la valeur cible mesure; la manière dont les mesures seront effectuées, la méthode et la source utilisées, ainsi que la manière dont l’obtention correcte de la valeur intermédiaire ou de la valeur cible sera objectivement vérifiée; le niveau de référence (point de départ) et le niveau ou le point spécifique à atteindre; la date à laquelle il sera atteint (par trimestre et par année); qui et quelle institution sera responsable de la mise en œuvre, de la mesure et de l’établissement de rapports.
Numéro d’ordre | Intitulé de la mesure/de l’investissement | Valeur intermédiaire ou cible | Intitulé de la valeur intermédiaire/cible | Indicateurs quantitatifs (valeurs cibles) | Calendrier de réalisation | Description de chaque valeur intermédiaire et cible | ||||
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Unité de mesure/investissement | Niveau de référence | Objectif | Trimestre | Année | ||||||
la méthode utilisée, les hypothèses sous-jacentes (par exemple, les coûts unitaires, les coûts des intrants) et la justification de ces hypothèses; le calendrier indicatif global dans le cadre duquel ces coûts devraient être exposés; des informations sur la contribution nationale aux coûts totaux des mesures et des investissements; des informations relatives au financement qui est envisagé ou pourrait l’être au titre d’autres instruments de l’Union pour le même volet; des informations relatives au financement envisagé à partir de sources privées et au niveau de levier ciblé, le cas échéant; les éléments justifiant le caractère plausible et raisonnable de l’estimation des coûts, le cas échéant, compte tenu des spécificités nationales.
Numéro d’ordre | Mesure connexe (mesure ou investissement) | Période concernée | Estimation des coûts pour lesquels un financement est demandé au titre du Fonds | ||||||||
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Total demandé | Si disponible: ventilation par année | ||||||||||
Du (date) | au (date) | Montant (en millions EUR) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | ||
une analyse claire et fondée sur des données probantes des défis existants et de la manière de relever ces défis, et des objectifs de l’aide; la nature, le type et l’ampleur de l’aide; des informations détaillées sur les bénéficiaires finaux de l’aide et les critères utilisés pour identifier ceux-ci; le calendrier de la réduction de l’aide directe au revenu conformément au calendrier du Fonds, y compris une date de fin concrète de l’aide; une explication de la manière dont l’aide visera à lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes, le cas échéant; une description de la manière dont l’aide est mise en œuvre; des informations relatives à la contribution nationale aux coûts des mesures.
ce qui a motivé le choix de la valeur intermédiaire ou de la valeur cible; ce que la valeur intermédiaire ou la valeur cible mesure; la manière dont les mesures seront effectuées, la méthode et la source utilisées, ainsi que la manière dont l’obtention correcte de la valeur intermédiaire ou de la valeur cible sera objectivement vérifiée; le niveau de référence (point de départ) et le niveau ou le point spécifique à atteindre; la date à laquelle il sera atteint; qui et quelle institution sera responsable de la mise en œuvre, de la mesure et de l’établissement de rapports.
Numéro d’ordre | Mesure | Valeur intermédiaire ou cible | Intitulé de la valeur intermédiaire/cible | Indicateurs quantitatifs (valeurs cibles) | Calendrier de réalisation | Description de chaque valeur intermédiaire et cible | ||||
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Unité de mesure | Niveau de référence | Objectif | Trimestre | Année | ||||||
une estimation quantitative et une explication qualitative de la manière dont les mesures prévues dans le plan sont censées réduire la précarité énergétique et la précarité en matière de transport ainsi que la vulnérabilité des ménages et des usagers des transports face à une augmentation des prix du transport routier et des combustibles de chauffage; une justification du calendrier proposé pour la diminution de l’aide directe temporaire au revenu et des conditions dans lesquelles elle cesse de s’appliquer; une description de la manière dont les groupes de bénéficiaires d’une aide directe temporaire au revenu sont également ciblés par des mesures structurelles et des investissements visant à les sortir effectivement de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport, et une description de la complémentarité de l’aide directe temporaire au revenu avec les mesures structurelles et les investissements visant à soutenir les ménages vulnérables et les usagers vulnérables des transports.
la méthode utilisée, les hypothèses sous-jacentes et la justification de ces hypothèses; les données comparatives par rapport au coût réel, si des mesures de soutien similaires ont été mises en œuvre par le passé; des informations relatives au financement qui est envisagé ou pourrait l’être au titre d’autres instruments de l’Union pour la même aide; les éléments précis justifiant le caractère plausible et raisonnable de l’estimation des coûts, y compris toute donnée ou preuve utilisée en annexe du plan.
Numéro d’ordre | Type d’aide | Période concernée | Estimation des coûts pour lesquels un financement est demandé au titre du Fonds | ||||||||
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Total demandé | Si disponible: ventilation par année | ||||||||||
Du (date) | au (date) | Montant (en millions EUR) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | ||
la nature, le type et l’ampleur des actions en matière d’assistance technique; l’estimation du coût de ces actions.
Coûts totaux du plan social pour le climat | Scénario de base | Article 30 |
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xxx EUR | xxx EUR | |
couverts au titre du Fonds | xxx EUR | xxx EUR |
contribution nationale | xxx EUR | xxx EUR |
transferts à partir de programmes en gestion partagée | xxx EUR | xxx EUR |
(transferts vers des programmes en gestion partagée) | - xxx EUR | - xxx EUR |
Volet | |||||
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Efficacité énergétique | Rénovation des bâtiments | Mobilité et transports à émissions nulles ou faibles | Réduction des émissions de gaz à effet de serre | Réduction du nombre de ménages vulnérables et d’usagers vulnérables des transports (unité: ménages) | |
Plan dans son ensemble | |||||
Secteur du bâtiment | |||||
Secteur du transport routier |
Volet | ||||||
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Court terme (dans les 3 ans à venir) | Moyen terme (fin du plan) | |||||
Émissions de gaz à effet de serre | Ménages en situation de précarité énergétique | Ménages en situation de précarité en matière de transport | Émissions de gaz à effet de serre | Ménages en situation de précarité énergétique | Ménages en situation de précarité en matière de transport | |
Plan global | ||||||
Secteur du bâtiment | ||||||
Secteur du transport routier |
Volet: aide directe au revenu | |
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Réduction du nombre de ménages vulnérables et d’usagers vulnérables des transports | Description des incidences attendues |
Estimation des incidences attendues; unité: ménages | |
Réduction du nombre de ménages en situation de précarité énergétique et de précarité en matière de transport | Description des incidences attendues |
Estimation des incidences attendues; unité: ménages |