Regulation (EU) 2023/955 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 establishing a Social Climate Fund and amending Regulation (EU) 2021/1060
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  • Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseildu 13 septembre 2023relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023L1791, 20 septembre 2023
Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseildu 10 mai 2023instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 Chapitre IDispositions générales
Article premierObjet et champ d’applicationLe présent règlement établit le Fonds social pour le climat (ci-après dénommé "Fonds") pour la période allant de 2026 à 2032.Le Fonds apporte un soutien financier aux États membres pour les mesures et les investissements prévus dans leurs plans sociaux pour le climat (ci-après dénommés "plans").Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports qui sont vulnérables et particulièrement concernés par l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique ou ceux en situation de précarité en matière de transport.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"précarité énergétique", la précarité énergétique au sens de l’article 2, point 52), de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1).;2)"précarité en matière de transport", l’incapacité ou la difficulté pour les individus et les ménages de faire face aux coûts des transports privés ou publics, ou leur manque d’accès ou leur accès limité aux transports nécessaires pour accéder aux services et activités socio-économiques essentiels, compte tenu du contexte national et spatial;3)"coûts totaux estimés du plan", les coûts totaux estimés des mesures et des investissements prévus dans le plan;4)"dotation financière", le soutien financier non remboursable au titre du Fonds qui est disponible pour être alloué ou qui a été alloué à un État membre;5)"valeur intermédiaire", une réalisation qualitative utilisée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure ou d’un investissement;6)"valeur cible", une réalisation quantitative utilisée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure ou d’un investissement;7)"énergie produite à partir de sources renouvelables" ou "énergie renouvelable", l’énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).;8)"ménage", un ménage privé au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 261 I du 14.10.2019, p. 1).;9)"microentreprise", une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros, calculé sur la base des articles 3 à 6 de l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la CommissionRèglement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).;10)"ménages vulnérables", les ménages en situation de précarité énergétique ou les ménages, y compris ceux à faible revenu et ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur du bâtiment dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent;11)"microentreprises vulnérables", les microentreprises qui sont sensiblement touchées par les effets sur les prix de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur du bâtiment ou du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui, aux fins de leur activité, ne disposent pas des moyens nécessaires soit pour rénover le bâtiment qu’elles occupent, soit pour acheter des véhicules à émissions nulles et à faibles émissions ou pour passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics, selon le cas;12)"usagers vulnérables des transports", les individus et les ménages en situation de précarité en matière de transport, mais également les individus et les ménages, y compris ceux à faible revenu et ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour acheter des véhicules à émissions nulles et à faibles émissions ou pour passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics;13)"rénovation des bâtiments", tout type de rénovation énergétique des bâtiments ayant pour objectif d’accroître la performance énergétique des bâtiments, tel que l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, c’est-à-dire les murs, le toit, le sol et le remplacement des fenêtres, ainsi que l’installation de systèmes techniques de bâtiment, conformes à toutes les normes de sécurité nationales applicables, y compris en contribuant aux exigences en matière de rénovation établies dans la directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte);14)"système technique de bâtiment", l’équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production et de stockage d’énergies renouvelables sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces équipements techniques, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables;15)"client actif", un client actif au sens de l’article 2, point 8), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).;16)"communauté énergétique citoyenne", une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/944;17)"communauté d’énergie renouvelable", une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 16), de la directive (UE) 2018/2001;18)"échange de pair à pair d’énergie renouvelable", l’échange de pair à pair d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 18), de la directive (UE) 2018/2001;19)"véhicule à émissions nulles et à faibles émissions", un véhicule à émissions nulles et à faibles émissions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point m), du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13)..
Article 3Objectifs1.L’objectif général du Fonds est de contribuer à une transition socialement équitable vers la neutralité climatique en atténuant les conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE.2.Les objectifs spécifiques du Fonds sont de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, au moyen d’une aide directe temporaire au revenu et de mesures et d’investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, la décarbonation du chauffage et du refroidissement des bâtiments, y compris par l’intégration, dans les bâtiments, de la production et du stockage d’énergies renouvelables et par l’amélioration de l’accès à la mobilité et aux transports à émissions nulles ou faibles.

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