Commission Implementing Regulation (EU) 2023/914 of 20 April 2023 implementing Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings and repealing Commission Regulation (EC) No 802/2004 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/914 de la Commissiondu 20 avril 2023concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et abrogeant le règlement (CE) no 802/2004 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu l’article 57, paragraphe 2, point a), de l’accord sur l’Espace économique européen, considéré en liaison avec l’article premier du protocole 21 de cet accord,vu le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprisesJO L 24 du 29.1.2004, p. 1., et notamment son article 23, paragraphe 1,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprisesJO L 133 du 30.4.2004, p. 1. a été modifié plusieurs fois. De nouvelles modifications étant nécessaires, il convient, dans un souci de clarté, d’abroger le règlement (CE) no 802/2004 et de le remplacer par un nouveau texte.(2)Le règlement (CE) no 139/2004 repose sur le principe de la notification obligatoire des opérations de concentration préalablement à leur réalisation. La notification a des conséquences juridiques importantes qui sont favorables aux parties au projet de concentration. Toutefois, le non-respect de l’obligation de notifier constitue un acte passible d’amendes pour les parties et peut entraîner pour elles des conséquences dommageables sur le plan du droit civil. Il y a donc lieu, dans l’intérêt de la sécurité juridique, de définir avec précision l’objet et la teneur des informations à fournir dans la notification.(3)Il appartient aux parties notifiantes de révéler à la Commission de manière véridique et complète les faits et circonstances qui sont pertinents pour la décision à prendre sur la concentration notifiée.(4)Le règlement (CE) no 139/2004 permet également aux entreprises concernées de demander, au moyen d’un mémoire motivé, qu’une opération de concentration satisfaisant aux exigences dudit règlement soit renvoyée à la Commission par un ou plusieurs États membres ou renvoyée à un ou plusieurs États membres par la Commission, selon le cas, avant sa notification. Il importe de fournir à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés des informations suffisantes pour leur permettre d’apprécier, dans un délai bref, si un renvoi devrait être effectué ou non. À cette fin, le mémoire motivé demandant le renvoi devrait contenir certaines informations spécifiques.(5)Il convient d’utiliser des formulaires normalisés afin de simplifier et d’accélérer l’examen des notifications, des mémoires motivés et des informations relatives aux engagements. Ces formulaires figurent dans les annexes du présent règlement. Le format des annexes du présent règlement peut changer et les formulaires correspondants peuvent être remplacés par des formulaires électroniques exigeant les mêmes informations.(6)Conformément au règlement (CE) no 139/2004, la notification constitue le point de départ de délais légaux et il y a donc lieu d’arrêter les modalités de fixation de ces délais et des dates où ils prennent effet.(7)Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il importe de fixer les règles applicables au calcul des délais prévus par le règlement (CE) no 139/2004. Il importe notamment d’arrêter le début et la fin de chaque période, ainsi que les circonstances qui en déterminent la suspension, en tenant compte des contraintes qui découlent de la durée exceptionnellement courte des délais légaux applicables aux procédures.(8)Les dispositions relatives aux procédures engagées par la Commission en vertu du règlement (CE) no 139/2004 doivent être de nature à garantir pleinement le droit d’être entendu et les droits de la défense. À cet effet, la Commission doit opérer une distinction entre les parties qui notifient la concentration, les autres parties intéressées, les tiers et, enfin, les parties auxquelles la Commission a l’intention d’infliger, par voie de décision, une amende ou des astreintes.(9)La Commission doit donner aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées qui en font la demande l’occasion d’avoir des entretiens informels et strictement confidentiels au sujet du projet de concentration avant la notification. Après la notification, elle doit maintenir des relations avec les parties en question dans la mesure nécessaire pour examiner avec elles et, si possible, résoudre à l’amiable les problèmes de fait ou de droit qu’elle peut avoir découverts lors d’un premier examen de l’affaire.(10)Conformément au principe du respect des droits de la défense, l’occasion doit être donnée aux parties notifiantes de présenter leurs observations sur toutes les objections que la Commission entend retenir contre elles dans ses décisions. Les autres parties intéressées doivent aussi être informées des objections de la Commission et avoir l’occasion de faire connaître leur point de vue.(11)Il y a lieu d’accorder aussi aux tiers qui justifient d’un intérêt suffisant l’occasion de faire connaître leur point de vue, s’ils en font la demande par écrit.(12)Il est souhaitable que les différentes personnes admises à présenter des observations le fassent par écrit, tant dans leur propre intérêt que dans celui d’une bonne administration, sans préjudice, le cas échéant, de leur droit de demander une audition pour compléter la procédure écrite. Dans les situations d’urgence, la Commission devrait cependant garder la possibilité de procéder immédiatement à l’audition des parties notifiantes, des autres parties intéressées ou des tiers.(13)Il est nécessaire d’énoncer des règles concernant les droits des personnes qui sont entendues, leurs possibilités d’accès au dossier de la Commission et les conditions auxquelles elles peuvent se faire représenter ou assister.(14)Lorsqu’elle accorde l’accès au dossier, la Commission doit garantir la protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles. Elle doit être en mesure de demander aux entreprises qui ont fourni des documents ou des déclarations qu’elles signalent les informations confidentielles.(15)Pour permettre à la Commission d’évaluer valablement les engagements proposés par les parties notifiantes en vue de rendre une concentration compatible avec le marché intérieur et de procéder dûment à la consultation des autres parties intéressées, des tiers et des autorités des États membres conformément au règlement (CE) no 139/2004, il est nécessaire d’arrêter une procédure et des délais pour la présentation de ces engagements.(16)La transmission de documents à et par la Commission devrait en principe se faire par voie numérique, en tenant compte de l’évolution des technologies de l’information et de la communication et de l’incidence environnementale de ces types de transmission. Cela vaut en particulier pour les notifications, les mémoires motivés, les observations formulées en réponse aux objections adressées par la Commission aux parties notifiantes et les engagements présentés conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: