Commission Implementing Regulation (EU) 2023/914 of 20 April 2023 implementing Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings and repealing Commission Regulation (EC) No 802/2004 (Text with EEA relevance)
a) les renseignements que la Commission a demandés en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 139/2004, à l’une des parties notifiantes ou à toute autre partie intéressée au sens de l’article 11 du présent règlement ne lui sont pas communiqués ou ne lui sont pas communiqués intégralement dans le délai qu’elle a fixé;b) les renseignements que la Commission a demandés en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 139/2004, à un tiers ne lui sont pas communiqués ou ne lui sont pas communiqués intégralement dans le délai qu’elle a fixé, en raison de circonstances dont est responsable l’une des parties notifiantes ou toute autre partie intéressée au sens de l’article 11 du présent règlement;c) l’une des parties notifiantes ou toute autre partie intéressée, au sens de l’article 11 du présent règlement, a refusé de se soumettre à une inspection jugée nécessaire par la Commission en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 139/2004, ou de coopérer à cette inspection conformément à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement;d) les parties notifiantes ont omis d’informer la Commission de modifications essentielles des faits rapportés dans la notification ou de toute autre information nouvelle du type visé à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement.
a) dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), pendant la période comprise entre la fin du délai fixé dans la simple demande de renseignements et la réception des renseignements complets et exacts demandés par voie de décision ou le moment auquel la Commission informe les parties notifiantes que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, les renseignements demandés ne sont plus nécessaires; b) dans les cas visés au paragraphe 1, point c), pendant la période comprise entre la tentative infructueuse de procéder à une inspection et l’aboutissement de l’inspection ordonnée par voie de décision ou le moment auquel la Commission informe les parties notifiantes que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, l’inspection ordonnée n’est plus nécessaire; c) dans les cas visés au paragraphe 1, point d), pendant la période comprise entre la modification des faits en question et la réception des renseignements complets et exacts; d) dans les cas visés au paragraphe 2, pendant la période comprise entre la fin du délai fixé dans la décision et la réception des renseignements complets et exacts demandés par voie de décision ou le moment auquel la Commission informe les parties notifiantes que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, les renseignements demandés ne sont plus nécessaires.
a) les parties notifiantes, à savoir les personnes ou entreprises qui déposent une notification en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 139/2004;b) les autres parties intéressées, à savoir les parties au projet de concentration autres que les parties notifiantes, par exemple le vendeur ou l’entreprise qui est la cible de l’opération; c) les tiers, à savoir les personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suffisant, notamment les clients, fournisseurs et concurrents au sens de l’article 18, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (CE) n o 139/2004, ce qui est le cas notamment:i) des membres des organes d’administration ou de direction des entreprises concernées et des représentants reconnus des travailleurs de ces entreprises, ii) des associations de consommateurs, lorsque le projet de concentration concerne des produits ou services utilisés par les consommateurs finals;
d) les parties à l’égard desquelles la Commission a l’intention de prendre une décision en vertu de l’article 14 ou l’article 15 du règlement (CE) n o 139/2004.
a) aux données confidentielles; b) aux documents internes de la Commission; c) aux documents internes des autorités compétentes des États membres; d) à la correspondance entre la Commission et les autorités compétentes des États membres; e) à la correspondance entre les autorités compétentes des États membres; et f) à la correspondance entre la Commission et les autres autorités de la concurrence.
a) lorsqu’ils contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles; et que b) la divulgation des informations n’est pas considérée par la Commission comme nécessaire pour les besoins de la procédure.
a) sont inutilisables (corrompus); b) contiennent des virus, des logiciels malveillants ou d’autres menaces; c) contiennent des signatures électroniques dont la Commission ne peut pas vérifier la validité.
a) les informations de base qui sont en principe nécessaires à l’évaluation de toutes les concentrations (sections 1 à 10); b) les informations relatives aux gains d’efficacité (section 11); c) les informations à fournir lorsque des entreprises communes sont impliquées (section 12).
a) les parties notifiantes indiquent dûment pourquoi les informations pertinentes ne peuvent raisonnablement pas être obtenues et donnent leurs estimations les plus précises sur les données manquantes, en identifiant les sources de ces estimations. Dans la mesure du possible, les parties notifiantes doivent indiquer où la Commission ou l’État membre/les États membres ou l’État de l’AELE/les États de l’AELE concernés pourraient se procurer les informations demandées qui n’ont pas pu être obtenues; b) les parties notifiantes indiquent dûment pourquoi les informations pertinentes ne sont pas nécessaires à l’examen de l’affaire.
(a) conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et à l’article 5, paragraphes 2 et 4, du règlement d’exécution, les délais établis dans le règlement sur les concentrations concernant la notification ne commencent à courir que lorsque la Commission a reçu toutes les informations à joindre à la notification. Cela vise à permettre à la Commission d’examiner la concentration notifiée dans les délais stricts établis dans le règlement sur les concentrations; (b) en préparant leur notification, la ou les parties notifiantes doivent vérifier que les noms et numéros des personnes à contacter indiqués à la Commission, et en particulier les adresses électroniques, sont exacts, pertinents et à jour; (c) conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement d’exécution, les renseignements inexacts ou dénaturés seront considérés comme incomplets; (d) les coordonnées demandées doivent être présentées selon le modèle prescrit par la DG Concurrence sur son site web . Pour une enquête appropriée, il est essentiel que les coordonnées fournies soient exactes. À cette fin, veuillez vous assurer que les adresses électroniques communiquées sont personnalisées et attribuées à des personnes de contact spécifiques et qu’il ne s’agit pas de boîtes générales de l’entreprise (par ex., info@, hello@). La Commission peut déclarer la notification comme incomplète sur la base de coordonnées inappropriées;Disponible à l’adresse: https://competition-policy.ec.europa.eu/mergers/practical-information_fr (e) conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations, les parties notifiantes qui, de propos délibéré ou par négligence, fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés sont passibles d’amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise concernée. Le règlement sur les concentrations dispose également, à l’article 6, paragraphe 3, point a), et à l’article 8, paragraphe 6, point a), que la Commission peut révoquer sa décision sur la compatibilité avec le marché intérieur d’une opération de concentration notifiée, si cette déclaration de compatibilité repose sur des informations inexactes dont une des parties à la concentration est responsable.
(a) "Partie(s) à la concentration" ou "partie(s)": à la fois la ou les parties qui acquièrent et la ou les parties qui font l’objet de l’acquisition, ou les parties qui fusionnent, y compris toutes les entreprises dans lesquelles est acquise une participation de contrôle ou qui font l’objet d’une offre publique d’achat. Sauf dispositions contraires, les expressions "partie(s) notifiante(s)" et "partie(s) à la concentration" englobent toutes les entreprises appartenant aux mêmes groupes que les parties. (b) "Marché de produits en cause": un marché de produits en cause comprenant tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés. Un marché de produits en cause peut, dans certains cas, se composer de plusieurs produits et/ou services qui présentent des caractéristiques physiques ou techniques en grande partie identiques et qui sont interchangeables. La délimitation du marché de produits en cause passe notamment par une analyse, sur la base de cette définition, des raisons pour lesquelles les produits ou les services de ces marchés sont inclus et d’autres exclus, en tenant compte, notamment, de leur substituabilité, des prix, de l’élasticité croisée de la demande ou d’autres facteurs pertinents (par exemple, la substituabilité du côté de l’offre dans des cas appropriés). (c) "Marché géographique en cause": le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées interviennent dans l’offre et la demande des produits ou services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires géographiques voisins, en particulier en raison des conditions de concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces territoires. Les facteurs pertinents pour la délimitation du marché géographique en cause incluent notamment la nature et les caractéristiques des produits ou des services en cause, l’existence de barrières à l’entrée, les préférences des consommateurs, des différences appréciables de parts de marché entre zones géographiques voisines ou des écarts de prix substantiels. (d) "Chevauchement horizontal": la concentration entraîne des chevauchements horizontaux lorsque les parties à la concentration exercent des activités commerciales sur le(s) même(s) marché(s) de produits et géographique(s) [y compris les produits en cours de développement ]Les produits en cours de développement sont des produits susceptibles d’être mis sur le marché à court ou moyen terme. Les "produits en cours de développement" couvrent également les services. .Les chevauchements horizontaux impliquant des produits en cours de développement comprennent les chevauchements entre produits en cours de développement et les chevauchements entre un ou plusieurs produit(s) commercialisé(s) et un ou plusieurs produit(s) en cours de développement. (e) "Relation non horizontale": la concentration entraîne une relation non horizontale lorsque les activités exercées par les parties à la concentration s’inscrivent dans une relation qui n’est pas un chevauchement horizontal. (f) "Relation verticale": la concentration entraîne des relations verticales lorsqu’une ou plusieurs des parties à la concentration exerce(nt) des activités commerciales sur un marché de produits situé en amont ou en aval d’un marché de produits sur lequel une autre partie à la concentration exerce son activité (y compris les produits en cours de développement) .Les relations verticales impliquant des produits en cours de développement comprennent les relations entre produits en cours de développement et les relations entre un ou plusieurs produit(s) commercialisé(s) et un ou plusieurs produit(s) en cours de développement. (g) "Marchés affectés": tous les marchés de produits et marchés géographiques en cause ainsi que les autres marchés de produits et marchés géographiques en cause possibles sur lesquels les activités des parties font l’objet d’un chevauchement horizontal ou d’une relation verticale et qui ne satisfont pas aux conditions d’examen au titre du point 5 de la communication relative à une procédure simplifiée et ne bénéficient pas des clauses de flexibilité visées au point 8 de ladite communication.Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil (JO C 160 du 5.5.2023, p. 1 ) (la "communication relative à une procédure simplifiée").
[Dénomination complète de l’entreprise A] ([Nom abrégé de l’entreprise A], [Pays d’origine de l’entreprise A]), contrôlée par [Entreprise X] [Dénomination complète de l’entreprise B] ([Nom abrégé de l’entreprise B], [Pays d’origine de l’entreprise B]), contrôlée par [Entreprise Y] [L’entreprise A] acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de [l’entreprise B] (en tout / en partie) OU [L’entreprise A] fusionne, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations, avec [l’entreprise B] OU [L’entreprise A] et [l’entreprise B] acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de [l’entreprise C].
a) pour [l’entreprise A]: [Description succincte de l’activité, par ex., produits chimiques variés; activités principales: sciences agricoles, plastiques et produits chimiques performants, produits et services associés aux hydrocarbures et à l’énergie]; b) pour [l’entreprise B]: [Description succincte de l’activité, par ex., technologies à base de silicone et innovation; activités principales: développement et production de polymères et d’autres matériaux issus de la chimie des silicones].
2.1.1. le nom de l’entreprise; 2.1.2. si l’entreprise est ou non une partie notifiante; 2.1.3. le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ainsi que la fonction de la personne compétente à contacter; l’adresse indiquée doit être une adresse de service à laquelle les documents et, notamment, les décisions de la Commission et d’autres documents procéduraux peuvent être notifiés et la personne à contacter doit être considérée comme étant habilitée à accepter toute signification; 2.1.4. en cas de désignation d’un ou de plusieurs représentants extérieurs mandatés, le ou les représentants auxquels les documents, et, notamment, les décisions et autres documents procéduraux de la Commission, peuvent être notifiés: 2.1.4.1. le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ainsi que la fonction de chaque représentant; et 2.1.4.2. l’original de la procuration [pour la ou les partie(s) notifiante(s)].
3.1.1. Indiquer les entreprises ou les personnes qui détiennent le contrôle exclusif ou en commun, direct ou indirect, de chacune des parties à la concentration et décrire la structure de propriété et de contrôle de chacune d’elles avant la réalisation de la concentration. 3.1.2. Préciser si la concentration envisagée: a) est une véritable fusion; b) est une prise de contrôle exclusif ou en commun; c) résulte d’un contrat ou d’un autre moyen de contrôle direct ou indirect au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations; d) est une entreprise commune de plein exercice au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, auquel cas il convient d’expliquer les raisons pour lesquelles l’entreprise commune est considérée comme étant de plein exercice .Voir la section B IV de la communication consolidée sur la compétence de la Commission.
3.1.3. Préciser les modalités de mise en œuvre de la concentration (par exemple, au moyen de la conclusion d’un accord, du lancement d’une offre publique d’achat, etc.). 3.1.4. Indiquer, en vous fondant sur l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, si l’un des événements suivants s’est produit au moment de la notification: a) conclusion d’un accord; b) acquisition d’une participation de contrôle; c) publication d’une offre publique d’achat (ou d’un projet d’offre publique d’achat); d) démonstration de bonne foi, par les parties à la concentration, de leur intention de conclure un accord.
3.1.5. Indiquer la date prévisible de tout événement important dans la réalisation de la concentration. 3.1.6. Indiquer la structure de propriété et de contrôle de chacune des parties à la concentration après la réalisation de la concentration.
3.4.1. veuillez indiquer si l’une des parties à la concentration a bénéficié d’une aide qui fait ou qui a fait l’objet de la procédure en matière d’aides d’État de l’Union; 3.4.2. veuillez indiquer si vous avez déposé ou avez l’intention de déposer une notification au titre de l’article 20 du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (JO L 330 du 23.12.2022 , p. 1 ).
4.1. le chiffre d’affaires réalisé au niveau mondial; 4.2. le chiffre d’affaires réalisé dans l’Union européenne; 4.3. le chiffre d’affaires réalisé dans l’EEE (Union et AELE); 4.4. le chiffre d’affaires réalisé dans chaque État membre (le cas échéant, l’État membre dans lequel ont été réalisés plus des deux tiers du chiffre d’affaires au niveau de l’Union européenne); 4.5. le chiffre d’affaires réalisé dans l’AELE; 4.6. le chiffre d’affaires réalisé dans chaque État de l’AELE (le cas échéant, l’État de l’AELE dans lequel ont été réalisés plus des deux tiers du chiffre d’affaires au niveau de l’AELE; indiquez également si le chiffre d’affaires total réalisé par les entreprises concernées sur le territoire des États de l’AELE est égal ou supérieur à 25 % de leur chiffre d’affaires total sur le territoire de l’EEE).
5.1. des copies des versions définitives, ou des versions les plus récentes, de tout document constitutif de la concentration, qu’il s’agisse d’un accord entre les parties à la concentration, de l’acquisition d’une participation de contrôle ou d’une offre publique d’achat; 5.2. dans le cas d’une offre publique d’achat, une copie de l’offre. Si ce document n’est pas disponible au moment de la notification, une copie du document le plus récent attestant le projet de publication d’une offre publique d’achat doit être fournie et une copie du dossier d’offre doit être remise dès que possible et au plus tard lorsqu’il est adressé aux actionnaires; 5.3. une indication de la page web, le cas échéant, à laquelle les rapports et comptes annuels les plus récents des parties à la concentration peuvent être consultés ou, en l’absence de page web, des copies des rapports et comptes annuels les plus récents des parties à la concentration; 5.4. des copies des documents suivants, préparés par ou pour, ou reçus par un ou des membres du conseil d’administration, de l’organe de direction, ou de l’organe de surveillance, en fonction de la structure de gouvernance de l’entreprise, ou toute autre personne exerçant des fonctions similaires (ou à laquelle de telles fonctions ont été déléguées ou confiées) ou de l’assemblée générale des actionnaires: (a) comptes rendus des réunions du conseil d’administration de l’organe de surveillance et/ou de l’assemblée générale des actionnaires durant lesquelles l’opération a été discutée, ou extraits de ces comptes rendus se rapportant à cette discussion; (b) analyses, rapports, études, enquêtes, présentations et tout document comparable afin d’évaluer ou d’analyser la concentration du point de vue de son motif (y compris les documents traitant de l’opération en relation avec d’autres acquisitions potentielles), des parts de marché, des conditions de concurrence, des concurrents (réels et potentiels), du potentiel d’accroissement des ventes ou d’expansion sur d’autres marchés de produits ou marchés géographiques et/ou de la situation générale du marché; (c) analyses, rapports, études, enquêtes et tout document comparable des deux dernières années afin d’évaluer tout marché affecté du point de vue des parts de marché, des conditions de concurrence, des concurrents (effectifs et potentiels) et/ou du potentiel de croissance des ventes ou de l’expansion vers d’autres marchés de produits ou marchés géographiques.Voir la section 6 pour de plus amples informations sur la manière d’identifier les marchés affectés.
Veuillez fournir une liste des documents mentionnés dans ce point 5.4, en indiquant pour chacun d’entre eux la date d’élaboration ainsi que le nom et la fonction de son ou ses destinataires; 5.5. les données que chacune des parties à la concentration collecte et conserve dans le cours normal de ses activités et qui pourraient être utiles aux fins d’une analyse économique quantitative. La description des données portera notamment sur: (a) le type de données (informations sur les ventes ou les soumissions d’offres, les marges bénéficiaires, les procédures de passation de marchés, etc.); (b) le niveau de désagrégation (par pays, produit, client, contrat, etc.); (c) la période durant laquelle les données sont disponibles ainsi que le format de celles-ci; (d) la source des données [par exemple logiciel de gestion des relations clientèle (CRM) ou ensembles de données achetés auprès de fournisseurs externes, etc.];
5.6. une description de l’utilisation, dans le cours normal des activités, des données fournies au point 5.5. Veuillez notamment décrire, le cas échéant, les ensembles de données internes produits sur la base des données ci-dessus, ainsi que le type de produits et d’analyses internes de compte rendu, tels qu’une stratégie commerciale, des plans de commercialisation, des plans d’investissement, une veille du marché et une surveillance des concurrents [par ex., comparaison entre les produits/services et les produits en cours de développement d’une partie à la concentration et ceux de ses principaux concurrents ou entre ceux des parties à la concentration; la stratégie et le positionnement des concurrents; ou des analyses AFOM ].AFOM désigne l’analyse des "Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces". Les données relatives à toute autre méthode visant à représenter la situation de la concurrence autour d’un produit / d’un domaine d’innovation donné doivent également être transmises.
Définition des marchés de produits | Définition du marché géographique | |
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Marché en amont | Marché en aval | ||||
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Définition des marchés de produits | Définition du marché géographique | Définition des marchés de produits | Définition du marché géographique | ||
a) une des parties à la concentration détient une part de marché supérieure à 25 % et une autre des parties à la concentration est un concurrent potentiel sur ce marché. Une partie peut être considérée comme un concurrent potentiel en particulier lorsqu’elle envisage d’entrer sur un marché ou s’est fixé ou a poursuivi un tel objectif au cours des trois dernières années; b) une des parties à la concentration est présente sur un marché de produits, qui est un marché voisin étroitement lié à un marché de produits sur lequel opère toute autre partie à la concentration, lorsque leur part de marché individuelle ou cumulée sur un de ces marchés s’élève à 30 % ou plus. Les marchés de produits sont des marchés voisins étroitement liés lorsque les produits sont complémentaires ou lorsqu’ils appartiennent à une gamme de produits qui est généralement acquise par la même série de clients pour le même usage finalDes produits (ou services) sont complémentaires lorsque, par exemple, l’utilisation (ou la consommation) d’un produit suppose en principe l’utilisation (ou la consommation) de l’autre produit, tel que les agrafeuses et les agrafes ou les imprimantes et les cartouches d’encre pour imprimantes. .Parmi les exemples de produits appartenant à une même gamme figurent le whisky et le gin vendus aux bars et aux restaurants ou différents matériaux d’emballage d’une certaine catégorie de marchandises vendus aux producteurs de ces marchandises.
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Chevauchements horizontaux — Parts de marché | |||||||||
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Précédents (veuillez inclure une référence aux paragraphes pertinents) | Marché de produits possible envisagé | Marché géographique possible envisagé | Fournisseur | Année X-2 | Année X-1 | Année X | |||
Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | ||||
Entreprise concernée 1 | |||||||||
Entreprise concernée 2 | |||||||||
Entreprise concernée 3 | |||||||||
Concurrent 1 | |||||||||
Concurrent 2 | |||||||||
Concurrent 3 | |||||||||
Autres | |||||||||
Total | |||||||||
Taille du marché | |||||||||
Relations verticales — Parts de marché | |||||||||
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AMONT | |||||||||
Précédents (veuillez inclure une référence aux paragraphes pertinents) | Marché de produits possible envisagé | Marché géographique possible envisagé | Fournisseur | Année X-2 | Année X-1 | Année X | |||
Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | ||||
Entreprise concernée 1 | % | % | % | % | % | % | |||
Entreprise concernée 2 | % | % | % | % | % | % | |||
Entreprise concernée 3 | % | % | % | % | % | % | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
Concurrent 1 | % | % | |||||||
Concurrent 2 | % | % | |||||||
Concurrent 3 | % | % | |||||||
Autres | % | % | |||||||
Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |||
Taille du marché | EUR | EUR | EUR | ||||||
AVAL | |||||||||
Précédents (veuillez inclure une référence aux paragraphes pertinents) | Marché de produits possible envisagé | Marché géographique possible envisagé | Fournisseur | Année X-2 | Année X-1 | Année X | |||
Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | ||||
Entreprise concernée 1 | % | % | % | % | % | % | |||
Entreprise concernée 2 | % | % | % | % | % | % | |||
Entreprise concernée 3 | % | % | % | % | % | % | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
Concurrent 1 | % | % | |||||||
Concurrent 2 | % | % | |||||||
Concurrent 3 | % | % | |||||||
Autres | % | % | |||||||
Total | 100 % | 100 % | |||||||
Taille du marché | EUR | EUR | EUR | ||||||
Une des parties à la concentration dispose d’une participation non contrôlante importante (à savoir supérieure à 10 %) ou de mandats d’administrateur croisés dans des sociétés qui opèrent sur les mêmes marchés que l’une des autres parties ou sur des marchés liés verticalement (par ex., la société qui acquiert dispose d’une participation minoritaire non contrôlante ou d’administrateurs communs dans une société qui opère sur le même marché que la société cible). |
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Les parties opèrent sur des marchés voisins étroitement liés et l’une des parties détient individuellement une part de marché de minimum 30 % dans l’un de ces marchés dans l’une des définitions possibles de marchés. |
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Il reste moins de trois concurrents dont les parts de marché sont supérieures à 5 % sur l’un des marchés entraînant des chevauchements horizontaux ou des relations verticales dans l’une des définitions possibles de marchés. |
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Les seuils pertinents de parts de marché sont dépassés en termes de capacité dans l’une des définitions possibles de marchés |
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Les parties (ou l’une d’entre elles) sont arrivées récemment sur les marchés qui se chevauchent (c’est-à-dire entrées sur le marché au cours des trois dernières années). |
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Les parties sont des innovateurs importants sur les marchés qui se chevauchent. |
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Les parties ont mis sur le marché un important produit en cours de développement au cours des cinq dernières années. |
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La concentration donne lieu à des chevauchements entre des produits en cours de développement ou entre des produits en développement et commercialisés. |
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Dans les chaînes de production à plus de deux niveaux, les parts de marché individuelles ou cumulées des parties s’élèvent à 30 % ou plus à tous les niveaux de la chaîne de valeur (en termes de valeur, de volume ou de capacité). |
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8.1.1. pour chacune des parties à la concentration, la nature des activités de l’entreprise, les principales filiales et/ou marques ainsi que les noms des produits et/ou marques déposées utilisés sur chacun de ces marchés; 8.1.2. une estimation de la taille totale du marché en termes de ventes réalisées, en valeur (en euros) et en volume (en unités) . Vous devez indiquer les bases de calcul et les sources utilisées à cet effet et fournir, lorsqu’ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer ce calcul;La valeur et le volume d’un marché doivent correspondre à la production, augmentée des importations et diminuée des exportations, pour les zones géographiques considérées. 8.1.3. pour chacune des parties à la concentration, les ventes en valeur et en volume, ainsi qu’une estimation des parts de marché; 8.1.4. une estimation de la part de marché, en valeur (et, le cas échéant, en volume), de tous les concurrents (y compris les importateurs) qui détiennent au moins 5 % du marché en cause considéré. Vous devez désigner les sources utilisées pour calculer ces parts de marché et fournir, lorsqu’ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer ce calcul; 8.1.5. une estimation de la capacité totale dans les marchés en cause. Vous devez indiquer comment s’est répartie cette capacité au cours des trois dernières années entre les différentes parties à la concentration et quel en a été leur taux d’utilisation respectif. Le cas échéant, vous devez indiquer l’emplacement et la capacité des installations de production de chacune des parties à la concentration sur les marchés affectés; 8.1.6. des renseignements sur les produits en cours de développement des parties et de leurs concurrents (y compris leur stade de développement, une estimation des ventes et des parts de marché escomptées des parties à la concentration pour les trois à cinq prochaines années).
Chevauchements horizontaux impliquant des produits en cours de développement | ||||||||||
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Précédents (veuillez inclure une référence aux paragraphes pertinents) | Marché de produits possible envisagé | Marché géographique possible envisagé | Fournisseur | Année X-2 | Année X-1 | Année X | ||||
Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | |||||
Entreprise concernée 1 | % | % | % | % | % | % | ||||
Entreprise concernée 2 | % | % | % | % | % | % | ||||
Entreprise concernée 3 | % | % | % | % | % | % | ||||
% | % | % | % | % | % | |||||
Concurrent 1 | % | % | % | % | % | % | ||||
Concurrent 2 | % | % | % | % | % | % | ||||
Concurrent 3 | % | % | % | % | % | % | ||||
Autres | % | % | % | % | % | % | ||||
Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
Taille du marché | EUR | EUR | EUR | |||||||
Relations verticales impliquant des produits en cours de développement | ||||||||||
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AMONT | ||||||||||
Précédents (veuillez inclure une référence aux paragraphes pertinents) | Marché de produits possible envisagé | Marché géographique possible envisagé | Fournisseur | Année X-2 | Année X-1 | Année X | Produits en cours de développement (Veuillez indiquer le nom) | |||
Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | |||||
Entreprise concernée 1 | % | % | % | % | % | % | ||||
Entreprise concernée 2 | % | % | % | % | % | % | ||||
Entreprise concernée 3 | % | % | % | % | % | % | ||||
% | % | % | % | % | % | |||||
Concurrent 1 | % | % | % | % | % | % | ||||
Concurrent 2 | % | % | % | % | % | % | ||||
Concurrent 3 | % | % | % | % | % | % | ||||
Autres | % | % | % | % | % | % | ||||
Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
Taille du marché | EUR | EUR | EUR | |||||||
AVAL | ||||||||||
Précédents (veuillez inclure une référence aux paragraphes pertinents) | Marché de produits possible envisagé | Marché géographique possible envisagé | Fournisseur | Année X-2 | Année X-1 | Année X | ||||
Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | |||||
Entreprise concernée 1 | % | % | % | % | % | % | ||||
Entreprise concernée 2 | % | % | % | % | % | % | ||||
Entreprise concernée 3 | % | % | % | % | % | % | ||||
% | % | % | % | % | % | |||||
Concurrent 1 | % | % | % | % | % | % | ||||
Concurrent 2 | % | % | % | % | % | % | ||||
Concurrent 3 | % | % | % | % | % | % | ||||
Autres | % | % | % | % | % | % | ||||
Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
Taille du marché | EUR | EUR | EUR | |||||||
a) la manière dont ces marchés fonctionnent; b) la manière dont les parties à la concentration et leurs principaux concurrents produisent et vendent les produits et/ou services (par ex., si les parties à la concentration et leurs principaux concurrents effectuent localement la fabrication et la commercialisation); c) la manière dont les parties à la concentration facturent les produits et/ou les services; d) la nature et le degré d’intégration verticale de chacune des parties à la concentration par rapport à leurs principaux concurrents.
a) les différentes phases que traversent les marchés, par exemple, décollage, expansion, maturité et déclin, ainsi que le taux de croissance prévisible de la demande; b) l’importance des préférences des clients, par exemple en termes de fidélité à une marque, de services avant et après-vente, de fourniture d’une gamme complète de produits ou d’effets de réseau; c) l’importance des coûts (en termes de temps et de dépenses) de changement de fournisseur pour le client en ce qui concerne: i) les produits existants; ii) les nouveaux produits remplaçant des produits existants (y compris l’échéance normale des contrats clients);
d) le degré de concentration ou de fragmentation du marché du côté de la demande; e) le comportement d’achat des produits ou services en question des consommateurs, et plus particulièrement l’utilisation éventuelle de techniques d’achat telles que les demandes de propositions et les appels d’offres.
a) le rôle et l’importance de la différenciation des produits en termes de qualité (différenciation "verticale") et d’autres caractéristiques des produits (différenciation "horizontale" et "spatiale"); b) la répartition éventuelle de la clientèle entre différents groupes, en décrivant le "client type" de chaque groupe; c) pour les chevauchements horizontaux, la rivalité entre les parties à la concentration en général ainsi que le degré de substituabilité des produits des parties à la concentration, y compris pour chacun des groupes de clients recensés et "clients types" indiqués en réponse à la description demandée au point b).
a) des systèmes de distribution existants et de leur importance sur ces marchés ainsi que de la mesure dans laquelle la distribution est assurée par des tiers et/ou des entreprises appartenant au même groupe que les parties, de même que l’importance des contrats de distribution exclusive et d’autres types de contrats à long terme; b) des réseaux de service après-vente existants (par exemple, les services d’entretien et de réparation) et de leur importance sur ces marchés. Dans quelle mesure ces services sont-ils assurés par des tiers et/ou par des entreprises appartenant au même groupe que les parties?
a) le coût total de l’entrée sur le marché (recherche et développement, production, systèmes de distribution nécessaires, promotion, publicité, service après-vente, etc.) à une échelle équivalant à celle d’un concurrent viable et important, avec indication de la part de marché qu’aurait ce concurrent; b) les barrières légales ou réglementaires à l’entrée, telles que l’autorisation des pouvoirs publics ou l’existence de normes, quelles qu’elles soient; c) les éventuelles barrières à l’accès aux consommateurs résultant notamment des procédures de certification des produits ou de l’importance de la réputation et d’une expérience avérée; d) la nécessité et la possibilité éventuelles d’obtenir un accès aux brevets, au savoir-faire et à d’autres droits de propriété intellectuelle sur ces marchés; e) la mesure dans laquelle chacune des parties à la concentration est titulaire, donneur ou preneur de licences de brevet, de savoir-faire et d’autres droits sur les marchés en cause; f) l’importance des économies d’échelle et de gamme ainsi que des effets de réseau pour la fabrication ou la distribution de produits et/ou de services sur les marchés affectés; g) l’accès aux sources d’approvisionnement, comme, par exemple, la disponibilité des matières premières et des infrastructures nécessaires.
a) l’évolution et l’intensité de la recherche et du développement sur ces marchés et pour les parties à la concentration. L’intensité de la recherche et du développement peut être illustrée par les dépenses de recherche et de développement; le nombre de salariés affectés à la recherche et au développement (en termes de salariés en équivalent temps plein); le nombre et l’importance des installations de recherche et de développement; ou le nombre de brevets déposés au cours des trois dernières années; b) l’évolution de la technologie sur ces marchés pendant une période d’une durée appropriée (notamment la fréquence d’introduction de nouveaux produits et/ou services, l’évolution des produits et/ou des services, des procédés de fabrication, des systèmes de distribution); c) les prévisions et priorités des parties à la concentration en matière de recherche au cours des trois prochaines années.
a) les concurrents mentionnés à la section 8.1.4; b) chacun des dix principaux clients des parties sur chaque marché affecté; c) les entreprises arrivées récemment sur le marché mentionnées au point 10.3; et d) les entreprises susceptibles d’arriver sur le marché mentionnées au point 10.4.
a) une explication détaillée de la façon dont le projet de concentration permettrait à la nouvelle entité d’obtenir le gain d’efficacité. Précisez les mesures que les parties envisagent de prendre à cette fin, les risques que cela implique ainsi que le temps et les coûts requis; b) lorsque cela est raisonnablement possible, une quantification du gain d’efficacité et une explication détaillée du mode de calcul de cette quantification. Le cas échéant, veuillez fournir également une estimation de l’importance des gains d’efficacité liés à l’introduction de nouveaux produits ou aux améliorations de la qualité. Pour les gains d’efficacité supposant des économies de coûts, veuillez indiquer séparément les économies de coûts fixes ponctuelles, récurrentes et variables (en euros par unité et en euros par an); c) la mesure dans laquelle les clients sont susceptibles de bénéficier du gain d’efficacité et une explication détaillée des éléments permettant d’aboutir à cette conclusion; d) la raison pour laquelle la ou les parties ne peuvent obtenir le gain d’efficacité dans une mesure analogue par un moyen autre que le projet de concentration et d’une manière qui n’est pas susceptible de soulever des problèmes de concurrence.
a) Deux sociétés mères ou plus continuent-elles d’exercer des activités d’une certaine ampleur sur le même marché que l’entreprise commune, sur un marché situé en amont ou aval ou sur un marché voisin qui lui est étroitement lié? Dans l’affirmative, veuillez indiquer, pour chacun des marchés en question: i) le chiffre d’affaires réalisé par chaque société mère durant l’exercice précédent; ii) l’importance économique des activités de l’entreprise commune par rapport à ce chiffre d’affaires; iii) la part de marché de chaque société mère.
b) Si vous avez répondu affirmativement au point a), et si vous estimez que la création de l’entreprise commune n’aboutit pas à une coordination entre entreprises indépendantes tendant à restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, et, le cas échéant, des dispositions correspondantes de l’accord EEE , veuillez expliquer pourquoi.Voir l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE. c) Quelles que soient les réponses aux points a) et b), et pour permettre à la Commission de se prononcer en toute connaissance de cause, veuillez indiquer en quoi, selon vous, les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, et, le cas échéant, les dispositions correspondantes de l’accord EEE s’appliquent au cas d’espèce. En vertu de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, les dispositions de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE peuvent être déclarées inapplicables lorsque l’opération de concentration:Voir l’article 53, paragraphe 3, de l’accord EEE. i) contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique; ii) réserve aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte; iii) n’impose pas aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; et iv) ne donne pas à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.
a) deux ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle en commun d’une entreprise commune, pour autant que celle-ci ne réalise pas actuellement de chiffre d’affaires sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE) , et que les entreprises concernées n’aient pas prévu de céder des actifs dans l’EEE à l’entreprise commune à la date de notificationLa notion de "chiffre d’affaires actuel" désigne le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise commune à la date de notification. Le chiffre d’affaires de l’entreprise commune peut se calculer sur la base des derniers comptes vérifiés des sociétés fondatrices, ou de l’entreprise commune elle-même, selon qu’il existe ou non des comptes séparés pour les ressources regroupées dans l’entreprise commune. ;Communication sur la procédure simplifiée, point 5 a). b) deux ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle en commun d’une entreprise commune, pour autant que celle-ci n’exerce que des activités négligeables dans l’EEE. On entend par là les opérations de concentration dans lesquelles toutes les conditions ci-après sont remplies :Communication sur la procédure simplifiée, point 5 b). i) le chiffre d’affaires actuel de l’entreprise commune sur base annuelle et/ou le chiffre d’affaires des activités cédées ainsi que le chiffre d’affaires annuel attendu est inférieur à 100 millions d’EUR dans l’EEE; ii) la valeur totale des cessions d’actifs à l’entreprise commune dans l’EEE prévues à la date de notification est inférieure à 100 millions d’EUR;
c) deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d’une autre entreprise, pour autant qu’aucune des parties à la concentration n’exerce d’activités commerciales sur le même marché de produits et le même marché géographique ou sur un marché de produits en cause qui se situe en amont ou en aval d’un marché de produits sur lequel opère une autre partie à la concentration ;Voir la communication sur la procédure simplifiée, point 5 c). d) deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d’une autre entreprise et les conditions énoncées ci-dessous sont remplies dans toutes les définitions possibles de marchés ;Voir la communication sur la procédure simplifiée, point 5 d). i) la part de marché cumulée de l’ensemble des parties à la concentration exerçant des activités commerciales sur le même marché de produits et le même marché géographique (chevauchement horizontal) satisfait à au moins une des conditions suivantes: aa) elle est inférieure à 20 %; bb) elle est inférieure à 50 % et l’accroissement ("delta") de l’indice de Herfindahl-Hirschman ("IHH") résultant de la concentration sur ce marché est inférieur à 150;
ii) les parts de marché individuelles et/ou cumulées de l’ensemble des parties à la concentration exerçant des activités commerciales sur un marché de produits en amont ou en aval d’un marché de produits sur lequel opère toute autre partie à la concentration (relation verticale) satisfont à au moins une des conditions suivantes: aa) elles sont inférieures à 30 % sur les marchés en amont et en aval; bb) elles sont inférieures à 30 % sur le marché en amont et les parties à la concentration qui opèrent sur le marché en aval détiennent une part d’achats inférieure à 30 % en ce qui concerne les intrants en amont; cc) elles sont inférieures à 50 % sur les marchés en amont et en aval, l’accroissement ("delta") de l’indice de Herfindahl-Hirschman ("IHH") résultant de la concentration est inférieur à 150 sur les marchés en amont et en aval et la plus petite entreprise en termes de part de marché est la même dans les marchés en amont et en aval;
e) une partie acquiert le contrôle exclusif d’une entreprise dont elle possède déjà le contrôle en commun .Voir la communication sur la procédure simplifiée, point 5 e).
a) la part de marché cumulée de l’ensemble des parties à la concentration dont les activités donnent lieu à un chevauchement horizontal reste inférieure à 25 %; b) les parts de marché individuelles et cumulées de l’ensemble des parties à la concentration qui sont engagées dans une relation verticale satisfont à au moins une des conditions suivantes: i) elles sont inférieures à 35 % sur les marchés en amont et en aval; ii) elles sont inférieures à 50 % sur un marché tandis que les parts de marché individuelles et cumulées de l’ensemble des parties à la concentration sur tous les autres marchés liés verticalement sont inférieures à 10 %.
a) le chiffre d’affaires actuel de l’entreprise commune sur base annuelle et/ou le chiffre d’affaires des activités cédées est inférieur à 150 millions d’EUR dans l’EEE; et b) la valeur totale des cessions d’actifs à l’entreprise commune dans l’EEE prévues à la date de notification est inférieure à 150 millions d’EUR.
a) les sections 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15 et 16 doivent être remplies dans tous les cas; b) la section 8 doit être remplie si la concentration entraîne des chevauchements horizontaux entre les activités des parties; c) les sections 9 et/ou 10 doivent être remplies si la concentration entraîne des relations verticales entre les activités des parties; d) la section 11 doit être remplie dans tous les cas, sauf pour les concentrations relevant du point 5 a) ou 5 c) de la communication sur la procédure simplifiée; e) la section 12 doit être remplie dans le cas des entreprises communes.
a) "partie(s) à la concentration" ou "partie(s)": à la fois la ou les parties qui procèdent à l’acquisition et la ou les parties qui font l’objet de l’acquisition, ou les parties qui fusionnent, y compris toutes les entreprises dans lesquelles une participation de contrôle est acquise ou fait l’objet d’une offre publique d’achat. Sauf dispositions contraires, les expressions "partie(s) notifiante(s)" et "partie(s) à la concentration" englobent toutes les entreprises appartenant aux mêmes groupes que ces parties; b) "année": une année civile, sauf indication contraire. Tous les renseignements demandés dans le formulaire CO simplifié doivent se rapporter à l’année précédant celle de la notification, sauf indication contraire.
a) conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et à l’article 5, paragraphes 2 et 4, du règlement d’exécution, les délais établis dans le règlement sur les concentrations concernant la notification ne commencent à courir que lorsque la Commission a reçu tous les renseignements à joindre à la notification. Cette obligation permet à la Commission d’examiner la concentration notifiée dans les délais stricts prévus par le règlement sur les concentrations; si une notification est incomplète, la Commission en informe par écrit et sans délai les parties notifiantes ou leurs représentants; b) en préparant leur notification, la ou les parties notifiantes doivent vérifier que les noms et numéros des personnes à contacter communiqués à la Commission, et en particulier les adresses électroniques, sont exacts, pertinents et à jour; c) conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement d’exécution, les renseignements inexacts ou dénaturés seront considérés comme incomplets; d) les coordonnées demandées doivent être fournies dans le format choisi par la direction générale de la concurrence (DG Concurrence) sur son site web . Pour une enquête appropriée, il est essentiel que les coordonnées fournies soient exactes. À cette fin, vous devez vous assurer que les adresses électroniques communiquées sont personnalisées et attribuées à des personnes de contact spécifiques et qu’il ne s’agit pas de boîtes génériques de l’entreprise (par ex., info@, hello@). La Commission peut déclarer la notification comme étant incomplète sur la base de coordonnées inappropriées;Voir https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en e) en vertu de l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations, les parties notifiantes qui, de propos délibéré ou par négligence, fournissent un renseignement inexact ou dénaturé sont passibles d’amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise concernée. En outre, le règlement sur les concentrations dispose également, à l’article 6, paragraphe 3, point a), et à l’article 8, paragraphe 6, point a), que la Commission peut révoquer sa décision sur la compatibilité d’une opération de concentration avec le marché intérieur si cette décision repose sur des indications inexactes dont une des parties à la concentration est responsable; f) vous pouvez demander par écrit à la Commission de considérer la notification comme complète, bien que vous ne fournissiez pas tous les renseignements demandés dans le formulaire CO simplifié, si vous ne pouvez raisonnablement les obtenir en tout ou en partie (par exemple, parce que les renseignements relatifs à une société faisant l’objet d’une offre inamicale ne sont pas disponibles). La Commission examinera cette demande, sous réserve que vous indiquiez les raisons de la non-disponibilité de ces renseignements et que vous fournissiez vos estimations les plus précises des données manquantes, en précisant les sources de ces estimations. Veuillez également indiquer, dans la mesure du possible, où la Commission pourrait se procurer les renseignements demandés que vous n’avez pu obtenir; g) l’article 4, paragraphe 2, du règlement d’exécution dispose que la Commission peut dispenser de l’obligation de communiquer un renseignement dans la notification, si le respect de ces obligations et exigences ne lui paraît pas nécessaire à l’examen du dossier. En conséquence, vous pouvez, au stade de la prénotification, demander par écrit à la Commission de vous dispenser de l’obligation de fournir certains renseignements si vous estimez qu’ils ne sont pas nécessaires à l’examen de votre notification par la Commission. Ces demandes de dérogation doivent être envoyées en même temps que le projet de formulaire CO simplifié au stade de la prénotification. Elles doivent être formulées dans un courriel distinct adressé à l’équipe chargée du dossier. La Commission examinera les demandes de dérogation, pour autant que celles-ci justifient suffisamment les raisons pour lesquelles les renseignements en question ne sont pas nécessaires à l’examen du dossier. Conformément au code de bonnes pratiques de la DG Concurrence concernant le déroulement de la procédure en matière de contrôle des concentrations, il faudra en principe cinq jours ouvrables à la DG Concurrence pour répondre aux demandes de dispense. Pour éviter toute ambiguïté, il convient de noter que le fait, pour la Commission, d’admettre qu’un renseignement spécifique demandé dans le formulaire CO simplifié n’est pas nécessaire aux fins de la notification complète d’une concentration ne l’empêche nullement de réclamer ce renseignement à tout moment (avant ou après la notification), par exemple au moyen d’une demande de renseignements conformément à l’article 11 du règlement sur les concentrations.
a) il apparaît que les conditions requises pour utiliser le formulaire CO simplifié ne sont pas remplies; b) bien que les conditions requises pour utiliser le formulaire CO simplifié soient remplies, une notification détaillée ou partielle à l’aide du formulaire CO est nécessaire pour pouvoir apprécier correctement les problèmes de concurrence qui peuvent découler de l’opération ou établir que l’opération est une concentration au sens de l’article 3 du règlement sur les concentrations; c) le formulaire CO simplifié contient des renseignements inexacts ou dénaturés; d) un État membre ou un État de l’AELE exprime des doutes motivés sur la concentration notifiée dans les quinze jours ouvrables de la réception de la copie du formulaire CO simplifié; e) un tiers exprime des doutes fondés dans le délai fixé par la Commission pour présenter ses observations.
Notification au titre de la procédure simplifiée: oui | Règlement sur les concentrations |
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| Valeur de la concentration en EUR: |
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Entreprises concernées | Catégorie | Contrôlées par | Description succincte des activités de l’entreprise concernée |
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Entreprises concernées | Pays d’origine | Rôle | Chiffre d’affaires (en millions d’EUR) | Année du chiffre d’affaires | |
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Niveau mondial | Niveau de l’Union européenne | ||||
Chiffre d’affaires cumulé de toutes les entreprises concernées | |||||
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Nom de l’État membre en question aux fins de l’article premier, paragraphe 3, points b) et c), du règlement sur les concentrations | Nom des entreprises concernées aux fins de l’article premier, paragraphe 3, point c), du règlement sur les concentrations | ||
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Chiffre d’affaires sur le territoire des États de l’AELE | |
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Le chiffre d’affaires total réalisé par les entreprises concernées sur le territoire des États de l’AELE est égal ou supérieur à 25 % de leur chiffre d’affaires total sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE). | OUI ☐ NON ☐ |
Le chiffre d’affaires réalisé individuellement sur le territoire des États de l’AELE par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d’EUR. | OUI ☐ NON ☐ |
Le projet de concentration pourrait se prêter à un renvoi à un État de l’AELE parce qu’il affecte la concurrence dans un ou plusieurs marché(s) sur le territoire de l’un des États de l’AELE qui présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct. | OUI ☐ NON ☐ |
Dénomination du ou des produits | NACE |
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[Dénomination complète de l’entreprise A] [Nom abrégé de l’entreprise A], [Pays d’origine de l’entreprise A], contrôlée par [Entreprise X] [Dénomination complète de l’entreprise B] [Nom abrégé de l’entreprise B], [Pays d’origine de l’entreprise B], contrôlée par [Entreprise Y] [Entreprise A] acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle (exclusif / en commun) de [Entreprise B] (en tout / en partie) OU [Entreprise A] fusionne, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations, avec [Entreprise B] OU [Entreprise A] et [Entreprise B] acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de [Entreprise C].
a) pour [Entreprise A]: [Description succincte de l’activité, par ex., produits chimiques variés; activités principales: sciences agricoles, plastiques et produits chimiques performants, produits et services associés aux hydrocarbures et à l’énergie]; b) pour [Entreprise B]: [Description succincte de l’activité, par ex., technologies à base de silicone et innovation; activités principales: développement et production de polymères et d’autres matériaux issus de la chimie des silicones].
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Lorsque la concentration remplit les critères au point 5 a) de la communication relative à une procédure simplifiée, les sections 8, 9 et 11 ci-dessous ne doivent pas être complétées. |
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Lorsque la concentration remplit les critères au point 5 c) de la communication sur la procédure simplifiée, les sections 8, 9 et 11 ci-dessous ne doivent pas être complétées. |
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☐ La partie notifiante acquiert le contrôle exclusif d’une entreprise dont elle possède déjà le contrôle en commun.
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Chevauchements horizontaux — parts de marché et produits en cours de développement | ||||||||||
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Précédents (veuillez inclure une référence aux points pertinents) | Marché de produits possible envisagé | Marché géographique possible envisagé | Fournisseur | Année X-2 | Année X-1 | Année X | ||||
Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | |||||
Entreprise concernée 1 | % | % | % | % | % | % | ||||
Entreprise concernée 2 | % | % | % | % | % | % | ||||
Entreprise concernée 3 | % | % | % | % | % | % | ||||
Concurrent 1 | % | % | ||||||||
Concurrent 2 | % | % | ||||||||
Concurrent 3 | % | % | ||||||||
Autres | % | % | ||||||||
Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
Taille du marché | EUR | EUR | EUR | |||||||
Relations verticales — parts de marché et produits en cours de développement | ||||||||||
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AMONT | ||||||||||
Précédents (veuillez inclure une référence aux points pertinents) | Marché de produits possible envisagé | Marché géographique possible envisagé | Fournisseur | Année X-2 | Année X-1 | Année X | Projets en cours de développement (Nom) | |||
Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | |||||
Entreprise concernée 1 | % | % | % | % | % | % | ||||
Entreprise concernée 2 | % | % | % | % | % | % | ||||
Entreprise concernée 3 | % | % | % | % | % | % | ||||
Concurrent 1 | % | % | ||||||||
Concurrent 2 | % | % | ||||||||
Concurrent 3 | % | % | ||||||||
Autres | % | % | ||||||||
Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
Taille du marché | EUR | EUR | EUR | |||||||
AVAL | ||||||||||
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Précédents (veuillez inclure une référence aux points pertinents) | Marché de produits possible envisagé | Marché géographique possible envisagé | Fournisseur | Année X-2 | Année X-1 | Année X | Projets en cours de développement (Nom) | |||
Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | |||||
Entreprise concernée 1 | % | % | % | |||||||
Entreprise concernée 2 | % | % | % | |||||||
Entreprise concernée 3 | % | % | % | |||||||
Concurrent 1 | % | % | ||||||||
Concurrent 2 | % | % | ||||||||
Concurrent 3 | % | % | ||||||||
Autres | % | % | ||||||||
Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
Taille du marché | EUR | EUR | EUR | |||||||
Relations verticales relevant du point 5 d) ii) bb) de la communication relative à une procédure simplifiée — parts de marché et projets en cours de développement | ||||||||||||||||
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Précédents (veuillez inclure une référence aux points pertinents) | Marché de produits possible envisagé | Marché géographique possible envisagé | ||||||||||||||
Entité | Année X-2 | Année X-1 | Année X | Projets en cours de développement (Nom) | Année X-2 | Année X-1 | Année X | |||||||||
Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | |||||
Entreprise concernée 1 | % | % | % | % | % | % | ||||||||||
Entreprise concernée 2 | % | % | % | % | % | % | ||||||||||
Entreprise concernée 3 | % | % | % | % | % | % | ||||||||||
Concurrent 1 | % | % | ||||||||||||||
Concurrent 2 | % | % | ||||||||||||||
Concurrent 3 | % | % | ||||||||||||||
Autres | % | % | ||||||||||||||
Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
Taille du marché | EUR | EUR | EUR | |||||||||||||
AVAL | ||||||||||
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Précédents (veuillez inclure une référence aux paragraphes pertinents) | Marché de produits possible envisagé | Marché géographique possible envisagé | Fournisseur | Année X-2 | Année X-1 | Année X | ||||
Valeur | Volume | Valeur | Volume | Valeur | Volume | |||||
Entreprise concernée 1 | % | % | % | % | % | % | ||||
Entreprise concernée 2 | % | % | % | % | % | % | ||||
Entreprise concernée 3 | % | % | % | % | % | % | ||||
Concurrent 1 | % | % | ||||||||
Concurrent 2 | % | % | ||||||||
Concurrent 3 | % | % | ||||||||
Autres | % | % | ||||||||
Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
Taille du marché | EUR | EUR | EUR | |||||||
Une des parties à la concentration dispose d’une participation importante non contrôlante (à savoir supérieure à 10 %) ou des mandats d’administrateur croisés dans des sociétés qui opèrent sur les mêmes marchés que toute autre partie ou sur des marchés liés verticalement (par ex., l’entreprise qui acquiert dispose d’une participation minoritaire non contrôlante ou d’administrateurs communs dans une entreprise qui opère sur le même marché que la société cible). |
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Les parties opèrent sur des marchés voisins étroitement liés et l’une des parties détient individuellement une part de marché de minimum 30 % dans l’un de ces marchés dans l’une des définitions possibles de marchés. |
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Il restera moins de trois concurrents dont les parts de marché sont supérieures à 5 % sur l’un des marchés entraînant des chevauchements horizontaux ou des relations verticales dans l’une des définitions possibles de marchés. |
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Les seuils pertinents de parts de marché sont dépassés en termes de capacité dans l’une des définitions possibles de marchés |
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Les parties (ou l’une d’entre elles) sont arrivées récemment sur les marchés qui se chevauchent (à savoir entrées sur le marché au cours des trois dernières années). |
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Les parties sont des innovateurs importants sur les marchés qui se chevauchent. |
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Les parties ont mis sur le marché un important produit en cours de développement au cours des cinq dernières années. |
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La concentration donne lieu à des chevauchements entre des produits en développement ou entre des produits en développement et des produits commercialisés. |
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Dans les chaînes de production à plus de deux niveaux, les parts de marché individuelles ou cumulées des parties sont égales ou supérieures à 30 % à tous les niveaux de la chaîne de valeur (en termes de valeur, de volume ou de capacité). |
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Le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise commune devrait largement dépasser 100 millions d’EUR dans l’EEE au cours des 3 prochaines années. |
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Si vous avez répondu "oui" à l’une des questions ci-dessus, veuillez expliquer pourquoi selon vous l’affaire devrait être traitée au titre de la communication relative à une procédure simplifiée et fournir les précisions pertinentes: |
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Société mère | Marché | Chiffre d’affaires | Part de marché | |
Société en participation | Marché | Chiffre d’affaires | Part de marché |
Partie notifiante | Partie notifiante 2 (le cas échéant) |
Nom | Nom |
Adresse | Adresse |
Numéro de téléphone | Numéro de téléphone |
Courriel | Courriel |
Site internet | Site internet |
Société cible | Numéro de téléphone |
Nom | Courriel |
Adresse | Site internet |
Représentant mandaté de la partie notifiante | Représentant mandaté de la partie notifiante 2 |
Nom | Nom |
Organisme | Organisme |
Adresse | Adresse |
Numéro de téléphone | Numéro de téléphone |
Courriel | Courriel |
| Dispositions établissant la modification du contrôle: |
Dispositions établissant le plein exercice: | |
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| Veuillez décrire |
☐ Oui ☐ Non
☐ La ou les parties notifiantes déclarent que les renseignements figurant dans le présent formulaire sont, à leur connaissance, sincères, exacts et complets, qu’elles ont transmis des copies conformes et complètes des documents pertinents, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent leurs estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères. ☐ La ou les parties notifiantes sont informées de l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations.
a) les parties présentant un mémoire indiquent dûment pourquoi les informations pertinentes ne peuvent raisonnablement pas être obtenues et donnent leurs estimations les plus précises sur les données manquantes, en identifiant les sources de ces estimations. Dans la mesure du possible, les parties présentant un mémoire doivent indiquer où la Commission ou l’État membre/les États membres ou l’État de l’AELE/les États de l’AELE concernés pourraient se procurer les informations demandées qui n’ont pas pu être obtenues; b) les parties présentant un mémoire indiquent dûment pourquoi les informations pertinentes ne sont pas nécessaires à l’examen du formulaire RS.
a) conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement sur les concentrations, à l’article 5, paragraphes 2 et 4, et à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution, les délais établis dans le règlement sur les concentrations concernant le formulaire RS ne commencent à courir que lorsque la Commission a reçu toutes les informations à joindre au mémoire. Cela vise à permettre à la Commission d’examiner la demande de renvoi en prénotification dans les délais stricts établis dans le règlement sur les concentrations; b) conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, la décision de renvoyer ou de ne pas renvoyer une affaire, en tout ou en partie, à un État membre ou à un État de l’AELE est normalement prise sur la base des informations contenues dans le formulaire RS, sans autre enquête par la Commission. Conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations, la position d’un État membre ou d’un État de l’AELE concernant le renvoi d’une affaire à la Commission est normalement adoptée sur la base des informations contenues dans le formulaire RS, sans autre enquête par les autorités concernées; c) les parties présentant le mémoire doivent donc vérifier, lors de la préparation de leur mémoire motivé, que tous les arguments et informations sur lesquels elles s’appuient sont suffisamment étayés par des sources indépendantes; d) conformément à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution, les renseignements inexacts ou dénaturés dans le mémoire motivé seront considérés comme incomplets; e) conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations, les parties présentant un mémoire motivé qui, de propos délibéré ou par négligence, fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés, sont passibles d’amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise concernée .Dans le cas où les parties présentant un mémoire fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés dans le formulaire RS, la Commission peut également prendre les mesures décrites dans la communication de la Commission sur le renvoi des affaires en matière de concentrations ("communication sur le renvoi") ( JO C 56 du 5.3.2005, p. 2 , point 60), disponible à l’adresse: EUR-Lex - 52005XC0305(01) - FR - EUR-Lex (europa.eu).
a) "Partie(s) à la concentration" ou "partie(s)": à la fois la ou les parties qui acquièrent et la ou les parties qui font l’objet de l’acquisition, ou les parties qui fusionnent, y compris toutes les entreprises dans lesquelles est acquise une participation de contrôle ou qui font l’objet d’une offre publique d’achat. Sauf dispositions contraires, les expressions "partie(s) notifiante(s)" et "partie(s) à la concentration" englobent toutes les entreprises appartenant aux mêmes groupes que les parties. b) "Marché de produits en cause": un marché de produits en cause comprenant tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés. Un marché de produits en cause peut, dans certains cas, se composer de plusieurs produits et/ou services qui présentent des caractéristiques physiques ou techniques en grande partie identiques et qui sont interchangeables. La délimitation du marché de produits en cause passe notamment par une analyse, sur la base de cette définition, des raisons pour lesquelles les produits ou les services de ces marchés sont inclus et d’autres exclus, en tenant compte, notamment, de leur substituabilité, des prix, de l’élasticité croisée de la demande ou d’autres facteurs pertinents (par exemple, la substituabilité du côté de l’offre dans des cas appropriés). c) "Marché géographique en cause": le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées interviennent dans l’offre et la demande des produits ou services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires géographiques voisins, en particulier en raison des conditions de concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces territoires. Les facteurs pertinents pour la délimitation du marché géographique en cause incluent notamment la nature et les caractéristiques des produits ou des services en cause, l’existence de barrières à l’entrée, les préférences des consommateurs, des différences appréciables de parts de marché entre zones géographiques voisines ou des écarts de prix substantiels. d) "Chevauchement horizontal": la concentration entraîne des chevauchements horizontaux lorsque les parties à la concentration exercent des activités commerciales sur le(s) même(s) marché(s) de produits et géographique(s) [y compris les produits en cours de développement ]Les produits en cours de développement sont des produits susceptibles d’être mis sur le marché à court ou moyen terme. Les "produits en cours de développement" couvrent également les services. .Les chevauchements horizontaux impliquant des produits en cours de développement comprennent les chevauchements entre produits en cours de développement et les chevauchements entre un ou plusieurs produit(s) commercialisé(s) et un ou plusieurs produit(s) en cours de développement. e) "Relation non horizontale": la concentration entraîne une relation non horizontale lorsque les activités exercées par les parties à la concentration s’inscrivent dans une relation qui n’est pas un chevauchement horizontal. f) "Relation verticale": la concentration entraîne des relations verticales lorsqu’une ou plusieurs des parties à la concentration exerce(nt) des activités commerciales sur un marché de produits situé en amont ou en aval d’un marché de produits sur lequel une autre partie à la concentration exerce son activité (y compris les produits en cours de développement) .Les relations verticales impliquant des produits en cours de développement comprennent les relations entre produits en cours de développement et les relations entre un ou plusieurs produit(s) commercialisé(s) et un ou plusieurs produit(s) en cours de développement. g) "Marchés affectés": tous les marchés de produits et marchés géographiques en cause ainsi que les autres marchés de produits et marchés géographiques en cause possibles sur lesquels les activités des parties font l’objet d’un chevauchement horizontal ou d’une relation verticale et qui ne satisfont pas aux conditions d’examen au titre du point 5 de la communication relative à une procédure simplifiée et ne bénéficient pas des clauses de flexibilité visées au point 8 de ladite communication.Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil (JO C 160 du 5.5.2023, p. 1 .) (la "communication relative à une procédure simplifiée").h) Sauf indication contraire, le mot "année" signifie "année civile". Toutes les informations demandées dans le présent formulaire RS se rapportent, sauf indication contraire, à l’année précédant celle du mémoire motivé.
1.2.1. le nom de l’entreprise; 1.2.2. le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ainsi que la fonction de la personne compétente à contacter; l’adresse indiquée doit être un domicile élu auquel les documents, et, notamment, les décisions de la Commission et d’autres documents procéduraux, peuvent être notifiés et la personne à contacter doit être considérée comme étant la personne autorisée à recevoir toutes significations; 1.2.3. en cas de désignation d’un ou de plusieurs représentants extérieurs mandatés de l’entreprise, auxquels les documents, et, notamment, les décisions et autres documents procéduraux de la Commission, peuvent être notifiés: 1.2.3.1. le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique ainsi que la fonction de chaque représentant; et 1.2.3.2. l’original du ou des documents de procuration [pour la ou les partie(s) notifiante(s)] .Voir modèle de procuration à l’adresse: https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/power_of_attorney_template_en.docx
2.1.1. indiquer les entreprises ou les personnes qui détiennent le contrôle exclusif ou en commun, direct ou indirect, de chacune des entreprises concernées et indiquer la structure de propriété et de contrôle de chacune de ces entreprises, avant la réalisation de la concentration; 2.1.2. préciser si la concentration envisagée: a) est une véritable fusion; b) est une prise de contrôle exclusif ou en commun; c) résulte d’un contrat ou d’un autre moyen de contrôle direct ou indirect au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations; d) est une entreprise commune de plein exercice au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement CE sur les concentrations, auquel cas il convient d’expliquer les raisons pour lesquelles l’entreprise commune est considérée comme étant de plein exercice ;Voir la section B IV de la communication juridictionnelle codifiée de la Commission.
2.1.3. préciser les modalités de mise en œuvre de la concentration (par exemple, au moyen de la conclusion d’un accord, du lancement d’une offre publique d’achat, etc.); 2.1.4. par référence à l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, indiquer si, au moment de la notification, un des événements suivants s’est produit: a) conclusion d’un accord; b) acquisition d’une participation de contrôle; c) publication d’une offre publique d’achat (ou d’un projet d’offre publique d’achat); d) démonstration de bonne foi, par les entreprises concernées, de leur intention de conclure un accord;
2.1.5. indiquer la date prévisible de tout événement important dans la réalisation de la concentration; 2.1.6. indiquer la structure de propriété et de contrôle de chacune des entreprises concernées après la réalisation de la concentration.
2.4.1. le chiffre d’affaires réalisé au niveau mondial; 2.4.2. le chiffre d’affaires réalisé dans l’Union européenne; 2.4.3. le chiffre d’affaires réalisé dans l’EEE (Union et AELE); 2.4.4. le chiffre d’affaires réalisé dans chaque État membre (le cas échéant, l’État membre dans lequel ont été réalisés plus des deux tiers du chiffre d’affaires au niveau de l’Union européenne); 2.4.5. le chiffre d’affaires réalisé dans l’AELE; 2.4.6. le chiffre d’affaires réalisé dans chaque État de l’AELE (le cas échéant, l’État de l’AELE dans lequel ont été réalisés plus des deux tiers du chiffre d’affaires au niveau de l’AELE; indiquez également si le chiffre d’affaires total réalisé par les entreprises concernées sur le territoire des États de l’AELE est égal ou supérieur à 25 % de leur chiffre d’affaires total sur le territoire de l’EEE).
Définition des marchés de produits | Définition du marché géographique | |
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Définition des marchés de produits | Définition du marché géographique | Définition des marchés de produits | Définition du marché géographique | ||
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4.1. pour chacune des parties à la concentration, la nature des activités de l’entreprise, les principales filiales, les marques, les noms des produits et les marques déposées utilisés sur chacun de ces marchés; 4.2. une estimation de la taille totale du marché en termes de ventes réalisées, en valeur (en euros) et en volume (en unités) . Vous devez indiquer les bases de calcul et les sources utilisées à cet effet et fournir, lorsqu’ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer ce calcul;La valeur et le volume d’un marché doivent correspondre à la production, augmentée des importations et diminuée des exportations, pour les zones géographiques considérées. 4.3. pour chacune des parties à la concentration, les ventes en valeur et en volume, ainsi qu’une estimation des parts de marché; 4.4. une estimation de la part de marché en valeur (et, le cas échéant, en volume) des trois principaux concurrents (en indiquant la base des estimations); 4.5. si la concentration est une entreprise commune, veuillez préciser si deux sociétés mères ou plus continuent d’exercer des activités d’une certaine ampleur sur le même marché que cette entreprise commune ou sur un marché situé en amont ou aval .Pour la définition des marchés, voir section 3.
5.1.1. veuillez indiquer l’État membre/les États membres et l’État/les États de l’AELE qui, selon vous, devraient examiner la concentration conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, en précisant si vous avez pris ou non des contacts informels avec cet État membre/ces États membres et cet État de l’AELE/ces États de l’AELE; 5.1.2. veuillez préciser si vous demandez le renvoi de l’affaire en tout ou en partie. Si vous demandez le renvoi d’une partie de l’affaire, veuillez indiquer clairement la ou les parties concernées. Si vous demandez le renvoi de la totalité de l’affaire, veuillez confirmer qu’il n’existe pas de marchés affectés en dehors du territoire de l’État membre/des États membres et de l’État de l’AELE/des États de l’AELE visés par la demande de renvoi; 5.1.3. si la concentration envisagée ne donne naissance à aucun marché affecté au sens du présent formulaire RS, veuillez expliquer :Pour les principes présidant au renvoi d’affaires, voir la communication sur le renvoi, point 17 et note de bas de page 21. a) sur quel(s) marché(s) la concentration pourrait affecter de manière significative la concurrence dans un État membre et comment; b) pourquoi chacun des marchés identifiés en réponse à la question a) présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct;
5.1.4. si un ou plusieurs États membres et/ou un ou plusieurs États de l’AELE deviennent compétents pour examiner l’affaire en tout ou en partie à la suite d’un renvoi effectué au titre de l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, consentez-vous à ce que l’État membre/les États membres et/ou l’État de l’AELE/les États de l’AELE en question se fondent sur les informations contenues dans le présent formulaire RS pour les besoins de la procédure nationale relative à l’affaire (ou à une partie de celle-ci)? Veuillez uniquement répondre par "Oui" ou "Non".
5.2.1. veuillez préciser si chaque État membre et État de l’AELE sont à même d’examiner la concentration en vertu de son droit national de la concurrence. Cette information doit être fournie au moyen du tableau type figurant sur le site web de la DG Concurrence. Pour chaque État membre et chaque État de l’AELE, vous devez indiquer "Oui" (si l’opération de concentration peut être examinée en vertu du droit national de la concurrence) ou "Non" (si elle ne peut pas l’être); 5.2.2. pour chaque État membre et chaque État de l’AELE pour lequel vous indiquez "Oui" dans le tableau visé au point 5.2.1, veuillez fournir des données financières ou autres données suffisantes pour montrer que la concentration remplit les critères de compétence correspondants pour l’application du droit national; 5.2.3. veuillez expliquer pourquoi l’affaire devrait être examinée par la Commission si:Pour les principes présidant au renvoi d’affaires, voir la communication sur le renvoi, point 28. a) la concentration envisagée donne naissance à des marchés affectés (au sens du présent formulaire RS) qui revêtent une dimension nationale dans moins de trois États membres; b) la concentration envisagée ne donne naissance à aucun marché affecté (au sens du présent formulaire RS).
a) la fourniture, la production, la distribution, la prestation de services, la recherche et le développement ou d’autres contrats; b) les immobilisations corporelles ou incorporelles communes; c) le personnel commun ou détaché; d) les systèmes informatiques ou autres systèmes communs; e) les clients communs.