a) à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction; ou b) de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction dans un autre État membre.
Regulation (EU) 2020/1783 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2020 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters (taking of evidence) (recast)
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- Rectificatif au règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves), 32020R1783R(01), 26 octobre 2023
- Rectificatif au règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves), 32020R1783R(02), 7 mars 2024
1) "juridiction", les juridictions et autres autorités dans les États membres, dont la liste est communiquée à la Commission en vertu de l’article 31, paragraphe 3, qui exercent des fonctions judiciaires, qui agissent en vertu d’une délégation de pouvoir octroyée par une autorité judiciaire ou qui agissent sous le contrôle d’une autorité judiciaire, et qui sont compétentes en vertu du droit national pour l’obtention des preuves aux fins de procédures judiciaires en matière civile ou commerciale; 2) "système informatique décentralisé", un réseau de systèmes informatiques nationaux et de points d’accès interopérables dont le fonctionnement relève de la responsabilité et de la gestion individuelles de chaque État membre, qui permet un échange d’informations transfrontière sécurisé et fiable entre les systèmes informatiques nationaux.
a) de fournir des informations aux juridictions; b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion d’une demande; c) de transmettre, dans des cas exceptionnels, une demande à la juridiction compétente à la requête d’une juridiction requérante.
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