Regulation (EU) 2020/1783 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2020 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters (taking of evidence) (recast)
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  • Rectificatif au règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves), 32020R1783R(01), 26 octobre 2023
  • Rectificatif au règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves), 32020R1783R(02), 7 mars 2024
Règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseildu 25 novembre 2020relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves)(refonte) CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierChamp d’application1.Le présent règlement s’applique en matière civile ou commerciale lorsqu’une juridiction d’un État membre, conformément au droit dudit État membre, demande:a)à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction; oub)de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction dans un autre État membre.2.La demande ne doit pas avoir pour objet d’obtenir des preuves qui ne sont pas destinées à être utilisées dans une procédure judiciaire qui est déjà engagée ou qui est envisagée.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"juridiction", les juridictions et autres autorités dans les États membres, dont la liste est communiquée à la Commission en vertu de l’article 31, paragraphe 3, qui exercent des fonctions judiciaires, qui agissent en vertu d’une délégation de pouvoir octroyée par une autorité judiciaire ou qui agissent sous le contrôle d’une autorité judiciaire, et qui sont compétentes en vertu du droit national pour l’obtention des preuves aux fins de procédures judiciaires en matière civile ou commerciale;2)"système informatique décentralisé", un réseau de systèmes informatiques nationaux et de points d’accès interopérables dont le fonctionnement relève de la responsabilité et de la gestion individuelles de chaque État membre, qui permet un échange d’informations transfrontière sécurisé et fiable entre les systèmes informatiques nationaux.
Article 3Transmission directe entre les juridictions1.Les demandes visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), sont transmises directement par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée ou devant laquelle il est envisagé de l’engager (ci-après dénommée "juridiction requérante"), à la juridiction compétente d’un autre État membre (ci-après dénommée "juridiction requise"), en vue de l’obtention des preuves.2.Chaque État membre dresse une liste des juridictions compétentes pour l’obtention des preuves conformément au présent règlement. Cette liste indique également la compétence territoriale et, le cas échéant, la compétence spéciale desdites juridictions.
Article 4Organisme central1.Chaque État membre désigne un organisme central qui est chargé:a)de fournir des informations aux juridictions;b)de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion d’une demande;c)de transmettre, dans des cas exceptionnels, une demande à la juridiction compétente à la requête d’une juridiction requérante.2.Les États membres fédéraux, les États membres dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États membres ayant des unités territoriales autonomes peuvent désigner plusieurs organismes centraux.3.Chaque État membre désigne également l’organisme central visé au paragraphe 1 du présent article ou une ou plusieurs autorités compétentes qui sont chargés de statuer sur les demandes effectuées au titre de l’article 19.

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