Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689 of 17 December 2019 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules for surveillance, eradication programmes, and disease-free status for certain listed and emerging diseases (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)
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Règlement délégué (UE) 2021/881 de la Commissiondu 23 mars 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2020/689 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut indemne de certaines maladies répertoriées et émergentes(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0881, 2 juin 2021
Règlement délégué (UE) 2023/1570 de la Commissiondu 23 mai 2023rectifiant la version en langue hongroise du règlement délégué (UE) 2020/689 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut indemne de certaines maladies répertoriées et émergentes(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1570, 31 juillet 2023
Règlement délégué (UE) 2023/1798 de la Commissiondu 10 juillet 2023modifiant le règlement délégué (UE) 2020/689 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut indemne de certaines maladies répertoriées et émergentes(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1798, 21 septembre 2023
Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commissiondu 17 décembre 2019complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut indemne de certaines maladies répertoriées et émergentes(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)PARTIE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle premierObjet et champ d’application1.Le présent règlement complète les règles établies par le règlement (UE) 2016/429 en matière de surveillance, de programmes d’éradication et de statut "indemne de maladie" en ce qui concerne certaines maladies répertoriées et émergentes des animaux terrestres, des animaux aquatiques et d’autres animaux.2.La partie II, chapitre 1, du présent règlement établit les règles relatives à la surveillance des maladies visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et des maladies émergentes au sens de l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement en ce qui concerne:a)la conception de la surveillance, y compris la population animale cible et les méthodes de diagnostic;b)la confirmation de la maladie et la définition des cas;c)les programmes de surveillance au sein de l’Union.3.La partie II, chapitre 2, du présent règlement établit les règles relatives aux programmes d’éradication des maladies des animaux terrestres visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne:a)la stratégie de lutte contre la maladie, le territoire, les populations animales, les objectifs et la période d’application;b)les obligations incombant aux opérateurs et aux autorités compétentes;c)les mesures de lutte en cas de suspicion et de confirmation de la maladie.4.La partie II, chapitre 3, du présent règlement établit les règles relatives aux programmes d’éradication des maladies des animaux aquatiques visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne:a)la stratégie de lutte contre la maladie, le territoire, les populations animales, les objectifs et la période d’application;b)les obligations incombant aux opérateurs et aux autorités compétentes;c)les mesures de lutte en cas de suspicion et de confirmation de la maladie.5.La partie II, chapitre 4, du présent règlement établit les règles relatives au statut "indemne de maladie" pour certaines maladies des animaux terrestres et aquatiques visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne:a)les critères d’approbation du statut "indemne de maladie" des États membres et des zones;b)les critères d’approbation du statut "indemne de maladie" pour les compartiments détenant des animaux d’aquaculture;c)les critères de conservation du statut "indemne de maladie";d)la suspension, le retrait et le rétablissement du statut "indemne de maladie".6.La partie III du présent règlement établit des dispositions transitoires et finales en ce qui concerne:a)l’approbation du statut "indemne de maladie" des États membres, des zones et des compartiments reconnus indemnes de maladie en vertu de la législation en vigueur avant la date de mise en application du présent règlement;b)l’approbation des programmes d’éradication des États membres, des zones et des compartiments faisant l’objet d’un programme d’éradication ou de surveillance approuvé en vertu de la législation en vigueur avant la date de mise en application du présent règlement.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"maladie de catégorie E": une maladie répertoriée à l’égard de laquelle une surveillance est nécessaire au sein de l’Union, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/429;2)"population animale cible": la population d’animaux d’espèces répertoriées définie par espèce et, le cas échéant, par catégorie, concernée par les activités de surveillance, les programmes d’éradication ou le statut "indemne de maladie" d’une maladie spécifique;3)"population animale supplémentaire": la population d’animaux détenus ou sauvages d’espèces répertoriées soumise à des mesures optionnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies nécessaires pour obtenir ou conserver le statut "indemne de maladie" d’une population animale cible;4)"maladie de catégorie A": une maladie répertoriée qui n’est habituellement pas présente dans l’Union et à l’égard de laquelle des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elle est détectée, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429;5)"maladie de catégorie B": une maladie répertoriée contre laquelle tous les États membres doivent lutter afin de l’éradiquer dans l’ensemble de l’Union, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429;6)"maladie de catégorie C": une maladie répertoriée qui concerne certains États membres et à l’égard de laquelle des mesures s’imposent en vue d’en empêcher la propagation à des parties de l’Union qui en sont officiellement indemnes ou qui disposent d’un programme d’éradication, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429;7)"bovin" ou "animal de l’espèce bovine": un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;8)"ovin" ou "animal de l’espèce ovine": un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Ovis ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;9)"caprin" ou "animal de l’espèce caprine": un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;10)"cirque à caractère itinérant": une exposition ou foire faisant intervenir des animaux ou numéros d’animaux qui est destinée à se déplacer d’un État membre à un autre;11)"numéro d’animaux": une performance exécutée par des animaux détenus aux fins d’une exposition ou d’une foire et qui peut relever d’un cirque;12)"porcin" ou "animal de l’espèce porcine": un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Suidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;13)"moyens de transport": les véhicules routiers ou ferroviaires, les navires et les aéronefs;14)"chien": un animal détenu de l’espèce Canis lupus;15)"chat": un animal détenu de l’espèce Felis silvestris;16)"furet": un animal détenu de la sous-espèce Mustela putorius furo;17)"région saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine": l’intégralité du territoire d’un État membre ou une zone de celui-ci dans laquelle l’autorité compétente a établi un statut temporaire indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotype 1-24) conformément à l’article 40, paragraphe 3, sur la base d’une période indemne de vecteurs et de la démonstration de l’absence de la maladie chez les espèces animales répertoriées;18)"établissement protégé des vecteurs": une partie ou l’ensemble des installations d’un établissement qui sont protégées contre les attaques d’insectes du genre Culicoides par des moyens physiques et de gestion appropriés, le statut d’établissement protégé des vecteurs étant accordé par l’autorité compétente conformément à l’article 44;19)"bateau-vivier": un navire utilisé par le secteur de l’aquaculture, qui dispose d’un puits ou d’une citerne servant à stocker et à transporter des poissons vivants dans de l’eau;20)"vide sanitaire": opération de lutte contre les maladies consistant à vider un établissement des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées et, dans la mesure du possible, des eaux dans lesquelles ils évoluent;21)"période d’éligibilité": la période précédant le dépôt par l’autorité compétente de la demande de statut "indemne de maladie" ou, le cas échéant, avant la publication électronique de la déclaration provisoire visée à l’article 83, paragraphe 1, point a);22)"espèce non répertoriée": une espèce animale ou un groupe d’espèces animales non répertorié en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission pour une maladie donnée;23)"cheptel": l’ensemble des volailles ou des oiseaux captifs de même statut sanitaire détenus dans un même local ou dans un même enclos et constituant une seule unité épidémiologique; dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air;24)"vaccination DIVA (différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés)": une vaccination au moyen de vaccins qui permettent, en conjonction avec des méthodes de diagnostic sérologiques appropriées, de détecter des animaux infectés au sein d’une population vaccinée;25)"animaux vaccinés DIVA": animaux qui ont été vaccinés dans le cadre d’une vaccination DIVA;26)"établissement agréé de produits germinaux": un centre de collecte de sperme, une équipe de collecte d’embryons, une équipe de production d’embryons, un établissement de traitement de produits germinaux ou un centre de stockage de produits germinaux, agréés conformément à l’article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429;27)"sperme": l’éjaculat d’un ou de plusieurs animaux, en l’état, préparé ou dilué;28)"ovocytes": les stades haploïdes de la méiose II comprenant les ovocytes II et les ovules;29)"embryon": le stade de développement initial d’un animal lorsqu’il peut être transféré dans une mère receveuse;30)"période indemne de vecteurs": dans une région définie, la période d’inactivité des insectes du genre Culicoides, déterminée conformément à l’annexe V, partie II, chapitre 1, section 5;31)"abeilles mellifères": des animaux de l’espèce Apis mellifera;32)"volailles de reproduction": des volailles âgées d’au moins 72 heures, destinées à la production d’œufs à couver;33)"surveillance annuelle aléatoire": une surveillance consistant en au moins une enquête organisée au cours de l’année auprès d’une population animale cible, utilisant des méthodes d’échantillonnage probabilistes pour sélectionner les unités à examiner.