a) la conception de la surveillance, y compris la population animale cible et les méthodes de diagnostic; b) la confirmation de la maladie et la définition des cas; c) les programmes de surveillance au sein de l’Union.
a) la stratégie de lutte contre la maladie, le territoire, les populations animales, les objectifs et la période d’application; b) les obligations incombant aux opérateurs et aux autorités compétentes; c) les mesures de lutte en cas de suspicion et de confirmation de la maladie.
a) la stratégie de lutte contre la maladie, le territoire, les populations animales, les objectifs et la période d’application; b) les obligations incombant aux opérateurs et aux autorités compétentes; c) les mesures de lutte en cas de suspicion et de confirmation de la maladie.
a) les critères d’approbation du statut "indemne de maladie" des États membres et des zones; b) les critères d’approbation du statut "indemne de maladie" pour les compartiments détenant des animaux d’aquaculture; c) les critères de conservation du statut "indemne de maladie"; d) la suspension, le retrait et le rétablissement du statut "indemne de maladie".
a) l’approbation du statut "indemne de maladie" des États membres, des zones et des compartiments reconnus indemnes de maladie en vertu de la législation en vigueur avant la date de mise en application du présent règlement; b) l’approbation des programmes d’éradication des États membres, des zones et des compartiments faisant l’objet d’un programme d’éradication ou de surveillance approuvé en vertu de la législation en vigueur avant la date de mise en application du présent règlement.