Commission Delegated Regulation (EU) 2020/687 of 17 December 2019 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council, as regards rules for the prevention and control of certain listed diseases (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)
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  • Règlement délégué (UE) 2021/1140 de la Commissiondu 5 mai 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2020/687 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1140, 13 juillet 2021
  • Règlement délégué (UE) 2023/751 de la Commissiondu 30 janvier 2023modifiant le règlement délégué (UE) 2020/687 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0751, 13 avril 2023
Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commissiondu 17 décembre 2019complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) PARTIE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjet et champ d’applicationLe présent règlement complète les règles relatives à la sensibilisation et à la préparation aux maladies, ainsi qu’à la lutte contre celles-ci, qu’il convient d’appliquer en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429.Ces règles ont le champ d’application suivant:a)La partie II porte sur les animaux terrestres détenus et sauvages, et notamment:i)le chapitre I établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus, visées aux articles 53, 54, 55, 58 et 63 du règlement (UE) 2016/429;ii)le chapitre II établit les règles complémentaires relatives à la mise en place de zones réglementées en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus, visées aux articles 64 et 67 du règlement (UE) 2016/429;iii)le chapitre III établit les règles complémentaires relatives au repeuplement de la zone réglementée par des animaux détenus en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A, visées aux articles 63 et 68 du règlement (UE) 2016/429;iv)le chapitre IV établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, visées à l’article 70 du règlement (UE) 2016/429;v)le chapitre V établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre les maladies à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence de maladies de catégorie B et C chez des animaux terrestres, visées aux articles 74 et 77 du règlement (UE) 2016/429.b)La partie III porte sur les animaux aquatiques détenus et sauvages, et notamment:i)le chapitre I établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques, visées aux articles 53, 54, 55, 58 et 63 du règlement (UE) 2016/429;ii)le chapitre II établit les règles complémentaires relatives à la mise en place de zones réglementées en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture, visées aux articles 64 et 67 du règlement (UE) 2016/429;iii)le chapitre III établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages, visées à l’article 70 du règlement (UE) 2016/429;iv)le chapitre IV établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre les maladies à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence de maladies de catégorie B et C chez des animaux aquatiques, visées aux articles 74 et 77 du règlement (UE) 2016/429.c)La partie IV énonce les dispositions finales.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (UE) 2018/1882 et à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55). s’appliquent, sauf lorsque ces définitions portent sur des termes définis au deuxième alinéa du présent article.De plus, on entend par:1)"moyen de transport": un véhicule routier ou ferroviaire, un navire ou un aéronef;2)"poussins d’un jour": les volailles âgées de moins de 72 heures;3)"sperme": l’éjaculat d’un ou de plusieurs animaux, en l’état, préparé ou dilué;4)"ovocytes": les stades haploïdes de la méiose II comprenant les ovocytes II et les ovules;5)"embryon": le stade de développement initial d’un animal lorsqu’il peut être transféré dans une mère receveuse;6)"viandes fraîches": les viandes, viandes hachées et préparations de viandes, y compris conditionnées sous vide ou sous atmosphère contrôlée, n’ayant subi aucun traitement autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation;7)"carcasse d’ongulé": le corps entier d’un ongulé abattu ou mis à mort après:saignée s’il s’agit d’animaux abattus,éviscération,ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse,ablation de la queue, des mamelles et de la tête et retrait de la peau, sauf chez les porcins;8)"abats": les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie au point 7), même si elles restent naturellement attachées à la carcasse;9)"produits à base de viande": les produits transformés, y compris les estomacs, vessies et intestins traités, les graisses fondues, les extraits de viande et les produits sanguins, résultant de la transformation de viandes ou de la transformation ultérieure de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de viande fraîche;10)"boyaux": les vessies et les intestins qui, après nettoyage, ont été traités par raclage de la muqueuse, dégraissage et lavage et qui ont été soumis à un processus de salage ou séchés;11)"colostrum": le fluide riche en anticorps et minéraux sécrété par les glandes mammaires des animaux détenus jusqu’à cinq jours après la parturition et qui précède la production de lait cru;12)"produits à base de colostrum": les produits résultant de la transformation du colostrum ou de la transformation ultérieure des produits ainsi transformés;13)"marchandise sûre": une marchandise pouvant être déplacée sans que des mesures d’atténuation des risques spécifiquement dirigées contre une maladie répertoriée particulière ne soient nécessaires, indépendamment du statut de l’État membre ou de la zone d’origine au regard de cette maladie;14)"chaîne d’approvisionnement": une chaîne de production intégrée ayant un statut sanitaire commun en ce qui concerne les maladies répertoriées, qui consiste en un réseau collaboratif d’établissements spécialisés agréés par l’autorité compétente aux fins de l’article 45, entre lesquels les animaux sont transférés afin d’achever le cycle de production;15)"zone infectée": une zone dans laquelle des restrictions de mouvement des animaux détenus et des animaux sauvages ou des produits ainsi que d’autres mesures de lutte contre la maladie et mesures de biosécurité peuvent être appliquées en vue d’empêcher la propagation d’une maladie de catégorie A en cas de confirmation officielle de la présence de la maladie chez des animaux sauvages.
Article 3Examens cliniques, procédures d’échantillonnage et méthodes de diagnostic1.Lorsque des examens cliniques d’animaux sont requis conformément au présent règlement afin de confirmer ou d’infirmer la présence d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente s’assure que:a)l’échantillonnage des animaux aux fins de l’examen clinique est conforme:i)à l’annexe I, point A.1, pour les animaux terrestres; etii)à l’annexe XII, point 1, pour les animaux aquatiques;b)l’examen clinique comprend:i)une évaluation générale initiale du statut zoosanitaire de l’établissement portant sur tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement; etii)un examen individuel des animaux inclus dans l’échantillon visé au point a).2.Lorsque des examens en laboratoire sont requis conformément au présent règlement afin de confirmer ou d’infirmer la présence d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente s’assure que:a)l’échantillonnage des animaux aux fins de l’examen en laboratoire est conforme:i)à l’annexe I, point A.2, pour les animaux terrestres; etii)à l’annexe XII, points 1 b), c), d) et e), pour les animaux aquatiques;b)les méthodes de diagnostic pour les examens en laboratoire satisfont aux exigences énoncées:i)à l’annexe I, point B, pour les animaux terrestres; etii)à l’annexe XII, point 2, pour les animaux aquatiques;c)les échantillons sont envoyés:i)sans délai à un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).;ii)conformément à l’annexe I, point C, pour les animaux terrestres et à l’annexe XII, point 1 f), pour les animaux aquatiques; etiii)suivant toute autre instruction émanant de l’autorité compétente et du laboratoire en ce qui concerne les conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation d’agents pathogènes de la maladie de catégorie A;d)pour les animaux détenus:i)un inventaire de tous les animaux détenus dans l’établissement ainsi que des espèces et catégories auxquelles ils appartiennent est dressé; le nombre d’animaux peut être estimé dans le cas des volailles et des animaux d’aquaculture; etii)une marque d’identification de chaque animal des espèces répertoriées faisant l’objet d’un échantillonnage ou le numéro de lot dans le cas des volailles et des animaux d’aquaculture est enregistré.
Article 4Plans d’interventionL’autorité compétente met en œuvre les mesures prévues dans le présent règlement conformément au plan d’intervention visé à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429.

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