a) La partie II porte sur les animaux terrestres détenus et sauvages, et notamment: i) le chapitre I établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus, visées aux articles 53, 54, 55, 58 et 63 du règlement (UE) 2016/429; ii) le chapitre II établit les règles complémentaires relatives à la mise en place de zones réglementées en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus, visées aux articles 64 et 67 du règlement (UE) 2016/429; iii) le chapitre III établit les règles complémentaires relatives au repeuplement de la zone réglementée par des animaux détenus en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A, visées aux articles 63 et 68 du règlement (UE) 2016/429; iv) le chapitre IV établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, visées à l’article 70 du règlement (UE) 2016/429; v) le chapitre V établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre les maladies à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence de maladies de catégorie B et C chez des animaux terrestres, visées aux articles 74 et 77 du règlement (UE) 2016/429.
b) La partie III porte sur les animaux aquatiques détenus et sauvages, et notamment: i) le chapitre I établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques, visées aux articles 53, 54, 55, 58 et 63 du règlement (UE) 2016/429; ii) le chapitre II établit les règles complémentaires relatives à la mise en place de zones réglementées en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture, visées aux articles 64 et 67 du règlement (UE) 2016/429; iii) le chapitre III établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages, visées à l’article 70 du règlement (UE) 2016/429; iv) le chapitre IV établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre les maladies à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence de maladies de catégorie B et C chez des animaux aquatiques, visées aux articles 74 et 77 du règlement (UE) 2016/429.
c) La partie IV énonce les dispositions finales.
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/687 of 17 December 2019 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council, as regards rules for the prevention and control of certain listed diseases (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)
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- Règlement délégué (UE) 2021/1140 de la Commissiondu 5 mai 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2020/687 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1140, 13 juillet 2021
- Règlement délégué (UE) 2023/751 de la Commissiondu 30 janvier 2023modifiant le règlement délégué (UE) 2020/687 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0751, 13 avril 2023
1) "moyen de transport": un véhicule routier ou ferroviaire, un navire ou un aéronef; 2) "poussins d’un jour": les volailles âgées de moins de 72 heures; 3) "sperme": l’éjaculat d’un ou de plusieurs animaux, en l’état, préparé ou dilué; 4) "ovocytes": les stades haploïdes de la méiose II comprenant les ovocytes II et les ovules; 5) "embryon": le stade de développement initial d’un animal lorsqu’il peut être transféré dans une mère receveuse; 6) "viandes fraîches": les viandes, viandes hachées et préparations de viandes, y compris conditionnées sous vide ou sous atmosphère contrôlée, n’ayant subi aucun traitement autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation; 7) "carcasse d’ongulé": le corps entier d’un ongulé abattu ou mis à mort après: saignée s’il s’agit d’animaux abattus, éviscération, ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, ablation de la queue, des mamelles et de la tête et retrait de la peau, sauf chez les porcins;
8) "abats": les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie au point 7), même si elles restent naturellement attachées à la carcasse; 9) "produits à base de viande": les produits transformés, y compris les estomacs, vessies et intestins traités, les graisses fondues, les extraits de viande et les produits sanguins, résultant de la transformation de viandes ou de la transformation ultérieure de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de viande fraîche; 10) "boyaux": les vessies et les intestins qui, après nettoyage, ont été traités par raclage de la muqueuse, dégraissage et lavage et qui ont été soumis à un processus de salage ou séchés; 11) "colostrum": le fluide riche en anticorps et minéraux sécrété par les glandes mammaires des animaux détenus jusqu’à cinq jours après la parturition et qui précède la production de lait cru; 12) "produits à base de colostrum": les produits résultant de la transformation du colostrum ou de la transformation ultérieure des produits ainsi transformés; 13) "marchandise sûre": une marchandise pouvant être déplacée sans que des mesures d’atténuation des risques spécifiquement dirigées contre une maladie répertoriée particulière ne soient nécessaires, indépendamment du statut de l’État membre ou de la zone d’origine au regard de cette maladie; 14) "chaîne d’approvisionnement": une chaîne de production intégrée ayant un statut sanitaire commun en ce qui concerne les maladies répertoriées, qui consiste en un réseau collaboratif d’établissements spécialisés agréés par l’autorité compétente aux fins de l’article 45, entre lesquels les animaux sont transférés afin d’achever le cycle de production; 15) "zone infectée": une zone dans laquelle des restrictions de mouvement des animaux détenus et des animaux sauvages ou des produits ainsi que d’autres mesures de lutte contre la maladie et mesures de biosécurité peuvent être appliquées en vue d’empêcher la propagation d’une maladie de catégorie A en cas de confirmation officielle de la présence de la maladie chez des animaux sauvages.
a) l’échantillonnage des animaux aux fins de l’examen clinique est conforme: i) à l’annexe I, point A.1, pour les animaux terrestres; et ii) à l’annexe XII, point 1, pour les animaux aquatiques;
b) l’examen clinique comprend: i) une évaluation générale initiale du statut zoosanitaire de l’établissement portant sur tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement; et ii) un examen individuel des animaux inclus dans l’échantillon visé au point a).
a) l’échantillonnage des animaux aux fins de l’examen en laboratoire est conforme: i) à l’annexe I, point A.2, pour les animaux terrestres; et ii) à l’annexe XII, points 1 b), c), d) et e), pour les animaux aquatiques;
b) les méthodes de diagnostic pour les examens en laboratoire satisfont aux exigences énoncées: i) à l’annexe I, point B, pour les animaux terrestres; et ii) à l’annexe XII, point 2, pour les animaux aquatiques;
c) les échantillons sont envoyés: i) sans délai à un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1 ).ii) conformément à l’annexe I, point C, pour les animaux terrestres et à l’annexe XII, point 1 f), pour les animaux aquatiques; et iii) suivant toute autre instruction émanant de l’autorité compétente et du laboratoire en ce qui concerne les conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation d’agents pathogènes de la maladie de catégorie A;
d) pour les animaux détenus: i) un inventaire de tous les animaux détenus dans l’établissement ainsi que des espèces et catégories auxquelles ils appartiennent est dressé; le nombre d’animaux peut être estimé dans le cas des volailles et des animaux d’aquaculture; et ii) une marque d’identification de chaque animal des espèces répertoriées faisant l’objet d’un échantillonnage ou le numéro de lot dans le cas des volailles et des animaux d’aquaculture est enregistré.
a) isoler tous les animaux soupçonnés d’être infectés par la maladie de catégorie A; b) isoler le fumier, y compris la litière et la litière usagée, ainsi que les produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des maladies de catégorie A ou de transmettre de telles maladies, et les protéger des insectes et rongeurs, des animaux détenus des espèces non répertoriées et des animaux sauvages dans la mesure de ce qui est techniquement et pratiquement réalisable; c) appliquer les mesures de biosécurité supplémentaires appropriées pour éviter tout risque de propagation de la maladie de catégorie A; d) cesser tout mouvement d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir ou à destination de l’établissement; e) empêcher les mouvements non essentiels d’animaux des espèces non répertoriées, de produits, de matériels, de substances, de personnes et de moyens de transport à partir ou à destination de l’établissement; f) veiller à ce que les registres relatifs à la production, à la santé et à la traçabilité de l’établissement soient mis à jour; g) fournir à l’autorité compétente, à sa demande, toute information pertinente concernant la maladie de catégorie A; et h) suivre toute instruction donnée par l’autorité compétente au sujet de la lutte contre la maladie de catégorie A, conformément au règlement (UE) 2016/429 et au présent règlement.
a) à des examens cliniques des animaux détenus des espèces répertoriées présents dans l’établissement; et b) au prélèvement d’échantillons en vue d’examens en laboratoire.
a) interdiction des mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à destination et à partir de l’établissement; b) interdiction des mouvements d’animaux détenus des espèces non répertoriées à destination et à partir de l’établissement; c) interdiction des mouvements de produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des maladies de catégorie A ou de transmettre de telles maladies à partir de l’établissement; d) isolement des animaux détenus des espèces répertoriées et protection de ceux-ci contre les animaux sauvages, les animaux des espèces non répertoriées et, lorsque cela est nécessaire, contre les insectes et les rongeurs; e) interdiction de la mise à mort d’animaux des espèces répertoriées, à moins qu’elle ne soit autorisée par l’autorité compétente; et f) interdiction des mouvements non essentiels de produits, de matériels, de substances, de personnes et de moyens de transport à destination des établissements.
a) les mouvements d’animaux et de produits remplissent toutes les conditions et satisfont à l’ensemble des mesures de biosécurité nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie; b) l’établissement de destination n’héberge pas d’autres animaux détenus des espèces répertoriées; et c) l’établissement de destination n’est pas un abattoir.
a) les espèces, les catégories et le nombre d’animaux détenus dans l’établissement; pour les volailles, le nombre d’animaux peut être estimé; b) le numéro d’identification individuel de tous les animaux des espèces dont l’identification individuelle est obligatoire en vertu du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission ;Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115 ).c) les espèces, les catégories et le nombre d’animaux détenus des espèces répertoriées qui sont nés, qui sont morts, qui ont présenté des signes cliniques ou qui sont susceptibles d’être infectés ou contaminés par la maladie de catégorie A dans l’établissement; d) les produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par la maladie de catégorie A concernée ou de transmettre cette maladie dans l’établissement; et e) le cas échéant, tous les endroits susceptibles de permettre la survie des vecteurs de la maladie de catégorie A concernée dans l’établissement.
a) l’inventaire visé au paragraphe 1; b) les registres concernant l’origine ainsi que les dates d’arrivée dans l’établissement et de départ de celui-ci d’animaux détenus des espèces répertoriées; c) les registres concernant l’origine ainsi que les dates d’arrivée dans l’établissement et de départ de celui-ci d’autres mouvements de transport pertinents; d) les registres de production; et e) les registres concernant les visites effectuées dans l’établissement, s’ils sont disponibles.
a) l’emplacement de l’établissement dans une région à forte densité d’animaux détenus des espèces répertoriées chez lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée; b) les mouvements d’animaux ou de personnes en contact avec des animaux détenus des espèces répertoriées chez lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée; c) le retard quant à la confirmation de la présence de la maladie de catégorie A conformément à l’article 11; d) le manque d’informations sur l’origine et les voies d’introduction possibles de la maladie de catégorie A dont la présence est soupçonnée; et e) le profil de la maladie, en particulier les voies et la rapidité de transmission de la maladie ainsi que la persistance de la maladie dans la population animale.
a) les dispositions pertinentes prévues aux articles 5 à 9; et b) si nécessaire, des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin d’empêcher la propagation de la maladie de catégorie A à des animaux non touchés ou à des êtres humains.
a) tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement touché sont mis à mort dès que possible sur place, dans l’établissement, d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée pendant et après la mise à mort; b) toutes les mesures de biosécurité appropriées et nécessaires sont prises pour empêcher toute propagation possible de la maladie de catégorie A à des animaux détenus ou sauvages non touchés ou à des êtres humains; c) les corps ou parties d’animaux détenus des espèces répertoriées qui sont morts ou qui ont été mis à mort conformément au point a) du présent paragraphe sont éliminés conformément au règlement (CE) n o 1069/2009;d) l’ensemble des produits, matériels ou substances potentiellement contaminés présents dans l’établissement sont isolés jusqu’à ce que: i) lesdits produits, matériels ou substances soient éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) n o 1069/2009, dans le cas des sous-produits animaux (y compris ceux résultant de la mise à mort ainsi que les produits d’origine animale et les produits germinaux);ii) les mesures de nettoyage et de désinfection aient été achevées conformément à l’article 15, dans le cas d’autres matériels et substances pouvant être nettoyés et désinfectés; iii) l’élimination soit achevée sous la supervision de vétérinaires officiels, dans le cas d’aliments pour animaux et d’autres matériels impropres au nettoyage et à la désinfection.
a) le transport au départ de l’établissement touché de sous-produits animaux visés au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 1, point d) i), soit conforme aux dispositions du règlement (CE) n o 1069/2009;b) le transport au départ de l’établissement touché de matériels ou de substances visés au paragraphe 1, point d) iii), soit conforme à ses instructions relatives aux conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.
a) d’ordonner la mise à mort d’animaux détenus des espèces répertoriées à l’endroit adapté le plus proche d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de la maladie de catégorie A pendant la mise à mort ou le transport; ou b) de reporter la mise à mort d’animaux détenus des espèces répertoriées, à la condition que ces animaux soient soumis à une vaccination d’urgence telle que prévue à l’article 69 du règlement (UE) 2016/429.
a) l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429 n’a révélé aucun lien épidémiologique entre les unités épidémiologiques dans lesquelles la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée et celles dans lesquelles la présence de cette maladie n’a pas été confirmée permettant de soupçonner la propagation de la maladie de catégorie A entre ces unités; et b) l’autorité compétente a confirmé qu’au moins pendant la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, avant la confirmation de la présence de la maladie de catégorie A, les unités épidémiologiques dans lesquelles la présence de la maladie n’a pas été confirmée sont restées complètement séparées et ont été gérées par du personnel différent.
a) les animaux détenus dans un établissement fermé; b) les animaux détenus à des fins scientifiques ou à des fins liées à la conservation d’espèces protégées ou en danger; c) les animaux officiellement enregistrés au préalable en tant que races rares; et d) les animaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée dûment justifiée.
a) l’autorité compétente a évalué les effets de l’octroi de cette dérogation et, en particulier, les effets sur le statut zoosanitaire de l’État membre concerné et des pays adjacents, et le résultat de cette évaluation indique que le statut zoosanitaire n’est pas compromis; b) des mesures de biosécurité appropriées sont appliquées pour empêcher le risque de transmission de la maladie de catégorie A à des animaux détenus non touchés, à des animaux sauvages ou à des êtres humains compte tenu: i) du profil de la maladie; et ii) des espèces d’animaux touchées;
c) les animaux font l’objet d’un isolement adéquat et d’une surveillance clinique appropriée incluant des examens en laboratoire, jusqu’à ce que l’autorité compétente puisse garantir que les animaux ne présentent pas de risque de transmission de la maladie de catégorie A.
a) réalisés conformément aux procédures prévues à l’annexe IV, points A et B, à l’aide des produits biocides appropriés pour garantir la destruction de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée; et b) documentés de manière adéquate.
a) les pâturages en lien épidémiologique avec l’établissement touché, dans le cadre de procédures spécifiques qui visent à garantir l’inactivation effective de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée sur la base du profil de la maladie, du type d’établissement et des conditions climatiques; et b) le fumier, y compris la litière et la litière usagée, provenant de l’établissement touché, dans le cadre de procédures spécifiques qui visent à garantir l’inactivation effective de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée conformément aux preuves scientifiques.
a) ceux expédiés à destination et à partir de l’établissement; et b) ceux qui sont entrés en contact avec l’établissement.
a) mène des enquêtes et impose des mesures de restriction et de biosécurité conformément aux articles 6, 7 et 8 dans les établissements de destination ou d’origine du mouvement; ou b) étend immédiatement les mesures prévues à l’article 12 à l’établissement d’origine ou de destination du mouvement s’il existe des preuves épidémiologiques de la propagation de la maladie vers celui-ci, à partir de celui-ci ou par l’intermédiaire de celui-ci.
a) premier établissement de transformation de denrées alimentaires s’il s’agit de produits d’origine animale; b) couvoir ou jusqu’à l’établissement dans lequel des œufs ont été envoyés pour être couvés, s’il s’agit d’œufs à couver qui ne sont pas encore éclos; et c) premier établissement de transformation, s’il s’agit de sous-produits animaux, à l’exception du fumier; ou d) site de stockage, s’il s’agit de fumier, y compris de litière et de litière usagée.
a) les dispositions pertinentes prévues aux articles 12 à 19; et b) si nécessaire, des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin d’empêcher la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et des établissements et sites touchés à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains.
a) une zone de protection autour du foyer dont le rayon minimal est fixé à l’annexe V pour la maladie de catégorie A concernée; b) une zone de surveillance autour du foyer dont le rayon minimal est fixé à l’annexe V pour la maladie de catégorie A concernée; et c) si nécessaire, sur la base des critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, d’autres zones réglementées situées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance, dans lesquelles l’autorité compétente applique les mêmes mesures que celles prévues à la section 3 du présent chapitre concernant la zone de surveillance.
a) les établissements détenant des animaux visés à l’article 13, paragraphe 2; b) les couvoirs; c) les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux; d) les moyens de transport; e) les sites où se déroulent des activités de rassemblement ou d’exposition temporaire d’animaux ou d’assistance vétérinaire aux animaux; et f) tout autre site qui n’est pas un établissement; et g) les établissements détenant jusqu’à 50 oiseaux captifs, à la condition qu’ils n’aient pas de contact direct ou indirect avec des volailles ou d’autres établissements détenant des oiseaux captifs.
a) sur le territoire de l’État membre concerné, ou b) dans un autre État membre conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n o 1069/2009, lorsqu’il n’est pas possible de transformer ou d’éliminer les corps entiers ou parties d’animaux morts dans une usine agréée sur le territoire de l’État membre où le foyer est apparu.
a) sans arrêt ni déchargement dans la zone réglementée; b) en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires; et c) en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées,
a) dans les autres zones réglementées visées à l’article 21, paragraphe 1, point c); b) dans le cas où l’autorité compétente décide de mettre en place une zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les établissements et sites visés à l’article 21, paragraphe 3; c) dans le cas où la maladie apparaît dans un établissement détenant jusqu’à 50 oiseaux captifs; ou d) dans les établissements et sites visés à l’article 21, paragraphe 3, situés dans une zone réglementée.
a) construits et entretenus d’une manière qui permette d’empêcher toute fuite des animaux, des produits ou de tout élément présentant un risque zoosanitaire; b) nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque transport d’animaux, de produits ou de tout élément présentant un risque zoosanitaire, puis désinfectés à nouveau si nécessaire, et dans tous les cas séchés ou mis à sécher avant tout nouveau chargement d’animaux ou de produits; et c) si nécessaire, soumis à des mesures de désinsectisation et de dératisation avant le transport.
a) effectués conformément aux instructions ou aux procédures prévues par l’autorité compétente, à l’aide des produits biocides appropriés pour garantir la destruction de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée; et b) documentés de manière adéquate.
a) maintenir les animaux des espèces répertoriées à l’écart des animaux sauvages et des animaux des espèces non répertoriées; b) mettre en place une surveillance supplémentaire de manière à détecter toute poursuite de la propagation de la maladie de catégorie A aux établissements, y compris toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité, ou toute baisse importante dans les données de production; toute augmentation ou baisse de ce type est immédiatement notifiée à l’autorité compétente; c) le cas échéant, mettre en œuvre des moyens adéquats de lutte contre les insectes, les rongeurs et autres vecteurs de maladies à l’intérieur et autour de l’établissement; d) utiliser des moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties de l’établissement; e) appliquer des mesures de biosécurité appropriées à toutes les personnes en contact avec les animaux détenus des espèces répertoriées ou qui entrent ou sortent de l’établissement, ainsi qu’aux moyens de transport, de manière à éviter tout risque de propagation de la maladie de catégorie A concernée; f) tenir des registres de toutes les personnes qui se rendent dans l’établissement, les tenir à jour afin de faciliter la surveillance de la maladie et la lutte contre celle-ci, et les mettre à la disposition de l’autorité compétente si elle en fait la demande; g) éliminer les corps entiers ou parties d’animaux morts ou mis à mort détenus des espèces répertoriées conformément à l’article 22, paragraphe 3.
a) des contrôles documentaires, y compris une analyse des registres relatifs à la production, à la santé et à la traçabilité; b) une vérification de la mise en œuvre des mesures appliquées pour prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie de catégorie A concernée, conformément à l’article 25; c) un examen clinique des animaux détenus des espèces répertoriées; et d) si nécessaire, un prélèvement d’échantillons sur des animaux pour un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée.
a) aux animaux des espèces non répertoriées et aux produits issus de ces animaux; et b) aux activités, y compris les mouvements, autres que celles énoncées à l’annexe VI.
a) les produits d’origine animale considérés comme étant des marchandises sûres, conformément à l’annexe VII au regard de la maladie concernée; b) les produits d’origine animale qui ont subi le traitement approprié conformément à l’annexe VII; c) les produits ou autres matériels susceptibles de propager la maladie, obtenus ou produits avant la période de surveillance fixée à l’annexe II concernant la maladie en question, calculée rétroactivement à compter de la date à laquelle la suspicion a été notifiée; d) les produits obtenus dans la zone de protection à partir d’animaux détenus des espèces répertoriées: i) détenus à l’extérieur de la zone de protection; ii) détenus et abattus à l’extérieur de la zone de protection; ou iii) détenus à l’extérieur de la zone de protection et abattus dans la zone de protection;
e) les produits dérivés.
a) au cours du processus de production, du stockage et du transport, les produits n’ont pas été clairement séparés de ceux qui ne peuvent être expédiés à l’extérieur de la zone réglementée conformément au présent règlement; ou b) l’autorité compétente dispose de preuves épidémiologiques indiquant que la maladie a contaminé ces produits ou s’est propagée à partir ou par l’intermédiaire de ceux-ci.
a) en suivant exclusivement les itinéraires désignés; b) en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires; c) en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées; et d) sans déchargement ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination.
a) un examen clinique, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur les animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer; b) si nécessaire, un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur les animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer; et c) les conclusions des visites visées à l’article 26.
a) tout au long du processus de production et durant leur stockage, les produits aient été clairement séparés de ceux qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement; et b) les produits ne soient pas transportés avec des produits qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement.
a) aussi près que possible de l’établissement d’origine, à l’intérieur de la zone de protection; b) dans la zone de surveillance, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone de protection; ou c) aussi près que possible de la zone de surveillance, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée.
a) les moyens de transport doivent être scellés au moment du chargement par l’autorité compétente régissant l’expédition ou sous la supervision de celle-ci; b) l’autorité compétente régissant l’abattoir: i) est informée à l’avance par l’opérateur de l’abattoir de la réception prévue d’animaux détenus des espèces répertoriées; ii) confirme l’absence de signe lié à la maladie de catégorie A au cours des inspections ante et post mortem; iii) contrôle si l’opérateur de l’abattoir a mis en place des procédures efficaces pour garantir que les animaux détenus des espèces répertoriées provenant de la zone de protection sont détenus et abattus séparément de tels animaux ou à des moments différents, de préférence à la fin de la journée de travail le jour de l’arrivée; iv) confirme l’abattage des animaux à l’autorité compétente régissant l’établissement d’origine des animaux; v) veille à ce que l’opérateur de l’abattoir nettoie et désinfecte les locaux où les animaux ont été détenus et abattus et à ce que le nettoyage et la désinfection soient achevés avant que d’autres animaux détenus des espèces répertoriées ne soient détenus ou abattus dans ces locaux; et vi) vérifie que les viandes issues de ces animaux sont obtenues dans les conditions prévues à l’article 33.
a) les animaux sont détenus séparément des autres animaux provenant de la zone de protection et sont abattus séparément de ces animaux ou à un autre moment; b) la viande fraîche obtenue est découpée, transportée et stockée séparément de la viande fraîche obtenue à partir d’animaux provenant de la zone de protection; et c) le nettoyage et la désinfection des moyens de transport visés à l’article 24 ont lieu sous supervision officielle après le déchargement des animaux.
a) dans le cas de poussins d’un jour issus d’œufs provenant de la zone réglementée: i) le moyen de transport est scellé au moment du chargement par l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci; ii) l’établissement de destination est placé sous la surveillance des vétérinaires officiels après l’arrivée des animaux; et iii) si elles sont déplacées à l’extérieur de la zone réglementée, les volailles restent dans l’établissement de destination pendant une période d’au moins 21 jours;
b) dans le cas de poussins d’un jour issus d’œufs provenant de l’extérieur de la zone réglementée, le couvoir expéditeur peut garantir qu’aucun contact n’a eu lieu entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d’un jour provenant de la zone réglementée.
a) il n’y a pas d’autre animal détenu des espèces répertoriées dans l’établissement ou l’unité épidémiologique de destination; b) le moyen de transport est scellé au moment du chargement par l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci; c) l’établissement de destination est placé sous la surveillance officielle des vétérinaires officiels après l’arrivée des animaux; et d) s’ils sont déplacés à l’extérieur de la zone réglementée, les animaux restent dans l’établissement de destination pendant une période d’au moins 21 jours.
a) à partir d’un établissement situé dans la zone de protection vers un couvoir situé dans le même État membre; ou b) à partir d’un établissement situé dans le même État membre vers un couvoir situé dans la zone de protection.
a) les cheptels parentaux dont proviennent les œufs à couver ont subi un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables; b) les œufs à couver et leur emballage sont désinfectés avant l’expédition et la traçabilité des œufs à couver peut être garantie; et c) les œufs à couver doivent être transportés dans des moyens de transport scellés par l’autorité compétente.
a) les cheptels parentaux dont proviennent les œufs à couver ont subi un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables; b) l’établissement de destination est placé sous surveillance officielle pendant 21 jours après l’éclosion des œufs; c) les volailles doivent rester dans l’établissement de destination pendant la période visée au point b); et d) les conditions fixées au paragraphe 2, points b) et c), sont remplies.
a) toutes les mesures de lutte contre les maladies de catégorie A ont été levées dans la zone de protection conformément à l’article 39; b) tous les animaux détenus des espèces répertoriées présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire, afin d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A dans le centre de collecte de sperme; et c) l’animal donneur a été soumis à un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt sept jours après la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le sperme a été collecté.
a) ces viandes et ce lait sont transférés vers un établissement de transformation pour y subir l’un des traitements d’atténuation des risques énoncés à l’annexe VII; ou b) dans le cas des viandes fraîches de volailles: i) elles ont fait l’objet d’un marquage conformément à l’annexe IX, point 1, dès leur obtention à l’abattoir; et ii) elles ne sont pas destinées à un autre État membre.
a) les viandes fraîches doivent faire l’objet d’un marquage conformément à l’annexe IX, point 2, dans l’abattoir après l’inspection post mortem et doivent porter cette marque jusqu’à leur traitement; b) les mouvements de viandes fraîches et de lait cru à partir de l’établissement d’origine vers l’établissement de transformation doivent s’effectuer dans des conteneurs scellés; et c) l’établissement de transformation doit être situé dans la même zone réglementée ou aussi près que possible de la zone réglementée et ses activités doivent être supervisées par des vétérinaires officiels.
a) vers un centre d’emballage, à la condition que les œufs soient emballés dans: i) un emballage jetable; ou ii) un emballage qui peut être nettoyé et désinfecté d’une manière qui permette de détruire l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée;
b) vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n o 853/2004, afin d’y être manipulés et traités comme prévu à l’annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1 ).
a) elles ont été produites dans des sites ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées; b) elles ont été produites dans des établissements de transformation d’aliments pour animaux ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées et les matières premières végétales proviennent: i) de sites visés au point a); ou ii) de l’extérieur de la zone de protection;
c) elles sont destinées à être utilisées à l’intérieur de la zone de protection; ou d) elles ont subi au moins un des traitements d’atténuation des risques conformément à l’annexe VIII.
a) les animaux détenus sont immédiatement mis à mort; et b) les sous-produits animaux qui en résultent sont éliminés conformément au règlement (CE) n o 1069/2009.
a) la période minimale fixée à l’annexe X, calculée à compter de la date de fin des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et, le cas échéant, de désinsectisation et de dératisation dans l’établissement touché, prévues à l’article 15 s’est écoulée et b) dans tous les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone de protection, les animaux des espèces répertoriées ont subi des examens cliniques et, si nécessaire, des examens en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables, conformément à l’article 26.
a) fixer la durée de l’application des mesures dans la zone de protection au cas par cas, en tenant compte de tout facteur influençant le risque de propagation de la maladie; et b) prévoir l’introduction d’animaux sentinelles.
a) en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires; b) en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées; et c) sans déchargement ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination.
a) un examen clinique, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur des animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer; b) si nécessaire, un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur des animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer; et c) les conclusions des visites visées à l’article 41, si elles sont disponibles.
a) que tout au long du processus de production et durant le stockage, les produits ont été clairement séparés de ceux qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement; b) que les produits ne seront pas transportés avec des produits qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement.
a) aussi près que possible de l’établissement d’origine, à l’intérieur de la zone de surveillance; ou b) en dehors de la zone réglementée, aussi près que possible de la zone de surveillance, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée et après réalisation d’une évaluation des risques.
a) une période de quinze jours s’est écoulée après que le nettoyage et la désinfection préliminaires visés à l’article 15 ont été achevés et approuvés; et b) les animaux n’entrent pas en contact avec des animaux des espèces répertoriées provenant d’autres établissements.
a) vers des établissements situés dans le même État membre que celui où ils sont éclos à partir d’œufs provenant d’établissements situés à l’intérieur de la zone réglementée, si: i) l’établissement de destination est placé sous surveillance officielle après l’arrivée des animaux; et ii) s’ils sont déplacés à l’extérieur de la zone réglementée, les animaux restent dans l’établissement de destination pendant 21 jours au moins; et iii) le moyen de transport est scellé au moment du chargement par l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci;
b) vers des établissements situés dans le même État membre que celui où ils sont éclos à partir d’œufs provenant de l’extérieur de la zone réglementée, si le couvoir expéditeur peut garantir qu’aucun contact n’a eu lieu entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d’un jour issu d’animaux détenus dans la zone réglementée.
a) il n’y a pas d’autre animal détenu des espèces répertoriées dans l’établissement ou l’unité épidémiologique de destination; b) l’établissement de destination est placé sous surveillance officielle après l’arrivée des volailles prêtes à pondre; et c) les volailles restent dans l’établissement de destination pendant 21 jours au moins.
a) un couvoir situé dans la zone de surveillance; ou b) un établissement situé dans la zone de surveillance à des fins d’éclosion en interne.
a) toutes les mesures de lutte contre la maladie de catégorie A concernée ont été levées dans la zone de surveillance conformément à l’article 55; b) tous les animaux détenus des espèces répertoriées présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire, afin d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A dans le centre de collecte de sperme; c) l’animal donneur a été soumis à un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt sept jours après la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le sperme a été collecté.
a) si les viandes fraîches ou le lait cru sont transférés vers un établissement de transformation pour y subir l’un des traitements d’atténuation des risques décrits à l’annexe VII; ou b) si les viandes fraîches proviennent de volailles.
a) les viandes fraîches font l’objet d’un marquage conformément à l’annexe IX lorsqu’elles sont obtenues à l’abattoir et elles portent cette marque jusqu’à leur traitement; et b) le traitement est appliqué dans un établissement situé dans la même zone réglementée ou aussi près que possible de la zone réglementée, et dont les activités sont supervisées par des vétérinaires officiels.
a) un emballage jetable; ou b) un emballage qui peut être nettoyé et désinfecté d’une manière qui permette de détruire l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.
a) l’établissement fabriquant des ovoproduits respecte les dispositions énoncées à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n o 853/2004; etb) les œufs sont transférés vers l’établissement fabricant des ovoproduits afin d’y être manipulés et traités comme prévu à l’annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n o 852/2004.
a) sans transformation, vers une décharge préalablement agréée à cet effet par l’autorité compétente, située dans la même zone de surveillance; ou b) après transformation, vers une décharge préalablement agréée à cet effet par l’autorité compétente, située sur le territoire de l’État membre.
a) aient été produites dans des sites ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées, autres que des établissements de transformation des aliments pour animaux; b) aient été produites dans des établissements de transformation des aliments pour animaux ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées et que les matières premières végétales proviennent: i) de sites visés au paragraphe a); ou ii) de l’extérieur de la zone de surveillance;
c) soient destinées à être utilisées à l’intérieur de la zone de surveillance ou d) aient subi au moins un des traitements d’atténuation des risques décrits à l’annexe VIII.
a) les animaux détenus sont immédiatement mis à mort; et b) les sous-produits animaux qui en résultent sont éliminés conformément au règlement (CE) n o 1069/2009.
a) la période minimale fixée à l’annexe XI, calculée à compter de la date de fin des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et, le cas échéant, de désinsectisation et de dératisation dans l’établissement touché, prévues à l’article 15 s’est écoulée; b) les conditions prévues à l’article 39, paragraphe 1, point b), ont été respectées dans la zone de protection et c) un nombre représentatif d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées ont fait l’objet de visites effectuées par des vétérinaires officiels, conformément à l’article 41, dont les conclusions se sont révélées favorables.
a) fixer la durée de l’application des mesures dans la zone de surveillance au cas par cas, en tenant compte des facteurs influençant le risque de propagation de la maladie; et b) prévoir l’introduction d’animaux sentinelles.
a) l’opérateur a présenté une demande d’autorisation justifiée; b) les risques découlant de l’autorisation de ces mouvements ont été évalués avant d’accorder l’autorisation et cette évaluation indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable; c) des vétérinaires officiels ont effectué des examens cliniques et prélevé des échantillons aux fins d’examens en laboratoire sur des animaux des espèces répertoriées, y compris ceux qui doivent être déplacés, et ces examens ont donné des résultats favorables.
a) un nettoyage et une désinfection finals et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation finales ont été: i) effectués conformément aux procédures décrites à l’annexe IV, points A et C, à l’aide des produits biocides appropriés pour garantir la destruction de l’agent pathogène de catégorie A concerné; et ii) documentés de manière adéquate;
b) la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le nettoyage et la désinfection finals prévus au point a) ont été effectués, s’est écoulée.
a) une période d’au moins trois mois s’est écoulée depuis la réalisation du nettoyage et de la désinfection préliminaires visés à l’article 15; et b) avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente a évalué les risques découlant de cette autorisation, et l’évaluation indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable.
a) des mesures visées aux articles 12, 14, 15, 17, 18 et à l’article 57, paragraphe 1, point a); et b) de toute mesure supplémentaire appliquée par l’autorité compétente en fonction de la situation particulière.
a) ne proviennent pas d’un établissement soumis aux restrictions prévues au chapitre II et b) font l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire, dont les résultats se révèlent favorables, afin d’infirmer la présence de la maladie avant leur introduction dans l’établissement.
a) un nombre représentatif de l’ensemble des animaux devant être introduits dans l’établissement, s’ils sont tous introduits en même temps et s’ils proviennent du même établissement d’origine; ou b) un nombre représentatif d’animaux de chaque envoi, si les animaux doivent tous être introduits à des moments différents ou s’ils proviennent d’établissements d’origine différents. Dans le cas des poussins d’un jour, l’autorité compétente peut décider de ne pas procéder au prélèvement d’échantillons aux fins de l’examen en laboratoire visé au paragraphe 2, point b).
a) dans toutes les unités épidémiologiques et dans tous les bâtiments de l’établissement touché; b) de préférence en même temps ou au cours de la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le premier animal a été introduit; ou c) dans le cas d’établissements d’élevage en plein air ou lorsque la condition énoncée au point a) n’est pas applicable, par le recours à des animaux sentinelles ayant fait l’objet, avant leur introduction dans l’établissement, d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’examens en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables au regard de la maladie de catégorie A concernée.
a) des contrôles documentaires, y compris une analyse des registres relatifs à la production, à la santé et à la traçabilité; b) un examen clinique des animaux détenus des espèces répertoriées; et c) un prélèvement d’échantillons sur des animaux pour un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée.
a) tient à jour les registres des données relatives à la santé et à la production des animaux détenus des espèces répertoriées; et b) notifie immédiatement à l’autorité compétente toute modification importante des données de production et toute autre anomalie.
a) les corps entiers ou parties des animaux sauvages morts sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) n o 1069/2009; etb) dans la mesure du possible, les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par contact avec les corps d’animaux sauvages morts ou avec des sous-produits animaux obtenus à partir de ceux-ci sont nettoyés et désinfectés, ou éliminés conformément aux instructions et sous la supervision des vétérinaires officiels.
a) le profil de la maladie; b) la population estimée des animaux sauvages des espèces répertoriées; c) les facteurs de risque contribuant à la propagation de la maladie de catégorie A concernée, notamment le risque d’introduction de la maladie de catégorie A dans des établissements détenant des animaux des espèces répertoriées; d) les résultats du prélèvement d’échantillons; et e) d’autres facteurs pertinents.
a) les corps entiers ou parties des animaux sauvages morts sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) n o 1069/2009; etb) dans la mesure du possible, les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par contact avec des corps d’animaux sauvages morts ou avec des sous-produits animaux obtenus à partir de ceux-ci sont nettoyés et désinfectés, ou éliminés conformément aux instructions et sous la supervision des vétérinaires officiels.
a) afin d’enrayer la poursuite de la propagation de la maladie de catégorie A concernée; et b) en cas de confirmation de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A chez des animaux sauvages.
a) d’appliquer des mesures d’atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et de la zone infectée aux animaux non touchés ou aux êtres humains; b) d’interdire les mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus conformément au règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission ; etRèglement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (voir page 140 du présent Journal officiel).c) à veiller à ce que tous les corps ou parties d’animaux sauvages morts des espèces répertoriées, que les animaux aient été mis à mort ou trouvés morts, soient éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) n o 1069/2009.
a) réglementer les mouvements des animaux détenus des espèces répertoriées; b) réglementer les activités de chasse et autres activités de plein air; c) limiter l’alimentation des animaux sauvages des espèces répertoriées; et d) élaborer et mettre en œuvre un plan d’éradication pour la maladie de catégorie A chez les animaux sauvages des espèces répertoriées si la situation épidémiologique l’exige.
a) évaluer la situation épidémiologique et son évolution; b) délimiter la zone infectée; c) établir les mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée conformément au présent chapitre ainsi que leur durée d’application; et d) élaborer un plan d’éradication, si nécessaire.
a) aux articles 21, 22 et 23 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection à Brucella abortus ,B. melitensis ,B. suis , d’infection par le complexeMycobacterium tuberculosis , de leucose bovine enzootique, de rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse, d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et de diarrhée virale bovine;b) à l’article 35 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la rage; et c) à l’article 41 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24).
a) aux articles 24 à 31 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection à Brucella abortus ,B. melitensis ,B. suis , d’infection par le complexeMycobacterium tuberculosis , de leucose bovine enzootique, de rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse, d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et de diarrhée virale bovine;b) à l’article 36 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la rage; et c) à l’article 42 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24).
a) isoler, lorsque cela est techniquement possible, tous les animaux d’aquaculture de l’établissement soupçonné d’être contaminé par la maladie de catégorie A; b) empêcher les mouvements d’animaux d’aquaculture à destination et à partir de l’établissement; c) tenir un registre de toutes les visites et de tous les mouvements à partir et à destination de l’établissement; d) isoler les produits, équipements, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des maladies de catégorie A et de transmettre celles-ci, et les protéger autant que possible des vecteurs et des autres animaux aquatiques; e) appliquer les mesures de biosécurité appropriées pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A; f) fournir à l’autorité compétente, à sa demande, toute information pertinente concernant la maladie de catégorie A; et g) suivre les instructions données par l’autorité compétente concernant la lutte contre la maladie de catégorie A, conformément au règlement (UE) 2016/429 et au présent règlement.
a) des examens cliniques des animaux d’aquaculture; et b) un prélèvement d’échantillons pour un examen en laboratoire.
a) interdiction des mouvements d’animaux d’aquaculture à destination et à partir de l’établissement; b) interdiction des mouvements non essentiels de moyens de transport et d’équipements à partir de l’établissement; c) interdiction d’abattre des animaux d’aquaculture à des fins de consommation humaine; d) ordonner l’isolement de tous les animaux d’aquaculture, lorsque cela est possible d’un point de vue technique et jugé nécessaire; et e) dans la mesure du possible, mettre en œuvre des moyens et des mesures adéquats pour lutter contre les oiseaux et les autres prédateurs.
a) les espèces, catégories et quantités (nombre, volume ou poids) de tous les animaux d’aquaculture détenus dans l’établissement; b) les produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par la maladie de catégorie A ou susceptibles de transmettre celle-ci; et c) la mortalité constatée dans chaque unité épidémiologique de l’établissement, enregistrée sur une base quotidienne.
a) aux établissements situés dans le même compartiment que l’établissement dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée ou qui, en raison de la distance, des conditions hydrodynamiques ou topographiques, présentent un risque accru de contracter l’agent pathogène concerné à partir de l’établissement dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée; b) aux établissements autres que ceux visés au point a) qui ont un lien épidémiologique direct avec l’établissement dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée.
a) l’emplacement de l’établissement dans une zone dans laquelle se trouvent d’autres établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées chez lesquels la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée; b) les mouvements d’animaux à proximité de l’établissement faisant l’objet d’une suspicion; c) le retard quant à la confirmation de la présence de la maladie de catégorie A conformément à l’article 77; d) le manque d’informations sur l’origine et les voies d’introduction possibles de la maladie de catégorie A dont la présence est soupçonnée; et e) le profil de la maladie, en particulier les voies et la vitesse de transmission de la maladie et la persistance de celle-ci dans la population concernée d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.
a) les mesures prévues aux articles 71 à 75; et b) si nécessaire, les mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux et des établissements ou sites faisant l’objet d’une suspicion aux animaux non touchés.
a) les poissons et crustacés des espèces répertoriées sont mis à mort dès que possible et les mollusques des espèces répertoriées sont retirés de l’eau dès que possible; b) les animaux visés au point a) sont, par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) n o 1069/2009, éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement;c) les mesures prévues aux points a) et b) sont mises en œuvre: i) soit dans l’établissement dans lequel l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A a été officiellement confirmée avec transformation ultérieure sur place; soit ii) dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou dans une usine agréée conformément au règlement (CE) n o 1069/2009 pour la transformation ou l’élimination d’une manière qui permette de prévenir le risque de propagation de la maladie de catégorie A;
d) les animaux d’aquaculture des espèces non répertoriées sont, dès que possible, mis à mort ou abattus à des fins de consommation humaine ou, dans le cas des mollusques, retirés de l’eau conformément au paragraphe 1, point b); e) des mesures appropriées sont appliquées pour limiter toute propagation éventuelle de la maladie de catégorie A aux animaux aquatiques sauvages qui pourraient être en contact épidémiologique avec l’établissement, ou à partir de ces animaux; f) tous les produits, matériels ou substances potentiellement contaminés sont isolés jusqu’à: i) leur élimination conformément au règlement (CE) n o 1069/2009, dans le cas des sous-produits animaux;ii) par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) n o 1069/2009, leur élimination ou transformation en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement, dans le cas des produits d’origine animale;iii) l’achèvement des mesures de nettoyage et de désinfection conformément aux dispositions de l’article 80, dans le cas des matériels et des substances pouvant être nettoyés et désinfectés; et iv) leur retrait de l’établissement et leur élimination sous la supervision de vétérinaires officiels, dans le cas des aliments pour animaux et autres matériels impropres au nettoyage et à la désinfection.
a) le transport à partir de l’établissement touché des sous-produits animaux visés au paragraphe 1, point f) i), et des produits d’origine animale visés au paragraphe 1, point f) ii), conformément aux dispositions du règlement (CE) n o 1069/2009; etb) le transport à partir de l’établissement touché des matériels ou substances visés au paragraphe 1, point f) iv), conformément à ses instructions relatives aux conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.
a) le statut zoosanitaire de l’État membre concerné ou d’autres États membres n’est pas compromis; et b) toutes les mesures de biosécurité appropriées énumérées à l’article 78 sont prises pour prévenir tout risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.
a) soient détenus dans des locaux où des mesures de biosécurité appropriées sont appliquées pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A; et b) fassent l’objet d’une surveillance et d’examens en laboratoire complémentaires et ne quittent pas l’établissement tant que les tests en laboratoire n’ont pas montré que lesdits animaux ne présentent pas de risque de propagation ultérieure de la maladie de catégorie A concernée.
a) de l’établissement, dans la mesure où l’autorité compétente l’estime techniquement possible; b) de tous les équipements liés à l’élevage, y compris, mais sans s’y limiter, les équipements d’alimentation, de calibrage, de traitement et de vaccination, ainsi que les bateaux-ateliers; c) de tous les équipements liés à la production, y compris, mais sans s’y limiter, les cages, les filets, les tables, les poches et les palangres; d) de tous les vêtements de protection ou équipements de sécurité utilisés par les opérateurs et les visiteurs; et e) de tous les moyens de transport, y compris les réservoirs et autres équipements, utilisés pour déplacer les animaux infectés ou transporter le personnel qui a été en contact avec des animaux infectés.
a) conformément à un protocole préalablement convenu entre l’autorité compétente et l’opérateur; et b) sous la supervision de vétérinaires officiels.
a) aux établissements du même compartiment ou qui, en raison de la distance, des conditions hydrodynamiques ou topographiques, présentent un risque accru de contracter l’agent pathogène concerné à partir de l’établissement suspecté dans lequel la présence de la maladie est confirmée; b) à tout établissement qui, d’après les résultats de l’enquête prévue à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429, présente un lien épidémiologique direct avec l’établissement dans lequel la présence de la maladie est confirmée.
a) les poissons doivent être abattus et éviscérés avant l’expédition; b) les mollusques et les crustacés doivent être entièrement traçables et transformés en produits non viables, de sorte qu’ils soient incapables de survivre en cas de remise à l’eau, avant leur expédition.
a) au consommateur final directement; ou b) à être transformés ultérieurement dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies.
a) les mesures prévues aux articles 78, 80 et 81; et b) si nécessaire, des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et des établissements ou sites touchés aux animaux non touchés.
a) une zone de protection autour de l’établissement ou du site dans lequel la présence de la maladie de catégorie A est confirmée; b) une zone de surveillance autour de la zone de protection; et c) si nécessaire, sur la base des critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, d’autres zones réglementées situées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.
a) les données de l’enquête épidémiologique prévue à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429; b) les données hydrodynamiques utiles; c) les critères énumérés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429; et d) les critères prévus à l’annexe XIV du présent règlement.
a) ne pas mettre en place la zone réglementée prévue au paragraphe 1 autour de l’établissement ou du site infecté; b) mettre en place une zone réglementée constituée d’une zone de protection sans zone de surveillance adjacente; et c) ne pas mettre en place de zone réglementée lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est confirmée dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des centres de purification, des centres d’expédition, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport.
a) dans les autres zones réglementées; et b) dans le cas où l’autorité compétente décide de mettre en place la zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les établissements ou autres sites pertinents visés au paragraphe 4, point c).
a) mettre à jour sans délai les registres de l’inventaire prévu à l’article 73, paragraphe 1; b) mettre en œuvre si possible des mesures appropriées pour limiter toute propagation éventuelle de la maladie de catégorie A aux animaux aquatiques sauvages qui pourraient être en contact épidémiologique avec l’établissement, ou à partir de ces animaux; c) empêcher les animaux d’aquaculture de quitter l’établissement dans lequel ils sont détenus, sauf autorisation de l’autorité compétente; d) appliquer les mesures de biosécurité appropriées aux produits, équipements, matériels ou substances susceptibles de propager la maladie de catégorie A concernée; e) réduire le nombre de visiteurs à ce qui est strictement nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement; et f) mettre en œuvre si possible des moyens appropriés de nettoyage et de désinfection à l’entrée et à la sortie de l’établissement.
a) des contrôles documentaires et une analyse des registres; b) une vérification de la mise en œuvre des mesures destinées à prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie de catégorie A concernée, conformément à l’article 87; c) un examen clinique des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées; et d) si nécessaire, un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée.
a) les mouvements d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées entre les établissements situés dans la zone de protection; b) les mouvements d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à partir ou à destination de la zone de protection; c) les mouvements des moyens de transport et des équipements, produits, matériels ou substances susceptibles de transmettre la maladie de catégorie A concernée à partir des établissements situés à l’intérieur de la zone de protection; d) le transport d’animaux d’aquaculture par bateaux-viviers traversant la zone de protection; et e) l’expédition de sous-produits animaux non transformés issus d’animaux d’aquaculture de toutes espèces à partir d’établissements situés dans la zone de protection.
a) tous les mouvements doivent être effectués en suivant exclusivement les itinéraires désignés, convenus avec l’autorité compétente, sans déchargement ni arrêt; b) les changements et rejets d’eau au cours du transport doivent être effectués dans des zones, établissements ou points d’échange d’eau agréés par l’autorité compétente; c) les moyens de transport doivent être construits et entretenus de manière à pouvoir être convenablement nettoyés et désinfectés; d) les moyens de transport sont nettoyés et désinfectés: i) avant les opérations de transport; et ii) après les opérations de transport sous la supervision du vétérinaire officiel;
e) toute autre mesure supplémentaire de biosécurité jugée nécessaire par l’autorité compétente en ce qui concerne les opérations de transport doit être prise.
a) abattus dans l’établissement conformément aux mesures de biosécurité prévues par l’autorité compétente; ou b) transférés dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies en vue de leur abattage immédiat à des fins de consommation humaine; ou c) dans le cas des mollusques, retirés de l’eau et transférés dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies pour y subir une purification si nécessaire et une transformation ultérieure.
a) est informée de l’envoi prévu d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies; b) accepte de recevoir les animaux d’aquaculture en question; c) supervise et confirme l’abattage des animaux à l’autorité compétente régissant l’expédition; d) s’assure que les animaux d’aquaculture des espèces répertoriées provenant de la zone de protection sont détenus séparément des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées provenant de l’extérieur de la zone de protection, et qu’ils sont abattus ou transformés séparément de ces derniers; e) surveille l’abattage ou la transformation; f) veille à ce que le nettoyage et la désinfection des locaux soient achevés avant l’abattage ou la transformation d’animaux d’aquaculture provenant d’établissements situés à l’extérieur de la zone de protection; g) veille à ce que les produits d’origine animale obtenus à partir des animaux d’aquaculture respectent les conditions spécifiques de mise sur le marché prévues à l’article 92; et h) veille à ce que les sous-produits animaux issus de l’abattage ou des autres procédés visés au paragraphe 1 soient transformés ou éliminés conformément au règlement (CE) n o 1069/2009.
a) les poissons doivent être abattus et éviscérés avant l’expédition; et b) les mollusques et les crustacés doivent être entièrement traçables et transformés en produits non viables, de sorte qu’ils soient incapables de survivre en cas de remise à l’eau, avant leur expédition.
a) à être livrés directement au consommateur final; ou b) à être transformés ultérieurement dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies.
a) les activités de pêche commerciale et récréative dans la zone de protection; b) d’autres activités liées aux animaux aquatiques dans la zone de protection qui pourraient présenter un risque de propagation de la maladie; et c) le transport des bateaux de service utilisés pour les activités d’entretien et le traitement des animaux aquatiques dans la zone de protection.
a) jusqu’à ce que les mesures prévues à l’article 96 aient été exécutées et achevées; et b) jusqu’à ce que l’autorité compétente, sur la base des résultats des enquêtes menées conformément à l’article 88, ait infirmé toute présence de la maladie de catégorie A concernée dans les autres établissements situés à l’intérieur de la zone de protection.
a) l’autorité compétente applique les mesures prévues à la section 3 du présent chapitre dans la zone de protection pendant la durée fixée à l’article 101; et b) les établissements visés à l’article 96, paragraphes 1 et 2, et relevant précédemment de la zone de protection peuvent être repeuplés.
a) mène immédiatement une enquête sur les animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées pêchés, capturés, collectés ou trouvés morts pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie de catégorie A conformément à l’article 71, paragraphe 2; b) veille à ce que tous les sous-produits animaux issus des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées soupçonnés d’être infectés, y compris les coquilles de mollusques contenant de la chair, soient transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément au règlement (CE) n o 1069/2009;c) veille à ce que, dans la mesure du possible, les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des animaux soupçonnés d’être touchés ou par les sous-produits animaux issus de ceux-ci soient soumis à un nettoyage et à une désinfection ou soient éliminés conformément aux instructions et sous la supervision des vétérinaires officiels; et d) fournit les informations pertinentes aux opérateurs ou aux autorités responsables de la gestion de la population animale concernée.
a) les conditions hydrodynamiques, topographiques et épidémiologiques pertinentes; b) le profil de la maladie et la population estimée d’animaux aquatiques des espèces répertoriées; et c) les facteurs de risque contribuant à la propagation de la maladie de catégorie A concernée, notamment ceux qui sont liés au risque d’introduction de la maladie dans des établissements détenant des animaux aquatiques des espèces répertoriées.
a) afin d’enrayer la poursuite de la propagation de la maladie de catégorie A concernée; et b) en cas de confirmation de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A chez des animaux sauvages.
a) met en œuvre des mesures d’atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et de la zone infectée aux animaux et aux zones non touchés; b) interdit tout déplacement par des êtres humains d’animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus à partir de la zone infectée; c) par dérogation à l’article 10, point i), du règlement (CE) 1069/2009, veille à ce que tous les sous-produits animaux obtenus à partir des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées dans la zone infectée, y compris les coquilles de mollusques contenant de la chair, soient transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément audit règlement; d) veille à ce que, dans la mesure du possible, les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées dans la zone infectée ou par des sous-produits animaux obtenus à partir de ceux-ci soient soumis à un nettoyage et à une désinfection ou soient éliminés conformément aux instructions et sous la supervision des vétérinaires officiels; et e) interdit l’introduction dans les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à l’intérieur comme à l’extérieur de la zone infectée ou dans les bassins versants ou les zones littorales à l’extérieur de la zone infectée de parties d’animaux aquatiques des espèces répertoriées, qu’ils aient été pêchés, capturés, collectés ou trouvés morts dans la zone infectée, ainsi que de produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par une maladie de catégorie A dans la zone infectée.
a) suspendre les activités de repeuplement, de pêche, de collecte et de capture; b) ordonner le nettoyage et la désinfection obligatoires des équipements et des bateaux de pêche ainsi que des autres équipements susceptibles d’être contaminés; et c) accroître les activités de pêche, de collecte et de capture ou mettre en œuvre d’autres mesures pertinentes pour éradiquer la maladie.
a) évaluer la situation épidémiologique et son évolution; b) délimiter la zone infectée; et c) établir les mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée ainsi que leur durée d’application.
a) en dehors de la zone infectée; ou b) à destination d’autres établissements situés dans la zone infectée.
a) sur des animaux présentant des signes cliniques de maladies de catégorie A; b) sur des animaux susceptibles d’être morts récemment de la maladie dont la présence est soupçonnée ou confirmée; c) sur des animaux présentant un lien épidémiologique avec un cas de maladie suspect ou confirmé; et d) sur des animaux ayant obtenu des résultats positifs ou non probants lors d’examens en laboratoire antérieurs.
a) la finalité de l’échantillonnage; b) les espèces répertoriées détenues dans l’établissement; c) le nombre d’animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement; d) la catégorie des animaux détenus; e) les registres disponibles relatifs à la production, à la santé et à la traçabilité des animaux détenus pertinents pour l’enquête; f) le type d’établissement et les pratiques d’élevage; g) le niveau de risque d’exposition: i) probabilité d’exposition à l’agent pathogène ou au vecteur; ii) absence d’immunisation des animaux par vaccination ou immunité maternelle; et iii) antécédents de résidence dans l’établissement;
h) les autres facteurs épidémiologiques pertinents.
a) la prévalence attendue dans l’établissement; b) le niveau de confiance souhaité des résultats de l’enquête, qui ne doit en aucun cas être inférieur à 95 %; et c) les normes internationales et les preuves scientifiques disponibles.
a) l’établissement d’origine des animaux ayant fait l’objet de l’échantillonnage; b) les informations relatives à l’espèce, à l’âge et à la catégorie des animaux ayant fait l’objet de l’échantillonnage; c) les antécédents cliniques des animaux, s’ils sont disponibles et pertinents; d) les signes cliniques et les observations post mortem; et e) toute autre information utile.
a) stockés dans des récipients et des emballages étanches et incassables, dans le respect des normes internationales applicables en la matière; b) conservés à la température la plus appropriée et dans les conditions les plus adéquates lors du transport, compte tenu des facteurs pouvant affecter la qualité des échantillons.
Maladies de catégorie A | Période de surveillance |
---|---|
Fièvre aphteuse (FA) | 21 jours |
Infection par le virus de la peste bovine (PB) | 21 jours |
Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift (FVR) | 30 jours |
Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) | 28 jours |
Infection à | 45 jours |
Clavelée et variole caprine (CVC) | 21 jours |
Infection par le virus de la peste des petits ruminants (PPR) | 21 jours |
Pleuropneumonie contagieuse caprine (PPCC) | 45 jours |
Infection par le virus de la peste équine (VPE) | 14 jours |
Infection à | 6 mois |
Peste porcine classique (PPC) | 15 jours |
Peste porcine africaine (PPA) | 15 jours |
Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) | 21 jours |
Infection par le virus de la maladie de Newcastle (NDV) | 21 jours |
a) les animaux touchés faisant l’objet de cette dérogation soient isolés dans des locaux protégés des vecteurs permettant d’éviter toute transmission de l’agent pathogène des animaux aux vecteurs pertinents jusqu’à ce qu’une période de 40 jours, durée correspondant à la période infectieuse prévue dans le chapitre pertinent du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), se soit écoulée après l’entrée des animaux dans les locaux protégés des vecteurs; et que b) la surveillance, qui inclut si nécessaire des examens en laboratoire, effectuée par l’autorité compétente indique qu’aucun des animaux présents dans les locaux protégés des vecteurs ne présente de risque de transmission du virus.
a) les animaux touchés aient été mis à mort et détruits; b) après la mise à mort, le nettoyage et la désinfection de l’établissement aient été achevés conformément à l’article 15; et que c) les animaux restants aient subi, avec un résultat négatif, un test de fixation du complément effectué à une dilution du sérum de 1/5 sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après le nettoyage et la désinfection visés au point b).
a) l’agent responsable de l’infection; b) la nature des établissements, des véhicules, des objets et des matériels à traiter; et c) la législation applicable.
a) les corps entiers ou les parties d’animaux détenus morts des espèces répertoriées doivent être aspergés de désinfectant et enlevés de l’établissement dans des véhicules ou des conteneurs fermés et étanches en vue de leur transformation et élimination; b) tout tissu ou sang pouvant avoir été répandu pendant la mise à mort, l’abattage ou l’examen post mortem doit être soigneusement recueilli et éliminé; c) dès que les corps entiers ou les parties d’animaux détenus morts des espèces répertoriées ont été enlevés en vue de leur transformation ou élimination, les parties de l’établissement dans lesquelles étaient détenus ces animaux ainsi que les parties des autres bâtiments, les surfaces ou les équipements contaminés au cours de la mise à mort ou de l’examen post mortem doivent être aspergés de désinfectant; d) le fumier, y compris la litière et la litière usagée, doit être soigneusement trempé dans du désinfectant; e) le désinfectant doit rester sur la surface traitée pendant au moins 24 heures; f) les équipements, les conteneurs, les ustensiles de consommation, les surfaces ou matériels susceptibles d’être contaminés après le lavage et la désinfection doivent être détruits.
1. Le fumier, y compris la litière et la litière usagée, doit être enlevé et traité comme suit: a) le fumier en phase solide, y compris la litière et la litière usagée, doit être: i) ou bien soumis à un traitement à la vapeur à une température minimale de 70 °C; ii) ou bien détruit par le feu; iii) ou bien enfoui à une profondeur suffisante empêchant les animaux d’y avoir accès; ou bien iv) mis en tas, aspergé de désinfectant et laissé exposé à sa propre chaleur, au repos pendant une période d’au moins 42 jours, durant laquelle le tas doit être couvert ou retourné pour faire en sorte que toutes les couches soient soumises à la chaleur;
b) le fumier en phase liquide doit être stocké pendant au moins 42 jours à partir du dernier ajout de matériel infectieux, ou 60 jours en cas d’influenza aviaire hautement pathogène.
2. Les bâtiments, les surfaces et les équipements doivent être minutieusement lavés et nettoyés en enlevant les graisses et les souillures restantes, et aspergés de désinfectant. 3. Au bout de 7 jours, les établissements doivent être nettoyés et désinfectés de nouveau.
Maladies de catégorie A | Zone de protection | Zone de surveillance |
---|---|---|
Fièvre aphteuse | 3 km | 10 km |
Infection par le virus de la peste bovine | 3 km | 10 km |
Infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift | 20 km | 50 km |
Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse | 20 km | 50 km |
Infection à | Établissement | 3 km |
Clavelée et variole caprine | 3 km | 10 km |
Infection par le virus de la peste des petits ruminants | 3 km | 10 km |
Pleuropneumonie contagieuse caprine | Établissement | 3 km |
Peste équine | 100 km | 150 km |
Infection à | Établissement | Établissement |
Peste porcine classique | 3 km | 10 km |
Peste porcine africaine | 3 km | 10 km |
Influenza aviaire hautement pathogène | 3 km | 10 km |
Infection par le virus de la maladie de Newcastle | 3 km | 10 km |
Mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | s.o. | X | X | |
Mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à destination d’établissements situés dans la zone réglementée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | s.o. | X | X | |
Reconstitution de gibier des espèces répertoriées | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | s.o. | X | X | |
Foires, marchés, expositions et autres rassemblements d’animaux détenus des espèces répertoriées, y compris le ramassage et la dispersion de ces espèces | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | s.o. | X | X | |
Mouvements de sperme, d’ovocytes et d’embryons provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | s.o. | s.o. | s.o. | |
Collecte de sperme, d’ovocytes et d’embryons sur des animaux détenus des espèces répertoriées | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | s.o. | s.o. | s.o. | |
Insémination artificielle itinérante d’animaux détenus des espèces répertoriées | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | s.o. | s.o. | s.o. | |
Monte naturelle itinérante d’animaux détenus des espèces répertoriées | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | s.o. | s.o. | s.o. | |
Mouvements d’œufs à couver à destination et à partir d’établissements situés dans la zone réglementée | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | X | X | |
Mouvements de viandes fraîches, à l’exclusion des abats, issues d’animaux détenus et sauvages des espèces répertoriées à partir d’abattoirs ou d’établissements de traitement du gibier situés dans la zone réglementée | X | X | X | A | A | X | X | A | X | X | A | s.o. | X | X | |
Mouvements d’abats issus d’animaux détenus et sauvages des espèces répertoriées à partir d’abattoirs ou d’établissements de traitement du gibier situés dans la zone réglementée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | s.o. | X | X | |
Mouvements de produits à base de viande obtenus à partir de viandes fraîches des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée | X | X | X | A | A | A | X | A | X | X | A | s.o. | X | X | |
Mouvements de lait cru et de colostrum provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée | X | X | X | X | A | X | X | A | s.o. | s.o. | A | s.o. | s.o. | s.o. | |
Mouvements de produits laitiers et de produits à base de colostrum à partir d’établissements situés dans la zone réglementée | X | X | X | X | A | X | X | A | s.o. | s.o. | A | s.o. | s.o. | s.o. | |
Mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone réglementée | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | X | X | |
Mouvements de sous-produits animaux issus d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée, à l’exception des corps entiers ou parties d’animaux morts | Fumier, y compris litière et litière usagée | X | X | X | X | A | X | X | A | X | X | A | s.o. | X | X |
Cuirs, peaux, laine, soies et plumes | X | X | X | X | A | X | X | A | X | X | A | s.o. | X | X | |
Sous-produits animaux autres que le fumier, y compris litière et litière usagée, et autres que les cuirs, les peaux, la laine, les soies et les plumes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | s.o. | X | X | |
Mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille obtenues dans la zone réglementée | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | s.o. | A | A |
Traitement | FA | PB | FVR | DNC | PPCB | CVC | PPR | PPCC | PPC | PPA | VPE | IAHP | NDV |
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Traitement thermique en récipient hermétique de manière à obtenir une valeur F | x | X | X | X | X | X | |||||||
Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur de 80 °C | X | X | X | X | X | X | |||||||
Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur de 70 °C | X | X | X | X | X | ||||||||
Traitement thermique (appliqué à des viandes désossées et dégraissées au préalable) de manière à obtenir une température à cœur de 70 °C pendant au moins 30 minutes | X | X | X | X | |||||||||
Dans un récipient hermétique, appliquer une température de 60 °C pendant au moins 4 heures | X | X | X | X | |||||||||
Température à cœur de 73,9 °C pendant au moins 0,51 seconde | X | X | X | ||||||||||
Température à cœur de 70 °C pendant au moins 3,5 secondes | X | X | |||||||||||
Température à cœur de 65 °C pendant au moins 42 secondes | X | X | |||||||||||
Température à cœur de 60 °C pendant au moins 507 secondes | X | X | |||||||||||
Traitement thermique de manière à obtenir la dessiccation aux valeurs maximales d’activité de l’eau (aw) de 0,93 et de pH de 6 | |||||||||||||
Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur de 65 °C pendant une certaine durée jusqu’à obtention d’une valeur de pasteurisation minimale de 40 | X | ||||||||||||
Fermentation naturelle et maturation des viandes avec os: au moins 9 mois, de manière à obtenir des valeurs maximales d’aw de 0,93 et de pH de 6 | X | X | |||||||||||
Fermentation naturelle et maturation des viandes désossées: au moins 9 mois, de manière à obtenir des valeurs maximales d’aw de 0,93 et de pH de 6 | X | X | X | ||||||||||
Fermentation naturelle des longes: au moins 140 jours, de manière à obtenir des valeurs maximales d’aw de 0,93 et de pH de 6 | X | X | |||||||||||
Fermentation naturelle des jambons: au moins 190 jours, de manière à obtenir des valeurs maximales d’aw de 0,93 et de pH de 6 | X | X | |||||||||||
Séchage après salage des jambons avec os de type italien: au moins 313 jours | X | ||||||||||||
| X | X | X | ||||||||||
Maturation des carcasses à une température minimale de 2 °C pendant au moins 24 heures après l’abattage | X | ||||||||||||
Retrait des abats | X | X | X | X | |||||||||
Salage au chlorure de sodium (NaCl) sous forme sèche ou de saumure saturée (aw < 0,80), pendant une période ininterrompue de 30 jours ou plus à une température ambiante de 20 °C ou plus | X | MS | X | X | X | ||||||||
Salage au sel enrichi en phosphate 86,5 % NaCl, 10,7 % Na | X | X | X | X | |||||||||
Salage au chlorure de sodium (NaCl) pendant au moins 30 jours | |||||||||||||
Blanchiment | |||||||||||||
Séchage | |||||||||||||
Traitement thermique (processus de stérilisation), de manière à obtenir une valeur F | X | MS | MS | ||||||||||
Traitement thermique UHT (ultra-haute température): au moins 132 °C pendant au moins 1 seconde | X | X | |||||||||||
Traitement thermique UHT (ultra-haute température): au moins 135 °C pendant une durée adéquate | X | ||||||||||||
Traitement thermique HTST (pasteurisation ultra-rapide à haute température) si le lait a un pH inférieur à 7, au moins 72 °C pendant au moins 15 secondes | X | X | |||||||||||
Traitement thermique HTST (pasteurisation ultra-rapide à haute température) si le lait a un pH supérieur ou égal à 7, au moins 72 °C pendant au moins 15 secondes, appliqué deux fois | X | X | |||||||||||
Traitement thermique HTST (pasteurisation ultra-rapide à haute température) combiné à un traitement physique pour obtenir une valeur de pH inférieure à 6 pendant au moins une heure ou pour obtenir une température d’au moins 72 °C, combiné à la dessiccation | X | ||||||||||||
Pasteurisation consistant en un seul traitement thermique et dont l’effet est au moins équivalent à celui obtenu en appliquant une température de 72 °C pendant 15 secondes | X | X | X | X |
Traitement | IAHP | NDV |
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| X | |
| X |
Traitement | FA | PB |
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Traitement thermique, température minimale de 80 °C pendant au moins 10 minutes, vapeur d’eau dans une enceinte close | X | X |
Stockage sous forme de paquets ou de balles dans un lieu couvert situé à plus de 2 km du foyer le plus proche, qui ne peuvent quitter ce lieu avant qu’une période d’au moins trois mois se soit écoulée après achèvement du nettoyage et de la désinfection prévus à l’article 15 | X | X |
a) forme et contenu: "XY" désigne le code pays approprié prévu à l’annexe II, section I, partie B, point 6, du règlement (CE) n o 853/2004 et "1234" désigne le numéro d’agrément de l’établissement visé à l’annexe II, section I, partie B, point 7, du règlement (CE) no 853/2004;b) dimensions: "XY" 8 mm de largeur, "1234" 11 mm de largeur, diagonale extérieure ≥ 30 mm, épaisseur du trait du carré de 3 mm.
a) la marque d’identification prévue par le règlement (CE) n o 853/2004, dotée d’une croix diagonale supplémentaire consistant en deux lignes droites qui se croisent au centre de l’estampille sans entraver la lisibilité des informations figurant sur celle-ci; oub) une estampille ovale unique de 6,5 cm de largeur sur4,5 cm de hauteur, sur laquelle les informations suivantes doivent apparaître en caractères parfaitement lisibles:dans la partie supérieure, le nom complet ou code ISO de l’État membre en lettres majuscules, au centre, le numéro d’agrément de l’abattoir, dans la partie inférieure, l’un des groupes d’initiales suivants: CE, EC, EF, EG, EK, EY, EO, ES, EU, EB, WE ou EZ, deux lignes droites se croisant au centre de l’estampille, de telle sorte que les informations restent clairement visibles, les caractères doivent avoir une hauteur d’au moins 0,8 cm pour les lettres et d’au moins 1 cm pour les chiffres.
Maladies de catégorie A | Durée minimale d’application des mesures dans la zone de protection (article 39, paragraphe 1) | Durée supplémentaire d’application des mesures de surveillance dans la zone de protection (article 39, paragraphe 3) |
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Fièvre aphteuse | 15 jours | 15 jours |
Infection par le virus de la peste bovine | 21 jours | 9 jours |
Infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift | 30 jours | 15 jours |
Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse | 28 jours | 17 jours |
Infection à | 45 jours | Sans objet |
Clavelée et variole caprine | 21 jours | 9 jours |
Infection par le virus de la peste des petits ruminants | 21 jours | 9 jours |
Pleuropneumonie contagieuse caprine | 45 jours | Sans objet |
Peste équine | 12 mois | Sans objet |
Infection à | 6 mois | Sans objet |
Peste porcine classique | 15 jours | 15 jours |
Peste porcine africaine | 15 jours | 15 jours |
Influenza aviaire hautement pathogène | 21 jours | 9 jours |
Infection par le virus de la maladie de Newcastle | 21 jours | 9 jours |
Maladies de catégorie A | Durée minimale d’application des mesures dans la zone de surveillance |
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Fièvre aphteuse | 30 jours |
Infection par le virus de la peste bovine | 30 jours |
Infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift | 45 jours |
Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse | 45 jours |
Infection à | 45 jours |
Clavelée et variole caprine | 30 jours |
Infection par le virus de la peste des petits ruminants | 30 jours |
Pleuropneumonie contagieuse caprine | 45 jours |
Peste équine | 12 mois |
Infection à | Sans objet |
Peste porcine classique | 30 jours |
Peste porcine africaine | 30 jours |
Influenza aviaire hautement pathogène | 30 jours |
Infection par le virus de la maladie de Newcastle | 30 jours |
a) les examens cliniques et l’échantillonnage aux fins d’examens en laboratoire doivent notamment porter: i) sur des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées présentant des signes cliniques de la maladie de catégorie A concernée; et ii) sur des animaux d’aquaculture susceptibles d’être morts récemment de la maladie de catégorie A dont la présence est soupçonnée ou confirmée; et iii) sur des animaux d’aquaculture présentant un lien épidémiologique avec un cas de maladie de catégorie A suspect ou confirmé;
b) le nombre minimal d’échantillons à prélever s’élève à: Scénario Type d’animaux Notification d’une augmentation de la mortalité Introduction d’animaux infectés Observation de signes cliniques ou post mortem Suspicion fondée sur d’autres circonstances Mollusques (animal entier) 30 30 — 150 Crustacés 10 10 150 Poissons — — 10 30 c) les critères supplémentaires suivants s’appliquent à l’échantillonnage des mollusques: i) les animaux soupçonnés d’être infectés doivent être sélectionnés pour l’échantillonnage. Si des espèces répertoriées sont présentes dans la population d’animaux visée par cette suspicion, elles doivent être sélectionnées pour l’échantillonnage; ii) en présence de mollusques faibles, bâillants ou qui viennent de mourir mais ne sont pas encore décomposés, ces mollusques doivent être sélectionnés en priorité. En l’absence de tels animaux, les mollusques sélectionnés doivent inclure les mollusques sains les plus âgés; iii) si l’établissement utilise plusieurs sources d’eau pour la production des mollusques, des mollusques représentant toutes les sources d’eau doivent être inclus dans l’échantillon, de sorte que toutes les parties de l’établissement y soient proportionnellement représentées; iv) dans le cas d’un échantillonnage dans un groupe d’établissements d’élevage de mollusques qui semblent présenter un statut épidémiologique identique, des mollusques provenant d’un nombre représentatif de points de prélèvement doivent être inclus dans l’échantillon. Les principaux facteurs à prendre en compte lors de la sélection de ces points de prélèvement doivent être la densité d’élevage, les courants, la présence d’espèces répertoriées tant d’espèces sensibles que d’espèces vectrices, la bathymétrie et les pratiques de gestion. Les bancs naturels à l’intérieur ou à proximité immédiate de l’établissement ou des établissements d’élevage de mollusques doivent être inclus dans l’échantillon;
d) les critères supplémentaires suivants s’appliquent à l’échantillonnage des crustacés: i) en présence de crustacés faibles ou moribonds d’espèces répertoriées dans les unités de production, ces crustacés doivent être sélectionnés en priorité. En l’absence de tels animaux, les crustacés sélectionnés doivent inclure des crustacés appartenant à différentes classes d’âge, représentées proportionnellement dans l’échantillon; ii) si plusieurs sources d’eau sont utilisées pour la production des crustacés, des crustacés des espèces répertoriées représentant toutes les sources d’eau doivent être inclus dans l’échantillon, de sorte que toutes les parties de l’établissement y soient proportionnellement représentées; iii) lorsque le prélèvement d’échantillons sur des populations sauvages d’espèces répertoriées est requis en vertu de l’article 102, point a), du présent règlement, le nombre et la répartition géographique des points de prélèvement doivent être établis de manière à assurer une couverture raisonnable de la zone soupçonnée d’être infestée. Les points de prélèvement doivent être représentatifs des différents écosystèmes abritant les populations sauvages d’espèces sensibles, comme les eaux marines, les estuaires, les cours d’eau et les lacs;
e) les critères supplémentaires suivants s’appliquent à l’échantillonnage des poissons: i) en présence de poissons faibles, au comportement anormal ou qui viennent de mourir, mais ne sont pas encore décomposés, ces poissons doivent être sélectionnés. En l’absence de tels animaux, les poissons sélectionnés doivent inclure des poissons des espèces répertoriées appartenant à différentes classes d’âge, représentées proportionnellement dans l’échantillon; ii) si plusieurs sources d’eau sont utilisées pour la production des poissons, des espèces répertoriées représentant toutes les sources d’eau doivent être incluses dans l’échantillon, de sorte que toutes les parties de l’établissement y soient proportionnellement représentées; iii) en présence de truites arc-en-ciel ( Oncorhynchus mykiss ) ou de perches européennes (Perca fluviatilis ), seuls les poissons de ces espèces peuvent être sélectionnés pour l’échantillonnage. En l’absence de truites arc-en-ciel et de perches européennes, l’échantillon doit être représentatif de toutes les autres espèces répertoriées présentes, suivant les critères énoncés aux points a) à d);iv) lorsque le prélèvement d’échantillons sur des populations sauvages d’espèces répertoriées est requis en vertu de l’article 102, point a), du présent règlement, le nombre et la répartition géographique des points de prélèvement doivent être établis de manière à assurer une couverture raisonnable de la zone soupçonnée d’être infestée. Les points de prélèvement doivent être également représentatifs des différents écosystèmes abritant des populations sauvages d’espèces sensibles, comme les eaux marines, les estuaires, les cours d’eau et les lacs;
f) la sélection des organes sur lesquels les échantillons seront prélevés, la préparation, le stockage et l’expédition des échantillons au laboratoire doivent être effectués conformément aux recommandations du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la maladie concernée.
Maladie de catégorie A | Période minimale de vide sanitaire de l’établissement touché | Période minimale de vide sanitaire synchrone des établissements touchés situés dans la même zone de protection | Exigences supplémentaires |
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Infection à | 6 mois | 4 semaines | Doit inclure la période la plus froide de l’année |
Infection à | 6 mois | 4 semaines | Doit inclure la période la plus chaude de l’année |
Infection par le virus du syndrome de Taura | 6 semaines | 4 semaines | Doit inclure la période la plus chaude de l’année |
Infection par le virus de la tête jaune | 6 semaines | 3 semaines | Doit inclure la période la plus chaude de l’année |
8 semaines | 4 semaines | Doit inclure la période la plus chaude de l’année |
a) le nombre cumulé, le taux cumulé et la distribution des mortalités des mollusques/crustacés/poissons dans l’établissement ou le groupe d’établissements d’élevage infecté par des maladies de catégorie A; b) les informations pertinentes concernant les mouvements à destination et à partir de l’établissement ou des établissements infectés; c) la distance à laquelle se trouvent les établissements voisins et la densité de ceux-ci; d) la présence d’animaux aquatiques sauvages; e) toute information concernant des mortalités, des cas suspects ou des foyers observés chez des animaux aquatiques sauvages qui sont ou pourraient être liés à la maladie de catégorie A concernée; f) la proximité des établissements de transformation et les espèces présentes dans ces établissements, notamment en ce qui concerne les espèces répertoriées; g) les pratiques d’élevage appliquées dans les établissements touchés et dans les établissements voisins; h) les conditions hydrodynamiques et les autres facteurs recensés pertinents d’un point de vue épidémiologique.
a) la zone de protection doit être mise en place à proximité immédiate d’un établissement ou groupe d’établissements d’élevage dans lequel la présence d’une infection par une maladie de catégorie A a été confirmée officiellement et doit correspondre à une zone déterminée selon les données hydrodynamiques et épidémiologiques appropriées; b) la zone de surveillance doit être mise en place en dehors de la zone de protection et doit correspondre à une zone qui entoure la zone de protection et qui est déterminée selon les données hydrodynamiques ou épidémiologiques appropriées.
a) la zone de protection doit être mise en place autour d’un établissement dans lequel la présence de la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE) a été confirmée. Cette zone correspond: i) dans les zones côtières: à une zone s’étendant sur un rayon d’au moins une excursion de marée et, en tout état de cause, d’au moins cinq kilomètres autour de l’établissement dans lequel la présence de la NHE a été officiellement confirmée, ou à une superficie équivalente déterminée selon les données hydrodynamiques ou épidémiologiques appropriées; ii) à l’intérieur des terres: à la totalité du bassin versant de l’établissement dans lequel la présence de la NHE a été officiellement confirmée. L’autorité compétente peut limiter l’extension de la zone à certaines parties du bassin versant ou de la superficie occupée par l’établissement, à la condition que cela ne remette pas en cause les moyens mis en œuvre pour empêcher la propagation de la maladie;
b) la zone de surveillance doit être mise en place par l’autorité compétente en dehors de la zone de protection et doit correspondre: i) dans les zones côtières: à une zone située autour de la zone de protection et dont la zone d’excursion de marée chevauche celle de la zone de protection; ou à une zone située autour de la zone de protection et s’étendant sur un rayon de 10 kilomètres à partir du centre de la zone de protection; ou à une superficie équivalente déterminée selon les données hydrodynamiques ou épidémiologiques appropriées; ii) à l’intérieur des terres: à une zone étendue qui se situe au-delà de la zone de protection mise en place.
Maladie de catégorie A | Nombre de visites sanitaires par an | Nombre d’examens en laboratoire par an | Nombre d’animaux dans l’échantillon | Période de l’année à laquelle les échantillons sont prélevés | Période de résidence dans l’établissement des animaux faisant l’objet de l’échantillonnage |
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Infection à | 1 | 1 | 150 | Lorsque la prévalence de l’infection est réputée être à son niveau maximal ou en avril-mai, après une période de 3-4 mois, lorsque les températures de l’eau de mer sont inférieures à 10 °C | 4 mois |
Infection à | 1 | 1 | 150 | Lorsque la prévalence de l’infection est réputée être à son niveau maximal ou en septembre, octobre ou novembre | 4 mois |
Infection par le virus du syndrome de Taura | 2 | 2 | 150 | À la période de l’année où il est probable que la température de l’eau atteigne son niveau annuel le plus élevé | 2 mois |
Infection par le virus de la tête jaune | 2 | 2 | 150 | À la période de l’année où il est probable que la température de l’eau atteigne son niveau annuel le plus élevé | 2 mois |
Type d’établissement | Nombre d’inspections sanitaires par an (sur deux ans) | Nombre d’échantillonnages par an (sur deux ans) | Nombre de poissons par échantillon | |
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Nombre de poissons en développement | Nombre de poissons géniteurs | |||
| 2 | 2 | 150 (première et deuxième inspections) | 150 (première ou deuxième inspection) |
| 2 | 1 | 0 | 150 |
| 2 | 2 | 150 (première et deuxième inspections) | 0 |
Nombre maximal de poissons par regroupement: 10 |
Maladie de catégorie A | Périodes minimales de surveillance |
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Infection à | 3 ans |
Infection à | 3 ans |
Infection par le virus du syndrome de Taura | 2 ans |
Infection par le virus de la tête jaune | 2 ans |
2 ans |