Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2129 of 25 November 2019 establishing rules for the uniform application of frequency rates for identity checks and physical checks on certain consignments of animals and goods entering the Union (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d’exécution (UE) 2021/2141 de la Commissiondu 3 décembre 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2129 en ce qui concerne les taux de fréquence des contrôles physiques sur certains produits composés entrant dans l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R2141, 6 décembre 2021
Règlement d’exécution (UE) 2019/2129 de la Commissiondu 25 novembre 2019établissant des règles pour l’application uniforme des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur certains envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premierObjet et champ d’applicationLe présent règlement établit des règles pour l’application uniforme du taux de fréquence approprié pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques à effectuer sur des envois d’animaux et de biens visés à l’article 47, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625 destinés à être mis sur le marché.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"taux de fréquence": le pourcentage minimal d’envois d’animaux et de biens visés à l’article 1er, déterminé conformément au présent règlement, sur l’ensemble des envois arrivés au poste de contrôle frontalier pendant une période déterminée, pour lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques doivent être effectués par les autorités compétentes;2)"IMSOC": le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625.
Article 3Sélection des envois devant faire l’objet de contrôles physiques1.Les autorités compétentes sélectionnent les envois devant faire l’objet d’un contrôle physique en suivant la procédure ci-après:a)une sélection aléatoire d’un envoi est automatiquement générée par l’IMSOC;b)les autorités compétentes peuvent décider de sélectionner l’envoi conformément au point a) ou de sélectionner un envoi différent de biens de même catégorie et de même origine.2.Pour chaque envoi sélectionné en vue de contrôles physiques conformément au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes effectuent les contrôles d’identité visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/2130.
Article 4Taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques1.Les autorités compétentes effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille ainsi que de produits composés, aux taux de fréquence fixés conformément à l’article 5.2.Pour les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II avec lesquels l’Union a conclu des accords d’équivalence, des contrôles physiques sont effectués conformément aux taux de fréquence établis par ces accords.
Article 5Détermination et modification des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin, la paille et les produits composés1.Les taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur les envois d’animaux et de biens visés à l’article 1er sont fixés à l’annexe I du présent règlement, sur la base des évaluations scientifiques et des informations visées à l’article 54, paragraphe 3, premier alinéa, points a), v) et vi), du règlement (UE) 2017/625.2.Le taux de fréquence des contrôles physiques effectués sur des biens spécifiques en provenance d’un pays tiers donné peut être relevé lorsque des manquements graves sont constatés sur la base des éléments suivants:a)les informations recueillies par la Commission conformément à l’article 125, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625; oub)les résultats des contrôles effectués par des experts de la Commission conformément à l’article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.Dans ce cas, le taux de fréquence déterminé conformément au paragraphe 1 est porté au taux de fréquence de base immédiatement supérieur fixé à l’annexe I ou à un taux de fréquence de 50 % lorsque le taux de fréquence applicable à la catégorie spécifique de biens est de 30 %,3.Le taux de fréquence des contrôles physiques est porté du taux de fréquence de base déterminé conformément au paragraphe 1 au taux immédiatement supérieur fixé à l’annexe I ou à un taux de 50 % si le taux de fréquence applicable à la catégorie spécifique de biens est de 30 %, lorsque les données et les informations collectées par l’intermédiaire de l’IMSOC indiquent, pour des biens spécifiques en provenance d’un pays tiers donné, que le niveau de non-respect des contrôles physiques au cours des 12 derniers mois, pour la même catégorie de biens, dépasse de 30 % le taux moyen de non-respect pour la même catégorie de biens en provenance de tous les pays tiers.4.Lorsque les critères visés au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 ne sont plus remplis, le taux de fréquence est ramené au taux de base correspondant fixé à l’annexe I.5.La Commission met à la disposition des autorités compétentes et des opérateurs, par l’intermédiaire de l’IMSOC, les taux de fréquence déterminés conformément au présent article.
Article 6AbrogationLa décision 94/360/CE est abrogée à compter du 14 décembre 2019.
Article 7Entrée en vigueur et date d’applicationLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ICritères de base pour déterminer les taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés
Les taux de fréquence des contrôles physiques des envois d’échantillons commerciaux doivent être conformes à la description des catégories de biens figurant dans la présente annexe.
Critères de base pour déterminer les taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiquesTaux de fréquence de base applicables
Catégorie de risqueCatégorie d’animaux ou de biensaux contrôles d’identitéaux contrôles physiques
IAnimaux100 %100 %
IIViandes hachées, viandes séparées mécaniquement et préparations de viandes destinées à la consommation humaineViande de volaille destinée à la consommation humaineViande de lapin, viande de gibier et leurs produits à base de viande destinés à la consommation humaineŒufs destinés à la consommation humaineOvoproduits destinés à la consommation humaine conservés à des températures à l’état congelé ou réfrigéréLait destiné à la consommation humaineProduits laitiers et produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine conservés à des températures à l’état congelé ou réfrigéréProduits de la pêche issus de l’aquaculture et mollusques bivalves destinés à la consommation humaine qui ne sont pas conditionnés dans des récipients hermétiquement clos destinés à les rendre stables à température ambianteSous-produits animaux et produits dérivés pour l’alimentation des animaux d’élevage100 %30 %
IIIViandes autres que les viandes mentionnées dans la catégorie de risque II et produits à base de viande dérivés de ces viandes destinés à la consommation humaineGraisses animales fondues et cretons destinés à la consommation humaineProduits à base de viande de volaille destinés à la consommation humaineOvoproduits destinés à la consommation humaine, autres que ceux mentionnés dans la catégorie de risque IIProduits laitiers et produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine, autres que ceux mentionnés dans la catégorie de risque IIProduits de la pêche autres que ceux mentionnés dans la catégorie de risque IIMiels et autres produits de l’apiculture destinés à la consommation humaineProduits composés autres que ceux mentionnés dans la catégorie de risque IVŒufs à couverEngrais organiques et amendements dérivés de sous-produits animauxCuisses de grenouilles et escargots destinés à la consommation humaineInsectes destinés à la consommation humaine100 %15 %
IVGélatine et collagène destinés à la consommation humaineBoyauxSperme et embryonsSous-produits animaux et produits dérivés, autres que ceux mentionnés dans les catégories de risque II et IIIProduits composés relevant de l’article 12, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2019/625100 %5 %
VProduits hautement raffinés destinés à la consommation humainePaille et foinAutres biens que ceux mentionnés dans les catégories de risque II, III et IV100 %1 %
ANNEXE IIListe de certains pays tiers visés à l’article 4, paragraphe 2, et fréquence des contrôles physiques1.Nouvelle-ZélandeDans le cas de la Nouvelle-Zélande, les fréquences sont celles prévues par l’accord approuvé par la décision 97/132/CE du ConseilDécision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 57 du 26.2.1997, p. 4)., sous forme d’un échange de lettres concernant l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux.2.CanadaPour le Canada, les fréquences sont celles prévues à l’annexe VIII de l’accord approuvé par la décision 1999/201/CE du ConseilDécision 1999/201/CE du Conseil du 14 décembre 1998 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 71 du 18.3.1999, p. 1)..3.ChiliPour le Chili, les fréquences sont celles prévues dans l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et favorables au bien-être animal applicables au commerce d’animaux, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et autres objets figurant à l’annexe IV de l’accord d’association approuvé par la décision 2002/979/CE du ConseilDécision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l’application provisoire de certaines dispositions d’un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (JO L 352 du 30.12.2002, p. 1)..
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