Regulation (EU) 2019/1241 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the conservation of fisheries resources and the protection of marine ecosystems through technical measures, amending Council Regulations (EC) No 1967/2006, (EC) No 1224/2009 and Regulations (EU) No 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 and (EU) 2019/1022 of the European Parliament and of the Council, and repealing Council Regulations (EC) No 894/97, (EC) No 850/98, (EC) No 2549/2000, (EC) No 254/2002, (EC) No 812/2004 and (EC) No 2187/2005
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  • Reglement delegue (UE) 2020/2013 de la Commissiondu 21 août 2020modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures techniques applicables à certaines pêcheries démersales et pélagiques dans la mer du Nord et dans les eaux occidentales australes, 32020R2013, 10 décembre 2020
  • Règlement délégué (UE) 2021/1160 de la Commissiondu 12 mai 2021modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le cantonnement pour le sprat et le cantonnement pour la plie en mer du Nord, 32021R1160, 15 juillet 2021
  • Règlement délégué (UE) 2021/2324 de la Commissiondu 23 août 2021modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures techniques applicables à certaines pêcheries démersales et pélagiques en mer Celtique, en mer d’Irlande et à l’ouest de l’Écosse, 32021R2324, 29 décembre 2021
  • Règlement délégué (UE) 2022/199 de la Commissiondu 2 décembre 2021modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de dispositifs d’exclusion aux fins de la pêche du tacaud norvégien en mer du Nord, 32022R0199, 15 février 2022
  • Règlement délégué (UE) 2022/200 de la Commissiondu 2 décembre 2021modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines mesures techniques relatives au maillage et à la longueur maximale totale pour certains chaluts à perche en mer du Nord, 32022R0200, 15 février 2022
  • Règlement délégué (UE) 2022/303 de la Commissiondu 15 décembre 2021modifiant le règlement (UE) 2019/1241 en ce qui concerne des mesures visant à réduire les captures accidentelles de la population résidente de marsouins communs de la Baltique centrale (Phocoena phocoena) dans la mer Baltique, 32022R0303, 25 février 2022
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  • Rectificatif au règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 2019/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil, 32019R1241R(01), 29 juillet 2019
Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjetLe présent règlement établit des mesures techniques concernant:a)la capture et le débarquement des ressources biologiques de la mer;b)l’exploitation d’engins de pêche; etc)l’interaction entre les activités de pêche et les écosystèmes marins.
Article 2Champ d’application1.Le présent règlement s’applique aux activités exercées par des navires de pêche de l’Union et des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, dans les zones de pêche visées à l’article 5, ainsi que par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans des pays tiers lorsqu’ils pêchent dans les eaux de l’Union.2.Les articles 7, 10, 11 et 12 s’appliquent également à la pêche récréative. Lorsque la pêche récréative a une incidence significative dans une région donnée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 15 et conformément à l’article 29 afin de modifier le présent règlement en prévoyant que les dispositions pertinentes de l’article 13 ou les parties A ou C des annexes V à X s’appliquent également à la pêche récréative.3.Sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 25 et 26, les mesures techniques prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées uniquement aux fins:a)de la recherche scientifique; etb)du repeuplement direct ou de la transplantation d’espèces marines.
Article 3Objectifs généraux1.En tant qu’instruments destinés à soutenir la mise en œuvre de la PCP, les mesures techniques contribuent à la réalisation des objectifs de la PCP énoncés dans les dispositions applicables de l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013.2.Les mesures techniques contribuent notamment à la réalisation des objectifs généraux suivants:a)optimiser les diagrammes d’exploitation afin de protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs des ressources biologiques de la mer;b)veiller à ce que les captures accidentelles d’espèces marines sensibles, y compris celles énumérées dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, imputables à la pêche, soient réduites au minimum et si possible éliminées de telle sorte qu’elles ne représentent pas une menace pour l’état de conservation de ces espèces;c)veiller, en recourant notamment à des mesures incitatives appropriées, à ce que les incidences environnementales néfastes de la pêche sur les habitats marins soient réduites au minimum;d)mettre en place des mesures de gestion des pêches à des fins de conformité avec les directives 92/43/CEE, 2000/60/CE et 2008/56/CE, en particulier dans le but d’atteindre un bon état écologique conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, et avec la directive 2009/147/CE.
Article 4Objectifs spécifiques1.Les mesures techniques visent à veiller à ce que:a)les captures d’espèces marines inférieures à la taille minimale de référence de conservation soient réduites autant que possible conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013;b)les captures accidentelles de mammifères marins, de reptiles marins, d’oiseaux de mer et d’autres espèces exploitées à des fins non commerciales ne dépassent pas les niveaux prévus dans la législation de l’Union et les accords internationaux qui lient l’Union;c)les incidences environnementales des activités de pêche sur les habitats des fonds marins soient conformes à l’article 2, paragraphe 5, point j), du règlement (UE) no 1380/2013.2.La mesure dans laquelle des progrès ont été réalisés pour atteindre ces objectifs spécifiques est examinée dans le cadre de la procédure d’établissement de rapports énoncée à l’article 31.
Article 5Délimitation des zones de pêcheAux fins du présent règlement, les délimitations géographiques suivantes des zones de pêche s’appliquent:a)"mer du Nord": les eaux de l’Union dans les divisions CIEMLes divisions CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer) sont définies dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70). 2a et 3a et la sous-zone CIEM 4;b)"mer Baltique": les eaux de l’Union dans les divisions CIEM 3b, 3c et 3d;c)"eaux occidentales septentrionales": les eaux de l’Union dans les sous-zones CIEM 5, 6 et 7;d)"eaux occidentales australes": les sous-zones CIEM 8, 9 et 10 (eaux de l’Union) et les zones CopaceLes zones Copace (comité des pêches de l’Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) sont définies dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1). 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux de l’Union);e)"mer Méditerranée": les eaux maritimes de la Méditerranée à l’est du méridien 5°36′ O;f)"mer Noire": les eaux dans la sous-région géographique CGPM 29, telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).;g)"eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest": les eaux autour de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de Saint-Martin relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un État membre;h)"zone de réglementation de la CPANE": les eaux de la zone de la convention CPANE situées au-delà des eaux relevant de la juridiction de pêche des parties contractantes, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2791/1999 du Conseil (JO L 348 du 31.12.2010, p. 17).;i)"zone couverte par l’accord de la CGPM": la mer Méditerranée et la mer Noire et les eaux intermédiaires, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) no 1343/2011.
Article 6DéfinitionsAux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, on entend par:1)"diagramme d’exploitation": la manière dont la mortalité par pêche est distribuée à travers la pyramide des âges et des tailles d’un stock;2)"sélectivité": une expression quantitative représentée comme une probabilité de capture de ressources biologiques de la mer d’une certain taille et/ou espèce;3)"pêche ciblée": un effort de pêche ciblant une espèce spécifique ou un groupe d’espèces spécifique et pouvant être précisé davantage au niveau régional dans les actes délégués adoptés conformément à l’article 27, paragraphe 7, du présent règlement;4)"bon état écologique": l’état écologique des eaux marines tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2008/56/CE;5)"état de conservation d’une espèce": l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce concernée, peuvent affecter à long terme sa répartition et l’importance de sa population;6)"état de conservation d’un habitat": l’ensemble des influences qui, agissant sur un habitat naturel et sur ses espèces typiques, peuvent affecter à long terme sa répartition, sa structure et ses fonctions naturelles et la survie à long terme de ses espèces typiques;7)"habitat sensible": un habitat dont l’état de conservation, notamment en ce qui concerne l’étendue et la condition (structure et fonction) de ses composantes biotiques et abiotiques, pâtit des pressions exercées par les activités humaines, dont les activités de pêche. Les habitats sensibles incluent, en particulier, les types d’habitats énumérés à l’annexe I et les habitats des espèces énumérées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE, les habitats des espèces énumérées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE, les habitats dont la protection est nécessaire pour atteindre un bon état écologique au titre de la directive 2008/56/CE et les écosystèmes marins vulnérables, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point b), du règlement (CE) no 734/2008 du ConseilRèglement (CE) no 734/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond (JO L 201 du 30.7.2008, p. 8).;8)"espèce sensible": une espèce dont l’état de conservation, y compris l’habitat, la distribution, la taille de la population ou l’état de la population, pâtit des pressions exercées par les activités humaines, dont les activités de pêche. Les espèces sensibles englobent, en particulier, les espèces énumérées aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE, les espèces relevant de la directive 2009/147/CE et les espèces dont la protection est nécessaire pour atteindre un bon état écologique au titre de la directive 2008/56/CE;9)"petites espèces pélagiques": les espèces telles que le maquereau, le hareng, le chinchard, l’anchois, la sardine, le merlan bleu, l’argentine, le sprat et le sanglier;10)"conseils consultatifs": les groupes de parties intéressées établis conformément à l’article 43 du règlement (UE) no 1380/2013;11)"chalut": un engin de pêche activement remorqué par un ou plusieurs navires de pêche et constitué d’un filet dont l’extrémité est fermée par une poche ou un cul de chalut;12)"engin traînant": tout chalut, senne danoise, drague et engin similaire qui sont déplacés de manière active dans l’eau par un ou plusieurs navires de pêche ou par tout autre dispositif mécanisé;13)"chalut de fond": un chalut conçu et équipé pour fonctionner sur ou près des fonds marins;14)"chalut-bœuf de fond": un chalut de fond remorqué simultanément par deux bateaux, un de chaque côté du chalut. L’ouverture horizontale du chalut est maintenue par la distance séparant les deux navires pendant qu’ils tirent l’engin;15)"chalut pélagique": un chalut conçu et équipé pour fonctionner entre deux eaux;16)"chalut à perche": un chalut ouvert horizontalement par une perche, une aile ou un dispositif similaire;17)"chalut associé au courant électrique impulsionnel": un chalut ayant recours à un courant électrique pour capturer des ressources biologiques de la mer;18)"senne danoise" ou "senne écossaise": un engin tournant et traînant, manœuvré à partir d’un bateau au moyen de deux longs cordages (cordes de sennage), destinés à rabattre les poissons vers l’ouverture de la senne. Cet engin est constitué d’un filet dont la conception est similaire à celle d’un chalut de fond;19)"sennes de plage": des filets tournants et des sennes remorquées déployés depuis un bateau et halés vers le rivage car ils sont manœuvrés depuis le rivage ou depuis un navire amarré ou ancré à proximité du rivage;20)"filets tournants": les filets qui capturent les poissons en les entourant à la fois latéralement et par-dessous. Ils peuvent être ou non équipés d’une coulisse;21)"senne coulissante" ou "filets coulissants": tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’une coulisse située au fond du filet, qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;22)"dragues": des engins activement remorqués grâce à la puissance de propulsion du bateau (drague remorquée par bateau) ou halés d’un navire à l’ancre au moyen d’un treuil motorisé (drague mécanisée) en vue de la capture de bivalves, de gastéropodes ou d’éponges, qui consistent en un sac de filet ou en un panier métallique monté sur un cadre rigide ou une barre de dimension et de forme variables, dont la partie inférieure peut porter un racloir arrondi, tranchant ou denté, et qui peuvent ou non être équipés de patins et de volets plongeurs. Il existe également des dragues équipées d’un système hydraulique (dragues hydrauliques). Les dragues hâlées manuellement ou au moyen d’un treuil manuel sur les hauts fonds avec ou sans bateau en vue de la capture de bivalves, de gastéropodes ou d’éponges (dragues à bras) ne sont pas considérées comme des engins traînants aux fins du présent règlement;23)"filet fixe": tout type de filet maillant, filet emmêlant ou trémail qui est ancré aux fonds marins et dans lequel les poissons s’engouffrent et se retrouvent enchevêtrés ou empêtrés;24)"filet dérivant": un filet maintenu à la surface de l’eau ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des flotteurs, qui dérive avec le courant, soit indépendamment, soit avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive;25)"filet maillant": un filet fixe constitué d’une seule pièce de filet et maintenu verticalement dans l’eau par des flotteurs et par des lests;26)"filet emmêlant": un filet fixe constitué d’une nappe de filet, gréé de telle sorte que la nappe est accrochée aux cordes de manière à créer un filet plus important qu’un filet maillant;27)"filet trémail": un filet fixe composé de plusieurs nappes de filet, présentant deux nappes externes à grandes mailles et une nappe interne à petites mailles située entre les deux autres;28)"trémail et filet maillant combinés": tout filet maillant de fond combiné avec un trémail constituant la partie inférieure;29)"palangre": un engin de pêche constitué d’une ligne-mère de longueur variable, à laquelle des bas de ligne (avançons) munis d’hameçons sont fixés à des intervalles déterminés par l’espèce cible. La ligne-mère est ancrée soit horizontalement sur le fond ou à proximité de celui-ci, soit verticalement, ou peut être laissée à la dérive à la surface;30)"casiers et nasses": des pièges, sous la forme de cages ou de paniers disposant d’une ou plusieurs ouvertures, destinés à la capture des crustacés, des mollusques ou des poissons, qui sont suspendus au-dessus des fonds marins ou y sont posés;31)"ligne à main": une seule ligne de pêche comportant un ou plusieurs appâts ou hameçons munis d’appâts;32)"croix de Saint-André": un grappin permettant, par un mouvement de cisaillement, de récolter notamment des mollusques bivalves ou le corail rouge sur les fonds marins;33)"cul de chalut": la partie située à l’extrémité arrière du chalut, présentant soit une forme cylindrique, ayant la même circonférence d’un bout à l’autre, soit une forme conique. Il peut être composé d’une ou de plusieurs faces (pièces de filet) reliées latéralement l’une à l’autre et peut inclure une rallonge composée d’une ou de plusieurs faces de filet placées juste avant le cul de chalut proprement dit;34)"maillage":i)en ce qui concerne les nappes de filet nouées: la distance la plus longue entre deux nœuds opposés de la même maille, lorsque celle-ci est complètement étirée;ii)en ce qui concerne les nappes de filet sans nœuds, l’écartement intérieur entre les jointures opposées de la même maille, lorsque celle-ci est complètement étirée, le long de son axe le plus long possible;35)"maille carrée": une maille quadrilatérale, composée de deux ensembles de côtés parallèles de même longueur, dont l’un est parallèle et l’autre perpendiculaire à l’axe longitudinal du filet;36)"maille losange": une maille composée de quatre côtés de même longueur, les deux diagonales de la maille étant perpendiculaires et une diagonale parallèle à l’axe longitudinal du filet;37)"T90:" des chaluts, sennes danoises ou engins traînants similaires dotés d’un cul de chalut et d’une rallonge constitués de nappes de filet à mailles losanges nouées auxquelles on a appliqué une rotation de 90 degrés, de sorte que le fil des nappes de filet est parallèle à l’axe de traction;38)"fenêtre d’échappement Bacoma": un dispositif d’échappement constitué d’une nappe de filet à mailles carrées sans nœuds montée dans le panneau supérieur du cul de chalut, son extrémité inférieure étant située au maximum à quatre mailles du raban de cul;39)"filet tamiseur": une pièce de filet attachée à toute la circonférence du chalut de fond à crevettes, devant le cul de chalut ou la rallonge, et formant un entonnoir à l’endroit où elle est attachée à l’aile inférieure du chalut de fond à crevettes. Un orifice de sortie est découpé là où le filet tamiseur et le cul de chalut se rejoignent, permettant ainsi aux espèces ou individus trop grands pour passer à travers le tamis de s’échapper, mais laissant passer les crevettes à travers le tamis pour atteindre le cul du chalut;40)"hauteur de chute": la somme de la hauteur des mailles (nœuds compris) dans un filet lorsqu’elles sont mouillées et étirées perpendiculairement à la ralingue supérieure;41)"durée d’immersion" ou "temps d’immersion": la période s’écoulant entre le moment où l’engin est immergé pour la première fois et celui où il a été entièrement ramené à bord du navire de pêche;42)"capteurs de surveillance des engins de pêche": des capteurs électroniques à distance qui sont placés sur l’engin de pêche pour contrôler les principaux paramètres de performance, tels que la distance entre les panneaux de chalut ou le volume de la capture;43)"ligne lestée": une ligne d’hameçons munis d’appâts qui est lestée d’un poids supplémentaire afin d’accroître la vitesse à laquelle elle coule et ainsi diminuer sa durée d’exposition aux oiseaux de mer;44)"dispositifs de dissuasion acoustique": des dispositifs visant à éloigner des espèces telles que les mammifères marins des engins de pêche par l’émission de signaux acoustiques;45)"lignes d’effarouchement des oiseaux" (aussi appelées "lignes de banderoles" ou "lignes tori"): des lignes équipées de banderoles qui sont tractées depuis un point élevé proche de la poupe des navires de pêche pendant que les hameçons munis d’appâts sont déployés, afin d’éloigner les oiseaux de mer des hameçons;46)"repeuplement direct": l’activité consistant à relâcher des spécimens sauvages vivants d’espèces sélectionnées dans des eaux où elles évoluent naturellement, afin de mettre à profit la production naturelle de l’environnement aquatique pour augmenter le nombre d’individus disponibles pour la pêche et/ou accroître le recrutement naturel;47)"transplantation": le processus par lequel une espèce est délibérément transportée et relâchée par l’être humain dans des zones où des populations de cette espèce sont déjà établies;48)"indicateur d’efficacité de la sélectivité": un outil de référence pour suivre les progrès réalisés au fil du temps en vue d’atteindre l’objectif de la PCP consistant à réduire au minimum les capture indésirées;49)"fusil à harpon": une arme de poing à propulsion pneumatique ou mécanique qui tire un harpon aux fins de la chasse sous-marine;50)"longueur de sélectivité optimale (Lopt)": la longueur moyenne des captures fournie par les meilleurs avis scientifiques disponibles, qui optimise la croissance des individus dans un stock.

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