a) la capture et le débarquement des ressources biologiques de la mer; b) l’exploitation d’engins de pêche; et c) l’interaction entre les activités de pêche et les écosystèmes marins.
Regulation (EU) 2019/1241 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the conservation of fisheries resources and the protection of marine ecosystems through technical measures, amending Council Regulations (EC) No 1967/2006, (EC) No 1224/2009 and Regulations (EU) No 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 and (EU) 2019/1022 of the European Parliament and of the Council, and repealing Council Regulations (EC) No 894/97, (EC) No 850/98, (EC) No 2549/2000, (EC) No 254/2002, (EC) No 812/2004 and (EC) No 2187/2005
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- Reglement delegue (UE) 2020/2013 de la Commissiondu 21 août 2020modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures techniques applicables à certaines pêcheries démersales et pélagiques dans la mer du Nord et dans les eaux occidentales australes, 32020R2013, 10 décembre 2020
- Règlement délégué (UE) 2021/1160 de la Commissiondu 12 mai 2021modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le cantonnement pour le sprat et le cantonnement pour la plie en mer du Nord, 32021R1160, 15 juillet 2021
- Règlement délégué (UE) 2021/2324 de la Commissiondu 23 août 2021modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures techniques applicables à certaines pêcheries démersales et pélagiques en mer Celtique, en mer d’Irlande et à l’ouest de l’Écosse, 32021R2324, 29 décembre 2021
- Règlement délégué (UE) 2022/199 de la Commissiondu 2 décembre 2021modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de dispositifs d’exclusion aux fins de la pêche du tacaud norvégien en mer du Nord, 32022R0199, 15 février 2022
- Règlement délégué (UE) 2022/200 de la Commissiondu 2 décembre 2021modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines mesures techniques relatives au maillage et à la longueur maximale totale pour certains chaluts à perche en mer du Nord, 32022R0200, 15 février 2022
- Règlement délégué (UE) 2022/303 de la Commissiondu 15 décembre 2021modifiant le règlement (UE) 2019/1241 en ce qui concerne des mesures visant à réduire les captures accidentelles de la population résidente de marsouins communs de la Baltique centrale (Phocoena phocoena) dans la mer Baltique, 32022R0303, 25 février 2022
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- Rectificatif au règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 2019/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil, 32019R1241R(01), 29 juillet 2019
a) de la recherche scientifique; et b) du repeuplement direct ou de la transplantation d’espèces marines.
a) optimiser les diagrammes d’exploitation afin de protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs des ressources biologiques de la mer; b) veiller à ce que les captures accidentelles d’espèces marines sensibles, y compris celles énumérées dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, imputables à la pêche, soient réduites au minimum et si possible éliminées de telle sorte qu’elles ne représentent pas une menace pour l’état de conservation de ces espèces; c) veiller, en recourant notamment à des mesures incitatives appropriées, à ce que les incidences environnementales néfastes de la pêche sur les habitats marins soient réduites au minimum; d) mettre en place des mesures de gestion des pêches à des fins de conformité avec les directives 92/43/CEE, 2000/60/CE et 2008/56/CE, en particulier dans le but d’atteindre un bon état écologique conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, et avec la directive 2009/147/CE.
a) les captures d’espèces marines inférieures à la taille minimale de référence de conservation soient réduites autant que possible conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1380/2013;b) les captures accidentelles de mammifères marins, de reptiles marins, d’oiseaux de mer et d’autres espèces exploitées à des fins non commerciales ne dépassent pas les niveaux prévus dans la législation de l’Union et les accords internationaux qui lient l’Union; c) les incidences environnementales des activités de pêche sur les habitats des fonds marins soient conformes à l’article 2, paragraphe 5, point j), du règlement (UE) n o 1380/2013.
a) "mer du Nord": les eaux de l’Union dans les divisions CIEM 2a et 3a et la sous-zone CIEM 4;Les divisions CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer) sont définies dans le règlement (CE) n o 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70 ).b) "mer Baltique": les eaux de l’Union dans les divisions CIEM 3b, 3c et 3d; c) "eaux occidentales septentrionales": les eaux de l’Union dans les sous-zones CIEM 5, 6 et 7; d) "eaux occidentales australes": les sous-zones CIEM 8, 9 et 10 (eaux de l’Union) et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux de l’Union);Les zones Copace (comité des pêches de l’Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) sont définies dans le règlement (CE) n o 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1 ).e) "mer Méditerranée": les eaux maritimes de la Méditerranée à l’est du méridien 5°36′ O; f) "mer Noire": les eaux dans la sous-région géographique CGPM 29, telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) n o 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) n o 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44 ).g) "eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest": les eaux autour de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de Saint-Martin relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un État membre; h) "zone de réglementation de la CPANE": les eaux de la zone de la convention CPANE situées au-delà des eaux relevant de la juridiction de pêche des parties contractantes, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) n o 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) n o 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2791/1999 du Conseil (JO L 348 du 31.12.2010, p. 17 ).i) "zone couverte par l’accord de la CGPM": la mer Méditerranée et la mer Noire et les eaux intermédiaires, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) n o 1343/2011.
1) "diagramme d’exploitation": la manière dont la mortalité par pêche est distribuée à travers la pyramide des âges et des tailles d’un stock; 2) "sélectivité": une expression quantitative représentée comme une probabilité de capture de ressources biologiques de la mer d’une certain taille et/ou espèce; 3) "pêche ciblée": un effort de pêche ciblant une espèce spécifique ou un groupe d’espèces spécifique et pouvant être précisé davantage au niveau régional dans les actes délégués adoptés conformément à l’article 27, paragraphe 7, du présent règlement; 4) "bon état écologique": l’état écologique des eaux marines tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2008/56/CE; 5) "état de conservation d’une espèce": l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce concernée, peuvent affecter à long terme sa répartition et l’importance de sa population; 6) "état de conservation d’un habitat": l’ensemble des influences qui, agissant sur un habitat naturel et sur ses espèces typiques, peuvent affecter à long terme sa répartition, sa structure et ses fonctions naturelles et la survie à long terme de ses espèces typiques; 7) "habitat sensible": un habitat dont l’état de conservation, notamment en ce qui concerne l’étendue et la condition (structure et fonction) de ses composantes biotiques et abiotiques, pâtit des pressions exercées par les activités humaines, dont les activités de pêche. Les habitats sensibles incluent, en particulier, les types d’habitats énumérés à l’annexe I et les habitats des espèces énumérées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE, les habitats des espèces énumérées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE, les habitats dont la protection est nécessaire pour atteindre un bon état écologique au titre de la directive 2008/56/CE et les écosystèmes marins vulnérables, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point b), du règlement (CE) n o 734/2008 du Conseil ;Règlement (CE) n o 734/2008 du Conseil du15 juillet 2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond (JO L 201 du 30.7.2008, p. 8 ).8) "espèce sensible": une espèce dont l’état de conservation, y compris l’habitat, la distribution, la taille de la population ou l’état de la population, pâtit des pressions exercées par les activités humaines, dont les activités de pêche. Les espèces sensibles englobent, en particulier, les espèces énumérées aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE, les espèces relevant de la directive 2009/147/CE et les espèces dont la protection est nécessaire pour atteindre un bon état écologique au titre de la directive 2008/56/CE; 9) "petites espèces pélagiques": les espèces telles que le maquereau, le hareng, le chinchard, l’anchois, la sardine, le merlan bleu, l’argentine, le sprat et le sanglier; 10) "conseils consultatifs": les groupes de parties intéressées établis conformément à l’article 43 du règlement (UE) n o 1380/2013;11) "chalut": un engin de pêche activement remorqué par un ou plusieurs navires de pêche et constitué d’un filet dont l’extrémité est fermée par une poche ou un cul de chalut; 12) "engin traînant": tout chalut, senne danoise, drague et engin similaire qui sont déplacés de manière active dans l’eau par un ou plusieurs navires de pêche ou par tout autre dispositif mécanisé; 13) "chalut de fond": un chalut conçu et équipé pour fonctionner sur ou près des fonds marins; 14) "chalut-bœuf de fond": un chalut de fond remorqué simultanément par deux bateaux, un de chaque côté du chalut. L’ouverture horizontale du chalut est maintenue par la distance séparant les deux navires pendant qu’ils tirent l’engin; 15) "chalut pélagique": un chalut conçu et équipé pour fonctionner entre deux eaux; 16) "chalut à perche": un chalut ouvert horizontalement par une perche, une aile ou un dispositif similaire; 17) "chalut associé au courant électrique impulsionnel": un chalut ayant recours à un courant électrique pour capturer des ressources biologiques de la mer; 18) "senne danoise" ou "senne écossaise": un engin tournant et traînant, manœuvré à partir d’un bateau au moyen de deux longs cordages (cordes de sennage), destinés à rabattre les poissons vers l’ouverture de la senne. Cet engin est constitué d’un filet dont la conception est similaire à celle d’un chalut de fond; 19) "sennes de plage": des filets tournants et des sennes remorquées déployés depuis un bateau et halés vers le rivage car ils sont manœuvrés depuis le rivage ou depuis un navire amarré ou ancré à proximité du rivage; 20) "filets tournants": les filets qui capturent les poissons en les entourant à la fois latéralement et par-dessous. Ils peuvent être ou non équipés d’une coulisse; 21) "senne coulissante" ou "filets coulissants": tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’une coulisse située au fond du filet, qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer; 22) "dragues": des engins activement remorqués grâce à la puissance de propulsion du bateau (drague remorquée par bateau) ou halés d’un navire à l’ancre au moyen d’un treuil motorisé (drague mécanisée) en vue de la capture de bivalves, de gastéropodes ou d’éponges, qui consistent en un sac de filet ou en un panier métallique monté sur un cadre rigide ou une barre de dimension et de forme variables, dont la partie inférieure peut porter un racloir arrondi, tranchant ou denté, et qui peuvent ou non être équipés de patins et de volets plongeurs. Il existe également des dragues équipées d’un système hydraulique (dragues hydrauliques). Les dragues hâlées manuellement ou au moyen d’un treuil manuel sur les hauts fonds avec ou sans bateau en vue de la capture de bivalves, de gastéropodes ou d’éponges (dragues à bras) ne sont pas considérées comme des engins traînants aux fins du présent règlement; 23) "filet fixe": tout type de filet maillant, filet emmêlant ou trémail qui est ancré aux fonds marins et dans lequel les poissons s’engouffrent et se retrouvent enchevêtrés ou empêtrés; 24) "filet dérivant": un filet maintenu à la surface de l’eau ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des flotteurs, qui dérive avec le courant, soit indépendamment, soit avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive; 25) "filet maillant": un filet fixe constitué d’une seule pièce de filet et maintenu verticalement dans l’eau par des flotteurs et par des lests; 26) "filet emmêlant": un filet fixe constitué d’une nappe de filet, gréé de telle sorte que la nappe est accrochée aux cordes de manière à créer un filet plus important qu’un filet maillant; 27) "filet trémail": un filet fixe composé de plusieurs nappes de filet, présentant deux nappes externes à grandes mailles et une nappe interne à petites mailles située entre les deux autres; 28) "trémail et filet maillant combinés": tout filet maillant de fond combiné avec un trémail constituant la partie inférieure; 29) "palangre": un engin de pêche constitué d’une ligne-mère de longueur variable, à laquelle des bas de ligne (avançons) munis d’hameçons sont fixés à des intervalles déterminés par l’espèce cible. La ligne-mère est ancrée soit horizontalement sur le fond ou à proximité de celui-ci, soit verticalement, ou peut être laissée à la dérive à la surface; 30) "casiers et nasses": des pièges, sous la forme de cages ou de paniers disposant d’une ou plusieurs ouvertures, destinés à la capture des crustacés, des mollusques ou des poissons, qui sont suspendus au-dessus des fonds marins ou y sont posés; 31) "ligne à main": une seule ligne de pêche comportant un ou plusieurs appâts ou hameçons munis d’appâts; 32) "croix de Saint-André": un grappin permettant, par un mouvement de cisaillement, de récolter notamment des mollusques bivalves ou le corail rouge sur les fonds marins; 33) "cul de chalut": la partie située à l’extrémité arrière du chalut, présentant soit une forme cylindrique, ayant la même circonférence d’un bout à l’autre, soit une forme conique. Il peut être composé d’une ou de plusieurs faces (pièces de filet) reliées latéralement l’une à l’autre et peut inclure une rallonge composée d’une ou de plusieurs faces de filet placées juste avant le cul de chalut proprement dit; 34) "maillage": i) en ce qui concerne les nappes de filet nouées: la distance la plus longue entre deux nœuds opposés de la même maille, lorsque celle-ci est complètement étirée; ii) en ce qui concerne les nappes de filet sans nœuds, l’écartement intérieur entre les jointures opposées de la même maille, lorsque celle-ci est complètement étirée, le long de son axe le plus long possible;
35) "maille carrée": une maille quadrilatérale, composée de deux ensembles de côtés parallèles de même longueur, dont l’un est parallèle et l’autre perpendiculaire à l’axe longitudinal du filet; 36) "maille losange": une maille composée de quatre côtés de même longueur, les deux diagonales de la maille étant perpendiculaires et une diagonale parallèle à l’axe longitudinal du filet; 37) "T90:" des chaluts, sennes danoises ou engins traînants similaires dotés d’un cul de chalut et d’une rallonge constitués de nappes de filet à mailles losanges nouées auxquelles on a appliqué une rotation de 90 degrés, de sorte que le fil des nappes de filet est parallèle à l’axe de traction; 38) "fenêtre d’échappement Bacoma": un dispositif d’échappement constitué d’une nappe de filet à mailles carrées sans nœuds montée dans le panneau supérieur du cul de chalut, son extrémité inférieure étant située au maximum à quatre mailles du raban de cul; 39) "filet tamiseur": une pièce de filet attachée à toute la circonférence du chalut de fond à crevettes, devant le cul de chalut ou la rallonge, et formant un entonnoir à l’endroit où elle est attachée à l’aile inférieure du chalut de fond à crevettes. Un orifice de sortie est découpé là où le filet tamiseur et le cul de chalut se rejoignent, permettant ainsi aux espèces ou individus trop grands pour passer à travers le tamis de s’échapper, mais laissant passer les crevettes à travers le tamis pour atteindre le cul du chalut; 40) "hauteur de chute": la somme de la hauteur des mailles (nœuds compris) dans un filet lorsqu’elles sont mouillées et étirées perpendiculairement à la ralingue supérieure; 41) "durée d’immersion" ou "temps d’immersion": la période s’écoulant entre le moment où l’engin est immergé pour la première fois et celui où il a été entièrement ramené à bord du navire de pêche; 42) "capteurs de surveillance des engins de pêche": des capteurs électroniques à distance qui sont placés sur l’engin de pêche pour contrôler les principaux paramètres de performance, tels que la distance entre les panneaux de chalut ou le volume de la capture; 43) "ligne lestée": une ligne d’hameçons munis d’appâts qui est lestée d’un poids supplémentaire afin d’accroître la vitesse à laquelle elle coule et ainsi diminuer sa durée d’exposition aux oiseaux de mer; 44) "dispositifs de dissuasion acoustique": des dispositifs visant à éloigner des espèces telles que les mammifères marins des engins de pêche par l’émission de signaux acoustiques; 45) "lignes d’effarouchement des oiseaux" (aussi appelées "lignes de banderoles" ou "lignes tori"): des lignes équipées de banderoles qui sont tractées depuis un point élevé proche de la poupe des navires de pêche pendant que les hameçons munis d’appâts sont déployés, afin d’éloigner les oiseaux de mer des hameçons; 46) "repeuplement direct": l’activité consistant à relâcher des spécimens sauvages vivants d’espèces sélectionnées dans des eaux où elles évoluent naturellement, afin de mettre à profit la production naturelle de l’environnement aquatique pour augmenter le nombre d’individus disponibles pour la pêche et/ou accroître le recrutement naturel; 47) "transplantation": le processus par lequel une espèce est délibérément transportée et relâchée par l’être humain dans des zones où des populations de cette espèce sont déjà établies; 48) "indicateur d’efficacité de la sélectivité": un outil de référence pour suivre les progrès réalisés au fil du temps en vue d’atteindre l’objectif de la PCP consistant à réduire au minimum les capture indésirées; 49) "fusil à harpon": une arme de poing à propulsion pneumatique ou mécanique qui tire un harpon aux fins de la chasse sous-marine; 50) "longueur de sélectivité optimale (L opt )": la longueur moyenne des captures fournie par les meilleurs avis scientifiques disponibles, qui optimise la croissance des individus dans un stock.
a) au moyen de substances toxiques, soporifiques ou corrosives; b) au moyen du courant électrique, à l’exception du chalut associé au courant électrique impulsionnel, qui n’est autorisé que dans le cadre des dispositions spécifiques visées dans l’annexe V, partie D; c) au moyen d’explosifs; d) au moyen de marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion; e) au moyen de dispositifs traînants pour la récolte du corail rouge ou d’autres types de coraux ou organismes similaires; f) au moyen de croix de Saint-André et de grappins analogues pour la récolte, en particulier, du corail rouge ou d’autres types de coraux ou espèces similaires; g) au moyen de tout type de projectile, à l’exception de ceux utilisés pour tuer les thons mis en cage ou pêchés à la madrague, des harpons à main et des fusils à harpon utilisés dans le cadre de la pêche récréative sans aqualung, du lever au coucher du soleil.
a) il est interdit de transborder des organismes marins; b) dans la Baltique, il est interdit de conserver à bord ou de débarquer quelque quantité que ce soit d’organismes marins, sauf si au moins 85 % du poids vif de ces organismes marins consistent en mollusques et/ou en Furcellaria lumbricalis ;c) dans tous les autres bassins maritimes, sauf dans la mer Méditerranée, où l’article 13 du règlement (CE) n o 1967/2006 s’applique, il est interdit de conserver à bord ou de débarquer quelque quantité que ce soit d’organismes marins, sauf si au moins 95 % du poids vif de ces organismes marins consistent en mollusques bivalves, gastéropodes et éponges.
a) des restrictions relatives à l’épaisseur de fil; b) des restrictions relatives à la circonférence des culs de chalut; c) des restrictions relatives à l’utilisation de matériaux de filet; d) la structure et la fixation des culs de chalut; e) les dispositifs de réduction de l’usure autorisés; et f) les dispositifs autorisés permettant de limiter l’échappement des captures.
a) germon ( Thunnus alalunga ),b) thon rouge ( Thunnus thynnus ),c) grande castagnole ( Brama brama ),d) espadon ( Xiphias gladius ),e) requins appartenant aux espèces ou familles suivantes: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus ; toutes les espècesd’Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae .
a) les dérogations spécifiques énoncées à l’annexe V, partie C, point 6.1, à l’annexe VI, partie C, point 9.1, et à l’annexe VII, partie C, point 4.1, s’appliquent lorsque la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m; b) le déploiement de filets maillants de fond, de filets emmêlants et de trémails là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 m est autorisé dans la mer Méditerranée.
a) de garantir la protection des juvéniles des espèces marines en vertu de l’article 15, paragraphes 11 et 12, du règlement (UE) n o 1380/2013;b) d’établir des zones de reconstitution des stocks de poissons en vertu de l’article 8 du règlement (UE) n o 1380/2013;c) de constituer les tailles minimales de commercialisation conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) n o 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1 ).
a) à l’annexe V pour la mer du Nord; b) à l’annexe VI pour les eaux occidentales septentrionales; c) à l’annexe VII pour les eaux occidentales australes; d) à l’annexe VIII pour la mer Baltique; e) à l’annexe IX pour la mer Méditerranée; f) à l’annexe X pour la mer Noire; g) à l’annexe XI pour les eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest; h) à l’annexe XIII pour les espèces sensibles.
a) visent à atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 du présent règlement; b) visent à atteindre les objectifs et à satisfaire aux conditions énoncés dans d’autres actes de l’Union pertinents adoptés dans le domaine de la PCP, notamment dans les plans pluriannuels visés aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n o 1380/2013;c) reposent sur les principes de bonne gouvernance énoncés à l’article 3 du règlement (UE) n o 1380/2013;d) présentent au minimum, pour la conservation des ressources biologiques de la mer, des avantages qui sont au moins équivalents à ceux des mesures visées au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne les diagrammes d’exploitation et le niveau de protection prévu pour les espèces et habitats sensibles. L’incidence potentielle des activités de pêche sur les écosystèmes marins est également prise en compte.
a) l’objectif de la fermeture; b) l’ampleur géographique et la durée de la fermeture; c) les restrictions relatives à des engins spécifiques; et d) les modalités de contrôle et de suivi.
a) l’ampleur géographique et la durée des fermetures; b) les espèces et les seuils de déclenchement de la fermeture; c) l’utilisation requise d’engins hautement sélectifs pour que soit autorisé l’accès aux zones autrement fermées à la pêche; et d) les modalités de contrôle et de suivi.
a) les espèces et les seuils de déclenchement de l’obligation de changement de lieu de pêche; b) la distance à laquelle un navire doit s’éloigner de sa précédente position de pêche.
a) dresser des listes des espèces et habitats sensibles les plus menacés par les activités de pêche dans la région concernée sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles; b) prévoir l’utilisation de mesures supplémentaires ou d’autres mesures par rapport à celles visées à l’annexe XIII en vue de réduire au minimum les captures accidentelles des espèces visées à l’article 11; c) fournir des informations relatives à l’efficacité des mesures d’atténuation existantes et des modalités de suivi; d) définir des mesures visant à réduire au minimum les incidences des engins de pêche sur les habitats sensibles; e) préciser les restrictions applicables à l’exploitation de certains engins ou introduire une interdiction totale de l’utilisation de certains engins de pêche dans une zone où de tels engins constituent une menace pour l’état de conservation des espèces visées aux articles 10 et 11 qui s’y trouvent ou d’autres habitats sensibles.
a) des spécifications relatives aux engins de pêche et les règles régissant l’utilisation de ceux-ci; b) des spécifications relatives aux modifications des engins de pêche ou à l’utilisation d’engins plus sélectifs pour améliorer la sélectivité en termes de tailles ou d’espèces; c) des restrictions ou des interdictions relatives à l’utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes; d) des tailles minimales de référence de conservation; e) les dérogations adoptées sur la base de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) n o 1380/2013.
a) les spécifications des dispositifs de sélection fixés sur les engins mentionnés à la partie B des annexes V à IX; b) des règles détaillées concernant les spécifications de l’engin de pêche décrit à l’annexe V, partie D, relatives aux restrictions applicables à la construction des engins, et les mesures de contrôle et de suivi à adopter par l’État membre du pavillon; c) des règles détaillées concernant les mesures de contrôle et de suivi à adopter par l’État membre du pavillon lorsque les engins visés à l’annexe V, partie C, point 6, à l’annexe VI, partie C, point 9, et à l’annexe VII, partie C, point 4, sont utilisés; d) des règles détaillées concernant les mesures de contrôle et de suivi à adopter en ce qui concerne les zones fermées ou à accès restreint visées à l’annexe V, partie C, point 2, et à l’annexe VI, partie C, points 6 et 7; e) des règles détaillées concernant les caractéristiques relatives au signal et à la mise en œuvre des dispositifs de dissuasion acoustiques visés à l’annexe XIII, partie A; f) des règles détaillées concernant la conception et le déploiement de lignes d’effarouchement des oiseaux et de lignes lestées visées à l’annexe XIII, partie B; g) des règles détaillées relatives au dispositif d’exclusion des tortues visées à l’annexe XIII, partie C.
a) les opérations de pêche sont effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre du pavillon; b) la Commission et l’État membre dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction duquel les opérations de pêche ont lieu (ci-après dénommé "État membre côtier") sont informés au moins deux semaines à l’avance de l’intention d’effectuer de telles opérations de pêche, du nom des navires concernés et des recherches scientifiques qui seront entreprises; c) le ou les navires effectuant les opérations de pêche sont titulaires d’une autorisation de pêche valable conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 1224/2009;d) si l’État membre côtier en fait la demande à l’État membre du pavillon, le capitaine du navire est tenu d’accueillir à bord un observateur de l’État membre côtier au cours des opérations de pêche, sauf si ce n’est pas possible pour des raisons liées à la sécurité; e) les opérations de pêche menées par des navires de commerce à des fins de recherche scientifique sont limitées dans le temps. Lorsque les opérations de pêche menées par des navires de commerce aux fins d’une recherche spécifique font intervenir plus de six navires de commerce, l’État membre du pavillon en informe au moins trois mois à l’avance la Commission qui demande, le cas échéant, au CSTEP d’émettre un avis pour confirmer que ce niveau de participation est justifié scientifiquement; si le CSTEP estime dans son avis que le niveau de participation n’est pas justifié, l’État membre concerné modifie les conditions de la recherche scientifique en conséquence; f) en cas d’utilisation de chalut associé au courant électrique impulsionnel, les navires effectuant une recherche scientifique doivent suivre un protocole scientifique spécifique s’inscrivant dans un plan de recherche scientifique examiné et validé par le CIEM ou le CSTEP, ainsi qu’un système de suivi, de contrôle et d’évaluation.
a) qu’elles soient conformes aux tailles minimales de référence de conservation énoncées aux annexes IV à X du présent règlement; ou b) qu’elles soient vendues à des fins autres que la consommation humaine directe.
a) les articles 3, 8 à 12, 14, 15, 16 et 25 sont supprimés; b) les annexes II, III et IV sont supprimées.
a) la section 3 est supprimée; b) la section suivante est ajoutée: " Section 4 Transformation à bord et pêcheries pélagiques Article 54 bis Transformation à bord 1. Il est interdit d’effectuer à bord d’un navire de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d’huile ou de produits similaires ou de transborder des captures de poisson à de telles fins. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas: a) à la transformation ou au transbordement d’abats; ou b) à la production de surimi à bord d’un navire de pêche.
Article 54 ter Restrictions applicables aux navires pélagiques en ce qui concerne le traitement et le déchargement des captures 1. L’écart maximal entre les barres du séparateur d’eau des navires de pêche pélagiques ciblant le maquereau, le hareng et le chinchard dans la zone de la convention CPANE telle qu’elle est définie à l’article 3, point 2, du règlement (UE) n o 1236/2010 est de 10 mm.Les barres sont soudées à leur emplacement. Si le séparateur d’eau est doté de trous et non de barres, le diamètre de ces trous ne dépasse pas 10 mm. Le diamètre des trous des déversoirs situés avant le séparateur d’eau ne dépasse pas 15 mm. 2. Il est interdit aux navires pélagiques pêchant dans la zone de la convention CPANE de décharger le poisson au-dessous de leur ligne de flottaison à partir des citernes ou des réservoirs d’eau de mer réfrigérés. 3. Les plans des installations de traitement et de déchargement des captures des navires pélagiques ciblant le maquereau, le hareng et le chinchard dans la zone de la convention CPANE, certifiés par les autorités compétentes des États membres du pavillon, ainsi que toute modification apportée à ces plans, sont transmis par le capitaine du navire aux autorités de pêche compétentes de l’État membre du pavillon. Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon des navires vérifient périodiquement l’exactitude des plans fournis. Des copies de ces plans sont disponibles à tout moment sur le navire. Article 54 quater Restrictions applicables à l’utilisation d’appareils de classification automatique 1. Il est interdit de détenir ou d’utiliser à bord d’un navire de pêche des appareils permettant la classification automatique par taille ou par sexe des harengs, des maquereaux ou des chinchards. 2. Cependant, la détention et l’utilisation de ces appareils sont autorisées pour autant: a) qu’un engin traînant d’un maillage inférieur à 70 mm, ou une ou plusieurs sennes coulissantes ou engins de pêche similaires ne soient pas simultanément détenus ou utilisés à bord du même bateau; ou b) que l’intégralité des captures qui peuvent légalement être conservées à bord: i) soient stockées à l’état congelé; ii) les poissons triés soient congelés immédiatement après classification et qu’aucun poisson trié ne soit rejeté à la mer; et iii) les appareils soient installés et implantés à bord de manière à garantir une congélation immédiate et à empêcher le rejet en mer d’espèces marines.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, tout navire autorisé à pêcher dans la mer Baltique, les Belts ou l’Øresund peut détenir à bord des appareils de classification automatique dans le Kattegat pour autant qu’une autorisation de pêche ait été délivrée conformément à l’article 7. L’autorisation de pêche précise les espèces, les zones, les périodes et toute autre condition applicable à l’utilisation et à la détention à bord des appareils de classification automatique. 4. Le présent article n’est pas applicable dans la mer Baltique."
a) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) n o 1380/2013 en ce qui concerne les mesures techniques suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas couvertes par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Consei :Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105 ).";----------------------Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105 ).";b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement et sont conformes à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1241."
a) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) n o 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures techniques suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil :Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105 ).";----------------------Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105 ).";b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement et sont conformes à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1241."
a) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) n o 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures techniques suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil :Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105 ).";----------------------Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105 ).";b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement et sont conformes à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1241."
a) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) n o 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures techniques suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil :Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105 ).";----------------------Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105 ).";b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement et sont conformes à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1241."
a) les espèces suivantes de poisson-scie dans toutes les eaux de l’Union: i) le poisson-scie à dents étroites ( Anoxypristis cuspidata );ii) le poisson-scie nain ( Pristis clavata );iii) le poisson-scie trident ( Pristis pectinata );iv) le poisson-scie commun ( Pristis pristis );v) le poisson-scie vert ( Pristis zijsron );
b) le requin pèlerin ( Cetorhinus maximus ) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias ), dans toutes les eaux;c) le sagre nain ( Etmopterus pusillus ) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;d) la manta d’Alfred ( Manta alfredi ) dans toutes les eaux de l’Union;e) la mante géante ( Manta birostris ) dans toutes les eaux de l’Union;f) les espèces suivantes de raie mobula dans toutes les eaux de l’Union: i) le diable de mer méditerranéen ( Mobula mobular );ii) le petit diable de Guinée ( Mobula rochebrunei );iii) le diable de mer japonais ( Mobula japanica );iv) la petite manta ( Mobula thurstoni );v) le diable de mer pygmée ( Mobula eregoodootenkee );vi) la mante de Munk ( Mobula munkiana );vii) le diable de mer chilien ( Mobula tarapacana );viii) le petit diable ( Mobula kuhlii );ix) la mante diable ( Mobula hypostoma );
g) le pocheteau de Norvège ( Raja (Dipturus) nidarosiensis ) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 6a, 6 b, 7 a, 7 b, 7 c, 7 e, 7 f, 7 g, 7 h et 7 k;h) la raie blanche ( Raja alba ) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 à 10;i) les guitares ( Rhinobatidae ) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 1 à 10 et 12;j) l’ange de mer commun ( Squatina squatina ) dans toutes les eaux de l’Union;k) le saumon ( Salmo salar ) et la truite de mer (Salmo trutta ) pêché au moyen de tout filet remorqué dans les eaux en dehors de la limite de six milles marins mesurés à partir des lignes de base des États membres dans les sous-zones CIEM 1, 2 et 4 à 10 (eaux de l’Union);l) la corégone ( Coregonus oxyrinchus ) dans la division CIEM 4b (eaux de l’Union);m) l’esturgeon de l’Adriatique ( Acipenser naccarii ) et l’esturgeon commun (Acipenser sturio ) dans les eaux de l’Union;n) les femelles de langoustes ( Palinurus spp.) et de homards (Homarus gammarus ) dans la mer Méditerranée, sauf lorsqu’elles sont utilisées à des fins de repeuplement direct ou de transplantation;o) la datte lithophage ( Lithophaga lithophaga ), la grande nacre (Pinna nobilis ) et la pholade (Pholas dactylus ) dans les eaux de l’Union dans la mer Méditerranée;p) l’oursin diadème de Méditerranée ( Centrostephanus longispinus );q) la femelle grainée du homard européen ( Homarus gammarus ) dans les divisions CIEM 3a, 4a et 4b.
Belgica Mound Province: 51°29,4′ N, 11°51,6′ O 51°32,4′ N, 11°41,4′ O 51°15,6′ N, 11°33,0′ O 51°13,8′ N, 11°44,4′ O 51°29,4′ N, 11°51,6′ O
Hovland Mound Province: 52°16,2′ N, 13°12,6′ O 52°24,0′ N, 12°58,2′ O 52°16,8′ N, 12°54,0′ O 52°16,8′ N, 12°29,4′ O 52°04,2′ N, 12°29,4′ O 52°04,2′ N, 12°52,8′ O 52°09,0′ N, 12°56,4′ O 52°09,0′ N, 13°10,8′ O 52°16,2′ N, 13°12,6′ O
Nord-ouest du banc de Porcupine - Zone I: 53°30,6′ N, 14°32,4′ O 53°35,4′ N, 14°27,6′ O 53°40,8′ N, 14°15,6′ O 53°34,2′ N, 14°11,4′ O 53°31,8′ N, 14°14,4′ O 53°24,0′ N, 14°28,8′ O 53°30,6′ N, 14°32,4′ O
Nord-ouest du banc de Porcupine - Zone II: 53°43,2′ N, 14°10,8′ O 53°51,6′ N, 13°53,4′ O 53°45,6′ N, 13°49,8′ O 53°36,6′ N, 14°07,2′ O 53°43,2′ N, 14°10,8′ O
Sud-ouest du banc de Porcupine: 51°54,6′ N, 15°07,2′ O 51°54,6′ N, 14°55,2′ O 51°42,0′ N, 14°55,2′ O 51°42,0′ N, 15°10,2′ O 51°49,2′ N, 15°06,0′ O 51°54,6′ N, 15°07,2′ O
sont inscrits sur une liste de navires autorisés et se voient délivrer une autorisation de pêche, conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 1224/2009,ne détiennent à bord que des engins pélagiques, notifient, quatre heures à l’avance, au centre de surveillance des pêches, défini à l’article 4, point 15), du règlement (CE) n o 1224/2009, de l’Irlande leur intention d’accéder à une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde et ils communiquent, en même temps, les quantités de poisson détenues à bord,disposent, lorsqu’ils se trouvent dans les zones décrites au point 1, d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS) sécurisé, pleinement opérationnel et conforme aux règles applicables, transmettent des relevés VMS toutes les heures, notifient leur départ de la zone au centre de surveillance des pêches de l’Irlande et communiquent, en même temps, les quantités de poisson détenues à bord, et détiennent à bord des chaluts avec un cul de chalut dont le maillage est compris entre 16 et 79 mm.
59°54′ N, 6°55′ O 59°47′ N, 6°47′ O 59°37′ N, 6°47′ O 59°37′ N, 7°39′ O 59°45′ N, 7°39′ O 59°54′ N, 7°25′ O
44°12′ N, 5°16′ O 44°12′ N, 4°26′ O 43°53′ N, 4°26′ O 43°53′ N, 5°16′ O 44°12′ N, 5°16′ O
27°00′ N, 19°00′ O 26°00′ N, 15°00′ O 29°00′ N, 13°00′ O 36°00′ N, 13°00′ O 36°00′ N, 19°00′ O
36°00′ N, 23°00′ O 39°00′ N, 23°00′ O 42°00′ N, 26°00′ O 42°00′ N, 31°00′ O 39°00′ N, 34°00′ O 36°00′ N, 34°00′ O
Thon germon: Thunnus alalunga Thon rouge: Thunnus thynnus Thon obèse: Thunnus obesus Bonite à ventre rayé: Katsuwonus pelamis Bonite à dos rayé: Sarda sarda Thon à nageoires jaunes: Thunnus albacares Thon noir: Thunnus atlanticus Thonines: Euthynnus spp.Thon rouge du Sud: Thunnus maccoyii Auxides: Auxis spp.Brème de mer (castagnole): Brama rayi Makaires: Tetrapturus spp.;Makaira spp.Voiliers: Istiophorus spp.Espadon: Xiphias gladius Sauris ou balaous: Scomberesox spp.;Cololabis spp.Coryphènes ou dorades tropicales: Coryphœna spp.Requins: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae Céphalopodes: toutes les espèces
1. La taille des poissons est mesurée, comme illustré à la figure 1, de la pointe du museau à l’extrémité de la nageoire caudale. 2. La taille des langoustines ( Nephrops norvegicus ) est mesurée, comme illustré à la figure 2:soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique), soit de la pointe du rostre jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae (longueur totale).
Dans le cas des queues de langoustines détachées: à partir du bord antérieur du premier segment trouvé sur la queue jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae. Cette mesure est faite à plat, sans étirement et sur la face dorsale. 3. La taille des homards ( Homarus gammarus ) provenant de la mer du Nord, excepté le Skagerrak ou le Kattegat, est mesurée, comme illustré à la figure 3, parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’à la bordure distale du céphalothorax (longueur céphalothoracique).4. La taille des homards ( Homarus gammarus ) provenant du Skagerrak ou du Kattegat est mesurée, comme illustré à la figure 3:soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique), soit de la pointe du rostre jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae (longueur totale).
5. La taille des langoustes ( Palinurus spp.) est mesurée, comme illustré à la figure 4, parallèlement à la ligne médiane, de la pointe du rostre jusqu’au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique).6. La taille des mollusques bivalves correspond, comme illustré à la figure 5, à la plus grande dimension de la coquille. 7. La taille des araignées de mer ( Maja squinado ) est mesurée, comme illustré à la figure 6, le long de la ligne médiane à partir du bord du céphalothorax entre les rostres jusqu’au bord postérieur du céphalothorax (longueur céphalothoracique).8. La taille des tourteaux ( Cancer pagurus ) est la largeur maximale de la carapace mesurée, comme illustré à la figure 7, perpendiculairement à la ligne médiane antéropostérieure de la carapace.9. La taille des buccins ( Buccinum spp.) est la longueur de la coquille mesurée comme illustré à la figure 8.10. La taille des espadons ( Xiphias gladius ) est la longueur maxillaire inférieur-fourche inférieure mesurée comme illustré à la figure 9.
le Kattegat est limité, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant du cap Hasenore au cap Gniben, de Korshage à Spodsbjerg et du cap Gilbjerg à Kullen, le Skagerrak est limité, à l’ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise, la mer du Nord comprend la sous-zone CIEM 4, la partie contiguë de la division CIEM 2a située au sud de 64° de latitude nord et la partie de la division CIEM 3a qui n’est pas couverte par la définition du Skagerrak donnée au deuxième tiret.
Espèce | Mer du Nord |
---|---|
Cabillaud ( | 35 cm |
Églefin ( | 30 cm |
Lieu noir ( | 35 cm |
Lieu jaune ( | 30 cm |
Merlu commun ( | 27 cm |
Cardines ( | 20 cm |
Soles ( | 24 cm |
Plie commune ( | 27 cm |
Merlan ( | 27 cm |
Lingue franche ( | 63 cm |
Lingue bleue ( | 70 cm |
Langoustine ( | 85 mm de longueur totale longueur de carapace de 25 mm queue de langoustine de 46 mm |
Maquereaux ( | 30 cm |
Hareng commun ( | 20 cm |
Chinchards ( | 15 cm |
Anchois ( | 12 cm ou 90 individus au kg |
Bar ( | 42 cm |
Sardine ( | 11 cm |
Homard ( | 87 mm (longueur de la carapace) |
Araignée de mer ( | 120 mm |
Vanneaux ( | 40 mm |
Palourde ( | 40 mm |
Clovisse ( | 38 mm |
Palourde japonaise ( | 35 mm |
Praire ( | 40 mm |
Palourde rouge ( | 6 cm |
Couteaux ( | 10 cm |
Mactre solide ( | 25 mm |
Olives de mer ( | 25 mm |
Cératisole-gousse ( | 65 mm |
Buccin ( | 45 mm |
Poulpe ( | 750 g |
Langoustes ( | 95 mm (longueur de la carapace) |
Crevette rose du large ( | 22 mm (longueur de la carapace) |
Tourteau ( | 140 mm |
Coquille Saint-Jacques ( | 100 mm |
Cabillaud ( | 30 cm |
Églefin ( | 27 cm |
Lieu noir ( | 30 cm |
Lieu jaune ( | — |
Merlu commun ( | 30 cm |
Cardines ( | 25 cm |
Soles ( | 24 cm |
Plie commune ( | 27 cm |
Merlan ( | 23 cm |
Lingue franche ( | — |
Lingue bleue ( | — |
Langoustine ( | |
Maquereaux ( | 20 cm |
Hareng commun ( | 18 cm |
Chinchards ( | 15 cm |
Homard ( | |
Homard européen ( | 90 mm (longueur de la carapace) dans la zone économique exclusive de la Suède dans la division CIEM 3a |
i) les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de cabillaud, d’églefin et de lieu noir ne dépassent pas 20 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche; ou ii) d’autres modifications de la sélectivité, qui ont été évaluées par le CSTEP à la demande d’un ou de plusieurs États membres et approuvées par la Commission, soient utilisées. Ces modifications de sélectivité aboutissent, pour le cabillaud, l’églefin et le lieu noir, à des caractéristiques de sélectivité identiques à celles d’un maillage de 120 mm ou meilleures que celles-ci.
soit construit avec un panneau supérieur d’un maillage d’au moins 120 mm en mailles carrées; mesure au moins 3 mètres de long; et soit d’une largeur au moins égale à celle de la grille de tri.
présente un maillage de 80 à 99 +≥ 100 mm; est doté de multiples culs de chalut au maillage de 80 à 120 mm qui sont attachés à une rallonge unique, le cul de chalut supérieur étant constitué de mailles d’au moins 120 mm, et est équipé d’une nappe de sélectivité au maillage maximal de 105 mm; et peut également être équipé d’une grille de tri optionnelle présentant un espacement des barreaux d’au moins 17 mm, pour autant qu’elle soit conçue de manière à permettre l’évasion des petites langoustines.
Maillage | Zone géographique | Conditions |
---|---|---|
Au moins 100 mm | Mer du Nord, au sud de 57°30′ N | Pêche ciblée de la plie et de la sole au moyen de chaluts à panneaux, de chaluts à perche, et de sennes. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 90 mm. |
Au moins 80 mm | Divisions CIEM 4b et 4c | |
Au moins 80 mm | Mer du Nord | |
Au moins 80 mm | Division CIEM 4c | Pêche ciblée de la sole au moyen de chaluts à panneaux. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 80 mm. |
Au moins 70 mm (maille carrée) ou 90 mm (maille losange) | Skagerrak et Kattegat | Pêche ciblée de langoustine ( |
Au moins 40 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée de l’encornet ( |
Au moins 35 mm | Skagerrak et Kattegat | Pêche ciblée de crevette nordique ( |
Au moins 32 mm | Intégralité de la zone, excepté le Skagerrak et le Kattegatt | Pêche ciblée de crevette nordique ( |
Au moins 16 mm | Intégralité de la zone |
|
Moins de 16 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée du lançon. |
Maillage | Zone géographique | Conditions |
---|---|---|
Au moins 100 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée de l’églefin, du merlan, de la limande et du bar |
Au moins 90 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée des poissons plats ou des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau |
Au moins 50 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau |
côte est de l’Angleterre à la latitude de 55°30′ N, 55° 30′ N, 01° 00′ O 58° 00′ N, 01° 00′ O 58° 00′ N, 02° 00′ O la côte est de l’Écosse à la longitude 02°00′ O.
a) la zone de 12 milles marins au large des côtes de la France au nord de 51°00′ de latitude nord, de la Belgique et des Pays-Bas jusqu’à 53°00′ de latitude nord, mesurée à partir des lignes de base; b) la zone délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes: un point de la côte ouest du Danemark situé à 57°00′ N, 57°00′ N, 7°15′ E 55°00′ N, 7°15′ E 55°00′ N, 7°00′ E 54°30′ N, 7°00′ E 54°30′ N, 7°30′ E 54°00′ N, 7°30′ E 54°00′ N, 6°00′ E 53°50′ N, 6°00′ E 53°50′ N, 5°00′ E 53°30′ N, 5°00′ E 53°30′ N, 4°15′ E 53°00′ N, 4°15′ E un point de la côte des Pays-Bas situé à 53°00′ N, la zone de 12 milles marins au large de la côte ouest du Danemark à partir de 57°00′ N jusqu’au phare de Hirtshals, mesurée à partir des lignes de base.
a) les navires dont la puissance motrice ne dépasse pas 221 kW qui utilisent des chaluts de fond ou des sennes danoises; b) les navires pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée ne dépasse à aucun moment 221 kW avec des chaluts-bœufs de fond; c) les navires dont la puissance motrice dépasse 221 kW sont autorisés à utiliser des chaluts de fond à panneaux, et les navires pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée dépasse 221 kW sont autorisés à utiliser des chaluts-bœufs de fond, pour autant que ces navires ne se livrent pas à la pêche ciblée de la plie et de la sole et qu’ils respectent les règles relatives au maillage mentionnées à la partie B de la présente annexe; d) les navires dont la puissance motrice dépasse 221 kW sont autorisés à utiliser des sennes danoises pour autant que ces navires respectent le maillage prévu à la partie B, point 1.1, de la présente annexe.
la puissance motrice des navires ne dépasse pas 221 kW et leur longueur hors tout ne dépasse pas 24 m; et la longueur de la perche ou la longueur totale de la perche, mesurée comme étant la somme de chaque perche, n’excède pas 9 m, ou ne peut être portée à une longueur excédant 9 m, sauf pour la pêche ciblée de la crevette grise ( Crangon crangon) avec un maillage minimal inférieur à 31 mm.
du 1 er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre, dans le rectangle statistique CIEM 39E8. Aux fins du présent règlement, ce rectangle CIEM est délimité par une ligne allant plein est depuis la côte est du Royaume-Uni, le long du 55°00′ de latitude nord, jusqu’au point situé à 1°00′ de longitude ouest, puis plein nord jusqu’au point situé à 55°30′ de latitude nord et ensuite plein ouest jusqu’à la côte du Royaume-Uni;du 1 er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre, dans les eaux intérieures du Moray Firth situées à l’ouest de la longitude 3° 30′ O et dans les eaux intérieures du Firth of Forth situées à l’ouest de la longitude 3° 00′ O;du 1 er juillet au 31 octobre, dans la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:la côte ouest du Danemark à 55°30′ N, 55°30′ N, 7°00′ E, 57°00′ N, 7°00′ E, la côte ouest du Danemark à 57°00′ N.
a) engin traînant d’un maillage inférieur à 32 mm; b) sennes coulissantes; ou c) filets maillants, filets emmêlants, trémails et filets dérivants d’un maillage inférieur à 30 mm.
les filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée du merlu d’un maillage minimal de 100 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 100 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 25 km par navire; la durée d’immersion maximale est de 24 heures, les filets emmêlants utilisés pour la pêche ciblée de la baudroie d’un maillage minimal de 250 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 15 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 100 km; la durée d’immersion maximale est de 72 heures.
a) dans la pêche commerciale, au cours de la période comprise entre le 1 er janvier et le premier lundi suivant le 20 septembre;b) dans la pêche récréative, au cours de la période comprise entre le 1 er décembre et le premier lundi suivant le 20 septembre.
un point de la côte est du Royaume-Uni à 55° N, à l’est jusqu’à 55° N, 5° E, au nord de 56° N, à l’est jusqu’à un point de la côte ouest du Danemark à 56° N.
a) 5 % au maximum de la flotte de chalutiers à perche de chaque État membre a recours au chalut associé au courant électrique impulsionnel; b) la puissance électrique maximale, exprimée en kW, par chalut à perche n’excède pas la longueur de la perche, exprimée en mètres, multipliée par 1,25; c) la tension effective entre les électrodes n’excède pas 15 V; d) le navire est équipé d’un système de gestion informatique automatisé qui enregistre la puissance maximale utilisée par perche ainsi que la tension effective entre les électrodes pendant les cent derniers traits au moins. Seul le personnel autorisé peut modifier ce système de gestion informatique automatisé; e) il est interdit d’utiliser une ou plusieurs chaînes gratteuses devant la ralingue inférieure.
Espèce | Intégralité de la zone |
---|---|
Cabillaud ( | 35 cm |
Églefin ( | 30 cm |
Lieu noir ( | 35 cm |
Lieu jaune ( | 30 cm |
Merlu commun ( | 27 cm |
Cardines ( | 20 cm |
Soles ( | 24 cm |
Plie commune ( | 27 cm |
Merlan ( | 27 cm |
Lingue franche ( | 63 cm |
Lingue bleue ( | 70 cm |
Langoustine ( | 85 mm de longueur totale longueur de carapace de 25 mm |
Maquereaux ( | 20 cm |
Hareng commun ( | 20 cm |
Chinchards ( | 15 cm |
Anchois ( | 12 cm ou 90 individus au kg |
Bar ( | 42 cm |
Sardine ( | 11 cm |
Dorade rose ( | 33 cm |
Homard ( | 87 mm |
Araignée de mer ( | 120 mm |
Vanneaux ( | 40 mm |
Palourde ( | 40 mm |
Clovisse ( | 38 mm |
Palourde japonaise ( | 35 mm |
Praire ( | 40 mm |
Palourde rouge ( | 6 cm |
Couteaux ( | 10 cm |
Mactre solide ( | 25 mm |
Olives de mer ( | 25 mm |
Cératisole-gousse ( | 65 mm |
Buccin ( | 45 mm |
Poulpe ( | 750 g |
Langoustes ( | 95 mm |
Crevette rose du large ( | 22 mm (longueur de la carapace) |
Tourteau ( | 140 mm |
Coquille Saint-Jacques ( | 100 mm |
i) les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de cabillaud, d’églefin et de lieu noir ne dépassent pas 20 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche; ou ii) d’autres modifications de la sélectivité, qui ont été évaluées par le CSTEP à la demande d’un ou de plusieurs États membres et approuvées par la Commission, soient utilisées. Ces modifications de la sélectivité aboutissent, pour le cabillaud, l’églefin et le lieu noir, à des caractéristiques de sélectivité identiques à celles d’un maillage de, respectivement, 120 mm, ou 100 mm dans les sous-zones CIEM 7b à 7k, ou meilleures que celles-ci.
Maillage | Zone géographique | Conditions |
---|---|---|
Au moins 80 mm | Sous-zone CIEM 7 | Pêche ciblée du merlu, de la cardine et de la baudroie, ou pêche ciblée du merlan, du maquereau et des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau, au moyen de chaluts de fond. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 120 mm |
Au moins 80 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée de la langoustine ( |
Au moins 80 mm | Divisions CIEM 7a, 7b, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h et 7 j | Pêche ciblée de la sole au chalut à perche. L’engin est équipé dans la moitié supérieure de sa partie antérieure d’un panneau d’un maillage d’au moins 180 mm |
Au moins 80 mm | Divisions CIEM 7d et 7e | Pêche ciblée du merlan, du maquereau et des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau, au moyen de chaluts de fond. |
Au moins 40 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée de l’encornet ( |
Au moins 16 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau. Pêche ciblée de la crevette grise et de la crevette ésope. Un chalut de séparation est utilisé ou l’engin est équipé d’une grille de tri conformément aux règles établies au niveau régional ou national. |
Moins de 16 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée du lançon |
1.3.1. Les mesures suivantes s’appliquent aux navires opérant avec des chaluts de fond et des sennes dans les divisions CIEM 7f, 7g, la partie de la zone 7h située au nord de la latitude 49° 30’ N et la partie de la zone 7j située au nord de la latitude 49° 30’ N et à l’est de la longitude 11° O: a) les navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond ou des sennes recourent à un engin comportant l’un des maillages suivants: i) un cul de chalut d’un maillage de 110 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 120 mm; ii) un cul de chalut T90 d’un maillage de 100 mm; iii) un cul de chalut d’un maillage de 120 mm; iv) un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 160 mm;
b) en outre, les navires pêchant à l’aide de chaluts de fond dont les captures, mesurées avant tout rejet, sont constituées d’au moins 20 % d’églefin, utilisent: i) un engin de pêche conçu pour présenter un espacement de 1 mètre au minimum entre la ralingue inférieure et le bourrelet ou ii) tout moyen s’étant avéré au moins aussi sélectif pour éviter le cabillaud, conformément à l’évaluation du CIEM ou du CSTEP, et approuvé par la Commission.
a) les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent l’un des engins suivants: i) un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm; les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm; ii) un panneau Seltra; iii) une grille de tri présentant un espacement des barreaux de 35 mm ou un filet à grille sélective similaire; iv) un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm; v) jusqu’au 31 juillet 2022 , un chalut à double cul, le cul de chalut supérieur étant constitué de mailles T90 d’au moins 90 mm et équipé d’une nappe de sélectivité d’un maillage maximal de 300 mm.
b) les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 55 % de merlan ou 55 % d’une combinaison de baudroie, de merlu et de cardine, utilisent l’un des engins suivants: i) un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm; ii) un cul de chalut T90 et une rallonge d’un maillage de 100 mm.
1.4.1. Les mesures suivantes s’appliquent aux navires de pêche de l’Union opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans les divisions CIEM 6a et 5b, dans les eaux de l’Union, à l’est de la longitude 12° O (ouest de l’Écosse), dans les pêcheries de langoustine ( Nephrops norvegicus ):a) les navires utilisent un panneau de filet à mailles carrées (positionnement inchangé) d’au moins 300 mm pour les navires déployant un cul de chalut d’un maillage inférieur à 100 mm; pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres ou avec une puissance motrice inférieure ou égale à 200 kW, la longueur totale du panneau peut être de 2 mètres et le maillage de 200 mm; b) les navires dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent un panneau à mailles carrées (positionnement inchangé) d’au moins 160 mm pour les navires déployant un cul de chalut d’un maillage de 100 à 119 mm.
Par dérogation au point 1.4.1, lettres a) et b), l’utilisation d’un autre engin de pêche est autorisée à condition que cet engin permette une sélectivité au moins égale ou supérieure pour le cabillaud, l’églefin et le merlan, selon une évaluation effectuée par le CSTEP. Cet engin doit être conforme aux exigences de l’article 15, paragraphe 4, et doit être approuvé par la Commission. 1.4.2. Les mesures suivantes s’appliquent aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans la division CIEM 7a (mer d’Irlande): a) les navires opérant avec des chaluts de fond et des sennes ayant un cul de chalut d’un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm et dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent l’un des engins suivants: i) un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm; les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm; ii) un panneau Seltra; iii) une grille de tri présentant un espacement des barreaux de 35 mm; iv) un filet à grille du Centre des sciences de l’environnement, des pêches et de l’aquaculture (CEFAS); v) un chalut à barrière de filet va-et-vient;
b) les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 10 % d’une combinaison d’églefin, de cabillaud et de raies utilisent un cul de chalut d’un maillage de 120 mm; c) les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de moins de 10 % d’une combinaison d’églefin, de cabillaud et de raies utilisent un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm. Cette disposition ne s’applique pas aux navires dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine ou de plus de 85 % de vanneaux; d) les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes peuvent utiliser un cul de chalut T90 de 100 mm.
Maillage | Zone géographique | Conditions |
---|---|---|
Au moins 100 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée des poissons plats ou des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau Pêche ciblée du merlan, de la limande et du bar |
Au moins 50 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau Pêche ciblée du rouget |
55°25′ N, 7°07′ O 55°25′ N, 7°00′ O 55°18′ N, 6°50′ O 55°17′ N, 6°50′ O 55°17′ N, 6°52′ O 55°25′ N, 7°07′ O
i) qu’aucun engin de pêche autre que des casiers et des nasses ne soit détenu à bord; et ii) que les prises accessoires des espèces soumises à l’obligation de débarquement soient débarquées et imputées sur les quotas.
i) qu’aucun filet d’un maillage supérieur ou égal à 55 mm ne soit détenu à bord; et ii) que les prises accessoires des espèces soumises à l’obligation de débarquement soient débarquées et imputées sur les quotas.
un point situé sur la côte est de la péninsule d’Ards en Irlande du Nord à 54°30′ N 54°30′ N, 04°50′ O 53°15′ N, 04°50′ O un point situé sur la côte est de l’Irlande à 53°15′ N
57°00′ N, 15°00′ O 57°00′ N, 14°00′ O 56°30′ N, 14°00′ O 56°30′ N, 15°00′ O 57°00′ N, 15°00′ O
52°27′ N, 12°19′ O 52°40′ N, 12°30′ O 52°47′ N, 12°39,60′ O 52°47′ N, 12°56′ O 52°13,5′ N, 13°53,83′ O 51°22′ N, 14°24′ O 51°22′ N, 14°03′ O 52°10′ N, 13°25′ O 52°32′ N, 13°07,50′ O 52°43′ N, 12°55′ O 52°43′ N, 12°43′ O 52°38,80′ N, 12°37′ O 52°27′ N, 12°23′ O 52°27′ N, 12°19′ O
59°58′ N, 07°00′ O 59°55′ N, 06°47′ O 59°51′ N, 06°28′ O 59°45′ N, 06°38′ O 59°27′ N, 06°42′ O 59°22′ N, 06°47′ O 59°15′ N, 07°15′ O 59°07′ N, 07°31′ O 58°52′ N, 07°44′ O 58°44′ N, 08°11′ O 58°43′ N, 08°27′ O 58°28′ N, 09°16′ O 58°15′ N, 09°32′ O 58°15′ N, 09°45′ O 58°30′ N, 09°45′ O 59°30′ N, 07°00′ O 59°58′ N, 07°00′ O
60°00′ N, 11°00′ O 59°00′ N, 11°00′ O 59°00′ N, 09°00′ O 59°30′ N, 09°00′ O 59°30′ N, 10°00′ O 60°00′ N, 10°00′ O 60°00′ N, 11°00′ O
59°15′ N, 10°24′ O 59°10′ N, 10°22′ O 59°08′ N, 10°07′ O 59°11′ N, 09°59′ O 59°15′ N, 09°58′ O 59°22′ N, 10°02′ O 59°23′ N, 10°11′ O 59°20′ N, 10°19′ O 59°15′ N, 10°24′ O
a) cesse immédiatement toute activité de pêche et quitte la zone dans laquelle il est présent; b) ne peut entrer à nouveau dans aucune des deux zones avant que ses captures n’aient été débarquées; c) ne peut remettre à la mer une quelconque quantité de lingue bleue.
60°58,76′ N, 27°27,32′ O 60°56,02′ N, 27°31,16′ O 60°59,76′ N, 27°43,48′ O 61°03,00′ N, 27°39,41′ O 60°58,76′ N, 27°27,32′ O
un point de la côte sud du Royaume-Uni à 02°00′ O 49°30′ N, 2°00′ O 49°30′ N, 7°00′ O 52°00′ N, 07°00′ O un point de la côte ouest du Royaume-Uni à 52°00′ N.
des filets fixes et/ou des lignes à main, des chaluts démersaux, sennes danoises ou filets remorqués similaires d’un maillage supérieur à 80 mm.
la puissance motrice des navires ne dépasse pas 221 kW et leur longueur ne dépasse pas 24 m, et la longueur de la perche ou la longueur totale de la perche, mesurée comme étant la somme de chaque perche, n’excède pas 9 m, ou ne peut être portée à une longueur excédant 9 m, sauf pour la pêche ciblée de la crevette grise ( Crangon crangon ) avec un cul de chalut d’un maillage inférieur à 31 mm.
les filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée du merlu d’un maillage minimal de 100 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 100 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 25 km par navire; la durée d’immersion maximale est de 24 heures, les filets emmêlants utilisés pour la pêche ciblée de la baudroie d’un maillage minimal de 250 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 15 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 100 km; la durée d’immersion maximale est de 72 heures.
a) dans les divisions CIEM de 7f à 7k; b) dans la zone située à l’ouest de la longitude 5° O dans la division CIEM 7e et c) dans les divisions CIEM 7b et 7c.
i) ils utilisent un maillage de cul de chalut d’au moins 100 mm, ou ii) leurs prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 1,5 %, telles qu’elles sont évaluées par le CSTEP, lorsqu’ils opèrent en dehors des zones mentionnées au point 1.3 de la partie B.
Espèce | Intégralité de la zone |
---|---|
Cabillaud ( | 35 cm |
Églefin ( | 30 cm |
Lieu noir ( | 35 cm |
Lieu jaune ( | 30 cm |
Merlu commun ( | 27 cm |
Cardines ( | 20 cm |
Soles ( | 24 cm |
Plie commune ( | 27 cm |
Merlan ( | 27 cm |
Lingue franche ( | 63 cm |
Lingue bleue ( | 70 cm |
Langoustine ( | |
Queues de langoustine | 37 mm |
Maquereaux ( | 20 cm |
Hareng commun ( | 20 cm |
Chinchards ( | 15 cm |
Anchois ( | 12 cm ou 90 individus au kg |
Bar ( | 36 cm |
Sardine ( | 11 cm |
Dorade rose ( | 33 cm |
Homard ( | 87 mm |
Araignée de mer ( | 120 mm |
Vanneaux ( | 40 mm |
Palourde ( | 40 mm |
Clovisse ( | 38 mm |
Palourde japonaise ( | 35 mm |
Praire ( | 40 mm |
Palourde rouge ( | 6 cm |
Couteaux ( | 10 cm |
Mactre solide ( | 25 mm |
Olives de mer ( | 25 mm |
Cératisole-gousse ( | 65 mm |
Buccin ( | 45 mm |
Poulpe ( | 750 g |
Langoustes ( | 95 mm |
Crevette rose du large ( | 22 mm (longueur de la carapace) |
Tourteau ( | 140 mm |
Coquille Saint-Jacques ( | 100 mm |
Cabillaud ( | 42 cm |
Dorade rose ( | 40 cm |
Bar européen ( | 42 cm |
i) les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de merlu ne dépassent pas 20 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche; ou ii) d’autres modifications de la sélectivité, qui ont été évaluées par le CSTEP à la demande d’un ou de plusieurs États membres et approuvées par la Commission, soient utilisées. Ces modifications de la sélectivité aboutissent, pour le merlu, à des caractéristiques de sélectivité identiques ou meilleures que celles d’un maillage de respectivement 70 mm ou 55 mm dans la division CIEM 9a à l’est de 7° 23′ 48″ de longitude ouest.
Maillage | Zone géographique | Conditions |
---|---|---|
Au moins 55 mm | Intégralité de la zone, à l’exception de la division CIEM 9a à l’est de 7° 23′ 48″ de longitude ouest | |
Au moins 35 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée du céteau |
Au moins 55 mm | Division CIEM 9a à l’ouest de 7° 23′ 48″ de longitude ouest | Pêche ciblée des crustacés |
Au moins 16 mm | Intégralité de la zone | |
Moins de 16 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée du lançon |
Maillage | Zone géographique | Conditions |
---|---|---|
Au moins 80 mm | Intégralité de la zone, à l’exception de la division CIEM 8c et de la sous-zone CIEM 9 | Pêche ciblée du bar, du merlan, du turbot, du flet et du lieu jaune |
Au moins 60 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau |
Au moins 50 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée des petites espèces pélagiques |
Au moins 40 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée du rouget, des crevettes ( |
a) du 1 er octobre au 31 janvier de l’année suivante:43°46,5′ N, 07°54,4′ O 44°01,5′ N, 07°54,4′ O 43°25,0′ N, 09°12,0′ O 43°10,0′ N, 09°12,0′ O
b) du 1 er décembre au dernier jour du mois de février de l’année suivante:un point de la côte ouest du Portugal à 37°50′ N 37°50′ N, 09°08′ O 37°00′ N, 9°07′ O un point de la côte ouest du Portugal à 37°00′ N
a) du 1 er juin au 31 août:42°23′ N, 08°57′ O 42°00′ N, 08°57′ O 42°00′ N, 09°14′ O 42°04′ N, 09°14′ O 42°09′ N, 09°09′ O 42°12′ N, 09°09′ O 42°23′ N, 09°15′ O 42°23′ N, 08°57′ O
b) du 1 er mai au 31 août:37°45′ N, 09°00′ O 38°10′ N, 09°00′ O 38°10′ N, 09°15′ O 37°45′ N, 09°20′ O
les filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée du merlu d’un maillage minimal de 80 mm dans la division CIEM 8c et la sous-zone CIEM 9 et de 100 mm dans toutes les autres zones, et d’une profondeur ne dépassant pas 100 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 25 km par navire; la durée d’immersion maximale est de 24 heures, les filets emmêlants utilisés pour la pêche ciblée de la baudroie d’un maillage minimal de 250 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 15 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 100 km; la durée d’immersion maximale est de 72 heures, les trémails utilisés dans la sous-zone CIEM 9 pour la pêche ciblée de la baudroie d’un maillage minimal de 220 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 30 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 20 km par navire; la durée d’immersion maximale est de 72 heures.
Espèce | Zone géographique | Taille minimale de référence de conservation |
---|---|---|
Cabillaud ( | Sous-divisions 22 à 32 | 35cm |
Plie commune ( | Sous-divisions 22 à 32 | 25 cm |
Saumon ( | Sous-divisions 22 à 30 et 32 | 60 cm |
Sous-division 31 | 50 cm | |
Flet commun ( | Sous-divisions 22 à 25 | 23 cm |
Sous-divisions 26, 27 et 28 | 21 cm | |
Sous-divisions 29 à 32, au sud de 59° | 18 cm | |
Turbot ( | Sous-divisions 22 à 32 | 30 cm |
Barbue ( | Sous-divisions 22 à 32 | 30 cm |
Anguille ( | Sous-divisions 22 à 32 | 35 cm |
Truite de mer ( | Sous-divisions 22 à 25 et 29 à 32 | 40 cm |
Sous-divisions 26, 27 et 28 | 50 cm |
i) les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 10 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche; ou ii) d’autres modifications de la sélectivité, qui ont été évaluées par le CSTEP à la demande d’un ou de plusieurs États membres et approuvées par la Commission, soient utilisées. Ces modifications de la sélectivité aboutissent, pour le cabillaud, à des caractéristiques de sélectivité identiques à celles d’un maillage de, respectivement, 120 mm T90, ou 105 mm équipé d’une fenêtre d’échappement Bacoma de 120 mm, ou meilleures que celles-ci.
Maillage | Zone géographique | Conditions |
---|---|---|
Au moins 90 mm | Sous-divisions 22 et 23 | |
Au moins 32 mm | Sous-divisions 22 à 27 | Pêche ciblée du hareng, du maquereau, du chinchard et du merlan bleu |
Au moins 16 mm | Sous-divisions 22 à 27 | Pêche ciblée du sprat |
Au moins 16 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée d’espèces autres que les poissons plats non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau |
Au moins 16 mm | Sous-divisions 28 à 32 | Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau |
Moins de 16 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée du lançon |
Maillage | Zone géographique | Conditions |
---|---|---|
Au moins 90 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée d’espèces de poissons plats |
Moins de 90 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée des petites espèces pélagiques |
Au moins 16 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau |
54°23′ N, 14°35′ E 54°21′ N, 14°40′ E 54°17′ N, 14°33′ E 54°07′ N, 14°25′ E 54°10′ N, 14°21′ E 54°14′ N, 14°25′ E 54°17′ N, 14°17′ E 54°24′ N, 14°11′ E 54°27′ N, 14°25′ E 54°23′ N, 14°35′ E
a) du 1 er juin au 15 septembre, chaque année, dans les eaux des sous-divisions 22 à 31;b) du 15 juin au 30 septembre, chaque année, dans les eaux de la sous-division 32.
a) leur puissance motrice totale (kW) ne dépasse pas celle constatée pour chaque État membre au cours des années 2000 et 2001 dans la sous-division 28-1; et b) leur puissance motrice ne dépasse à aucun moment 221 kW.
a) ce remplacement n’entraîne pas une augmentation de la puissance motrice totale visée au point 3.3. a), dans l’État membre concerné; et b) la puissance motrice du navire de remplacement ne dépasse à aucun moment 221 kW.
a) à la suite du remplacement d’un moteur, la puissance motrice du navire ne dépasse à aucun moment 221 kW; et b) la puissance du moteur de remplacement n’entraîne pas, pour l’État membre concerné, une augmentation de la puissance motrice totale visée au point 3.3. a).
a) zone 1: 55°45′ N, 15°30′ E 55°45′ N, 16°30′ E 55°00′ N, 16°30′ E 55°00′ N, 16°00′ E 55°15′ N, 16°00′ E 55°15′ N, 15°30′ E 55°45′ N, 15°30′ E
b) zone 2: 55°00′ N, 19°14′ E 54°48′ N, 19°20′ E 54°45′ N, 19°19′ E 54°45′ N, 18°55′ E 55°00′ N, 19°14′ E
c) zone 3: 56°13′ N, 18°27′ E 56°13′ N, 19°31′ E 55°59′ N, 19°13′ E 56°03′ N, 19°06′ E 56°00′ N, 18°51′ E 55°47′ N, 18°57′ E 55°30′ N, 18°34′ E 56°13′ N, 18°27′ E
Espèce | Zone géographique | Période |
---|---|---|
Flet | Sous-divisions 26 à 29, au sud de 59°30′ N | Du 15 février au 15 mai |
Sous-division 32 | Du 15 février au 31 mai | |
Turbot | Sous-divisions 25, 26 et 28, au sud de 56°50′ N | Du 1er juin au 31 juillet |
Espèce | Intégralité de la zone |
---|---|
Bar ( | 25 cm |
Sparaillon ( | 12 cm |
Sar à museau pointu ( | 18 cm |
Sar commun ( | 23 cm |
Sar à tête noire ( | 18 cm |
Anchois ( | 9 cm |
Mérous ( | 45 cm |
Marbré ( | 20 cm |
Merlu commun ( | 20 cm |
Rougets ( | 11 cm |
Pageot acarné ( | 17 cm |
Dorade rose ( | 33 cm |
Pageot commun ( | 15 cm |
Pagre commun ( | 18 cm |
Cernier atlantique ( | 45 cm |
Sardine ( | 11 cm |
Maquereaux ( | 18 cm |
Sole commune ( | 20 cm |
Dorade royale ( | 20 cm |
Chinchards ( | 15 cm |
Langoustine ( | 20 mm LC |
70 mm LT | |
Homard ( | 105 mm LC |
300 mm LT | |
Langoustes ( | 90 mm LC |
Crevette rose du large ( | 20 mm LC |
Coquille Saint-Jacques ( | 10 cm |
Palourdes ( | 25 mm |
Praires ( | 25 mm |
Maillage | Zone géographique | Conditions |
---|---|---|
Cul de chalut à mailles carrées d’au moins 40 mm | Intégralité de la zone | Un cul de chalut à mailles losanges de 50 mm |
Au moins 20 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée de la sardine et de l’anchois |
Maillage | Zone géographique | Conditions |
---|---|---|
Au moins 14 mm | Intégralité de la zone | Néant |
Maillage | Zone géographique | Conditions |
---|---|---|
Au moins 16 mm | Intégralité de la zone | Néant |
a) un trémail avec une hauteur de chute de plus de 4 m; b) un filet maillant de fond ou un trémail et un filet maillant combinés avec une hauteur de chute de plus de 10 m, sauf si ces filets ont une longueur inférieure à 500 m, lorsque la hauteur de chute autorisée ne dépasse pas 30 m.
a) 2500 hameçons pour la pêche ciblée de l’espadon; etb) 5000 hameçons pour la pêche ciblée du thon blanc.
filets maillants, filets emmêlants ou trémails d’un maillage inférieur à 100 mm, palangres avec hameçons d’une longueur totale inférieure à 3,95 cm et d’une largeur inférieure à 1,65 cm.
Espèce | Taille minimale de référence de conservation |
---|---|
Turbot ( | 45 cm |
Maillage | Zone géographique | Conditions |
---|---|---|
Au moins 40 mm | Intégralité de la zone | Un cul de chalut à mailles losanges de 50 mm |
Maillage | Zone géographique | Conditions |
---|---|---|
Au moins 400 mm | Intégralité de la zone | Filets maillants de fond utilisés pour capturer le turbot |
Maillage | Zone géographique | Conditions |
---|---|---|
Au moins 100 mm | Toutes les eaux situées au large de la côte du département français de la Guyane qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France. | Néant |
Au moins 45 mm | Toutes les eaux situées au large de la côte du département français de la Guyane qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France. | Pêche ciblée de la crevette ( |
Maillage | Zone géographique | Conditions |
---|---|---|
Au moins 14 mm | Intégralité de la zone | Néant |
Espèce | CPANE |
---|---|
Églefin ( | 30 cm |
Lingue franche ( | 63 cm |
Lingue bleue ( | 70 cm |
Maquereau ( | 30 cm |
Hareng commun ( | 20 cm |
Maillage du cul de chalut | Zone géographique | Conditions |
---|---|---|
Au moins 100 mm | Intégralité de la zone | Néant |
Au moins 35 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée du merlan bleu |
Au moins 32 mm | Sous-zones CIEM 1 et 2 | |
Au moins 16 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée du maquereau, du capelan et de l’argentine |
Maillage | Zone géographique | Conditions |
---|---|---|
Au moins 220 mm | Intégralité de la zone | Néant |
64°45′ N, 28°30′ O 62°50′ N, 25°45′ O 61°55′ N, 26°45′ O 61°00′ N, 26°30′ O 59°00′ N, 30°00′ O 59°00′ N, 34°00′ O 61°30′ N, 34°00′ O 62°50′ N, 36°00′ O 64°45′ N, 28°30′ O.
a) bordure du plateau continental écossais: 59°58′ N, 07°00′ O 59°55′ N, 06°47′ O 59°51′ N, 06°28′ O 59°45′ N, 06°38′ O 59°27′ N, 06°42′ O 59°22′ N, 06°47′ O 59°15′ N, 07°15′ O 59°07′ N, 07°31′ O 58°52′ N, 07°44′ O 58°44′ N, 08°11′ O 58°43′ N, 08°27′ O 58°28′ N, 09°16′ O 58°15′ N, 09°32′ O 58°15′ N, 09°45′ O 58°30′ N, 09°45′ O 59°30′ N, 07°00′ O 59°58′ N, 07°00′ O;
b) bordure de Rosemary bank: 60°00′ N, 11°00′ O 59°00′ N, 11°00′ O 59°00′ N, 09°00′ O 59°30′ N, 09°00′ O 59°30′ N, 10°00′ O 60°00′ N, 10°00′ O 60°00′ N, 11°00′ O
à l’exclusion de la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84: 59°15′ N, 10°24′ O 59°10′ N, 10°22′ O 59°08′ N, 10°07′ O 59°11′ N, 09°59′ O 59°15′ N, 09°58′ O 59°22′ N, 10°02′ O 59°23′ N, 10°11′ O 59°20′ N, 10°19′ O 59°15′ N, 10°24′ O.
a) cesse immédiatement toute activité de pêche et quitte la zone dans laquelle il est présent; b) ne peut entrer à nouveau dans aucune des deux zones avant que ses captures n’aient été débarquées; c) ne peut remettre à la mer une quelconque quantité de lingue bleue.
60°58,76′ N, 27°27,32′ O 60°56,02′ N, 27°31,16′ O 60°59,76′ N, 27°43,48′ O 61°03,00′ N, 27°39,41′ O 60°58,76′ N, 27°27,32′ O.
57°00′ N, 15°00′ O 57°00′ N, 14°00′ O 56°30′ N, 14°00′ O 56°30′ N, 15°00′ O 57°00′ N, 15°00′ O.
55°04,5327′ N, 36°49,0135′ O 55°05,4804′ N, 35°58,9784′ O 54°58,9914′ N, 34°41,3634′ O 54°41,1841′ N, 34°00,0514′ O 54°00′ N, 34°00′ O 53°54,6406′ N, 34°49,9842′ O 53°58,9668′ N, 36°39,1260′ O 55°04,5327′ N, 36°49,0135′ O
59°45′ N, 33°30′ O 57°30′ N, 27°30′ O 56°45′ N, 28°30′ O 59°15′ N, 34°30′ O 59°45′ N, 33°30′ O
53°30′ N, 38°00′ O 53°30′ N, 36°49′ O 55°04,5327′ N, 36°49′ O 54°58,9914′ N, 34°41,3634′ O 54°41,1841′ N, 34°00′ O 53°30′ N, 30°00′ O 51°30′ N, 28°00′ O 49°00′ N, 26°30′ O 49°00′ N, 30°30′ O 51°30′ N, 32°00′ O 51°30′ N, 38°00′ O 53°30′ N, 38°00′ O
44°30′ N, 30°30′ O 44°30′ N, 27°00′ O 43°15′ N, 27°15′ O 43°15′ N, 31°00′ O 44°30′ N, 30°30′ O
45°00′ N, 34°35′ O 45°00′ N, 33°45′ O 44°25′ N, 33°45′ O 44°25′ N, 34°35′ O 45°00′ N, 34°35′ O
43°45′ N, 22°50′ O 43°45′ N, 22°05′ O 43°25′ N, 22°05′ O 43°25′ N, 22°50′ O 43°45′ N, 22°50′ O
59°26′ N, 14°30′ O 59°12′ N, 15°08′ O 59°01′ N, 17°00′ O 58°50′ N, 17°38′ O 58°30′ N, 17°52′ O 58°30′ N, 18°22′ O 58°03′ N, 18°22′ O 58°03′ N, 17°30′ O 57°55′ N, 17°30′ O 57°45′ N, 19°15′ O 58°11,15′ N, 18°57,51′ O 58°11,57′ N, 19°11,97′ O 58°27,75′ N, 19°11,65′ O 58°39,09′ N, 19°14,28′ O 58°38,11′ N, 19°01,29′ O 58°53,14′ N, 18°43,54′ O 59°00,29′ N, 18°01,31′ O 59°08,01′ N, 17°49,31′ O 59°08,75′ N, 18°01,47′ O 59°15,16′ N, 18°01,56′ O 59°24,17′ N, 17°31,22′ O 59°21,77′ N, 17°15,36′ O 59°26,91′ N, 17°01,66′ O 59°42,69′ N, 16°45,96′ O 59°20,97′ N, 15°44,75′ O 59°21′ N, 15°40′ O 59°26′ N, 14°30′ O
57°00′ N, 14°53′ O 57°37′ N, 14°42′ O 57°55′ N, 14°24′ O 58°15′ N, 13°50′ O 57°57′ N, 13°09′ O 57°50′ N, 13°14′ O 57°57′ N, 13°45′ O 57°49′ N, 14°06′ O 57°29′ N, 14°19′ O 57°22′ N, 14°19′ O 57°00′ N, 14°34′ O 56°56′ N, 14°36′ O 56°56′ N, 14°51′ O 57°00′ N, 14°53′ O
56°24′ N, 15°37′ O 56°21′ N, 14°58′ O 56°04′ N, 15°10′ O 55°51′ N, 15°37′ O 56°10′ N, 15°52′ O 56°24′ N, 15°37′ O
55°56,90 N-16°11,30 O 55°58,20 N-16°11,30 O 55°58,30 N-16°02,80 O 55°56,90 N-16°02,80 O 55°56,90 N-16°11,30 O
55°49,90 N-15°56,00 O 55°48,50 N-15°56,00 O 55°48,30 N-15°50,60 O 55°49,60 N-15°50,60 O 55°49,90 N-15°56,00 O
56°26,00 N-22°26,00 O 56°28,00 N-22°04,00 O 56°16,00 N-21°42,00 O 56°05,00 N-21°40,00 O 55°55,00 N-21°47,00 O 55°45,00 N-22°00,00 O 55°43,00 N-23°14,00 O 55°50,00 N-23°16,00 O 56°05,00 N-23°06,00 O 56°18,00 N-22°43,00 O 56°26,00 N-22°26,00 O
55°58,16 N-16°13,18 O 55°58,24 N-16°02,56 O 55°54,86 N-16°05,55 O 55°58,16 N-16°13,18 O
55°55,86 N -15°40,84 O 55°51,00 N-15°37,00 O 55°47,86 N-15°53,81 O 55°49,29 N-15°56,39 O 55°55,86 N-15°40,84 O
58°00,15 N-15°27,23 O 58°00,15 N-15°38,26 O 57°54,19 N-15°38,26 O 57°54,19 N-15°27,23 O 58°00,15 N-15°27,23 O
58° 06,46 N-16°37,15 O 58° 15,93 N-16°28,46 O 58° 06,77 N-16°10,40 O 58° 03,43 N-16°10,43 O 58° 01,49 N-16°25,19 O 58° 02,62 N-16°36,96 O 58° 06,46 N-16°37,15 O
57°51,76 N-18°05,87 O 57°55,00 N-17°30,00 O 58°03,00 N-17°30,00 O 57°53,10 N-16°56,33 O 57°35,11 N-18°02,01 O 57°51,76 N-18°05,87 O
57°59,96 N-19°05,05 O 57°45,00 N-19°15,00 O 57°50,07 N-18°23,82 O 57°31,13 N-18°21,28 O 57°14,09 N-19°28,43 O 57°02,21 N-19°27,53 O 56°53,12 N-19°28,97 O 56°50,22 N-19°33,62 O 56°46,68 N-19°53,72 O 57°00,04 N-20°04,22 O 57°10,31 N-19°55,24 O 57°32,67 N-19°52,64 O 57°46,68 N-19°37,86 O 57°59,96 N-19°05,05 O
55°17′ N, 16°10′ O 55°34′ N, 15°07′ O 55°50′ N, 15°15′ O 55°33′ N, 16°16′ O 55°17′ N, 16°10′ O
57°20′ N, 16°30′ O 57°05′ N, 15°58′ O 56°21′ N, 17°17′ O 56°40′ N, 17°50′ O 57°20′ N, 16°30′ O
1. les mesures énoncées dans les parties A, B et C; 2. les États membres prennent les dispositions nécessaires pour collecter des données scientifiques sur les captures accidentelles d’espèces sensibles; 3. compte tenu des données scientifiques, validées par le CIEM, le STECF, ou dans le cadre de la CGPM, sur les incidences néfastes des engins de pêche sur les espèces sensibles, les États membres présentent des recommandations communes concernant des mesures d’atténuation supplémentaires pour réduire les captures accidentelles des espèces concernées ou dans une zone concernée sur la base de l’article 15 du présent règlement; 4. les États membres contrôlent et évaluent l’efficacité des mesures d’atténuation qui ont été mises en place au titre de la présente annexe.
a) aux navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 m d’utiliser l’engin de pêche dans les zones spécifiques définies ci-dessous, sans que soient utilisés simultanément des dispositifs actifs de dissuasion acoustique. Zone Engin Zone de la mer Baltique délimitée par une ligne allant de la côte de la Suède à 13° E, puis plein sud jusqu’à 55° N, puis plein est jusqu’à 14° E, puis plein nord jusqu’à la côte de la Suède; et zone délimitée par une ligne allant de la côte est de la Suède à 55°30′ N, puis plein est jusqu’à 15° E, puis plein nord jusqu’à 56° N, puis plein est jusqu’à 16° E, puis plein nord jusqu’à la côte de la Suède Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant Sous-division 24 de la mer Baltique (à l’exception de la zone définie ci-dessus) Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant Sous-zone CIEM 4 et division CIEM 3a (uniquement du 1 er août au 31 octobre)Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant, ou toute combinaison de ces filets, dont la longueur totale n’excède pas 400 m Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant ≥ 220 mm Divisions CIEM 7e, 7f, 7g, 7h et 7j Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant Division CIEM 7d Tout filet maillant de fond ou filet emmêlant
Zone | Engin |
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Sous-zones CIEM 6, 7 et 8 | Chaluts pélagiques (simples et doubles) |
Mer Méditerranée (à l’est d’une ligne 5°36′ O) | Chaluts pélagiques (simples et doubles) |
Divisions CIEM 6a, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c et 9a | Filet maillants de fond ou filets emmêlants d’un maillage supérieur ou égal à 80 mm |
Sous-zone CIEM 4, division CIEM 6a et sous-zone CIEM 7, à l’exception des divisions CIEM 7c et 7k | Filets dérivants |
Sous-zones CIEM 3a, 3b et 3c, 3d au sud de 59° N, 3d au nord de 59° N (uniquement du 1 | Chaluts pélagiques (simples et doubles) |
Sous-zones CIEM 6, 7, 8 et 9 | Chaluts à grande ouverture verticale |
Sous-zones CIEM 3b, 3c et 3d | Filet maillants de fond ou filets emmêlants d’un maillage supérieur ou égal à 80 mm |
3.1. Seule la pêche au moyen de casiers, de madragues et de palangres est autorisée dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:
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3.2. La pêche au moyen de tout type de filets fixes est interdite dans les zones suivantes délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:Les filets semi-dérivants, classés dans le fichier de la flotte de pêche de la Commission européenne en tant que filet maillant (GNS), qui sont ancrés aux fonds marins d’un côté, relèvent de la définition des filets fixes.
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3.3. La pêche au moyen de filets fixes est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les séries de coordonnées suivantes entre le 1 er novembre et le 31 janvier:
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a) les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes: 54,34995°N
13,75007°E
54,35002°N
13,78340°E
54,31672°N
13,88336°E
54,25958°N
14,00053°E
54,27765°N
14,06962°E
54,23882°N
14,16802°E
54,12615°N
14,20141°E
54,18295°N
13,98338°E
54,14431°N
13,86995°E
54,14633°N
13,83198°E
54,14714°N
13,83127°E
54,15004°N
13,82926°E
54,15088°N
13,82880°E
54,15144°N
13,82881°E
54,18832°N
13,82347°E
54,18832°N
13,82346°E
54,19374°N
13,82268°E
54,21375°N
13,80557°E
54,23009°N
13,79156°E
54,23160°N
13,77499°E
54,23358°N
13,75603°E
54,27407°N
13,72601°E
b) le littoral de 54,35002° N 13,72601° E à 54,27765°N 13,75007° E
a) les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes: 54,32395°N
15,38526°E
54,25835°N
15,38440°E
54,24455°N
15,38422°E
54,19953°N
15,38237°E
54,16881°N
15,38111°E
54,15807°N
15,38067°E
54,15804°N
15,38067°E
b) la côte de 54,15804°N 15,38067°E à 54,00013°N 14,65346°E c) les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes: 54,00013°N
14,65346°E
53,99989°N
14,65269°E
53,99982°N
14,65200°E
53,99987°N
14,65201°E
54,01629°N
14,64664°E
53,97913°N
14,49071°E
53,95057°N
14,43891°E
53,93854°N
14,45827°E
d) la côte de 53,93854°N 14,45827°E à 53,92176°N 14,28495°E e) les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, lues dans l’ordre de la colonne: 53,92176°N
14,28495°E
54,48498°N
14,79511°E
54,47014°N
14,85220°E
53,92905°N
14,28883°E
54,48476°N
14,79733°E
54,47135°N
14,85316°E
53,93619°N
14,29442°E
54,48434°N
14,79876°E
54,47238°N
14,85454°E
53,94698°N
14,30494°E
54,48346°N
14,80031°E
54,47294°N
14,85603°E
53,94830°N
14,31365°E
54,48261°N
14,80164°E
54,47313°N
14,85830°E
53,95213°N
14,33902°E
54,48179°N
14,80253°E
54,47319°N
14,86005°E
53,97892°N
14,33091°E
54,48092°N
14,80321°E
54,47303°N
14,86222°E
53,97914°N
14,33084°E
54,47987°N
14,80368°E
54,47261°N
14,86469°E
54,10243°N
14,29333°E
54,47887°N
14,80444°E
54,47191°N
14,86718°E
54,12747°N
14,28383°E
54,47743°N
14,80590°E
54,47115°N
14,86915°E
54,12688°N
14,25228°E
54,47594°N
14,80723°E
54,47031°N
14,87098°E
54,12728°N
14,24162°E
54,47431°N
14,80922°E
54,46938°N
14,87249°E
54,16731°N
14,35028°E
54,47285°N
14,81127°E
54,46819°N
14,87436°E
54,16880°N
14,35199°E
54,47083°N
14,81463°E
54,46476°N
14,87841°E
54,16889°N
14,35222°E
54,46903°N
14,81781°E
54,46234°N
14,88129°E
54,38286°N
14,59913°E
54,46704°N
14,82181°E
54,46009°N
14,88427°E
54,49418°N
14,74253°E
54,46523°N
14,82507°E
54,45760°N
14,88823°E
54,49380°N
14,74525°E
54,46369°N
14,82837°E
54,45514°N
14,89218°E
54,49272°N
14,75092°E
54,46218°N
14,83167°E
54,45298°N
14,89570°E
54,49188°N
14,75496°E
54,46121°N
14,83447°E
54,44969°N
14,90148°E
54,49095°N
14,75871°E
54,46044°N
14,83791°E
54,44706°N
14,90626°E
54,48966°N
14,76338°E
54,46010°N
14,84096°E
54,44515°N
14,90988°E
54,48813°N
14,76830°E
54,46010°N
14,84096°E
54,44264°N
14,91458°E
54,48735°N
14,77153°E
54,46018°N
14,84560°E
54,44081°N
14,91853°E
54,48661°N
14,77585°E
54,46076°N
14,84763°E
54,43878°N
14,92371°E
54,48597°N
14,77957°E
54,46185°N
14,84974°E
54,43679°N
14,92842°E
54,48525°N
14,78345°E
54,46303°N
14,85090°E
54,43529°N
14,93180°E
54,48506°N
14,78639°E
54,46454°N
14,85156°E
54,43364°N
14,93526°E
54,48516°N
14,79048°E
54,46628°N
14,85192°E
54,43167°N
14,93970°E
54,48510°N
14,79239°E
54,46903°N
14,85211°E
54,43013°N
14,94295°E
f) les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, lues dans l’ordre de la colonne: 54,30457°N
15,24969°E
54,31048°N
15,36540°E
54,30337°N
15,25282°E
54,31376°N
15,36389°E
54,30277°N
15,25502°E
54,31833°N
15,36227°E
54,30249°N
15,25746°E
54,32214°N
15,36082°E
54,30267°N
15,26188°E
54,32356°N
15,36059°E
54,30319°N
15,26968°E
54,32452°N
15,36102°E
54,30321°N
15,27431°E
54,32527°N
15,36217°E
54,30327°N
15,27860°E
54,32726°N
15,36727°E
54,30238°N
15,28297°E
54,32853°N
15,37192°E
54,30115°N
15,28744°E
54,32944°N
15,37681°E
54,30039°N
15,29080°E
54,33059°N
15,38341°E
54,29976°N
15,29354°E
54,33088°N
15,38527°E
54,29886°N
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54,33089°N
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54,29858°N
15,29968°E
54,29829°N
15,30447°E
54,29812°N
15,31408°E
54,29777°N
15,32068°E
54,29695°N
15,32706°E
54,29610°N
15,33412°E
54,29570°N
15,33741°E
54,29523°N
15,34150°E
54,29497°N
15,34467°E
54,29501°N
15,34994°E
54,29578°N
15,35382°E
54,29752°N
15,35843°E
54,29935°N
15,36192°E
54,30108°N
15,36420°E
54,30289°N
15,36536°E
54,30516°N
15,36587°E
54,30711°N
15,36580°E
a) les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes: 53,93854°N
14,45827°E
53,95057°N
14,43891°E
53,97913°N
14,49071°E
54,01629°N
14,64664°E
53,99987°N
14,65201°E
b) le littoral entre 53,93854° N et 14,45827° E
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3.4. La pêche au moyen de filets fixes est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les séries de coordonnées suivantes entre le 1Les filets semi-dérivants, classés dans le fichier de la flotte de pêche de la Commission européenne en tant que filet maillant (GNS), qui sont ancrés aux fonds marins d’un côté, relèvent de la définition des filets fixes. er novembre et le 30 avril.
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3.5. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle puissent surveiller à tout moment l’activité des navires de pêche afin de mettre en œuvre les mesures prévues aux points 3.1 à 3.4.
Zone | Espèce | Engin |
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Eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest | Crevettes ( | Tout chalut de fond à crevettes |
Mer du Nord | Eaux occidentales septentrionales | Eaux occidentales australes | Mer Baltique | Mer Méditerranée |
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Cabillaud | Cabillaud | Merlu | Cabillaud | Merlu |
Églefin | Églefin | Merlan | Plie | Rougets |
Lieu noir | Lieu noir | Cardines | ||
Merlan | Merlan | |||
Plie | Plie |