Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1014 of 12 June 2019 to lay down detailed rules on minimum requirements for border control posts, including inspection centres, and for the format, categories and abbreviations to use for listing border control posts and control points (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/1014 de la Commissiondu 12 juin 2019fixant les règles détaillées concernant les exigences minimales relatives aux postes de contrôle frontaliers, y compris les centres d'inspection, et au modèle, aux catégories et aux abréviations à utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 93 du 7.4.2017, p. 3., et notamment son article 60, paragraphe 2, et son article 64, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2017/625 définit notamment le cadre applicable à la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles qui portent sur les animaux et les biens entrant dans l'Union en provenance de pays tiers et qui visent à vérifier le respect de la législation de l'Union en matière de chaîne agroalimentaire afin de protéger la santé humaine, animale et végétale, le bien-être des animaux ainsi que, dans le cas des organismes génétiquement modifiés (OGM) et des produits phytopharmaceutiques, l'environnement. Il prévoit que des contrôles officiels doivent être effectués sur les envois d'animaux et de biens au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l'Union. À cette fin, les États membres doivent désigner des postes de contrôle frontaliers.(2)Le règlement (UE) 2017/625 fixe les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les postes de contrôle frontaliers pour être désignés. Il convient donc d'établir des règles détaillées concernant les exigences minimales relatives à l'infrastructure, à l'équipement et à la documentation des postes de contrôle frontaliers.(3)Afin de protéger la santé humaine et animale, il est nécessaire d'établir des règles détaillées supplémentaires concernant les exigences minimales pour les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour la catégorie des animaux et certaines catégories de biens tels que les produits d'origine animale, les sous-produits animaux, les produits germinaux, les produits composés, le foin et la paille.(4)Dans certains cas, afin de tenir compte des exigences particulières de déchargement de certains envois non conteneurisés, tels que les envois de produits de la pêche ou de sous-produits animaux consistant, par exemple, en laine, et des envois de volumes importants de biens en vrac contenant de grandes quantités de biens transportés sans être emballés, les postes de contrôle frontaliers devraient être exemptés de l'obligation de disposer d'une zone de déchargement couverte par un toit. Étant donné que les envois de liquides d'origine animale et d'origine non animale en vrac sont directement déchargés du moyen de transport vers des citernes au moyen de tuyaux spéciaux, les postes de contrôle frontaliers ne devraient pas être tenus de disposer de zones ou de locaux pour le déchargement de biens, ni de zones ou de locaux d'inspection pour l'exécution de contrôles officiels et d'autres activités officielles portant sur les liquides en vrac.(5)Afin de prévenir les risques de contamination croisée, il convient de fixer des exigences de séparation pour les installations de déchargement, de stockage et d'inspection des postes de contrôle frontaliers désignés pour les produits d'origine animale, les produits composés, les sous-produits animaux et les produits germinaux. Il convient toutefois de prévoir des dérogations aux exigences de séparation lorsque le poste de contrôle frontalier n'a été désigné que pour les biens emballés, ou pour les biens emballés et certains biens non emballés, lorsque l'évaluation des risques des autorités compétentes au poste de contrôle frontalier montre qu'il n'existe pas de possibilité de contamination croisée. Dans ce dernier cas, afin de traiter efficacement les risques de contamination croisée, les autorités compétentes devraient en outre garantir la séparation temporelle en ce qui concerne le traitement des envois et veiller à ce que les installations soient nettoyées et désinfectées entre les arrivées de lots.(6)Étant donné que les animaux et les biens qui entrent dans l'Union et qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers peuvent ne pas être conformes à la législation de l'Union, il convient, pour éviter tout risque de contamination croisée, d'établir des règles interdisant l'utilisation de certains postes de contrôle frontaliers pour les envois d'animaux et de biens destinés aux échanges à l'intérieur de l'Union et d'autoriser cette utilisation pour les envois d'animaux et de biens destinés à l'exportation ou qui sont déplacés d'un point situé sur le territoire de l'Union à un autre point situé sur le territoire de l'Union, après avoir transité par le territoire d'un pays tiers, à condition que les autorités compétentes mettent en œuvre des mesures de prévention des risques appropriées. Ces mesures devraient être fondées sur une évaluation de la capacité des installations concernées à accueillir cette activité supplémentaire. Les autorités compétentes devraient mettre en place des dispositifs appropriés pour manipuler les animaux conformément aux règles de l'Union en matière de bien-être des animaux.(7)Afin de promouvoir l'efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles, il convient de prévoir une certaine souplesse en autorisant, sous certaines conditions, l'utilisation d'installations de stockage d'entreprises commerciales et le stockage dans le moyen de transport dans lequel l'envoi a été acheminé jusqu'au poste de contrôle frontalier.(8)Afin de faciliter l'organisation et l'exécution efficaces des contrôles officiels et des autres activités officielles, il convient de permettre que les postes de contrôle frontaliers soient divisés en plusieurs centres d'inspection, lorsque les catégories d'animaux et de biens pour lesquelles le poste de contrôle frontalier a été désigné doivent être contrôlées. À cet égard, il convient de fixer des exigences minimales pour les centres d'inspection.(9)La conformité des centres d'inspection avec les exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers énoncées à l'article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 et les règles détaillées relatives aux exigences minimales du présent règlement devraient être évaluées par la Commission dans le cadre du processus de désignation du poste de contrôle frontalier. Par conséquent, lorsqu'ils notifient à la Commission la désignation d'un poste de contrôle frontalier, les États membres devraient inclure toutes les informations nécessaires concernant les centres d'inspection.(10)Afin de garantir une vérification appropriée de la conformité des postes de contrôle frontaliers et des centres d'inspection au sein de ces postes avec les exigences minimales établies à l'article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 et avec les règles détaillées établies dans le présent règlement, les États membres devraient informer la Commission de toute modification de l'infrastructure ou de l'exploitation d'un poste de contrôle frontalier ou d'un centre d'inspection dans ce poste, si ces changements nécessitent une mise à jour des informations fournies à la Commission conformément à l'article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625. Il convient donc d'exiger des États membres, dans le présent règlement, qu'ils en informent la Commission.(11)L'article 53, paragraphe 2, et l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 font obligation à chaque État membre de mettre à jour sur l'internet les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle situés sur son territoire et de fournir certaines informations pour chaque poste de contrôle frontalier et chaque point de contrôle. Il convient donc de définir dans le présent règlement le modèle des listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle, ainsi que les abréviations à utiliser pour indiquer les catégories d'animaux et de biens pour lesquelles les postes de contrôle frontaliers et les points de contrôle ont été désignés, ainsi que les informations spécifiques supplémentaires relatives à la portée de la désignation.(12)Pour des raisons de transparence, tous les centres d'inspection utilisés dans le cadre d'un poste de contrôle frontalier devraient être répertoriés avec le poste lui-même dans la liste des postes de contrôle frontaliers, en indiquant les catégories d'animaux et de biens contrôlés dans les centres d'inspection. Toute modification concernant les centres d'inspection devrait être précisément reprise dans la liste.(13)Les règles à fixer par la Commission conformément à l'article 60, paragraphe 2, et à l'article 64, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 sont étroitement liées puisqu'elles concernent toutes les exigences applicables aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle, et elles devraient donc s'appliquer à partir de la même date. Pour faciliter l'application correcte et globale de ces règles, il convient de les établir dans un acte unique.(14)La décision 2001/812/CE de la CommissionDécision 2001/812/CE de la Commission du 21 novembre 2001 établissant les exigences relatives à l'agrément des postes d'inspection frontaliers chargés des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 306 du 23.11.2001, p. 28). fixe les exigences minimales applicables aux postes d'inspection frontaliers agréés conformément à la directive 97/78/CE du ConseilDirective 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9)., aux centres d'inspection et aux règles de leur inscription sur la liste. La décision 2009/821/CE de la CommissionDécision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1). établit une liste de postes d'inspection frontaliers agréés. La directive 98/22/CE de la CommissionDirective 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d'inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers (JO L 126 du 28.4.1998, p. 26). fixe les conditions minimales pour la réalisation des contrôles phytosanitaires aux postes d'inspection des végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers, conformément à la directive 2000/29/CE du ConseilDirective 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).. Dans un souci de cohérence et afin d'éviter tout chevauchement des exigences, la décision 2001/812/CE, la décision 2009/821/CE et la directive 98/22/CE devraient être abrogées.(15)Les dispositions pertinentes et les habilitations conférées à la Commission par le règlement (UE) 2017/625 commencent à s'appliquer à partir du 14 décembre 2019. Par conséquent, les règles énoncées dans le présent règlement devraient également s'appliquer à compter de cette date.(16)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: