a) les règles communes détaillées relatives aux exigences minimales applicables à l'infrastructure, à l'équipement et à la documentation des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers; b) les règles spécifiques détaillées relatives aux exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers désignés pour les catégories d'animaux et de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625; c) les règles détaillées relatives aux exigences minimales applicables aux centres d'inspection; d) le modèle, les catégories, les abréviations et les autres informations nécessaires à l'établissement de la liste des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers.
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1014 of 12 June 2019 to lay down detailed rules on minimum requirements for border control posts, including inspection centres, and for the format, categories and abbreviations to use for listing border control posts and control points (Text with EEA relevance.)
a) des zones ou locaux où les animaux et les biens doivent être déchargés. Ces zones doivent être couvertes par un toit, sauf dans les cas visés au paragraphe 4; b) des locaux d'inspection ou des zones d'inspection équipés d'eau courante chaude et froide et d'installations pour le lavage et le séchage des mains; c) des zones ou des locaux d'hébergement pour les animaux et des zones ou des locaux de stockage, y compris des chambres froides, lorsque cela est approprié à la catégorie de biens pour laquelle le poste de contrôle frontalier a été désigné; d) un accès à des toilettes équipées d'installations pour le lavage et le séchage des mains.
a) les envois non conteneurisés de produits de la pêche destinés à la consommation humaine; b) les envois de sous-produits animaux constitués de laine, de protéines animales transformées en vrac, de fumier ou de guano; c) les envois de grandes quantités de biens en vrac visés à l'article 47, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2017/625.
a) avoir une alimentation en eau courante chaude et froide et des installations pour le lavage et le séchage des mains, visées au paragraphe 1, point b); b) disposer de locaux avec des plafonds faciles à désinfecter visés au paragraphe 2.
a) les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés uniquement pour les catégories de biens emballés; b) les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les catégories de biens emballés et non emballés, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: i) les autorités compétentes procèdent à une évaluation des risques des postes de contrôle frontaliers démontrant comment la prévention de la contamination croisée peut être assurée et mettent en œuvre les mesures recensées dans l'évaluation des risques pour la prévention de ladite contamination croisée; ii) les autorités compétentes assurent une séparation temporelle entre le traitement des différents envois de biens non emballés et entre le traitement des envois de biens non emballés et de biens emballés. Au cours de la période résultant de cette séparation temporelle, les installations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), sont nettoyées et désinfectées.
a) à un équipement destiné à la pesée des envois lorsque son utilisation est pertinente pour les catégories d'animaux et de biens pour lesquelles le poste de contrôle frontalier a été désigné; b) à un équipement de déchargement, d'ouverture et d'examen des envois; c) à du matériel de nettoyage et de désinfection, ainsi qu'aux instructions relatives à son utilisation ou à un système documenté de nettoyage et de désinfection, lorsque les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées par des agents extérieurs au poste de contrôle frontalier; d) à un équipement adéquat pour le stockage temporaire d'échantillons sous contrôle de la température, dans l'attente de leur expédition au laboratoire, et à des conteneurs appropriés pour leur transport.
a) d'une table avec une surface lisse et lavable, facile à nettoyer et à désinfecter; b) d'un thermomètre pour mesurer la température en surface et au cœur des marchandises; c) d'équipements de décongélation; d) d'un équipement destiné à l'échantillonnage; e) de ruban collant et de scellés ou d'étiquettes numérotés, clairement marqués afin d'en assurer la traçabilité.
a) d'un vestiaire avec installations de douche; b) de locaux ou de zones pour le déchargement des animaux visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), disposant d'un espace, d'un éclairage et d'une ventilation adéquats; c) d'équipements d'alimentation et d'abreuvement; d) d'installations de stockage d'aliments pour animaux, de litière et de fumier ou de dispositifs mis en place avec un prestataire extérieur fournissant les mêmes installations; e) de zones ou de locaux d'hébergement en vue de retenir séparément les catégories d'animaux suivantes pour lesquelles le poste de contrôle frontalier est désigné: i) ongulés autres que les équidés enregistrés; ii) équidés enregistrés; iii) animaux autres que les ongulés (mais y compris les ongulés de zoo);
f) de locaux ou zones d'inspection dotés d'un équipement d'immobilisation et de l'équipement nécessaire pour procéder à un examen clinique; g) d'une voie d'accès spécifique ou d'autres dispositions visant à épargner aux animaux toute attente inutile avant d'atteindre la zone de déchargement.
a) les autorités compétentes procèdent à une évaluation des risques des postes de contrôle frontaliers démontrant comment la prévention de la contamination croisée peut être assurée et mettent en œuvre les mesures recensées dans l'évaluation des risques pour la prévention de ladite contamination croisée; b) les autorités compétentes assurent une séparation temporelle entre la manipulation des envois d'animaux destinés à l'exportation hors de l'Union ou qui sont acheminés de l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625 vers un autre territoire figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625, après leur passage par le territoire d'un pays tiers, et tout autre envoi d'animaux entrant dans l'Union. Au cours de la période résultant de cette séparation temporelle, les installations utilisées pour le traitement des envois sont nettoyées et désinfectées.
a) disposent des locaux d'inspection visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), équipés d'installations permettant de maintenir, si nécessaire, un environnement à température contrôlée; b) sont capables, lorsqu'ils ont été désignés pour des catégories de produits réfrigérés, congelés et à température ambiante, de stocker simultanément ces marchandises à chaque catégorie de température appropriée, dans l'attente des résultats d'analyses, des tests ou des diagnostics en laboratoire, ou dans l'attente des résultats des contrôles de l'autorité compétente; c) disposent de vestiaires.
a) les autorités compétentes procèdent à une évaluation des risques des postes de contrôle frontaliers démontrant comment la prévention de la contamination croisée peut être assurée et mettent en œuvre les mesures recensées dans l'évaluation des risques pour la prévention de ladite contamination croisée; b) les autorités compétentes assurent une séparation temporelle entre le traitement des envois de biens destinés à être exportés de l'Union ou qui sont acheminés de l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625 vers un autre territoire figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625, après leur passage par le territoire d'un pays tiers, et tout autre envoi de biens entrant dans l'Union. Pendant la période qui résulte de la séparation temporelle, les installations utilisées pour le traitement des envois de biens sont nettoyées et désinfectées.
a) soumis à la compétence de la même autorité douanière que le poste de contrôle frontalier; b) sous le contrôle de l'autorité compétente du poste de contrôle frontalier.
LA | Animaux vivants |
-U | Ongulés autres que les équidés enregistrés |
-E | Équidés enregistrés |
-O | Autres animaux autres que les ongulés (cette abréviation inclut les ongulés de zoo) |
(*) | Suspension du PCF et du PC visée à l'article 63 du règlement (UE) 2017/625 |
(1) | Voir spécifications supplémentaires dans le champ 7 |
POA | Produits d'origine animale, produits composés, produits germinaux, sous-produits animaux, foin et paille |
-HC | Produits destinés à la consommation humaine |
-NHC | Produits non destinés à la consommation humaine |
-NT | Pas d'exigence de température |
-T | Produits congelés/réfrigérés |
-T (FR) | Produits surgelés |
-T (CH) | Produits réfrigérés |
(*) | Suspension du PCF et du PC visée à l'article 63 du règlement (UE) 2017/625 |
(1) | Voir spécifications supplémentaires dans le champ 7 |
(2) | Produits emballés uniquement |
(3) | Produits de la pêche uniquement |
(4) | Liquides en vrac uniquement |
P | Plantes |
PP | Produits végétaux |
PP (WP) | Bois et produits du bois |
OO | Autres objets |
(*) | Suspension du PCF et du PC visée à l'article 63 du règlement (UE) 2017/625 |
(1) | Voir spécifications supplémentaires dans le champ 7 |
PNAO | Produits d'origine non animale |
-HC (denrées alimentaires) | Denrées alimentaires d'origine non animale couvertes par les conditions ou mesures visées à l'article 47, paragraphe 1, point d), e) ou f), du règlement (UE) 2017/625 |
-NHC (aliments pour animaux) | Aliments pour animaux d'origine non animale couverts par les conditions ou mesures visés à l'article 47, paragraphe 1, point d), e) ou f), du règlement (UE) 2017/625 |
-NHC (autres) | Produits d'origine non animale qui ne sont ni des denrées alimentaires ni des aliments pour animaux |
-NT | Pas d'exigence de température |
-T | Produits congelés/réfrigérés |
-T (FR) | Produits surgelés |
-T (CH) | Produits réfrigérés |
(*) | Suspension du PCF et du PC visée à l'article 63 du règlement (UE) 2017/625 |
(1) | Voir spécifications supplémentaires dans le champ 7 |
(2) | Produits emballés uniquement |
(4) | Liquides en vrac uniquement |