a) "demande", toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à un contrat ou à une opération, et notamment: i) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à un contrat ou à une opération; ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme; iii) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération; iv) une demande reconventionnelle; v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
b) "contrat ou opération", toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute obligation, garantie ou contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; c) "autorités compétentes", les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III; d) "ressources économiques", les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; e) "gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; f) "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature ou de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille; g) "fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
h) "assistance technique", tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale; i) "services de courtage": i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies ou de services financiers et techniques d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou ii) la vente ou l'achat de biens et de technologies ou de services financiers et techniques qui se situent dans un pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;
j) "territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Council Regulation (EU) 2017/2063 of 13 November 2017 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela
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- Règlement d'exécution (UE) 2018/88 du Conseildu 22 janvier 2018mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, 32018R0088, 22 janvier 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2018/899 du Conseildu 25 juin 2018mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, 32018R0899, 25 juin 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1653 du Conseildu 6 novembre 2018mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, 32018R1653, 7 novembre 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2019/1163 de la Commissiondu 5 juillet 2019modifiant et établissant une liste unique pour les annexes de certains règlements relatifs à des mesures restrictives qui contiennent les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l'adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32019R1163, 8 juillet 2019
- Règlement d'exécution (UE) 2019/1169 du Conseildu 8 juillet 2019mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, 32019R1169, 9 juillet 2019
- Règlement d'exécution (UE) 2019/1586 du Conseildu 26 septembre 2019mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, 32019R1586, 27 septembre 2019
- Règlement (UE) 2019/1889 du Conseildu 11 novembre 2019modifiant le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, 32019R1889, 12 novembre 2019
- Règlement d’exécution (UE) 2019/1891 du Conseildu 11 novembre 2019mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, 32019R1891, 12 novembre 2019
- Règlement d’exécution (UE) 2020/897 du Conseildu 29 juin 2020mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, 32020R0897, 29 juin 2020
- Règlement d’exécution (UE) 2020/1696 du Conseildu 12 novembre 2020mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, 32020R1696, 13 novembre 2020
a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et d'autres services en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (ci-après dénommée "liste commune des équipements militaires") et en rapport avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant sur le territoire du Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'articles de ce type, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec ce matériel, directement ou indirectement, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme se trouvant sur le territoire du Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne dont la liste figure à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir une assistance technique et des services de courtage et autres services en rapport avec le matériel visé au point a), directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) de fournir un financement ou une aide financière, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, en rapport avec le matériel visé au point a), directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
a) la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique se rapportant à: i) du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l'Union ou de ses États membres ou d'organisations régionales et sous-régionales; ii) du matériel destiné aux opérations de gestion des crises des Nations unies et de l'Union ou d'organisations régionales et sous-régionales;
b) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et un financement et une aide financière et une assistance technique connexes, lorsque ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes de renforcement des institutions des Nations unies ou de l'Union ou aux opérations de gestion des crises menées par les Nations unies et l'Union ou par des organisations régionales et sous-régionales; c) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel de déminage et de matériel destiné à des opérations de déminage et un financement et une aide financière et une assistance technique connexes.
a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe II, ou liés à l'installation, la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe II ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe II, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, technologies et logiciels énumérés à l'annexe II, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils soient, au régime vénézuélien, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres ou pour qu'ils en tirent profit de manière directe ou indirecte.
a) les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes responsables de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes graves à ceux-ci ou d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique; b) des personnes physiques ou morales, des entités et de organismes dont les actions, les politiques ou les activités compromettant la démocratie et l'état de droit au Venezuela.
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques et morales figurant sur la liste de l'annexe IV ou V et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.
a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 8 a été inclus dans l'annexe IV ou V, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant cette date, à cette date ou après celle-ci; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances; c) la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V; et d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
a) les fonds ou les ressources économiques doivent être utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V; b) le paiement n'enfreint pas l'article 8, paragraphe 2.
a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; b) de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 8 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V; ou c) de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l'État membre concerné.
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés en vertu de l'article 8, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et b) coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de l'information visée au point a).
a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant aux annexes IV et V; b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).
a) les fonds gelés en vertu de l'article 8 et les autorisations accordées en vertu des articles 9 à 11; b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.
a) en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications des annexes IV et V et à procéder à ces modifications; b) en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications des annexes IV et V; c) en ce qui concerne la Commission: i) à ajouter le contenu des annexes IV et V à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités à l'égard desquels l'Union a pris des mesures financières restrictives et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public; ii) à traiter les informations sur les effets des mesures prises au titre du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
a) sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué conformément au droit d'un État membre; e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.
1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires, comme suit: 1.1. armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires; 1.2. munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus; 1.3. viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires.
2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires. 3. Véhicules suivants: 3.1. véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins antiémeutes; 3.2. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants; 3.3. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique; 3.4. véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus; 3.5. véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles; 3.6. composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins antiémeutes.
Note 1 Ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie. Note 2 Aux fins du point 3.5, le terme "véhicules" comprend les remorques. 4. Substances explosives et matériel connexe, comme suit: 4.1. appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie); 4.2. charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires; 4.3. autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit: a) amatol; b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote); c) nitroglycol; d) tétranitrate de pentaérythritol (PETN); e) chlorure de picryle; f) 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, comme suit: 5.1. tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches; 5.2. casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques antiémeutes, boucliers antiémeutes et boucliers balistiques.
Note Ce point ne couvre pas: le matériel spécialement conçu pour des activités sportives, le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.
6. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin. 7. Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires. 8. Barbelé rasoir. 9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm. 10. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste. 11. Technologie spécifique pour le développement, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.
a) équipements, technologies ou logiciels qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n o 428/2009 du Conseil ou dans la liste commune des équipements militaires; ouRèglement (CE) n o 428/2009 du Conseil du5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1 ).b) logiciels qui sont conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée: i) en magasin; ii) par correspondance; iii) par transaction électronique; ou iv) par téléphone; ou
c) logiciels qui se trouvent dans le domaine public.
A. Liste des équipements Équipements d'inspection approfondie des paquets; Équipements d'interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données; Équipements de surveillance des radiofréquences; Équipements de brouillage des réseaux et des satellites; Équipements d'infection à distance; Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix; Équipements d'interception et de surveillance IMSI , MSISDN"IMSI" est le sigle pour " International Mobile Subscriber Identity " (identité internationale d'abonné mobile). C'est le code d'identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d'identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS. , IMEI"MSISDN" est le sigle pour " Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number " (numéro de réseau numérique à intégration de services de l'abonné mobile). C'est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c'est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d'un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l'IMSI, mais dont le but est de permettre l'acheminement des appels. et TMSI"IMEI" est le sigle pour " International Mobile Equipment Identity " (identité internationale de l'équipement mobile). C'est un numéro, d'ordinaire unique, permettant d'identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l'intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L'interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l'IMSI et le MSISDN. ;"TMSI" est le sigle pour " Temporary Mobile Subscriber Identity " (identité temporaire d'abonné mobile). Cette identité est celle qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.Systèmes tactiques d'interception et de surveillance SMS , GSM"SMS" est le sigle pour " Short Message System " (service de messages courts). , GPS"GSM" est le sigle pour " Global System for Mobile Communications " (système mondial de communications mobiles). , GPRS"GPS" est le sigle pour " Global Positioning System " (système de positionnement à capacité globale). , UMTS"GPRS" est le sigle pour " General Package Radio Service " (service général de radiocommunication par paquets). , CDMA"UMTS" est le sigle pour " Universal Mobile Telecommunication System " (système universel de télécommunications mobiles). et PSTN"CDMA" est le sigle pour " Code Division Multiple Access " (accès multiple par différence de code). ;"PSTN" est le sigle pour " Public Switch Telephone Network " (réseau téléphonique public commuté).Équipements d'interception et de surveillance de données DHCP , SMTP"DHCP" est le sigle pour " Dynamic Host Configuration Protocol " (protocole de configuration dynamique d'hôte). et GTP"SMTP" est le sigle pour " Simple Mail Transfer Protocol " (protocole de transfert de courrier simple). ;"GTP" est le sigle pour " GPRS Tunneling Protocol " (protocole tunnel GPRS).Équipements de reconnaissance et de profilage de formes; Équipements de criminalistique; Équipements de traitement sémantique; Équipements de violation de codes WEP et WPA; Équipements d'interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard.
B. Non utilisé C. Non utilisé D. "Logiciel" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de l'équipement spécifié au point A. E. "Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de l'équipement spécifié au point A.
Nom | Informations d’identification | Motifs de l’inscription | Date de l’inscription | |
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1. | Néstor Luis REVEROL TORRES | Ministre de l’intérieur, de la justice et de la paix depuis 2016. Également nommé vice‐président des travaux publics et des services et secrétaire exécutif de l’état‐major électrique en avril 2019. Ex‐général de la Garde nationale bolivarienne, il a été promu général en chef de la Garde nationale bolivarienne en août 2020. Responsable de graves violations des droits de l’homme, notamment la torture de prisonniers (politiques), et de la répression de l’opposition démocratique vénézuélienne, y compris l’interdiction et la répression de manifestations politiques, commises par les forces de sécurité sous son commandement. | ||
2. | Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ | Reconduit en tant que chef du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN) le | ||
3. | Tibisay LUCENA RAMÍREZ | Présidente du Conseil électoral national ( | ||
4. | Antonio José BENAVIDES TORRES | Chef du gouvernement du district de la capitale ( | ||
5. | Maikel José MORENO PÉREZ | Président et ancien vice‐président de la Cour suprême du Venezuela ( | ||
6. | Tarek William SAAB HALABI | Procureur général du Venezuela nommé par l’Assemblée constituante. En cette qualité, et dans ses anciennes fonctions de médiateur et de président du Conseil moral républicain, il a porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela en apportant publiquement son soutien à des actions menées contre des opposants au gouvernement du Venezuela et au retrait de compétences de l’Assemblée nationale. | ||
7. | Diosdado CABELLO RONDÓN | Président de l’Assemblée constituante et premier vice‐président du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV). Impliqué dans des atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, notamment en utilisant les médias pour attaquer et menacer publiquement l’opposition politique, d’autres médias et la société civile. | ||
8. | Tareck Zaidan EL‐AISSAMI MADDAH | Vice‐président de l’économie et ministre du pouvoir populaire du pétrole ainsi que de l’industrie et de la production nationales. En sa qualité d’ancien vice‐président du Venezuela contrôlant la direction du Service de renseignement national bolivarien (SEBIN), M. El‐Aissami est responsable des graves violations des droits de l’homme commises par cette organisation, dont des détentions arbitraires, des enquêtes motivées par des considérations politiques, des traitements inhumains et dégradants, et des actes de torture. Il est également responsable d’avoir soutenu et mis en œuvre des mesures et activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit, y compris l’interdiction de manifestations publiques, et d’avoir dirigé le "commandement anti‐coup d’État" du président Maduro, dont la société civile et l’opposition démocratique ont été les cibles. | ||
9. | Sergio José RIVERO MARCANO | Inspecteur général des forces armées nationales bolivariennes (FANB), général de la Garde nationale bolivarienne jusqu’au | ||
10. | Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO | Commandant en chef de l’armée nationale bolivarienne du Venezuela. Ancien chef de l’état‐major du commandement en chef, ex‐général de l’armée nationale bolivarienne du Venezuela et ancien commandant de la Région de défense intégrale de la Zone centrale (REDI centrale) du Venezuela. Responsable de graves violations des droits de l’homme commises par les forces placées sous son commandement lorsqu’il était général dans l’armée nationale bolivarienne du Venezuela, dont l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus. Il s’en est pris à l’opposition démocratique et a soutenu le recours aux tribunaux militaires pour juger des manifestants civils. | ||
11. | Iván HERNÁNDEZ DALA | Chef de la direction générale du contre‐renseignement militaire (DGCIM) depuis janvier 2014 et chef de la Garde présidentielle depuis septembre 2015. En tant que chef de la DGCIM, Iván Hernández Dala est responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression exercée contre la société civile et l’opposition démocratique par des membres de la DGCIM placés sous son commandement, dont l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus. | ||
12. | Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ | Vice‐présidente du Venezuela, ancienne présidente de l’Assemblée constituante illégitime et ancien membre de la Commission présidentielle chargée de mettre en place l’Assemblée constituante nationale illégitime. Les actions qu’elle a menées dans le cadre de la Commission présidentielle, puis en tant que présidente de l’Assemblée constituante illégitime, ont porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, y compris par l’usurpation des pouvoirs de l’Assemblée nationale et leur utilisation pour s’en prendre à l’opposition et l’empêcher de prendre part au processus politique. | ||
13. | Elías José JAUA MILANO | Ex‐ministre du pouvoir populaire pour l’éducation. Ancien président de la Commission présidentielle pour l’Assemblée nationale constituante illégitime. Responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela par le rôle qu’il a joué en dirigeant la mise en place de l’Assemblée constituante illégitime. | ||
14. | Sandra OBLITAS RUZZA | Rectrice de l’Université bolivarienne du Venezuela ( | ||
15. | Freddy Alirio BERNAL ROSALES | Chef du Centre de contrôle national des Comités locaux d’approvisionnement et de production (CLAP) et protecteur de l’État de Táchira. Également commissaire en chef du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN). En tant que chef des CLAP et protecteur de l’État de Táchira, il peut faire appel aux forces spéciales (FAES) et est en mesure d’influencer les nominations des juges et procureurs. Responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie par la manipulation, à des fins électorales, de la distribution de colis alimentaires par les CLAP. Par ailleurs, en tant que commissaire en chef du SEBIN, il est responsable d’activités de ce dernier ayant conduit à de graves violations des droits de l’homme, telles que des détentions arbitraires. | ||
16. | Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN | Procureure générale adjointe de juillet 2017 à octobre 2018. Nommée à ce poste par la Cour suprême, en violation de la constitution, et non par l’Assemblée nationale. Responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, notamment en ayant engagé des poursuites motivées par des considérations politiques et en n’enquêtant pas sur des violations des droits de l’homme qu’aurait commises le régime Maduro. | ||
17. | Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | Membre (rectrice) du Conseil électoral national (CNE) jusqu’au | ||
18. | Xavier Antonio MORENO REYES | Sexe: masculin | Secrétaire général du Conseil électoral national (CNE) de 2009 à juin 2020. En cette qualité, responsable d’avoir approuvé des décisions du CNE qui ont porté atteinte à la démocratie au Venezuela et notamment contribué à la mise en place de l’Assemblée constituante illégitime et à la manipulation du processus électoral. | |
19. | Néstor Neptali BLANCO HURTADO | Commandant de la Garde nationale bolivarienne (GNB), agissant aux côtés de fonctionnaires de la direction générale du contre‐renseignement militaire ( | ||
20. | Rafael Ramón BLANCO MARRERO | Directeur adjoint de la direction générale du contre‐renseignement militaire ( | ||
21. | Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS | Titulaire d’un poste à responsabilité (dénommé commissaire, directeur et directeur général) au sein du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN). Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux du SEBIN. En particulier, il a participé à des actes de torture et à des traitements cruels, inhumains et dégradants de détenus à El Helicoide, une prison du SEBIN, et a été responsable de tels agissements. | ||
22. | Alexis Enrique ESCALONA MARRERO | Chef en charge du Bureau national de lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme (ONDOFT) de janvier 2018 à mai 2019. Commandant national du commando national anti‐extorsion et anti‐séquestration ( | ||
23. | Rafael Antonio FRANCO QUINTERO | Agent du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN). Chef de la sécurité à l’aéroport international de Maiquetía. Chef du service des enquêtes au sein de la direction générale du contre‐renseignement militaire ( | ||
24. | Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA | Chef (directeur) de la division des affaires spéciales de la direction générale du contre‐renseignement militaire ( | ||
25. | Hannover Esteban GUERRERO MIJARES | Chef du service des enquêtes au sein de la direction générale du contre‐renseignement militaire ( | ||
26. | Secrétaire général du Conseil de défense de la nation depuis le | |||
27. | Gladys del Valle REQUENA | Membre et, depuis le | ||
28. | Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ | Membre et, depuis le | ||
29. | Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO | Contrôleur général depuis le | ||
30. | Juan José MENDOZA JOVER | Deuxième vice‐président de la Cour suprême du Venezuela ( | ||
31. | Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE | Directeur général de la Commission nationale des télécommunications (CONATEL) depuis le | ||
32. | Farik Karin MORA SALCEDO | Procureur auprès du premier tribunal spécial de première instance vénézuélien ayant un bureau au sein de la direction générale du contre‐renseignement militaire ( | ||
33. | Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA | Procureure auprès du premier tribunal spécial de première instance vénézuélien, ayant un bureau au sein de la direction générale du contre‐renseignement militaire ( | ||
34. | Luis Eduardo PARRA RIVERO | Membre et président irrégulièrement élu de l’Assemblée nationale. En tant que membre de l’Assemblée nationale, il a mis en scène son élection au poste de président de l’Assemblée nationale le | ||
35. | Franklyn Leonardo DUARTE | Membre et premier vice‐président irrégulièrement élu de l’Assemblée nationale. En tant que membre de l’Assemblée nationale, il a mis en scène son élection au poste de premier vice‐président de l’Assemblée nationale le | ||
36. | José Gregorio NORIEGA FIGUEROA | Membre et deuxième vice‐président irrégulièrement élu de l’Assemblée nationale. Directeur irrégulièrement nommé du conseil ad hoc du parti politique " |
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