Council Regulation (EU) 2017/2063 of 13 November 2017 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela
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  • Règlement d'exécution (UE) 2018/88 du Conseildu 22 janvier 2018mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, 32018R0088, 22 janvier 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/899 du Conseildu 25 juin 2018mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, 32018R0899, 25 juin 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1653 du Conseildu 6 novembre 2018mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, 32018R1653, 7 novembre 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/1163 de la Commissiondu 5 juillet 2019modifiant et établissant une liste unique pour les annexes de certains règlements relatifs à des mesures restrictives qui contiennent les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l'adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32019R1163, 8 juillet 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/1169 du Conseildu 8 juillet 2019mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, 32019R1169, 9 juillet 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/1586 du Conseildu 26 septembre 2019mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, 32019R1586, 27 septembre 2019
  • Règlement (UE) 2019/1889 du Conseildu 11 novembre 2019modifiant le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, 32019R1889, 12 novembre 2019
  • Règlement d’exécution (UE) 2019/1891 du Conseildu 11 novembre 2019mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, 32019R1891, 12 novembre 2019
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/897 du Conseildu 29 juin 2020mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, 32020R0897, 29 juin 2020
Règlement (UE) 2017/2063 du Conseildu 13 novembre 2017concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela
Article premierAux fins du présent règlement, on entend par:a)"demande", toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à un contrat ou à une opération, et notamment:i)une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à un contrat ou à une opération;ii)une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;iii)une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;iv)une demande reconventionnelle;v)une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;b)"contrat ou opération", toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute obligation, garantie ou contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;c)"autorités compétentes", les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III;d)"ressources économiques", les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;e)"gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;f)"gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature ou de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;g)"fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:i)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;ii)les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;iii)les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;iv)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;v)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;vi)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; etvii)tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;h)"assistance technique", tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;i)"services de courtage":i)la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies ou de services financiers et techniques d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ouii)la vente ou l'achat de biens et de technologies ou de services financiers et techniques qui se situent dans un pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;j)"territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Article 21.Il est interdit:a)de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et d'autres services en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (ci-après dénommée "liste commune des équipements militaires") et en rapport avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant sur le territoire du Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;b)de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'articles de ce type, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec ce matériel, directement ou indirectement, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme se trouvant sur le territoire du Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.2.L'interdiction visée au paragraphe 1 n'est pas applicable à l'exécution de contrats conclus avant le 13 novembre 2017 ni à des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant qu'ils soient conformes à la position commune 2008/944/PESC du ConseilPosition commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99)., et notamment aux critères énoncés à l'article 2 de ladite position commune, et que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes souhaitant exécuter le contrat aient notifié celui-ci à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis, dans les cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Il est interdit:a)de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne dont la liste figure à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;b)de fournir une assistance technique et des services de courtage et autres services en rapport avec le matériel visé au point a), directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;c)de fournir un financement ou une aide financière, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, en rapport avec le matériel visé au point a), directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
Article 41.Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe III peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées:a)la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique se rapportant à:i)du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l'Union ou de ses États membres ou d'organisations régionales et sous-régionales;ii)du matériel destiné aux opérations de gestion des crises des Nations unies et de l'Union ou d'organisations régionales et sous-régionales;b)la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et un financement et une aide financière et une assistance technique connexes, lorsque ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes de renforcement des institutions des Nations unies ou de l'Union ou aux opérations de gestion des crises menées par les Nations unies et l'Union ou par des organisations régionales et sous-régionales;c)la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel de déminage et de matériel destiné à des opérations de déminage et un financement et une aide financière et une assistance technique connexes.2.Les autorisations visées au paragraphe 1 ne peuvent être accordées que si elles précèdent l'activité pour laquelle elles sont sollicitées.
Article 5Les articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement au Venezuela, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, et le personnel humanitaire, le personnel de l'aide au développement et le personnel associé.
Article 61.Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe II, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III.2.Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, n'accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles sont fondées à estimer que les équipements, technologies ou logiciels en question sont destinés à être utilisés à des fins de répression interne par le régime vénézuélien, ses organismes, entreprises ou agences publics ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres.3.L'annexe II ne comprend que des équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés essentiellement pour la surveillance ou l'interception d'internet ou des communications téléphoniques.4.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.
Article 71.Sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, sur la base de l'article 6, paragraphe 2, il est interdit:a)de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe II, ou liés à l'installation, la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe II ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe II, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;b)de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, technologies et logiciels énumérés à l'annexe II, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;c)de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils soient, au régime vénézuélien, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres ou pour qu'ils en tirent profit de manière directe ou indirecte.2.Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par "services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet", les services qui permettent, notamment, en recourant aux équipements, technologies ou logiciels visés à l'annexe II, l'accès aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et la fourniture de ces communications et de ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse ou de leur stockage ou de toute autre activité connexe.
Article 81.Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure aux annexes IV et V, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, ces entités ou ces organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.2.Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure aux annexes IV et V, ni ne sont débloqués à leur profit.3.L'annexe IV comprend:a)les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes responsables de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes graves à ceux-ci ou d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique;b)des personnes physiques ou morales, des entités et de organismes dont les actions, les politiques ou les activités compromettant la démocratie et l'état de droit au Venezuela.4.L'annexe V comprend les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes associés aux personnes et aux entités visées au paragraphe 3.5.Les annexes IV et V contiennent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes concernés.6.Les annexes IV et V contiennent également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des personnes morales, entités et organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.
Article 91.Par dérogation à l'article 8, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:a)nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques et morales figurant sur la liste de l'annexe IV ou V et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;b)destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques;c)destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;d)nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; oue)destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.2.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 101.Par dérogation aux dispositions de l'article 8, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:a)les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 8 a été inclus dans l'annexe IV ou V, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant cette date, à cette date ou après celle-ci;b)les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;c)la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V; etd)la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.2.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 111.Par dérogation à l'article 8 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:a)les fonds ou les ressources économiques doivent être utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V;b)le paiement n'enfreint pas l'article 8, paragraphe 2.2.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.3.L'article 8, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans tarder l'autorité compétente concernée de ces opérations.4.À condition que les intérêts, autres rémunérations et paiements en question soient gelés conformément à l'article 8, l'article 8, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:a)d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;b)de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 8 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V; ouc)de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l'État membre concerné.
Article 121.Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:a)fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés en vertu de l'article 8, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; etb)coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de l'information visée au point a).2.Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.3.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 131.Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.2.Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.
Article 14Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées dans le présent règlement.
Article 151.Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:a)des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant aux annexes IV et V;b)toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).2.Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.3.Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 161.La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:a)les fonds gelés en vertu de l'article 8 et les autorisations accordées en vertu des articles 9 à 11;b)les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.2.Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
Article 171.Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l'article 8, il modifie l'annexe IV ou V en conséquence.2.Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.3.Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.4.La liste figurant aux annexes IV et V est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.5.La Commission est habilitée à modifier l'annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 181.Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'exécution. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.2.Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.
Article 18 bis1.Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant") peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s'acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment:a)en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications des annexes IV et V et à procéder à ces modifications;b)en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications des annexes IV et V;c)en ce qui concerne la Commission:i)à ajouter le contenu des annexes IV et V à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités à l'égard desquels l'Union a pris des mesures financières restrictives et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;ii)à traiter les informations sur les effets des mesures prises au titre du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.2.Le Conseil, la Commission et le haut représentant ne peuvent, le cas échéant, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l'élaboration des annexes IV et V.3.Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission indiqué à l'annexe III du présent règlement et le haut représentant sont désignés comme étant "responsables du traitement" au sens de l'article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)., afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.
Article 191.Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet dont la liste figure à l'annexe III.2.Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, aussitôt après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.3.Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l'annexe III.
Article 20Le présent règlement s'applique:a)sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;c)à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;d)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué conformément au droit d'un État membre;e)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.
Article 21Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IMatériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne visé à l'article 31.Armes à feu, munitions et leurs accessoires, comme suit:1.1.armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires;1.2.munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;1.3.viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires.2.Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.3.Véhicules suivants:3.1.véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins antiémeutes;3.2.véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;3.3.véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;3.4.véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;3.5.véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;3.6.composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins antiémeutes.Note 1Ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.Note 2Aux fins du point 3.5, le terme "véhicules" comprend les remorques.4.Substances explosives et matériel connexe, comme suit:4.1.appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);4.2.charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;4.3.autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit:a)amatol;b)nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);c)nitroglycol;d)tétranitrate de pentaérythritol (PETN);e)chlorure de picryle;f)2,4,6-trinitrotoluène (TNT).5.Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, comme suit:5.1.tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;5.2.casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques antiémeutes, boucliers antiémeutes et boucliers balistiques.NoteCe point ne couvre pas:le matériel spécialement conçu pour des activités sportives,le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.6.Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin.7.Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires.8.Barbelé rasoir.9.Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.10.Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.11.Technologie spécifique pour le développement, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.ANNEXE IIÉquipements, technologies et logiciels visés aux articles 6 et 7Note généraleNonobstant son contenu, la présente annexe ne s'applique pas aux:a)équipements, technologies ou logiciels qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du ConseilRèglement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1). ou dans la liste commune des équipements militaires; oub)logiciels qui sont conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:i)en magasin;ii)par correspondance;iii)par transaction électronique; ouiv)par téléphone; ouc)logiciels qui se trouvent dans le domaine public.Les catégories A, B, C, D et E se réfèrent aux catégories visées dans le règlement (CE) no 428/2009.Les équipements, technologies et logiciels visés aux articles 6 et 7 sont les suivants:A.Liste des équipementsÉquipements d'inspection approfondie des paquets;Équipements d'interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données;Équipements de surveillance des radiofréquences;Équipements de brouillage des réseaux et des satellites;Équipements d'infection à distance;Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix;Équipements d'interception et de surveillance IMSI"IMSI" est le sigle pour "International Mobile Subscriber Identity" (identité internationale d'abonné mobile). C'est le code d'identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d'identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS., MSISDN"MSISDN" est le sigle pour "Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number" (numéro de réseau numérique à intégration de services de l'abonné mobile). C'est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c'est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d'un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l'IMSI, mais dont le but est de permettre l'acheminement des appels., IMEI"IMEI" est le sigle pour "International Mobile Equipment Identity" (identité internationale de l'équipement mobile). C'est un numéro, d'ordinaire unique, permettant d'identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l'intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L'interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l'IMSI et le MSISDN. et TMSI"TMSI" est le sigle pour "Temporary Mobile Subscriber Identity" (identité temporaire d'abonné mobile). Cette identité est celle qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.;Systèmes tactiques d'interception et de surveillance SMS"SMS" est le sigle pour "Short Message System" (service de messages courts)., GSM"GSM" est le sigle pour "Global System for Mobile Communications" (système mondial de communications mobiles)., GPS"GPS" est le sigle pour "Global Positioning System" (système de positionnement à capacité globale)., GPRS"GPRS" est le sigle pour "General Package Radio Service" (service général de radiocommunication par paquets)., UMTS"UMTS" est le sigle pour "Universal Mobile Telecommunication System" (système universel de télécommunications mobiles)., CDMA"CDMA" est le sigle pour "Code Division Multiple Access" (accès multiple par différence de code). et PSTN"PSTN" est le sigle pour "Public Switch Telephone Network" (réseau téléphonique public commuté).;Équipements d'interception et de surveillance de données DHCP"DHCP" est le sigle pour "Dynamic Host Configuration Protocol" (protocole de configuration dynamique d'hôte)., SMTP"SMTP" est le sigle pour "Simple Mail Transfer Protocol" (protocole de transfert de courrier simple). et GTP"GTP" est le sigle pour "GPRS Tunneling Protocol" (protocole tunnel GPRS).;Équipements de reconnaissance et de profilage de formes;Équipements de criminalistique;Équipements de traitement sémantique;Équipements de violation de codes WEP et WPA;Équipements d'interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard.B.Non utiliséC.Non utiliséD."Logiciel" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de l'équipement spécifié au point A.E."Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de l'équipement spécifié au point A.Les équipements, technologies et logiciels figurant dans ces catégories entrent dans le champ d'application de la présente annexe uniquement s'ils sont couverts par la description générale des "systèmes d'interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par internet".Aux fins de la présente annexe, on entend par "surveillance", l'acquisition, l'extraction, le décodage, l'enregistrement, le traitement, l'analyse et l'archivage du contenu d'appels ou de données relatives à un réseau.ANNEXE IIISites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la CommissionBELGIQUEhttps://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sanctieshttps://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctionshttps://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctionsBULGARIEhttps://www.mfa.bg/en/101RÉPUBLIQUE TCHÈQUEhttp://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.htmlDANEMARKhttp://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ALLEMAGNEhttp://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.htmlESTONIEhttp://www.vm.ee/est/kat_622/IRLANDEhttp://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519GRÈCEhttp://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.htmlESPAGNEhttp://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspxFRANCEhttp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/CROATIEhttp://www.mvep.hr/sankcijeITALIEhttps://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_derogheCHYPREhttp://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocumentLETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539LITUANIEhttp://www.urm.lt/sanctionsLUXEMBOURGhttps://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.htmlHONGRIEhttp://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdfMALTEhttps://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspxPAYS-BAShttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sanctiesAUTRICHEhttp://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=POLOGNEhttps://www.gov.pl/web/dyplomacjaPORTUGALhttp://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspxROUMANIEhttp://www.mae.ro/node/1548SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepiSLOVAQUIEhttps://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_euFINLANDEhttp://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteetSUÈDEhttp://www.ud.se/sanktionerROYAUME-UNIhttps://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictionsAdresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:Commission européenneService des instruments de politique étrangère (IPE)SEAE 07/99B-1049 Bruxelles, BelgiqueCourriel: relex-sanctions@ec.europa.euANNEXE IVListe des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l'article 8, paragraphe 3
NomInformations d'identificationMotifs de l'inscriptionDate de l'inscription
1.Néstor Luis Reverol TorresDate de naissance: 28 octobre 1964Sexe: masculinMinistre de l’intérieur, de la justice et de la paix depuis 2016. Également nommé vice-président des travaux publics et des services et secrétaire exécutif de l’état‐major électrique en avril 2019. Ex‐général de la Garde nationale bolivarienne. Responsable de graves violations des droits de l’homme, notamment la torture de prisonniers (politiques), et de la répression de l’opposition démocratique vénézuélienne, y compris l’interdiction et la répression de manifestations politiques, commises par les forces de sécurité sous son commandement.22.1.2018
2.Gustavo Enrique González LópezDate de naissance: 2 novembre 1960Sexe: masculinReconduit en tant que chef du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN) le 30 avril 2019. Ancien conseiller pour la sécurité et le renseignement auprès du cabinet du président, du 8 janvier 2019 au 30 avril 2019, et chef du SEBIN jusqu'en octobre 2018. Responsable, en tant que chef du SEBIN, de graves violations des droits de l'homme (détentions arbitraires, traitements inhumains et dégradants et torture, notamment) et de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique vénézuéliennes.22.1.2018
3.Tibisay Lucena RamírezDate de naissance: 26 avril 1959Sexe: fémininPrésidente du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral – CNE)). Ses actions et les politiques qu’elle a menées ont porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, notamment en ne veillant pas à ce que le CNE demeure une institution impartiale et indépendante, ainsi que le prévoit la constitution vénézuélienne, facilitant ainsi la mise en place de l’Assemblée constituante et la réélection de Nicolás Maduro en mai 2018 au travers d’élections présidentielles qui n’ont été ni libres ni régulières.22.1.2018
4.Antonio José Benavides TorresDate de naissance: 13 juin 1961Sexe: masculinChef du gouvernement du district de la capitale (Distrito Capital) jusqu'en janvier 2018. Général de la Garde nationale bolivarienne jusqu'au 21 juin 2017. Impliqué dans la répression de la société civile et de l'opposition démocratique vénézuéliennes et responsable de graves violations des droits de l'homme commises sous son commandement par la Garde nationale bolivarienne. Ses actions et les politiques qu'il a menées en tant que général de la Garde nationale bolivarienne, notamment lorsque celle-ci a joué un rôle de premier plan en ce qui concerne le maintien de l'ordre lors de manifestations civiles et lorsqu'il s'est prononcé publiquement en faveur de la compétence des tribunaux militaires pour juger des civils, ont porté atteinte à l'État de droit au Venezuela.22.1.2018
5.Maikel José Moreno PérezDate de naissance: 12 décembre 1965Sexe: masculinPrésident et ancien vice-président de la Cour suprême du Venezuela (Tribunal Supremo de Justicia). En ces qualités, il a soutenu et facilité les actions et politiques du gouvernement, qui ont porté atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Venezuela, et est responsable d'actions et de déclarations qui ont eu pour effet d'usurper l'autorité de l'Assemblée nationale.22.1.2018
6.Tarek William Saab HalabiDate de naissance: 10 septembre 1963Lieu de naissance:El Tigre, État d’Anzoátegui, VenezuelaSexe: masculinProcureur général du Venezuela nommé par l’Assemblée constituante. En cette qualité, et dans ses anciennes fonctions de médiateur et de président du Conseil moral républicain, il a porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela en apportant publiquement son soutien à des actions menées contre des opposants au gouvernement du Venezuela et au retrait de compétences de l’Assemblée nationale.22.1.2018
7.Diosdado Cabello RondónDate de naissance: 15 avril 1963Sexe: masculinPrésident de l'Assemblée constituante et premier vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV). Impliqué dans des atteintes à la démocratie et à l'état de droit au Venezuela, notamment en utilisant les médias pour attaquer et menacer publiquement l'opposition politique, d'autres médias et la société civile.22.1.2018
8.Tareck Zaidan El-Aissami MaddahVice-président de l'économie et ministre de l'industrie et de la production nationalesDate de naissance: 12 novembre 1974Sexe: masculinVice-président de l'économie et ministre de l'industrie et de la production nationales. En sa qualité d'ancien vice-président du Venezuela contrôlant la direction du Service de renseignement national bolivarien (SEBIN), Maddah est responsable des graves violations des droits de l'homme commises par cette organisation, dont des détentions arbitraires, des enquêtes motivées par des considérations politiques, des traitements inhumains et dégradants, et des actes de torture. Il est également responsable d'avoir soutenu et mis en œuvre des mesures et activités portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit, y compris l'interdiction de manifestations publiques, et d'avoir dirigé le "commandement anti-coup d'État" du président Maduro, dont la société civile et l'opposition démocratique ont été les cibles.25.6.2018
9.Sergio José Rivero MarcanoInspecteur général des forces armées nationales bolivariennesDate de naissance: 8 novembre 1964Sexe: masculinGénéral de la Garde nationale bolivarienne jusqu'au 16 janvier 2018. Impliqué dans la répression de la société civile et de l'opposition démocratique au Venezuela, et responsable de graves violations des droits de l'homme commises sous son commandement par la Garde nationale bolivarienne, y compris l'usage excessif de la force, la détention arbitraire de membres de la société civile et de l'opposition ainsi que les mauvais traitements dont ils ont fait l'objet. Ses actions et initiatives en tant que commandant en chef de la Garde nationale bolivarienne, qui s'est notamment rendue coupable d'agressions contre des membres de l'Assemblée nationale élue démocratiquement et d'intimidations à l'égard de journalistes ayant fait état de fraudes dans le cadre de l'élection de l'Assemblée constituante illégitime, ont porté atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Venezuela.25.6.2018
10.Jesús Rafael Suárez ChourioDate de naissance: 19 juillet 1962Sexe: masculinCommandant en chef de l’armée nationale bolivarienne du Venezuela et chef de l’état-major du commandement en chef. Ex‐général de l’armée nationale bolivarienne du Venezuela et ancien commandant de la Région de défense intégrale de la Zone centrale (REDI centrale) du Venezuela. Responsable de graves violations des droits de l’homme commises par les forces placées sous son commandement lorsqu’il était général dans l’armée nationale bolivarienne du Venezuela, dont l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus. Il s’en est pris à l’opposition démocratique et a soutenu le recours aux tribunaux militaires pour juger des manifestants civils.25.6.2018
11.Iván Hernández DalaChef de la direction générale du contre-renseignement militaireDate de naissance: 18 mai 1966Sexe: masculinChef de la direction générale du contre-renseignement militaire (DGCIM) depuis janvier 2014 et chef de la Garde présidentielle depuis septembre 2015. En tant que chef de la DGCIM, Iván Hernández Dala est responsable de graves violations des droits de l'homme et de la répression exercée contre la société civile et l'opposition démocratique par des membres de la DGCIM placés sous son commandement, dont l'usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus.25.6.2018
12.Delcy Eloina Rodríguez GómezVice-présidente de la République bolivarienne du VenezuelaDate de naissance: 18 mai 1969Sexe: fémininVice-présidente du Venezuela, ancienne présidente de l'Assemblée constituante illégitime et ancien membre de la Commission présidentielle chargée de mettre en place l'Assemblée constituante nationale illégitime. Les actions qu'elle a menées dans le cadre de la Commission présidentielle, puis en tant que présidente de l'Assemblée constituante illégitime, ont porté atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Venezuela, y compris par l'usurpation des pouvoirs de l'Assemblée nationale et leur utilisation pour s'en prendre à l'opposition et l'empêcher de prendre part au processus politique.25.6.2018
13.Elías José Jaua MilanoDate de naissance: 16 décembre 1969Sexe: masculinEx-ministre du pouvoir populaire pour l’éducation. Ancien président de la Commission présidentielle pour l’Assemblée nationale constituante illégitime. Responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela par le rôle qu’il a joué en dirigeant la mise en place de l’Assemblée constituante illégitime.25.6.2018
14.Sandra Oblitas RuzzaVice-présidente du Conseil électoral nationalDate de naissance: 7 juin 1969Sexe: fémininVice-présidente du Conseil électoral national (CNE) et présidente de la Commission du registre civil et électoral. Responsable des activités du CNE qui ont porté atteinte à la démocratie au Venezuela et notamment contribué à la mise en place de l'Assemblée constituante illégitime et à la manipulation du processus électoral.25.6.2018
15.Freddy Alirio Bernal RosalesDate de naissance: 16 juin 1962Lieu de naissance: San Cristóbal, État de Táchira, VenezuelaSexe: masculinChef du Centre de contrôle national des Comités locaux d’approvisionnement et de production (CLAP) et protecteur de l’État de Táchira. Également commissaire en chef du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN). En tant que chef des CLAP et protecteur de l’État de Táchira, il peut faire appel aux forces spéciales (FAES) et est en mesure d’influencer les nominations des juges et procureurs. Responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie par la manipulation, à des fins électorales, de la distribution de colis alimentaires par les CLAP. Par ailleurs, en tant que commissaire en chef du SEBIN, il est responsable d’activités de ce dernier ayant conduit à de graves violations des droits de l’homme, telles que des détentions arbitraires.25.6.2018
16.Katherine Nayarith Harrington PadrónDate de naissance: 5 décembre 1971Sexe: fémininProcureure générale adjointe de juillet 2017 à octobre 2018. Nommée à ce poste par la Cour suprême, en violation de la constitution, et non par l'Assemblée nationale. Responsable d'avoir porté atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Venezuela, notamment en ayant engagé des poursuites motivées par des considérations politiques et en n'enquêtant pas sur des violations des droits de l'homme qu'aurait commises le régime Maduro.25.6.2018
17.Socorro Elizabeth Hernández HernándezDate de naissance: 11 mars 1952Sexe: fémininRecteur et membre du Conseil électoral national (CNE) ainsi que de la Commission électorale nationale (JNE). Responsable des activités du CNE qui ont porté atteinte à la démocratie au Venezuela et notamment contribué à la mise en place de l'Assemblée constituante illégitime et à la manipulation du processus électoral dans le cadre de l'annulation d'un scrutin révocatoire du président en 2016, de l'ajournement des élections de gouverneurs en 2016 et du déplacement de bureaux de vote à bref délai avant les élections de gouverneurs en 2017.25.6.2018
18.Xavier Antonio Moreno ReyesSecrétaire général du Conseil électoral nationalSexe: masculinSecrétaire général du Conseil électoral national (CNE). Responsable d'avoir approuvé des décisions du CNE qui ont porté atteinte à la démocratie au Venezuela et notamment contribué à la mise en place de l'Assemblée constituante illégitime et à la manipulation du processus électoral.25.6.2018
19.Nestor Neptali Blanco HurtadoDate de naissance: 26 septembre 1982Numéro de carte d’identité: V‐15222057Sexe: masculinCommandant de la Garde nationale bolivarienne (GNB), agissant aux côtés de fonctionnaires de la direction générale du contre-renseignement militaire [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] depuis au moins décembre 2017. Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM.27.9.2019
20.Rafael Ramon Blanco MarreroDate de naissance: 28 février 1968Numéro de carte d'identité: V-6250588Sexe: masculinDirecteur adjoint de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) depuis au moins décembre 2018 et général de division de l'armée nationale bolivarienne du Venezuela depuis le 5 juillet 2019. Responsable de violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, l'usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM par des fonctionnaires de la DGCIM placés sous son commandement. Associé au décès du capitaine Acosta.27.9.2019
21.Carlos Alberto Calderon ChirinosNuméro de carte d’identité: V-10352300Sexe: masculinTitulaire d’un poste à responsabilité (dénommé commissaire, directeur et directeur général) au sein du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN). Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux du SEBIN. En particulier, il a participé à des actes de torture et à des traitements cruels, inhumains et dégradants de détenus à El Helicoide, une prison du SEBIN, et a été responsable de tels agissements.27.9.2019
22.Alexis Enrique Escalona MarreroDate de naissance: 12 octobre 1962Sexe: masculinChef en charge du Bureau national de lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme (ONDOFT). Commandant national du commando national anti-extorsion et anti-séquestration (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS)) entre 2014 et 2017. Responsable de violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, l'usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus par des membres du CONAS sous son commandement. Également responsable de la répression de la société civile exercée par des membres du CONAS sous son commandement.27.9.2019
23.Rafael Antonio Franco QuinteroDate de naissance: 14 octobre 1973Numéro de carte d'identité: V-11311672Sexe: masculinAgent du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN). Chef du service des enquêtes au sein de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) au moins entre 2017 et décembre 2018. Responsable de violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, l'usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM par des membres de la DGCIM sous son commandement. Également responsable de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique, qui a été exercée par des membres de la DGCIM sous son commandement. Associé au décès du capitaine Acosta.27.9.2019
24.Alexander Enrique Granko ArteagaDate de naissance: 25 mars 1981Numéro de carte d'identité: V-14970215Sexe: masculinChef (directeur) de la division des affaires spéciales de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Responsable de violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, l'usage excessif de la force entraînant la mort et des blessures et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM par lui-même, mais également par des fonctionnaires sous son commandement. Également responsable de la répression de la société civile exercée par des membres de la DGCIM sous son commandement, et impliqué directement dans une telle répression. Associé au décès du capitaine Acosta.27.9.2019
25.Hannover Esteban Guerrero MijaresDate de naissance: 14 janvier 1971Sexe: masculinChef du service des enquêtes au sein de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) au moins entre avril 2019 et août 2019. En tant que chef du service des enquêtes, il a supervisé le centre de la DGCIM à Boleita. Responsable de violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, l'usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus par lui-même, mais également par des fonctionnaires sous son commandement, en particulier à Boleita. Associé au décès du capitaine Acosta.27.9.2019
26.José Adelino Ornelas FerreiraAlias: Ornella Ferreira/Ornellas FerreiraDate de naissance: 14 décembre 1964Lieu de naissance: Caracas, Distrito Capital, VenezuelaNuméro de carte d’identité: V-7087964Sexe: masculinSecrétaire général du Conseil de défense de la nation depuis le 26 juillet 2019 et ancien commandant de la Région stratégique de défense intégrale de la capitale nationale (REDI Capital), ancien chef d’état-major et ancien commandant en second du commandement opérationnel et stratégique des forces armées nationales bolivariennes du Venezuela (CEOFANB). En ces qualités, il a soutenu et facilité les actions et politiques du gouvernement vénézuélien, qui ont porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela. Responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique vénézuéliennes, y compris en entravant la fourniture d’aide humanitaire et par l’usage excessif de la force auquel ont eu recours les membres des forces armées nationales bolivariennes (FANB) et des forces subordonnées sous son commandement, notamment la Région stratégique de défense intégrale (REDI), la Zone opérationnelle de défense intégrale (ZODI) et la Garde nationale bolivarienne.29.6.2020
27.Gladys del Valle RequenaDate de naissance: 9 novembre 1952Lieu de naissance: Puerto Santo, Sucre, VenezuelaNuméro de carte d’identité: V-4114842Sexe: fémininMembre et, depuis le 26 octobre 2018, deuxième vice-présidente de l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue. Dans le cadre de son rôle dirigeant au sein de l’ANC non reconnue, elle a porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, y compris en signant le décret qui a déchu de son immunité parlementaire le président de l’Assemblée nationale du Venezuela, Juan Guaidó.29.6.2020
28.Tania Valentina Diaz GonzálezDate de naissance: 18 juin 1963Lieu de naissance: Caracas, Distrito Capital, VenezuelaNuméro de carte d’identité: V-6432672Sexe: fémininMembre et, depuis le 4 janvier 2018, première vice-présidente de l’ANC non reconnue. Dans le cadre de son rôle dirigeant au sein de l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue, elle a porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, y compris en signant le décret qui a déchu de son immunité parlementaire le président de l’Assemblée nationale du Venezuela, Juan Guaidó.29.6.2020
29.Elvis Eduardo Hidrobo AmorosoDate de naissance: 4 août 1963Lieu de naissance: Caracas, Distrito Capital, VenezuelaNuméro de carte d’identité: V-7659695Sexe: masculinContrôleur général depuis le 23 octobre 2018 et ancien premier et deuxième vice-président de l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue. Ses actions ont porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, y compris en ce qu’il a assuré la direction de l’ANC non reconnue, signé la "loi contre la haine", justifié la destitution d’un gouverneur de l’opposition régulièrement élu et interdit à Juan Guaidó d’exercer toute fonction publique.29.6.2020
30.Juan José Mendoza JoverDate de naissance: 11 mars 1969Lieu de naissance: Trujillo, VenezuelaAdresse: Arnoldo Gabaldon, Candelaria, Edo. TrujilloNuméro de carte d’identité: V-9499372Sexe: masculinDeuxième vice-président de la Cour suprême du Venezuela [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)] et président de la chambre constitutionnelle du TSJ depuis le 24 février 2017. Ses actions ont porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, y compris par une série de décisions de justice qui ont, au cours des deux années écoulées, limité ou sapé les pouvoirs constitutionnels de l’organe législatif démocratiquement élu, l’Assemblée nationale.29.6.2020
31.Jorge Elieser Marquez MonsalveDate de naissance: 20 février 1971Lieu de naissance: Caracas, VenezuelaNuméro de carte d’identité: V-8714253Sexe: masculinDirecteur général de la Commission nationale des télécommunications (CONATEL) depuis le 7 août 2017. Ses actions ont porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, y compris en limitant fortement les droits de la population vénézuélienne en matière de liberté de la presse, et de liberté d’expression et d’information. Il a utilisé les pouvoirs spéciaux de la CONATEL pour faire taire les critiques et museler les opposants au régime en bloquant, en filtrant et en gênant l’accès à des sites internet et en révoquant les licences existantes de stations de radio et de télévision et en refusant de renouveler ces licences.29.6.2020
32.Farik Karin Mora SalcedoNuméro de carte d’identité: V-8608523Sexe: masculinProcureur auprès du premier tribunal spécial de première instance vénézuélien ayant un bureau au sein de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)]. Ses actions ont porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, y compris en ce qu’il a engagé des poursuites motivées par des considérations politiques qui ont débouché sur la détention arbitraire de membres de l’Assemblée nationale et d’autres personnalités s’opposant au régime Maduro.29.6.2020
33.Dinorah Yoselin Bustamante PuertaDate de naissance: 14 janvier 1975Numéro de carte d’identité: V-10002096Sexe: fémininProcureur auprès du premier tribunal spécial de première instance vénézuélien, ayant un bureau au sein de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)]. Ses actions ont porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, y compris en ce qu’elle a engagé des poursuites motivées par des considérations politiques qui ont débouché sur la détention arbitraire de membres de l’Assemblée nationale et d’autres personnalités s’opposant au régime Maduro.29.6.2020
34.Luis Eduardo Parra RiveroDate de naissance: 7 juillet 1978Numéro de carte d’identité: V-14211633Sexe: masculinMembre et président irrégulièrement élu de l’Assemblée nationale. En tant que membre de l’Assemblée nationale, il a mis en scène son élection au poste de président de l’Assemblée nationale le 5 janvier 2020, portant ainsi atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela. L’élection s’est tenue alors que la police militaire bloquait l’accès aux locaux de l’Assemblée nationale à plusieurs députés et sans que le quorum ait été atteint. Par conséquent, les membres de l’opposition ont été contraints de s’organiser en dehors des locaux de l’Assemblée nationale pour réélire Juan Guaidó à sa présidence. Peu de temps après ce simulacre d’élection, organisé par M. Parra et soutenu par le parti politique du régime (PSUV), M. Parra a été reconnu par M. Maduro et l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue.29.6.2020
35.Franklyn Leonardo DuarteDate de naissance: 15 mai 1977Numéro de carte d’identité: V-3304045Membre et premier vice-président irrégulièrement élu de l’Assemblée nationale. En tant que membre de l’Assemblée nationale, il a mis en scène son élection au poste de premier vice-président de l’Assemblée nationale le 5 janvier 2020, portant ainsi atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela. L’élection s’est tenue alors que la police militaire bloquait l’accès aux locaux de l’Assemblée nationale à plusieurs députés et sans que le quorum ait été atteint. Par conséquent, les membres de l’opposition ont été contraints de s’organiser en dehors des locaux de l’Assemblée nationale pour réélire Juan Guaidó à sa présidence. Peu de temps après ce simulacre d’élection, organisé par M. Duarte et soutenu par le parti politique du régime (PSUV), M. Maduro et l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue ont approuvé l’élection de l’organe de direction de l’Assemblée nationale.29.6.2020
36.José Gregorio Noriega FigueroaDate de naissance: 21 février 1969Numéro de carte d’identité: V-8348784Sexe: masculinMembre et deuxième vice-président irrégulièrement élu de l’Assemblée nationale. En tant que membre de l’Assemblée nationale, il a mis en scène son élection au poste de deuxième vice-président de l’Assemblée nationale le 5 janvier 2020, portant ainsi atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela. L’élection s’est tenue alors que la police militaire bloquait l’accès aux locaux de l’Assemblée nationale à plusieurs députés et sans que le quorum ait été atteint. Par conséquent, les membres de l’opposition ont été contraints de s’organiser en dehors des locaux de l’Assemblée nationale pour réélire Juan Guaidó à sa présidence. Peu de temps après ce simulacre d’élection, organisé par M. Noriega et soutenu par le parti politique du régime (PSUV), M. Maduro et l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue ont approuvé l’élection de l’organe de direction de l’Assemblée nationale.29.6.2020
ANNEXE VListe des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l'article 8, paragraphe 4
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