Council Regulation (EU) 2016/2285 of 12 December 2016 fixing for 2017 and 2018 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks and amending Council Regulation (EU) 2016/72
Règlement (UE) 2016/2285 du Conseildu 12 décembre 2016établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)L'article 43, paragraphe 3, du traité dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.(2)Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). impose que des mesures de conservation soient adoptées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).(3)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à garantir à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche définis par le règlement (UE) no 1380/2013.(4)Les possibilités de pêche des espèces d'eau profonde, définies à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 2347/2002 du ConseilRèglement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6)., sont établies tous les deux ans.(5)Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés lors de la consultation des parties intéressées, notamment les conseils consultatifs concernés.(6)Il convient que les possibilités de pêche soient conformes aux accords et principes internationaux, tels que l'accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateursAccord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 16)., et aux principes de gestion détaillés énoncés dans les directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, selon lesquels, en particulier, le législateur doit prendre d'autant plus de précautions que les informations sont incertaines, peu fiables ou insuffisantes. Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'adoption.(7)Les avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du CSTEP indiquent que la plupart des stocks d'eau profonde restent soumis à une exploitation qui n'est pas durable et qu'il convient, afin d'assurer leur durabilité, de continuer de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks jusqu'à ce que leur évolution présente une courbe positive.(8)Compte tenu de l'avis du CIEM, il y a lieu de faire du TAC prévu pour la dorade rose dans les eaux occidentales septentrionales un TAC limité aux prises accessoires.(9)D'importantes captures de dorade rose sont effectuées dans les zones du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace) et de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), qui confinent à la sous-zone CIEM IX. Les données du CIEM étant incomplètes pour ces zones adjacentes, le champ d'application du TAC devrait rester limité à la sous-zone CIEM IX. Toutefois, aux fins de préparer de futures décisions de gestion, il convient de prévoir des dispositions pour la déclaration des données dans ces zones adjacentes.(10)Le CIEM recommande qu'aucune capture d'hoplostète rouge ne soit autorisée jusqu'en 2020. Dans le passé, des TAC avaient été fixés pour l'hoplostète rouge; depuis 2010, ils sont fixés à zéro. Il convient à présent d'interdire la pêche, la détention à bord, le transbordement ou le débarquement de cette espèce étant donné que le stock est épuisé et qu'il ne se reconstitue pas. Le CIEM indique qu'il n'y a eu aucune pêche de l'Union ciblant l'hoplostète rouge dans l'Atlantique du Nord-Est depuis 2010.(11)Selon l'avis du CIEM, les observations limitées à bord montrent que le pourcentage de grenadier berglax est inférieur à 1 % des captures déclarées de grenadier de roche. Compte tenu de ces éléments, le CIEM recommande qu'il n'y ait pas de pêche ciblée de grenadier berglax et que les prises accessoires soient imputées sur le TAC de grenadier de roche, afin de minimiser le risque de déclarations erronées d'espèces. Le CIEM indique qu'il existe des différences considérables, de plus d'un ordre de grandeur (plus de dix fois plus), entre les proportions relatives de grenadier de roche et de grenadier berglax déclarées dans les débarquements officiels, d'une part, et les captures observées et les études scientifiques menées dans les zones où est actuellement pêché le grenadier berglax, d'autre part. Les données disponibles pour cette espèce sont très limitées et certains des chiffres déclarés pour les débarquements sont considérés par le CIEM comme des déclarations erronées concernant les espèces. Par conséquent, il n'est pas possible d'établir un historique exact des captures enregistrées de grenadier berglax. Toute prise accessoire de grenadier berglax devrait donc être limitée à 1 % du quota de chaque État membre et imputée sur ce quota, conformément à l'avis scientifique.(12)Le CIEM recommande que le niveau des captures ciblées de requins des grands fonds soit fixé à zéro. Toutefois, le CIEM indique aussi que les limites de capture restrictives actuellement applicables entraînent des déclarations erronées de prises accessoires inévitables de requins des grands fonds. En particulier, la pêche artisanale à la palangre en eau profonde ciblant le sabre noir aboutit à des prises accessoires inévitables de requins des grands fonds, qui sont actuellement rejetés morts. Compte tenu de ce qui précède et afin de recueillir des informations scientifiques sur les requins des grands fonds, il conviendrait, à titre expérimental, de prévoir une autorisation restrictive des prises accessoires pour 2017 et 2018 en permettant des débarquements limités de prises accessoires inévitables de requins des grands fonds dans le cadre de la pêche artisanale à la palangre en eau profonde ciblant le sabre noir. Les palangres sont reconnues comme des engins de pêche sélectifs dans le cadre de cette pêche. Les États membres concernés devraient mettre en œuvre des mesures de gestion régionale pour la pêche du sabre noir et instaurer des mesures de collecte des données spécifiques pour les requins des grands fonds afin d'assurer un suivi étroit des stocks. Autoriser ainsi des prises accessoires de l'Union pour les requins des grands fonds dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM V, VI, VII, VIII et IX, dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la sous-zone CIEM X ainsi que dans les eaux de l'Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2 est sans préjudice du principe de la relative stabilité du stock de requins des grands fonds dans ces zones.(13)Conformément au règlement (CE) no 847/96 du ConseilRèglement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3)., il y a lieu d'identifier les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées dans ledit règlement. Les TAC de précaution devraient s'appliquer aux stocks pour lesquels il n'existe aucune évaluation scientifique spécifique quant aux possibilités de pêche pour l'année au cours de laquelle les TAC doivent être fixés; dans tous les autres cas, ce sont les TAC analytiques qui devraient être applicables. Compte tenu de l'avis du CIEM et du CSTEP pour les stocks d'eau profonde, les stocks pour lesquels il n'y a pas d'évaluation scientifique des possibilités de pêche devraient faire l'objet d'un TAC de précaution.(14)Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 847/96, le Portugal a adressé, le 15 septembre 2016, une demande à la Commission en vue de relever à 15000 tonnes le TAC de 2016 pour l'anchois dans les sous-zones CIEM IX et X et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Dans l'avis qu'il a émis le 21 octobre 2016, le CIEM a confirmé l'état exceptionnellement bon de ce stock d'anchois et le fait qu'un niveau de captures de 15000 tonnes en 2016 peut être considéré comme un niveau durable. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2016/72 du ConseilRèglement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1). en conséquence.(15)Les possibilités de pêche pour l'anchois dans les sous-zones CIEM IX et X et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 prévues par le règlement (UE) 2016/72 s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. Il convient que les dispositions modificatives figurant dans le présent règlement s'appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées sont plus élevées que celles qui sont fixées dans le règlement (UE) 2016/72.(16)Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2017. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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