Council Regulation (EU) 2016/2285 of 12 December 2016 fixing for 2017 and 2018 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks and amending Council Regulation (EU) 2016/72
Règlement (UE) 2016/2285 du Conseildu 12 décembre 2016établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)L'article 43, paragraphe 3, du traité dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.(2)Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). impose que des mesures de conservation soient adoptées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).(3)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à garantir à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche définis par le règlement (UE) no 1380/2013.(4)Les possibilités de pêche des espèces d'eau profonde, définies à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 2347/2002 du ConseilRèglement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6)., sont établies tous les deux ans.(5)Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés lors de la consultation des parties intéressées, notamment les conseils consultatifs concernés.(6)Il convient que les possibilités de pêche soient conformes aux accords et principes internationaux, tels que l'accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateursAccord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 16)., et aux principes de gestion détaillés énoncés dans les directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, selon lesquels, en particulier, le législateur doit prendre d'autant plus de précautions que les informations sont incertaines, peu fiables ou insuffisantes. Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'adoption.(7)Les avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du CSTEP indiquent que la plupart des stocks d'eau profonde restent soumis à une exploitation qui n'est pas durable et qu'il convient, afin d'assurer leur durabilité, de continuer de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks jusqu'à ce que leur évolution présente une courbe positive.(8)Compte tenu de l'avis du CIEM, il y a lieu de faire du TAC prévu pour la dorade rose dans les eaux occidentales septentrionales un TAC limité aux prises accessoires.(9)D'importantes captures de dorade rose sont effectuées dans les zones du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace) et de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), qui confinent à la sous-zone CIEM IX. Les données du CIEM étant incomplètes pour ces zones adjacentes, le champ d'application du TAC devrait rester limité à la sous-zone CIEM IX. Toutefois, aux fins de préparer de futures décisions de gestion, il convient de prévoir des dispositions pour la déclaration des données dans ces zones adjacentes.(10)Le CIEM recommande qu'aucune capture d'hoplostète rouge ne soit autorisée jusqu'en 2020. Dans le passé, des TAC avaient été fixés pour l'hoplostète rouge; depuis 2010, ils sont fixés à zéro. Il convient à présent d'interdire la pêche, la détention à bord, le transbordement ou le débarquement de cette espèce étant donné que le stock est épuisé et qu'il ne se reconstitue pas. Le CIEM indique qu'il n'y a eu aucune pêche de l'Union ciblant l'hoplostète rouge dans l'Atlantique du Nord-Est depuis 2010.(11)Selon l'avis du CIEM, les observations limitées à bord montrent que le pourcentage de grenadier berglax est inférieur à 1 % des captures déclarées de grenadier de roche. Compte tenu de ces éléments, le CIEM recommande qu'il n'y ait pas de pêche ciblée de grenadier berglax et que les prises accessoires soient imputées sur le TAC de grenadier de roche, afin de minimiser le risque de déclarations erronées d'espèces. Le CIEM indique qu'il existe des différences considérables, de plus d'un ordre de grandeur (plus de dix fois plus), entre les proportions relatives de grenadier de roche et de grenadier berglax déclarées dans les débarquements officiels, d'une part, et les captures observées et les études scientifiques menées dans les zones où est actuellement pêché le grenadier berglax, d'autre part. Les données disponibles pour cette espèce sont très limitées et certains des chiffres déclarés pour les débarquements sont considérés par le CIEM comme des déclarations erronées concernant les espèces. Par conséquent, il n'est pas possible d'établir un historique exact des captures enregistrées de grenadier berglax. Toute prise accessoire de grenadier berglax devrait donc être limitée à 1 % du quota de chaque État membre et imputée sur ce quota, conformément à l'avis scientifique.(12)Le CIEM recommande que le niveau des captures ciblées de requins des grands fonds soit fixé à zéro. Toutefois, le CIEM indique aussi que les limites de capture restrictives actuellement applicables entraînent des déclarations erronées de prises accessoires inévitables de requins des grands fonds. En particulier, la pêche artisanale à la palangre en eau profonde ciblant le sabre noir aboutit à des prises accessoires inévitables de requins des grands fonds, qui sont actuellement rejetés morts. Compte tenu de ce qui précède et afin de recueillir des informations scientifiques sur les requins des grands fonds, il conviendrait, à titre expérimental, de prévoir une autorisation restrictive des prises accessoires pour 2017 et 2018 en permettant des débarquements limités de prises accessoires inévitables de requins des grands fonds dans le cadre de la pêche artisanale à la palangre en eau profonde ciblant le sabre noir. Les palangres sont reconnues comme des engins de pêche sélectifs dans le cadre de cette pêche. Les États membres concernés devraient mettre en œuvre des mesures de gestion régionale pour la pêche du sabre noir et instaurer des mesures de collecte des données spécifiques pour les requins des grands fonds afin d'assurer un suivi étroit des stocks. Autoriser ainsi des prises accessoires de l'Union pour les requins des grands fonds dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM V, VI, VII, VIII et IX, dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la sous-zone CIEM X ainsi que dans les eaux de l'Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2 est sans préjudice du principe de la relative stabilité du stock de requins des grands fonds dans ces zones.(13)Conformément au règlement (CE) no 847/96 du ConseilRèglement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3)., il y a lieu d'identifier les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées dans ledit règlement. Les TAC de précaution devraient s'appliquer aux stocks pour lesquels il n'existe aucune évaluation scientifique spécifique quant aux possibilités de pêche pour l'année au cours de laquelle les TAC doivent être fixés; dans tous les autres cas, ce sont les TAC analytiques qui devraient être applicables. Compte tenu de l'avis du CIEM et du CSTEP pour les stocks d'eau profonde, les stocks pour lesquels il n'y a pas d'évaluation scientifique des possibilités de pêche devraient faire l'objet d'un TAC de précaution.(14)Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 847/96, le Portugal a adressé, le 15 septembre 2016, une demande à la Commission en vue de relever à 15000 tonnes le TAC de 2016 pour l'anchois dans les sous-zones CIEM IX et X et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Dans l'avis qu'il a émis le 21 octobre 2016, le CIEM a confirmé l'état exceptionnellement bon de ce stock d'anchois et le fait qu'un niveau de captures de 15000 tonnes en 2016 peut être considéré comme un niveau durable. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2016/72 du ConseilRèglement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1). en conséquence.(15)Les possibilités de pêche pour l'anchois dans les sous-zones CIEM IX et X et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 prévues par le règlement (UE) 2016/72 s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. Il convient que les dispositions modificatives figurant dans le présent règlement s'appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées sont plus élevées que celles qui sont fixées dans le règlement (UE) 2016/72.(16)Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2017. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierObjetLe présent règlement établit, pour 2017 et 2018, pour les stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde, les possibilités de pêche annuelles des navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union soumises à des limitations de captures.
Article 2Définitions1.Aux fins du présent règlement, on entend par:a)"navire de pêche de l'Union", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;b)"eaux de l'Union", les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires indiqués à l'annexe II du traité;c)"total admissible des captures (TAC)", la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock;d)"quota", la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;e)"eaux internationales", les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État.2.Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des zones s'appliquent:a)"zones CIEM" (Conseil international pour l'exploration de la mer)les zones géographiques qui sont indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).;b)"zones Copace" (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est)les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1)..
Article 3TAC et répartitionLes TAC applicables aux espèces d'eau profonde capturées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, leur répartition entre les États membres, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l'annexe.
Article 4Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche1.La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:a)des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;b)des déductions et des réattributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).;c)des réattributions effectuées conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).;d)des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;e)des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;f)des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.2.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution, tandis que l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique, sauf disposition contraire énoncée à l'annexe du présent règlement.
Article 5Conditions de débarquement des captures et prises accessoiresLes poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont établis ne sont détenus à bord ou débarqués que s'ils ont été pêchés par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.
Article 6InterdictionIl est interdit aux navires de l'Union de pêcher l'hoplostète rouge (Hoplostethus atlanticus) dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, et de détenir à bord, de transborder ou de débarquer l'hoplostète rouge capturée dans cette zone.
Article 7Transmission des donnéesLorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.
Article 8Modification du règlement (UE) 2016/72À l'annexe I A du règlement (UE) 2016/72, la mention dans le tableau pour l'anchois dans les sous-zones CIEM IX et X ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) est remplacée par la mention suivante:
Espèce:Anchois communEngraulis encrasicolusZone:Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1(ANE/9/3411)
Espagne7174
Portugal7826
Union15000
TAC15000TAC de précaution
Article 9Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2017. Cependant, l'article 8 est applicable à partir du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2016.Par le ConseilLe présidentG. MatečnáANNEXESauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.PARTIE 1Définition des espèces et des groupes d'espèces1.Sur la liste figurant dans la partie 2 de la présente annexe, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Cependant, les requins des grands fonds sont mentionnés au début de cette liste. Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins.
Nom communCode alpha-3Nom scientifique
Sabre noirBSFAphanopus carbo
BéryxALFBeryx spp.
Grenadier de rocheRNGCoryphaenoides rupestris
Grenadier berglaxRHGMacrourus berglax
Dorade roseSBRPagellus bogaraveo
Phycis de fondGFBPhycis blennoides
2.Aux fins du présent règlement, on entend par "requins des grands fonds", les requins énumérés sur la liste d'espèces suivante:
Nom communCode alpha-3Nom scientifique
HolbichesAPIApristurus spp.
Requin lézardHXCChlamydoselachus anguineus
Squales-chagrinsCWOCentrophorus spp.
Pailona communCYOCentroscymnus coelolepis
Pailona à long nezCYPCentroscymnus crepidater
Aiguillat noirCFBCentroscyllium fabricii
Squale savateDCADeania calcea
Squale licheSCKDalatias licha
Sagre rudeETREtmopterus princeps
Sagre communETXEtmopterus spinax
Chien islandaisGAMGaleus murinus
Requin grisetSBLHexanchus griseus
HumantinOXNOxynotus paradoxus
Squale-grogneur communSYRScymnodon ringens
Laimargue du GroenlandGSKSomniosus microcephalus
PARTIE 2Possibilités de pêche annuelles (en tonnes de poids vif)
Exclusivement pour les prises accessoires dans le cadre de la pêche à la palangre ciblant le sabre noir. Aucune pêche ciblée n'est autorisée.
Espèce:Requins des grands fondsZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX(DWS/56789-)
Année20172018
Union1010
TAC1010TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires dans le cadre de la pêche à la palangre ciblant le sabre noir. Aucune pêche ciblée n'est autorisée.
Espèce:Requins des grands fondsZone:Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone X(DWS/10-)
Année20172018
Portugal1010
Union1010
TAC1010TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Espèce:Requins des grands fonds, Deania hystricosa et Deania profundorumZone:Eaux internationales de la zone XII(DWS/12INT-)
Année20172018
Irlande00
Espagne00
France00
Royaume-Uni00
Union00
TAC00TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires dans le cadre de la pêche à la palangre ciblant le sabre noir. Aucune pêche ciblée n'est autorisée.
Espèce:Requins des grands fondsZone:eaux de l'Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2(DWS/F3412C)
Année20172018
Union1010
TAC1010TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Espèce:Sabre noirAphanopus carboZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III et IV(BSF/1234-)
Année20172018
Allemagne33
France33
Royaume-Uni33
Union99
TAC99TAC de précaution
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
Espèce:Sabre noirAphanopus carboZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII(BSF/56712-)
Année20172018
Allemagne3430
Estonie1715
Irlande8474
Espagne168148
France23622078
Lettonie11097
Lituanie11
Pologne11
Royaume-Uni168148
Autres98
Union29542600
TAC29542600TAC analytique
Espèce:Sabre noirAphanopus carboZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X(BSF/8910-)
Année20172018
Espagne109
France2623
Portugal32942965
Union33302997
TAC33302997TAC analytique
Espèce:Sabre noirAphanopus carboZone:Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone Copace 34.1.2(BSF/C3412-)
Année20172018
Portugal24882189
Union24882189
TAC24882189TAC de précaution
Espèce:BéryxBeryx spp.Zone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV(ALF/3X14-)
Année20172018
Irlande99
Espagne6363
France1717
Portugal182182
Royaume-Uni99
Union280280
TAC280280TAC analytique
Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/124-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.
Espèce:Grenadier de rocheCoryphaenoides rupestrisZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II et IV(RNG/124-)
Année20172018
Danemark11
Allemagne11
France77
Royaume-Uni11
Union1010
TAC1010TAC de précaution
Aucune pêche ciblée de grenadier de roche ne doit être menée dans la zone CIEM III a.Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/03-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.
Espèce:Grenadier de rocheCoryphaenoides rupestrisZone:Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone III(RNG/03-)
Année20172018
Danemark263211
Allemagne11
Suède1411
Union278223
TAC278223TAC de précaution
Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/*8X14- pour le grenadier de roche; RHG/*8X14- pour les prises accessoires de grenadier berglax).Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/5B67-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée.
Espèce:Grenadier de rocheCoryphaenoides rupestrisZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII(RNG/5B67-)
Année20172018
Allemagne66
Estonie4546
Irlande198203
Espagne4950
France25132569
Lituanie5859
Pologne2930
Royaume-Uni148151
Autres66
Union30523120
TAC30523120TAC analytique
Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI et VII (RNG/*5B67- pour le grenadier de roche; RHG/*5B67- pour les prises accessoires de grenadier berglax).Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/8X14-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.
Espèce:Grenadier de rocheCoryphaenoides rupestrisZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV(RNG/8X14-)
Année20172018
Allemagne1714
Irlande43
Espagne18831508
France8769
Lettonie3024
Lituanie43
Pologne590472
Royaume-Uni86
Union26232099
TAC26232099TAC analytique
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
Espèce:Dorade rosePagellus bogaraveoZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII(SBR/678-)
Année20172018
Irlande44
Espagne116104
France65
Royaume-Uni1413
Autres44
Union144130
TAC144130TAC analytique
Les captures dans la zone CGPM 37.1.1 sont toutefois déclarées (SBR/F3711). Les captures dans la zone Copace 34.1.11 sont toutefois déclarées (SBR/F34111).Un maximum de 8 % de ce quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/*678-).
Espèce:Dorade rosePagellus bogaraveoZone:Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone IX(SBR/09-)
Année20172018
Espagne137130
Portugal3735
Union174165
TAC174165TAC analytique
Espèce:Dorade rosePagellus bogaraveoZone:Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone X(SBR/10-)
Année20172018
Espagne55
Portugal507507
Royaume-Uni55
Union517517
TAC517517TAC analytique
Espèce:Phycis de fondPhycis blennoidesZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III et IV(GFB/1234-)
Année20172018
Allemagne98
France98
Royaume-Uni1513
Union3329
TAC3329TAC analytique
Un maximum de 8 % de ce quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII et IX (GFB/*89-).
Espèce:Phycis de fondPhycis blennoidesZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII(GFB/567-)
Année20172018
Allemagne1110
Irlande278247
Espagne628559
France380338
Royaume-Uni869774
Union21661928
TAC21661928TAC analytique
Un maximum de 8 % de ce quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V, VI et VII (GFB/*567-).
Espèce:Phycis de fondPhycis blennoidesZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX(GFB/89-)
Année20172018
Espagne258230
France1614
Portugal1110
Union285254
TAC285254TAC analytique
Espèce:Phycis de fondPhycis blennoidesZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones X et XII(GFB/1012-)
Année20172018
France98
Portugal4036
Royaume-Uni98
Union5852
TAC5852TAC analytique