Council Regulation (EU) 2016/300 of 29 February 2016 determining the emoluments of EU high-level public office holders
Règlement (UE) 2016/300 du Conseildu 29 février 2016fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 243 et son article 286, paragraphe 7,considérant ce qui suit:(1)Il appartient au Conseil de fixer les traitements, indemnités et pensions des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne (ci-après dénommés "titulaires de charges publiques"), notamment du président du Conseil européenDécision 2009/909/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant fixation des conditions d'emploi du président du Conseil européen (JO L 322 du 9.12.2009, p. 35)., du président et des membres de la CommissionRèglement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil du 25 juillet 1967 portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, du président, des membres et du greffier du Tribunal ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (JO L 187 du 8.8.1967, p. 1)., du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécuritéDécision 2009/910/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant fixation des conditions d'emploi du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (JO L 322 du 9.12.2009, p. 36)., des présidents, des juges, des avocats généraux et des greffiers de la Cour de justice de l'Union européenneVoir note de bas de page 2 ci-dessus., du président et des membres de la Cour des comptesRèglement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77 du Conseil du 18 octobre 1977 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes (JO L 268 du 20.10.1977, p. 1)., et du secrétaire général du ConseilDécision 2009/912/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant fixation des conditions d'emploi du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne (JO L 322 du 9.12.2009, p. 38)., ainsi que toutes indemnités tenant lieu de rémunération.(2)Il convient que les émoluments et autres prestations dont bénéficient les titulaires de charges publiques soient en adéquation avec les responsabilités importantes qui leur incombent, de sorte que ces émoluments et autres prestations peuvent différer de ceux auxquels fait référence le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après dénommé "statut").(3)Il convient néanmoins de procéder à certaines adaptations des émoluments et autres prestations actuels dont bénéficient les titulaires de charges publiques afin de tenir compte des évolutions institutionnelles que connaît l'Union et de moderniser la structure des émoluments, notamment en prenant en considération, lorsque cela est nécessaire, les changements introduits par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (JO L 287 du 29.10.2013, p. 15). (ci-après dénommé "statut"). Compte tenu des réformes dont a fait l'objet le statut, il est nécessaire d'apporter plusieurs modifications au règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom. De même, le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77Voir la note de bas page 5 ci-dessus. doit également être mis à jour pour tenir compte des réformes du statut. Compte tenu du nombre de modifications substantielles qui doivent être apportées à la fois au règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77 et au règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom, concernant les émoluments de divers titulaires de charges publiques, il convient, dans un souci de clarté, de transparence et de bonne pratique législative, de fusionner ces deux règlements.(4)Afin de maintenir un équilibre entre les fonctionnaires de l'Union et les titulaires de charges publiques en ce qui concerne les émoluments, il convient de prévoir des mesures visant à mettre le traitement des titulaires de charges publiques en adéquation avec celui des fonctionnaires de l'Union dans les cas où ces derniers bénéficient d'une structure modernisée d'émoluments, concernant par exemple l'actualisation automatique des indemnités et la possibilité d'adhérer au régime commun d'assurance maladie, y compris après la fin d'un mandat.(5)En outre, il convient d'adapter le taux annuel d'accumulation des droits à pension et de mettre l'âge de la retraite en adéquation avec les modifications du statut et le taux d'accumulation applicable à déterminer au regard du statut, afin d'assurer une adaptation automatique en ce qui concerne les futures modifications du statut.(6)Il convient de veiller, par d'autres modifications, à ce que la période pendant laquelle d'anciens titulaires de charges publiques peuvent bénéficier de l'indemnité transitoire mensuelle corresponde directement à la période pendant laquelle ils ont exercé leurs fonctions. Il convient toutefois que cette période ne soit pas inférieure à six mois ni supérieure à deux ans, étant entendu que l'objectif de l'indemnité transitoire due aux titulaires de charges publiques consiste à assurer à ces derniers, pour une période limitée directement consécutive à leur mandat, un certain niveau de sécurité financière jusqu'à ce qu'ils exercent une autre activité salariée assortie d'un niveau de rémunération analogue ou disposent d'une autre source de revenus, telle que leur pension.(7)Il convient également de mettre les indemnités et le remboursement des frais liés à la prise et à la cessation de fonctions en adéquation avec ceux qui sont dus aux fonctionnaires et autres agents en application du statut, tout en ménageant une certaine souplesse lorsque c'est nécessaire, notamment en ce qui concerne le remboursement des frais de déménagement, pour lequel il est tenu compte du rôle de représentation des titulaires de charges publiques.(8)Il est nécessaire d'harmoniser les conditions de la couverture d'assurance maladie des titulaires de charges publiques, actuels ou anciens, en les mettant en adéquation avec les conditions de la couverture d'assurance applicable aux fonctionnaires et autres agents au titre des articles 72 et 73 du statut.(9)Pour les mêmes raisons, étant donné que les règles établies par le présent règlement ont vocation à remplacer celles définies dans le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom, le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77 et les décisions 2009/909/UE, 2009/910/UE et 2009/912/UE, à l'exception de l'article 5 de cette dernière, il convient que ces actes soient abrogés sans préjudice de la poursuite de leur application à tous les titulaires de charges publiques auxquels un ou plusieurs desdits actes s'appliquent et dont les mandats sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou ont pris fin avant cette date,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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