a) le président du Conseil européen; b) le président et les membres de la Commission européenne, y compris le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité; c) le président et les membres, ainsi que le greffier, de la Cour de justice de l'Union européenne, y compris ceux du Tribunal et des tribunaux spécialisés; d) le secrétaire général du Conseil; e) le président et les membres de la Cour des comptes.
Council Regulation (EU) 2016/300 of 29 February 2016 determining the emoluments of EU high-level public office holders
Traitement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Institution | Président | Vice-président | Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité | Membre | Greffier | Secrétaire général |
Conseil européen | 138 % | |||||
Conseil | 100 % | |||||
Commission européenne | 138 % | 125 % | 130 % | 112,5 % | ||
Cour de justice | 138 % | 125 % | 112,5 % | 101 % | ||
Tribunal | 112,5 % | 108 % | 104 % | 95 % | ||
Tribunaux spécialisés | 104 % | 100 % | 90 % | |||
Cour des comptes | 115 % | 108 % |
a) lors de leur prise de fonctions, à une indemnité d'installation conformément à l'article 5 de l'annexe VII du statut, qui s'applique mutatis mutandis ;b) lors de la cessation de leurs fonctions, à une indemnité de réinstallation conformément à l'article 24, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, qui s'applique mutatis mutandis ;c) au remboursement des frais de voyage exposés pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille; et d) au remboursement des dépenses effectuées pour le déménagement de leurs effets personnels et de leur mobilier, y compris les frais d'assurance pour la couverture des risques simples, tels que vol, bris et incendie, dans la limite du plafond fixé pour les fonctionnaires de l'institution au sein de laquelle les titulaires de charges publiques sont nommés, conformément à l'article 9 de l'annexe VII du statut. Sur présentation des factures, les institutions peuvent prévoir des dérogations permettant le remboursement des dépenses réellement encourues pour le déménagement, qui en tout état de cause ne dépassent pas de plus de 50 % le plafond fixé par les institutions correspondantes pour leur personnel.
Institution | Président | Vice-président | Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité | Membre | Greffier |
---|---|---|---|---|---|
Conseil européen | |||||
Commission européenne | 911,38 | 911,38 | 607,71 | ||
Cour de justice | 911,38 | 607,71 | 554,17 | ||
Tribunal | 607,71 | 573,98 | 554,17 | 471,37 | |
Tribunaux spécialisés | 554 | 500 | 400 |
Indemnité de fonctions | ||
---|---|---|
Cour de justice | Tribunal | Tribunaux spécialisés |
Juges présidents et premier avocat général | Juges présidents | Juges présidents |
810,74 | 739,47 | 500 |
a) au remboursement de leurs frais de voyage; b) au remboursement de leurs frais d'hôtel (chambre, service et taxes, à l'exclusion de tous autres frais); c) à une indemnité journalière de mission égale, par journée entière de déplacement, à 105 % de l'indemnité journalière prévue au statut.
40 % si la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions est inférieure ou égale à deux ans, 45 % si cette période est supérieure à deux ans mais inférieure ou égale à trois ans, 50 % si cette période est supérieure à trois ans mais inférieure ou égale à cinq ans, 55 % si cette période est supérieure à cinq ans mais inférieure ou égale à dix ans, 60 % si cette période est supérieure à dix ans mais inférieure ou égale à quinze ans, 65 % si cette période est supérieure à quinze ans.
De six à quatre ans avant l'âge de la retraite | 0,70 |
De moins de quatre ans à trois ans avant l'âge de la retraite | 0,75 |
De moins de trois ans à deux ans avant l'âge de la retraite | 0,80 |
De moins de deux ans à un an avant l'âge de la retraite | 0,87 |
Moins d'un an avant l'âge de la retraite | 0,95 |
a) si cette invalidité est reconnue comme permanente, une pension à vie calculée selon les modalités prévues à l'article 12, avec un minimum de 30 % du dernier traitement de base perçu. Ils ont droit à la pension maximale si l'incapacité résulte d'une infirmité ou d'une maladie survenue dans l'exercice de leurs fonctions; b) si cette invalidité est temporaire, pendant la durée de l'invalidité, une pension au taux de 60 % du dernier traitement de base perçu, si l'infirmité ou la maladie est survenue dans l'exercice de leurs fonctions, et de 30 % dans les autres cas. Lorsque le bénéficiaire de cette pension d'invalidité a atteint l'âge de la retraite visé à l'article 11 ou qu'il s'est écoulé sept ans depuis la prise d'effet de cette pension, celle-ci est remplacée par une pension à vie calculée conformément à l'article 12.
pour le conjoint survivant | 60 % |
pour chaque orphelin de père ou de mère | 10 % |
pour chaque orphelin de père et de mère | 20 % |
la pension de survie pour le conjoint survivant est égale à 36 % du traitement de base perçu au moment du décès, la pension de survie d'un premier orphelin de père et de mère ne peut être inférieure à 12 % du traitement de base perçu au moment du décès. En cas de coexistence de plusieurs orphelins de père et de mère, le montant total de la pension de survie est réparti à parts égales entre lesdits orphelins.
a) règlement n o 422/67/CEE, no 5/67/Euratom;b) règlement (CEE, Euratom, CECA) n o 2290/77;c) décision 2009/909/UE; d) décision 2009/910/UE; e) décision 2009/912/UE, à l'exception de son article 5.