Commission Delegated Regulation (EU) 2016/161 of 2 October 2015 supplementing Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council by laying down detailed rules for the safety features appearing on the packaging of medicinal products for human use (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commissiondu 2 octobre 2015complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humainJO L 311 du 28.11.2001, p. 67., et notamment son article 54 bis, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)La directive 2001/83/CE, telle que modifiée, prévoit des mesures visant à empêcher l'introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne d'approvisionnement légale grâce à l'apposition de dispositifs de sécurité consistant en un identifiant unique et un dispositif antieffraction sur l'emballage de certains médicaments à usage humain afin de permettre leur identification et leur authentification.(2)L'existence de mécanismes divergents d'authentification des médicaments, fondés sur différentes exigences nationales ou régionales en matière de traçabilité, peut entraver la circulation des médicaments dans l'Union et accroître les coûts pour tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Il est donc nécessaire d'établir des règles à l'échelle de l'Union concernant la mise en œuvre des dispositifs de sécurité pour les médicaments à usage humain, en accordant une attention particulière aux caractéristiques et aux spécifications techniques de l'identifiant unique, aux modalités de vérification des dispositifs de sécurité ainsi qu'à l'établissement et à la gestion du système de répertoires contenant des informations sur les dispositifs de sécurité.(3)Conformément à l'article 4 de la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés (JO L 174 du 1.7.2011, p. 74). et à l'article 54 bis, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/83/CE, la Commission a évalué les bénéfices, les coûts et le rapport coût-efficacité de chacune des options concernant les caractéristiques et les spécifications techniques de l'identifiant unique, les modalités de la vérification des dispositifs de sécurité et l'établissement et la gestion du système de répertoires. Les options stratégiques présentant le meilleur rapport coût-efficacité ont été adoptées comme éléments essentiels du présent règlement.(4)Le présent règlement établit un système dans lequel l'identification et l'authentification de médicaments sont garanties par une vérification de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement de tous les médicaments dotés des dispositifs de sécurité, doublée d'une vérification, par les grossistes, de certains médicaments présentant un risque plus élevé de falsification. Dans la pratique, l'authenticité et l'intégrité des dispositifs de sécurité placés sur l'emballage d'un médicament au début de la chaîne d'approvisionnement doivent être vérifiées au moment où le médicament est délivré au public, bien que certaines dérogations puissent s'appliquer. Toutefois, les médicaments présentant un risque de falsification plus élevé devraient faire l'objet d'une vérification supplémentaire par les grossistes tout au long de la chaîne d'approvisionnement, afin de réduire au minimum le risque que des médicaments falsifiés circulent pendant de longues périodes sur le marché sans être décelés. La vérification de l'authenticité d'un identifiant unique devrait se faire au moyen d'une comparaison de cet identifiant avec les identifiants uniques légitimes contenus dans un système de répertoires. Lorsque la boîte de médicaments est délivrée au public ou distribuée en dehors de l'Union, ou dans d'autres situations particulières, l'identifiant unique figurant sur son emballage devrait être désactivé dans le système de répertoires pour éviter qu'une autre boîte portant le même identifiant unique puisse passer avec succès l'étape de la vérification.(5)Il devrait être possible d'identifier une boîte individuelle de médicaments et de vérifier son authenticité aussi longtemps que le médicament en question reste sur le marché et pendant le temps nécessaire pour retourner et détruire la boîte après sa date de péremption. C'est la raison pour laquelle la suite de caractères résultant de la combinaison du code de produit et du numéro de série devrait être unique pour chaque boîte de médicaments individuelle pendant une durée minimale d'un an après la date de péremption de cette boîte, ou de cinq ans après sa libération pour la vente ou la distribution, conformément à l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE, si ce délai est plus long.(6)L'inclusion du code de produit, du numéro de remboursement et d'identification national, du numéro de lot et de la date de péremption contenue dans l'identifiant unique contribue à garantir la sécurité des patients en facilitant les procédures de rappel, de retrait et de retour des médicaments, ainsi que la pharmacovigilance dans ce secteur.(7)Il convient de générer les numéros de série conformément à des règles de randomisation spécifiques, pour réduire à un niveau négligeable la probabilité que des falsificateurs ne les devinent.(8)La conformité à certaines normes internationales, bien qu'elle ne soit pas obligatoire, peut être utilisée comme preuve du respect de certaines exigences du présent règlement. Lorsqu'il n'est pas possible de prouver la conformité aux normes internationales, il devrait incomber aux personnes tenues par ces obligations de prouver, par des moyens vérifiables, qu'elles satisfont à ces exigences.(9)Il conviendrait d'encoder l'identifiant unique au moyen d'une structure de données et d'une syntaxe normalisées de sorte qu'il puisse être correctement reconnu et décodé dans l'ensemble de l'Union par des scanners courants.(10)Le caractère unique du code de produit à l'échelle mondiale contribue non seulement à lever toute ambiguïté sur l'identifiant unique mais facilite également la désactivation d'un identifiant unique lorsque cette opération a lieu dans un État membre autre que celui dans lequel le médicament était initialement destiné à être mis sur le marché. Un code de produit conforme à certaines normes internationales est présumé être unique au monde.(11)Afin de faciliter la vérification de l'authenticité et la désactivation d'un identifiant unique par les grossistes et les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public, il est nécessaire de veiller à ce que la structure et la qualité d'impression du code à barres bidimensionnel de l'identifiant unique soient de nature à permettre la lecture à grande vitesse et à réduire au minimum les erreurs de lecture.(12)Il convient d'imprimer les éléments de données de l'identifiant unique sur l'emballage dans un format lisible par l'homme de telle sorte à permettre la vérification de l'authenticité de l'identifiant unique et sa désactivation au cas où le code à barres bidimensionnels serait illisible.(13)Un code à barres bidimensionnel peut contenir d'autres informations que les éléments de données de l'identifiant unique. Il devrait être possible d'utiliser cette capacité de stockage résiduelle pour y inclure des informations complémentaires et éviter de placer des codes à barres supplémentaires.(14)La présence de plusieurs codes à barres bidimensionnels sur l'emballage peut prêter à confusion lorsqu'il s'agit de savoir lequel devrait être lu pour vérifier l'authenticité d'un médicament et l'identifier. Cela peut donner lieu à des erreurs lors de la vérification de l'authenticité des médicaments et entraîner la délivrance involontaire de médicaments falsifiés au public. Il convient donc d'éviter de placer plusieurs codes à barres bidimensionnels sur l'emballage d'un médicament pour les besoins de son identification et de la vérification de son authenticité.(15)La vérification des deux dispositifs de sécurité est nécessaire pour garantir l'authenticité d'un médicament dans un système de vérification de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement. La vérification de l'authenticité de l'identifiant unique vise à garantir que le médicament provient du fabricant légitime. La vérification de l'intégrité du dispositif antieffraction permet de déterminer si l'emballage a été ouvert ou a subi une altération depuis qu'il a quitté les installations du fabricant, de manière à garantir l'authenticité du contenu de l'emballage.(16)La vérification de l'authenticité de l'identifiant unique est une procédure essentielle pour garantir l'authenticité des médicaments dotés de cet identifiant. Cette vérification devrait se fonder uniquement sur une comparaison avec des informations fiables sur les identifiants uniques légitimes chargés dans un système de répertoires sécurisé par des utilisateurs ayant fait l'objet de vérifications.(17)Il devrait être possible de réactiver un identifiant unique qui a été désactivé afin d'éviter le gaspillage inutile de médicaments. Il est toutefois nécessaire de soumettre cette opération à des conditions strictes, afin de réduire au minimum la menace qu'elle pourrait engendrer pour la sécurité du système de répertoires si des contrefacteurs en faisaient un usage illicite. Ces conditions devraient s'appliquer que la désactivation ait eu lieu au moment où le médicament a été délivré au public ou à une date antérieure.(18)Les autorités compétentes devraient avoir accès aux informations sur les dispositifs de sécurité d'un médicament, tant que ce produit est dans la chaîne d'approvisionnement ou après qu'il a été délivré au public, rappelé ou retiré du marché. À cette fin, les fabricants devraient conserver les registres des opérations effectuées avec ou sur l'identifiant unique d'un médicament donné après sa désactivation du système de répertoires, et ce, pendant une durée minimale d'un an après la date de péremption de ce médicament, ou de cinq ans après sa libération pour la vente ou la distribution, conformément à l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE, si ce délai est plus long.(19)Les cas de falsification survenus dans le passé montrent que certains médicaments, tels que ceux qui ont été retournés par des personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public ou des grossistes, ou encore les médicaments distribués par des personnes autres que le fabricant, un grossiste détenant l'autorisation de mise sur le marché ou un grossiste désigné, sont davantage exposés au risque de falsification. L'authenticité de ces médicaments devrait donc faire l'objet de vérifications supplémentaires de la part des grossistes, tout au long de la chaîne d'approvisionnement, afin de réduire au minimum le risque que des médicaments falsifiés entrant dans la chaîne d'approvisionnement légale ne circulent librement sur le territoire de l'Union jusqu'à ce qu'ils fassent l'objet d'une vérification au moment où ils sont délivrés au public.(20)Pour vérifier l'authenticité des médicaments présentant un risque plus élevé de falsification, les grossistes pourraient, tout aussi efficacement, scanner des identifiants uniques individuels ou un code agrégé permettant la vérification simultanée de plusieurs identifiants uniques. En outre, la vérification devrait pouvoir avoir lieu à tout moment entre la réception du médicament par le grossiste et sa distribution ultérieure, avec des résultats équivalents. Pour ces raisons, le grossiste devrait pouvoir avoir le choix de scanner des identifiants uniques individuels ou des codes agrégés, le cas échéant, et décider du moment de la vérification, pour autant qu'il vérifie tous les identifiants uniques des produits présentant un risque de falsification plus élevé qui sont en sa possession matérielle, conformément aux dispositions du présent règlement.(21)Compte tenu de la complexité de la chaîne d'approvisionnement de l'Union, il se peut qu'un médicament change de propriétaire, mais reste en la possession matérielle du même grossiste, ou qu'un médicament soit distribué sur le territoire d'un État membre entre deux entrepôts appartenant au même grossiste ou à la même entité légale, sans qu'une vente ait lieu pour autant. Dans ces cas, il conviendrait de dispenser les grossistes d'effectuer une vérification de l'identifiant unique, le risque de falsification étant négligeable.(22)En règle générale, dans un système de vérification de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement, il conviendrait d'effectuer la désactivation de l'identifiant unique dans le système de répertoires à la fin de la chaîne d'approvisionnement, lorsque le médicament est délivré au public. Toutefois, il est possible que certaines boîtes de médicaments ne soient finalement pas délivrées au public, d'où la nécessité de veiller à ce que la désactivation de leur identifiant unique ait lieu à un autre point de la chaîne d'approvisionnement. C'est le cas, notamment, des produits destinés à la distribution à l'extérieur de l'Union, des produits destinés à être détruits, de ceux qui sont demandés sous forme d'échantillons par les autorités compétentes ou encore des médicaments retournés qui ne peuvent pas être remis dans les stocks vendables.(23)Bien que la directive 2011/62/UE ait introduit des dispositions visant à réglementer la vente à distance de médicaments au public et mandaté la Commission pour établir les modalités de vérification des dispositifs de sécurité par les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public, la délivrance des médicaments au public reste un domaine essentiellement réglementé à l'échelon national. L'organisation de la fin de la chaîne d'approvisionnement peut différer d'un État membre à l'autre et associer certains professionnels de la santé. Les États membres devraient avoir la possibilité d'exempter certaines institutions ou personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public de l'obligation de vérifier les dispositifs de sécurité afin de tenir compte des caractéristiques particulières de la chaîne d'approvisionnement sur leur territoire et de veiller à ce que l'incidence des mesures de vérification sur ces parties soit proportionnée.(24)La vérification de l'authenticité d'un identifiant unique est non seulement primordiale pour l'authentification d'un médicament, mais elle permet aussi à la personne chargée de cette opération de savoir si le médicament est périmé, s'il a été rappelé, retiré de la vente ou déclaré volé. Les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public devraient vérifier l'authenticité d'un identifiant unique et le désactiver au moment où le médicament est délivré au public afin de disposer des informations les plus récentes concernant le produit et d'éviter que des produits périmés, rappelés, retirés ou déclarés volés soient délivrés au public.(25)Pour éviter que ces opérations n'aient une incidence excessive sur le fonctionnement quotidien des établissements de santé, les États membres devraient pouvoir permettre aux personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public, qui exercent leur activité dans des établissements de santé, de vérifier l'authenticité d'un identifiant unique et de le désactiver à une date antérieure à celle de la délivrance du médicament au public, ou les exempter d'une telle obligation, sous certaines conditions.(26)Dans certains États membres, les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public sont autorisées à ouvrir une boîte de médicaments pour en délivrer une partie au public. Il est donc nécessaire, dans ce cas de figure, de réglementer la vérification des dispositifs de sécurité et la désactivation de l'identifiant unique.(27)L'efficacité d'un système de vérification de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement pour éviter qu'un médicament falsifié n'atteigne le public dépend de la vérification systématique de l'authenticité des dispositifs de sécurité et de la désactivation consécutive de l'identifiant unique de chaque boîte délivrée, de telle sorte que ce dernier ne puisse pas être réutilisé par les trafiquants. Il est donc important de veiller à ce que ces opérations, si elles ne sont pas effectuées, pour des raisons techniques, au moment où le médicament est délivré au public, le soient ultérieurement dans les plus brefs délais.(28)Pour garantir une vérification de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement, il est nécessaire de mettre en place un système de répertoires contenant, entre autres, les informations relatives aux identifiants uniques légitimes d'un médicament, qui puisse être consulté pour vérifier l'authenticité d'un identifiant unique et le désactiver. L'établissement et la gestion de ce système de répertoires devraient incomber aux titulaires de l'autorisation de mise sur le marché, puisque ceux-ci sont responsables de la mise sur le marché du médicament, et aux fabricants des médicaments dotés des dispositifs de sécurité, étant donné que ces derniers supportent les coûts liés à ce système de répertoires conformément à l'article 54 bis, paragraphe 2, point e), de la directive 2001/83/CE. Toutefois, les grossistes et les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public devraient être autorisés, s'ils le souhaitent, à participer à l'établissement et à la gestion du système de répertoires, étant donné que leur travail quotidien dépend du bon fonctionnement de ce système. En outre, il conviendrait de consulter les autorités nationales compétentes lors de l'établissement du système de répertoires, car leur participation à un stade initial sera bénéfique pour leurs activités de surveillance futures.(29)Il ne faudrait pas limiter l'utilisation du système de répertoires aux fins d'obtenir un avantage sur le marché. L'appartenance à certaines organisations ne devrait donc pas être une condition préalable à l'utilisation du système de répertoires.(30)La structure du système de répertoires devrait être de nature à garantir que la vérification des médicaments soit possible dans l'ensemble de l'Union. Cela pourrait nécessiter le transfert de données et d'informations concernant un identifiant unique d'un répertoire à un autre au sein du système. Afin de réduire au minimum le nombre de connexions nécessaires entre les répertoires et d'assurer leur interopérabilité, chaque répertoire national et supranational faisant partie du système de répertoires devrait se connecter à un répertoire central et échanger des données par l'intermédiaire de ce dernier, lequel ferait office de routeur d'informations et de données.(31)Le système de répertoires devrait comprendre les interfaces nécessaires pour donner accès, directement ou au moyen de logiciels, aux grossistes, aux personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public et aux autorités nationales compétentes afin qu'ils puissent satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.(32)Compte tenu de la sensibilité des informations sur les identifiants uniques légitimes et des éventuelles répercussions négatives que pourrait avoir sur la santé publique l'utilisation de ces informations par des trafiquants, la responsabilité du téléchargement de ces informations dans le système de répertoires devrait incomber au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à la personne responsable de la mise sur le marché du produit portant l'identifiant unique. Il conviendrait de conserver les informations pendant une période suffisamment longue pour permettre d'enquêter de manière appropriée sur les cas de falsification.(33)Pour harmoniser le format des données et l'échange de données entre les répertoires, et garantir l'interopérabilité de ces derniers, ainsi que la lisibilité et l'exactitude des données transférées, l'échange de données entre un répertoire national et un répertoire supranational devrait respecter le format de données et les spécifications liées à l'échange de données définis dans le répertoire central.(34)Pour garantir la vérification des médicaments sans pour autant porter atteinte à leur circulation au sein du marché unique, les grossistes et les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public devraient pouvoir vérifier l'authenticité d'un identifiant unique et le désactiver dans tout État membre de l'Union européenne, quel que soit celui dans lequel le médicament était initialement destiné à être mis sur le marché. À cette fin, le statut d'un identifiant unique devrait être synchronisé entre les répertoires. Les demandes de vérification devraient être, le cas échéant, réorientées depuis le répertoire central vers les répertoires des États membres dans lesquels le produit était destiné à être mis sur le marché.(35)Afin de garantir que le système de répertoires permet une vérification de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement de l'authenticité des médicaments, il est nécessaire d'en définir les caractéristiques et les opérations.(36)Lorsqu'une enquête sur un cas de falsification suspecté ou confirmé est ouverte, il serait utile de disposer du plus grand nombre d'informations possible sur le produit visé. Il conviendrait dès lors de conserver dans le système de répertoires les relevés de toutes les opérations liées à un identifiant unique, notamment celles ayant trait aux utilisateurs qui ont effectué ces opérations et à la nature de ces dernières. Ces informations devraient être accessibles pour toute enquête concernant les cas signalés comme cas de falsification possibles dans le système de répertoires et être immédiatement mises à la disposition des autorités compétentes sur demande.(37)Conformément à l'article 54 bis, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE, il est nécessaire de prendre des mesures pour garantir la protection des données à caractère personnel telle que prévue par le droit de l'Union, les intérêts légitimes de protection des informations commerciales de nature confidentielle ainsi que la propriété et la confidentialité des données générées par l'utilisation de dispositifs de sécurité. Pour cette raison, les fabricants, les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, les grossistes et les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public devraient avoir uniquement la propriété et l'accès aux données qu'ils génèrent lorsqu'ils interagissent avec le système de répertoires. Bien que le présent règlement délégué n'exige pas l'enregistrement de données à caractère personnel dans le système de répertoires, il y a lieu d'assurer la protection de ces données pour le cas où des utilisateurs de ces répertoires s'en serviraient à des fins ne relevant pas du champ d'application du présent règlement.(38)Les informations visées à l'article 33, paragraphe 2, du présent règlement ainsi que celles concernant le statut d'un identifiant unique devraient être accessibles à toutes les parties tenues de vérifier l'authenticité des médicaments, étant donné que ces informations sont nécessaires à la bonne exécution des vérifications.(39)Afin d'éviter toute possibilité d'ambiguïté et d'erreur d'authentification, il ne devrait pas y avoir en même temps dans le système de répertoires deux identifiants uniques ayant le même code de produit et le même numéro de série.(40)Conformément à l'article 54 bis, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, les médicaments soumis à prescription sont dotés des dispositifs de sécurité, alors que les médicaments non soumis à prescription ne le sont pas. Toutefois, la décision de soumettre un médicament à prescription est le plus souvent prise à l'échelon national et peut varier d'un État membre à l'autre. En outre, les États membres peuvent décider d'élargir le champ d'application des dispositifs de sécurité conformément à l'article 54 bis, paragraphe 5, de la directive 2001/83/CE. En conséquence, un même médicament peut être soumis à l'obligation d'être doté des dispositifs de sécurité dans un État membre et pas dans un autre. Afin de garantir l'application correcte du présent règlement, les autorités nationales compétentes devraient fournir, sur demande, aux titulaires de l'autorisation de mise sur le marché, aux fabricants, aux grossistes et aux personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public les informations concernant les médicaments mis sur leur marché qui doivent être dotés des dispositifs de sécurité, y compris ceux pour lesquels le champ d'application de l'identifiant unique ou du dispositif antieffraction a été élargi conformément à l'article 54 bis, paragraphe 5, de la directive 2001/83/CE.(41)Étant donné qu'un répertoire peut utiliser des serveurs matériellement situés dans différents États membres ou peut être matériellement situé dans un État membre qui n'est pas celui qu'il sert, il conviendrait d'autoriser les autorités nationales compétentes à effectuer ou à superviser des inspections dans d'autres États membres, sous certaines conditions.(42)Les listes répertoriant les médicaments ou les catégories de médicaments qui, dans le cas des médicaments soumis à prescription, ne doivent pas être dotés des dispositifs de sécurité et qui, dans le cas des médicaments non soumis à prescription, doivent en être dotés devraient être établies en tenant compte du risque de falsification et du risque résultant de la falsification des médicaments ou des catégories de médicaments, conformément à l'article 54 bis, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/83/CE, dans sa version modifiée. Il conviendrait d'évaluer ces risques sur la base des critères visés audit article.(43)Afin d'éviter toute perturbation dans la délivrance des médicaments, il est nécessaire d'appliquer des mesures transitoires pour les médicaments qui ont été libérés pour la vente ou la distribution sans dispositifs de sécurité avant la date d'application du présent règlement dans l'État membre ou les États membres où le produit est mis sur le marché.(44)Au moment de l'entrée en vigueur de la directive 2011/62/UE, la Belgique, la Grèce et l'Italie avaient déjà mis en place des systèmes visant à vérifier l'authenticité des médicaments et à identifier les boîtes individuelles. La directive 2011/62/UE a accordé à ces États membres une période transitoire supplémentaire leur permettant de s'adapter au système harmonisé de dispositifs de sécurité de l'Union instauré par ladite directive aux mêmes fins et, partant, de différer l'application de la directive en ce qui concerne ce système. Afin de veiller à la cohérence entre, d'une part, les mesures nationales de transposition adoptées en application de la directive et, d'autre part, les dispositions du présent règlement, ces États membres devraient disposer de la même période transitoire pour appliquer les dispositions du présent règlement concernant ce système.(45)Dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la clarté juridique concernant les règles applicables dans les États membres bénéficiant d'une période transitoire supplémentaire conformément au présent règlement, chacun d'entre eux devrait être tenu d'informer la Commission de la date de mise en application, sur son territoire, des dispositions du présent règlement qui font l'objet de la période de transition supplémentaire, pour que la Commission puisse publier suffisamment à l'avance au Journal officiel de l'Union européenne la date d'application dans cet État membre,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...