a) les caractéristiques et les spécifications techniques de l'identifiant unique qui permet de vérifier l'authenticité des médicaments et d'identifier les boîtes individuelles; b) les modalités de vérification des dispositifs de sécurité; c) les dispositions relatives à l'établissement, à la gestion et à l'accessibilité du système de répertoires où sont contenues les informations relatives aux dispositifs de sécurité; d) la liste des médicaments et des catégories de médicaments soumis à prescription qui ne doivent pas être dotés des dispositifs de sécurité; e) la liste des médicaments et des catégories de médicaments non soumis à prescription qui doivent être dotés des dispositifs de sécurité; f) les procédures à suivre pour la notification à la Commission, par les autorités nationales compétentes, des médicaments non soumis à prescription pour lesquels on estime qu'il existe un risque de falsification et des médicaments soumis à prescription pour lesquels on n'estime pas qu'il existe un risque de falsification, conformément aux critères énoncés à l'article 54 bis , paragraphe 2, point b), de la directive 2001/83/CE;g) les procédures d'évaluation rapide des notifications visées au point f) du présent article et les décisions y afférentes.
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/161 of 2 October 2015 supplementing Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council by laying down detailed rules for the safety features appearing on the packaging of medicinal products for human use (Text with EEA relevance)
a) aux médicaments soumis à prescription dont l'emballage est doté de dispositifs de sécurité, conformément à l'article 54 bis , paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, à moins qu'ils ne figurent sur la liste établie à l'annexe I du présent règlement;b) aux médicaments non soumis à prescription figurant sur la liste établie à l'annexe II du présent règlement; c) aux médicaments auxquels les États membres ont étendu le champ d'application de l'identifiant unique ou du dispositif antieffraction conformément à l'article 54 bis , paragraphe 5, de la directive 2001/83/CE.
a) "identifiant unique", le dispositif de sécurité permettant de vérifier l'authenticité d'une boîte individuelle d'un médicament et de l'identifier; b) "dispositif antieffraction", le dispositif de sécurité permettant de vérifier si l'emballage d'un médicament a fait l'objet d'une effraction; c) "désactivation d'un identifiant unique", l'opération modifiant le statut actif d'un identifiant unique contenu dans le système de répertoires visé à l'article 31 du présent règlement en un statut empêchant toute authentification de cet identifiant unique; d) "identifiant unique actif", l'identifiant unique qui n'a pas été désactivé ou qui ne l'est plus; e) "statut actif", le statut d'un identifiant unique actif contenu dans le système de répertoires visé à l'article 31; f) "établissement de santé", un hôpital, une clinique ou un centre de santé prenant en charge des patients internes ou externes.
a) l'identifiant unique est une suite de caractères numériques ou alphanumériques, unique pour chaque boîte de médicaments; b) l'identifiant unique comprend les éléments de données suivants: i) un code permettant d'identifier au moins le nom, le nom commun, la forme pharmaceutique, le dosage, la taille et le type de boîte du médicament portant l'identifiant unique ("code de produit"); ii) une suite numérique ou alphanumérique d'une longueur maximale de 20 caractères, générée par un algorithme de randomisation déterministe ou non-déterministe ("numéro de série"); iii) un numéro de remboursement national ou un autre numéro national identifiant le médicament, si requis par l'État membre dans lequel le produit est destiné à être mis sur le marché; iv) le numéro de lot; v) la date de péremption;
c) la probabilité de deviner un numéro de série doit être négligeable et, en tout état de cause, inférieure à un pour dix mille; d) la suite de caractères résultant de la combinaison du code de produit et du numéro de série est unique pour chaque boîte de médicament pendant une durée minimale d'un an après la date de péremption de cette boîte, ou de cinq ans après sa libération pour la vente ou la distribution, conformément à l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE, si ce délai est plus long; e) lorsque le numéro de remboursement national ou autre numéro national identifiant le médicament est contenu dans le code de produit, il n'est pas nécessaire de le répéter dans l'identifiant unique.
a) le contraste entre les zones claires et les zones sombres; b) l'uniformité de la réflectance des zones claires et des zones sombres; c) la non-uniformité axiale; d) la non-uniformité de la grille; e) le taux de correction d'erreur non utilisé; f) le dommage du motif de repère fixe; g) la capacité de l'algorithme de décodage de référence à décoder le code Data Matrix.
a) le code de produit; b) le numéro de série; c) le numéro de remboursement national ou un autre numéro national identifiant le médicament, si l'État membre dans lequel le produit est destiné à être mis sur le marché l'exige et si ce numéro n'est pas imprimé ailleurs sur l'emballage.
a) l'authenticité de l'identifiant unique; b) l'intégrité du dispositif antieffraction.
a) l'identifiant unique a été désactivé conformément à l'article 22, point a), et le médicament est distribué pour être exporté hors de l'Union; b) l'identifiant unique a été désactivé à une date antérieure à celle à laquelle le médicament a été délivré au public, conformément aux articles 23, 26, 28 ou 41; c) l'identifiant unique a été désactivé conformément à l'article 22, point b) ou c), ou à l'article 40, et le médicament est fourni à la personne chargée de son élimination; d) l'identifiant unique a été désactivé conformément à l'article 22, point d), et le médicament est fourni aux autorités nationales compétentes.
a) la personne qui réactive l'identifiant dispose de la même autorisation ou habilitation et exécute cette opération dans les mêmes locaux que la personne qui a désactivé l'identifiant unique; b) la réactivation de l'identifiant unique a lieu au plus tard dix jours après sa désactivation; c) la date de péremption figurant sur la boîte de médicament n'est pas dépassée; d) la boîte de médicament n'est pas enregistrée dans le système de répertoires comme ayant été rappelée, retirée, destinée à être détruite ou volée, et la personne chargée de réactiver l'identifiant n'a pas connaissance d'un vol de la boîte; e) le médicament n'a pas été délivré au public.
a) l'intégrité du dispositif antieffraction; b) l'authenticité de l'identifiant unique et le désactive, s'il est remplacé.
a) les médicaments qui lui sont retournés par des personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public ou par un autre grossiste; b) les médicaments qu'il reçoit d'un grossiste qui n'est ni le fabricant ni le grossiste titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ni un grossiste désigné par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, au moyen d'un contrat écrit, pour stocker et distribuer, en son nom, les produits couverts par son autorisation de mise sur le marché.
a) le médicament change de propriétaire, mais reste en la possession matérielle du même grossiste; b) le médicament est distribué sur le territoire d'un État membre entre deux entrepôts appartenant au même grossiste ou à la même entité légale, sans qu'une vente ait lieu pour autant.
a) les produits qu'il a l'intention de distribuer en dehors de l'Union; b) les produits qui lui ont été retournés par des personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public ou un autre grossiste, et ne peuvent pas être retournés au stock vendable; c) les produits qui sont destinés à la destruction; d) les produits qui, bien qu'étant en sa possession matérielle, sont demandés sous forme d'échantillons par les autorités compétentes; e) les produits qu'il a l'intention de distribuer aux personnes ou institutions visées à l'article 23, si la législation nationale l'exige conformément audit article.
a) les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public, qui n'exercent pas leur activité dans un établissement de santé ou dans une pharmacie; b) les vétérinaires et les détaillants de médicaments vétérinaires; c) les praticiens de l'art dentaire; d) les optométristes et opticiens; e) le personnel paramédical et les médecins urgentistes; f) les forces armées, la police et d'autres institutions gouvernementales qui conservent des stocks de médicaments aux fins de la protection civile et de la lutte contre les catastrophes; g) les universités et autres établissements d'enseignement supérieur qui utilisent des médicaments à des fins de recherche et d'éducation, à l'exception des établissements de santé; h) les prisons; i) les écoles; j) les hospices; k) les maisons de soins.
a) les médicaments qui sont en leur possession matérielle et ne peuvent pas être retournés aux grossistes ou aux fabricants; b) les médicaments qui, tout en étant en leur possession matérielle, sont demandés sous forme d'échantillons par les autorités compétentes, conformément à la législation nationale; c) les médicaments qu'elles délivrent en vue de leur utilisation en tant que médicaments expérimentaux autorisés ou médicaments auxiliaires autorisés au sens de l'article 2, paragraphe 2, points 9) et 10), du règlement (UE) n o 536/2014.
a) la personne autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments au public a obtenu le médicament portant l'identifiant unique par l'intermédiaire d'un grossiste appartenant à la même entité légale que l'établissement de santé; b) la vérification et la désactivation de l'identifiant unique sont effectuées par le grossiste qui fournit le produit à l'établissement de santé; c) aucune vente du médicament n'a lieu entre le grossiste qui fournit le produit et l'établissement de santé; d) le médicament est délivré au public au sein de cet établissement de santé.
a) un routeur central pour la transmission des données et des informations ("plateforme"); b) des répertoires qui servent le territoire d'un État membre ("répertoires nationaux") ou le territoire de plusieurs États membres ("répertoires supranationaux"). Ces répertoires sont connectés à la plateforme.
a) télécharger, assembler, traiter, modifier et stocker les informations relatives aux dispositifs de sécurité, qui permettent de vérifier l'authenticité des médicaments et de les identifier; b) identifier une boîte individuelle d'un médicament doté des dispositifs de sécurité, vérifier l'authenticité de l'identifiant unique figurant sur cette boîte et procéder à sa désactivation à n'importe quel point de la chaîne d'approvisionnement légale.
a) les éléments de donnés de l'identifiant unique conformément à l'article 4, point b); b) le système de codage du code de produit; c) le nom et la dénomination commune du médicament, la forme pharmaceutique, le dosage, le type et la taille de la boîte du médicament, conformément à la terminologie visée à l'article 25, paragraphe 1, point b), et points e) à g), du règlement d'exécution (UE) n o 520/2012 de la Commission ;Règlement d'exécution (UE) n o 520/2012 de la Commission du19 juin 2012 sur l'exécution des activités de pharmacovigilance prévues par le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil et par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 159 du 20.6.2012, p. 5 ).d) l'État membre ou les États membres dans lesquels le médicament est destiné à être mis sur le marché; e) le cas échéant, le code identifiant l'entrée correspondant au médicament portant l'identifiant unique dans la banque de données visée à l'article 57, paragraphe 1, point l), du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1 ).f) le nom et l'adresse du fabricant qui place les dispositifs de sécurité; g) le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché; h) une liste des grossistes qui ont été désignés par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, au moyen d'un contrat écrit, pour stocker et distribuer, en son nom, les produits couverts par son autorisation de mise sur le marché.
a) il est matériellement situé dans l'Union; b) il est établi et géré par une entité légale sans but lucratif créée dans l'Union par les fabricants et les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments dotés des dispositifs de sécurité, ainsi que les grossistes et les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public, s'ils ont choisi de participer à cette entité; c) il doit être totalement interopérable avec les autres répertoires qui composent le système; aux fins du présent chapitre, on entend par "interopérabilité" l'intégration fonctionnelle complète des répertoires et les échanges électroniques de données entre eux, quel que soit le prestataire de services utilisé; d) il permet aux fabricants, aux grossistes et aux personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public d'identifier et d'authentifier de manière fiable, par voie électronique, des boîtes individuelles de médicaments, conformément aux exigences du présent règlement; e) il est muni d'interfaces de programmation d'applications capables de transférer et d'échanger des données avec les logiciels utilisés par les grossistes, les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public et, le cas échéant, les autorités nationales compétentes; f) lorsque les grossistes et les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public interrogent le répertoire aux fins de la vérification de l'authenticité d'un identifiant unique et de sa désactivation, le temps de réponse du répertoire, indépendamment de la vitesse de la connexion à l'internet, est inférieur à 300 millièmes de seconde dans au moins 95 % des demandes. Les performances du répertoire sont telles qu'elles permettent aux grossistes et aux personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public d'agir sans délai important; g) il tient un registre complet ("piste d'audit") de toutes les opérations concernant un identifiant unique, des utilisateurs accomplissant ces opérations et de la nature des opérations; la piste d'audit est créée lorsque l'identifiant unique est chargé dans le répertoire et est conservée pendant une durée minimale d'un an après la date de péremption du médicament portant l'identifiant unique ou de cinq ans à partir du moment où le produit a été libéré pour la vente ou la distribution, conformément à l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE, si ce délai est plus long; h) conformément à l'article 38, sa structure est de nature à garantir la protection des données à caractère personnel et des informations commerciales à caractère confidentiel, ainsi que la propriété et la confidentialité des données générées lorsque les fabricants, les grossistes, les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché et les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public interagissent avec lui; i) il comprend des interfaces utilisateurs graphiques permettant un accès direct aux utilisateurs ci-après, ayant fait l'objet de vérifications conformément à l'article 37, point b): i) les grossistes et les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public, aux fins de vérifier l'authenticité de l'identifiant unique et de le désactiver en cas de défaillance de leur propre logiciel; ii) les autorités nationales compétentes, aux fins visées à l'article 39.
a) la vérification répétée de l'authenticité d'un identifiant unique actif conformément à l'article 11; b) le déclenchement d'une alerte dans le système et dans le terminal où la vérification de l'authenticité d'un identifiant unique a lieu, lorsque cette vérification ne permet pas de confirmer l'authenticité de l'identifiant unique conformément à l'article 11. Un tel incident est signalé dans le système comme cas de falsification possible, sauf lorsqu'il est indiqué dans le système que le produit est rappelé, retiré ou destiné à la destruction; c) la désactivation d'un identifiant unique conformément aux exigences du présent règlement; d) les opérations combinées d'identification de la boîte d'un médicament portant un identifiant unique, de vérification de l'authenticité de cet identifiant unique et de sa désactivation; e) l'identification de la boîte d'un médicament portant un identifiant unique, la vérification de l'authenticité de cet identifiant unique et sa désactivation dans un État membre autre que celui dans lequel le médicament portant ledit identifiant unique a été mis sur le marché; f) la lecture des informations contenues dans le code à barres bidimensionnel encodant l'identifiant unique, l'identification du médicament portant le code à barres et la vérification du statut de l'identifiant unique, sans déclencher l'alerte visée au point b) du présent article; g) nonobstant l'article 35, paragraphe 1, point h), l'accès des grossistes ayant fait l'objet de vérifications à la liste des grossistes visée à l'article 33, paragraphe 2, point h), aux fins de déterminer s'ils doivent vérifier l'identifiant unique d'un médicament donné; h) la vérification de l'authenticité d'un identifiant unique et sa désactivation en interrogeant manuellement le système avec les éléments de données de l'identifiant unique; i) la transmission immédiate des informations concernant un identifiant unique donné aux autorités nationales compétentes et à l'Agence européenne des médicaments, si elles en font la demande; j) l'élaboration de rapports qui permettent aux autorités compétentes de vérifier si les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, les fabricants, les grossistes et les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public satisfont aux exigences du présent règlement ou d'enquêter sur d'éventuels cas de falsification; k) le rétablissement du statut actif d'un identifiant unique désactivé, dans les conditions visées à l'article 13; l) l'indication qu'un identifiant unique a été désactivé; m) l'indication qu'un médicament a été rappelé, retiré, volé, exporté, demandé sous forme d'échantillon par les autorités nationales compétentes, déclaré échantillon gratuit par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, ou est destiné à la destruction; n) la mise en relation, par lot de médicaments, des informations sur les identifiants uniques supprimés ou recouverts avec les informations sur les identifiants uniques équivalents placés sur ces médicaments, conformément à l'article 47 bis de la directive 2001/83/CE;o) la synchronisation du statut d'un identifiant unique entre les répertoires nationaux ou supranationaux servant le territoire des États membres où le médicament concerné est destiné à être mis sur le marché.
a) elle informe les autorités nationales compétentes de son intention d'implanter le répertoire, en totalité ou en partie, sur leur territoire et les avertit dès que le répertoire est opérationnel; b) elle met en place des procédures de sécurité garantissant que seuls les utilisateurs dont l'identité, le rôle et la légitimité ont été vérifiés peuvent accéder au répertoire ou télécharger les informations visées à l'article 33, paragraphe 2; c) elle contrôle en permanence, dans le répertoire, les alertes signalant des cas de falsification possibles, conformément à l'article 36, point b); d) elle veille à ce qu'il soit immédiatement enquêté sur tous les cas de falsification possibles signalés dans le système conformément à l'article 36, point b), et avertit les autorités nationales compétentes, l'Agence européenne des médicaments et la Commission, si la falsification devait se confirmer; e) elle procède à des contrôles réguliers du répertoire afin de vérifier que les exigences du présent règlement sont respectées. Ces contrôles ont lieu au moins une fois par an pendant les cinq premières années après l'entrée en vigueur du présent règlement dans l'État membre où le répertoire est implanté et, par la suite, au moins tous les trois ans. Les résultats de ces contrôles sont transmis aux autorités compétentes qui en font la demande; f) elle met la piste d'audit visée à l'article 35, paragraphe 1, point g), immédiatement à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande; g) elle met les rapports visés à l'article 36, point j), à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande.
a) la supervision du fonctionnement des répertoires et l'enquête sur des cas de falsification possibles; b) le remboursement; c) la pharmacovigilance ou la pharmaco-épidémiologie.
a) il assure la désactivation de l'identifiant unique d'un médicament qui doit être rappelé ou retiré du marché, dans chaque répertoire national ou supranational servant le territoire de l'État membre ou des États membres où le rappel ou le retrait doit avoir lieu; b) il assure la désactivation de l'identifiant unique, pour autant qu'il soit connu, d'un médicament qui a été volé, dans chaque répertoire national ou supranational où sont stockées les informations sur ce produit; c) il indique dans les répertoires visés aux points a) et b) que le produit concerné a été rappelé, retiré du marché ou volé, selon le cas.
a) les médicaments mis sur le marché de leur territoire, qui sont dotés des dispositifs de sécurité conformément à l'article 54, point o), de la directive 2001/83/CE et au présent règlement; b) les médicaments soumis à prescription ou faisant l'objet d'un remboursement, pour lesquels le champ d'application de l'identifiant unique est élargi à des fins de remboursement ou de pharmacovigilance, conformément à l'article 54 bis , paragraphe 5, de la directive 2001/83/CE;c) les médicaments pour lesquels le champ d'application du dispositif antieffraction est élargi à des fins de sécurité des patients, conformément à l'article 54 bis , paragraphe 5, de la directive 2001/83/CE.
Nom de la substance active ou catégorie de médicament | Forme pharmaceutique | Dosage | Commentaires |
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Médicaments homéopathiques | Toutes | Tous | |
Générateurs de radionucléides | Toutes | Tous | |
Kits | Toutes | Tous | |
Précurseurs de radionucléides | Toutes | Tous | |
Médicaments de thérapie innovante qui sont composés de tissus ou de cellules, ou qui en contiennent | Toutes | Tous | |
Gaz à usage médical | Gaz à usage médical | Tous | |
Solutions pour nutrition parentérale, dont le code ATC (anatomique, thérapeutique, chimique) commence par B05BA | Solution pour perfusion | Tous | |
Solutions modifiant le bilan des électrolytes, dont le code ATC commence par B05BB | Solution pour perfusion | Tous | |
Solutions produisant une diurèse osmotique, dont le code ATC commence par B05BC | Solution pour perfusion | Tous | |
Additifs pour solutions intraveineuses, dont le code ATC commence par B05X | Toutes | Tous | |
Solvants et diluants, solutions d'irrigation incluses, dont le code ATC commence par V07AB | Toutes | Tous | |
Produits de contraste dont le code ATC commence par V08 | Toutes | Tous | |
Tests pour les affections allergiques, dont le code ATC commence par V04CL | Toutes | Tous | |
Extraits d'allergènes dont le code ATC commence par V01AA | Toutes | Tous |
Nom de la substance active ou catégorie de médicament | Forme pharmaceutique | Dosage | Commentaires |
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Oméprazole | Gélules gastro-résistantes dures | 20 mg | |
Oméprazole | Gélules gastro-résistantes dures | 40 mg |
Notification à la Commission européenne des médicaments non soumis à prescription, pour lesquels il est estimé qu' | |||||
État membre: | Nom de l'autorité compétente: | ||||
Entrée n | Substance active (nom commun) | Forme pharmaceutique | Dosage | Code ATC (anatomique, thérapeutique et chimique) | |
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Notification à la Commission européenne des médicaments pour lesquels il est estimé qu' | |||||
État membre: | Nom de l'autorité compétente: | ||||
Entrée n | Substance active (nom commun) | Forme pharmaceutique | Dosage | Code ATC (anatomique, thérapeutique et chimique) | Observations/Informations complémentaires |
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