Commission Regulation (EU) No 1304/2014 of 26 November 2014 on the technical specification for interoperability relating to the subsystem ‘rolling stock — noise’ amending Decision 2008/232/EC and repealing Decision 2011/229/EU Text with EEA relevance
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- Règlement d'exécution (UE) 2019/774 de la Commissiondu 16 mai 2019modifiant le règlement (UE) no 1304/2014 en ce qui concerne l'application de la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système Matériel roulant — bruit aux wagons de marchandises existants(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0774, 27 mai 2019
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1694 de la Commissiondu 10 août 2023modifiant les règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1299/2014, (UE) no 1300/2014, (UE) no 1301/2014, (UE) no 1302/2014 et (UE) no 1304/2014 ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2019/777(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1694, 8 septembre 2023
a) les accords nationaux entre les États membres et des entreprises ferroviaires ou gestionnaires de l'infrastructure, conclus à titre permanent ou temporaire et rendus nécessaires par le caractère particulier ou local du service de transport visé; b) les accords bilatéraux ou multilatéraux entre entreprises ferroviaires, gestionnaires de l'infrastructure ou autorités de sécurité assurant des niveaux importants d'interopérabilité locale ou régionale; c) les accords internationaux entre un ou plusieurs États membres et au moins un pays tiers, ou entre des entreprises ferroviaires ou gestionnaires de l'infrastructure des États membres et au moins une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure d'un pays tiers, qui assurent des niveaux importants d'interopérabilité locale ou régionale.
a) les règles techniques visées au paragraphe 1; b) les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification à accomplir en application des règles techniques visées au paragraphe 1; c) les organismes désignés pour accomplir les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification relatives aux règles nationales, en ce qui concerne les cas spécifiques visés au point 7.3.2 de l'annexe
pour les locomotives, les EAE, EAD et les voitures de voyageurs jusqu'à ce que le certificat de type ou de conception doive être renouvelé comme indiqué dans la décision 2011/291/UE dans les cas où ladite décision a été appliquée, ou jusqu'au 31 mai 2017 dans les autres cas,pour les wagons jusqu'au 13 avril 2016 .
(a) les locomotives et le matériel roulant destiné au transport de voyageurs, y compris les motrices de traction thermiques ou électriques, les rames automotrices thermiques ou électriques, ainsi que les voitures. Cette catégorie est définie plus précisément au chapitre 2 de la STI LOC & PAS et est dénommée dans la présente STI "locomotives", "éléments automoteurs électriques" (EAE), "éléments automoteurs diesels" (EAD) et "voitures de voyageurs"; (b) les wagons de fret, y compris les véhicules surbaissés conçus pour l’ensemble du réseau et les véhicules conçus pour le transport de camions. Cette catégorie est définie plus précisément au chapitre 2 de la STI WAG et est dénommée dans la présente STI "wagons"; (c) les véhicules spéciaux, tels que les engins de voie. Cette catégorie est définie plus précisément au chapitre 2 de la STI LOC & PAS.
Point | Paramètre fondamental | Exigences essentielles | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sécurité | Fiabilité, disponibilité | Santé | Protection de l’environnement | Compatibilité technique | Accessibilité | ||
4.2.1 | Valeurs limites pour le bruit en stationnement | 1.4.4 | |||||
4.2.2 | Valeurs limites pour le bruit au démarrage | 1.4.4 | |||||
4.2.3 | Valeurs limites pour le bruit au passage | 1.4.4 | |||||
4.2.4 | Valeurs limites pour le bruit dans la cabine de conduite | 1.4.4 |
(a) "bruit en stationnement"; (b) "bruit au démarrage"; (c) "bruit au passage"; (d) "bruit dans la cabine de conduite".
(a) le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A de l’unité (L pAeq,T[unit] );(b) le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A au point de mesure le plus proche i compte tenu du compresseur d’air principal (L i pAeq,T );(c) le niveau de pression acoustique pondéré AF au point de mesure le plus proche i compte tenu du bruit impulsionnel de la soupape d’échappement du dessiccateur d’air (L i pAFmax ).
Catégorie du sous-système "matériel roulant" | L | L | L |
---|---|---|---|
Locomotives électriques et véhicules spéciaux à traction électrique | |||
Locomotives diesels et véhicules spéciaux à traction diesel | |||
EAE | |||
EAD | |||
Voitures de voyageurs | |||
Wagons | n.d. | n.d. |
Catégorie du sous-système "matériel roulant" | L |
---|---|
Locomotives électriques avec une puissance de traction totale P < | |
Locomotives diesels P < | |
EAE dont la vitesse maximale v | |
EAE dont la vitesse maximale v | |
EAD P < 560 kW/moteur à l’arbre de sortie du moteur | |
EAD P ≥ 560 kW/moteur à l’arbre de sortie du moteur |
Catégorie du sous-système "matériel roulant" | L | L |
---|---|---|
Locomotives électriques et véhicules spéciaux à traction électrique | ||
Locomotives diesels et véhicules spéciaux à traction diesel | n.d. | |
EAE | ||
EAD | ||
Voitures de voyageurs | n.d. | |
Wagons (valeur normalisée à APL = 0,225) | n.d. |
Bruit dans la cabine de conduite | L |
---|---|
À l’arrêt, avec les avertisseurs sonores en marche | |
À la vitesse maximale v | |
À la vitesse maximale v |
le bruit en stationnement, le bruit au démarrage (non applicable aux voitures de voyageurs), le bruit au passage, le bruit dans la cabine de conduite, le cas échéant.
le bruit au passage, le bruit en stationnement.
le bruit au passage.
Module CB | Examen CE de type |
Module CD | Conformité au type sur la base du système de gestion de la qualité du procédé de production |
Module CF | Conformité au type sur la base de la vérification du produit |
Module CH1 | Conformité sur la base du système complet de gestion de la qualité et du contrôle de la conception |
CB + CD, CB + CF, CH1.
SB | Examen CE de type |
SD | Vérification "CE" sur la base du système de gestion de la qualité du procédé de production |
SF | Vérification "CE" sur la base de la vérification du produit |
SH1 | Vérification "CE" sur la base du système de gestion de la qualité complet et du contrôle de la conception |
(SB + SD), (SB + SF), (SH1).
(1) Si la vitesse d’exploitation maximale de l’unité est inférieure ou égale à 80 km/h, le bruit au passage doit être mesuré à sa vitesse maximale v max . Cette valeur ne doit pas dépasser la valeur limite LpAeq,Tp(80 km/h) fixée au point 4.2.3.(2) Si la vitesse d’exploitation maximale v max de l’unité est supérieure à 80 km/h et inférieure à 250 km/h, le bruit au passage doit être mesuré à 80 km/h et à sa vitesse maximale. Les deux valeurs LpAeq,Tp(Vtest) mesurées pour le bruit au passage doivent être normalisées à la vitesse de référence de 80 km/h LpAeq,Tp(80 km/h) selon la formule (1). La valeur normalisée ne doit pas dépasser la valeur limite LpAeq,Tp(80 km/h) fixée au point 4.2.3.Formule (1): L pAeq,Tp(80 km/h) = LpAeq,Tp(Vtest) – 30 * log (vtest /80 km/h)v test = la vitesse réelle au moment de la mesure
(3) Si la vitesse d’exploitation maximale v max de l’unité est égale ou supérieure à 250 km/h, le bruit au passage doit être mesuré à 80 km/h et à sa vitesse maximale, la limite supérieure de la vitesse d’essai étant de 320 km/h. La valeur LpAeq,Tp(Vtest) mesurée pour le bruit au passage à 80 km/h doit être normalisée à la vitesse de référence de 80 km/h LpAeq,Tp(80 km/h) selon la formule (1). La valeur normalisée ne doit pas dépasser la valeur limite LpAeq,Tp(80 km/h) fixée au point 4.2.3. La valeur LpAeq,Tp(Vtest) mesurée pour le bruit au passage à la vitesse maximale doit être normalisée à la vitesse de référence de 250 km/h LpAeq,Tp(250 km/h) selon la formule (2). La valeur normalisée ne doit pas dépasser la valeur limite LpAeq,Tp(250 km/h) fixée au point 4.2.3.Formule (2): L pAeq,Tp(250 km/h) = LpAeq,Tp(Vtest) – 50 * log(vtest /250 km/h)v test = la vitesse réelle au moment de la mesure
(1) Si la vitesse d’exploitation maximale v max de l’unité est inférieure ou égale à 80 km/h, le bruit au passage doit être mesuré à sa vitesse maximale. La valeur LpAeq,Tp(Vtest) mesurée pour le bruit au passage doit être normalisée à un APL de référence de 0,225 m-1 LpAeq,Tp (APLref) selon la formule (3). Cette valeur ne doit pas dépasser la valeur limite LpAeq,Tp(80 km/h) fixée au point 4.2.3.Formule (3): L pAeq,Tp (APLref) = LpAeq,Tp(Vtest) – 10 * log(APLwag /0,225 m-1 )APL wag = nombre d’essieux divisé par la longueur hors tampons [m -1 ]v test = la vitesse réelle au moment de la mesure
(2) Si la vitesse d’exploitation maximale v max de l’unité est supérieure à 80 km/h, le bruit au passage doit être mesuré à 80 km/h et à sa vitesse maximale. Les deux valeurs LpAeq,Tp(Vtest) mesurées pour le bruit au passage doivent être normalisées à la vitesse de référence de 80 km/h et à un APL de référence de 0,225 m-1 LpAeq,Tp(APL ref, 80 km/h) selon la formule (4). La valeur normalisée ne doit pas dépasser la valeur limite LpAeq,Tp(80 km/h) fixée au point 4.2.3.Formule (4): L pAeq,Tp (APLref, 80 km/h) = LpAeq,Tp(Vtest) – 10 * log(APLwag /0,225 m-1 ) — 30 * log(vtest /80 km/h)APL wag = nombre d’essieux divisé par la longueur hors tampons [m -1 ]v test = la vitesse réelle au moment de la mesure
uniquement freinés par des semelles ou disques de frein composites, et équipés de semelles de nettoyage des tables de roulement composites, si des semelles de nettoyage des tables de roulement sont installées.
chapitre 4 de la présente annexe et type pour lequel les résultats du bruit au passage sont marqués "comparables", chapitre 4 de l’annexe de la décision 2011/229/UE et type pour lequel les résultats du bruit au passage sont marqués "comparables", chapitre 4 de l’annexe de la décision 2006/66/CE, chapitre 4 de l’annexe de la décision 2008/232/CE.
Paramètre | Écart autorisé (par rapport à l’unité de référence) |
Vitesse max. de l’unité | Toute vitesse jusqu’à 160 km/h |
Type de roue | Uniquement si aussi bruyant ou moins bruyant (caractérisation acoustique conformément à la spécification mentionnée à l’appendice B, index [3]) |
Poids à vide | Uniquement dans la plage de + 20 %/– 5 % |
Semelle de frein | Uniquement si l’unité de référence est équipée de semelles de frein et si la semelle de frein de l’unité évaluée est soit visée par une déclaration "CE" de conformité en accord avec la présente STI, soit répertoriée sur la liste figurant à l’appendice G de la présente STI. |
les wagons faisant l’objet d’une déclaration "CE" de vérification dans le cadre de la décision 2006/66/CE; les wagons faisant l’objet d’une déclaration "CE" de vérification dans le cadre de la décision 2011/229/UE; les wagons faisant l’objet d’une déclaration "CE" de vérification dans le cadre de la présente STI; les wagons équipés de l’un ou l’autre des éléments suivants: éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement couverts par une déclaration "CE" de conformité en accord avec la présente STI; éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement énumérés à l’appendice G; disques de frein pour la fonction de freinage de service;
les wagons équipés de semelles de frein en matériau composite dont la liste figure à l’appendice E pour la fonction de freinage de service. L’exploitation de ces wagons sur les itinéraires moins bruyants doit être limitée conformément aux conditions décrites dans le présent appendice.
Le présent point concerne les constituants d’interopérabilité qui font l’objet d’un examen de type ou de conception. L’examen de type ou de conception ou l’aptitude à l’emploi reste valable même si une révision de la présente STI entre en vigueur, sauf indication contraire explicite dans la révision de la présente STI. Au cours de cette période, de nouveaux constituants du même type peuvent être mis sur le marché sans réévaluation de type.
(a) cas "P": cas "permanents" (b) cas "T": cas "temporaires"
wagons à roues bandagées, jusqu’au 31 décembre 2026 ;wagons qui nécessitent l’installation d’une valve relais à caractéristique infléchie en vue du remplacement des semelles en fonte par des semelles de frein en matériau composite, jusqu’au 31 décembre 2026 ;wagons équipés de semelles de frein en fonte sur lesquels le remplacement des roues par des roues conformes aux exigences énoncées dans la spécification visée à l’appendice B, index [3] est nécessaire pour les équiper de semelles de frein en matériau composite, jusqu’au 31 décembre 2026 .
wagons à roues bandagées, jusqu’au 31 décembre 2026 ;wagons avec roulements de type 59V, jusqu’au 31 décembre 2034 ;wagons qui nécessitent l’installation d’une valve relais à caractéristique infléchie en vue du remplacement des semelles en fonte par des semelles de frein en matériau composite, jusqu’au 31 décembre 2034 ;wagons avec freins de configuration 1Bg ou 1Bgu équipés de semelles de frein en fonte, jusqu’au 31 décembre 2036 ;wagons équipés de semelles de frein en fonte sur lesquels le remplacement des roues par des roues conformes aux exigences énoncées dans la spécification visée à l’appendice B, index [3] est nécessaire pour les équiper de semelles de frein en matériau composite, jusqu’au 31 décembre 2029 .
wagons avec freins de configuration 1Bg ou 1Bgu équipés de semelles de frein en fonte, jusqu’au 31 décembre 2030 ;wagons équipés de petites roues (diamètre inférieur à 920 mm) jusqu’au 31 décembre 2030 .
wagons à roues bandagées, jusqu’au 31 décembre 2026 ;wagons qui nécessitent l’installation d’une valve relais à caractéristique infléchie en vue du remplacement des semelles en fonte par des semelles de frein en matériau composite, jusqu’au 31 décembre 2026 ;wagons équipés de semelles de frein en fonte sur lesquels le remplacement des roues par des roues conformes aux exigences énoncées dans la spécification visée à l’appendice B, index [3] est nécessaire pour les équiper de semelles de frein en matériau composite, jusqu’au 31 décembre 2026 .
wagons à roues bandagées; wagons avec freins de configuration 1Bg ou 1Bgu équipés de semelles de frein en fonte; wagons conçus pour le trafic "S" équipés de freins "SS" à semelles en fonte; wagons équipés de semelles en fonte et conçus pour le trafic "SS" sur lesquels l’installation de semelles de frein LL nécessiterait de les équiper de roues conformes à la spécification visée à l’appendice B, index [3] et d’une valve relais à caractéristique infléchie.
wagons à roues bandagées, jusqu’au 31 décembre 2026 ;wagons avec bogies de type 26-2.8 équipés de semelles en fonte P10, jusqu’au 31 décembre 2036 ;wagons qui nécessitent l’installation d’une valve relais à caractéristique infléchie en vue du remplacement des semelles en fonte par des semelles de frein en matériau composite, jusqu’au 31 décembre 2036 .
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