Commission Regulation (EU) No 1304/2014 of 26 November 2014 on the technical specification for interoperability relating to the subsystem ‘rolling stock — noise’ amending Decision 2008/232/EC and repealing Decision 2011/229/EU Text with EEA relevance
Modified by
- Règlement d'exécution (UE) 2019/774 de la Commissiondu 16 mai 2019modifiant le règlement (UE) no 1304/2014 en ce qui concerne l'application de la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système Matériel roulant — bruit aux wagons de marchandises existants(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0774, 27 mai 2019
a) les accords nationaux entre les États membres et des entreprises ferroviaires ou gestionnaires de l'infrastructure, conclus à titre permanent ou temporaire et rendus nécessaires par le caractère particulier ou local du service de transport visé; b) les accords bilatéraux ou multilatéraux entre entreprises ferroviaires, gestionnaires de l'infrastructure ou autorités de sécurité assurant des niveaux importants d'interopérabilité locale ou régionale; c) les accords internationaux entre un ou plusieurs États membres et au moins un pays tiers, ou entre des entreprises ferroviaires ou gestionnaires de l'infrastructure des États membres et au moins une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure d'un pays tiers, qui assurent des niveaux importants d'interopérabilité locale ou régionale.
a) les règles techniques visées au paragraphe 1; b) les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification à accomplir en application des règles techniques visées au paragraphe 1; c) les organismes désignés pour accomplir les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification relatives aux règles nationales, en ce qui concerne les cas spécifiques visés au point 7.3.2 de l'annexe
pour les locomotives, les EAE, EAD et les voitures de voyageurs jusqu'à ce que le certificat de type ou de conception doive être renouvelé comme indiqué dans la décision 2011/291/UE dans les cas où ladite décision a été appliquée, ou jusqu'au 31 mai 2017 dans les autres cas,pour les wagons jusqu'au 13 avril 2016 .
a) les locomotives et le matériel roulant destiné au transport de voyageurs, y compris les motrices de traction à moteurs thermiques ou électriques, les rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques, ainsi que les voitures. Cette catégorie est définie plus précisément au chapitre 2 de l'annexe du règlement (UE) n o 1302/2014 et est dénommée dans la présente STI "locomotives", "éléments automoteurs électriques" (EAE), "éléments automoteurs diesels" (EAD) et "voitures de voyageurs";b) les wagons de marchandises, y compris les véhicules surbaissés conçus pour l'ensemble du réseau et les véhicules conçus pour le transport de camions. Cette catégorie est définie plus précisément au chapitre 2 de l'annexe du règlement (UE) n o 321/2013 et est dénommée dans la présente STI "wagon".c) les véhicules spéciaux, tels que les engins de voie. Cette catégorie est définie plus précisément au chapitre 2 de l'annexe du règlement (UE) n o 1302/2014 et est constituée d'engins de voie (dénommés dans la présente STI "OTM") et de véhicules d'inspection d'infrastructure, qui appartiennent aux catégories visées aux points a) ou b), selon leur conception.
Point | Paramètre fondamental | Exigences essentielles | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sécurité | Fiabilité, disponibilité | Santé | Protection de l'environnement | Compatibilité technique | Accessibilité | ||
4.2.1 | Valeurs limites pour le bruit en stationnement | 1.4.4 | |||||
4.2.2 | Valeurs limites pour le bruit au démarrage | 1.4.4 | |||||
4.2.3 | Valeurs limites pour le bruit au passage | 1.4.4 | |||||
4.2.4 | Valeurs limites pour le bruit dans la cabine de conduite | 1.4.4 |
a) "bruit en stationnement"; b) "bruit au démarrage"; c) "bruit au passage"; d) "bruit dans la cabine de conduite".
a) le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A de l'unité (L pAeq,T[unit] );b) le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A au point de mesure le plus proche i compte tenu du compresseur d'air principal (L i pAeq,T ); etc) le niveau de pression acoustique pondéré AF au point de mesure le plus proche i compte tenu du bruit impulsif de la soupape d'échappement du dessiccateur d'air (L i pAFmax ).
Catégorie du sous-système "matériel roulant" | L | L | L |
---|---|---|---|
Locomotives électriques et OTM à moteur électrique | 70 | 75 | 85 |
Locomotives diesels et OTM à moteur diesel | 71 | 78 | |
EAE | 65 | 68 | |
EAD | 72 | 76 | |
Voitures de voyageurs | 64 | 68 | |
Wagons | 65 | s.o. | s.o. |
Catégorie du sous-système "matériel roulant" | L |
---|---|
Locomotives électriques avec une puissance de traction totale P < | 81 |
84 | |
Locomotives diesels P < | 85 |
87 | |
EAE dont la vitesse maximale v | 80 |
EAE dont la vitesse maximale v | 83 |
EAD P < 560 kW/moteur à l'arbre de sortie du moteur | 82 |
EAD P ≥ 560 kW/moteur à l'arbre de sortie du moteur | 83 |
Catégorie du sous-système "matériel roulant" | L | L |
---|---|---|
Locomotives électriques et OTM à moteur électrique | 84 | 99 |
Locomotives diesels et OTM à moteur diesel | 85 | s.o. |
EAE | 80 | 95 |
EAD | 81 | 96 |
Voitures de voyageurs | 79 | s.o. |
Wagons (valeur normalisée à APL = 0,225) | 83 | s.o. |
Bruit dans la cabine de conduite | L |
---|---|
À l'arrêt, avec les avertisseurs sonores en marche | 95 |
À la vitesse maximale v | 78 |
À la vitesse maximale v | 80 |
Interface avec les sous-systèmes des points a), b), c) et e) du chapitre 2 [traité dans le règlement (UE) n o 1302/2014] en ce qui concerne:le bruit en stationnement, le bruit au démarrage (non applicable aux voitures de voyageurs), le bruit au passage, le bruit dans la cabine de conduite, le cas échéant.
Interface avec les sous-systèmes du point d) du chapitre 2 [traité dans le règlement (UE) n o 321/2013] en ce qui concerne:le bruit au passage, le bruit en stationnement.
La présente STI possède les interfaces suivantes avec le sous-système "exploitation et gestion du trafic" [traité dans la décision 2012/757/UE] en ce qui concerne: le bruit au passage.
SB | Examen CE de type |
SD | Vérification "CE" sur la base du système de gestion de la qualité du procédé de production |
SF | Vérification "CE" sur la base de la vérification du produit |
SH1 | Vérification "CE" sur la base du système de gestion de la qualité complet et du contrôle de la conception |
(SB + SD), (SB + SF), (SH1).
1) Si la vitesse d'exploitation maximale de l'unité est inférieure ou égale à 80 km/h, le bruit au passage doit être mesuré à sa vitesse maximale v max . Cette valeur ne doit pas dépasser la valeur limite LpAeq,Tp (80 km/h) fixée au point 4.2.3.2) Si la vitesse d'exploitation maximale v max de l'unité est supérieure à 80 km/h et inférieure à 250 km/h, le bruit au passage doit être mesuré à 80 km/h et à sa vitesse maximale. Les deux valeurs LpAeq,Tp (vtest) mesurées pour le bruit au passage doivent être normalisées à la vitesse de référence de 80 km/h LpAeq,Tp (80 km/h) selon la formule (1). La valeur normalisée ne doit pas dépasser la valeur limite LpAeq,Tp (80 km/h) fixée au point 4.2.3.Formule (1): L pAeq,Tp (80 km/h) = LpAeq,Tp (vtest) – 30 * log (vtest /80 km/h)v test vitesse réelle au moment de la mesure. 3) Si la vitesse d'exploitation maximale v max de l'unité est égale ou supérieure à 250 km/h, le bruit au passage doit être mesuré à 80 km/h et à sa vitesse maximale, la limite supérieure de la vitesse d'essai étant de 320 km/h. La valeur LpAeq,Tp (vtest) mesurée pour le bruit au passage à 80 km/h doit être normalisée à la vitesse de référence de 80 km/h LpAeq,Tp (80 km/h) selon la formule (1). La valeur normalisée ne doit pas dépasser la valeur limite LpAeq,Tp (80 km/h) fixée au point 4.2.3. La valeur LpAeq,Tp (vtest) mesurée pour le bruit au passage à la vitesse maximale doit être normalisée à la vitesse de référence de 250 km/h LpAeq,Tp (250 km/h) selon la formule (2). La valeur normalisée ne doit pas dépasser la valeur limite LpAeq,Tp (250 km/h) fixée au point 4.2.3.Formule (2): L pAeq,Tp (250 km/h) = LpAeq,Tp (vtest) – 50 * log(vtest /250 km/h)v test vitesse réelle au moment de la mesure.
1) Si la vitesse d'exploitation maximale v max de l'unité est inférieure ou égale à 80 km/h, le bruit au passage doit être mesuré à sa vitesse maximale. La valeur LpAeq,Tp (vtest) mesurée pour le bruit au passage doit être normalisée à un APL de référence de 0,225 m–1 LpAeq,Tp (APLref) selon la formule (3). Cette valeur ne doit pas dépasser la valeur limite LpAeq,Tp (80 km/h) fixée au point 4.2.3.Formule (3): L pAeq,Tp (APLref) = LpAeq,Tp (vtest) – 10 * log(APLwag /0,225 m–1 )APL wag le nombre d'essieux divisé par la longueur hors tampons [m –1 ].v test vitesse réelle au moment de la mesure. 2) Si la vitesse d'exploitation maximale v max de l'unité est supérieure à 80 km/h, le bruit au passage doit être mesuré à 80 km/h et à sa vitesse maximale. Les deux valeurs LpAeq,Tp (vtest) mesurées pour le bruit au passage doivent être normalisées à la vitesse de référence de 80 km/h et à un APL de référence de 0,225 m–1 LpAeq,Tp (APLref, 80 km/h) selon la formule (4). La valeur normalisée ne doit pas dépasser la valeur limite LpAeq,Tp (80 km/h) fixée au point 4.2.3.Formule (4): L pAeq,Tp (APLref, 80 km/h) = LpAeq,Tp (vtest) – 10 * log(APLwag /0,225 m–1 ) – 30 * log(vtest /80 km/h)APL wag le nombre d'essieux divisé par la longueur hors tampons [m –1 ].v test la vitesse réelle au moment de la mesure.
uniquement freinés par des semelles ou disques de frein composites, et équipés d'absorbeurs composites, si des absorbeurs sont installés.
chapitre 4 et type pour lequel les résultats pour le bruit au passage sont marqués "comparables", chapitre 4 de la décision 2011/229/UE et type pour lequel les résultats pour le bruit au passage sont marqués "comparables", chapitre 4 de la décision 2006/66/CE, chapitre 4 de la décision 2008/232/CE.
Paramètre | Écart autorisé (par rapport à l'unité de référence) |
---|---|
Vitesse max. de l'unité | Toute vitesse jusqu'à 160 km/h |
Type de roue | Uniquement si aussi bruyant ou moins bruyant (caractérisation acoustique conformément à l'annexe E de la norme EN 13979-1:2011) |
Poids à vide | Uniquement dans la plage de + 20 %/– 5 % |
Semelle de frein | Uniquement si l'écart n'occasionne pas d'émission de bruit plus importante. |
Semelle de frein visée à l'appendice G du règlement (UE) n o 321/2013;Semelle de frein évaluée conformément à la procédure définie dans l'appendice F de la présente STI.
les wagons faisant l'objet d'une déclaration "CE" de vérification dans le cadre de la décision 2006/66/CE de la Commission relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système "matériel roulant — bruit" du système ferroviaire transeuropéen conventionnel; les wagons faisant l'objet d'une déclaration "CE" de vérification dans le cadre de la décision 2011/229/UE de la Commission relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système "matériel roulant — bruit" du système ferroviaire transeuropéen conventionnel; les wagons faisant l'objet d'une déclaration "CE" de vérification dans le cadre de la présente STI; les wagons équipés de semelles de frein moins bruyantes telles que définies au point 7.2.2.1 ou de disques de frein pour la fonction de freinage de service; les wagons équipés de semelles de frein en matériau composite dont la liste figure à l'appendice E pour la fonction de freinage de service. L'exploitation de ces wagons sur les itinéraires moins bruyants doit être limitée conformément aux conditions décrites dans le présent appendice.
a) Cas spécifique de l'Estonie, de la Finlande, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne et de la Slovaquie ("P") Pour les unités qui sont en utilisation partagée avec des pays tiers dont l'écartement des voies est différent de celui du réseau ferroviaire principal de l'Union, l'application des règles techniques nationales au lieu des exigences de la présente STI est autorisée. b) Cas spécifique de la Finlande ("T") Les dispositions de la décision 2011/229/UE peuvent continuer de s'appliquer aux wagons de marchandises destinés à n'être utilisés que sur le territoire de la Finlande et jusqu'à ce que la solution technique pertinente en ce qui concerne les conditions hivernales rigoureuses soit trouvée, mais, en tout état de cause, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2032 . Cela ne doit pas empêcher les wagons de marchandises en provenance d'autres États membres de circuler sur le réseau de la Finlande.
a) Cas spécifique de la Finlande ("T") La valeur limite L pAeq,T [unit] pour le bruit en stationnement qui figure au tableau 2 peut atteindre 72 dB pour les voitures de voyageurs et les wagons qui sont équipés d'un groupe électrogène à diesel pour une alimentation électrique supérieure à 100 kW et qui sont destinés exclusivement à circuler sur le réseau de la Finlande.Les dispositions de la décision 2011/229/UE peuvent continuer de s'appliquer aux wagons de marchandises destinés à n'être utilisés que sur le territoire de la Finlande et jusqu'à ce que la solution technique pertinente en ce qui concerne les conditions hivernales nordiques soit trouvée, mais, en tout état de cause, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017 . Cela ne doit pas empêcher les wagons de marchandises en provenance d'autres États membres de circuler sur le réseau de la Finlande.b) Cas spécifique de la Grande-Bretagne (Royaume-Uni) ("P") La valeur limite L pAeq,T [unit] pour le bruit en stationnement qui figure au tableau 2 peut atteindre 77 dB pour les EAD destinés exclusivement à circuler sur le réseau de la Grande-Bretagne.Ce cas spécifique ne s'applique pas aux EAD destinés exclusivement à circuler sur le réseau de la ligne à grande vitesse n o 1 ("High Speed 1").c) Cas spécifique de la Grande-Bretagne (Royaume-Uni) ("T") Les valeurs limites L i pAeq,T qui figurent au tableau 2 compte tenu du compresseur d'air principal ne s'appliquent pas aux unités destinées exclusivement à circuler sur le réseau de la Grande-Bretagne. Les valeurs mesurées doivent être soumises à l'autorité de sécurité nationale du Royaume-Uni.Ce cas spécifique ne s'applique pas aux unités destinées exclusivement à circuler sur le réseau de la ligne à grande vitesse n o 1 ("High Speed 1").
a) Cas spécifique de la Suède ("T") Les valeurs limites pour le bruit au démarrage L pAF,max qui figurent au tableau 3 peuvent atteindre 89 dB pour les locomotives avec une puissance de traction totale supérieure à6000 kW et une charge maximale à l'essieu de plus de 25 t.b) Cas spécifique de la Grande-Bretagne (Royaume-Uni) ("P") La valeur limite L pAF,max pour le bruit au démarrage qui figure au tableau 3 peut atteindre les valeurs fixées au tableau 8 pour les unités spécifiées au tableau 8 destinées exclusivement à circuler sur le réseau de la Grande-Bretagne.Tableau 8 Valeurs limites pour le bruit au démarrage en ce qui concerne le cas spécifique de la Grande-Bretagne (Royaume-Uni) Catégorie du sous-système "matériel roulant" L pAF,max [dB]Locomotives électriques avec une puissance de traction totale P < 4500 kW83 Locomotives diesels P < 2000 kW à l'arbre de sortie du moteur89 EAD 85 Ce cas spécifique ne s'applique pas aux unités destinées exclusivement à circuler sur le réseau de la ligne à grande vitesse n o 1 ("High Speed 1").
a) Cas spécifique du tunnel sous la Manche ("P") En ce qui concerne le tunnel sous la Manche, les limites de bruit au passage ne s'appliquent pas aux wagons réservés au transport de poids lourds entre Coquelles (France) et Folkestone (Royaume-Uni). b) Cas spécifique de la Suède ("T") Les valeurs limites pour le bruit au passage L pAeq,Tp (80 km/h) qui figurent au tableau 4 peuvent atteindre 85 dB pour les locomotives avec une puissance de traction totale supérieure à6000 kW et une charge maximale à l'essieu de plus de 25 t.
a) Règles particulières de mise en œuvre relatives à l'application de la présente STI aux wagons existants dans le tunnel sous la Manche ("P") Pour le calcul de la moyenne annuelle du trafic journalier de trains de marchandises circulant de nuit, les trains de marchandises composés de wagons réservés au transport de poids lourds limité à la ligne Coquelles (France) — Folkestone (Royaume-Uni) ne doivent pas être pris en compte. b) Règles particulières de mise en œuvre relatives à l'application de la présente STI aux wagons existants en Finlande et en Suède ("T") Jusqu'au 31 décembre 2032 , le concept d'itinéraire moins bruyant ne s'applique pas aux réseaux finlandais et suédois en raison des incertitudes liées à l'exploitation dans des conditions hivernales rigoureuses avec des semelles de frein composites. Cela ne doit pas empêcher les wagons de marchandises en provenance d'autres États membres de circuler sur les réseaux finlandais et suédois.
a) Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants en Belgique ("T") Outre les wagons énumérés au point 7.2.2.2, les wagons existants suivants peuvent être exploités sur les itinéraires moins bruyants sur le territoire belge: wagons à roues bandagées, jusqu'au 31 décembre 2026 ;wagons qui nécessitent l'installation d'une valve à caractéristique coudée en vue du remplacement des semelles en fonte par des semelles de frein en matériau composite, jusqu'au 31 décembre 2026 ;wagons équipés de semelles de frein en fonte sur lesquels le remplacement des roues par des roues conformes aux exigences énoncées dans la norme EN 13979-1:2003+A2:2011 est nécessaire pour les équiper de semelles de frein en matériau composite, jusqu'au 31 décembre 2026 .
b) Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants du tunnel sous la Manche ("P") Outre les wagons énumérés au point 7.2.2.2, les wagons existants suivants peuvent être exploités sur les itinéraires moins bruyants de la concession du tunnel sous la Manche: wagons réservés au transport de poids lourds entre Coquelles (France) et Folkestone (Royaume-Uni) c) Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants en Tchéquie ("T") Outre les wagons énumérés au point 7.2.2.2, les wagons existants suivants peuvent être exploités sur les itinéraires moins bruyants sur le territoire de la Tchéquie: wagons à roues bandagées, jusqu'au 31 décembre 2026 ;wagons avec roulements de type 59V, jusqu'au 31 décembre 2034 ;wagons qui nécessitent l'installation d'une valve à caractéristique coudée en vue du remplacement des semelles en fonte par des semelles de frein en matériau composite, jusqu'au 31 décembre 2034 ;wagons avec freins de configuration 1Bg ou 1Bgu équipés de semelles de frein en fonte, jusqu'au 31 décembre 2036 ;wagons équipés de semelles de frein en fonte sur lesquels le remplacement des roues par des roues conformes aux exigences énoncées dans la norme EN 13979-1:2003+A2:2011 est nécessaire pour les équiper de semelles de frein en matériau composite, jusqu'au 31 décembre 2029 .
En outre, l'utilisation de semelles de freins en matériau composite sur les itinéraires moins bruyants ne doit pas être obligatoire pour les wagons existants qui ne sont pas couverts par les cinq tirets ci-dessus et pour lesquels il n'existe pas de solution spécifique à chaque cas pour le remplacement des semelles de frein en fonte, jusqu'au 31 décembre 2030 .d) Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants en France ("T") Outre les wagons énumérés au point 7.2.2.2, les wagons existants suivants peuvent être exploités sur les itinéraires moins bruyants sur le territoire français: wagons avec freins de configuration 1Bg ou 1Bgu équipés de semelles de frein en fonte, jusqu'au 31 décembre 2030 ;wagons équipés de petites roues (diamètre inférieur à 920 mm) jusqu'au 31 décembre 2030 .
e) Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants en Italie ("T") Outre les wagons énumérés au point 7.2.2.2, les wagons existants suivants peuvent être exploités sur les itinéraires moins bruyants sur le territoire italien: wagons à roues bandagées, jusqu'au 31 décembre 2026 ;wagons qui nécessitent l'installation d'une valve à caractéristique coudée en vue du remplacement des semelles en fonte par des semelles de frein en matériau composite, jusqu'au 31 décembre 2026 ;wagons équipés de semelles de frein en fonte sur lesquels le remplacement des roues par des roues conformes aux exigences énoncées dans la norme EN 13979-1:2003+A2:2011 est nécessaire pour les équiper de semelles de frein en matériau composite, jusqu'au 31 décembre 2026 .
En outre, l'utilisation de semelles de freins en matériau composite sur les itinéraires moins bruyants ne doit pas être obligatoire pour les wagons existants qui ne sont pas couverts par les trois tirets ci-dessus et pour lesquels il n'existe pas de solution spécifique à chaque cas pour le remplacement des semelles de frein en fonte, jusqu'au 31 décembre 2030 .f) Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants en Pologne ("T") Outre les wagons énumérés au point 7.2.2.2, les wagons existants suivants peuvent être exploités sur les itinéraires moins bruyants sur le territoire polonais jusqu'au 31 décembre 2036 :wagons à roues bandagées; wagons avec freins de configuration 1Bg ou 1Bgu équipés de semelles de frein en fonte; wagons conçus pour le trafic "S" équipés de freins "SS" à semelles en fonte; wagons équipés de semelles en fonte et conçus pour le trafic "SS" sur lesquels l'installation de semelles de frein LL nécessiterait de les équiper de roues conformes à la norme EN 13979-1:2003+A2:2011 et d'une valve à caractéristique coudée.
g) Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants en Slovaquie ("T") Outre les wagons énumérés au point 7.2.2.2, les wagons existants suivants peuvent être exploités sur les itinéraires moins bruyants sur le territoire slovaque: wagons à roues bandagées, jusqu'au 31 décembre 2026 ;wagons avec bogies de type 26-2.8 équipés de semelles en fonte P10, jusqu'au 31 décembre 2036 ;wagons qui nécessitent l'installation d'une valve à caractéristique coudée en vue du remplacement des semelles en fonte par des semelles de frein en matériau composite, jusqu'au 31 décembre 2036 .
("P") Wagons à bogies 2TS destinés à la circulation entre la Slovaquie et les pays tiers moyennant un changement de bogies dans la gare frontalière h) Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants du Royaume Uni pour la Grande Bretagne ("P") L'exploitation sur les itinéraires moins bruyants doit être autorisée en ce qui concerne les unités destinées à circuler exclusivement sur le réseau britannique, où les wagons existants sont équipés de semelles de frein en matériau composite dont la liste est publiée dans la note d'orientation GM/GN 2688. ("T") L'exploitation sur les itinéraires moins bruyants doit être autorisée en ce qui concerne les types suivants de wagons existants équipés de semelles de frein en fonte destinés à circuler sur le réseau britannique: Wagons équipés d'un système de freinage non-UIC pour lesquels il n'existe pas de semelles de frein silencieuses compatibles dont ils pourraient être équipés, jusqu'au 31 décembre 2030 .Wagons dont la distance de freinage de conception est de 810 m ou moins à partir d'une vitesse de 60 mph en mode de freinage G (marchandises)/75 mph en mode de freinage P (voyageurs), lorsqu'ils sont utilisés dans les trains comportant d'autres wagons dont les distances d'arrêt sont conformes aux règles techniques nationales applicables au Royaume-Uni (Grande Bretagne), jusqu'au 31 décembre 2030 .Wagons utilisés uniquement pour le transport de produits nucléaires, jusqu'au 31 décembre 2050 .
Loading ...