Commission Regulation (EU) No 1301/2014 of 18 November 2014 on the technical specifications for interoperability relating to the ‘energy’ subsystem of the rail system in the Union Text with EEA relevance
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Rectificatif au règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d'interopérabilité relatives au sous-système énergie du système ferroviaire de l'Union, 32014R1301R(01), 20 janvier 2015
Règlement (UE) no 1301/2014 de la Commissiondu 18 novembre 2014concernant les spécifications techniques d'interopérabilité relatives au sous-système énergie du système ferroviaire de l'Union(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la CommunautéJO L 191 du 18.7.2008, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (JO L 164 du 30.4.2004, p. 1)., l'Agence ferroviaire européenne (ci-après l'"Agence") veille à ce que les spécifications techniques d'interopérabilité (ci-après les "STI") soient adaptées au progrès technique et aux évolutions du marché et des exigences sociales et propose à la Commission les projets d'adaptation des STI qu'elle estime nécessaires.(2)Par la décision C(2010) 2576 du 29 avril 2010, la Commission a donné mandat à l'Agence pour développer et réviser les STI en vue d'étendre leur champ d'application à l'ensemble du système ferroviaire de l'Union. En vertu de ce mandat, l'Agence a été invitée à étendre à l'ensemble du système ferroviaire de l'Union le champ d'application de la STI relative au sous-système "énergie".(3)Le 24 décembre 2012, l'Agence a émis une recommandation sur les modifications de la STI relative au sous-système "énergie" (ERA/REC/11-2012/INT).(4)Afin de suivre l'évolution technologique et d'encourager la modernisation, il convient de promouvoir des solutions innovantes et d'autoriser leur mise en œuvre, dans certaines conditions. Si une solution innovante est proposée, le fabricant ou son mandataire devrait indiquer en quoi elle s'écarte des dispositions pertinentes de la STI ou les complète, et la solution devrait être évaluée par la Commission. Si l'issue de cette évaluation est positive, l'Agence devrait élaborer les spécifications fonctionnelles et d'interface applicables à cette solution innovante et développer les méthodes d'évaluation pertinentes.(5)La STI "énergie" établie par le présent règlement ne couvre pas toutes les exigences essentielles. Conformément à l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/57/CE, les aspects techniques qui ne sont pas couverts devraient être recensés en tant que "points ouverts" relevant de règles nationales applicables dans chaque État membre.(6)Conformément à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission et aux autres États membres les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification en usage pour les cas spécifiques, ainsi que les organismes chargés d'appliquer ces procédures. Il y a lieu de prévoir la même obligation en ce qui concerne les points ouverts.(7)À l'heure actuelle, le trafic ferroviaire est régi par des accords nationaux, bilatéraux, multilatéraux ou internationaux existants. Il importe que ces accords n'entravent pas les progrès actuels et futurs vers l'interopérabilité. Les États membres devraient donc notifier les accords de ce type à la Commission.(8)Conformément à l'article 11, paragraphe 5, de la directive 2008/57/CE, la STI "énergie" devrait permettre, pour une durée limitée, d'incorporer des constituants d'interopérabilité dans des sous-systèmes sans certification pour autant que certaines conditions soient remplies.(9)Il convient donc d'abroger les décisions de la Commission 2008/284/CEDécision 2008/284/CE de la Commission du 6 mars 2008 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système "énergie" du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 104 du 14.4.2008, p. 1). et 2011/274/UEDécision 2011/274/UE de la Commission du 26 avril 2011 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système "énergie" du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 126 du 14.5.2011, p. 1)..(10)Pour éviter les coûts et charges administratives supplémentaires inutiles, les décisions 2008/284/CE et 2011/274/UE devraient rester applicables, après leur abrogation, aux sous-systèmes et projets visés à l'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/57/CE.(11)Afin de garantir l'interopérabilité du sous-système "énergie", il y a lieu d'élaborer un plan de mise en œuvre progressive.(12)Les données provenant de systèmes embarqués de mesure de la consommation d'énergie étant collectées par un système de collecte de données, les États membres devraient veiller à ce qu'un système capable de recevoir des données de ce type soit mis au point et accepté à des fins de facturation.(13)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: