Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC Text with EEA relevance
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- Règlement (UE) 2022/641 du Parlement européen et du Conseildu 12 avril 2022modifiant le règlement (UE) no 536/2014 en ce qui concerne une dérogation à certaines obligations relatives aux médicaments expérimentaux mis à disposition au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord ainsi qu’à Chypre, en Irlande et à Malte(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0641, 20 avril 2022
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- Rectificatif au règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, 32014R0536R(04), 17 novembre 2016
1) "étude clinique", toute investigation en rapport avec l'homme destinée: a) à mettre en évidence ou à vérifier les effets cliniques, pharmacologiques ou les autres effets pharmacodynamiques d'un ou de plusieurs médicaments; b) à identifier tout effet indésirable d'un ou de plusieurs médicaments; ou c) à étudier l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion d'un ou de plusieurs médicaments;
dans le but de s'assurer de la sécurité et/ou de l'efficacité de ces médicaments; 2) "essai clinique", une étude clinique remplissant l'une des conditions suivantes: a) l'affectation du participant à une stratégie thérapeutique en particulier est fixée à l'avance et ne relève pas de la pratique clinique normale de l'État membre concerné; b) la décision de prescrire les médicaments expérimentaux est prise en même temps que la décision d'intégrer le participant à l'essai clinique; ou c) outre la pratique clinique normale, des procédures de diagnostic ou de surveillance s'appliquent aux participants;
3) "essai clinique à faible niveau d'intervention": un essai clinique obéissant à l'ensemble des conditions suivantes: a) les médicaments expérimentaux, à l'exclusion des placebos, sont autorisés; b) selon le protocole de l'étude clinique: i) les médicaments expérimentaux sont utilisés conformément aux conditions de l'autorisation de mise sur le marché; ou ii) l'utilisation des médicaments expérimentaux est fondée sur des données probantes et étayée par des publications scientifiques concernant la sécurité et l'efficacité de ces médicaments expérimentaux dans l'un des États membres concernés; et
c) les procédures supplémentaires de diagnostic ou de surveillance impliquent au plus un risque ou une contrainte supplémentaire minimale pour la sécurité des participants par rapport à la pratique clinique normale dans tout État membre concerné;
4) "étude non interventionnelle", une étude clinique autre qu'un essai clinique; 5) "médicament expérimental", un médicament expérimenté ou utilisé comme référence, y compris en tant que placebo, lors d'un essai clinique; 6) "pratique clinique normale", le régime de traitement habituellement suivi pour traiter, prévenir ou diagnostiquer une maladie ou un trouble; 7) "médicament expérimental de thérapie innovante", un médicament expérimental correspondant à un médicament de thérapie innovante tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (JO L 324 du 10.12.2007, p. 121 ).8) "médicament auxiliaire", un médicament utilisé pour les besoins d'un essai clinique conformément au protocole, mais non comme médicament expérimental; 9) "médicament expérimental autorisé", un médicament autorisé conformément au règlement (CE) n o 726/2004, ou dans tout État membre concerné conformément à la directive 2001/83/CE, indépendamment des modifications apportées à l'étiquetage du médicament, qui est utilisé en tant que médicament expérimental;10) "médicament auxiliaire autorisé", un médicament autorisé conformément au règlement (CE) n o 726/2004, ou dans tout État membre concerné conformément à la directive 2001/83/CE, indépendamment des modifications apportées à l'étiquetage du médicament, qui est utilisé en tant que médicament auxiliaire;11) "comité d'éthique", un organisme indépendant instauré dans un État membre conformément au droit dudit État membre et habilité à émettre des avis aux fins du présent règlement, en tenant compte de l'avis de personnes profanes, notamment des patients ou des associations de patients; 12) "État membre concerné", l'État membre dans lequel une demande d'autorisation d'essai clinique ou de modification substantielle a été introduite au titre, respectivement, du chapitre II ou du chapitre III du présent règlement; 13) "modification substantielle", tout changement apporté à n'importe quel aspect de l'essai clinique après notification de la décision visée aux articles 8, 14, 19, 20 ou 23, et susceptible d'avoir une incidence substantielle sur la sécurité ou les droits des participants ou sur la fiabilité et la robustesse des données obtenues lors de l'essai clinique; 14) "promoteur", une personne, une entreprise, un institut ou une organisation responsable du lancement, de la gestion et de l'organisation du financement de l'essai clinique; 15) "investigateur", une personne responsable de la conduite d'un essai clinique sur un site d'essai clinique; 16) "investigateur principal", un investigateur responsable d'une équipe d'investigateurs chargée de la conduite d'un essai clinique sur un site d'essai clinique; 17) "participant", une personne participant à un essai clinique, qu'elle reçoive un médicament expérimental ou qu'elle serve de témoin; 18) "mineur", un participant qui, selon le droit de l'État membre concerné, n'a pas atteint l'âge légal pour donner son consentement éclairé; 19) "participant incapable", un participant qui, pour des motifs autres que l'âge légal pour donner son consentement éclairé, est dans l'incapacité de donner son consentement éclairé selon le droit de l'État membre concerné; 20) "représentant désigné légalement", une personne physique ou morale, une autorité ou un organisme qui, en vertu du droit de l'État membre concerné, est habilité à donner un consentement éclairé au nom d'un participant incapable ou mineur; 21) "consentement éclairé", l'expression, par un participant, de son plein gré et en toute liberté, de sa volonté de participer à un essai particulier, après avoir pris connaissance de tous les éléments de l'essai clinique qui lui permettent de prendre sa décision ou, dans le cas des mineurs et des personnes incapables, une autorisation ou un accord de leur représentant désigné légalement de les faire participer à l'essai clinique; 22) "protocole", un document décrivant les objectifs, la conception, la méthodologie, les aspects statistiques et l'organisation d'un essai clinique. Le terme "protocole" recouvre les versions successives du protocole ainsi que ses modifications; 23) "brochure pour l'investigateur", un document décrivant l'ensemble des données cliniques ou non cliniques concernant le ou les médicaments expérimentaux, et qui sont pertinentes pour l'étude de ce(s) produit(s) chez l'homme; 24) "fabrication", la fabrication totale ou partielle, ainsi que les différents processus de division en lots, de conditionnement et d'étiquetage (y compris la procédure d'insu); 25) "début d'un essai clinique", le premier acte de recrutement d'un participant potentiel en vue d'un essai clinique donné, sauf si le protocole donne une autre définition; 26) "fin d'un essai clinique", la dernière visite du dernier participant, ou un moment ultérieur défini par le protocole; 27) "arrêt anticipé d'un essai clinique", l'arrêt prématuré d'un essai clinique, quel qu'en soit le motif, avant que les conditions indiquées dans le protocole ne soient remplies; 28) "arrêt temporaire d'un essai clinique", l'interruption non prévue par le protocole de la conduite d'un essai clinique par le promoteur dans l'intention de le reprendre; 29) "suspension d'un essai clinique", l'interruption de la conduite d'un essai clinique par un État membre; 30) "bonnes pratiques cliniques", un ensemble d'exigences de qualité précises du point de vue éthique et scientifique pour la conception, la conduite, l'exécution, le suivi, l'audit, l'enregistrement, l'analyse et la notification d'essais cliniques garantissant la protection des droits, de la sécurité et du bien-être des participants ainsi que la fiabilité et la robustesse des données obtenues lors de l'essai clinique; 31) "inspection", l'activité menée par une autorité compétente consistant à procéder à l'examen officiel des documents, installations, enregistrements, systèmes d'assurance qualité et de tout autre élément qui, de l'avis de l'autorité compétente, ont trait à l'essai clinique et qui peuvent se trouver sur le site d'essai clinique, dans les locaux du promoteur et/ou de l'organisme de recherche sous-traitant ou dans tout autre établissement que l'autorité compétente juge nécessaire d'inspecter; 32) "événement indésirable", toute manifestation nocive chez un participant auquel un médicament est administré, et qui n'est pas nécessairement liée à ce traitement; 33) "événement indésirable grave", toute manifestation nocive qui, quelle que soit la dose, nécessite une hospitalisation ou la prolongation de celle-ci, provoque un handicap ou une incapacité durable ou important(e), entraîne une anomalie ou une malformation congénitale, met en danger la vie du participant ou entraîne la mort; 34) "effet indésirable grave et inattendu", un effet indésirable grave dont la nature, la sévérité ou l'évolution ne concorde pas avec les informations de référence sur la sécurité; 35) "rapport d'étude clinique", un rapport sur l'essai clinique dont le format permet aisément d'y rechercher des informations, préparé conformément à l'annexe I, partie I, module 5, de la directive 2001/83/CE, et joint à la demande d'autorisation de mise sur le marché.
a) si les droits, la sécurité, la dignité et le bien-être des participants sont protégés et priment tout autre intérêt; et b) s'il a pour but de produire des données fiables et robustes.
a) si l'essai clinique faisant l'objet de la demande entre dans le champ d'application du présent règlement; b) si le dossier de demande est complet conformément à l'annexe I.
a) la question de savoir si l'essai clinique est bien un essai clinique à faible niveau d'intervention, lorsque le promoteur le présente comme tel; b) la conformité au chapitre V en ce qui concerne: i) les bénéfices escomptés sur le plan thérapeutique et de la santé publique, en tenant compte de tous les éléments suivants: les caractéristiques des médicaments expérimentaux et les informations relatives à ces médicaments, la pertinence de l'essai clinique, y compris la représentativité des groupes de participants à l'essai clinique par rapport à la population à traiter ou, à défaut, des explications et des justifications fournies conformément à l'annexe I, paragraphe 17, point y), du présent règlement; l'état actuel des connaissances scientifiques; le fait que l'essai clinique ait été recommandé ou imposé par les autorités réglementaires chargées de l'évaluation et de l'autorisation de mise sur le marché de médicaments; et, le cas échéant, tout avis formulé par le comité pédiatrique sur un plan d'investigation pédiatrique conformément au règlement (CE) n o 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil ,Règlement (CE) n o 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (JO L 378 du 27.11.2006, p. 1 ).la fiabilité et la robustesse des données obtenues lors de l'essai clinique, au vu des modalités statistiques, de la conception de l'essai clinique et de la méthodologie (y compris la taille et la randomisation de l'échantillon, le comparateur et les critères d'évaluation);
ii) les risques et les inconvénients pour le participant, en tenant compte de tous les éléments suivants: les caractéristiques des médicaments expérimentaux et auxiliaires et les connaissances relatives à ces médicaments, les caractéristiques de l'intervention comparées à une pratique clinique normale, les mesures de sécurité, y compris les dispositions relatives aux mesures de minimisation des risques, au suivi, aux notifications de sécurité et au plan de sécurité, les risques pour la santé du participant qui résultent de la condition médicale pour laquelle le médicament expérimental fait l'objet de l'investigation;
c) la conformité avec les exigences fixées au chapitre IX en matière de fabrication et d'importation de médicaments expérimentaux et auxiliaires; d) la conformité avec les exigences d'étiquetage fixées au chapitre X; e) le caractère exhaustif et approprié de la brochure pour l'investigateur.
a) la conduite de l'essai clinique est acceptable au vu des exigences fixées dans le présent règlement; b) la conduite de l'essai clinique est acceptable au vu des exigences fixées dans le présent règlement, sous réserve du respect de conditions spécifiques explicitement citées dans cette conclusion; ou c) la conduite de l'essai clinique n'est pas acceptable au vu des exigences fixées dans le présent règlement.
a) une phase d'évaluation initiale réalisée par l'État membre rapporteur dans un délai de vingt-six jours à compter de la date de validation; b) une phase d'examen coordonné réalisée dans un délai de douze jours à compter de la fin de la phase d'évaluation initiale, faisant intervenir tous les États membres concernés; c) une phase de consolidation réalisée par l'État membre rapporteur dans un délai de sept jours à compter de la fin de la phase d'examen coordonné.
a) la conformité avec les exigences relatives au consentement éclairé fixées au chapitre V; b) la conformité des modalités de rétribution ou d'indemnisation des participants avec les exigences fixées au chapitre V et des investigateurs; c) la conformité des modalités de recrutement des participants avec les exigences fixées au chapitre V; d) la conformité avec la directive 95/46/CE; e) la conformité avec l'article 49; f) la conformité avec l'article 50; g) la conformité avec l'article 76; h) la conformité avec les règles applicables en matière de collecte, de conservation et d'utilisation future des échantillons biologiques du participant.
a) lorsqu'il considère que la participation à l'essai clinique entraînerait pour le participant un traitement de qualité inférieure à la pratique clinique normale dans l'État membre concerné; b) en cas de violation de son droit national visé à l'article 90; c) en cas d'observations relatives à la sécurité des participants ainsi qu'à la fiabilité et à la robustesse des données soumises au titre de l'article 6, paragraphe 5 ou 8.
a) lorsqu'il considère que cette participation à l'essai clinique entraînerait pour le participant un traitement de qualité inférieure à la pratique clinique normale dans l'État membre concerné; b) en cas de violation de son droit national visé à l'article 90; c) en cas d'observations relatives à la sécurité des participants ainsi qu'à la fiabilité et à la robustesse des données soumises au titre du paragraphe 5 ou du paragraphe 6.
a) si la modification substantielle porte sur un aspect relevant de la partie I du rapport d'évaluation; b) si le dossier de demande est complet conformément à l'annexe II.
a) la modification substantielle est acceptable au vu des exigences fixées dans le présent règlement; b) la modification substantielle est acceptable au vu des exigences fixées dans le présent règlement, sous réserve du respect de conditions spécifiques explicitement citées dans la conclusion; ou c) la modification substantielle n'est pas acceptable au vu des exigences fixées dans le présent règlement.
a) une phase d'évaluation initiale réalisée par l'État membre rapporteur dans un délai de dix-neuf jours à compter de la date de validation; b) une phase d'examen coordonné réalisée dans un délai de douze jours à compter de la fin de la phase d'évaluation initiale, impliquant tous les États membres concernés; et c) une phase de consolidation accomplie par l'État membre rapporteur dans un délai de sept jours à compter de la fin de la phase d'examen coordonné.
a) lorsqu'il considère que la participation à l'essai clinique entraînerait pour le participant un traitement de qualité inférieure à la pratique clinique normale dans ledit État membre concerné; b) en cas de violation de son droit national visé à l'article 90; c) en cas d'observations relatives à la sécurité des participants ainsi qu'à la fiabilité et à la robustesse des données soumises au titre de l'article 18, paragraphe 4 ou 6.
a) si la modification substantielle porte sur un aspect relevant de la partie II du rapport d'évaluation; et b) si le dossier de demande est complet conformément à l'annexe II.
a) lorsqu'il considère que la participation à l'essai clinique entraînerait pour le participant un traitement de qualité inférieure à la pratique clinique normale dans ledit État membre concerné; b) en cas de violation du droit national visé à l'article 90; c) en cas d'observations relatives à la sécurité des participants ainsi qu'à la fiabilité et à la robustesse des données soumises au titre de l'article 18, paragraphe 4 ou 6.
a) la conduite de l'essai clinique, y compris le contexte scientifique et les modalités choisies; b) le promoteur, les investigateurs, les participants potentiels, les participants et les sites d'essais cliniques; c) les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les médicaments auxiliaires, en particulier leurs propriétés, l'étiquetage, la fabrication et le contrôle; d) les mesures de protection des participants; e) les raisons pour lesquelles il s'agit d'un essai clinique à faible niveau d'intervention, lorsque le promoteur le présente comme tel.
a) une référence à l'essai ou aux essais cliniques substantiellement modifiés, au moyen du numéro UE d'essai visé à l'article 81, paragraphe 1, troisième alinéa (ci-après dénommé "numéro UE d'essai"); b) une description précise de la modification substantielle, en particulier la nature et les motifs de cette modification substantielle; c) un exposé des données et informations complémentaires à l'appui de la modification substantielle, le cas échéant; d) une description claire des conséquences de la modification substantielle pour les droits et la sécurité des participants ainsi que pour la fiabilité et la robustesse des données obtenues lors de l'essai clinique.
a) les bénéfices escomptés pour les participants ou la santé publique justifient les risques et inconvénients prévisibles et le respect de cette condition est contrôlé en permanence; b) les participants ou, si un participant n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé, son représentant désigné légalement ont été informés conformément à l'article 29, paragraphes 2 à 6; c) les participants ou, si un participant n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé, son représentant désigné légalement ont donné leur consentement éclairé conformément à l'article 29, paragraphes 1,7 et 8; d) les droits des participants à l'intégrité physique et mentale, à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE sont protégés; e) l'essai clinique a été conçu pour entraîner aussi peu de douleur, de désagrément et de peur que possible et pour réduire autant que possible tout autre risque prévisible pour les participants, et tant le seuil de risque que le degré d'angoisse sont définis spécifiquement dans le protocole et contrôlés en permanence; f) les soins médicaux dispensés aux participants relèvent de la responsabilité d'un médecin dûment qualifié ou, le cas échéant, d'un praticien de l'art dentaire qualifié; g) le participant ou, s'il n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé, son représentant désigné légalement a reçu les coordonnées d'une entité où il peut recevoir de plus amples informations en cas de besoin; h) aucune contrainte, y compris de nature financière, n'est exercée sur les participants pour qu'ils participent à l'essai clinique.
a) permettent au participant ou à son représentant désigné légalement de comprendre: i) la nature, les objectifs, les avantages, les implications, les risques et les inconvénients de l'essai clinique; ii) les droits et garanties du participant concernant sa protection, en particulier son droit de refuser de participer et son droit de se retirer de l'essai clinique à tout moment sans encourir de préjudice et sans devoir se justifier; iii) les conditions dans lesquelles l'essai clinique doit avoir lieu, y compris la durée envisagée de la participation de l'intéressé à l'essai clinique; et iv) les traitements de substitution éventuels, y compris les mesures de suivi s'il est mis un terme à la participation de l'intéressé à l'essai clinique;
b) sont complètes, concises, claires, pertinentes et compréhensibles par une personne profane; c) sont fournies lors d'un entretien préalable avec un membre de l'équipe d'investigateurs qui est dûment qualifié conformément au droit de l'État membre concerné; d) comprennent des informations sur le régime de compensation de dommages applicable visé à l'article 76, paragraphe 1; et e) comprennent le numéro UE d'essai ainsi que des informations sur la disponibilité des résultats de l'essai clinique conformément au paragraphe 6.
a) les informations requises au titre de l'article 29, paragraphe 2, points a), b), d) et e), sont données conformément aux dispositions du protocole avant l'intégration du participant dans l'essai clinique, et ces informations précisent, en particulier, que le participant peut refuser de participer à l'essai clinique ou s'en retirer à tout moment, sans encourir de préjudice; et b) le participant potentiel, après qu'il a été informé, ne s'oppose pas à sa participation à l'essai clinique.
a) les moyens simplifiés d'obtention du consentement éclairé ne contredisent pas les dispositions du droit national de l'État membre concerné; b) la méthodologie de l'essai clinique requiert que des groupes de participants, plutôt que des participants individuels, soient affectés à différents médicaments expérimentaux lors d'un essai clinique; c) l'essai clinique est un essai clinique à faible niveau d'intervention et les médicaments expérimentaux sont utilisés conformément aux conditions de l'autorisation de mise sur le marché; d) il n'y a pas d'interventions autres que le traitement standard des participants concernés; e) le protocole présente les raisons justifiant l'obtention du consentement éclairé par des moyens simplifiés et décrit la portée des informations communiquées aux participants, en précisant les moyens utilisés pour leur fournir ces informations.
a) le consentement éclairé de leur représentant désigné légalement a été obtenu; b) le participant incapable a reçu les informations visées à l'article 29, paragraphe 2, d'une manière adaptée au regard de sa capacité à les comprendre; c) le souhait explicite d'un participant incapable, en mesure de se forger une opinion et d'évaluer les informations visées à l'article 29, paragraphe 2, de refuser de participer à l'essai clinique ou de s'en retirer à tout moment est respecté par l'investigateur; d) aucun encouragement ni avantage financier n'est accordé aux participants ou à leur représentant désigné légalement hormis une compensation pour les frais et pertes de revenus directement liés à la participation à l'essai clinique; e) l'essai clinique est essentiel en ce qui concerne des participants incapables et des données d'une validité comparable ne peuvent être obtenues lors d'essais cliniques sur des personnes capables de donner leur consentement éclairé ou par d'autres méthodes de recherche; f) l'essai clinique se rapporte directement à une condition médicale dont est atteint le participant; g) il y a des raisons scientifiques de s'attendre à ce que la participation à l'essai clinique entraîne: i) un bénéfice direct supérieur aux risques et aux contraintes en jeu pour le participant incapable; ou ii) certains bénéfices pour la population représentée par les participants incapables concernés, lorsque l'essai clinique se rapporte directement à une condition médicale mettant la vie en danger ou invalidante dont est atteint le participant et qu'un tel essai comporte un risque minimal pour le participant incapable concerné et impose une contrainte minimale à ce dernier par rapport au traitement standard de la condition dont il est atteint.
a) le consentement éclairé de leur représentant désigné légalement a été obtenu; b) les mineurs ont reçu, de la part des investigateurs ou de membres de l'équipe d'investigateurs formés et rompus au travail avec des enfants, les informations visées à l'article 29, paragraphe 2, d'une façon adaptée à leur âge et à leur maturité mentale; c) le souhait explicite d'un mineur, en mesure de se forger une opinion et d'évaluer les informations visées à l'article 29, paragraphe 2, de refuser de participer à l'essai clinique ou de s'en retirer à tout moment, est respecté par l'investigateur; d) aucun encouragement ni avantage financier n'est accordé au participant ou à son représentant désigné légalement hormis une compensation pour les frais et pertes de revenus directement liés à la participation à l'essai clinique; e) l'essai clinique est destiné à étudier des traitements pour une condition médicale qui ne touche que les mineurs ou l'essai clinique est essentiel en ce qui concerne les mineurs pour valider les données obtenues lors d'essais cliniques sur des personnes capables de donner leur consentement éclairé ou par d'autres méthodes de recherche; f) l'essai clinique se rapporte directement à une condition médicale touchant le mineur concerné ou est d'une nature telle qu'il ne peut être réalisé que sur des mineurs; g) il y a des raisons scientifiques de penser que la participation à l'essai clinique produira: i) un bénéfice direct pour le mineur concerné supérieur aux risques et aux contraintes en jeu; ou ii) certains bénéfices pour la population représentée par le mineur concerné, et un tel essai clinique comportera un risque minimal pour le mineur concerné et imposera une contrainte minimale à ce dernier par rapport au traitement standard de la condition dont il est atteint.
a) l'essai clinique a le potentiel de produire un bénéfice direct pour la femme enceinte ou allaitante concernée ou pour son embryon, son fœtus ou l'enfant après sa naissance supérieur aux risques et aux contraintes en jeu; ou b) si l'essai clinique ne produit pas de bénéfice direct pour la femme enceinte ou allaitante concernée ou pour son embryon, son fœtus ou l'enfant après sa naissance, il ne peut avoir lieu que si: i) un essai clinique d'une efficacité comparable ne peut pas être mené sur des femmes qui ne sont ni enceintes ni allaitantes; ii) l'essai clinique contribue à atteindre des résultats qui peuvent être profitables aux femmes enceintes ou allaitantes, à d'autres femmes pour ce qui touche à la reproduction, ou à d'autres embryons, fœtus ou enfants; et iii) l'essai clinique ne présente qu'un risque minime et une contrainte minime pour la femme enceinte ou allaitante concernée ou pour son embryon, son fœtus ou l'enfant après sa naissance;
c) lorsque des recherches sont menées sur des femmes allaitantes, il convient de veiller en particulier à éviter tout effet néfaste sur la santé de l'enfant; et d) aucun encouragement ni avantage financier n'est accordé à la participante, hormis une compensation pour les frais et pertes de revenus directement liés à la participation à l'essai clinique.
a) en raison de l'urgence de la situation, causée par une condition médicale soudaine qui met sa vie en danger ou par toute autre condition médicale grave et soudaine, le participant n'est pas en mesure de fournir au préalable son consentement éclairé et de recevoir des informations préalables sur l'essai clinique; b) il y a des raisons scientifiques de penser que la participation à l'essai clinique sera à même de produire un bénéfice direct pertinent sur le plan clinique pour le participant, entraînant une amélioration mesurable sur le plan médical, susceptible d'alléger les souffrances et/ou d'améliorer la santé du participant ou le diagnostic de sa condition; c) il est impossible, dans le temps imparti pour instituer le traitement, de fournir toutes les informations préalables au représentant désigné légalement du participant et d'obtenir le consentement éclairé préalable de ce dernier; d) l'investigateur certifie qu'il n'a pas connaissance d'objections à la participation à l'essai clinique préalablement exprimées par le participant; e) l'essai clinique se rapporte directement à la condition médicale du participant en raison de laquelle il est impossible, dans le temps imparti pour instituer le traitement, d'obtenir au préalable le consentement éclairé du participant ou de son représentant désigné légalement et de communiquer les informations préalables et l'essai clinique est d'une nature telle qu'il ne peut avoir lieu que dans des situations d'urgence; f) l'essai clinique comporte un risque minimal, et impose une contrainte minimale pour le participant, par rapport au traitement standard de la condition dont il est atteint.
a) en ce qui concerne les participants incapables et les mineurs, l'investigateur sollicite le consentement éclairé de leurs représentants désignés légalement sans retard injustifié et les informations visées à l'article 29, paragraphe 2, sont communiquées au participant et à son représentant désigné légalement dans les plus brefs délais; b) en ce qui concerne les autres participants, l'investigateur sollicite sans retard injustifié le consentement éclairé du participant ou de son représentant désigné légalement, selon ce qui est le plus rapide, et les informations visées à l'article 29, paragraphe 2, sont communiquées dans les plus brefs délais au participant ou à son représentant désigné légalement, selon ce qui est le plus rapide.
a) toutes les suspicions d'effets indésirables graves et inattendus à des médicaments expérimentaux survenant dans le cadre dudit essai clinique, qu'elles soient survenues sur un site d'essai clinique dans l'Union ou dans un pays tiers; b) toutes les suspicions d'effets indésirables graves et inattendus liées à la même substance active, quels que soient sa forme pharmaceutique et son dosage ou l'indication étudiée, dans des médicaments expérimentaux utilisés dans l'essai clinique, survenues au cours d'un essai clinique conduit exclusivement dans un pays tiers, si ledit essai clinique est promu: i) par ledit promoteur; ou ii) par un autre promoteur qui appartient à la même société mère que le promoteur de l'essai clinique ou qui développe un médicament conjointement avec le promoteur de l'essai clinique sur la base d'un accord formel. À ces fins, la fourniture du médicament expérimental ou d'informations sur des questions de sécurité à un futur titulaire potentiel d'une autorisation de mise sur le marché ne peut être considérée comme un développement conjoint; et
c) toutes les suspicions d'effets indésirables graves et inattendus liés à des médicaments expérimentaux, se produisant chez tout participant à l'essai clinique, qui sont identifiées par le promoteur ou qui sont portées à son attention après la fin de l'essai clinique.
a) dans le cas d'une suspicion d'effets indésirables graves et inattendus ayant entraîné la mort ou mettant en danger la vie du participant, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard sept jours après la prise de connaissance de l'effet par le promoteur; b) dans le cas de suspicions d'effets indésirables graves et inattendus n'ayant pas entraîné la mort ou ne pouvant pas mettre en danger la vie du participant, au plus tard quinze jours après la prise de connaissance de l'effet par le promoteur; c) dans le cas d'une suspicion d'effets indésirables graves et inattendus qui était initialement considérée comme n'ayant pas entraîné la mort ou n'ayant pas mis en danger la vie du participant mais qui s'avère entraîner la mort ou mettre en danger la vie du participant, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard sept jours après la prise de connaissance par le promoteur du fait que l'effet entraîne la mort ou met en danger la vie du participant.
a) améliorer les informations relatives à la sécurité des médicaments; b) adapter les exigences techniques au progrès technique; c) tenir compte de l'évolution de la réglementation à l'échelle internationale dans le domaine des exigences de sécurité dans le cadre des essais cliniques, adoptée par des instances auxquelles l'Union ou les États membres participent.
a) si l'essai clinique est un essai clinique à faible niveau d'intervention; b) l'objectif et la méthode de l'essai clinique; et c) le degré de déviation par rapport à la pratique clinique normale.
a) les médicaments expérimentaux ont fait l’objet d’un certificat de libération des lots, soit dans l’Union, soit dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord, afin de vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 63, paragraphe 1; b) les médicaments expérimentaux sont uniquement mis à la disposition des participants dans l’État membre dans lequel ces médicaments expérimentaux sont importés ou, s’ils sont importés en Irlande du Nord, sont uniquement mis à la disposition des participants en Irlande du Nord.
a) il dispose, pour la fabrication ou l'importation, de locaux, d'équipements techniques et d'infrastructures de contrôle appropriés et suffisants conformes aux exigences fixées dans le présent règlement; b) il dispose, en permanence et sans interruption, des services d'au moins une personne qualifiée répondant aux conditions de qualification fixées à l'article 49, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/83/CE (ci-après dénommée "personne qualifiée").
a) le réétiquetage ou le reconditionnement lorsque ces opérations sont effectuées dans des hôpitaux, des centres de santé ou des cliniques, par des pharmaciens ou d'autres personnes légalement autorisées dans l'État membre concerné à effectuer lesdites opérations, et si les médicaments expérimentaux sont destinés à être utilisés exclusivement dans des hôpitaux, des centres de santé ou des cliniques participant au même essai clinique dans le même État membre; b) la préparation de médicaments radiopharmaceutiques utilisés en tant que médicaments expérimentaux à visée diagnostique lorsque cette opération est effectuée dans des hôpitaux, des centres de santé ou des cliniques, par des pharmaciens ou d'autres personnes légalement autorisées dans l'État membre concerné à effectuer ladite opération, et si les médicaments expérimentaux sont destinés à être utilisés exclusivement dans des hôpitaux, des centres de santé ou des cliniques participant au même essai clinique dans le même État membre; c) la préparation des médicaments visés à l'article 3, points 1 et 2, de la directive 2001/83/CE en vue de leur utilisation en tant que médicaments expérimentaux lorsque cette opération est effectuée dans des hôpitaux, des centres de santé ou des cliniques légalement autorisés dans l'État membre concerné à effectuer ladite opération, et si les médicaments expérimentaux sont destinés à être utilisés exclusivement dans des hôpitaux, des centres de santé ou des cliniques participant au même essai clinique dans le même État membre.
a) informations permettant d'identifier les personnes de contact ou les personnes participant à l'essai clinique; b) information permettant d'identifier l'essai clinique; c) information permettant d'identifier le médicament; d) informations relatives à l'utilisation du médicament.
a) conformément à l'article 66, paragraphe 1; ou b) conformément au titre V de la directive 2001/83/CE.
a) d'un promoteur chargé du respect des obligations du promoteur au cours des procédures d'autorisation établies aux chapitres II et III; b) d'un promoteur chargé d'être un point de contact pour recevoir toutes les questions posées par les participants, les investigateurs ou tout État membre concerné au sujet de l'essai clinique et d'y répondre; c) d'un promoteur chargé d'appliquer les mesures prises conformément à l'article 77.
a) révoquer l'autorisation d'un essai clinique; b) suspendre un essai clinique; c) demander au promoteur de modifier tout aspect de l'essai clinique.
a) si les États membres veillent correctement au respect du présent règlement; b) si le système réglementaire applicable aux essais cliniques conduits hors de l'Union garantit le respect du point 8 de l'introduction et des principes généraux figurant à l'annexe I de la directive 2001/83/CE; c) si le système réglementaire applicable aux essais cliniques conduits hors de l'Union garantit le respect de l'article 25, paragraphe 5, du présent règlement.
a) la protection des données à caractère personnel conformément au règlement (CE) n o 45/2001;b) la protection d'informations confidentielles à caractère commercial, notamment en tenant compte du statut de l'autorisation de mise sur le marché du médicament, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation; c) la protection de communications confidentielles entre des États membres concernant l'élaboration du rapport d'évaluation; d) la surveillance effective de la conduite d'un essai clinique par des États membres.
a) favoriser l'échange d'informations entre les États membres et la Commission sur l'expérience acquise concernant l'application du présent règlement; b) aider la Commission à apporter le soutien visé à l'article 84, second alinéa. c) élaborer des recommandations sur les critères relatifs à la sélection d'un État membre rapporteur.
a) le non-respect des dispositions du présent règlement sur la communication d'informations destinées à être mises à la disposition du public dans la base de données de l'Union; b) le non-respect des dispositions du présent règlement sur la sécurité des participants.
a) les informations fournies sont complètes; b) les documents joints représentent un état fidèle des informations disponibles; c) l'essai clinique doit être conduit conformément au protocole; et d) l'essai clinique doit être conduit conformément au présent règlement.
a) si la population participant à l'essai clinique présente des caractéristiques spécifiques, tels des participants incapables de donner leur consentement éclairé, des mineurs et des femmes enceintes ou allaitantes; b) si l'essai clinique implique d'administrer pour la première fois une nouvelle substance active à des êtres humains; c) si des avis scientifiques sur l'essai clinique ou le médicament expérimental ont été rendus par l'Agence, un État membre ou un pays tiers; d) si l'essai clinique s'inscrit ou est destiné à s'inscrire dans un plan d'investigation pédiatrique (PIP) tel qu'il est défini au titre II, chapitre 3, du règlement (CE) n o 1901/2006 (si l'Agence a déjà publié une décision sur le PIP, la lettre d'accompagnement contient un lien vers la décision de l'Agence sur son site internet);e) si le médicament expérimental ou auxiliaire est un stupéfiant, une substance psychotrope ou un médicament radiopharmaceutique; f) si le médicament expérimental consiste en un ou plusieurs organismes génétiquement modifiés ou en contient; g) si le promoteur a obtenu la désignation comme médicament orphelin pour le médicament expérimental destiné au traitement d'une maladie orpheline; h) une liste exhaustive, comprenant le statut réglementaire, de tous les médicaments expérimentaux et une liste de tous les médicaments auxiliaires; et i) une liste des dispositifs médicaux devant faire l'objet d'une investigation dans le cadre de l'essai clinique mais ne faisant pas partie du ou des médicaments expérimentaux, accompagnée d'une déclaration précisant si les dispositifs médicaux disposent d'un marquage CE pour l'usage auquel ils sont destinés.
a) le titre de l'essai clinique; b) le numéro UE d'essai; c) le numéro de code de protocole du promoteur, spécifique à toutes les versions du protocole (le cas échéant); d) la date et le numéro de version, lesquels seront mis à jour lorsqu'il sera modifié; e) un titre ou un intitulé court attribué au protocole; et f) le nom et l'adresse du promoteur, ainsi que le nom et la fonction de son ou de ses représentants habilités à signer le protocole ou toute modification substantielle qui y est apportée.
a) une déclaration selon laquelle l'essai clinique doit être conduit conformément au protocole, au présent règlement et aux principes des bonnes pratiques cliniques; b) une liste exhaustive de tous les médicaments expérimentaux et de tous les médicaments auxiliaires; c) un résumé des conclusions des études non cliniques qui sont susceptibles d'avoir une importance clinique et d'autres essais cliniques qui présentent un intérêt pour l'essai clinique; d) un résumé des risques et des bénéfices connus et potentiels, y compris une évaluation des bénéfices et des risques attendus pour permettre une évaluation conformément à l'article 6; pour les participants à un essai clinique dans une situation d'urgence, les raisons scientifiques permettant de considérer que leur participation est susceptible de produire un bénéfice direct pertinent sur le plan clinique sont documentées; e) lorsque les patients ont été impliqués dans la conception de l'essai clinique, une description des modalités de leur implication; f) une description et une justification du dosage, de la posologie, de la voie et du mode d'administration ainsi que de la durée du traitement pour tous les médicaments expérimentaux et auxiliaires; g) une déclaration indiquant si les médicaments expérimentaux et auxiliaires utilisés dans le cadre de l'essai clinique sont autorisés; dans l'affirmative, il est indiqué s'ils doivent être utilisés lors de l'essai clinique conformément aux conditions de leurs autorisations de mise sur le marché; et, s'ils ne sont pas autorisés, une justification est fournie pour l'utilisation de médicaments auxiliaires non autorisés dans le cadre de l'essai clinique; h) une description des groupes et des sous-groupes de participants à l'essai clinique, y compris, le cas échéant, des groupes de participants ayant des besoins spécifiques, par exemple, l'âge, le sexe, la participation de volontaires sains, des participants atteints de maladies rares et ultra-rares; i) des références aux publications et aux données qui sont pertinentes pour l'essai clinique et qui lui servent de support; j) une analyse de la pertinence de l'essai clinique afin de permettre une évaluation conformément à l'article 6; k) une description du type d'essai clinique qui doit avoir lieu et une analyse de la conception de l'essai (y compris un schéma de la conception, des procédures et des périodes de l'essai, s'il y a lieu); l) une spécification des éventuels critères d'évaluation primaires et secondaires à mesurer au cours de l'essai clinique; m) une description des mesures prises pour réduire au minimum le biais, y compris, s'il y a lieu, la randomisation et la procédure d'insu; n) une description de la durée envisagée de la participation des participants ainsi que du déroulement et de la durée de toutes les périodes d'essai clinique, y compris le suivi, s'il y a lieu; o) une définition claire et sans ambiguïté de la fin de l'essai concerné et, s'il ne s'agit pas de la date de la dernière visite du dernier participant, une indication de la date estimée de la fin de l'essai clinique et une justification de cette dernière; p) une description des critères d'arrêt de certaines parties ou de l'ensemble de l'essai clinique; q) les modalités de gestion des codes de randomisation pendant l'essai clinique et les procédures de levée de l'insu, s'il y a lieu; r) une description des procédures d'identification des données considérées comme des données source et devant être inscrites directement dans les cahiers d'observation; s) une description des dispositions prises pour se conformer aux règles applicables en matière de collecte, de conservation et d'utilisation future des échantillons biologiques des participants à des essais cliniques, s'il y a lieu, à moins que celle-ci ne figure dans un document distinct; t) une description des modalités adoptées en matière de traçabilité, de conservation, de destruction et de réexpédition des médicaments expérimentaux et des médicaments auxiliaires non autorisés, conformément à l'article 51; u) une description des méthodes statistiques mises en œuvre, y compris, le cas échéant: la date de toute analyse intermédiaire envisagée et le nombre de participants à inclure prévus, les raisons du choix de la taille de l'échantillon, le calcul de la puissance statistique de l'essai clinique et la pertinence clinique, le niveau de significativité devant être utilisé, les critères d'arrêt de l'essai clinique, les procédures visant à prendre en compte des données manquantes, inutilisées et erronées et à notifier toute déviation par rapport au plan statistique initial, et la sélection des participants inclus dans les analyses;
v) une description des critères d'inclusion et de non-inclusion des participants, y compris les critères de retrait de participants du traitement ou de l'essai clinique; w) une description des procédures relatives au retrait de participants du traitement ou de l'essai clinique, y compris les procédures relatives à la collecte de données concernant les participants qui se sont retirés du traitement ou de l'essai clinique, au remplacement de ces participants et à leur suivi; x) une justification de l'inclusion de participants incapables de donner leur consentement éclairé ou d'autres populations particulières telles que des mineurs; y) une justification de la répartition des participants par sexe et par âge et, si les individus d'un sexe ou d'un groupe d'âge spécifique ne sont pas inclus dans des essais cliniques ou sont sous-représentés dans ces derniers, une explication des raisons et une justification de ces critères de non-inclusion; z) une description détaillée de la procédure de recrutement et de consentement éclairé, en particulier dans le cas où les participants sont incapables de donner leur consentement éclairé; aa) une description des traitements, y compris les médicaments, qui sont ou non autorisés, avant ou pendant l'essai clinique; ab) une description des procédures de responsabilité pour la fourniture et l'administration de médicaments aux participants, y compris le maintien de la procédure d'insu, le cas échéant; ac) une description des procédures de surveillance de l'observance des participants, le cas échéant; ad) une description des modalités de suivi de la conduite de l'essai clinique; ae) une description des modalités de prise en charge des participants une fois leur participation à l'essai clinique terminée, lorsque des soins supplémentaires sont nécessaires du fait de leur participation à l'essai clinique et s'ils diffèrent des soins normalement attendus eu égard à leur condition médicale; af) une spécification des paramètres d'efficacité et de sécurité ainsi que des méthodes et du calendrier relatifs à l'évaluation, à l'enregistrement et à l'analyse de ces paramètres; ag) une description des enjeux éthiques liés à l'essai clinique s'ils n'ont pas été décrits ailleurs; ah) une déclaration du promoteur (soit dans le protocole, soit dans un document distinct) confirmant que les investigateurs et les institutions associés à l'essai clinique doivent permettre le suivi, les audits et les inspections réglementaires de l'essai clinique, y compris la fourniture d'un accès direct aux données et aux documents de base; ai) une description de la politique de publication; aj) les raisons dûment motivées pour lesquelles le résumé des résultats des essais cliniques est soumis après plus d'un an; ak) une description des dispositions prises pour se conformer aux règles en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel, et notamment des modalités techniques et organisationnelles qui seront appliquées afin d'empêcher l'accès non autorisé, la divulgation, la diffusion, la modification ou la perte d'informations et de données à caractère personnel traitées; al) une description des mesures qui seront appliquées pour garantir la confidentialité des informations et des données à caractère personnel des participants; am) une description des mesures qui seront appliquées en cas d'atteinte à la sécurité des données, afin d'en atténuer les possibles effets préjudiciables.
a) les événements indésirables ou les résultats d'analyse de laboratoire anormaux qui sont déterminants pour les évaluations en matière de sécurité et que l'investigateur doit notifier au promoteur; et b) les événements indésirables graves que l'investigateur n'a pas besoin de signaler immédiatement au promoteur.
a) selon lesquelles l'investigateur constate et enregistre les événements indésirables et notifie les événements indésirables pertinents au promoteur; b) selon lesquelles l'investigateur notifie au promoteur les événements indésirables graves qui ont été identifiés dans le protocole comme ne nécessitant pas de notification immédiate; c) selon lesquelles le promoteur notifie à la base de données EudraVigilance les suspicions d'effets indésirables graves et inattendus; et d) le suivi des participants après des effets indésirables, y compris la nature et la durée du suivi.
a) une copie de l'autorisation visée à l'article 61; b) un certificat établi par la personne qualifiée dans l'Union attestant que la fabrication est conforme à des BPF au moins équivalentes à celles en vigueur dans l'Union, sauf modalités particulières convenues aux termes d'un accord de reconnaissance mutuelle entre l'Union et des pays tiers.
Type d'évaluation précédente | Données sur la qualité | Données non cliniques | Données cliniques |
---|---|---|---|
Le médicament expérimental est autorisé ou fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché dans un pays ICH et il est utilisé pour l'essai clinique: | |||
Résumé approuvé des caractéristiques du produit | |||
Résumé approuvé des caractéristiques du produit | Si nécessaire | Si nécessaire | |
P + A | Résumé approuvé des caractéristiques du produit | Résumé approuvé des caractéristiques du produit | |
Une autre forme pharmaceutique ou un autre dosage du médicament expérimental est autorisé ou fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché dans un pays ICH, et le médicament expérimental est fourni par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. | Résumé approuvé des caractéristiques du produit + P + A | Oui | Oui |
Le médicament expérimental n'est pas autorisé et ne fait l'objet d'aucune autorisation de mise sur le marché dans un pays ICH, mais la substance active est contenue dans un médicament autorisé et: | |||
Résumé approuvé des caractéristiques du produit + P + A | Oui | Oui | |
Résumé approuvé des caractéristiques du produit + S + P + A | Oui | Oui | |
Le médicament expérimental a fait l'objet d'une demande d'essai clinique précédente, il a été autorisé dans l'État membre concerné, il n'a pas été modifié et: | |||
Référence au dépôt précédent | |||
Nouvelles données | Nouvelles données | Nouvelles données | |
Si nécessaire | Si nécessaire | Si nécessaire |
a) pour les essais cliniques menés sur des participants mineurs ou majeurs incapables, une description des procédures appliquées pour recueillir le consentement éclairé des représentants désignés légalement ainsi que l'implication du participant mineur ou du majeur incapable; b) s'il est prévu d'appliquer une procédure de consentement attesté par un témoin impartial, la fourniture d'informations pertinentes quant à la raison du recours à un témoin impartial, au choix du témoin impartial et à la procédure d'obtention du consentement éclairé; c) dans le cas des essais cliniques dans des situations d'urgence visés à l'article 35, une description de la procédure appliquée pour recueillir le consentement éclairé du participant et du représentant désigné légalement en ce qui concerne la poursuite de l'essai clinique; d) dans le cas des essais cliniques dans des situations d'urgence visés à l'article 35, la description des procédures suivies pour évaluer l'urgence de la situation et la documenter; e) dans le cas des essais cliniques dont la méthodologie requiert que des groupes de participants, plutôt que des participants individuels, soient répartis de manière à recevoir différents médicaments expérimentaux visés à l'article 30, et pour lesquels, par conséquent, le consentement éclairé est obtenu par des moyens simplifiés, une description de ces moyens simplifiés.
a) les informations fournies sont complètes; b) les documents joints contiennent représente un tableau fidèle des informations disponibles; et que c) l'essai clinique sera conduit conformément aux documents modifiés.
a) en objet, le numéro UE d'essai ainsi que le titre de l'essai clinique et le numéro de code de la modification substantielle permettant l'identification unique de celle-ci, et qui sont utilisés de manière cohérente dans l'ensemble du dossier de demande; b) l'identification du demandeur; c) l'identification de la modification substantielle (numéro de code de la modification substantielle du promoteur et date). La modification peut se rapporter à plusieurs changements effectués dans le protocole ou dans les documents justificatifs scientifiques; d) l'identification, mise en évidence, de tout point spécifique lié à la modification et à l'indication de l'endroit où se trouve l'information ou le texte pertinent dans le dossier de demande initial; e) l'identification de toute information ne figurant pas dans le formulaire de demande de modification et susceptible d'avoir des incidences sur le risque pour les participants à l'essai; et f) le cas échéant, une liste de tous les essais cliniques qui font l'objet d'une modification substantielle, avec les numéros UE d'essai et les numéros de codes de modification respectifs.
a) un extrait des documents à modifier, présentant l'ancienne et la nouvelle version grâce à la fonction de suivi des modifications, ainsi qu'un extrait présentant uniquement la nouvelle version et une explication des modifications; et b) nonobstant le point a), si les changements sont si vastes ou profonds qu'ils justifient une version entièrement nouvelle du document, une nouvelle version de l'ensemble du document (dans ce cas, un tableau supplémentaire énumère les modifications apportées aux documents, les changements de même nature pouvant être regroupés).
a) des résumés de données; b) une évaluation globale actualisée du rapport risques/bénéfices; c) les conséquences éventuelles pour les sujets déjà inclus dans l'essai clinique; d) les conséquences éventuelles pour l'évaluation des résultats; e) les documents ayant trait à toute modification apportée aux informations fournies aux participants ou à leurs représentants désignés légalement, à la procédure de consentement éclairé, aux formulaires de consentement éclairé, aux notices d'information ou aux lettres d'invitation; et f) une justification des changements visés dans la demande de modification substantielle.
a) un numéro UE d'essai en cours de validité; b) le numéro d'étude du promoteur; c) un code de participant identifiable; d) un notifiant identifiable; e) une SUSAR; f) un médicament expérimental suspect (y compris le nom-code de la substance active); g) une évaluation de la causalité.
a) l'identifiant unique du rapport de sécurité (dossier) de l'expéditeur; b) la date de réception des informations initiales provenant de la source primaire; c) la date de réception des informations les plus récentes; d) le numéro d'identification mondial unique du dossier; e) l'identifiant de l'expéditeur.
1. Identification de l'essai clinique (y compris le titre de l'essai et le numéro de protocole). 2. Éléments d'identification (y compris le numéro UE d'essai, d'autres éléments d'identification). 3. Informations détaillées sur le promoteur (y compris les points de contact scientifiques et publics). 4. Informations réglementaires détaillées en matière pédiatrique (y compris des informations indiquant si l'essai clinique s'inscrit dans un plan d'investigation pédiatrique). 5. Stade de l'analyse des résultats (y compris des informations concernant la date de l'analyse intermédiaire des données, le stade intermédiaire ou final de l'analyse, la date de fin de l'ensemble de l'essai clinique). Pour les essais cliniques qui reproduisent des études relatives à des médicaments expérimentaux déjà autorisés et utilisés conformément aux conditions de l'autorisation de mise sur le marché, le résumé des résultats devrait également indiquer les problèmes relevés dans les résultats globaux de l'essai clinique concernant les aspects pertinents de l'efficacité du médicament. 6. Informations générales relatives à l'essai clinique (y compris des informations sur les objectifs principaux de l'essai, la conception de l'essai, le contexte scientifique et l'explication de la logique de l'essai; la date de début de l'essai, les mesures prises pour la protection des participants, le traitement de base, et les méthodes statistiques employées). 7. Population des participants aux essais (y compris des informations sur le nombre exact de participants inclus dans l'essai clinique dans l'État membre concerné, dans l'Union et dans les pays tiers; la répartition par groupes d'âge et par sexe).
1. Recrutement (y compris des informations concernant le nombre de participants sélectionnés, recrutés et retirés; les critères d'inclusion et de non-inclusion; les modalités de la randomisation et de la procédure d'insu; les médicaments expérimentaux utilisés). 2. Période de présélection. 3. Période de post-sélection.
1. Caractéristiques de base relatives à l'âge (obligatoire). 2. Caractéristiques de base relatives au sexe (obligatoire). 3. Caractéristiques de base (facultatif), étude des caractéristiques spécifiques.
1. Définitions des critères d'évaluation Des informations sont fournies pour autant de critère d'évaluation que ceux définis par le protocole 2. Critère d'évaluation #1 Analyses statistiques 3. Critère d'évaluation #2 Analyses statistiques
1. Informations sur les événements indésirables. 2. Groupe de rapport sur les événements indésirables. 3. Événement indésirable grave. 4. Événement indésirable non grave.
1. Modifications substantielles globales. 2. Interruptions et reprises globales. 3. Limitations, sources de biais et d'imprécisions potentielles, et restrictions. 4. Déclaration de la partie qui présente les informations en ce qui concerne l'exactitude des informations présentées.
1) identification de l'essai clinique (y compris le titre de l'essai, le numéro de protocole, le numéro UE d'essai et d'autres éléments d'identification); 2) nom et coordonnées du promoteur; 3) informations générales relatives à l'essai clinique (y compris le lieu et la date de réalisation de l'essai, les objectifs principaux de l'essai et une explication des raisons pour lesquelles l'essai est mené); 4) population des participants (y compris des informations concernant le nombre exact de participants inclus dans l'essai dans l'État membre concerné, dans l'Union et dans les pays tiers; la répartition par groupes d'âge et par sexe; les critères d'inclusion et de non-inclusion); 5) médicaments expérimentaux utilisés; 6) description des effets indésirables et leur fréquence; 7) résultats globaux de l'essai clinique; 8) observations sur les résultats de l'essai clinique; 9) indication des essais cliniques de suivi éventuellement prévus; 10) indication de l'endroit où de plus amples informations sont disponibles.
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne à contacter en priorité pour toute information sur le médicament, sur l'essai clinique et sur la levée d'urgence de l'insu; il peut s'agir du promoteur, de l'organisme de recherche sous contrat ou de l'investigateur (aux fins de la présente annexe, il est dénommé "contact principal"); b) le nom de la substance et son dosage ou son activité, et dans le cas des essais cliniques menés en insu, le nom de la substance doit figurer, avec le nom du comparateur ou du placebo, à la fois sur l'emballage du médicament expérimental non autorisé et sur celui du comparateur ou du placebo; c) la forme pharmaceutique, la voie d'administration et la quantité d'unités de doses; d) le numéro de lot ou le code permettant d'identifier le contenu et l'opération de conditionnement; e) un code de référence de l'essai clinique, permettant d'identifier l'essai, le site, l'investigateur et le promoteur, si ces données ne sont pas fournies par ailleurs; f) le numéro d'identification du participant et/ou le numéro de traitement et, le cas échéant, le numéro de visite; g) le nom de l'investigateur [s'il n'est pas déjà indiqué au titre des points a) ou e)]: h) les instructions d'utilisation (ou une référence à une notice ou à un autre document explicatif destiné au participant ou à la personne chargée d'administrer le médicament); i) la mention "réservé aux essais cliniques", ou une formule équivalente; j) les conditions de conservation; k) la durée d'utilisation (date de péremption ou date de péremption actualisée en fonction des contrôles, selon le cas) exprimée en mois et année, de manière à éviter toute ambiguïté; et l) la mention "conserver hors de portée des enfants", sauf si le médicament est destiné à des essais lors desquels les participants ne le rapportent pas chez eux.
a) le nom du contact principal; b) la forme pharmaceutique, la voie d'administration (mention pouvant être omise si le médicament se présente sous forme de dose solide dont la voie d'administration est orale), quantité d'unités de doses et, dans le cas d'un essai n'impliquant pas l'application de la procédure d'insu, le nom/identifiant et dosage/activité; c) le numéro de lot et/ou le code permettant d'identifier le contenu et l'opération de conditionnement; d) un code de référence de l'essai clinique, permettant d'identifier l'essai, le site, l'investigateur et le promoteur, si ces données ne sont pas fournies par ailleurs; e) le numéro d'identification du participant et/ou le numéro de traitement et, le cas échéant, le numéro de visite; et f) la durée d'utilisation (date de péremption ou date de péremption actualisée en fonction des contrôles, selon le cas) exprimée en mois et année, de manière à éviter toute ambiguïté.
a) le nom du contact principal; b) la voie d'administration (mention pouvant être omise si le médicament se présente sous forme de dose solide dont la voie d'administration est orale) ainsi que le nom/l'identification du produit et son dosage/activité dans le cas d'essais cliniques n'impliquant pas l'application d'une mise en insu; c) le numéro de lot ou le code permettant d'identifier le contenu et l'opération de conditionnement; d) un code de référence de l'essai clinique, permettant d'identifier l'essai, le site, l'investigateur et le promoteur, si ces données ne sont pas fournies par ailleurs; e) le numéro d'identification du participant et/ou le numéro de traitement et, le cas échéant, le numéro de visite; et f) la durée d'utilisation (date de péremption ou date de péremption actualisée en fonction des contrôles, selon le cas) exprimée en mois et année, de manière à éviter toute ambiguïté.
a) le nom du contact principal; b) le nom du médicament, suivi de son dosage et de sa forme pharmaceutique; c) la composition qualitative et quantitative en substances actives par unité de prise; d) le numéro de lot ou le code permettant d'identifier le contenu et l'opération de conditionnement; e) un code de référence de l'essai clinique permettant d'identifier le site d'essai clinique, l'investigateur et le participant; f) des instructions pour l'utilisation (ou une référence à une notice ou à un autre document explicatif destiné au participant ou à la personne chargée d'administrer le médicament); g) la mention "réservé aux essais cliniques", ou une formule équivalente; h) les conditions de conservation; et i) la durée d'utilisation (date de péremption ou date de péremption actualisée en fonction des contrôles, selon le cas).
a) le nom du contact principal; b) un code de référence de l'essai clinique permettant d'identifier le site d'essai clinique, l'investigateur, le promoteur et le participant; c) la mention "réservé aux essais cliniques", ou une formule équivalente.
a) points 1 b), c), d), f), j) et k); b) points 4 b), c), e) et f); c) points 5 b), c), e) et f); d) points 6 b), d), e), h) et i).
Directive 2001/20/CE | Présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 2, paragraphe 2, point 30) |
Article 1 | — |
Article 1 | Article 47, troisième alinéa |
Article 1 | Article 47, deuxième alinéa |
Article 2 | Article 2 |
Article 3, paragraphe 1 | — |
Article 3, paragraphe 2 | Articles 4, 28, 29 et 76 |
Article 3, paragraphe 3 | Article 28, paragraphe 1, point f) |
Article 3, paragraphe 4 | Article 28, paragraphe 1, point g) |
Article 4 | Article 10, paragraphe 1, et article 28, 29 et 32 |
Article 5 | Article 10, paragraphe 2, et articles 28, 29 et 31 |
Article 6 | Articles 4 à 14 |
Article 7 | Articles 4 à 14 |
Article 8 | — |
Article 9 | Articles 4 à 14 |
Article 10, point a) | Articles 15 à 24 |
Article 10, point b) | Article 54 |
Article 10, point c) | Articles 37 et 38 |
Article 11 | Article 81 |
Article 12 | Article 77 |
Article 13, paragraphe 1 | Article 61, paragraphes 1 à 4 |
Article 13, paragraphe 2 | Article 61, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 3, premier alinéa | Article 62, paragraphe 1, et article 63, paragraphes 1 et 3 |
Article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa | Article 63, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 3, troisième alinéa | — |
Article 13, paragraphe 4 | Article 62 |
Article 13, paragraphe 5 | — |
Article 14 | Articles 66 à 70 |
Article 15, paragraphe 1 | Article 78, paragraphes 1, 2 et 5 |
Article 15, paragraphe 2 | Article 78, paragraphe 6 |
Article 15, paragraphe 3 | — |
Article 15, paragraphe 4 | — |
Article 15, paragraphe 5 | Articles 57 et 58 et article 78, paragraphe 7 |
Article 16 | Article 41 |
Article 17, paragraphe 1, points a) à c) | Article 42 |
Article 17, paragraphe 1, point (d) | — |
Article 17, paragraphe 2 | Article 43 |
Article 17, paragraphe 3, point a) | — |
Article 17, paragraphe 3, point b) | Article 44, paragraphe 1 |
Article 18 | — |
Article 19, premier alinéa, première phrase | Article 75 |
Article 19, premier alinéa, seconde phrase | Article 74 |
Article 19, deuxième alinéa | Article 92 |
Article 19, troisième alinéa | — |
Article 20 | — |
Article 21 | Article 88 |
Article 22 | — |
Article 23 | — |
Article 24 | — |