Regulation (EU) No 515/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for external borders and visa and repealing Decision No 574/2007/EC
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  • Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseildu 12 septembre 2018portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, 32018R1240, 19 septembre 2018
  • Règlement délégué (UE) 2020/446 de la Commissiondu 15 octobre 2019modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, 32020R0446, 27 mars 2020
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE, 32014R0515R(02), 24 février 2015
Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseildu 16 avril 2014portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjet et champ d’application1.Le présent règlement porte création de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières extérieures et à la politique commune des visas (ci-après dénommé "instrument"), dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé "Fonds").En combinaison avec le règlement (UE) no 513/2014, le présent règlement crée le Fonds pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.2.Le présent règlement définit:a)les objectifs du soutien financier et les actions éligibles;b)le cadre général de mise en œuvre des actions éligibles;c)les ressources mises à disposition du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 dans le cadre de l’instrument et leur répartition;d)le champ d’application et l’objet des différents moyens spécifiques par lesquels le financement des dépenses de gestion des frontières extérieures et de la politique commune des visas est assuré.3.Le présent règlement définit les modalités d’application des règles fixées dans le règlement (UE) no 514/2014.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"frontières extérieures"les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, auxquels s’appliquent les dispositions du droit de l’Union relatives au franchissement des frontières extérieures, que les frontières soient temporaires ou non;b)"normes communes de l’Union"l’application uniforme et cohérente de mesures opérationnelles afin d’atteindre un niveau élevé et uniforme de sécurité dans le domaine du contrôle des frontières et des visas conformément au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1)., au règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1)., au règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60)., au règlement (CE) no 2007/2004, au règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405 du 30.12.2006, p. 1)., au catalogue de Schengen pour le contrôle des frontières extérieures, au guide pratique des gardes-frontières, au manuel des visas, au guide pratique d’Eurosur et à tout autre règlement ou ligne directrice devant être adopté au niveau de l’Union en matière de contrôle aux frontières et de visas;c)"frontières extérieures temporaires"i)la frontière commune entre un État membre qui applique l’intégralité de l’acquis de Schengen et un État membre qui est tenu d’en faire autant, conformément à son acte d’adhésion, mais à l’égard duquel la décision du Conseil applicable l’autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas entrée en vigueur;ii)la frontière commune entre deux États membres tenus d’appliquer l’intégralité de l’acquis de Schengen, conformément à leurs actes d’adhésion respectifs, mais à l’égard desquels la décision du Conseil applicable les autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas encore entrée en vigueur;d)"point de passage frontalier"tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures, tel qu’il a été notifié conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2006;e)"mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen"la vérification de la bonne application de l’acquis de Schengen telle que prévue par le règlement (UE) no 1053/2013;f)"situation d’urgence"une situation résultant d’une pression urgente et exceptionnelle dans laquelle il est avéré ou attendu qu’un nombre important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers franchissent la frontière extérieure d’un ou de plusieurs États membres ou toute autre situation d’urgence dûment étayée nécessitant une action urgente aux frontières extérieures;g)"tronçon de frontière extérieure"tout ou partie de la frontière extérieure terrestre ou maritime d’un État membre telle qu’elle est définie par le droit national ou déterminée par le centre national de coordination ou toute autre autorité nationale compétente aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) no 1052/2013.
Article 3Objectifs1.L’instrument a pour objectif général de contribuer à assurer un niveau de sécurité élevé dans l’Union tout en facilitant les voyages effectués de façon légitime, au moyen d’un niveau uniforme et élevé de contrôle aux frontières extérieures et du traitement efficace des visas Schengen, dans le respect de l’engagement de l’Union en faveur des libertés fondamentales et des droits de l’homme.2.Dans le cadre de l’objectif général énoncé au paragraphe 1, l’instrument contribue, conformément aux priorités définies dans les stratégies, les programmes, les évaluations des menaces et les évaluations des risques établis par l’Union dans ce domaine, à la réalisation des objectifs spécifiques suivants:a)soutenir une politique commune des visas pour faciliter les voyages effectués de façon légitime, fournir des services de grande qualité aux demandeurs, assurer une égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers et lutter contre l’immigration clandestine;b)soutenir la gestion intégrée des frontières, et notamment promouvoir une harmonisation accrue des mesures liées à la gestion des frontières conformément aux normes communes de l’Union et via le partage d’informations entre États membres et entre les États membres et Frontex, de manière à assurer, d’une part, un niveau uniforme et élevé de contrôle et de protection aux frontières extérieures, y compris en luttant contre l’immigration clandestine, et, d’autre part, le franchissement aisé des frontières extérieures en conformité avec l’acquis de Schengen, tout en garantissant aux personnes ayant besoin d’une protection internationale un accès à celle-ci, conformément aux obligations contractées par les États membres dans le domaine des droits de l’homme, y compris le principe de non-refoulement.La réalisation des objectifs spécifiques de l’instrument est évaluée conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014 au moyen d’indicateurs communs, énoncés à l’annexe IV du présent règlement, et d’indicateurs spécifiques inclus dans les programmes nationaux.3.En vue d’atteindre les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2, l’instrument contribue à la réalisation des objectifs opérationnels suivants:a)favoriser l’élaboration, la mise en œuvre et le respect de politiques visant à garantir l’absence de tout contrôle sur les personnes, quelle que soit leur nationalité, lors du franchissement des frontières intérieures et à soumettre les personnes à des contrôles et assurer une surveillance efficace lors du franchissement des frontières extérieures;b)assurer la mise en place progressive d’un système de gestion intégrée des frontières extérieures, sur la base de la solidarité et de la responsabilité, en particulier au moyen:i)de l’intensification des systèmes de contrôles et de surveillance aux frontières extérieures et de la coopération interservices entre les gardes-frontières, les douanes, les autorités chargées de l’immigration et de l’asile et les autorités répressives des États membres aux frontières extérieures, y compris dans les régions frontalières maritimes;ii)de mesures à l’intérieur du territoire relatives à la gestion des frontières extérieures et de mesures d’accompagnement nécessaires concernant la sécurité des documents, la gestion de l’identité et l’interopérabilité du matériel technique acquis;iii)d’éventuelles mesures contribuant également à la prévention et à la lutte contre la criminalité transfrontière aux frontières extérieures liée à la circulation des personnes, y compris la traite d’êtres humains et les filières d’immigration clandestine;c)favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas et d’autres titres de séjour de courte durée, et de différentes formes de coopération consulaire, de manière à assurer une meilleure couverture consulaire et des pratiques harmonisées en matière de délivrance de visas;d)mettre au point et faire fonctionner des systèmes informatiques, leurs infrastructures de communication et le matériel qui facilitent la politique commune des visas ainsi que les contrôles et la surveillance aux frontières extérieures et respectent pleinement le droit en matière de protection des données à caractère personnel;e)améliorer la connaissance de la situation aux frontières extérieures et les capacités de réaction des États membres;f)garantir l’application efficace et uniforme de l’acquis de l’Union dans le domaine des frontières et des visas, y compris le bon fonctionnement du mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen;g)intensifier les actions des États membres contribuant à renforcer la coopération entre les États membres intervenant dans les pays tiers en ce qui concerne les flux de ressortissants de pays tiers à destination du territoire des États membres, y compris la prévention de l’immigration clandestine et la lutte contre celle-ci, ainsi que la coopération avec les pays tiers à cet égard dans le plein respect des objectifs et des principes de l’action extérieure et de la politique humanitaire de l’Union.4.Les actions financées au titre de l’instrument sont mises en œuvre dans le plein respect des droits fondamentaux et du respect de la dignité humaine. En particulier, les actions respectent les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit de l’Union en matière de protection des données et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), le principe du traitement équitable des ressortissants de pays tiers, le droit d’asile et le droit à une protection internationale, le principe de non-refoulement et les obligations internationales de l’Union et des États membres découlant de leur adhésion à des instruments internationaux, tels que la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.En particulier, chaque fois que c’est possible, les États membres accordent une attention particulière, lors de la mise en œuvre d’actions, à l’identification, à l’assistance immédiate et au renvoi vers les services de protection des personnes vulnérables, notamment des enfants et des mineurs non accompagnés.5.Lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de l’instrument qui sont liées à la surveillance des frontières maritimes, les États membres accordent une attention particulière à l’obligation qui leur est faite par le droit maritime international de porter assistance aux personnes en détresse. À cet égard, les équipements et les systèmes bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument peuvent être utilisés dans des situations de recherche et de sauvetage qui peuvent survenir pendant une opération de surveillance des frontières maritimes, de manière à contribuer à assurer la protection et le sauvetage de la vie des migrants.6.L’instrument contribue également au financement de l’assistance technique sur l’initiative des États membres ou de la Commission.
Article 4Actions éligibles1.Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 du présent règlement, et compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs du programme national visés à l’article 9 du présent règlement, l’instrument soutient les actions entreprises dans ou par les États membres, et plus particulièrement les actions suivantes:a)les infrastructures, les bâtiments et systèmes nécessaires aux points de passage frontaliers ainsi que pour la surveillance entre les points de passage frontaliers pour prévenir et lutter contre les franchissements non autorisés de la frontière, l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière ainsi que pour garantir des flux de voyageurs sans encombre;b)les équipements opérationnels, moyens de transport et systèmes de communication nécessaires à un contrôle efficace et sûr des frontières et à la détection de personnes;c)les systèmes informatiques et de communication pour la gestion efficace des flux migratoires aux frontières, y compris les investissements dans des systèmes existants et futurs;d)les infrastructures, bâtiments, systèmes informatiques et de communication et équipements opérationnels nécessaires au traitement des demandes de visa, à la coopération consulaire et à d’autres actions visant à améliorer la qualité du service offert aux demandeurs de visa;e)la formation concernant l’utilisation des équipements et des systèmes visés aux points b), c) et d) et la promotion des normes de gestion de la qualité et la formation des gardes-frontières, y compris, le cas échéant, dans des pays tiers, concernant l’exécution de leurs missions de surveillance, de conseil et de contrôle dans le respect du droit international en matière de droits de l’homme, y compris l’identification des victimes de la traite d’êtres humains et des filières d’immigration clandestine;f)le détachement d’officiers de liaison "Immigration" et de conseillers en matière de documents dans des pays tiers et l’échange ainsi que le détachement de gardes-frontières entre États membres ou entre un État membre et un pays tiers;g)les études, les formations, les projets pilotes et autres actions assurant la mise en place progressive d’un système de gestion intégrée des frontières extérieures, tel que visé à l’article 3, paragraphe 3, y compris des actions visant à favoriser la coopération interservices, que ce soit au sein des États membres ou entre les États membres, et les actions relatives à l’interopérabilité et à l’harmonisation des systèmes de gestion des frontières;h)les études, projets pilotes et actions visant à mettre en œuvre les recommandations, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l’Union.2.Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 du présent règlement, et compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs du programme national visés à l’article 9 du présent règlement, l’instrument soutient les actions dans les pays tiers ou concernant ces derniers, et plus particulièrement celles portant sur:a)les systèmes d’information, outils ou équipements permettant le partage d’informations entre les États membres et les pays tiers;b)les actions liées à la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, y compris les opérations conjointes;c)les projets menés dans les pays tiers en vue d’améliorer les systèmes de surveillance pour garantir la coopération avec Eurosur;d)les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et projets pilotes destinés à transmettre l’expertise technique et opérationnelle ad hoc aux pays tiers;e)les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et projets pilotes mettant en œuvre les recommandations spécifiques, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l’Union dans les pays tiers.La Commission et les États membres, en collaboration avec le Service européen pour l’action extérieure, veillent à la coordination des actions dans les pays tiers et concernant ces derniers, comme l’énonce l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 514/2014.3.Les actions visées au paragraphe 1, point a), ne sont pas éligibles aux frontières extérieures temporaires.4.Les actions liées au rétablissement temporaire et exceptionnel d’un contrôle aux frontières intérieures tel que visé dans le code frontières Schengen ne sont pas éligibles.5.Les actions dont l’objectif ou l’effet exclusif est le contrôle des marchandises ne sont pas éligibles.

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