a) les objectifs du soutien financier et les actions éligibles; b) le cadre général de mise en œuvre des actions éligibles; c) les ressources mises à disposition du 1 auer janvier 201431 décembre 2020 dans le cadre de l’instrument et leur répartition;d) le champ d’application et l’objet des différents moyens spécifiques par lesquels le financement des dépenses de gestion des frontières extérieures et de la politique commune des visas est assuré.
Regulation (EU) No 515/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for external borders and visa and repealing Decision No 574/2007/EC
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- Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseildu 12 septembre 2018portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, 32018R1240, 19 septembre 2018
- Règlement délégué (UE) 2020/446 de la Commissiondu 15 octobre 2019modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, 32020R0446, 27 mars 2020
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- Rectificatif au règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE, 32014R0515R(02), 24 février 2015
i) la frontière commune entre un État membre qui applique l’intégralité de l’acquis de Schengen et un État membre qui est tenu d’en faire autant, conformément à son acte d’adhésion, mais à l’égard duquel la décision du Conseil applicable l’autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas entrée en vigueur; ii) la frontière commune entre deux États membres tenus d’appliquer l’intégralité de l’acquis de Schengen, conformément à leurs actes d’adhésion respectifs, mais à l’égard desquels la décision du Conseil applicable les autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas encore entrée en vigueur;
a) soutenir une politique commune des visas pour faciliter les voyages effectués de façon légitime, fournir des services de grande qualité aux demandeurs, assurer une égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers et lutter contre l’immigration clandestine; b) soutenir la gestion intégrée des frontières, et notamment promouvoir une harmonisation accrue des mesures liées à la gestion des frontières conformément aux normes communes de l’Union et via le partage d’informations entre États membres et entre les États membres et Frontex, de manière à assurer, d’une part, un niveau uniforme et élevé de contrôle et de protection aux frontières extérieures, y compris en luttant contre l’immigration clandestine, et, d’autre part, le franchissement aisé des frontières extérieures en conformité avec l’acquis de Schengen, tout en garantissant aux personnes ayant besoin d’une protection internationale un accès à celle-ci, conformément aux obligations contractées par les États membres dans le domaine des droits de l’homme, y compris le principe de non-refoulement.
a) favoriser l’élaboration, la mise en œuvre et le respect de politiques visant à garantir l’absence de tout contrôle sur les personnes, quelle que soit leur nationalité, lors du franchissement des frontières intérieures et à soumettre les personnes à des contrôles et assurer une surveillance efficace lors du franchissement des frontières extérieures; b) assurer la mise en place progressive d’un système de gestion intégrée des frontières extérieures, sur la base de la solidarité et de la responsabilité, en particulier au moyen: i) de l’intensification des systèmes de contrôles et de surveillance aux frontières extérieures et de la coopération interservices entre les gardes-frontières, les douanes, les autorités chargées de l’immigration et de l’asile et les autorités répressives des États membres aux frontières extérieures, y compris dans les régions frontalières maritimes; ii) de mesures à l’intérieur du territoire relatives à la gestion des frontières extérieures et de mesures d’accompagnement nécessaires concernant la sécurité des documents, la gestion de l’identité et l’interopérabilité du matériel technique acquis; iii) d’éventuelles mesures contribuant également à la prévention et à la lutte contre la criminalité transfrontière aux frontières extérieures liée à la circulation des personnes, y compris la traite d’êtres humains et les filières d’immigration clandestine;
c) favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas et d’autres titres de séjour de courte durée, et de différentes formes de coopération consulaire, de manière à assurer une meilleure couverture consulaire et des pratiques harmonisées en matière de délivrance de visas; d) mettre au point et faire fonctionner des systèmes informatiques, leurs infrastructures de communication et le matériel qui facilitent la politique commune des visas ainsi que les contrôles et la surveillance aux frontières extérieures et respectent pleinement le droit en matière de protection des données à caractère personnel; e) améliorer la connaissance de la situation aux frontières extérieures et les capacités de réaction des États membres; f) garantir l’application efficace et uniforme de l’acquis de l’Union dans le domaine des frontières et des visas, y compris le bon fonctionnement du mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen; g) intensifier les actions des États membres contribuant à renforcer la coopération entre les États membres intervenant dans les pays tiers en ce qui concerne les flux de ressortissants de pays tiers à destination du territoire des États membres, y compris la prévention de l’immigration clandestine et la lutte contre celle-ci, ainsi que la coopération avec les pays tiers à cet égard dans le plein respect des objectifs et des principes de l’action extérieure et de la politique humanitaire de l’Union.
a) les infrastructures, les bâtiments et systèmes nécessaires aux points de passage frontaliers ainsi que pour la surveillance entre les points de passage frontaliers pour prévenir et lutter contre les franchissements non autorisés de la frontière, l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière ainsi que pour garantir des flux de voyageurs sans encombre; b) les équipements opérationnels, moyens de transport et systèmes de communication nécessaires à un contrôle efficace et sûr des frontières et à la détection de personnes; c) les systèmes informatiques et de communication pour la gestion efficace des flux migratoires aux frontières, y compris les investissements dans des systèmes existants et futurs; d) les infrastructures, bâtiments, systèmes informatiques et de communication et équipements opérationnels nécessaires au traitement des demandes de visa, à la coopération consulaire et à d’autres actions visant à améliorer la qualité du service offert aux demandeurs de visa; e) la formation concernant l’utilisation des équipements et des systèmes visés aux points b), c) et d) et la promotion des normes de gestion de la qualité et la formation des gardes-frontières, y compris, le cas échéant, dans des pays tiers, concernant l’exécution de leurs missions de surveillance, de conseil et de contrôle dans le respect du droit international en matière de droits de l’homme, y compris l’identification des victimes de la traite d’êtres humains et des filières d’immigration clandestine; f) le détachement d’officiers de liaison "Immigration" et de conseillers en matière de documents dans des pays tiers et l’échange ainsi que le détachement de gardes-frontières entre États membres ou entre un État membre et un pays tiers; g) les études, les formations, les projets pilotes et autres actions assurant la mise en place progressive d’un système de gestion intégrée des frontières extérieures, tel que visé à l’article 3, paragraphe 3, y compris des actions visant à favoriser la coopération interservices, que ce soit au sein des États membres ou entre les États membres, et les actions relatives à l’interopérabilité et à l’harmonisation des systèmes de gestion des frontières; h) les études, projets pilotes et actions visant à mettre en œuvre les recommandations, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l’Union.
a) les systèmes d’information, outils ou équipements permettant le partage d’informations entre les États membres et les pays tiers; b) les actions liées à la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, y compris les opérations conjointes; c) les projets menés dans les pays tiers en vue d’améliorer les systèmes de surveillance pour garantir la coopération avec Eurosur; d) les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et projets pilotes destinés à transmettre l’expertise technique et opérationnelle ad hoc aux pays tiers; e) les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et projets pilotes mettant en œuvre les recommandations spécifiques, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l’Union dans les pays tiers.
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