Regulation (EU) No 515/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for external borders and visa and repealing Decision No 574/2007/EC
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Rectificatif au règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE, 32014R0515R(02), 24 février 2015
Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseildu 16 avril 2014portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CELE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 299 du 4.10.2012, p. 108.,vu l’avis du Comité des régionsJO C 277 du 13.9.2012, p. 23.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 13 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.,considérant ce qui suit:(1)L’objectif de l’Union consistant à assurer un niveau élevé de sécurité au sein d’un espace de liberté, de sécurité et de justice en vertu de l’article 67, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être atteint, notamment, par l’adoption de mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes et aux contrôles aux frontières extérieures, ainsi qu’à la politique commune des visas, dans le cadre d’un système convergent à multiples composantes qui permettrait l’échange de données et une connaissance exhaustive de la situation et destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l’immigration clandestine.(2)L’Union doit se doter d’une approche plus cohérente à l’égard des aspects intérieurs et extérieurs de la gestion de l’immigration et de la sécurité intérieure et elle devrait établir une corrélation entre la lutte contre l’immigration clandestine et le renforcement de la sécurité aux frontières extérieures de l’Union, d’une part, et l’amélioration de la coopération et du dialogue avec les pays tiers, d’autre part, aux fins de lutter contre l’immigration clandestine et de promouvoir l’immigration légale.(3)Il est nécessaire de développer une approche intégrée à l’égard des questions que soulèvent les pressions migratoires et les demandes d’asile, de même que pour la gestion des frontières extérieures de l’Union, et de prévoir un budget et des ressources adéquates pour gérer les situations d’urgence en faisant jouer l’esprit de respect des droits de l’homme et de solidarité entre tous les États membres, sans méconnaître les responsabilités nationales et en veillant à une répartition claire des missions.(4)La stratégie de sécurité intérieure pour l’Union européenne (ci-après dénommée "stratégie de sécurité intérieure"), adoptée par le Conseil en février 2010, constitue un programme commun en vue de faire face à ces défis communs en matière de sécurité. La communication de la Commission de novembre 2010 intitulée "La stratégie de sécurité intérieure de l’Union européenne en action" traduit les principes et orientations de cette stratégie en actions concrètes et définit cinq objectifs stratégiques: perturber les réseaux criminels internationaux, prévenir le terrorisme et s’attaquer à la radicalisation et au recrutement de terroristes, accroître le niveau de sécurité des citoyens et des entreprises dans le cyberespace, renforcer la sécurité par la gestion des frontières et renforcer la résilience de l’Europe aux crises et aux catastrophes.(5)En vertu de la stratégie de sécurité intérieure, la liberté, la sécurité et la justice sont des objectifs qui devraient être poursuivis parallèlement, et, pour assurer la liberté et la justice, la sécurité devrait toujours être mise en œuvre conformément aux principes des traités, de l’État de droit et des obligations de l’Union en matière de droits fondamentaux.(6)La solidarité entre États membres, une répartition claire des tâches, le respect des libertés fondamentales et des droits de l’homme et de l’État de droit, la due prise en compte de la perspective mondiale et du lien avec la sécurité extérieure, ainsi que la concordance et la cohérence avec les objectifs de politique étrangère de l’Union, énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne, devraient constituer les grands principes guidant la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure.(7)Afin de favoriser cette mise en œuvre et pour garantir sa concrétisation et son bon fonctionnement, l’Union devrait assurer aux États membres une aide financière adéquate grâce à la création d’un Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé "Fonds").(8)En raison des particularités juridiques qui caractérisent le titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il n’est juridiquement pas possible de créer le Fonds sous la forme d’un instrument financier unique. Le Fonds devrait donc être créé sous la forme d’un cadre global de soutien financier de l’Union dans le domaine de la sécurité intérieure, comprenant l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas (ci-après dénommé "instrument"), créé par le présent règlement, ainsi que l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises, créé par le règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (voir page 93 du présent Journal officiel).. Ce cadre global devrait être complété par le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds "Asile, migration et intégration" et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (voir page 112 du présent Journal officiel)., auquel le présent règlement devrait renvoyer en ce qui concerne les règles relatives à la programmation, à la gestion financière, à la gestion et au contrôle, à l’apurement des comptes, à la clôture des programmes ainsi qu’aux rapports et à l’évaluation.(9)La nouvelle structure à deux piliers du financement dans le domaine des affaires intérieures devrait contribuer à la simplification, à la rationalisation, à la consolidation et à la transparence du financement dans ce domaine. Il convient de chercher des synergies et de s’attacher à la cohérence et à la complémentarité avec d’autres fonds et programmes, y compris en vue de l’affectation de crédits à des objectifs communs. Il convient cependant d’éviter les chevauchements entre les différents instruments de financement.(10)Le Fonds devrait tenir compte de la nécessité d’une souplesse et d’une simplification renforcées tout en respectant des exigences de prévisibilité et en garantissant une répartition équitable et transparente des ressources afin de réaliser les objectifs généraux et spécifiques établis dans le présent règlement.(11)L’efficacité des mesures et la qualité des dépenses constituent les principes directeurs de la mise en œuvre du Fonds. Il convient également de veiller à ce que cette mise en œuvre soit la plus efficace et la plus conviviale possible.(12)Le Fonds devrait accorder une attention particulière aux États membres qui sont confrontés à des charges disproportionnées du fait des flux migratoires en raison de leur situation géographique.(13)La solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres et l’Union forment une composante fondamentale de la politique commune de gestion des frontières extérieures.(14)Le Fonds devrait exprimer la solidarité en apportant une aide financière aux États membres qui appliquent pleinement les dispositions de Schengen concernant les frontières extérieures, ainsi qu’à ceux qui préparent leur pleine participation à Schengen, et les États membres devraient utiliser le Fonds dans l’intérêt de la politique commune de gestion des frontières extérieures de l’Union.(15)Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif général du Fonds, les États membres devraient veiller à ce que leurs programmes nationaux portent sur les objectifs spécifiques de l’instrument et à ce que la répartition des ressources entre les objectifs soit proportionnelle aux défis et aux besoins et garantisse que les objectifs puissent être atteints. Lorsqu’un programme national ignore l’un des objectifs spécifiques ou que l’allocation est inférieure aux pourcentages minimaux pour certains des objectifs des programmes nationaux fixés dans le présent règlement, l’État membre concerné devrait fournir une justification dans le cadre du programme.(16)Afin de mesurer les résultats obtenus dans le cadre du Fonds, des indicateurs communs devraient être fixés pour chacun des objectifs spécifiques de l’instrument. La mesure de la réalisation des objectifs spécifiques au moyen d’indicateurs communs ne rend pas obligatoire la mise en œuvre d’actions liées à ces indicateurs.(17)La participation d’un État membre ne devrait pas coïncider avec sa participation à un instrument financier temporaire de l’Union qui aide les États membres bénéficiaires à financer, notamment, des actions aux nouvelles frontières extérieures de l’Union destinées à mettre en œuvre l’acquis de Schengen sur les frontières et les visas et sur le contrôle aux frontières extérieures.(18)L’instrument devrait s’appuyer sur le processus de renforcement des capacités élaboré avec l’aide du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013, créé par la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du ConseilDécision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires" (JO L 144 du 6.6.2007, p. 22)., et devrait l’étendre de façon à tenir compte des évolutions récentes.(19)Lorsqu’ils accomplissent des missions aux frontières extérieures et dans les consulats, en application de l’acquis de Schengen sur les frontières et les visas, les États membres exercent des activités dans l’intérêt et pour le compte de tous les autres États membres faisant partie de l’espace Schengen et, partant, assurent une mission de service public pour l’Union. L’instrument devrait contribuer au financement des coûts opérationnels liés aux contrôles aux frontières et à la politique des visas et permettre aux États membres de maintenir les capacités indispensables pour rendre ce service à tous. Ce soutien se traduit par le remboursement intégral d’un choix de coûts particuliers liés aux objectifs poursuivis au titre du présent instrument et devrait faire partie intégrante des programmes nationaux.(20)L’instrument devrait compléter et intensifier les activités entreprises pour développer la coopération internationale sous l’égide de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommée "Frontex"), créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du ConseilRèglement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1)., y compris les nouvelles activités résultant des modifications introduites par le règlement (UE) no 1168/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 304 du 22.11.2011, p. 1)., et renforcer ainsi la solidarité entre les États membres qui contrôlent les frontières extérieures dans l’intérêt et pour le compte de l’ensemble de l’espace Schengen. Cela suppose notamment que, lors de l’élaboration de leurs programmes nationaux, les États membres devraient prendre en compte les outils analytiques et les lignes directrices techniques et opérationnelles élaborés par Frontex, ainsi que les programmes de formation mis au point, à savoir les programmes communs pour la formation des gardes-frontières, y compris ses composantes en matière de droits fondamentaux et d’accès à la protection internationale. Afin de développer la complémentarité entre sa mission et les responsabilités des États membres en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures, ainsi qu’afin d’assurer la cohérence et d’éviter une mauvaise maîtrise des coûts, Frontex devrait être consultée par la Commission sur les projets de programmes nationaux soumis par les États membres, et en particulier sur les activités financées au titre du soutien opérationnel.(21)L’instrument devrait être mis en œuvre dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des obligations internationales de l’Union, et sans préjudice de l’application de dispositions particulières concernant le droit d’asile et la protection internationale.(22)Des contrôles uniformes et de qualité aux frontières extérieures sont indispensables au renforcement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Conformément aux normes communes de l’Union, l’instrument devrait soutenir des mesures relatives à la gestion des frontières extérieures, à mettre en œuvre conformément au modèle de contrôle d’accès à quatre niveaux, qui comporte des mesures dans les pays tiers, une coopération avec les pays voisins, des mesures de contrôle aux frontières et des mesures de contrôle au sein de l’espace de libre circulation de manière à éviter l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière au sein de l’espace Schengen.(23)En vertu de l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’instrument devrait soutenir les activités qui assurent la protection des enfants en danger aux frontières extérieures. En particulier, lors de la mise en œuvre d’actions d’identification, d’assistance immédiate et de renvoi vers les services de protection, les États membres devraient, chaque fois que c’est possible, accorder une attention particulière aux personnes vulnérables, en particulier les enfants et les mineurs non accompagnés.(24)En vue d’assurer un contrôle uniforme et de grande qualité aux frontières extérieures et de faciliter le franchissement légitime de ces dernières dans le cadre de la stratégie de sécurité intérieure, l’instrument devrait contribuer à la mise en place d’un système européen commun de gestion intégrée des frontières. Ce système comprend toutes les mesures ayant trait à la politique, au droit, à la coopération systématique, au partage des charges, à l’évaluation de la situation et des changements aux points de passage des migrants en situation irrégulière, au personnel, au matériel et à la technologie, prises à différents niveaux par les autorités compétentes des États membres agissant en coopération avec Frontex, avec les pays tiers et, si nécessaire, avec d’autres acteurs, en particulier l’Office européen de police (Europol) et l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle, en utilisant, entre autres, le modèle à quatre niveaux de sécurité aux frontières et d’analyse intégrée des risques de l’Union.(25)Conformément au protocole no 5 annexé à l’acte d’adhésion de 2003, qui porte sur le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie, l’instrument devrait prendre en charge tous les coûts supplémentaires résultant de la mise en œuvre des dispositions spécifiques de l’acquis de l’Union dont relève ce transit, à savoir le règlement (CE) no 693/2003 du ConseilRèglement (CE) no 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d’un document facilitant le transit (DFT) et d’un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 17.4.2003, p. 8). et le règlement (CE) no 694/2003 du ConseilRèglement (CE) no 694/2003 du Conseil du 14 avril 2003 établissant des modèles uniformes pour le document facilitant le transit (DFT) et le document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) prévus par le règlement (CE) no 693/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 15).. Cependant, la nécessité de maintenir le soutien financier destiné à compenser la non-perception des droits devrait dépendre du régime de visas en vigueur entre l’Union et la Fédération de Russie.(26)L’instrument devrait également soutenir les mesures nationales et la coopération entre les États membres dans le domaine de la politique des visas, et d’autres activités en amont des frontières qui ont lieu à un stade antérieur aux contrôles aux frontières extérieures, et il devrait utiliser pleinement le système d’information sur les visas (VIS). Une gestion efficace des activités organisées par les services des États membres dans les pays tiers sert la politique commune des visas, qui fait partie d’un système à multiples composantes destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l’immigration clandestine vers l’Union et qui fait partie intégrante du système commun de gestion intégrée des frontières.(27)En outre, l’instrument devrait soutenir les mesures prises sur le territoire des pays Schengen dans le cadre de l’élaboration d’un système commun de gestion intégrée des frontières qui renforce le fonctionnement global de l’espace Schengen.(28)L’instrument devrait également soutenir le développement, par l’Union, de systèmes informatiques, sur la base des systèmes informatiques actuels et/ou de nouveaux systèmes, destinés à doter les États membres des outils leur permettant de gérer plus efficacement le franchissement des frontières par les ressortissants de pays tiers et d’assurer une meilleure identification et une meilleure vérification des voyageurs, facilitant ainsi les déplacements et renforçant la sécurité aux frontières. À cet effet, il y a lieu, conformément à la stratégie de gestion de l’information pour la sécurité intérieure de l’Union européenne, de créer un programme ayant pour objectif de couvrir les coûts du développement des éléments tant centraux que nationaux de ces systèmes, garantissant ainsi la cohérence technique, l’interopérabilité avec d’autres systèmes informatiques de l’Union, des économies et une mise en œuvre aisée dans les États membres. Ces systèmes informatiques devraient respecter les droits fondamentaux, y compris la protection des données à caractère personnel.(29)Les États membres devraient consacrer le financement nécessaire au système européen de surveillance des frontières (Eurosur), créé par le règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11)., pour garantir le bon fonctionnement de ce système.(30)Afin de réagir immédiatement à une pression migratoire imprévue et aux risques pour la sécurité aux frontières, il devrait être possible d’apporter une aide d’urgence conformément au cadre posé par le règlement (UE) no 514/2014.(31)De plus, dans l’intérêt d’une solidarité accrue au sein de l’espace Schengen dans son ensemble, l’État membre concerné devrait procéder à un suivi adéquat de toute insuffisance ou risque potentiel détecté, en particulier à la suite d’une évaluation Schengen, en utilisant les ressources de ses programmes nationaux en priorité, le cas échéant pour compléter les mesures d’aide d’urgence.(32)Afin d’accroître la solidarité et de mieux partager les responsabilités, les États membres devraient être encouragés à affecter une partie des ressources disponibles au titre de leurs programmes nationaux à des priorités spécifiques définies par l’Union, comme l’acquisition du matériel technique dont a besoin Frontex et le développement de la coopération consulaire pour l’Union. Il est nécessaire de maximiser l’impact du financement de l’Union en mobilisant, en regroupant et en exploitant les ressources financières publiques et privées. Il convient de veiller à la plus grande transparence, à l’obligation de rendre compte et au contrôle démocratique pour les instruments financiers innovants et les mécanismes qui impliquent le budget de l’Union.(33)Pour garantir l’application de l’acquis de Schengen dans l’ensemble de l’espace Schengen, la mise en œuvre du règlement (UE) no 1053/2013 du ConseilRèglement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27). devrait également être soutenue au titre de l’instrument, car il s’agit d’un instrument essentiel pour faciliter la mise en œuvre des politiques de l’Union dans l’espace de liberté, de justice et de sécurité en assurant un niveau élevé de protection des frontières extérieures ainsi que l’absence de contrôles aux frontières au sein de l’espace Schengen.(34)À la lumière de l’expérience tirée du Fonds pour les frontières extérieures et du développement du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) et du VIS, il est jugé approprié de prévoir une certaine souplesse à l’égard des éventuels transferts de ressources entre les différents moyens de réaliser les objectifs poursuivis au titre de l’instrument, sans préjudice du principe imposant d’assurer dès le départ une masse critique et une stabilité financière pour les programmes et le soutien opérationnel aux États membres et sans préjudice du contrôle exercé par le Parlement européen et le Conseil.(35)Dans le même ordre d’idées, il conviendrait d’élargir la portée des actions et de relever le plafond des ressources qui demeurent disponibles pour l’Union (ci-après dénommées "actions de l’Union") afin d’accroître la capacité de l’Union à réaliser, au cours d’un exercice budgétaire donné, des activités multiples en matière de gestion des frontières extérieures et de politique commune des visas, dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union, si et dans la mesure où le besoin s’en fait sentir. Ces actions de l’Union comprennent des études et des projets pilotes visant à favoriser la gestion des frontières extérieures et la politique commune des visas et leur application, la formation des gardes-frontières dans le domaine de la protection des droits de l’homme, des mesures ou des accords dans les pays tiers visant à atténuer les pressions migratoires en provenance de ces pays, dans l’intérêt d’une gestion optimale des flux migratoires vers l’Union et d’une organisation efficace des missions y afférentes qui sont remplies aux frontières extérieures et dans les consulats.(36)Il convient d’assurer une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers ou concernant ces derniers qui sont financées par l’instrument, et les autres actions menées en dehors de l’Union, soutenues par des instruments d’aide extérieure de l’Union géographiques et thématiques. Lors de la mise en œuvre de ces actions, il convient en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné. Ces mesures ne devraient pas avoir pour but de soutenir des actions qui sont directement axées sur le développement, et devraient compléter, le cas échéant, l’aide financière fournie par des instruments d’aide extérieure. Il importera aussi de veiller à la cohérence avec la politique humanitaire de l’Union, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures d’urgence.(37)Le financement sur le budget de l’Union devrait se concentrer sur des activités pour lesquelles une intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à une action isolée des États membres. L’Union étant mieux placée que ces derniers pour créer le cadre dans lequel s’exprimera la solidarité européenne en matière de contrôles aux frontières, de politique des visas et de gestion des flux migratoires, et pour offrir une plate-forme de développement de systèmes informatiques communs à l’appui de ces politiques, le soutien financier prévu par le présent règlement contribuera, en particulier, au renforcement des capacités nationales et de l’Union dans ces domaines.(38)Le présent règlement devrait établir l’octroi de montants de base aux États membres. Le montant de base pour chaque État membre devrait être calculé sur la base des crédits provenant du Fonds pour les frontières extérieures pour chaque État membre au cours de la période 2010-2012, et en divisant le chiffre obtenu par le total des crédits disponibles pour la gestion partagée au cours de ces trois années. Les calculs ont été effectués selon les critères de répartition dans la décision no 574/2007/CE.(39)La Commission devrait contrôler la mise en œuvre de l’instrument, conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) no 514/2014, à l’aide d’indicateurs clés pour l’évaluation des résultats et des incidences. Les indicateurs, y compris les valeurs de référence pertinentes, devraient servir de base minimale à l’évaluation du degré de réalisation des objectifs de l’instrument.(40)En vue de compléter ou de modifier les dispositions du présent règlement concernant la définition des actions spécifiques relevant des programmes nationaux, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.(41)Dans le cadre de l’application du présent règlement, y compris de la préparation des actes délégués, la Commission devrait consulter des experts de tous les États membres.(42)Afin d’assurer l’application uniforme, efficace et en temps utile des dispositions sur le soutien opérationnel contenues dans le présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(43)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir organiser la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres et l’Union dans la gestion des frontières extérieures et la politique des visas, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(44)Il convient d’abroger la décision no 574/2007/CE, sous réserve des dispositions transitoires énoncées dans le présent règlement.(45)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(46)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(47)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21. qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19)..(48)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il transpose ou non le présent règlement dans son droit national.(49)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du ConseilDécision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.(50)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.(51)Il convient d’aligner la période d’application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).. Par conséquent, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2014,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: