Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprived
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- Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseildu 18 juillet 2018relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, 32018R1046, 30 juillet 2018
- Règlement (UE) 2020/559 du Parlement européen et du Conseildu 23 avril 2020modifiant le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l'introduction de mesures spécifiques pour faire face à la propagation de la COVID‐19, 32020R0559, 24 avril 2020
- Règlement (UE) 2021/177 du Parlement européen et du Conseildu 10 février 2021modifiant le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’instauration de mesures spécifiques pour faire face à la crise liée à la propagation de la COVID-19, 32021R0177, 16 février 2021
- Règlement (UE) 2022/562 du Parlement européen et du Conseildu 6 avril 2022modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’action de cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE), 32022R0562, 8 avril 2022
- Règlement (UE) 2022/613 du Parlement européen et du Conseildu 12 avril 2022modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’augmentation du préfinancement provenant des ressources REACT-EU et l’établissement d’un coût unitaire, 32022R0613, 13 avril 2022
- Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseildu 29 février 2024établissant la plateforme Technologies stratégiques pour l’Europe (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241, 32024R0795, 29 février 2024
1) "assistance matérielle de base", des biens de consommation de première nécessité et de faible valeur, destinés à être utilisés par les personnes les plus démunies, par exemple, des vêtements, des chaussures, des produits d'hygiène, du matériel scolaire et des sacs de couchage; 2) "personnes les plus démunies", des personnes physiques, qu'il s'agisse d'individus, de familles, de ménages ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d'assistance a été déterminé suivant des critères objectifs qui ont été établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées et en l'absence de conflit d'intérêt, ou définis par les organisations partenaires et approuvés par ces autorités nationales compétentes, et qui sont susceptibles d'inclure des éléments permettant de prendre en charge les personnes les plus démunies dans certaines zones géographiques; 3) "organisations partenaires", des organismes publics et/ou des organisations à but non lucratif qui fournissent, directement ou par l'intermédiaire d'autres organisations partenaires, des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base combinée, le cas échéant, avec des mesures d'accompagnement, ou prennent des mesures visant directement à l'inclusion sociale des personnes les plus démunies, et dont les opérations ont été sélectionnées par l'autorité de gestion conformément à l'article 32, paragraphe 3, point b); 4) "dispositif national", tout dispositif ayant, au moins pour partie, les mêmes objectifs que le Fonds, et qui est mis en œuvre au niveau national, régional ou local par des organismes publics ou par des organisations à but non lucratif; 5) "programme opérationnel d'aide alimentaire et/ou d'assistance matérielle de base" (également appelé PO I), programme opérationnel permettant de distribuer des denrées alimentaires et/ou de fournir une assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, combiné, le cas échéant, à des mesures d'accompagnement, et destiné à réduire l'exclusion sociale des personnes les plus démunies; 6) "programme opérationnel d'inclusion sociale des plus démunis" (également appelé PO II), un programme opérationnel permettant de financer des actions qui ne relèvent pas des mesures actives sur le marché de l'emploi, consistant en une assistance non financière et non matérielle destinée à l'inclusion sociale des personnes les plus démunies; 7) "opération", un projet, un contrat ou une action sélectionné par l'autorité de gestion du programme opérationnel concerné, ou sous sa responsabilité, et qui contribue à la réalisation des objectifs du programme opérationnel auquel il se rapporte; 8) "opération achevée", une opération qui a été matériellement achevée ou qui a été menée à son terme, pour laquelle les bénéficiaires ont effectué tous les paiements y afférents et reçu toutes les aides au titre du programme opérationnel correspondant; 9) "bénéficiaire", un organisme public ou privé chargé d'engager, ou d'engager et de réaliser des opérations; 10) "bénéficiaire final", la personne démunie qui reçoit l'assistance définie à l'article 4 du présent règlement; 11) "mesures d'accompagnement", des actions complémentaires de l'aide alimentaire et/ou de l'assistance matérielle de base, destinées à atténuer l'exclusion sociale et/ou à faire face aux urgences sociales d'une façon qui favorise davantage l'autonomie et qui soit plus durable, par exemple, des orientations pour un régime alimentaire équilibré et des conseils de gestion du budget; 12) "dépenses publiques", des contributions publiques au financement d'opérations imputées sur le budget d'autorités nationales, régionales ou locales, sur le budget de l'Union consacré au Fonds, sur le budget d'organismes de droit public, ou sur le budget d'associations d'autorités publiques ou de tout organisme de droit public au sens de l'article 1 er , paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114 ).13) "organisme intermédiaire", tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d'opérations par les bénéficiaires; 14) "exercice comptable", la période allant du 1 er juillet au 30 juin, à l'exception du premier exercice comptable de la période de programmation, au regard duquel ce terme désigne la période comprise entre la date de début d'éligibilité des dépenses et le30 juin 2015 ; le dernier exercice comptable va du1 auer juillet 202330 juin 2024 ;15) "exercice", la période allant du 1 er janvier au 31 décembre;16) "irrégularité", toute violation d'une disposition du droit de l'Union ou d'une législation nationale relative à son application, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique participant à la mise en œuvre du Fonds, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l'Union par l'imputation à celui-ci d'une dépense indue; 17) "opérateur économique", toute personne physique ou morale ou autre entité qui participe à la mise en place de l'assistance provenant du Fonds, à l'exception des États membres exerçant leurs prérogatives de puissance publique; 18) "irrégularité systémique", toute irrégularité, qui peut présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d'occurrence élevée dans des opérations de nature similaire, qui résulte d'une insuffisance grave dans le bon fonctionnement d'un système de gestion et de contrôle, y compris le non-établissement des procédures appropriées prévues par le présent règlement; 19) "insuffisance grave dans le fonctionnement effectif d'un système de gestion et de contrôle", insuffisance qui appelle l'amélioration substantielle du système, expose le Fonds à des risques importants d'irrégularité, et est incompatible avec un avis d'audit sans réserve sur le fonctionnement du système de gestion et de contrôle.
a) l'indication du ou des types de privation matérielle que le programme opérationnel doit contribuer à résorber et une justification de la sélection opérée à cet égard, et une description, pour chaque type de privation matérielle concerné, des principales caractéristiques de l'aide alimentaire et/ou de l'assistance matérielle de base et, le cas échéant, des mesures d'accompagnement prévues, eu égard aux résultats de l'évaluation préalable réalisée conformément à l'article 16; b) une description du ou des dispositifs nationaux correspondant à chacun des types de privation matérielle concernés; c) une description du mécanisme de définition des critères d'éligibilité applicables aux personnes les plus démunies, différenciés, s'il y a lieu, selon le type de privation concerné; d) une description des critères de sélection des opérations et des mécanismes de sélection, différenciés, s'il y a lieu, par type de privation matérielle concernée; e) une description des critères de sélection des organisations partenaires, différenciés, s'il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné; f) une description du mécanisme utilisé pour garantir la complémentarité avec le FSE; g) un plan de financement contenant un tableau qui indique, pour l'ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits relatifs à l'aide octroyée au titre du programme opérationnel, ventilés à titre indicatif par type de privation matérielle concerné, ainsi que les mesures d'accompagnement correspondantes.
a) une stratégie de contribution du programme à la valorisation de la cohésion sociale et de la réduction de la pauvreté conformément à la stratégie Europe 2020, ainsi que la justification du choix de la priorité d'assistance; b) les objectifs spécifiques du programme opérationnel définis à partir des besoins nationaux, eu égard au bilan de l'évaluation ex ante effectuée conformément à l'article 16; l'évaluation ex ante est transmise à la Commission en même temps que le programme opérationnel. c) un plan de financement contenant un tableau qui indique, pour l'ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits relatifs à l'aide octroyée au titre du programme opérationnel, ventilés à titre indicatif par type d'action; d) la mention des personnes les plus démunies à prendre en charge; e) les indicateurs financiers liés aux crédits répartis; f) les résultats escomptés au regard des objectifs spécifiques et le bilan spécifique du programme correspondant, ainsi que les indicateurs de résultat comportant des valeurs de référence et des valeurs cibles; g) la description du type d'actions à soutenir, accompagnée d'exemples, et leur contribution aux objectifs spécifiques visés au point b), y compris les principes régissant le choix des opérations et, s'il y a lieu, la mention des types de bénéficiaires; h) la description du mécanisme qui garantit la complémentarité du Fonds et du FSE et empêche le chevauchement ainsi que le double financement d'opérations.
a) l'identification de l'autorité de gestion, de l'autorité de certification s'il y a lieu, de l'autorité chargée de l'audit et de l'organisme destinataire des paiements de la Commission, ainsi que la description de la procédure de suivi; b) une description des mesures prises en vue de l'engagement de l'ensemble des parties intéressées ainsi que, le cas échéant, des autorités régionales et locales compétentes et d'autres autorités publiques compétentes dans la préparation du programme opérationnel; c) une description du recours prévu à l'assistance technique en application de l'article 27, paragraphe 4, notamment des mesures de renforcement des capacités administratives des bénéficiaires en lien avec l'application du programme opérationnel; d) un plan de financement contenant un tableau qui indique pour chaque année, conformément à l'article 20, le montant des crédits prévus pour l'aide au titre du Fonds, ainsi que le cofinancement en application de l'article 20.
a) les progrès pour atteindre les objectifs spécifiques du programme opérationnel en se fondant sur les documents fournis par l'autorité de gestion, y compris les conclusions de l'évaluation; b) la mise en place d'actions d'information et de communication; c) les actions qui prennent en considération et promeuvent l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité des chances et la non-discrimination.
a) la méthode et les critères de sélection des opérations conformément aux principes directeurs énoncés à l'article 7, paragraphe 3, point f); b) les rapports annuels et finaux de mise en œuvre; c) toute proposition de modification du programme opérationnel présentée par l'autorité de gestion.
a) la contribution à l'objectif fixé par l'Union de réduire d'au moins 20 millions, d'ici 2020, le nombre de personnes en situation de pauvreté ou menacées de pauvreté et d'exclusion sociale, eu égard au type de privation matérielle ciblé par l'action et compte tenu de la situation de l'État membre en matière de pauvreté, d'exclusion sociale et de privation matérielle; b) la cohérence interne du programme opérationnel proposé et le rapport que celui-ci entretient avec d'autres instruments financiers pertinents; c) la cohérence des ressources budgétaires allouées et des objectifs du programme opérationnel; d) la contribution des réalisations prévues aux résultats et donc aux objectifs du Fonds; e) la participation des parties concernées; f) le caractère adéquat des procédures de suivi du programme opérationnel et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations.
a) la contribution à la promotion de la cohésion sociale et à la réduction de la pauvreté conformément à la stratégie Europe 2020, compte tenu des besoins nationaux; b) la cohérence interne du programme proposé et le rapport que celui-ci entretient avec d'autres instruments pertinents, en particulier le FSE; c) la cohérence entre les ressources budgétaires allouées et les objectifs du programme; d) la pertinence et la clarté des indicateurs spécifiques du programme proposé; e) la manière dont les réalisations prévues contribueront aux résultats; f) le réalisme des valeurs cibles quantifiées pour les indicateurs, eu égard à l'intervention envisagée du Fonds; g) la justification de la forme de soutien proposée; h) le caractère satisfaisant des ressources humaines et des capacités administratives de gestion du programme; i) la qualité des procédures de suivi du programme et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations; j) la pertinence des mesures prévues pour promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et prévenir toute discrimination.
a) le nom et l'adresse du bénéficiaire; b) le montant de l'aide accordée par l'Union; c) pour un PO I, le type de privation matérielle concerné.
a) l'État membre ou l'autorité de gestion est chargé d'organiser: i) une grande action d'information annonçant le lancement du programme opérationnel; et ii) au moins une grande action d'information par an mettant en avant les possibilités de financement et les stratégies poursuivies et/ou présentant les réalisations du programme opérationnel y compris, le cas échéant, des exemples d'opérations;
b) pendant la mise en œuvre d'une opération, le bénéficiaire informe le public du soutien obtenu du Fonds en veillant à ce que les personnes qui participent à l'opération aient été informées du soutien du Fonds; c) tout document, y compris toute attestation de participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend une mention indiquant que le programme opérationnel a été soutenu par le Fonds; d) l'autorité de gestion veille à ce que les bénéficiaires potentiels aient accès aux informations utiles sur les possibilités de financement, sur le lancement d'appels à candidature et les conditions de ces derniers ainsi que sur les critères de sélection des opérations à soutenir.
a) lorsque l'État membre concerné a adopté l'euro, il bénéficie d'une assistance macro-financière de l'Union en vertu du règlement (UE) n o 407/2010 du Conseil ;Règlement (UE) n o 407/2010 du Conseil du11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1 ).b) lorsque l'État membre concerné n'a pas adopté l'euro, il reçoit un soutien financier à moyen terme conformément au règlement (CE) n o 332/2002 du Conseil ;Règlement (CE) n o 332/2002 du Conseil du18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1 ).c) une assistance financière est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité.
a) le remboursement des dépenses éligibles effectivement engagées et exécutées; b) le remboursement sur la base des coûts unitaires; c) des montants forfaitaires n'excédant pas 100000 EUR d'aide publique;d) un financement à taux forfaitaire reposant sur l'application d'un pourcentage donné à une ou plusieurs catégories de coûts définies.
a) selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée: i) sur des données statistiques ou d'autres informations objectives; ii) sur des données antérieures vérifiées concernant le bénéficiaire ou sur l'application des pratiques habituelles de celui-ci en matière de comptabilisation des coûts;
b) sur la base de méthodes et des barèmes de coûts unitaires correspondants, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires appliqués dans le cadre des régimes de subvention exclusivement financés par l'État membre concerné pour un type d'opération et de bénéficiaire similaire; c) sur la base des taux établis par le présent règlement; d) au cas par cas, sur la base d'un projet de budget approuvé au préalable par l'autorité de gestion, l'aide publique ne dépassant pas 100000 EUR;e) sur la base des règles régissant l’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables dans le cadre des politiques de l’Union pour un type d’opération et de bénéficiaire similaire.
a) les dépenses relatives à l'achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d'une assistance matérielle de base et les dépenses d'acquisition de matériel et d'équipement de protection individuelle destinés aux organisations partenaires; b) lorsqu'un organisme public achète des denrées alimentaires et/ou fournit une assistance matérielle de base qu'il fournit à des organisations partenaires, les coûts du transport de ces denrées alimentaires ou de cette assistance matérielle de base jusqu'aux entrepôts des organisations partenaires et les coûts de stockage, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a) ou, dans des cas dûment justifiés, les dépenses effectivement engagées et exécutées; c) les coûts administratifs ainsi que les coûts de préparation, de transport et de stockage supportés par les organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a); ou 5 % de la valeur des produits alimentaires mis à disposition conformément à l'article 16 du règlement (UE) n o 1308/2013;d) les dépenses des organisations partenaires pour la collecte, le transport, le stockage et la distribution des dons alimentaires, et pour les actions de sensibilisation directement liées; e) les coûts des mesures d’accompagnement prises et déclarées par les organisations partenaires apportant les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base, directement ou au titre d’accords de coopération, aux personnes les plus démunies, à raison d’un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a) du présent paragraphe; ou 5 % de la valeur des produits alimentaires mis à disposition conformément à l’article 16 du règlement (UE) n o 1308/2013.
a) les intérêts débiteurs; b) la fourniture d'infrastructures; c) les coûts relatifs à des biens d'occasion; d) la taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu'elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA.
a) l'exécution de l'opération est suspendue après le 31 janvier 2020 ;b) la suspension de l'opération est due à la propagation de la COVID‐19; c) les dépenses ont été exposées et payées; d) les dépenses représentent un coût réel pour le bénéficiaire et ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement ou d'une compensation; pour les recouvrements et les compensations qui ne sont pas fournis par l'État membre, ce dernier peut considérer que cette condition est remplie au vu d'une déclaration du bénéficiaire; les recouvrements et les compensations sont déduits des dépenses; e) les dépenses sont limitées à la période de suspension de l'opération.
a) la mise en œuvre des actions est suspendue après le 31 janvier 2020 ;b) la suspension des actions est due à la propagation de la COVID‐19; c) les options de coûts simplifiés correspondent à un coût réel supporté par le bénéficiaire, ce qui doit être démontré par ce dernier et ne peut être récupéré ou indemnisé; pour les recouvrements et les compensations qui ne sont pas fournis par l'État membre, ce dernier peut considérer que cette condition est remplie au vu d'une déclaration du bénéficiaire; les recouvrements et compensations sont déduits du montant correspondant à l'option de coûts simplifiés; d) le remboursement au bénéficiaire est limité à la période de suspension des actions. En ce qui concerne les opérations visées au premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre peut également rembourser le bénéficiaire sur la base des dépenses visées à l'article 25, paragraphe 1, point a), pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article soient remplies. Lorsqu'un État membre rembourse le bénéficiaire sur la base du premier et du deuxième alinéas, il veille à ce que les mêmes dépenses ne soient remboursées qu'une seule fois.
a) l'exécution de l'opération est arrêtée après le 31 janvier 2020 ;b) l'arrêt de l'exécution de l'opération est dû à la propagation de la COVID‐19; c) les dépenses exposées avant l'arrêt de l'exécution de l'opération ont été exposées par le bénéficiaire et payées.
a) l'exécution de l'opération est arrêtée après le 31 janvier 2020 ;b) l'arrêt de l'exécution de l'opération est dû à la propagation de la COVID‐19; c) les actions couvertes par les options de coûts simplifiés ont été réalisées au moins en partie avant l'arrêt de l'exécution de l'opération. En ce qui concerne les opérations visées au premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre peut également rembourser le bénéficiaire sur la base des dépenses visées à l'article 25, paragraphe 1, point a), pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article soient remplies. Lorsqu'un État membre rembourse le bénéficiaire sur la base du premier et du deuxième alinéas, il veille à ce que les mêmes dépenses ne soient remboursées qu'une seule fois.
a) une description des fonctions de chaque organisme concerné par la gestion et le contrôle, ainsi que de la répartition des fonctions au sein de chaque organisme; b) le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et en leur sein; c) des procédures pour garantir le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées; d) des systèmes informatisés de comptabilité, de stockage et de transmission des données financières et des données relatives aux indicateurs, ainsi que de suivi et de communication d'informations; e) des systèmes de notification d'informations et de suivi si l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme; f) des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle; g) des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate; h) la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris les fraudes, et le recouvrement des montants indûment payés ainsi que des intérêts de retard éventuels y afférents.
a) lorsque l'irrégularité consiste seulement en l'inexécution, totale ou partielle, d'une opération couverte par le programme opérationnel cofinancé à la suite de la faillite du bénéficiaire; b) lorsque l'irrégularité est signalée à l'autorité de gestion ou à l'autorité de certification par le bénéficiaire, volontairement et avant découverte par l'une ou l'autre de ces autorités, soit avant, soit après le paiement de la contribution publique; c) lorsque l'irrégularité est décelée et corrigée par l'autorité de gestion ou l'autorité de certification avant l'inclusion des dépenses concernées dans l'état des dépenses soumis à la Commission.
a) le cas échéant, soutient les travaux du comité de suivi visé à l'article 11 et lui transmet les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches, notamment les données sur les progrès accomplis par le programme opérationnel dans la réalisation de ses objectifs, les données financières et les données relatives aux indicateurs; b) établit les rapports d'exécution annuels et le rapport d'exécution final visés à l'article 13 et, après consultation des parties concernées, tout en évitant les conflits d'intérêts, pour les PO I, ou après approbation du comité de suivi visé à l'article 11, pour les PO II, les transmet à la Commission; c) met à la disposition des organismes intermédiaires et des bénéficiaires les informations nécessaires, respectivement, à l'exécution de leurs tâches et à la mise en œuvre des opérations respectivement; d) établit un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y compris les données sur les différents participants aux opérations cofinancées par des PO II; e) veille à ce que les données visées au point d) soient recueillies, saisies et stockées dans le système visé au point d), conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE et, le cas échéant, ventilées par sexe.
a) établit et, le cas échéant, après approbation, applique des procédures et/ou critères de sélection appropriés qui sont transparents et non discriminatoires; b) veille à ce que l'opération sélectionnée: i) relève du champ d'intervention du Fonds et du programme opérationnel; ii) remplisse les critères énoncés dans le programme opérationnel et aux articles 22, 23 et 26; iii) tienne compte, le cas échéant, des principes énoncés à l'article 5, paragraphes 11, 12, 13 et 14
c) s'assure que le bénéficiaire reçoit un document précisant les conditions de l'aide pour chaque opération, dont les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer au titre de l'opération, le plan de financement et le délai d'exécution; d) s'assure que le bénéficiaire a la capacité administrative, financière et opérationnelle de satisfaire aux conditions visées au point c) avant l'approbation de l'opération; e) s'assure, si l'opération a commencé avant la présentation d'une demande de financement à l'autorité de gestion, du respect du droit applicable à l'opération; f) détermine le type d'assistance matérielle pour les PO I et le type d'action pour les PO II dont relèvent les dépenses d'une opération.
a) vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis et que l’opération est conforme au droit applicable, au programme opérationnel et aux conditions de soutien de l’opération et, i) lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a), que le montant des dépenses afférentes à ces coûts déclarées par les bénéficiaires a été payé; ii) lorsque les coûts doivent être remboursés en vertu de l’article 25, paragraphe 1, points b), c) et d), que les conditions applicables au remboursement des dépenses au bénéficiaire ont été remplies;
b) veille à ce que les bénéficiaires participant à la mise en œuvre des opérations remboursées sur la base de leurs coûts éligibles réellement supportés utilisent soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées à l'opération; c) met en place les mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques constatés; d) établit des procédures de conservation de tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d'audit adéquate conformément à l'article 28, point g); e) produit la déclaration d'assurance de gestion et le résumé annuel visés à l'article 59, paragraphe 5, premier alinéa, points a) et b), du règlement financier.
a) des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement introduite par les bénéficiaires; b) des vérifications sur place portant sur les opérations.
a) établir et transmettre à la Commission les demandes de paiement en certifiant qu'elles procèdent de systèmes de comptabilité fiables, sont fondées sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées et ont été contrôlées par l'autorité de gestion; b) établir les comptes visés à l'article 59, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement financier; c) certifier l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes et certifier que les dépenses comptabilisées sont conformes au droit applicable et ont été exposées en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme opérationnel et sont conformes au droit applicable; d) s'assurer qu'il existe un système d'enregistrement et de conservation sous forme informatisée des pièces comptables pour chaque opération, qui intègre toutes les données nécessaires à l'établissement des demandes de paiement et des comptes, comme la comptabilisation des montants qui peuvent être recouvrés, des montants recouvrés et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération ou à un programme opérationnel; e) s'assurer, aux fins de l'établissement et de la présentation des demandes de paiement, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité de gestion sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses; f) prendre en considération, aux fins de l'établissement et de la présentation des demandes de paiement, des résultats de l'ensemble des audits effectués par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci; g) tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission et de la contribution publique correspondante versée aux bénéficiaires; h) tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget de l'Union, avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état des dépenses suivant.
a) un avis d'audit conformément à l'article 59, paragraphe 5, premier alinéa, point b) du règlement financier; b) un rapport de contrôle exposant les conclusions principales des audits réalisés conformément au paragraphe 1, incluant les conclusions en rapport avec les lacunes relevées dans les systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que les mesures correctives proposées et appliquées.
a) le montant total des dépenses publiques éligibles exposées par des bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système comptable par l'autorité de certification; b) le montant total des dépenses publiques versées au cours de l'exécution des opérations, tel qu'il a été enregistré dans le système comptable par l'autorité de certification.
a) le montant de la demande de paiement n’est pas dû ou les pièces justificatives appropriées, y compris les pièces nécessaires pour les contrôles de gestion au titre de l’article 32, paragraphe 4, point a), n’ont pas été fournies; b) une enquête a été lancée en rapport avec une éventuelle irrégularité affectant la dépense concernée.
a) s'il ressort des informations fournies par un organisme d'audit national ou de l'Union indiquent qu'il existe des preuves manifestes suggérant un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle; b) si l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont entachées d'une irrégularité ayant de graves conséquences financières; c) si l'un des documents requis en vertu de l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier n'a pas été remis.
a) il existe une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel, qui a mis en péril la participation de l'Union au programme opérationnel et qui n'a pas fait l'objet de mesures correctives; b) des dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont entachées d'une irrégularité ayant de graves conséquences financières qui n'a pas été corrigée; c) l'État membre n'a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l'origine d'une interruption en application de l'article 46; d) il existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi ou des données relatives aux indicateurs.
a) les comptes visés à l'article 49, paragraphe 1, du présent règlement pour l'exercice comptable précédent; b) la déclaration d'assurance de gestion et le rapport de synthèse annuel visés à l'article 32, paragraphe 4, point e), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent; c) l'avis d'audit et le rapport de contrôle visés à l'article 34 paragraphe 5, points a) et b), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent.
a) le montant total des dépenses publiques éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l'autorité de certification qui a été inclus dans les demandes de paiement présentées à la Commission conformément à l'article 41 et à l'article 45, paragraphe 2, pour le 31 juillet suivant la fin de l'exercice comptable, le montant total des dépenses publiques éligibles correspondantes exposées aux fins des opérations et le montant total des paiements correspondants versés aux bénéficiaires au titre de l'article 42, paragraphe 2; b) les montants retirés et recouvrés au cours de l'exercice comptable, les montants à recouvrer pour la fin de l'exercice comptable et les montants qui ne peuvent être recouvrés; c) un rapprochement entre les dépenses indiquées conformément au point a) et les dépenses déclarées pour le même exercice comptable dans les demandes de paiement, accompagné d'une explication pour toute différence éventuelle.
i) les montants inscrits dans les comptes visés à l'article 49, paragraphe 1, point a), et auxquels est appliqué le taux de cofinancement défini à l'article 20; ii) la somme totale des montants versés par la Commission au cours de cet exercice comptable, qui comprend le montant des paiements intermédiaires versés par la Commission conformément à l'article 21 et à l'article 40, paragraphe 1.
a) la violation a eu une incidence sur la sélection d'une opération l'organisme responsable du soutien accordé par le Fonds ou dans les cas où, en raison de la nature de la violation, il n'est pas possible de déterminer cette incidence mais il y a un risque établi que la violation ait eu une telle incidence; b) la violation a eu une incidence sur le montant des dépenses déclarées aux fins de leur remboursement par le budget de l'Union ou dans les cas où, en raison de la nature de la violation, il n'est pas possible de quantifier son incidence financière, il y a un risque établi que la violation ait eu une telle incidence.
a) le fonctionnement effectif du système de gestion ou de contrôle du programme opérationnel présente une insuffisance grave qui a mis en péril la participation de l'Union déjà versée en faveur du programme opérationnel; b) l'État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 53 avant l'ouverture de la procédure de correction visée au présent paragraphe; c) les dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont irrégulières et n'ont pas été rectifiées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction visée au présent paragraphe.
a) a été répertoriée dans la déclaration de gestion, dans le rapport de contrôle annuel ou dans l'avis d'audit communiqués à la Commission conformément à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier, ou dans d'autres rapports d'audit présentés à la Commission par l'autorité d'audit, et a fait l'objet de mesures appropriées; ou b) a fait l'objet de mesures correctives appropriées adoptées par l'État membre.
a) respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de l'insuffisance dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle et de ses incidences financières sur le budget de l'Union; b) aux fins de l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, exclut les dépenses irrégulières précédemment décelées par l'État membre qui ont fait l'objet d'un ajustement dans les comptes conformément à l'article 50, paragraphe 10, et les dépenses dont la légalité et la régularité font l'objet d'une évaluation en vertu de l'article 49, paragraphe 2; c) tient compte des corrections forfaitaires ou extrapolées appliquées aux dépenses par l'État membre pour d'autres insuffisances graves qu'il a décelées lors de l'évaluation du risque résiduel pour le budget de l'Union.
a) les opérations sont suspendues par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou b) il n'a pas été possible d'effectuer une demande de paiement pour des raisons de force majeure ayant de lourdes répercussions sur l'exécution de tout ou partie du programme opérationnel.
Description / Observations | |||
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1. | IDENTIFICATION |
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2. | INTITULÉ DU PROGRAMME | ||
2.1. | Situation | Recensement et justification de la ou des privations matérielles concernées | |
Indication du ou des types de privation matérielle visés par le PO | |||
2.2. | Privation matérielle concernée | Reproduire cette partie (et les sous-parties correspondantes) pour chaque type de privation matérielle concerné | |
2.2.1. | Description | Description des principales caractéristiques de la distribution d'aliments ou de l'assistance matérielle de base à fournir et des mesures d'accompagnement correspondantes | |
2.2.2. | Dispositifs nationaux | Description des dispositifs nationaux destinés à bénéficier d'une aide | |
2.3. | Autre | Toute autre information jugée utile | |
3. | EXÉCUTION | ||
3.1. | Identification des personnes les plus démunies | Description du mécanisme de détermination des critères que les personnes doivent remplir pour être considérées comme faisant partie des plus démunies, avec ventilation, si nécessaire, par type de privation matérielle concerné | |
3.2. | Sélection des opérations | Critères de sélection des opérations et description du mode de sélection, avec ventilation, si nécessaire, par type de privation matérielle concerné | |
3.3. | Sélection des organisations partenaires | Critères de sélection des organisations partenaires, avec ventilation, si nécessaire, par type de privation matérielle concerné | |
3.4. | Complémentarité avec le FSE | Description du mécanisme garantissant la complémentarité avec le FSE | |
3.5. | Organisation interne | Mention de l'autorité de gestion, de l'autorité de certification le cas échéant, de l'autorité d'audit et de l'organisme auquel la Commission versera les fonds | |
3.6. | Suivi et évaluation | Description de la méthode de suivi de l'exécution du programme. | |
3.7. | Assistance technique | Description de l'usage prévu de l'assistance technique en vertu de l'article 27, paragraphe 4, notamment des mesures destinées à renforcer la capacité administrative des bénéficiaires dans le sens d'une bonne gestion financière des opérations | |
4. | PARTICIPATION DES PARTIES INTÉRESSÉES | Description des mesures adoptées en vue de faire participer toutes les parties intéressées ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des autorités régionales et locales et des autres autorités publiques compétentes à la préparation du programme opérationnel; | |
5. | PLAN DE FINANCEMENT |
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5.1. Plan de financement du programme opérationnel, précisant l'engagement annuel du Fonds et le cofinancement national correspondant dans le programme opérationnel (en euros) Total 2014 2015 …. 2020 Fonds a) Cofinancement national b) Dépenses publiques c) = a) + b) Taux de cofinancement d) = a) / c) 5.2. Plan de financement indiquant le montant total des crédits pour l'aide accordée au titre du programme opérationnel pour chaque type de privation matérielle concerné et mesures d'accompagnement correspondantes (en euros) Type d'assistance matérielle Dépenses publiques Total Assistance technique Type d'assistance matérielle 1 et mesures d'accompagnement Type d'assistance matérielle 2 et mesures d'accompagnement Type d'assistance matérielle n et mesures d'accompagnement
Description / Observations | |||
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1. | IDENTIFICATION |
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2. | INTITULÉ DU PROGRAMME | ||
2.1. | Stratégie | Description de la stratégie pour la contribution du programme à la promotion de la cohésion sociale et à la réduction de la pauvreté conformément à la stratégie Europe 2020, y compris une justification du choix des priorités en matière d'assistance; | |
2.2. | Logique d'intervention | Identification des besoins nationaux | |
Objectifs spécifiques du programme opérationnel | |||
Résultats escomptés et indicateurs de réalisations et de résultats correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible (pour chaque objectif spécifique) | |||
Identification des personnes les plus démunies devant être ciblées | |||
Indicateurs financiers | |||
2.3. | Autre | Toute autre information jugée utile | |
3. | EXÉCUTION | ||
3.1. | Actions | Description des types et des exemples d'actions à soutenir et de leur contribution aux objectifs spécifiques | |
3.2. | Sélection des opérations | Principes régissant la sélection des opérations, différenciés, si nécessaire, par type d'actions | |
3.3. | Bénéficiaires | Identification des types de bénéficiaires (le cas échéant), différenciés, si nécessaire, par type d'actions | |
3.4. | Complémentarité avec le FSE | Description du mécanisme visant à garantir la complémentarité avec le FSE et à prévenir les doubles emplois et les doubles financements | |
3.5. | Organisation interne | Mention de l'autorité de gestion, de l'autorité de certification le cas échéant, de l'autorité d'audit et de l'organisme auquel la Commission versera les fonds | |
3.6. | Suivi et évaluation | La présente sous-partie décrit la méthode de suivi de l'exécution du programme. Il existe, en particulier, un besoin d'expliquer comment les indicateurs seront utilisés pour suivre l'exécution du programme. Parmi ces indicateurs doivent figurer des indicateurs financiers liés au budget alloué et des indicateurs spécifiques liés aux réalisations au titre des opérations bénéficiant d'une aide ainsi que des indicateurs spécifiques liés aux résultats des programmes en lien avec chaque objectif spécifique | |
3.7. | Assistance technique | Description de l'usage prévu de l'assistance technique en vertu de l'article 27, paragraphe 4, notamment des mesures destinées à renforcer la capacité administrative des bénéficiaires dans le sens d'une bonne gestion financière des opérations | |
4. | PARTICIPATION DES PARTIES INTÉRESSÉES | Description des mesures adoptées en vue de faire participer toutes les parties intéressées ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des autorités régionales et locales et des autres autorités publiques compétentes à la préparation du programme opérationnel; | |
5. | PLAN DE FINANCEMENT |
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5.1. Plan de financement du programme opérationnel, précisant l'engagement annuel du Fonds et le cofinancement national correspondant dans le programme opérationnel (en euros) Ce taux peut être arrondi dans le tableau. Le taux exact utilisé pour le remboursement des dépenses est le taux d). Total 2014 2015 …. 2020 Fonds a) Cofinancement national b) Dépenses publiques c) = a) + b) Taux de cofinancement d) = a) / c) 5.2. Plan de financement indiquant le montant total des crédits pour l'aide accordée au titre du programme opérationnel pour chaque type d'action (en euros) Domaine d'intervention Dépenses publiques Total Assistance technique Type d'actions 1 Type d'actions 2 … Type d'actions n
2014 | EUR | |
2015 | EUR | |
2016 | EUR | |
2017 | EUR | |
2018 | EUR | |
2019 | EUR | |
2020 | EUR | |
Total | EUR |
État membre | EUR |
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Belgique | |
Bulgarie | |
République tchèque | |
Danemark | |
Allemagne | |
Estonie | |
Irlande | |
Grèce | |
Espagne | |
France | |
Croatie | |
Italie | |
Chypre | |
Lettonie | |
Lituanie | |
Luxembourg | |
Hongrie | |
Malte | |
Pays-Bas | |
Autriche | |
Pologne | |
Portugal | |
Roumanie | |
Slovénie | |
Slovaquie | |
Finlande | |
Suède | |
Royaume-Uni | |
Total |