Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprived
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- Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseildu 18 juillet 2018relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, 32018R1046, 30 juillet 2018
- Règlement (UE) 2020/559 du Parlement européen et du Conseildu 23 avril 2020modifiant le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l'introduction de mesures spécifiques pour faire face à la propagation de la COVID‐19, 32020R0559, 24 avril 2020
- Règlement (UE) 2021/177 du Parlement européen et du Conseildu 10 février 2021modifiant le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’instauration de mesures spécifiques pour faire face à la crise liée à la propagation de la COVID-19, 32021R0177, 16 février 2021
- Règlement (UE) 2022/562 du Parlement européen et du Conseildu 6 avril 2022modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’action de cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE), 32022R0562, 8 avril 2022
- Règlement (UE) 2022/613 du Parlement européen et du Conseildu 12 avril 2022modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’augmentation du préfinancement provenant des ressources REACT-EU et l’établissement d’un coût unitaire, 32022R0613, 13 avril 2022
1) "assistance matérielle de base", des biens de consommation de première nécessité et de faible valeur, destinés à être utilisés par les personnes les plus démunies, par exemple, des vêtements, des chaussures, des produits d'hygiène, du matériel scolaire et des sacs de couchage; 2) "personnes les plus démunies", des personnes physiques, qu'il s'agisse d'individus, de familles, de ménages ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d'assistance a été déterminé suivant des critères objectifs qui ont été établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées et en l'absence de conflit d'intérêt, ou définis par les organisations partenaires et approuvés par ces autorités nationales compétentes, et qui sont susceptibles d'inclure des éléments permettant de prendre en charge les personnes les plus démunies dans certaines zones géographiques; 3) "organisations partenaires", des organismes publics et/ou des organisations à but non lucratif qui fournissent, directement ou par l'intermédiaire d'autres organisations partenaires, des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base combinée, le cas échéant, avec des mesures d'accompagnement, ou prennent des mesures visant directement à l'inclusion sociale des personnes les plus démunies, et dont les opérations ont été sélectionnées par l'autorité de gestion conformément à l'article 32, paragraphe 3, point b); 4) "dispositif national", tout dispositif ayant, au moins pour partie, les mêmes objectifs que le Fonds, et qui est mis en œuvre au niveau national, régional ou local par des organismes publics ou par des organisations à but non lucratif; 5) "programme opérationnel d'aide alimentaire et/ou d'assistance matérielle de base" (également appelé PO I), programme opérationnel permettant de distribuer des denrées alimentaires et/ou de fournir une assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, combiné, le cas échéant, à des mesures d'accompagnement, et destiné à réduire l'exclusion sociale des personnes les plus démunies; 6) "programme opérationnel d'inclusion sociale des plus démunis" (également appelé PO II), un programme opérationnel permettant de financer des actions qui ne relèvent pas des mesures actives sur le marché de l'emploi, consistant en une assistance non financière et non matérielle destinée à l'inclusion sociale des personnes les plus démunies; 7) "opération", un projet, un contrat ou une action sélectionné par l'autorité de gestion du programme opérationnel concerné, ou sous sa responsabilité, et qui contribue à la réalisation des objectifs du programme opérationnel auquel il se rapporte; 8) "opération achevée", une opération qui a été matériellement achevée ou qui a été menée à son terme, pour laquelle les bénéficiaires ont effectué tous les paiements y afférents et reçu toutes les aides au titre du programme opérationnel correspondant; 9) "bénéficiaire", un organisme public ou privé chargé d'engager, ou d'engager et de réaliser des opérations; 10) "bénéficiaire final", la personne démunie qui reçoit l'assistance définie à l'article 4 du présent règlement; 11) "mesures d'accompagnement", des actions complémentaires de l'aide alimentaire et/ou de l'assistance matérielle de base, destinées à atténuer l'exclusion sociale et/ou à faire face aux urgences sociales d'une façon qui favorise davantage l'autonomie et qui soit plus durable, par exemple, des orientations pour un régime alimentaire équilibré et des conseils de gestion du budget; 12) "dépenses publiques", des contributions publiques au financement d'opérations imputées sur le budget d'autorités nationales, régionales ou locales, sur le budget de l'Union consacré au Fonds, sur le budget d'organismes de droit public, ou sur le budget d'associations d'autorités publiques ou de tout organisme de droit public au sens de l'article 1 er , paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114 ).13) "organisme intermédiaire", tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d'opérations par les bénéficiaires; 14) "exercice comptable", la période allant du 1 er juillet au 30 juin, à l'exception du premier exercice comptable de la période de programmation, au regard duquel ce terme désigne la période comprise entre la date de début d'éligibilité des dépenses et le30 juin 2015 ; le dernier exercice comptable va du1 auer juillet 202330 juin 2024 ;15) "exercice", la période allant du 1 er janvier au 31 décembre;16) "irrégularité", toute violation d'une disposition du droit de l'Union ou d'une législation nationale relative à son application, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique participant à la mise en œuvre du Fonds, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l'Union par l'imputation à celui-ci d'une dépense indue; 17) "opérateur économique", toute personne physique ou morale ou autre entité qui participe à la mise en place de l'assistance provenant du Fonds, à l'exception des États membres exerçant leurs prérogatives de puissance publique; 18) "irrégularité systémique", toute irrégularité, qui peut présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d'occurrence élevée dans des opérations de nature similaire, qui résulte d'une insuffisance grave dans le bon fonctionnement d'un système de gestion et de contrôle, y compris le non-établissement des procédures appropriées prévues par le présent règlement; 19) "insuffisance grave dans le fonctionnement effectif d'un système de gestion et de contrôle", insuffisance qui appelle l'amélioration substantielle du système, expose le Fonds à des risques importants d'irrégularité, et est incompatible avec un avis d'audit sans réserve sur le fonctionnement du système de gestion et de contrôle.
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