Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprived
Règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2014relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunisLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 133 du 9.5.2013, p. 62.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 139 du 17.5.2013, p. 59.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 25 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 mars 2014.,considérant ce qui suit:(1)Dans le droit fil des conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, au cours duquel la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive (stratégie Europe 2020) a été adoptée, l'Union et les États membres se sont fixés pour objectif de réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale d'ici 2020. Néanmoins, en 2011, près d'un quart des personnes vivant dans l'Union (119,82 millions) étaient menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit près de quatre millions de personnes de plus que l'année précédente. La pauvreté et l'exclusion sociale ne sont cependant pas réparties uniformément dans l'Union et la gravité de la situation varie d'un État membre à l'autre.(2)Le nombre de personnes souffrant de privation matérielle voire de privation matérielle aiguë dans l'Union progresse et, en 2011, 8,8 % des citoyens de l'Union vivaient dans un dénuement matériel extrême. De plus, ces personnes sont souvent également exclues du bénéfice des mesures d'activation prévues par le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). et, en particulier, du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470)..(3)Les États membres et la Commission devraient prendre des mesures appropriées pour prévenir toute discrimination et assurer l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu'une intégration cohérente de la perspective de genre à toutes les étapes de l'élaboration, de la programmation, de la gestion et de la mise en place, du contrôle et de l'évaluation du Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après dénommé "Fonds"), ainsi que lors des campagnes d'information et de sensibilisation et des échanges de bonnes pratiques.(4)L'article 2 du traité sur l'Union européenne met l'accent sur le fait que l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités.(5)L'article 6 du traité sur l'Union européenne met l'accent sur le fait que l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.(6)L'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que, afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci doit développer et poursuivre son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.(7)Le Fonds devrait renforcer la cohésion sociale en contribuant à la réduction de la pauvreté et, à terme, à l'éradication des formes les plus graves de pauvreté dans l'Union par le soutien qu'il apporte aux dispositifs nationaux destinés à fournir une assistance non financière pour atténuer la privation alimentaire ainsi que la privation matérielle aiguë, et/ou contribuer à l'inclusion sociale des personnes les plus démunies. Le Fonds devrait atténuer les formes d'extrême pauvreté ayant la plus forte incidence en matière d'exclusion sociale, telles que le sans-abrisme, la pauvreté des enfants et la privation alimentaire.(8)Le Fonds n'a pas vocation à se substituer aux politiques publiques mises en place par les États membres pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, en particulier les politiques destinées à prévenir la marginalisation des groupes vulnérables et à faible revenu ainsi que le risque accru de pauvreté et d'exclusion sociale.(9)Conformément à l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le cadre de la gestion partagée, il convient de fixer les conditions permettant à la Commission d'exercer ses responsabilités pour l'exécution du budget général de l'Union et de préciser les responsabilités en matière de coopération des États membres. Ces conditions devraient permettre à la Commission d'obtenir l'assurance que le Fonds est utilisé par les États membres de manière légale et régulière et conformément au principe de bonne gestion financière, au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). (ci-après le "règlement financier").(10)Ces dispositions garantissent également que les opérations soutenues sont conformes aux dispositions applicables du droit de l'Union et de la législation nationale correspondante qui transpose directement ou indirectement le présent règlement, ainsi qu'aux mesures nationales, en particulier en ce qui concerne la sécurité des denrées alimentaires et/ou de l'assistance matérielle de base apportées aux personnes les plus démunies.(11)La répartition des crédits du Fonds entre les États membres pour la période 2014-2020 se fonde, dans une égale mesure, sur les indicateurs suivants, analysés à partir des données d'Eurostat relatives à la population souffrant de privation matérielle aiguë et à la population vivant dans un ménage à très faible niveau d'intensité de travail. Par ailleurs, aux fins de la répartition des crédits, il est également tenu compte des différents moyens utilisés par les États membres pour prêter assistance aux personnes démunies. Chaque État membre devrait toutefois recevoir une enveloppe de 3500000 EUR au moins pour la période de programmation 2014-2020 afin de mettre sur pied un programme opérationnel doté de ressources significatives.(12)Il convient que l'enveloppe octroyée aux États membres au titre du Fonds soit déduite de l'enveloppe qui leur est accordée au titre des Fonds structurels.(13)Les programmes opérationnels des États membres devraient indiquer et justifier les formes de privation alimentaire et/ou matérielle concernées et/ou les mesures d'inclusion sociale qu'il y a lieu de soutenir, et devraient décrire les caractéristiques de l'assistance apportée aux personnes les plus démunies par le Fonds au moyen des dispositifs nationaux. Ils devraient également prévoir les éléments nécessaires pour en garantir une application efficace et efficiente.(14)Dans l'Union, la privation alimentaire extrême et le gaspillage de denrées alimentaires dans des proportions importantes sont deux phénomènes concomitants. Cependant, cela ne préjuge pas de la nécessité de supprimer les obstacles actuels pour encourager les dons d'excédents alimentaires aux fins de la lutte contre la privation alimentaire.(15)En vue de l'exécution efficace et efficiente des mesures financées par le Fonds, les États membres devraient, s'il y a lieu, favoriser la coopération entre les autorités régionales et locales et les organismes représentant la société civile, et promouvoir la participation de toutes les parties concernées à l'élaboration et à la mise en place des mesures financées par le Fonds.(16)Pour maximiser l'efficacité du Fonds, eu égard notamment à l'évolution possible de la situation particulière de l'État membre concerné, il convient d'établir une procédure pour la modification d'un programme opérationnel.(17)Il convient d'appliquer le principe de partenariat afin de répondre de la manière la plus efficace et la plus adéquate aux différents besoins et de mieux venir en aide aux plus démunis.(18)Les échanges d'expérience et de bonnes pratiques apportent une valeur ajoutée sensible parce qu'ils facilitent l'apprentissage mutuel. Il y a lieu que la Commission favorise et encourage leur diffusion, tout en recherchant les synergies grâce à l'échange de bonnes pratiques dans le cadre des fonds concernés, notamment le Fonds social européen (FSE).(19)Pour le suivi de l'état d'avancement de l'exécution des programmes opérationnels, les États membres devraient rédiger et remettre à la Commission des rapports d'exécution annuels et un rapport d'exécution final. Cela devrait garanti la disponibilité d'informations essentielles et à jour pour ces programmes opérationnels. Dans cette même optique, il convient que la Commission et chacun des États membres devraient se réunir tous les ans pour procéder à un examen, sauf s'ils en conviennent autrement. Il convient que les parties intéressées soient associées au suivi de manière appropriée.(20)Afin d'améliorer la qualité et la conception de chaque programme opérationnel et d'évaluer l'efficacité et l'efficience du Fonds, il convient de réaliser une évaluation ex ante et une évaluation ex post. Ces évaluations devraient se fonder sur des données pertinentes, et être complétées, s'il y a lieu, par des enquêtes sur les personnes les plus démunies ayant bénéficié du programme opérationnel et, s'il y a lieu, par des évaluations réalisées au cours de la période de programmation. Ces évaluations devraient également respecter la vie privée des bénéficiaires finaux et être réalisées de manière à ne pas stigmatiser les personnes les plus démunies. Les responsabilités des États membres et de la Commission à cet égard devraient être précisées.(21)Lors de l'évaluation du Fonds et de l'élaboration de la méthode d'évaluation, il convient de garder présent à l'esprit que la privation est une notion complexe revêtant plusieurs dimensions.(22)Les citoyens ont le droit de savoir comment et à quel effet les ressources financières de l'Union sont investies. Pour garantir une large diffusion des informations sur les réalisations du Fonds ainsi que l'accessibilité et la transparence des possibilités de financement, il convient d'établir des règles détaillées en matière d'information et de communication, notamment en ce qui concerne les responsabilités des bénéficiaires, des États membres et, le cas échéant, des autorités locales et régionales.(23)Le droit de l'Union relatif à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation de ces données, en particulier la directive 95/46/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). est applicable.(24)Il est nécessaire de fixer un plafond pour le cofinancement des programmes opérationnels au titre du Fonds afin de donner un effet de levier aux ressources de l'Union. En outre, il convient d'apporter une solution à la situation des États membres qui rencontrent des difficultés budgétaires passagères.(25)Il convient d'appliquer pour le Fonds des règles équitables, simples et uniformes dans toute l'Union concernant la période d'éligibilité, les opérations et les dépenses. Les conditions d'éligibilité devraient tenir compte de la nature particulière des objectifs et des populations cibles du Fonds, en particulier par la mise en place de modalités appropriées et simplifiées concernant l'éligibilité des opérations, les formes d'aide et les règles et conditions de remboursement.(26)Compte tenu de la date à laquelle doivent être lancés les appels d'offre, des délais d'adoption du présent règlement et de la préparation des programmes opérationnels, il convient d'adopter des règles afin d'assurer une transition souple et d'éviter l'interruption de l'aide alimentaire. À cette fin, il y a lieu d'autoriser l'éligibilité des dépenses à partir du 1er décembre 2013.(27)Le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). prévoit que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union, si le régime le prévoit. Étant donné que, selon les circonstances, l'obtention de denrées alimentaires à partir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente desdits produits est la solution la plus avantageuse économiquement, il convient d'en prévoir la possibilité dans le présent règlement. Il y a lieu d'utiliser les montants issus des transactions concernant ces produits au profit des personnes les plus démunies. Ces montants ne devraient pas être appliqués de manière à diminuer l'obligation des États membres de cofinancer le programme. Pour garantir la meilleure utilisation possible desdits produits et des recettes qui en découlent, la Commission devrait, conformément au règlement (UE) no 1308/2013, adopter des actes d'exécution établissant les procédures d'utilisation, de transformation et de vente de ces produits aux fins du programme en faveur des plus démunis.(28)Il y a lieu de préciser les types d'actions pouvant être menées à l'initiative de la Commission et des États membres au titre de l'assistance technique soutenue par le Fonds. À cet effet, il convient que la Commission consulte les États membres et les représentants d'organisations partenaires à l'échelon de l'Union.(29)Conformément au principe de la gestion partagée, il convient de confier aux États membres et à la Commission la responsabilité de la gestion et du contrôle des programmes. La responsabilité de la mise en œuvre et du contrôle des opérations menées dans le cadre des programmes opérationnels devrait incomber en premier lieu aux États membres, qui l'exercent au moyen de leur système de gestion et de contrôle.(30)Les États membres devraient prendre des mesures adéquates pour la mise en place en bonne et due forme ainsi que le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, de manière à pouvoir garantir l'utilisation légale et régulière du Fonds. Il est donc nécessaire de préciser les obligations des États membres concernant les systèmes de gestion et de contrôle de leurs programmes opérationnels, ainsi que la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des infractions à la législation de l'Union.(31)Les États membres devraient s'acquitter des obligations de gestion, de contrôle et d'audit et assumer les responsabilités prévues par les dispositions relatives à la gestion partagée, telles qu'énoncées dans le présent règlement et dans le règlement financier. Les États membres devraient veiller à ce que, conformément aux conditions prévues dans le présent règlement, un dispositif efficace soit en place pour l'examen des plaintes concernant le Fonds. Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient examiner, à la demande de la Commission, les plaintes qui ont été soumises à cette dernière et qui relèvent dudit dispositif. Ils devraient également, sur demande, informer la Commission des résultats de ces examens.(32)Les États membres devraient désigner, pour chaque programme opérationnel, une autorité de gestion, une autorité de certification et une autorité d'audit fonctionnellement indépendante. Pour donner aux États membres de la souplesse dans la mise en place de systèmes de contrôle, il convient de leur laisser la faculté de confier à l'autorité de gestion les fonctions de l'autorité de certification. Les États membres devraient également être autorisés à désigner des organismes intermédiaires pour accomplir certaines tâches de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification. Dans ce cas les États membres devraient définir clairement leurs responsabilités et fonctions respectives.(33)La responsabilité principale de la mise en œuvre efficace et efficiente du Fonds incombe à l'autorité de gestion, qui s'acquitte dès lors d'un nombre important de fonctions dans les domaines de la gestion et du suivi du programme opérationnel, de la gestion et du contrôle financiers ainsi que de la sélection de projets. En conséquence, il y a lieu de définir dans le présent règlement les responsabilités et fonctions de l'autorité de gestion.(34)L'autorité de certification devrait établir et transmettre à la Commission les demandes de paiement. Il convient qu'elle établisse les comptes et en certifie l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité, et qu'elle certifie que les dépenses comptabilisées sont conformes aux réglementations applicables à l'échelon de l'Union et à l'échelon national. Il y a lieu de définir dans le présent règlement les responsabilités et fonctions de l'autorité de certification.(35)Il convient que l'autorité d'audit veille à ce que les systèmes de gestion et de contrôle, un échantillon approprié d'opérations et les comptes fassent l'objet d'audits. Il y a lieu de définir dans le présent règlement les responsabilités et fonctions de l'autorité d'audit. Des audits des dépenses déclarées devraient être réalisés à partir d'un échantillon représentatif d'opérations permettant l'extrapolation des résultats. D'une manière générale, une méthode d'échantillonnage statistique devrait être utilisée pour fournir un échantillon représentatif fiable. Toutefois, les autorités d'audit devraient pouvoir recourir, dans des cas dûment justifiés, à une méthode d'échantillonnage non statistique ou à un test de validation, pour autant que les conditions prévues dans le présent règlement soient respectées.(36)Afin de tenir compte de l'organisation spécifique des systèmes de gestion et de contrôle pour chaque Fonds et de la nécessité de garantir une méthode proportionnée, il convient d'adopter des dispositions spécifiques pour la désignation de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification. Pour éviter toute charge administrative inutile, la vérification ex ante du respect des critères de désignation indiqués dans le présent règlement devrait se limiter à l'autorité de gestion et à l'autorité de certification. Il ne devrait pas y avoir d'obligation d'approbation de la désignation par la Commission. Le contrôle du respect des critères de désignation effectué à partir des dispositifs d'audit et de contrôle devrait, dès lors que les résultats démontrent que les critères ne sont pas respectés, donner lieu à des mesures correctives et au retrait éventuel de la désignation.(37)Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission dans le cadre du présent règlement et de définir les critères permettant à la Commission de déterminer, dans le contexte de sa stratégie de contrôle des systèmes nationaux, le niveau d'assurance qu'elle devrait obtenir des organismes d'audit nationaux.(38)Il convient de déterminer les pouvoirs et les responsabilités de la Commission pour ce qui est de contrôler l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle et d'enjoindre les États membres à agir. Il convient également de conférer à la Commission le pouvoir d'effectuer des audits sur place sur des aspects relatifs à la bonne gestion financière afin qu'elle puisse apprécier les performances du Fonds.(39)Les engagements budgétaires de l'Union devraient être pris annuellement. Afin de garantir une gestion efficace des programmes, il est nécessaire d'établir des règles simples pour le préfinancement, les demandes de paiement intermédiaire et le solde final.(40)En vue de garantir une assurance raisonnable à la Commission avant l'approbation des comptes, les demandes de paiements intermédiaires devraient être remboursées à hauteur de 90 % du montant résultant de l'application du taux de cofinancement fixé dans la décision portant adoption du programme opérationnel aux dépenses éligibles. Les montants restant dus devraient être payés aux États membres après approbation des comptes à condition que la Commission soit en mesure de conclure à leur exhaustivité, à leur exactitude et à leur véracité.(41)La possibilité d'obtenir un préfinancement dès le début du programme opérationnel devrait permettre de garantir que l'État membre dispose des moyens nécessaires, dès l'adoption du programme opérationnel, pour aider les bénéficiaires dans l'exécution des opérations. Il convient que ce préfinancement soit utilisé exclusivement à cet effet et que les bénéficiaires reçoivent suffisamment de fonds pour lancer une opération après sa sélection.(42)Les bénéficiaires devraient recevoir la totalité du soutien dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement, par le bénéficiaire, sous réserve des disponibilités des fonds au titre du préfinancement et des paiements intermédiaires. L'autorité de gestion devrait pouvoir interrompre le délai lorsque les pièces justificatives ne sont pas complètes ou lorsque des indices d'irrégularités requièrent de plus amples investigations.(43)Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, il convient de prévoir des mesures limitées dans le temps et permettant à l'ordonnateur délégué d'interrompre les paiements s'il existe des éléments probants et clairs permettant de soupçonner un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle ou des irrégularités liées à une demande de paiement, ou en cas de défaut de présentation de documents aux fins de l'examen et de l'approbation des comptes. La durée de la période d'interruption devrait être fixée à six mois au maximum, avec possibilité d'une prolongation jusqu'à neuf mois moyennant l'accord de l'État membre, afin de laisser suffisamment de temps pour remédier aux causes de l'interruption et éviter ainsi de devoir recourir à une suspension.(44)Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union et de fournir les moyens de garantir une exécution efficace des programmes, il convient de prévoir des dispositions permettant à la Commission de suspendre des paiements.(45)Pour l'application des exigences du règlement financier à la gestion financière du Fonds, il est nécessaire d'établir des procédures simples en vue de l'élaboration, de l'examen et de l'apurement des comptes, qui devraient garantir que ces dispositions reposent sur des fondements clairs et soient conformes au principe de sécurité juridique. En outre, pour permettre aux États membres d'assumer correctement leurs responsabilités, il devrait être possible pour un État membre d'exclure les montants dont la légalité et la régularité font l'objet d'une évaluation.(46)Afin de réduire le risque de déclaration de dépenses irrégulières, une autorité de certification devrait pouvoir, sans qu'aucune autre justification ne soit nécessaire, inclure les montants nécessitant des vérifications complémentaires dans une demande de paiement intermédiaire après l'exercice au cours duquel ils ont été enregistrés dans son système comptable.(47)Afin de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, il convient de fixer des délais précis durant lesquels les autorités de gestion sont tenues d'assurer la disponibilité des documents relatifs aux opérations postérieurement à la présentation des dépenses ou à l'achèvement d'une opération. Conformément au principe de proportionnalité, le délai de conservation des documents devrait varier en fonction du montant total des dépenses éligibles pour une opération.(48)Les comptes étant vérifiés et approuvés tous les ans, la procédure de clôture devrait être simple. La clôture définitive du programme devrait donc uniquement se fonder sur les documents relatifs au dernier exercice comptable et sur le rapport final de mise en œuvre, ou sur le dernier rapport annuel de mise en œuvre, sans qu'il soit nécessaire de fournir d'autres documents.(49)Afin de protéger le budget de l'Union, il est possible qu'il soit nécessaire que la Commission procède à des corrections financières. Pour garantir la sécurité juridique aux États membres, il importe de définir les circonstances dans lesquelles les infractions aux dispositions applicables du droit de l'Union ou du droit national relatif à l'application desdites dispositions, peuvent amener la Commission à procéder à des corrections financières. Afin de garantir que les corrections financières que la Commission impose aux États membres visent à protéger les intérêts financiers de l'Union, ces corrections devraient être limitées aux cas où la violation des dispositions applicables du droit de l'Union ou du droit national relatif à l'application des dispositions concernée du droit de l'Union, concerne l'éligibilité, la régularité, la gestion ou le contrôle des opérations et des dépenses y afférentes déclarées à la Commission. Pour assurer la proportionnalité, il importe que la Commission tienne compte de la nature et de la gravité de l'infraction et des implications financières y afférentes pour le budget de l'Union lorsqu'elle statue sur une correction financière.(50)Il est nécessaire d'établir un cadre juridique prévoyant des systèmes de gestion et de contrôle solides, ainsi qu'un partage approprié des rôles et des responsabilités dans le cadre de la gestion partagée. Il convient donc de préciser et de clarifier le rôle de la Commission et de définir des règles proportionnées pour l'application des corrections financières par la Commission.(51)La fréquence des audits des opérations devrait être proportionnelle à l'ampleur de l'aide accordée par l'Union au titre du Fonds. En particulier, le nombre d'audits devrait être réduit lorsque le montant total des dépenses éligibles pour une opération est inférieur ou égal à 150000 EUR. Il devrait néanmoins être possible de réaliser des audits à tout moment lorsque des éléments probants indiquent une irrégularité ou une fraude, ou, après la clôture d'une opération achevée, dans le cadre d'un échantillon d'audit. La Commission devrait être en mesure de réviser la piste d'audit de l'autorité d'audit ou de participer à des contrôles sur place de l'autorité d'audit. Lorsque la Commission n'obtient pas l'assurance nécessaire que l'autorité d'audit fonctionne efficacement par ces moyens, la Commission devrait pouvoir procéder à la réexécution des activités d'audit lorsque cela est conforme aux normes d'audit internationalement reconnues. Pour que l'ampleur du travail d'audit qu'elle mène soit proportionnelle au risque, il convient que la Commission puisse la réduire pour les programmes opérationnels ne présentant pas de dysfonctionnement important ou pour lesquels elle peut s'appuyer sur l'avis de l'autorité d'audit. Afin de limiter la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, des règles spécifiques devraient être introduites pour réduire le risque de chevauchement entre des audits effectués sur des opérations identiques par des institutions différentes, à savoir la Cour des comptes européennes, la Commission et l'autorité d'audit. L'étendue des audits devrait en outre tenir pleinement compte de l'objectif, des caractéristiques des populations cibles du Fonds, et du caractère bénévole de nombreux bénéficiaires.(52)Pour assurer la discipline financière, il convient de définir des modalités pour le dégagement de toute partie d'un engagement budgétaire au titre d'un programme opérationnel, en particulier lorsqu'un montant peut être exclu du dégagement, notamment lorsque le retard de mise en œuvre résulte de circonstances anormales, imprévisibles ou indépendantes de la volonté de la partie concernée, et dont les conséquences ne peuvent être évitées malgré la diligence dont celle-ci a fait preuve, ainsi que dans le cas où une demande de paiement a été faite, mais pour laquelle le délai de paiement a été interrompu ou le paiement a été suspendu.(53)Afin de compléter et de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne le contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final, y compris la liste d'indicateurs communs, les critères applicables à la définition des cas d'irrégularités à signaler, les données à fournir et le recouvrement de sommes indûment versées, en ce qui concerne les règles précisant les informations liées aux données à enregistrer et à conserver sous forme électronique dans le système de suivi mis en place par les autorités de gestion, en ce qui concerne les exigences minimales détaillées relatives à la piste d'audit, en ce qui concerne le champ d'application et le contenu des audits nationaux ainsi que la méthode de sélection de l'échantillon d'opérations, en ce qui concerne les modalités de l'utilisation des données recueillies lors des audits, et en ce qui concerne les critères permettant de déterminer les défaillances graves dans le fonctionnement effectif des systèmes de gestion et de contrôle, en ce qui concerne les critères pour déterminer l'ampleur de la correction financière à appliquer et pour appliquer des corrections financières forfaitaires ou extrapolées. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris auprès des experts.(54)Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il convient que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.(55)Afin de garantir l'uniformité des modalités d'exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne des décisions sur les plans d'actions annuels devant être financés par l'assistance technique sur l'initiative de la Commission, portant adoption de programmes opérationnels et leurs modifications, des décisions imposant la suspension de paiements intermédiaires, des décisions de non-approbation des comptes et sur le montant à charge si les comptes ne sont pas approuvés,, des décisions imposant des corrections financières, des décisions fixant la ventilation annuelle des crédits d'engagement pour les États membres, et, en cas de dégagement, des décisions modifiant les décisions portant adoption des programmes.(56)Afin de garantir l'uniformité des modalités d'exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne le modèle pour l'enquête structurée sur les bénéficiaires finaux, la fréquence des communications des irrégularités et le modèle à utiliser pour la présentation des informations, les conditions générales auxquelles doit se conformer le système électronique d'échange de données pour la gestion et le contrôle, les spécifications techniques de l'enregistrement et du stockage de données liées au système de gestion et de contrôle, le modèle de déclaration de gestion, les modèles de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport de contrôle, le modèle de rapport et d'avis de l'organisme d'audit indépendant et la description des fonctions et des procédures mises en place pour l'autorité de gestion et, le cas échéant, l'autorité de certification, le modèle de demandes de paiement et le modèle applicable aux comptes. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(57)Pour certains actes d'exécution à adopter conformément à la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011, l'impact et les implications potentiels sont d'une telle importance pour les États membres qu'une exception à la règle générale est justifiée. En conséquence, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission ne devrait pas adopter le projet d'acte d'exécution. Ces actes d'exécution consistent à déterminer les spécifications techniques de l'enregistrement et du stockage de données liées au système de gestion et de contrôle. L'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 devrait dès lors s'appliquer à ces actes d'exécution.(58)Le présent règlement est conforme aux droits fondamentaux et aux principes établis, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le respect de la dignité humaine et de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, les droits de l'enfant, les droits des personnes âgées, l'égalité des sexes et l'interdiction de la discrimination. Le présent règlement devrait être appliqué conformément à ces droits et principes.(59)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir améliorer la cohésion sociale dans l'Union et contribuer à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(60)Il y a lieu de veiller à ce que le Fonds complète les actions financées au titre du FSE en tant que mesures d'inclusion sociale tout en soutenant exclusivement les personnes les plus démunies.(61)Afin de permettre l'adoption rapide des actes délégués prévus dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: